DE L.A. GARANTIE
Extrait des répertoires et collections da jurisprudence applicables aux marchés. .
La garantie est la convention par laquelle le vendeur répond à l’ache-teur que le cheval qu’il lui vend n’a pas tel défaut. Il y a deux sortes de' garantie : l’une de droit, que l’oa appelle naturelle; l’a utredefait, que l’on nomme ■ garantie conventionnelle.
La garantie de droit, ou naturelle, est celle qui résulte de l’exécution de la loi, de la coutume ou de l’usage de l’endroit où se fait la vente; et, indépendamment des stipula tio ns, le vendeur r est obligé à cette garantie, quoiqu’il n’y ait point de convention, et elle n’a besoin d’étre prouvée ni par écrit ni par téruoi us.
Dü CHEVAL.
La garantie de fait, oucouvenlionnelle, est celle qui résulte de la stipulation de la convention , soit qu’elle restreigne , soit qu’elle étende la garantie naturelle :
cette es pècedegarantiedoitétre prouvée
par témoins ou par écrit.
La demande en garantie au dessous de 5o francs n’est pas admise; les maladies contagieuses sont exceptées.
Quoiqu’il soit vrai, en général, que la garantie n’ait pas lieu , si elle n’est stipulée lorsque les vices sont apparens, il est également vrai que , s il y avait dol de la part du vendeur, il en serait tenu; mais il n’y aurait pas lieu à cette garantie, si le vendeur avait déclaré le défaut à l’acheteur et qu’il en jusliGat: le plus sûr dans ce cas, est de tirer une reconnaissance que l’animal a été vendu sans garantie, ou avec tel ou tel défaut.
Lorsque la garantie a lieu, soit de droit , soit en vertu de stipulation , elle s’exerce non-seulement sur les choses qui ontfdit l’ohjct principal de la vente, mais encore sur les accessoires, pourvu
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que ceux-ci soient désignés; si, au -contraire, elle ne regarde que les accessoires, . le marché subsiste pour les choses prin-cipales.
Pour donner lieu k la garantie, ill faut prouver que le vice existait aui temps de la vente; si le fait est prouvé,, le vendeur est tenu à payer la nourri-lure , les frais de fourrière et ceux de? visite, l’animal qu’il aura vendu, ainsii que les dépens de l’instance, le tout ài compter du jour de la demande formée' contre lui. Si l’animal a été employé, par l’acheteur comme s’il n’y avait pas» eu de vices rédhibitoires, il n’y a pointt d’action.
L’acheteurdoit remettre l’animal dans l’état où il lui a été livré. Les maîires> sont garans des faits de leuis domestiques.
La garantie a lieu du moment où lai vente a été consommée; elle dure neuf!
fois vingt-quatre heures. Elle commence ■ du moment de là livraison : la date dm billet de garantie ou d’une qiiiltancei de paiement sert à fixer le jour.
DU CHEVAL
DES CAS REDHIBITOIRES.
La morve, la pousse et la courbature sont les trois cas rédhibitoires les plus ordinaires, car leur nombre varie suivant les provinces.
Par arrêt de la grand-chambre , du 25 Janvier 1 ■jS 1 , on y a ajouté le cornage, pour la Normandie.
Par arrêt du 26 Juillet 1769, les tics ne sont pas cas rédhibitoires, à moins d’une garantie dûment stipulée. A Paris le tic est rédhibitoire, s’il n’est point apercevable à l’usure des dents 5 la demande doit être formée dans les vingtguatre heures.
L’immobilité etl’épilepsie sont rédhibitoires à Paris.
La fluxion périodique est rédhibitoire dans la Gascog/ie, le Dauphiné et le Languedoc.
Quand on est convenu par le marclié, que les animaux vendus sont ncLs et sains , la rédhibition a lieu jiour les vices mêmes les plus apparens, tels que les boiteries, la cécité, etc.
Quand on fait un marché pour plusieurs chevaux réunis, la rédhibition de' l’un entraîne la reddition de tous lesautres; ce qui n’a pas lieu si le prixi a été stipulé pour chaque cheval.
Si le cheval ne remplit pas le but pour lequel il a été acheté, c’est-a-dire, si, acheté pour le trait, il ne tire pas, ou si , acheté pour la selle, il ne se laisset pas monter , la rédhibition a lieu ; mais il ne faut pas que l’acheteur ait essayé le cheval avant le marché.
Il n’y a pas lieu à rédhibition , quand l’acheteur a fait acte de propriété, eu coupant la queue, les oreilles, etc.
Par arrêt des 19 Juillet 1^4^
Juillet 1784, il est défendu de x-endre des chevaux affectés de maladies contagieuses , sous peine de 5oo francs d’amende; en outre on est responsable de toutes les conséquences.
Pour éviter toute difficulté en justice, il faut faire insérer dans la reconnaissance de la garantie : i.° le prix du cheval , le nom , les qualités et la demeure du vendeur j î.” celles de l’acheteurr
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