L.-J. PAPINEAU
(Signé) JOHN NEILSON.
R. Wilmot, écuyer, M. P.
sous-secrétaire d'état au département des colonies.
Rapport du Comité Choisi pour S'enquérir de l'Etat du Gouvernement civil du Canada. (1)
Votre comité a commencé son investigation sur l'état du gouvernement civil du Canada, par examiner les diverses pétitions des habitants des deux provinces, qui lui avaient été référées par la chambre. La pétition des Townships de la province inférieure, portant environ 10,000 signatures, se plaint du manque de cours dans leurs propres limites, et de l'administration des lois françaises dans les lois françaises. Qu'ils ne sont pas représentées dans la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada; et que des émigrés d'extraction anglaise ont été détournés de s'établir dans la province. Et finalement ils demandent une union législative entre le Haut et le Bas-Canada.
Votre comité ensuite a examiné la pétition signée par environ 87,000 habitants du Bas-Canada, établis sur les seigneuries, qui se plaignent de la conduite arbitraire du gouverneur de la province — del'appropriation illégale qu'il a faite de l'argent public — de prorogations et dissolutions violentes du parlement provincial — et des obstacles qu'il a mis à la passation de plusieurs actes utiles, dont ils font I'énumération.
Ils se plaignent aussi de ce qu'un receveur-général a été maintenu dans l'exercice de ses fonctions, pendant plusieurs années après que son insolvabilité avait été connu au gouvernement. Qu'il avait existé de semblables abus à l'égard de la charge du shérif, et il est de plus avancé que les droits des pétitionnaires ont été injuriés (2) par quelques actes du parle-
(1) — Québec: réimprimé par ordre de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, chez Neilson et Cowan, 1828.
(2) Signalons, une fois en passant, la fâcheuse incorrection de cette traduction. Ici on met "injuriés" pour "lésés". Nos lecteurs ont dû remarquer que toutes les citations de
ment impérial, surtout par l'acte de commerce du Canada et l'acte passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté, chap. 59, qui affecte la tenuredes terres.
Pour plus amples connaissances des griefs dont on se plaint, votre comité prend la liberté de renvoyer aux pétitions qui se trouvent dans l'Appendice.
Avant que votre comité en vienne à expliquer ou discuter ces sujets importants, il croit devoir dire que les pétitions du Haut-Canada furent aussi référées à sa considération. Ces pétitions demandent, que les produits de la vente de certaines terres, réservées pour un clergé protestant, ne soient pas appliquées à l'usage exclusif du clergé de l'église d'Angleterre, (dont les membres répandus par toute la province seraient, en contradiction aux représentations de l'archidiacre Strachan, en bien petit nombre comparativement aux autres églises,) mais qu'ils soient appliqués au maintien du clergé protestant d'autres dénominations, et à l'éducation générale.
Comme ces pétitions paraissent comprendre les principaux sujets de l'agitation récente des provinces du Haut et du Bas-Canada, votre comité a cru que la meilleure marche qu'il avait à suivre était d'examiner des témoins à l'égard de chaque pétition successivement, et en communiquant à la chambre les informations qu'il a recueillies, et les opinions qu'il a été induit à former, à l'égard du gouvernement civil du Canada, il traitera les différents sujets, autant que possible, dans l'ordre qu'il les a examinés.
Votre comité a examiné le système particulier de loi établi dans le Bas-Canada, et sur lequel la pétition des Townships a particulièrement porté son attention. Votre comité est entré dans un examen très détaillé sur ce sujet, et il en est venu à trouver qu'il existe depuis longtemps de l'incertitude sur des points de loi relatifs à la tenure de la propriété foncière en cette partie de la province. II paraît que peu de temps après
textes traduits de l'anglais en français laissent beaucoup à désirer. Nous avons dû les reproduire tels qu'on les trouve dans les documents officiels.
la cession de la province, le roi d'Angleterre, dans une proclamation en date du 7 octobre 1763, (qui se trouve dans l'Appendice), déclara entre autres choses, "que tous les habitans de la province et tous ceux qui iraient s'y établir, pouvaient se reposer sur la protection royale pour la jouissance des avantages des lois d'Angleterre," et il annonça qu'il avait donné des ordres pour l'érection de cours de judicature, avec appel à Sa Majesté en conseil.
En l'année 1774, fut passé le premier acte du parlement, pour pourvoir au meilleur gouvernement de cette partie des possessions britanniques. Cet acte conserva la loi criminelle d'Angleterre. Mais il fut statué, que dans toutes les matières relatives à la propriété et aux droits civils, on recourrait aux lois du Canada, comme règle de décision à l'égard d'iceux, et que toutes les causes qui seraient instituées dans aucune cour de justice à être établie en la province seraient, à l'égard de la propriété et de ces droits, déterminées conformément aux dites lois et coutume du Canada. II y a cependant une exception à cette concession des lois françaises, c'est "qu'elles n'auraient pas d'application aux terres qui avaient été, ou qui seraient depuis concédées en franc et commun soccage".
Après un intervalle de dix-sept ans, cet acte fut suivi de l'acte constitutionnel de 1791. Les dispositions de cet acte important ne touchent au sujet sous considération qu'en ce qu'il pourvoit, à l'égard du Bas- Canada, à ce qu'on concédera des terres en franc et commun soccage, si on le désire. Et de plus, que telles concessions seraient sujettes aux changements que, d'après la nature et les conséquences de la tenure soccagère, pourra faire la législature provinciale, avec l'approbation et le consentement de Sa Majesté; mais on n'a fait aucun de ces changements.
Après avoir examiné la manière dont on a appliqué ces dispositions législatives dans la province, il paraît qu'il a existé non-seulement des doutes sur la vraie manière de les interpréter — mais qu'il a été de pratique générale dans la colonie de transporter la propriété ré-
elle dans les townships d'après les formes canadiennes; et qu'elle a descendu aux héritiers selon cette loi, dont elle a subi tous les incidents. En 1826, le parlement britannique passa un acte qui mettait sa propre interprétation de ces statuts hors de dispute. Cet acte, communément appelé l'acte de tenure du Canada, déclara que la loi anglaise était la règle par laquelle on devait ci-après régler et administrer la propriété réelle dans les townships. En offrant aucunes recommandations sur des points si difficiles et si importants, votre comité connaît pleinement sa position désavantageuse et l'incapacité où il se trouve, par le manque d'informations techniques et locales suffisantes, pour entrer avec succès dans tous les détails cempliqués du sujet en question. Cela ne l'empêchera pas cependant d'offrir, comme son opinion, qu'il serait avantageux de retenir les dispositions déclaratoires des actes de tenures à l'égard des terres tenues en franc et commun soccage; que les hypothèques soient spéciales et que dans le mode de transport des terres, on adopte les formalités les plus simples et les moins dispendieuses, d'après les principes de la loi d'Angleterre; le mode existant dans le Haut-Canada, étant probablement sous tous les rapports, le meilleur qu'on pût choisir; qu'on établisse comme dans le Haut-Canada, l'enregistrement des contrats relatifs aux terres soccagères.
Votre comité est de plus d'opinion qu'il faudrait trouver des moyens pour mettre en opération effective la clause de l'acte de tenure qui pourvoit au changement de tenure; et il n'a aucun doute de I'inexpédience de retenir les droits seigneuriaux de la couronne, dans la vue d'en retirer du profit. Ce serait un petit sacrifice de la part de la couronne, et qui ne pourrait souffrir comparaison avec l'avantage qui résulterait à la colonie d'une pareille concession.
En addition à ce qui précède, il paraît à désirer d'établir une juridiction compétente pour entendre et décider les causes qui s'élèveront sur cette espèce de propriété ; et de former dans les townships des cours de circuit pour les mêmes objets.
Le comité ne peut trop fortement exprimer l'opinion où il est que les Canadiens d'extraction française ne soient, le moins du monde, troublé dans la jouissance paisible de leur religion, de leurs lois et privilèges, tels qu'ils sont garantis par les actes du parlement britannique, et bien loin d'exiger d'eux qu'ils tiennent leurs terres d'après la tenure anglaise, il est d'avis que lorsque les terres en seigneurerie seront occupées, si les descendants des premiers colons préfèrent encore la tenure en fief et seigneurie, il ne voit aucune objection à ce qu'on leur accorde, en cette dernière tenure, d'autres portions de terres inhabitées dans la province, pourvu que ces terres soient séparées des townships, et n'y soient pas enclavées.
