‹ Cours d'hippologie à l'usage de MM. les officiers de l'arméeChapitre 129 sur 139 · LIVRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE SIXIÈME

VICES RÉDHIBITOIRES.

Ce livre sera consacré à 1 etud&des maladies rédhibitoires et à l'exposé de la loi qui les régit; nous le diviserons en trois sections. La première comprendra l'exposé de la loi sur les vices rédhibitoires; la deuxième, la description de ces vices; la troisième, la garantie.

SECTIOW PRESIIÈRF.

LOI CONCERNANT LES VICES RÉDHIBITOIRES DANS LES VENTES ET ÉCHANGES D'ANIMAUX DOMESTIQUES.

Pendant longtemps, le commerce des animaux domestiques fut régi , en France , par les coutumes et les usages particuliers à chaque province, puis par les articles 1641 et suivants du Code civil. A cette époque, les vices rédhibitoires variaient suivant les localités, et les délais, pour exercer l'action en garantie, n'étaient nulle part les mêmes, ce qui donnait lieu à des actes de mauvaise foi déplorables, et avait des conséquences fâcheuses.

L<a loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires, a fait cesser cet état de choses, en indiquant les maladies qui sont

rédhibitoires et la durée de la garantie pour toute la France. Voici cette loi :

Article premier.

Sont réputés vices rédhibitoires, et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu , les maladies ou défauts ci-après, savoir :

Pour le cheval, l'âne et le mulet : la fluxion périodique des yeux y Yépilepsie ou mal caduc, la morve , le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, l'zrwmobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents, les hernies inguinales intermittentes, les boiieries intermittentes pour cause de vieux mal

Art. 2.

L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne peut être exercée dans les ventes ou échanges d'animaux énoncés dans l'article Ier ci-dessus.

Art. 3.

Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, de trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc , de neuf jours pour tous les autres cas.

1 Pour l'espèce bovine : la phlhisîe pulmonaire ou poranielière, l'épilepsie ou mal caduc , les suites de la non-délivrance , le renversement du vagin ou de l'utérus, après le part, chez le vendeur.

Pour l'espèce ovine : la clarelée (cette maladie, reconnue cher un seul, entraînera la rédhibition de tout le troupeau; la rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur), le sang de rate (cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, sa perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés; dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur).

Art. 4.

Si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.

Art. 5.

Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non-recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'article IIIe, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve lanimal.

Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront prononcer dans le plus bref délai.

Art. 6.

La demande sera dispensée des préliminaires de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire.

Art. 7.

Si, pendant la durée des délais fixés par l'article IIIe, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article I".

Art. 8.

Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies.

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SECTIOM II

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