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Le droit peut être considéré relativement à son objet

(1) Sur le droit en.général, on lira avec fruit l'ouvrage de Zacharle, Vierzig Bûcher von Staate (40 livres sur l'État), Heidelberg, 1839. Indépendamment de la solidité du fond, cet ouvrage est parsemé de traits d'esprit qui en rendent la lecture très-agréable. C'est ainsi qu'en parlant du mariage, Zachariœ compare le célibataire à un ouvrage qui doit avoir deux volumes et dont un seul est livré à l'impression. L'ouvrage peut être bon, mais il demeure incomplet.

ou par rapport aux personnes en faveur desquelles il est établi.

7. Envisagé par rapport à son objet et tel qu'il se manifeste dans la vie des nations, le droit apparaît comme : un ensemble de règles auxquelles les membres d'un État peuvent être contraints de conformer leurs actes externes; car, dans toute société organisée, il y a des pouvoirs établis pour faire respecter le droit. Sous ce rapport, les obligations juridiques diffèrent essentiellement des devoirs purement moraux, lesquels doivent être abandonnés à la conscience et à la bonne volonté de chacun. La raison de cette différence, c'est que l'exécution des obligations juridiques est indispensable au maintien de l'ordre social, c'est-à-dire à la coexistence paisible des êtres humains et au libre développement de leurs facultés : Fiat justitia, ne pereat mundus. Au contraire, la liberté de conscience et l'exécution volontaire des devoirs purement moraux, qui en est la suite, ne sont aucunement incompatibles avec le maintien de l'ordre public. Il y a plus : l'accomplissement d'un devoir moral serait dépourvu de tout mérite, s'il n'était que le résultat d'une coercition extérieure. La pratique du bien elle-même, pour être empreinte d'un cachet de moralité, doit être exercée librement, à part d'autres conditions dont nous n'avons point à nous occuper.

8. Le but rationnel du droit est de favoriser l'accomplissement des destinées humaines, en faisant régner l'ordre au sein de la société et en facilitant à chacun, dans les limites du possible, les moyens nécessaires à son existence et au développement de ses facultés physiques, intellectuelles et morales. C'est pourquoi, nonobstant la différence indiquée, il y a aussi des rapports intimes entre la morale et le droit. La morale impose à l'homme le devoir de développer ses facultés, et le droit s'occupe des moyens ou conditions qui peuvent favoriser ce développement, en tant qu'ils dépendent de la volonté humaine, car nous n'avons d'action que contre nos semblables. C'est ainsi, pour n'en donner qu'un exemple, que les parents, de par le droit naturel comme en vertu du droit positif, sont obligés de nourrir, entretenir et élever

leurs enfants (1) , parce que c'est là une condition indispensable à leur existence et au développement de leurs facultés.

9. Les institutions juridiques, quelles qu'elles soient, supposent certaines facultés, certaines qualités intellectuelles et morales chez les êtres au milieu desquels elles doivent fonctionner : la raison, la liberté et la sociabilité. En effet, pour qu'il soit question de droits et d'obligations, il faut d'abord une intelligence qui comprenne la règle à laquelle on doit se soumettre (la raison). Il faut ensuite la liberté, c'està-dire le pouvoir de la volonté de se déterminer d'après des idées fournies par la raison, afin que chacun puisse conformer ses actes à cette règle (2). Enfin, il faut que les hommes vivent en société et forment un Etat, afin qu'il existe une autorité chargée de veiller à l'exécution du droit; car, en général, on ne peut se rendre justice à soi-même, et la chose serait même impossible dans le plus grand nombre des cas. La société politique, Y État, est la conséquence naturelle de la sociabilité humaine et de l'idée du droit, car le but de TÉtat est simplement la réalisation du droit, si l'on donne à ce terme le sens large qui lui appartient (3). Comme les animaux ne possèdent point les facultés dont la réunion est nécessaire pour l'existence et le fonctionnement des institutions juridiques, c'est à tort que les jurisconsultes romains ont parlé d'un droit prétenduement commun à tous les êtres animés, aux animaux comme aux hommes : Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit (4). Evidemment, les animaux ne peuvent pas plus exercer de véritables droits, qu'ils ne peuvent être soumis à des obligations juridiques (5).

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