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CHAPITRE V

Du droit canonique (droit canon) (2).

§ 95. Notion. — Juridiction de l'Eglise.

476. Le droit canonique ou canon (de xavôv, règle) a une source purement religieuse : il règle la discipline ecclésias-

(1) Merlin, Répertoire, aux mots Succession future, III, n° 3°. Voy. aussi Defacqz, 1. 1, p. 174 et 175.

(2) Institution au droit ecclésiastique, par l'abbé Fleury ; Œuvres de Van Espen; Boehmeri, Institutions juris canonici (Halse, 1737,in-8°); Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts . Bonn, 1861, dernière édition; Defacqz, Ancien Droit belgique, t. I, p. 185 et suiv.

tique et les rapports de l'Église avec les fidèles. Au moyen âge, ce droit est devenu un élément important du droit civil, car l'Église exerçait une juridiction très-étendue, et elle avait son droit particulier.

477. L'Église intervint de bonne heure dans les procès entre fidèles. Saint Paul avait dit aux Corinthiens que les chrétiens ne doivent pas avoir de procès entre eux ; mais que, s'ils sont réduits à cette triste nécessité, ils doivent les soumettre à l'arbitrage de leurs chefs spirituels. Telle fut l'origine de la juridiction civile de l'Église. Les jugements arbitraux des évoques n'eurent d'abord aucune sanction civile. Mais l'empereur Constantin, après sa conversion au christianisme, interdit aux juges séculiers la connaissance des procès soumis aux évèques par la volonté des parties ; il leur ordonna même d'assurer, par l'emploi de la force publique, l'exécution des sentences arbitrales rendues à cette occasion. Ces règles furent confirmées par les empereurs Honorius et Théodose, l'an 408, avec déclaration que les sentences arbitrales des évêques ne seraient pas susceptibles d'appel, à l'instar des jugements émanés des préfets du prétoire (1).

478. Après la chute de l'empire romain, l'Église domina les barbares par la science et la religion. Sous l'influence de cette autorité morale, sa juridiction se consolida et s'étendit.

479. Les clercs pouvaient avoir des procès entre eux. Les conciles leur imposèrent l'obligation de les soumettre au jugement de l'évêque (2).

480. Si un clerc voulait actionner un laïque, il devait soumettre son projet de demande à l'évêque, et ne pouvait, sans son autorisation, citer devant le juge séculier (3). Si le laïque était demandeur, le clerc ne pouvait encore comparaître devant le juge séculier qu'après y avoir été autorisé. Le concile d'Orléans de 538 alla même jusqu'à défendre aux laïques d'assigner un clerc devant le juge séculier sans autorisation

(1) Code de Justinien, const. 8, livre 1, titre 4, de episcopali audientia.

(2) Conciles d'Arles de 452, canon 31 ; de Vannes de 461, canon 9; d'Auxerre de 578, canon 3; de Mâcon de 581, canon 8.

(3) Concile de Hyde de 506, canon 32.

de l'évêque, ce qui ne tendait à rien moins qu'à annihiler le pouvoir civil. Plus tard on transigea et, en 615, Clotaire II ordonna que les procès entre clercs et laïques seraient jugés par un tribunal mixte, composé de juges ecclésiastiques et de juges séculiers. Cette disposition fut renouvelée par un capitulaire de 794 (chapitre 28).

481. La juridiction ecclésiastique reçut une plus grande extension par le nombre considérable des matières sur lesquelles elle put s'exercer sans égard à la qualité des parties. D'abord, la compétence des évoques comme arbitres n'était soumise à aucune restriction, et le nombre des arbitrages fut considérable. En outre, sous la féodalité, les juges d'Église jugèrent seuls les questions relatives à la validité des mariages et à la légitimité des enfants, attendu que le mariage constituait un sacrement. Comme conséquence, ils furent appelés à prononcer aussi sur les actions pour cause d'adultère, les demandes en séparation de corps, les apports matrimoniaux des femmes, et les douaires constitués par les maris. Lorsque les Barbares empruntèrent au droit romain lusage des testaments, les clercs, qui avaient seuls connaissance de ce droit, furent chargés de la rédaction des actes; comme conséquence encore, les contestations relatives à la validité et à l'exécution des dispositions testamentaires furent portées devant les tribunaux ecclésiastiques.

482. La juridiction ecclésiastique, bienfaisante dans le principe, finit par engendrer des abus qui donnèrent lieu à de vives réclamations. C'est pourquoi aux xive et xvc siècles, la société civile, quand elle se constitua dans les grands États de l'Europe sur les ruines de la féodalité, revendiqua tous les droits qui découlaient de la souveraineté. Les rois, d'accord avec les parlements, enlevèrent à la juridiction ecclésiastique la plupart de ses attributions; et cette juridiction a complètement été supprimée à la suite de la révolution de 1789, qui sépara l'Église de l'État.

§ 96. Des sources du droit canonique avant le décret de gratien.

