CHAPITRE II
Du droit public proprement dit ou organique (3).
182. Le droit public organique comprend l'ensemble des lois dont l'objet est de régler en détail les grands principes posés par la constitution. Ces lois sont nombreuses. Mais, comme il ne peut entrer dans notre cadre de les expliquer et que, d'un autre côté, une sèche énumération aurait peu d'utilité, nous nous bornerons à en mentionner quelques-unes, par forme d'exemple :
1° La loi du 27 septembre 1835, relative à la naturalisation. Cette loi a organisé le principe posé dans l'article 5 de la constitution belge, ainsi conçu : « La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. — La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge, pour l'exercice des droits politiques ; »
2° Les lois relatives aux élections générales, provinciales et communales, portées en vertu des articles 47 et suivants et 108 de la constitution. Cette matière est aujourd'hui régie principalement par la loi du 18 mai 1872, qui comprend 199 articles et forme en quelque sorte le code électoral. Cette loi a abrogé un grand nombre de lois antérieures (4) ;
(1) Article 67 de la constitution belge.
(2) Article 68. Relativement aux attributions générales du roi, voyez les articles 65 et suiv. de la constitution belge.
(3) Destriveaux, Traité du droit public. Bruxelles, 1853 à 1855, 3 vol. in-8° ; Thimus, Traité de droit public ; Verhaegen Eugène, Études de droit public. Bruxelles, 1859.
(4) Article 199 de la loi précitée. Cette loi a été commentée par M. Camille Scheyven, Recueil de droit électoral. Bruxelles, 1872. Bruyiant-Christophe.
3° Les lois qui règlent l'instruction publique donnée aux frais de l'État, en exécution de l'article 17 de la constitution, portant que l'instruction publique donnée aux frais de l'État est réglée par la loi.
L'enseignement primaire a été organisé par la loi du 23 septembre 1842; l'enseignement moyen, par la loi du 1er juin 1850, et l'enseignement supérieur, par les lois des 27 septembre 1835, 8 avril 1844, 15 juillet 1849 et 1er mai 1857. L'enseignement supérieur doit être l'objet d'une prochaine révision ;
4° Les lois relatives aux institutions provinciales et communales. L'article 108 de la constitution porte :
« Les institutions communales et provinciales sont réglées par des lois.
« Ces lois consacrent l'application des principes suivants :
« 1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux;
« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
" 3° La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par les lois ;
« 4° La publicité des budgets et des comptes;
" 5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. »
Les principales lois portées en vertu de l'article 108 de la constitution sont celles du 30 mars 1836 et du 30 juin 1842, relatives aux institutions communales ; et celle du 30 avril 1836, relative aux institutions provinciales (1).
(1) Les lois communales prémentionnées ont été modifiées par les lois des 1er mars, 31 mars, 13 avril, 1er mai et 26 mai 1848. La loi provinciale a été modifiée par les lois des 12 mars, 9 et 20 avril, et 20 et 26 mai 1849. Ces lois ont été commentées par M. Bivort.
183. Les règles du droit public proprement dit émanent du pouvoir législatif, et non du pouvoir constituant. En conséquence, elles ne sont pas aussi immuables que les principes constitutionnels. Elles peuvent être modifiées par des lois ordinaires, tandis que les principes constitutionnels ne peuvent être revisés que sous les conditions et dans les formes prescrites par l'article 131 de la constitution.