Votre comité désire en venir maintenant au système représentatif du Bas-Canada, et à l'égard de cette branche de son enquête, tous les partis semblent convenir de la nécessité de quelques changements. II désire faire ressouvenir cette chambre que par les dispositions de l'acte de 1791, la division de la province pour faciliter l'exercise de la franchise élective fut laissée au gouverneur; et il paraît que sir A. Clarke régla la représentation sur la population, comme la seule base de ses calculs, et forma un comté de toute portion de terre qui offrait un nombre donné d'habitants. Sur le littoral du Saint-Laurent chargé d'une population dense, une petite étendue de terrain suffisait pour un comté, tandis que dans les parties plus éloignées il fallait une vaste étendue de territoire, pour obtenir la population requise. De cette manière il est arrivé que les comtés de Kent, Surrey, Montréal, Leinster et Warwick, ne forment pas réunis la même étendue de terrain que le seul comté de Buckinghamshire. De plus le petits comtés consistent entièrement en terres tenues en seigneurie.
L'assemblée avait passé un bill, dont l'objet était d'augmenter en nombre l'assemblée représentative. — Ce bill ne fut pas passé en loi, et il paraît avoir été basé sur le même principe, et renfermait la même erreur que l'arrangement originaire de sir Alured
Clarke. II a été déposé par un des témoins que la division proposée aurait donné une augmentation disproportionnée aux représentans des seigneuries.
En formant un système représentatif pour les habitants d'un pays, qui embrasse graduellement dans ses limites des territoires nouvellement habités et étendus, il doit nécessairement résulter de grandes imperfections, si l'on prend d'abord la population comme base unique. Dans le Haut-Canada on a élevé un système représentatif sur les bases combinées du territoire et de la population — nous pensons qu'on pourrait adopter ce principe avec avantage dans le Bas-Canada.
Un des obstacles qu'on donne pour arrêter grandement l'avancement du pays, c'est la pratique qui a prévalu de concéder de grandes étendues de terre à des individus qui tenaient des situations officielles dans la colonie, et qui se sont soustraits aux conditions de l'octroi, qui les obligeaient de pourvoir à la culture des terres; conditions jusqu'à présent tout-à-fait négligées, malgré le pouvoir de confiscation en ce cas dont a été récemment revêtu le gouvernement; et tout en croyant qu'on pourrait, avec certaines modifications, faire un usage avantageux de ce pouvoir, nous sommes néanmoins d'avis qu'on devrait adopter un système semblable à celui qu'on suit dans le Haut-Canada, et qui consiste à prélever annuellement un droit léger sur toutes les terres non améliorées ni habitées, en contravention aux conditions de l'octroi.
II est maintenant du devoir de votre comité d'en venir aux pétitions signées par les habitans des seigneuries, et aux objets importans qu'elles renferment. II a cru à propos d'entendre M. Neilson, M. Viger et M. Cuvillier, membres de l'assemblée du Bas-Canada, qui avaient été envoyés en ce pays pour chercher le remède aux maux dont se plaignaient les pétitionnaires.
Par le témoignages de ces Messieurs, nous avons appris avec le plus profond regret que les disputes qui s'étaient élevées entre le gouvernement et la chambre d'assemblée, originant, à ce qu'il parait,
de doutes sur le droit d'appropriation et la reddition des comptes d'une portion considérable des revenus publics, ont conduit l'administration des affaires publiques en cette colonie à un état de confusion et de difficulté qui demande un remède prompt et décisif.
Dans la vue de se mettre complètement au fait des points de cette dispute, votre comité a soigneusement examiné les différentes sources du revenu prélevé dans le Bas-Canada, et il a examiné aussi les documents publics, ce qui l'a mis en état de découvrir les procédés successifs adoptés par les parties contendantes dans le cours de ces disputes. Votre comité prend la liberté de référer aux témoignages de M. Neilson et de M. Wilmot Horton, pour l'état détaillé de l'origine et des progrès de ces difficultés.
Sur cet important sujet, votre comité a senti qu'il ne serait pas sage de borner sa vue à l'examen critique du sens précis que comportent les paroles des différents statuts — il jette plutôt les yeux sur les circonstances où se trouve le Bas-Canada — sur l'esprit de la constitution— sur la position et la nature du gouvernement local — et sur les pouvoirs, les privilèges et les devoirs des deux branches de la législature.
Bien que d'après l'opinion donnée par les officiers de la couronne, votre comité doive conclure que le droit légal d'approprier les revenus provenant de l'acte 1774 appartient à la couronne, il est préparé à dire que les vrais intérêts des provinces seraient mieux consultés, en plaçant la recette et la dépense de tout le revenu public sous la surveillance et le contrôle de la chambre.
D'un autre côté, tout en recommandant cette concession de la part de la couronne, votre comité est fortement convaincu de l'avantage de rendre le gouverneur, les membres du conseil exécutif et les juges, indépendants des votes annuels de la chambre d'assemblée, pour leurs salaires respectifs.
Votre comité n'ignore pas les objections qu'on peut raisonnablement faire, en principe, contre la pratique de voter des salaires permanents à des juges amovibles
au bon plaisir de la couronne; mais convaincu qu'il serait inexpédient que la couronne fut dépouillée de ce pouvoir de destitution, et ayant bien considéré l'inconvénient public qui pourrait résulter de les laisser dans la dépendance d'un vote annuel de l'assemblée, il s'est décidé à recommander en leur faveur un vote permanent.
Quoique votre comité connaisse qu'on ait recommandé l'octroi de salaires permanents à un nombre de personnes, liées au gouvernement exécutif, plus considérable que celuiqu'il a renfermé dans sa recommandation, il n'hésite pas d'avancer qu'il n'est pas nécessaire d'en comprendre un si grand nombre, et si les officiers ci-dessus énumérés sont placés sur le pied recommandé, il est d'opinion que tous les revenus de la province, (les revenus territoriaux et héréditaires exceptés,) soient mis sous le contrôle et à la disposition de l'Assemblée législative.
Votre comité ne peut terminer ses observations sur cette branche de son enquête, sans appeler l'attention de la chambre à la circonstance importante que, dans le progrès de ces disputes, le gouvernement local a cru nécessaire, pendant un bon nombre d'années, d'avoir recours à une mesure que la plus absolue nécessité pouvait seule justifier, savoir l'appropriation annuelle, faite de son autorité privée, de sommes considérables de deniers de la province se montant à une somme de pas moins de £140,000 sans le consentement des représentans du peuple, sous le contrôle desquels la constitution a placé l'appropriation de cet argent.
Votre comité ne peut s'empêcher de regretter fortement, que, dans une colonie anglaise, on ait laissé subsister un tel état de choses, pendant un si grand nombre d'années, sans faire au parlement aucune communication à ce sujet.
Votre comité a entendu des témoins sur tous les différents points des objets de sa référence, et relatifs à l'office du receveur général, des shérifs, et aux biens des jésuites. Les faits de l'affaire du receveur général
M. Caldwell, sont détaillés dans le témoignage de M. Neilson.— M. Caldwell a failli en 1823 pour £96,000 de l'argent public de la province. — D'après notre examen des comptes de l'assemblée, on n'a pu trouver de décharge du trésor plus récente que 1814 — quoiqu'il soit établi quelques balances jusqu'en 1819, et il appert par des documents alors produits que son insolvabilité avait été connu longtemps avant sa suspension.
Votre comité recommande pour l'avenir de prendre des mesures, par des cautionnemens suffisants et une audition régulière des comptes, pour prévenir le retour de semblables pertes et difficultés en la province.
A cause de la liaison de cet objet avec cette branche de l'enquête, votre comité recommande de prendre les mêmes précautions à l'égard des shérifs, vu qu'il paraît qu'en peu d'années il y a eu deux exemples de l'insolvabilité de ces officiers, pendant qu'en vertu de leur charge ils avaient en main des sommes d'argent considérables.
A l'égard des biens appartenant ci-devant aux jésuites votre, comité regrette de n'avoir pas plus de renseignements, mais il parait à désirer que les revenus en soient appliquées à l'éducation générale.
L'un des plus importans sujets de son enquête a été l'état des conseils législatifs des deux Canadas, et la manière dont ces corps ont répondu aux fins de leur institution. Votre comité recommande fortement de donner à ces corps un caractère plus indépendant; que la majorité de leurs membres ne soit pas composée de personnes en places sous le bon plaisir de l'exécutif; et il est d'avis que toutes autres mesures, qui tendront à lier d'intérêt avec les colonies cette branche de la constitution, seront suivies des plus heureux résultats. — Quant aux juges, à en excepter le juge en chef seul, dont la présence peut être nécessaire en certaines occasions, votre comité est décidément d'opinion qu'il leur aurait mieux valu de ne s'être pas immiscés dans les affaires de la chambre. Sous les mêmes rapports,
il parait à votre comité qu'il n'est pas à désirer que les juges siègent dans le conseil exécutif.
