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la chose vendue , qui la rendent impropre à l’usage auquel on la desline, ou qui diminuent tellemeut cet usage, que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donué qu un moindre prix, s’il les avait connus.
1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-mèrae.
1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il u’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
1640. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu il a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
1646 Si le vendeur ignorait les vices . de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix.
1647. Si la chose qui avait des vices , a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perle est pour le vendeur, qui serai tenu envers l’acheteur à la reslitiuioni du prix et aux autres dédommagcmensi expliqués dans les deux articles précé—
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Jens ; mais la perle par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
1648. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acejuéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente est faite.
1649. tlle n’a pas lieu dans les ventes par autorité de justice.
thérapeutique