‹ Cours d'hippologie à l'usage de MM. les officiers de l'arméeChapitre 131 sur 139 · DE LA GARANTIE · texte numérisé non relu

DE LA GARANTIE

Les maladies comprises dans l'article Ier de la loi du 20 mai 1838 sont aujourd'hui les seules rédhibitoires, et, pour elles, la garantie a toujours lieu sans qu'il soit nécessaire d'en parler dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. Mais à présent, comme avant la promulgation de cette loi, le vendeur et l'acheteur, en vertu d'une garantie conventionnelle, peuvent augmenter ou diminuer le nombre des maladies rédhibitoires, prolonger ou diminuer la durée de la garantie, car les principes généraux du droit n'ont pas changé. C'est ainsi qu'on peut vendre, sans garantie, un cheval que le vendeur déclare, dans l'acte môme de la vente, atteint de tel vice, et même le vendre sans garantie pour tous les vices rédhibitoires, la morve et le farcin exceptés.

On peut aussi stipuler dans le contrat de vente la garantie de tout autre vice que ceux mentionnés dans la loi, ou même de simples qualités énoncées exister chez l'animal vendu.

On peut encore convenir de changer les délais de la garantie.

Mais, dans ces différents cas, il est indispensable d'arrêter les conventions écrites qui forment alors la loi des parties; car les preuves testimoniales ne peuvent avoir lieu pour plus de 150 francs.

Les maladies contagieuses, même celles qui ne sont pas comprises dans la loi du 20 mai 1838, sont toujours l'objet d'une garantie légale que le vendeur et l'acheteur ne peuvent faire disparaître, même par une garantie conditionnelle écrite. Ces maladies sont régies par une législation à part, qui défend même d'exposer en vente l'anima1, qui en est atteint, sous des peines sévères.

La loi du 20 mai 1838 n'étend pas son action aux ventes par autorité de justice, ni à celles des chevaux de réforme,

attendu que, dans ces ventes, les animaux sont vendus tels qu'ils sont; que la justice n'est jamais présumée avoir voulu tromper personne, et que l'animal ainsi vendu l'est presque toujours à un prix inférieur. Les maladies contagieuses seules sont toujours rédhibitoires.

Demande en garantie. — L'acquéreur qui soupçonne que le cheval qu'il a acheté est atteint d'un vice rédhibitoire, pour obtenir la résiliation delà vente, doit intenter l'action rédhibitoire dans les délais fixés par l'article III de la loi du 20 mai 1838, et provoquer la nomination d'experts chargés de visiter l'animal et de dresser procès-verbal.

C'est au juge de paix du lieu où se trouve le cheval que l'acheteur doit s'adresser pour obtenir la nomination des experts. Il présente à ce magistrat une requête dans laquelle il indique ses nom, prénoms et qualités, le lieu de sa demeure, le nom du vendeur, le signalement du cheval, le ou les vices dont celui-ci est atteint, et prie le juge de paix de nommer un ou trois experts pour constater la présence du ou des vices rédhibitoires.

En même temps qu'il agit auprès du juge de paix, l'acheteur doit faire assigner le vendeur devant le tribunal compétent pour se voir condamner à reprendre le cheval.

Dès que l'acheteur a commencé les démarches auprès de la justice pour obtenir la résiliation du marché, il doit cesser de faire travailler le cheval et le mettre en fourrière. S'il continuait à s'en servir, il ferait acte de propriété , ce qui nuirait au succès de sa demande en garantie.

D'après quelques tribunaux de commerce, l'action de faire subir au cheval quelques opérations, comme l'amputation de la queue, des oreilles, etc., constitue acte de propriété, et, par conséquent, rend le recours en garantie nonrecevable. Si l'acheteur s'est borné à raccourcir un peu les crins de la queue, il doit une indemnité; s'il a seulement fait les crins, fait ferrer le cheval, il ne doit rien, en vertu de cet adage : « Ce qui améliore ne nuit pas. »

Quand la rédhibition a été prononcée, l'animal doit être rendu dans l'état où il était avant la livraison. S'il a éprouvé une dépréciation chez l'acheteur, ce dernier en doit compte au vendeur, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'un vice rédhibitoire.

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