Votre comité désire graver dans la mémoire le principe qui, selon son avis, doit être appliqué à tous les changemens à faire dans la constitution des Canadas, qui leur a été accordée par un acte formel de la législature de 1791. Ce principe est de borner, autant que possible, les altérations qu'il serait désirable de faire par aucun acte britannique subséquemment, aux points qui, d'après les relations qui existent entre la Mère- Patrie et les Canadas, ne peuvent être ajustés que par l'autorité souveraine de la législature britannique; et il est d'opinion que tous les autres changements soient opérés, s'il est possible, par les législatures locales elles-mêmes, et en s'entendant amicalement avec le gouvernement local.
Votre comité a entendu sur la grande question de l'union des deux Canadas une longue suite de témoignages, auxquels il désire appeler l'attention de la chambre. Vu la disposition générale des esprits qui paraît prévaloir dans ces colonies à l'égard de cette question inportante, votre comité, sous les circonstances présentes, n'est pas préparé à recommander cette mesure.
Votre comité croit néanmoins à désirer qu'il soit fait entre les deux Canadas quelque arrangement satisfaisant, et s'il est possible d'une nature permanente, a l'égard de l'imposition et du partage des droits prélevés dans le Saint-Laurent. II espère cependant que lorsque sera apaisée l'irritation qui existe malheureusement, un pareil arrangement pourra se faire à l'amiable.
II nous reste maintenant à mettre devant la chambre le résultat de nos recherches sur les réserves du clergé, qui paraissaient être, d'après les allégués des pétitionnaires du Haut-Canada, la cause de beaucoup d'anxiété et de mécontentement en cette province.
Par l'acte de 1791, le gouverneur reçoit ordre de faire
d'entre les terres de la couronne dans les dites provinces,
l'assignation et appropriation de terres pour supporter
et maintenir un clergé protestant en îcelles, en propor-
tion convenable avec la quantité de terre en icelles, qui en aucun temps ont été concédées par ou sous l'autorité de Sa Majesté. Et il est de plus pourvu, que telles terres ainsi assignées et appropriées seront, autant que la circonstance et la nature du cas pourront le permettre, de la même qualité que les terres à l'égard desquelles elles sont ainsi assignées et appropriées, et seront, autantqueles dites terres pourront être estimées, lors de la concession de telles terres, égales en valeur à un septième des terres ainsi concédées.
Les instructions ainsi données ont été strictement mises à effet de bonne heure, et le résultat en est que les proportions séparées de terre ainsi réservées sont éparses sur toutes les parties déjà concédées.
Les auteurs de cet acte espéraient sans doute que, les autres parties de terres concédées étant cultivées et en train d'amélioration, les parties réservées produiraient un revenu, et que des profits ainsi réalisés on pourrait former un fonds considérable pour le maintien d'un clergé protestant. Cette attente cependant n'a pas encore été ni ne paraît pas devoir être réalisée de sitôt; car à en juger par les renseignements que le comité a pu se procurer sur le sujet, il ne doute nullement que ces terres réservées, dispersées telles qu'elles sont maintenant sur la face du pays, retardent plus que toute autre circonstance l'avancement de la colonie, situées comme elles sont en positions séparées en chaque township, et placées entre les habitations actuelles dont les habitans n'ont aucun moyen d'ouvrir des chemins à travers les bois et les marais, qui les séparent de cette manière de leurs voisins; la réserve de ces portions de terres désertes a dans le fait beaucoup plus diminué la valeur des six parties concédées à ces colons, que l'amélioration des terres défrichées n'a augmenté la valeur des réserves; cela devient frappant par les résultats des tentatives qu'on a faites pour disposer de ces terres. II s'est formé dans la province une corporation composée du clergé de l'église d'Angleterre, qui a été autorisée à concéder ces terres pour un terme n'excédant pas 21 ans. II parait que, dans la province
inférieure seulement, la qualité totale des réserves du clergé est de 488,594 acres, dont 75,639 acres sont concédés à bail, dont les conditions sont qu'on payera annuellement pour chaque lot de 200 acres, 8 minots de blé ou 25s., pour les 7 premières années, 16 minots ou 50s., annuellement pendant les 7 années suivantes, et 24 minots ou 75s., annuellement pendant les 7 dernières années. Sous ces circonstances, la rente nominale des réserves du clergé est de £930 par an; la recette actuelle des trois années n'a été que de £50 par an. La grande différence qui se trouve entre la recette nominale et réelle vient de la grande difficulté qu'il y à a recueillir les rentes, et aux tenanciers qui se cachent. Nous sommes aussi informés que les ecclésiastiques résidents agissent comme agents locaux pour la levée des rentes; qu'une somme de £175 avait été déduite pour les dépenses de la levée des rentes; et qu'à la date de la dernière communication à ce sujet il restait £250 entre les mains du receveur-général — étant le produit entier de tout le revenu de 488,594 acres de terre.
On a fait la tentative de disposer de ces biens par vente. La compagnie du Canada établie par la 6, Geo. IV, chap. 75, était convenue d'acheter une grande partie de ces réserves à un prix à être fixé par des commissaires; 3s. 6d. l'acre fut le prix de l'estimation, et à ce prix l'église refusa de disposer de ces terres.
C'est pourquoi le gouvernement est entré en arrangement avec la compagnie, et il a été depuis passé un acte autorisant la vente de ces terres à aucune personne qui désirerait en acheter, pourvu que la quantité vendue n'excède pas 100,000 acres chaque année.
Votre comité ne doute nullement que la réserve de ces terres en main-morte ne soit un obstacle sérieux à l'avancement de la colonie; il pense qu'on devrait faire tous les efforts possibles pour les mettre entre les mains des personnes qui y rempliront les obligations du défrichement, et qui les mettront généralement en culture.
Il ne peut y avoir de doute que la valeur, quelle qu'elle soit, doit être appliquée au maintien d'un clergé pro-
testant. Et votre comité regrette de voir que pour la présente génération et même pour celle qui suit, il n'y ait pas lieu d'espérer que les produits en suffiront pour cet objet, dans un pays où la terre inculte est concédée en jee pour presque rien, aux personnes qui désirent s'y établir — on doit espérer difficilement, à l'exception de quelques lots avantageux, de trouver des tenanciers responsables qui voudront les prendre à bail et qu'on trouvera à vendre ces terres pour plus qu'un prix nominal.
Votre comité cependant voit avec plaisir que le principe de la vente progressive de ces terres a été sanctionné par un acte du parlement impérial. II ne peut s'empêcher de recommander dans les termes les plus forts, la convenance et l'utilité de pourvoir par la suite aux besoins nécessaires de la religion en ces provinces, par d'autres moyens que par la réserve d'un septième des terres, selon les dispositions de l'acte de 1791. II observera aussi que les mêmes objections s'élèvent contre la réserve du septième qui en pratique paraît avoir été réservé pour l'avantage de la couronne, et sans doute il doit arriver un temps où ces terres réservées auront acquis une valeur considérable, par la culture des terres environnantes — mais cette valeur aura été acquise aux dépens des vrais intérêts de la province, et contribuera à retarder le cours de l'amélioration générale, qui est la vraie source de la prospérité nationale. Votre comité est donc d'opinion que le gouvernement ferait bien de considérer si ces terres ne pourraient pas être aliénées permanement, sujettes à la réserve d'une rente modérée, (soit en grain ou en argent, selon qu'on le demanderait), qui commencerait après la 10e ou 15e année d'occupation.
II n'est pas préparé à autre chose qu'à offrir cette suggestion, sur un sujet qui lui paraît digne d'une investigation plus soigneuse qu'il n'est en son pouvoir de donner; mais de cette manière ou d'une autre, il est pleinement persuadé qu'on doit disposer sans délai et permanemment des terres ainsi réservées.
II paraît qu'il y a de nombreux prétendants à une
propriété si vaste et si improductive. L'acte de 1791 ordonne que les profits provenant de cette source, seront appliqués au soutien d'un clergé protestant, et il s'est élevé des doutes pour savoir si l'acte commande au gouvernement de les appliquer exclusivement à l'usage de l'église d'Angleterre seule, ou d'y faire participer l'église d'Ecosse. Les officiers en loi de la couronne ont donné leur opinion en faveur des droits de l'église d'Ecosse à une telle participation, ce à quoi votre comité concourt entièrement ; mais il s'est aussi élevé la question de savoir si le clergé de' toutes les dénominations de chrétiens, les catholiques exceptés, ne pourrait pas être compris.
II n'appartient pas à votre comité d'émettre une opinion sur l'exactitude que comportent légalement les paroles de l'acte. II ne doute pas cependant que l'intention de ceux qui amenèrent la mesure devant le parlement, ne fut de doter le clergé de l'église d'Angleterre de presbytères et de glèbes y attachées, à la discrétion du gouvernement local; mais à l'égard de la distribution du produit des terres réservées généralement, il est d'opinion de laisser au gouvernement le droit d'appliquer l'argent au profit d'aucun clergé protestant, s'il le trouve à propos.