483. Le droit romain forme le fond du droit canonique, mais considérablement modifié par les décisions des conciles, auxquelles on donne le nom de canones (canons ou règles). D'un autre côté, les canons furent complétés par les constitutions ou décrétâtes des papes. A ces sources, qui sont les principales, on peut encore ajouter l'Écriture sainte, les sentiments des Pères de l'Église, et certains usages.

484. Au vic siècle, un moine italien, appelé Denys le Petit, composa un recueil de droit canonique intitulé : Codex vêtus ecclesiœ romance. Le pape Adrien en donna un exemplaire à Charlemagne, qui en recommanda l'observance aux évoques de son empire. D'autres recueils du même genre furent encore faits dans divers États de l'Occident. Au vnc siècle, il en parut un en Espagne sous le nom ^Isidore, mais il est douteux qu'il ait eu pour auteur Isidore, évêque de Séville.

485. Dans la première moitié du IXe siècle, il parut encore, sous le nom d'Isidore (Isidorus Mercator ou Peccator, pseudo-Isidorus , faux Isidore), une nouvelle collection de canons beaucoup plus considérable que la précédente. C'est la fameuse collection des fausses décrétâtes. Elle a reçu ce nom, parce qu'elle contient un grand nombre de pièces dont la fausseté est reconnue par tous les auteurs (1). Le but du faussaire (demeuré inconnu) paraît avoir été de consolider la puissance papale, et de lui donner une origine historique plus ancienne que celle qui lui appartient réellement.

486. Au xe siècle, Réginon, abbé de Prùm, composa un nouveau recueil de droit canonique sous le titre de : De ecclesiasticis disciplinis et de religione christiana.

487. Burchard, évêque de Worms, publia vers 1020 un Recueil de décrets, qui fut appelé par abréviation le décret de Burchard. De là vint ensuite l'usage d'appeler décret toute compilation canonique.

(1) Van Espen, t. I, p. 456 et suiv. ; Roussel, Encyclopédie du droit, p. 472 ; Anne den Tex, § 393.

488. Yves de Chartres, à la fin du xie siècle, composa encore un nouveau recueil.

§ 97. DU DÉCRET DE GRATIEN {DECRETUM GrâTIAM).

489. Le corps de droit canon [corpus juris canonici) (1) comprend six parties, à la tète desquelles figure le décret de Gratien. Viennent ensuite les Décrétales de Grégoire IX, le Sexte, les Clémentines, les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes communes. Nous passerons brièvement en revue chacune de ces parties.

490. Le décret de Gratien, qui parut à Bologne en 1151, a joui dune immense réputation. L'auteur, un moine bénédictin appelé Gratien (Gratianus), avait intitulé son œuvre : Concordia canonum discordantium, parce qu'il s'était proposé de mettre en ordre les dispositions du droit canon et de prouver qu'il ne contenait point les contradictions qu'on lui avait reprochées. Mais, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, l'usage prévalut d'appeler décret toute compilation canonique ; de là le nom de décret de Gratien donné à la nouvelle collection. L'ouvrage jouit d'une telle autorité dès son apparition, que déjà en 1152 le pape Eugène III l'adressa à l'université de Bologne pour servir à l'enseignement du droit canonique, et il y fut glosé comme le corps de droit romain (2). Le recueil de Gratien contenait cependant des erreurs assez nombreuses. Il fut revisé sur les ordres de Grégoire XIII en 1580, et c'est dans sa nouvelle forme qu'il a été inséré dans le corps de droit canon.

491. Le décret est divisé en trois parties : Distinctiones, Causœ, De consecratione.

La première partie comprend cent et une distinctions ou titres, et chaque distinction se compose d'un certain nombre de canons. Cette partie, entre autres matières, traite de

(1) Au moyen âge, on opposait le corpus juris canonici au corpus juris civilis. Ce dernier terme désignait la compilation de Justinien. Doctor in utroque jure désignait celui qui était docteur en droit civil et en droit canon.

(2) Anne den Tex, § 394.

l'origine du droit, de ses divisions, des personnes ecclésiastiques et de la puissance du prince à l'égard des choses spirituelles.

La deuxième partie comprend trente-six causes (causœ), cas ou espèces, lesquelles sont divisées en questions (quœstiones), chaque cause pouvant donner lieu à plusieurs questions. Dans cette partie, la plus étendue, il est traité des biens patrimoniaux des clercs et de leurs testaments, de l'usure, de la prescription, des crimes et de la pénitence, du mariage, de la compétence et de la procédure, etc.

La troisième partie, la plus courte, porte le titre : De consecratione. Elle comprend cinq distinctions, qui traitent des sacrements, y compris le mariage, ainsi que des fêtes et cérémonies religieuses.

Gratien a puisé à toutes les sources du droit canonique, même aux capitulaires des rois francs. Il voulait faire, pour ce droit, une compilation analogue aux Pandectes de Justinien. Toutefois, il y a cette différence, que Gratien ne s'est pas borné à compiler des textes ; souvent il les a interprétés et appliqués à des espèces généralement empruntées au droit romain.

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