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APPENDICES

Observations de MM. L.-J. Papineau et John Neilson sur le projet de réunir les législatures du Haut et du Bas-Canada (1)

Monsieur,

Londres, 10 mai 1823.

Conformément à votre désir, nous avons maintenant l'honneur de vous soumettre nos observations sur le projet de réunir les Législatures des deux Provinces du Haut et du Bas-Canada, et sur les clauses du Bill qui a été préparé à cet effet, tel qu'il a été amendé par un Comité de l'honorable Chambre des Communes et imprimé par son ordre le 31 juillet dernier.

A l'appui de nos observations, nous avons joint une copie du Bill tel que réimprimé dans le Bas-Canada en français et en anglais, et répandu dans cette Province, avant la signature des requêtes en opposition à cette mesure.

Avant d'entrer en matière, nous avons à nous excuser du délai qui a eu lieu, et de ne vous transmettre ces observations qu'après une demande réitérée de votre part.

Le Gouvernement de Sa Majesté ayant, dans la dernière Session du Parlement, consenti à suspendre la mesure projetée pendant un tems suffisant pour donner occasion aux Sujets de Sa Majesté dans les Canadas de faire connaître leurs sentimens à cet égard, et leur opinion ainsi que leurs principales objections à ce Bill étant manifestées dans les documents suivants, maintenant en la possession du Gouvernement de Sa Majesté, savoir:

Premièrement — La Requête des habitans du Bas- Canada,

(1) Appendices du Journal de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 1825; Appendice K.

Secondement — Celle de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada,

Troisièmement — Celle du Conseil Législatif du Bas-Canada;

Nous nous étions flattés qu'il ne serait pas nécessaire de faire part au Gouvernement de Sa Majesté de nos propres observations sur une mesure que les neufdixièmes des habitans et toutes les autorités constitutionnelles de la Colonie à laquelle nous appartenons prient si instamment Sa Majesté d'abandonner "comme remplie des plus graves inconvénients." Copies des documents cités plus haut se trouvent dans un Appendice sous la lettre (A).

Nous avons aussi l'honneur de vous informer qu'on nous a confié des requêtes de trois Districts entiers du Haut-Canada contre cette mesure, savoir:

Du Home District,

Du District de Newcastle,

Du District de Londres ;

Ainsi que dix autres requêtes de différents Comtés situés dans presque chacun des autres Districts de cette Province, et signées par huit mille quatre-vingt-dix-sept personnes, la plupart électeurs et propriétaires de biensfonds.

Nous prenons aussi la liberté de remarquer que, quoique l'on ait demandé à la Législature du Haut- Canada de donner son approbation à cette mesure, elle a néanmoins refusé de le faire, en référant aux requêtes des habitans de la Province, dont la majorité est décidément opposée à l'Union proposée. On trouvera cijoint sous la lettre B des copies de cinq de ces requêtes, savoir: de celle du Home-District, du Comté de Kent dans le District de l'Ouest, du Comté de Wentworth dans le District de Gore, et des Comtés de Stormont et de Glengary dans le District de l'Est, ainsi que des résolutions de l'Assemblée et du Conseil Législatif de cette Province.

II résulte de ces documents que jamais aucun Bill introduit dans le Parlement, concernant les Colonies, n'a autant que celui-ci rencontré une opposition aussi

générale de la part de ceux que devaient affecter ses dispositions. La population du Bas-Canada est estimée à cinq cent mille âmes, celle du Haut-Canada à cent vingt mille. Le nombre d'hommes de seize à soixante ans dans les deux Provinces est d'environ cent mille, des quels près de soixante-dix mille ont réclamé contre cette mesure sous quelque forme que ce soit. Et si un petit nombre d'individus l'ont appuyée par leurs requêtes, on doit faire attention que personne dans l'une ni l'autre Colonie n'avait jamais, avant que l'on y eût appris que le Bill actuel était sous la considération du Parlement, publiquement sollicité cette mesure, ni découvert les maux qu'ils prétendent exister maintenant, et qui, selon eux, rendent cette mesure nécessaire. Si ce Bill a été en aucune manière approuvé par des personnes désintéressées et sans préjugés, ayant des rapports permanents d'intérêt dans les Colonies, c'est plutôt parce qu'elles le considéraient comme une mesure du Gouvernement, que par son mérite intrinsèque. L'examen des signatures apposées aux requêtes des deux Provinces prouvera que l'opposition à cette mesure n'est pas particulière à aucune classe des sujets, mais qu'elle s'étend au contraire à toutes les classes, et nous avons l'honneur de vous assurer, tant par nos connaissances personnelles que par des informations certaines que nous avons, que la très-grande partie des pétitionnaires sont des propriétaires indépendants, et qu'ils forment la grande majorité des électeurs légalement qualifiés dans les deux Provinces.