Le comité n'a pas grande raison d'espérer que le revenu annuel à provenir de cette source puisse vraisemblablement, à aucune époque à laquelle il jette les yeux, suffire à supporter un clergé protestant dans ces provinces. Mais il se hasarde de presser la considération du sujet de la part du gouvernement de Sa Majesté, dans la vue defixerd'une manière satisfaisante pour la province le principe d'après lequel le revenu de ces terres doit être appliqué; et dans l'application juste et prudente de ces fonds, le gouvernement sera nécessairement influencé par l'état de la population, sous le rapport des opinions religieuses, au temps où la décision aura lieu. Pour le présent, il est certain que les membres de l'église d'Angleterre forment une bien petite minorité dans la province du Haut-Canada. De la part de l'église d'Ecosse, il a été fait de fortes récla-
mations à cause de son établissement dans l'empire, et vu le nombre de ses adhérents dans la province. A l'égard des autres sectes religieuses, le comité a rencontré beaucoup de difficulté à s'assurer exactement de la proportion numérique qu'elles ont les unes avec les autres ; mais les témoignages le portent à croire que ni l'église d'Angleterre, ni l'église d'Ecosse ne forment le corps religieux le plus nombreux dans la province du Haut- Canada.
L'attention du comité ayant été appelée sur l'établissement de l'université de Kings Collège à York, dans le Haut-Canada, il a cru devoir examiner la charte accordée à ce collège. Cette charte fut accordée sous Ie*grand sceau, et il est à observer qu'elle n'impose pas aux étudiants l'obligation de souscrire aux 39 articles, ce qui a été fait à l'égard des autres collèges de l'Amérique .Septentrionale. Votre comité voit qu'il y est pourvu, entre autres arrangements pour la conduite et le gouvernement de cette institution, que l'archidiacre de York, pour le temps d'alors, sera en tout temps, en vertu de son office, président du dit collège.
II est de plus ordonné, qu'il y aura dans le dit collège ou corporation un conseil, qui sera appelé et connu sous le nom de conseil du collège, composé du chancelier, du président et de sept professeurs en arts et facultés dans le dit collège, et que les dits tels professeurs seront membres de l'église d'Angleterre et d'Irlande, et avant leur admission, souscriront aux 39 articles de la religion. Toute la conduite du collège est confiée à ce conseil. Votre Comité est le plus fortement persuadé de l'avantage qui résulterait à la province de l'établissement d'un collège destiné à l'éducation générale; il regrette seulement que cette institution soit constituée de manière à borner considérablement le cercle de son utilité.
Votre comité pense qu'il n'est pas à douter que la conduite et le gouvernement du collège devant être confiés à des membres de l'église d'Angleterre, on ne montre inévitablement de la prédilection pour les membres de cette église dans le choix des professeurs; et
dans un pays où une partie seulement des habitans adhèrent à cette église, cela créera nécessairement des jalousies et des soupçons d'intervention religieuse.
Pour ces raisons et d'autres encore, votre comité désire émettre l'opinion où il est qu'il résulterait un grand bien à la province d'un changement dans la constitution de ce corps.
II pense qu'on devrait nommer deux professeurs de théologie, dont l'un de l'église d'Angleterre et l'autre de celle d'Ecosse — (aux leçons de qui ceux qui se destineraient aux ordres sacrés seraient obligés d'assister respectivement) — mais qu'à l'égard du président, des professeurs, et des autres personnes liées à l'établissement, on ne devrait requérir aucune profession de foi quelconque.
Que dans le choix des professeurs on ne devrait suivre d'autre règle, n'avoir d'autre objet en vue, que de nommer les personnes les plus éclairées, et les plus sages, et qu'à l'égard de la religion ils signeraient une déclaration, qu'en autant qu'il serait nécessaire dans le cours de leurs leçons de toucher à des sujets religieux, ils reconnaîtraient distinctement la vérité de la révélation chrétienne, mais- qu'ils s'abstiendraient d'inculquer aucunes doctrines particulières.
Quoique votre comité ait dispesé maintenant des objets les plus importants de sa référence, il sait qu'en examinant les pétitions et les témoignages, on rencontrera beaucoup d'autres matières dignes de considération.
Le comité croit aussi nécessaire d'observer que les renseignements du Haut-Canada n'ont pas été aussi amples ni aussi satisfaisants que ceux qu'il a eu l'avantage de recevoir du Bas-Canada. — Votre comité cependant désire fixer l'attention du gouvernement sur l'acte de sédition, (s'il n'est pas encore expiré,) dont le rappel paraît avoir été depuis longtemps l'objet des efforts de la Chambre d'Assemblée du Haut-Canada.
Votre comité désire aussi appeler l'attention du gouvernement sur le mode dont les jurys sont composés dans les Canadas, dans la vue de remédier aux défectuosités qui peuvent exister dans le système actuel.
Votre comité regrette que l'époque avancée de la session où il a été nommé ne lui ait pas permis d'entrer dans les détails de toutes les parties des sujets qui lui ont été référés. II croit aussi que si les Assemblées législatives et le gouvernement exécutif du Canada peuvent être mis sur un meilleur pied, on trouvera dans la province un moyen de remédier aux moindres griefs. Néanmoins il est disposé à recommander d'accorder la demande du Bas-Canada pour la nomination d'un agent, de la même manière que sont nommés les agents des autres colonies, qui ont des législatures locales ; et que le même avantage soit étendu au Haut-Canada, si la colonie le désire.
Dès le commencement de son investigation votre comité a vu que son attention devait être dirigée sur deux branches distinctes d'enquête: lo Jusqu'à quel degré les difficultés et les mécontentements qui existent depuis longtemps dans les Canadas, sont dus aux imperfections du système de lois et de constitutions établies en ces colonies; 2o jusqu'à quel degré ces maux devaient-ils être attribués à la manière dont le système existant était administré.
Votre comité a clairement émis l'opinion où il était qu'il y avait dans ce système des défectuosités sérieuses et a hasardé de suggérer plusieurs altérations, qui lui ont paru nécessaires ou convenables. II admet aussi pleinement, que d'après ces circonstances et beaucoup d'autres le gouvernement de ces colonies, surtout Je Bas-Canada, n'a pas été une tâche aisée; mais, il sent qu'il est de son devoir de dire qu'il est d'avis que c'est à la seconde des causes ci-haut mentionnées, que sont dues en grande partie ces difficultés et ces mécontentements. Il désire faire bien ressouvenir qu'il est complètement convaincu que ni les suggestions qu'il a pris sur lui de faire, ni aucune autre
amélioration dans les lois et les constitutions des Canadas ne seront suivies de l'effet désiré, à moins qu'on ne suive envers ces colonies loyales et importantes un système de gouvernement impérial, conci- Iiatoire et constitutionnel.
Votre comité avait clos son enquête et reconsidérait son rapport, lorsqu'il est devenu de son devoir d'entrer dans une nouvelle enquête à l'égard d'une pétition à lui référée par la chambre, et signée par les agents, qui avaient apporté en ce pays la pétition de 87,000 habitans du Bas-Canada, dont il a été fait mention dans une partie précédente du rapport.
Cette pétition et la preuve dont elle est accompagnée contiennent les allégations les plus graves contre l'administration de lord Dalhousie, depuis le temps que ces Messieurs sont partis de la colonie.
Ces plaintes tombent principalement sur la destitution d'un grand nombre d'officiers de milice, à cause de l'exercice constitutionnel de leurs droits civils — sur la réorganisation subite et étendue de la commission de la paix pour servir (comme il est allégué) à des fins politiques; sur le système vexatoire de libelle, à l'instance du procureur-général — et sur l'esprit oppressif et inconstitutionnel avec lequel ces poursuites ont été conduites.
Votre comité a senti jusqu'ici qu'il s'acquitterait mieux et plus avantageusement de ses devoirs, en s'abstenant de commenter sur la conduite officielle des individus; mais il ne peut s'empêcher d'appeler l'attention sérieuse et immédiate du gouvernement de Sa Majesté à ces plaintes et ces allégués.
Votre comité croit devoir insister et de la manière la plus pressante auprès du gouvernement de Sa Majesté, sur la nécessité qu'il voit de faire une enquête stricte et prompte sur toutes les circonstances qui ont accompagné ces poursuites, dans la vue de donner à cet égard des instructions conforme à la justice et à la saine politique.
Votre comité apprend avec le plus vif regret qu'il s'est récemment élevé dans le Haut-Canada, entre le gouvernement local et l'assemblée législative, des disputes qui ont amené une clôture brusque de la session de la législature en cette colonie.
dépêche de lord goderich en date du 7 juillet
1831, sur les Griefs de la Chambre
d'Assemblée du Bas-Canada. (1)
Downing Street, 7 juillet 1831.
