CHAPITRE IV
Rédaction des coutumes.
§ 93. Coutumes françaises (1).
469. Les. coutumes demeurèrent longtemps à letat de droit non écrit se transmettant par tradition. L'incertitude et la diversité d'un tel droit, les contestations qui en résultent nécessairement provoquèrent des plaintes nombreuses, qui trouvèrent déjà un écho chez P. de Fontaines, sous Louis IX. La nécessité conduisit à la rédaction des coutumes.
470. D'abord, ce furent de simples particuliers, des praticiens, qui recueillirent les usages. Nous avons déjà vu que Beaumanoir rédigea les coutumes du Beauvoisis ; son exemple trouva un grand nombre d'imitateurs dans le cours des xive et xV siècles. Lors de la formation des communes, on commença à constater officiellement des anciens usages, spécialement ceux qui consacraient certains droits en faveur des bourgeois. On les insérait dans les chartes, dans les traités entre les villes et les seigneurs ou souverains; mais cela n'avait lieu, en général, que pour stipuler des garanties en matière de droit public.
471. Les états généraux assemblés à Tours en 1453 demandèrent la rédaction des coutumes. Charles VII, faisant droit à cette demande, ordonna, par lettres patentes du 28 juin 1453, de rédiger toutes les coutumes par écrit et de les soumettre ensuite à l'approbation du parlement.
(1) Les deux recueils principaux des coutumes françaises sont : 1° le Grand Coustumier de France, rédigé sous Charles VI, par un auteur inconnu; 2° Somme rurale ou le Grand Coustumier général de practique civile ou canon, composé par M. Jehan Bouteillier, conseiller du roy en sa cour de parlement.
472. La rédaction des nombreuses coutumes de France fut une œuvre longue et difficile. La première coutume rédigée fut celle de Ponthieu, approuvée sous Charles VII en 1495, et il s'en trouva encore quelques-unes à rédiger sous Charles IX. Malgré la lenteur et le soin apportés à la rédaction, l'œuvre fut si imparfaite, que, déjà en 1580, il fut procédé à la révision des coutumes.
473. La source principale des coutumes réside dans l'ancien droit germanique, mais elles subirent aussi l'influence du droit de Rome. Cela était inévitable, puisque les jurisconsultes chargés de la rédaction avaient été nourris dans les principes du droit romain.
§ 94. Coutumes belges (1).
4 74. En Belgique comme en France, les coutumes se localisèrent sous l'influence de la féodalité : elles y furent également fort nombreuses, surtout dans le Brabant et dans la Flandre, où le régime communal était plus développé, car l'affranchissement des communes exerça une grande influence sur le nombre des coutumes. (Defacqz, t. Ier, p. 138.) Dès le xie et le xne siècles, des chartes de communes constatèrent quelques points de droit coutumier (2). Il y eut aussi des recueils faits par des praticiens ; par exemple, le pawillard de Liège, recueil de droit coutumier, de droit féodal et de droit communal consacré par les paix ou chartes. Mais la rédaction officielle ne commença qu'au xvr siècle, en vertu d'un édit de Charles-Quint du 6 octobre 1531. Quatre cou-
(1) Defacqz, Ancien Droit Belgique, etc., t. I, p. 129 et suiv. de l'édition de 1873, où l'on trouve une histoire très développée de la rédaction des coutumes belges ; le Coutumier général du Brabant, Limbourg et Malines,\)ar Christyn. Anvers, 1682; le Coutumier de Flandre, publié en 1676 par Vandenhane, et en 1719 par Legrand, avec la traduction de trente coutumes flamandes ; Loix, chartes et coustumes du chef-lieu de la ville de Mons, etc., ouvrage dans lequel se trouvent les coutumes de Namur et du pays de Liège. Mons, 1653.
(2) Les chartes étaient aussi appelées Loix, Paix, Joyeuses entrées ; en flamand Vreede, Keure, Blijde inkomst.
tûmes seulement furent approuvées par cet empereur, et la rédaction se fit si lentement en général, qu'il y eut encore une coutume homologuée au xvmc siècle : celle de Wodecq, village du Hainaut. Le nombre total des coutumes écrites est de cent et neuf, en y comprenant celles du Limbourg et du Luxembourg.
475. En Belgique comme en France, les coutumes ont subi l'influence du droit romain lors de leur rédaction. Un grand nombre de nos anciennes coutumes renvoyaient expressément au droit écrit pour les cas non prévus : telle était la coutume de Namur. Mais, d'après la jurisprudence, avant de recourir au droit romain, il fallait consulter la coutume générale du pays. Les usages généraux l'emportaient sur le droit romain, nonobstant le silence d'une coutume dans un cas particulier et le renvoi au droit écrit. Par exemple, le droit romain prohibait les pactes sur succession future, même par contrat de mariage ; mais cette règle n'était point suivie en Belgique, pas même dans le silence d'une coutume qui renvoyait au droit romain, car l'usage général y était contraire (1).