Chacun dans les Canadas est prêt à admettre qu'il est essentiel pour la connexion et le bonheur des Domaines britanniques qu'il existe au centre de l'empire une autorité législative suprême, soumise néanmoins aux restrictions qu'elle s'est elle-même imposées. JLes habitants du Bas-Canada ont défendu cette autorité, lorsque toutes les autres Colonies anglaises de l'Amérique septentrionale se sont révoltées avec succès contre elle. La distance à laquelle les Colonies sont situées les prive de toute participation directe dans la branche représentative de la Législature suprême, et la diffé-

rence qui existe entre la Grande-Bretagne et les Colonies par rapport à l'état des propriétés, de la société et des circonstances locales, fait qu'il est difficile pour une Législature constituée seulement dans la Mèrepatrie, à mille lieues de distance, de régler avec avantage les affaires intérieures des Colonies. Lorsqu'il s'agit de changer leurs constitutions établies, il ne peut être convenable d'agir contre le gré et les prières soumises et unanimes des habitans de tout rang et de toute description d'une colonie loyale.

Du moins, dans des cas semblables, devrait-il être nécessaire, de la part de ceux qui proposent de tels changements, de prouver au Gouvernement et au Parlement qu'ils ont des raisons pressantes pour intervenir, fondées sur des inconvénients actuels résultant des constitutions existantes, au lieu d'alléguer les avantages possibles qu'ils se promettent et qu'une funeste expérience doit apprendre à regarder comme illusoires. On ne doit sans doute jamais perdre de vue que la sûreté de la personne et des propriétés du sujet, est fondée sur la constitution établie dans chaque pays et que l'idée seule de changements importans et subits dans la constitution, surtout sans la participation, l'aveu ou même la connaissance de ceux que ces changements doivent principalement affecter, porte les plus vives atteintes à leur tranquillité et à leur bien-être.

La mesure proposée par le Bill n'a pour objet rien moins que l'anéantissement de deux incorporations locales établies par acte du Parlement, avec pouvoir de faire des lois suivant les limites qui leur étaient assignées, pour n'en faire à l'avenir qu'une seule incorporation de même nature, dont la sphère comprendra les limites actuellement assignées aux deux autres, tandis que pour tout autre objet du gouvernement, on conserve les mêmes limites et des intérêts distincts et séparés.

II est évident et essentiellement utile pour des Législatures locales et subordonnées, que leurs limites ne soient pas trop étendues. En effet, la nécessité de leur établissement résulte uniquement des circonstances

particulières et des besoins du pays pour lequel elles sont constituées; les connaissances locales sont une qualification indispensable des membres qui les composent. Les aldermen et les échevins de Londres ne formeraient probablement pas la meilleure Législature locale possible pour Dublin, et vice versa. Les membres de ces deux Corporations réunies en une seule, assemblés tantôt à Londres, tantôt à Dublin, ou dans quelqu'autre lieu intermédiaire, ne pourraient guère faire que du mal, dans leur capacité législative, à moins sans doute qu'ils ne s'entendissent pour rendre illusoire leur nouvel acte d'incorporation, en faisant séparément des lois, les uns pour Londres, les autres pour Dublin.

Les parties habitées du Haut et du Bas-Canada, depuis la Baie des Chaleurs et Gaspé jusqu'au Sault Sainte-Marie, situé entre le lac Supérieur et le lac Huron, s'étendent déjà du nord-est au sud-ouest à plus de quinze cents milles. Dans cette étendue de pays les communications sont en partie par terre, en partie par eau, soit en bateaux, sur la glace, sur la terre ou sur la neige, suivant les saisons, dont le commencement varie, entre les deux extrémités, de quatre mois dans l'année. La communication entre le Bas-Canada et les districts de Londres et de l'Ouest dans le Haut-Canada est, de fait, plus difficile et moins assurée à certaines époques de l'année qu'entre Montréal et Québec. Les membres des Assemblées dans les Colonies ne peuvent généralement retirer de leur situation aucun avantage particulier. C'est un fardeau public très-onéreux, et il est bien connu qu'on trouve à peine dans les Colonies de l'Amérique du nord un particulier qui ne soit forcé d'exercer son industrie pour le soutien de sa famille. Les membres des Législatures ne peuvent donc remplir leurs devoirs publics que dans l'hiver, temps auquel leurs occupations privées leur donnent quelque relâche. L'hiver commence dans le Haut-Canada et les chemins d'hiver y sont praticables un mois et demi plus tard que dans le Bas- Canada; il y a la même différence pour le commencement du printemps et de l'été. Lorsque la neige commence à tomber et que les rivières se gèlent l'automne,