Milord,
J'ai reçu et mis devant le Roi les dépêches de votre Seigneurie du 5, 6 et 7 avril dernier, Nos 24, 25 et 26.
C'est avec une vive satisfaction que Sa Majesté a reçu de votre Seigneurie l'assurance du changement favorable qui s'était opéré dans la disposition générale de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada vers la fin de la dernière session, et le rapport que vous faites du vif attachement que le peuple entier a pour la personne et le gouvernement de Sa Majesté.
II a aussi gracieusement plu au Roi d'exprimer son approbation des efforts que Votre Seigneurie a faits pour constater avec précision toute l'étendue des griefs dont l'Assemblée croit avoir droit de se plaindre; et supposant, de concert avec votre Seigneurie, que l'adresse de l'Assemblée présente l'entier développement de ces griefs, l'exposé qu'on y trouve des vues de ce corps permet de faire l'induction satisfaisante
(1) — Journal de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 1831-32, pp. 20 et suivantes.
qu'il reste à peine une seule question sur laquelle les désirs de cette branche de la Législature ne soient pas en harmonie avec la politique que Sa Majesté a été avisée de suivre, et cela me donne la flatteuse espérance de l'ajustement prompt et efficace de ces difficultés qui ont si fort embarrassé les ooérations du gouvernement local.
Rien ne peut être plus agréable au Roi que de se rendre aux désirs raisonnables du corps représentatif du Bas-Canada, et lorsque les serviteurs de Sa Majesté ont la satisfaction de sentir que, sur quelquesuns des points les plus importants mentionnés dans l'adresse de l'Assemblée, ses désirs ont été anticipés, ils se flattent que les instructions que je vais maintenant vous donner feront éclater encore davantage le désir ardent qu'ils ont d'allier à l'exercice convenable et légitime de l'autorité constitutionnelle de la couronne, une vive sollicitude pour le bienêtre de toutes les classes de ses fidèles sujets en cette province.
Je vais procéder à passer en revue les divers points contenus dans l'adresse de l'Assemblée au Roi.
J'observerai l'ordre qu'elle a suivi, et pour être plus clair, je ferai précéder chaque instruction successive que j'ai ordre de Sa Majesté de donner à votre Seigneurie, d'une citation de l'exposé que la Chambre d'Assemblée elle-même a fait sur chaque point.
Premièrement. — On représente que les progrès de l'éducation parmi le peuple, à la faveur de l'encouragement accordé par des actes récents de la Législature, ont été grandement retardés par la diversion des Biens des Jésuites destinés dans l'origine à cette fin.
Le gouvernement de Sa Majesté ne nie pas que les Biens des Jésuites n'aient été, à la dissolution de cet ordre, appropriés à l'éducation du peuple, et j'admets volontiers que les revenus qui peuvent provenir de ces biens doivent être regardés comme inviolablement et exclusivement applicables à cet objet.
II est à regretter sans doute qu'aucune partie de ces fonds ait jamais été appliquée à d'autres fins, et quoique précédemment les prédécesseurs de votre Seigneurie aient eu à lutter contre des difficultés qui furent la cause et l'excuse de ce mode d'appropriation, je ne me sens pas maintenant appelé à entrer dans la considération de cette partie du sujet.
Si cependant je puis me fier aux rapports qui ont été faits à ce départenent, les loyers des Biens des Jésuites ont été, ces années dernières, dévoués exclusivement aux fins de l'éducation, et ma dépêche en date du 24 décembre dernier, marquée "separate", indique suffisamment que les ministres de Sa Majesté avaient résolu d'adhérer strictement à ce principe plusieurs mois avant l'adoption de la présente adresse.
La seule question pratique qu'il reste à considérer est de savoir si l'appropriation de ces fonds pour les fins de l'éducation tombera aux mains de Sa Majesté ou entre celles de la Législature Provinciale. Le Roi confie ce devoir, de bon cœur et sans réserve, à la législature, dans la pleine persuasion que parmi les différents plans qui pourront lui être présentés à cette fin, elle fera le choix qui permettra d'avancer avec le plus d'efficacité les intérêts de la Religion et des saines connaissances parmi ses sujets; et je ne puis douter que l'Assemblée ne voie la justice de continuer à maintenir sous la nouvelle distribution de ces fonds les établissements d'éducation auxquels ils sont maintenant appliqués
Je vois que certains bâtiments faisant partie des Biens des Jésuites, qui autrefois servaient de collège, ont été depuis employés constamment comme casernes pour loger les troupes du Roi. II y aurait évidemment de grands inconvénients à essayer d'opérer un changement immédiat à cet égard, et je suis convaincu que l'Assemblée verrait elle-même avec chagrin une mesure qui pourrait diminuer l'aise ou mettre en danger la santé des troupes du Roi. Si cependant l'Assemblée était disposée à procurer des casernes suffisantes de manière à assurer d'une manière permanente
ces objets importants, Sa Majesté est préparée (sur l'accomplissement d'un tel arrangement à la satisfaction de votre Seigneurie) à consentira ce que les bâtiments en question soient affectés à la même destination que celles à laquelle les fonds généraux des Biens des Jésuites sont sur le point d'être rendus.
Je craindrais qu'on n'eût conçu des idées mal fondées sur la valeur et les revenus des Biens des Jésuites. Dans ce cas, comme dans la plupart des autres, le secret pourrait avoir donné lieu à l'exagération comme une conséquence naturelle. Si la demande qu'a faite l'assemblée d'un compte des revenus de ces biens eût été accordée, cela aurait probablement remédié à beaucoup de méprise. Le chagrin que j'ai de l'effet de votre décision à refuser ces comptes ne m'empêche pas cependant de sentir la convenance et le poids apparent des motifs qui ont guidé votre jugement; désavouant cependant tout désir de secret, j'ai à donner instruction à Votre Seigneurie de mettre ces comptes devant l'Assemblée de la manière la plus détaillée, au commencement de sa prochaine session, et de fournir à la Chambre toutes les informations et explications qu'elle pourra demander à ce sujet.
Comme il parait qu'on a recouvré la somme de £7154. 15. 4J^ sur les biens de feu M. Caldwell, à raison des réclamations de la couronne contre lui concernant les Biens des Jésuites, Votre Seigneurie fera mettre cette somme à la disposition de la Législature pour les fins générales. La somme de £1280. 3. 4, qui a aussi été recouvrée à raison des mêmes biens devra aussi être mise à la disposition de la Législature, mais, d'après les principes qui viennent d'être posés, elle devra être regardée comme étant exclusivement applicable aux fins de l'éducation.
Secondement. La Chambre d'Assemblée représente que les propres de l'éducation ont été arrêtés par le refus des octrois de terre promis pour les écoles en l'année 1801.
En consultant le discours prononcé cette année
par le gouverneur d'alors aux deux Chambres de la Législature provinciale, je trouve qu'il fut réellement fait un engagement de la nature de celui dont l'adresse fait mention. Ainsi, comme de raison, la Couronne est liée, et il faut qu'il soit maintenant mis à effet; à moins qu'il ne se rencontre quelques circonstances que j'ignore, qui peuvent avoir annulé l'obligation contractée en 1801, ou qui peuvent en avoir rendu l'accomplissement impossible à présent. S'il existe réellement de telles circonstances, Votre Seigneurie m'en fera rapport incessamment, afin de considérer ultérieurement la marche qu'il convient de suivre.
Troisièmemer) L. — Le rejet par le Conseil Législatifs de divers bills en faveur de l'éducation est donné comme le dernier des obstacles aux progrès de l'éducation.
Sur ce point il est évident que le gouvernement de Sa Majesté n'a le pouvoir d'exercer aucun contrôle, et qu'il ne pouvait intervenir dans le libre exercice de la volonté du Conseil législatif sans violer les maximes les mieux reconnues de la constitution. — Jusqu'où ce corps peut avoir vraiment résisté aux désirs de l'Assemblée sur ce sujet, c'est ce sur quoi je n'ai pas d'informations exactes, et il ne me conviendrait pas d'émettre une opinion sur la sagesse ou la convenance d'aucune décision de cette nature qu'il peut avoir formée. L'Assemblée cependant peut être assurée que toute influence légitime que peut exercer le gouvernement de Sa Majesté sera toujours employée à favoriser, dans toute direction, toutes les mesures qui auront pour objet l'instruction religieuse, morale ou littéraire du peuple du Bas- Canada.
Quatrièmement. — L'adresse procède à exposer que la régie des terres incultes de la Couronne a été vicieuse et injudicieuse, et gêne encore l'établissement de ces terres.
Ce sujet a engagé et occupe encore toute mon attention, et je me propose de communiquer au long
sur le sujet avec votre Seigneurie, dans une dépêche séparée. Les considérations qui se rattachent à l'établissement des terres incultes sont trop nombreuses et trop étendues pour être convenablement encadrées dans une dépêche qui embrasse tant d'autres sujets de discussion.
