Les règles prescrites aux actions humaines créent des
(1) Voy. l'article 203 du code civil.
(2) Cette liberté est la liberté interne. On appelle liberté externe, la faculté de poser des actes dans le monde extérieur.
(3) Voy. infrà, § 31.
(4) Inslitutes de Justinien, livre I, titre II, principium.
(5) Il est vrai que l'article 561, n° 5°, du code pénal belge, punit les actes de cruauté et les mauvais traitements excessifs envers les animaux, mais c'est dans un but de moralité publique, et nullement parce que la loi reconnaît des droits aux animaux.
prérogatives ou droits en faveur de certaines personnes, en même temps quelles imposent à d'autres des devoirs ou obligations. C'est pourquoi le droit peut aussi être considéré relativement aux personnes en faveur desquelles il est établi (1). Envisagé sous ce rapport, il peut être défini : un pouvoir de la volonté reconnu et protégé par l'État, pouvoir qui nous confère la faculté de faire certains actes, ou d'exiger que d'autres personnes fassent ou omettent quelque chose dans notre intérêt. D'après cette définition, tout droit, pour être entièrement efficace, exige trois conditions :
1° Une personne à laquelle il appartient;
2° Un objet auquel il se rapporte ;
3° La garantie de l'État, qui consiste principalement dans des actions en justice contre ceux qui lèsent les droits d'autrui.
§ 3. Des sources du droit.
11. Le droit naturel ou philosophique, l'idéal du droit fondé sur la nature humaine, nous est révélé par la raison, et il a une sanction morale dans la conscience, où se trouve déposé le sentiment du juste et de l'injuste. Ce droit a donc pour auteur immédiat l'Être suprême auquel le genre humain doit son existence. C'est au droit naturel que les rédacteurs du projet fde code civil faisaient allusion lorsqu'ils disaient, dans l'article 1er du livre préliminaire : « Il existe un droit universel et immuable, source de toutes les lois positives : il n'est que la raison naturelle, en tant qu'elle gouverne tous les hommes. »
12. Avant d'arriver à l'état de théorie, le droit se manifeste en tous lieux par le fait. C'est là une conséquence naturelle de ce qu'il est indispensable à la vie et au développement de l'humanité. Qu'on se figure une société dans laquelle il n'existerait aucun droit et où toutes les passions, tous les appétits grossiers pourraient impunément chercher leur satis-
(1) Droit, dans le sens subjectif, par opposition au sens objectif, dont nous avons parlé précédemment.
faction égoïste. Les assassinats, les vols et d'autres crimes seraient à l'ordre du jour. Évidemment, une telle société ne subsisterait pas longtemps.
13. Le droit positif, celui qui est actuellement en vigueur dans un État, repose sur des témoignages écrits ou non écrits. Il se manifeste d'abord dans des coutumes qui s'établissent insensiblement par l'usage [droit non écrit), et se formule ensuite dans des lois qui émanent d'un législateur certain (droit écrit).
14. L'ensemble des coutumes ou usages observés dans un État constitue le droit coutumier. Ce droit varie chez les diverses nations : d'abord, suivant les facultés qui prédominent dans chacune d'elles et servent de base à son développement, en d'autres termes, suivant la diversité du génie national; ensuite, d'après les circonstances extérieures dans lesquelles chaque nation se trouve, et qui déterminent encore des institutions diverses. Les mœurs et coutumes d'une tribu nomade diffèrent de celles d'un peuple qui se livre à l'agriculture, et ces dernières diffèrent également des mœurs et coutumes d'un peuple commerçant (1).
15. Le droit coutumier règne exclusivement à l'enfance des sociétés : car la loi proprement dite, supposant dans l'État un pouvoir législatif, n'importe par qui il est exercé, ne peut apparaître qu'après un certain temps. C'est ainsi que, chez les Romains, les mores majorum (coutumes ou usages) ont précédé les lois proprement dites (leges, plébiscita, senatusconsulta, etc.)
16. Le pouvoir qui fait la loi peut être constituant, ou simplement législatif.
17. Le pouvoir constituant est celui qui reçoit ou prend, de l'aveu d'une nation, la mission de poser la constitution de l'État et de déterminer les règles auxquelles l'action des grands pouvoirs (législatif, judiciaire, exécutif) sera assujettie. Tel fut, en Belgique, le congrès national après la révolution de 1830, lequel fut élu et convoqué pour faire la consti-
(1) Cette thèse est parfaitement développée par Montesquieu, dans son célèbre ouvrage, intitulé De l'Esprit des lois. Genève, 1749, 3 vol.
tution qui nous régit actuellement, œuvre très-remarquable, qui a fait une large part à la liberté sans autoriser la licence, et qui nous est enviée à bon droit par des peuples étrangers. 18. Le pouvoir législatif a pour mission de faire des lois proprement dites. Or, il y a cette différence entre la constitution et les lois ordinaires, que la première est supérieure aux autres et possède une nature plus immuable, étant en quelque sorte la loi des lois. En effet, une loi ordinaire peut être abrogée ou modifiée au gré du pouvoir législatif, qui demeure le seul juge de son opportunité. Au contraire, une disposition constitutionnelle est au-dessus de ce pouvoir. Elle ne peut être changée que dans les formes prescrites pour la révision de la constitution, formes beaucoup plus compliquées que celles d'une simple loi (1).
(1) Voy. l'article 131 de la Constitution belge, du 7 février 1831.