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CHAPITRE III

Du droit administratif (I).

§ 36. Notion et division.

184. Le droit administratif, tel que nous l'envisageons dans notre division générale du droit, est celui qui règle l'action des grands pouvoirs de l'État et embrasse l'ensemble des mesures nécessaires pour arriver à l'exécution du droit, politique, privé et pénal.

185. Il y a un rapport intime entre le droit constitutionnel, le droit public proprement dit ou organique, et le droit administratif. La constitution pose les principes fondamentaux de l'organisation sociale ; le droit public les organise dans leurs détails ; et le droit administratif tend à réaliser le droit dans la vie pratique. Il se formule principalement dans des règlements, ordonnances et arrêtés émanés d'autorités diverses et déterminant les mesures nécessaires pour assurer le service public, le jeu régulier des institutions de l'Etat. Ces règlements, ordonnances et arrêtés sont en grand nombre,

(1) Tielemans et de Broucrere, Répertoire de droit administratif; Defooz, Traité de droit administratif^ volumes; Macarel, Éléments de jurisprudence administrative; Cormenin, Questions de droit administratif; De Gerando, Institutes de droit administratif français, 4 volumes (Paris, 1846).

ce qui rend l'étude du droit administratif fort difficile, surtout que ce droit n'a pas encore été codifié dans son ensemble, et qu'une telle codification serait même impossible dans l'état actuel de la science (1).

186. Le droit administratif se divise en deux grandes parties : le droit administratif proprement dit et le droit administratif judiciaire . Le premier a pour objet l'exécution des lois qui concernent l'intérêt général ou collectif; l'autre règle l'application des lois d'intérêt privé et aussi des lois pénales.

Section Ire. — Du droit administratif proprement dit,

187. Le droit administratif proprement dit comprend trois objets principaux :

1° L'organisation de l'administration, c'est-à-dire des autorités administratives chargées de l'exécution des lois d'intérêt général, ainsi que les attributions des divers ordres de fonctionnaires qui y ressortissent ;

2° Le droit de police ;

3° Le droit de finance.

§ 37. Organisation de l'administration.

188. L'administration est générale, provinciale ou communale, suivant la nature des intérêts dont elle s'occupe.

180. En Belgique, l'administration générale se divise en six départements ministériels, non compris le ministre particulier de la maison du roi. Ces départements sont ceux des finances, de l'intérieur, de la justice, de la guerre, des travaux publics et des affaires étrangères. A chacun d'eux se rattachent un grand nombre de fonctionnaires (2).

(1) Relativement aux sources et à la division du droit administratif, ainsi qu'à la difficulté de le codifier, voir Tielemans et de Brouckere, Répertoire de droit administratif, aux mots Droit administratif.

(2) Eu France il y a, en outre, le ministère de l'instruction publique, celui du commerce et celui de la marine.

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