Cinquièmement. — L'exercice par le parlement de son pouvoir de régler le commerce de la Province occasionne, dit-on, une incertitude dommageable dans les spéculations mercantiles, et des fluctuations préjudiciables dans la valeur des biens fonds et aux différentes branches d'industrie liées au commerce,
II est flatteur de voir que cette plainte est accompagnée de l'aveu franc que le pouvoir en question a été exercé avec avantage en plusieurs occasions pour la prospérité du Bas-Canada. C'est, je crains, une conséquence inévitable de la connexion qui subsiste heureusement entre les deux pays, que le parlement exige quelquefois du corps mercantile du Bas-Canada quelques sacrifices mutuels pour le bien général de tout l'empire. Je n'essaierai donc pas de nier que les changements survenus dans la politique commerciale de ce royaume depuis quelques années n'aient pu produire des inconvénients et des pertes occasionnels à ce corps, puisqu'on pourrait à peine faire mention d'un seul intérêt particulier, dans la Grande Bretagne, dont on n'ait exigé quelques sacrifices, pendant la même période. Tout ce que peut faire la Législature sur un sujet comme celui-ci, est une progression constante, quoique graduelle, vers les grands objets qui sont le but d'un système éclairé de règlements commerciaux. Le relâchement des restrictions imposées au commerce des colonies britanniques, et le développement de leurs ressources n'ont jamais été perdus de vue au milieu des changements auxquels l'adresse fait allusion, et j'attends avec confiance de la candeur de la Chambre d'Assemblée qu'elle admettra que, dans l'ensemble, on a fait des progrès assez marqués vers ces grandes fins. Elle peut être assurée que le gouvernement de
Sa Majesté adhérera constamment à ces principes dans toute modification des lois existantes qu'il pourra par la suite avoir occasion de recommander au Parlement.
Sixièmement. — L'Assemblée dans son adresse procède à exposer que les différentes villes, paroisses, townships, places extra-paroissiales et comtés de la province, souffrent du manque de pouvoirs légaux suffisants pour régler et régir leurs affaires locales.
Je suis bien aise qu'il se présente maintenant une occasion de faire éclater le désir du gouvernement de Sa Majesté de coopérer avec la Législature locale au redressement de tout grief de cette nature. Les trois bills que Votre Seigneurie a transmis pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté, passés dans la dernière session de l'Assemblée pour établir les divisions paroissiales de la Province, et pour incorporer les cités de Québec et de Montréal, seront confirmés et finalement passés en loi par Sa Majesté en conseil, sous le plus court délai possible, et j'espère me trouver sous peu en état de transmettre à Votre Seigneurie les ordres en conseil nécessaires pour cette fin.
Je regrette bien sincèrement que le bill passé pour l'établissement légal des paroisses dans le mois de mars 1829 soit venu à tomber, par le délai qui est survenu dans la transmission de sa confirmation officielle par le Roi en Conseil, plusieurs mois s'étant écoulés après son arrivée en ce royaume avant que cette formalité pût être observée; et la maladie prolongée de Sa feue Majesté en a encore retardé davantage la prise en considération par le Roi en conseil.
Si la Législature coloniale est d'avis qu'il faille des dispositions additionnelles pour mettre les autorités locales des comtés, des cités ou des paroisses en état de régler les affaires qui les intéressent plus immédiatement, que Votre Seigneurie sache qu'il vous est libre de sanctionner au nom de Sa Majesté toutes
lois bien considérées qui pourront vous être présentées à cette fin.
Septièmement. — J'en viens au sujet de plainte suivant, savoir, que le mélange de différens codes de lois et règles de procédure dans les cours de justice ont jeté de l'incertitude et de la confusion dans les lois qui protègent et régissent la propriété.
Le mélange dont l'adresse fait mention vient, d'après ce que j'en connais, du code criminel anglais qui a été maintenu par le statut britannique de 1774 et des divers actes du Parlement qui ont, introduit dans la province la tenure soccagère, et soumis toutes les terres ainsi tenues aux règles d'aliénation et de succession des lois anglaises.
Comme simple matière de fait, il ne peut y avoir de doute, que l'infusion de ces parties des lois d'Angleterre dans le code provincial n'ait été dictée par le désir le p us sincère d'avancer le bien-être général du peuple du Bas-Canada. Cela a été le cas surtout pour les lois criminelles, et c'est ce qui paraîtra assez clair par le langage de la onzième section du Statut 14 Geo. III, Chap. 83, touchant les avantages qui doivent résulter de la substitution de la tenure soccagère aux services féodaux; je puis remarquer que le parlement ne ouvait guère être mu que par a conviction sincères des avantages de cette mesure, d'autant plus que les maximes d'après lesquelles il procéda s'accordent avec les opinions de presque tous les écrivains qui ont traité ce sujet en théorie et des hommes d'état dans leurs opérations pratiques. Ce n'est pas que je veuille démontrer la justesse de ces vues, mais je pense qu'il importe beaucoup de faire remarquer que les erreurs qu'elles embrassent, s'il y en a, ne peuvent être attribuées qu'à un zèle sincère pour le bien de ceux que les dispositions législatives en question affectent plus immédiatement.
J'admets pleinement, cependant, que c'est là un sujet de politique locale et intérieure, et à l'égard duquel le jugement délibéré des hommes éclairés de la province doit avoir beaucoup plus de poids que
toute autorité extérieure quelconque. Votre Seigneurie communiquera au Conseil et à l'Assemblée la disposition entière de Sa Majesté de concourir avec eux à toutes les mesures qu'ils jugeront les plus propres à assurer un examen calme et étendu de ces sujets sous tous les rapports. II restera alors aux deux Chambres à rédiger les lois qui peuvent être nécessaires pour rendre le code provincial plus uniforme et mieux adapté à l'état actuel de la société dans le Bas-Canada. L'assentiment sera donné avec la plus vive satisfaction à toutes lois rédigées à cette fin et qui en faciliteront l'accomplissement. II est possible qu'un ouvrage de cette nature pût être exécuté avec plus d'avantage par des commissaires qui seraient spécialement désignés à cette fin. Si telle est l'opinion de votre seigneurie, vous suggérerez ce mode de procédé aux deux Chambres de la Législature provinciale, qui j'en suis bien convaincu, consentiront volontiers à encourir toutes dépenses quelconques qui seront la conséquence d'une pareille entreprise, à moins qu'elles ne fussent elles-mêmes en état d'imaginer un autre plan d'investigation et de procédés, qui serait à la fois aussi effectif et aussi économique.
Huitièmement. — L'administration de la justice est devenue, dit-on, inefficace et inutilement dispendieuse.
Comme les tribunaux provinciaux tiennent leur constitution actuelle de statuts provinciaux, et nullement de l'exercice de la prérogative de Sa Majesté, il n'est pas au pouvoir du Roi d'améliorer le système de l'administration des lois ni de diminuer les frais de justice. Votre Seigneurie, cependant, assurera à la Chambre d'Assemblée que Sa Majesté est non seulement dans la disposition, mais qu'elle a même le désir de coopérer avec elle à toutes les amélioration du système judiciaire, que suggéreront la sagesse et l'expérience des deux Chambres. Votre Seigneurie sanctionnera immédiatement tous bills qui pourront être passés à cette fin, si ce n'est dans le cas très improbable qu'ils ne donnassent lieu à quelques
objections qui paraîtraient concluantes. Et dans ce cas même vous réserverez tous les bills passés pour améliorer l'administration de la justice à la signification du bon plaisir de Sa Majesté, au lieu de les rejeter sur le champ.
Neuvièmement. — L'adresse expose alors que la confusion et l'incertitude dont la Chambre se plaint ont été augmentées de beaucoup par des actes affectant les biens fonds de la colonie, passés dans le parlement du Royaume Uni, depuis l'établissement de la Législature provinciale, sans que les intéressés eussent eu même l'occasion d'être entendus, et surtout par une décision récente sur un de ces actes dans la cour d'appel provinciale.
II ne peut y avoir sur ce sujet aucune dispute entre le gouvernement de Sa Majesté et la Chambre d'Assemblée. La Chambre ne saurait exposer en termes plus forts que ceux dans lesquels il est disposé à la reconnaître la convenance de laisser exclusivement à la Législature du Bas-Canada la passation de toute loi qui pourra être nécessaire pour régir la propriété dans cette province.
On ne peut nier qu'à une époque antérieure, le gouvernement britannique n'eût une opinion différente, et que le livre des statuts de ce royaume contient, touchant les terres du Bas-Canada, divers règlements qui auraient peut-être été passés avec plus de convenance dans la province même. Je croirais cependant qu'on n'a invoqué l'intervention du Parlement que dans des cas d'urgence et de nécessité supposée, et que ce n'a jamais été sans répugnance que les ministres de Sa Majesté ont introduit de tels actes.
Le Statut 1, Guil. 4, chap. qui a passé à l'instance du gouvernement de Sa Majesté dans la dernière session du Parlement, a jusqu'à un certain point anticipé les plaintes dont je fais maintenant mention et en prévient le retour, en autorisant la Législature locale à régler tout ce qui a rapport aux incidents de la tenure soccagère dans la province,
sans égard pour aucune différence réelle ou supposée qui pourra se trouver entre ces règlements et les lois d'Angleterre. S'il y a d'autres parties des statuts britanniques, relatives à ce point, auxquelles le Conseil et l'Assemblée objecteront, le gouvernement de Sa Majesté sera prêt à recommander au parlement de les révoquer.
Dixièmement. — II est dit que plusieurs des juges des cours de la province se sont trouvés mêlés et ont pris une part publique dans les affaires et les disputes politiques de la province, tenant à la fois des offices sous bon plaisir et des situations incompatibles avec la due exécution de leurs fonctions judiciaires.
Sur ce point encore il est très flatteur pour les ministres de la Couronne de voir qu'ils ont en grande partie remédié d'avance à la plainte de la Chambre d'Assemblée. Dans la dépêche que j'adressai à votre Seigneurie le 8 Février, No. 22, il a été pris tous les arrangements qui pouvaient être suggérés et s'effectuer par l'autorité de Sa Majesté pour retirer les juges de la province de toute connexion avec ses affaires politiques, et pour les rendre indépendants et de l'autorité de la Couronne et du contrôle des autres branches de la Législature, les plaçant ainsi dans la même position exactement que les juges de cours suprêmes à Westminster.
Les juges eux-mêmes ont, à ce qu'il paraît, concouru, avec une louable promptitude, à donner effet à ces recommandations, en cessant d'assister au Conseil Exécutif. Ainsi il ne reste plus à faire, pour terminer toute discussion sur ce sujet, qu'une allocation permanente pour les juges par la Chambre d'assemblée, [laquelle allocation, sans excéder une juste rétribution, devra être suffisante pour leur assurer une existence indépendante dans les rangs qu'ils doivent occuper dans la société d'après la dignité de leur charge.
Je ne sache pas qu'aucun juge dans le Bas-Canada tienne aucun office, autre que celui de conseiller
exécutif, durant bon plaisir, ou qui soit sous aucun rapport incompatible avec la due exécution de ses fonctions officielles. Si tel cas existe votre Seigneurie aura la bonté de me faire incessamment rapport de toutes les circonstances qui peuvent l'accompagner afin que les instructions nécessaires sur le sujet soient données. Dans l'intervalle, je puis dire sans réserve, qu'il ne peut être permis à aucun juge de retenir aucun office de la nature de ceux dont parle ici l'Assemblée, en combinaison avec cette position indépendante sur le banc à la quelle j'ai fait allusion.
Onzièmement. — L'adresse expose ensuite que, pendant une longue suite d'années les offices exécutifs et judiciaires ont été presque exclusivement accordés à une classe de sujets dans la province, et spécialement de ceux qui se trouvaient avoir, par la propriété ou autrement, le moins de liaison avec la population fixe du pays, ou qui se sont montrés le plus opposés aux droits, libertés et intérêts du peuple. II est ajouté que plusieura de ces gens profitent des moyens que leur fournissent leurs situations pour empêcher la coopération constitutionnelle et la bonne intelligence d'exister entre le gouvernement et la Chambre d'Assemblée, et pour exciter entre eux la mésintelligence et la discorde, tandis qu'ils sont négligents dans leurs différentes situations à avancer les affaires publiques.
Je rapporte ainsi au long le langage de l'adresse, car je suis prêt à la rencontrer dans toutes ses parties de la manière la plus directe, et en même temps dans l'esprit le plus conciliatoire. Ce n'est pas du tout le manque de cet esprit qui me porte à vous recommander de suggérer à la considération de la Chambre d'Assemblée jusqu'à quel point il est possible pour Sa Majesté d'entendre clairement et de redresser efficacement un grief qui lui est exposé en termes si indéfinis. Si l'on peut nommer quelque officier public qui se soit rendu coupable d'un abus de ses pouvoirs et d'une négligence dans ses devoirs tels que le comporte la citation qui précède, Sa Majesté se hâtera de venger l'intérêt public en le destituant
du service. Si on peut montrer que le patronage de la couronne a été exercé d'après des principes étroits et exclusifs, on ne peut trop les désavouer et les abandonner. Surtout s'il est vrai que la population fixe de la colonie ne jouisse pas d'une pleine participation à tous les emplois publics la Chambre d'Assemblée peut être assurée que Sa Majesté ne peut désirer que des distinctions aussi odieuses soient systématiquement maintenues.
II est hors de mon pouvoir de rien avancer au delà de cet exposé général. J'ignore entièrement les cas particuliers auxquels ks expressions générales de l'Assemblée s'appliquent. Tout ce que je puis dire, c'est que depuis le temps qu'il a plu à Sa Majesté de me confier les sceaux de ce département, il ne s'est présenté aucune occasion d'exercer le patronage de la Couronne dans le Bas-Canada à laquelle l'Assemblée puisse faire allusion, et les recherches que j'ai faites ne me fournissent aucun cas particulier d'une date plus reculée que ces paroles semblerait désigner.
Douzièmement. — Le sujet de plainte suivant est développé dans les termes qui suivent: — Qu'il n'y a pas une responsabilité suffisante à l'égard de ceux qui occupent ces places, ni de comptabilité convenable pour ceux qui ont le maniement des deniers publics, d'où sont résultés le mauvais emplois et la perte de sommes de deniers considérables, soit pour le public soit pour les particuliers, par la faute de fonctionnaires entre les mains desquels ces sommes étaient déposées en vertu de la loi, sans remède efficace et sans que ces sommes aient été remboursées jusqu'à ce jour, nonobstant les humbles représentations de vos pétitionnaires.
II serait impossible, sans violer la vérité, de nier qu'à une époque qui n'est pas très reculée, le public et les particuliers n'aient souffert des pertes par suite de ce que les comptables publics n'avaient pas donné de cautions suffisantes, et encore plus par le manque d'un systèmeiconvenable d'apurement et d'audition de ces comptes de cautions. Je vois cependant que dans
sa dépêche du 29 Septembre 1828, Sir George Murray s'expliqua sur ce sujet en termes auxquels je trouve qu'il serait difficile de pouvoir utilement rien ajouter. II s'exprime ainsi: — "Les plaintes qui sont parvenues " à ce bureau au sujet des sûretés insuffisantes que " donnaient le receveur général et les shérifs pour " la due application des derniers publics qui sont entre " leurs mains, n'ont pas échappé à l'attention la plus " sérieuse des ministres de la Couronne. La sûre- " té la plus efficace contre les abus de cette nature " serait d'empêcher qu'il ne s'accumulât des sommes " considérables entre les mains des comptables pu- " blics, en les obligeant de présenter leurs comptes " à quelque autorité compétente à de courts inter- " valles, et de payer immédiatement la balance éta- " blie. La preuve d'avoir ponctuellement rempli " ce devoir devrait devenir une condition indis- " pensable de la réception de leurs salaires et de leur " continuation en office."
" Dans la colonie de la Nouvelle-Galles méridionale, il a été établi un règlement de cette nature, d'après les instructions de Sa Majesté au gouverneur de cet établissement, et il en est résulté un grand avantage public. Si on introduisait une semblable pratique dans le Bas-Canada, à l'égard du bureau du receveur général et des shérifs, la seule difficulté qui resterait serait de trouver une place de dépôt sûre pour les balances qu'ils auraient en caisse. Je suis autorisé cependant à dire que les Lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté se tiendront responsables envers la province de toute "somme " que le receveur général ou le shérif pourront ver- " ser entre les mains du commissaire -général. — " Votre Excellence proposera donc au Conseil Lé- " gislatif et à l'Assemblée de passer une loi qui obli- " géra ces officiers à rendre compte de leurs recettes " à de courts intervalles, et à verser les balances qui " seront entre leurs mains entre celles du commis- " saire général, à condition que cet officier sera " tenu, à demande, de fournir des lettres de change " sur la trésorerie de Sa Majesté, pour le montant
" de ses recettes. Je me flatte que la Législature " verra dans cette proposition une preuve du vif dé- " sir qu'a le gouvernement de Sa Majesté d'appli- " quer, autant que la chose sera praticable, un re- " mède efficace, à tout cas de grief réel.
Si les instructions précédentes se sont trouvées insuffisantes pour remédier au. mal dont elles parlent, je puis assurer Votre Seigneurie du concours cordial du gouvernement de Sa Majesté à toute mesure plus efficace qui pourra être recommandée à cette fin, soit par vous-même, soit par l'une ou l'autre branche de la législature provinciale.
Les pertes que la province a souffertes par la défalcation de feu M. Caldwell est un sujet que le gouvernement de Sa Majesté voit avec le plus profond regret, qui se trouve encore augmenté par la pénible conviction de son incapacité de donner aux revenus provinciaux aucune compensation égale à une perte aussi considérable. Tout ce qu'il est en son pouvoir de faire, il l'a fait de bon cœur, par l'instruction qui est donnée à votre Seigneurie, dans la première partie de cette dépêche, de mettre à la disposition de la Législature, pour les fins générales, la somme de £7154, 15, 43^, recouvrée sur les biens de M. Caldwell. J'espère que l'Assemblée acceptera ceci comme une preuve du vif désir qu'a le gouvernement de Sa Majesté de consulter de son mieux les intérêts pécuniaires de la province.
Treizièmement. — L'adresse expose aussi "que les " maux résultant de cet état de choses ont été con- " sidérablement aggravés par les lois passées dans " le parlement du Royaume-Uni sans même la con- " naissance du peuple de ce pays, qui ont rendu per- " manents^ des impôts fixés temporairement par la " Législature provinciale, et laissant entre les mains " d'officiers publics sur lesquels la Chambre d'As- " semblée ne peut exercer aucun contrôle efficace, " des sommes considérables prélevées dans la pro- " vince, pour être employées par des personnes qui " ne sont pas assujetties à un système suffisant de " comptabilité".
Je vois que cette plainte a rapport à la 21e clause du Statut 3. Geo. 4 chap. 119. Les droits mentionnés dans cet acte sont continués jusqu'à ce que le Conseil législatif et l'Assemblée du Bas-Canada aient passé un acte pour les révoquer ou altérer, et jusqu'à ce qu'une copie d'un tel acte ait été transmise au gouverneur du Haut-Canada, et ait été mise devant les deux Chambres du Parlement et ait reçu l'assentiment de sa Majesté. Le préambule de l'acte donne pour motif de sa passation la nécessité d'obvier aux maux que souffrait la province supérieure par suite de l'exercice d'un contrôle exclusif par la Législature du Bas-Canada, sur l'importation et l'exportation du port de Québec.
Je reconnais sans réserve que la nécessité de se porter médiateur entre les deux provinces a pu seule justifier une pareille intervention de la part du parlement; et que si l'on peut fournir quelque garantie suffisante contre le recours de pareilles difficultés cet acte devra être révoqué. On supposa en 1822 que la position géographique particulière du Haut- Canada, qui ne peut communiquer avec la mer que par une province tout-à-fait indépendante de lui, d'un côté, ou par un état étranger, de l'autre, rendait la passation d'une loi aussi singulière nécessaire pour le protéger. Je serai bien flatté d'apprendre qu'une telle nécessité n'existe pas à présent, ou qu'on peut raisonnablement espérer qu'elle ne se présentera plus à l'avenir, car aussitôt que le gouvernement de Sa Majesté aura par devers lui des preuves suffisantes de ce fait, il recommandera au Parlement la révocation de cette partie du statut auquel se rapporte l'adresse de la Chambre d'Assemblée.
Les ministres de la couronne proposeraient même au parlement de révoquer l'acte en question, sur la simple preuve que la Législature du Haut-Canada pense qu'une telle protection est superflue. Peutêtre que ce point pourrait s'arranger par des communications qui s'échangeraient entre les législatures des deux provinces.
Les ministres de la couronne sont prêts à coopé-
rer le plus pleinement possible à toute mesure que les deux Législatures concourront à recommander pour l'altération ou la révocation du Statut, 3. Geo. 4, chap. 119sect. 28.
Quatorzièmement. — Le choix des conseillers législatifs, et la constitution de ce corps, qui forment le dernier sujet de plainte de l'adresse, sont un sujet sur lequel je me bornerai à dire ici qu'il sera l'objet d'une communication séparée, en autant que c'est un sujet trop étendu et trop important pour être commodément embrassé dans ma présente dépêche.
Le tableau précédent des questions amenées par la Chambre d'Assemblée, me paraît justifier entièrement les espérances que j'ai exprimées au commencement de cette dépêche, de voir se terminer promptement avec efficacité et à l'amiable des discussions de longues années. Ce serait faire injure à la Chambre d'Assemblée que de lui supposer un esprit assez contentieux pour maintenir la contestation sur quelques détails mineurs et insignifiants, après l'exposé par lequel je viens de faire ressortir l'accord général qui règne entre les vues du gouvernement de Sa Majesté, et les siennes propres sur un si grand nombre de questions de politique canadienne. Ii ne reste à la vérité que peu de chose à débattre, et ce peu, j'en suis convaincu, sera discuté dans des sentiments de bienveillance et de bonne volonté réciproque, et avec le plus ardent désir de resserrer les liens qui unissent les deux pays. Sa Majesté regardera comme une des distinctions de son règne les plus dignes d'envie d'avoir contribué à un résultat si grand et si désirable.
Votre Seigneurie profitera de la première occasion qui se présentera pour transmettre à la Chambre d'Assemblée une copie de cette dépêche.
J'ai l'honneur d'être MILORD.
De votre Seigneurie, le très obéissant serviteur,
(signé) GODERICH.
(Pour copie conforme) H. CRAIG, Secrétaire.
Pages PREMIERE LEÇON
Epoque difficile et complexe. — Une tâche ardue s'impose au professeur et aux auditeurs. — La situation politique dans ie Bas-Canada en 1815. — L'attitude de sir George Prévost. — Ses efforts pour satisfaire les Canadiens. — Le contre-pied de Craig. — Mgr Plessis et son titre épiscopal. — Pierre Bédard nommé juge. — Irritation de Ryland et de I'évêque Mountain.— L'Assemblée législative. — Son état d'esprit. — Courants alternatifs. — Sympathie et défiance. — Loyauté durant la guerre. — Ressentiments rétrospectifs. — Escarmouches entre Prévost et la majorité. — La passion des représailles. — Le juge Sewell. — La campagne des impeachments. — James Stuart instigateur. — Question personnelle. — Esquisse d'un caractère. — Actes d'accusation contre Sewell et Monk. — Les règles de pratique et la responsabilité pour les coups d'Etat de Craig. — Prévost refuse de suspendre les juges. — Mécontentement et blâme de la Chambre. — Motion réparatrice.— Difficultés de la tâche entreprise par la majorité. — Rien de criminel dans les règles de pratique. — La responsabilité des conseillers exécutifs. — Principe inadmissible par la métropole en 1815. — Conflits entre l'Assemblée et le Conseil. — Un bill d'éducation. — L'incapacité des juges à siéger au Conseil. — Une taxe sur les salaires des fonctionnaires.— Appréciations favorables de la majorité par Prévost. — Les impeachments en Angleterre. — La question de responsabilité écartée. — Celle des règles de pratique décidée en faveur des juges.— Irritation de la Chambre. — Départ de Prévost pour justifier sa conduite à Plattsburg. — Sa fin prématurée.— Sir Gordon Drummond lui succède. — La décision du Conseil privé et la Chambre. — Elle persiste dans son attitude. — Crise politique. — Prorogation et dissolution.... 5
Pages DEUXIEME LEÇON
La politique de conciliation. — Retour triomphal du juge Sewell. — La nouvelle Chambre- — Conflits en perspective. — Sir John Sherbrooke comprend la situation. — La politique de coercition lui répugne. — Sa correspondance avec lord Bathurst. — Celui-ci lui donne plus de latitude. — Le caractère de sir John Sherbrooke. — Ce que devait être à ce moment la mentalité d'un bon gouverneur britannique. — La race, le milieu et le moment. Un nouvel ordre de choses. — Deux forces en présence. — La prérogative royale et le privilège parlementaire. — La session de 1817. — Motifs d'appréhension.— Les impeacbments des juges Sewell et Monk. — Comment empêcher la majorité de rouvrir la question. — Un incident favorable. — Les secours accordés aux paroisses en détresse. — Le rôle de Mgr Plessis. — Des explications. — Le juge Foucher mis en accusation. — Sir John Sherbrooke esquive une difficulté. — L'affaire traîne en longueur. — La question du salaire des orateurs. — Un terrain de conciliation.— Les absents ont tort. — On accorde un traitement à MM. Papineau et Sewell. — Evolution de la majorité. — Vains efforts de M. James Stuart. — Son échec et son irritation. — Singulier dénouement. — Le succès de sir John Sherbrooke. — Paroles sympathiques de M. Papineau. — Mgr Plessis au Conseil législatif. — M. Papineau au Conseil exécutif. — Heureux résultat d'une politique modérée 43