et lors de la fonte des neiges et de la glace le printemps, il y a dans les deux provinces un espace d'environ un mois pendant lequel il est presqu'impossible de voyager. La différence des saisons, la distance des lieux, les difficultés, les dangers et les frais de voyages au siège des Législatures réunies, dans le seul temps de l'année que le peuple ou ses représentans peuvent consacrer à leurs affaires publiques, font une masse d'obstacles qui ne leur laisserait qu'un vain simulacre de ce système de Gouvernement qui a été jusqu'ici suivi dans les Colonies anglaises, qui a été solennellement promis aux sujets britanniques qui s'établiraient en Canada, par la proclamation de Sa Majesté du sept Octobre mil sept cent soixante-et-trois, et qu'ils ont toujours cru leur être inviolablement garanti par un acte solennel du Parlement Britannique. Ils trouveraient leur situation d'autant plus pénible, que parmi les inconvénients résultant d'un pareil état de choses, ils ne pourraient s'empêcher de remarquer, sur leurs frontières méridionales, les Etats-Unis d'Amérique divisés, dans la même étendue, en sept états et territoires distincts pour la facilité du gouvernement et de la Législation locale.

Ce n'est pas seulement à cause de la distance des lieux et de la différence du climat et des saisons, que la mesure projetée serait subversive des droits et des intérêts du sujet dans les Canadas. C'est un fait constant que, non-seulement les lois qui règlent les propriétés et les droits civils dans les deux Provinces, mais encore les coutumes, les habitudes, la religion et même les préjugés y diffèrent essentiellement. Les habitans de chacune d'elles tiennent fortement à toutes ces choses, dont la jouissance leur est solennellement assurée de la part de la Grande-Bretagne. Le plus sage, le plus désintéressé, le plus savant législateur, pourrait à peine amalgamer leurs codes respectifs sans danger pour les propriétés acquises sous ces lois différentes. Tout changement aux lois anciennes, toute loi nouvelle aura des rapports avec celles qui sont en force dans Tune ou l'autre Province, et, selon qu'ils affecteront l'un ou l'autre code, seront vus d'un œil jaloux et préjugé, et

adoptés sans connaissance suffisante par une partie au moins des membres de la Législature. Les Représentants des deux Provinces se trouveraient enfin forcés de faire des lois séparément pour chaque Province respectivement. Le gouvernement et les intéiêts des deux Provinces demeurant distincts, et les dépenses des Colonies étant surtout pour des objets locaux, il n'est guère à supposer que les membres de la Législature réunie fussent toujours guidés par des principes de justice et d'équité dans l'assiette ou la distribution des impôts. La population des deux Provinces a malheureusement des intérêts différents quant aux impôts. Les habitans du Haut-Canada, vu leur distance de la mer et le défaut d'un marché étranger pour la vente des produits de leur agriculture, ont en grande partie cessé d'être consommateurs des espèces de marchandises sur lesquelles se prélèvent les impôts au port de Québec. Ils ont substitué au rhum Iewhiskeydeleur propre manufacture; au sel qui venait par le Saint-Laurent, le sel des Etats-Unis ou celui de leurs propres salines; au thé de l'Angleterre celui des Etats-Unis, et les établissemens du Haut-Canada n'étant séparés du territoire américain que par des lacs et par une rivière navigable, la contrebande ne peut être réprimée avec succès. Le Haut-Canada est donc intéressé à continuer de prélever un impôt sur ces articles, objets de consommation dans le Bas-Canada, et il est naturel que chaque Province désire s'en approprier la plus grande partie possible. II est difficile de faire la distribution du revenu colonial pour des objets locaux, dans un territoire même très-limité: comment la Législature coloniale pourroitelle faire ce partage avec justice, entre deux Provinces distinctes, dont les habitans n'ont rien de commun si ce n'est le titre de sujets anglois.

Voilà, Monsieur, les objections générales contre la mesure projetée: nous allons maintenant examiner en détail l'acte qui doit la mettre à exécution, ayant toujours référence à la copie du Bill ci-jointe.

Clauses 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Nos observations générales s'appliquent aux deux

premières; nous ajouterons seulement que ce Bill laissant les deux Provinces séparées quant au gouvernement et aux limites, telles qu'elles ont été divisées par le 31e Geo. III, il n'en peut résulter aucune réduction dans les dépenses nécessaires du Gouvernement. Les dépenses réelles seraient augmentées par l'accroissement des frais de voyage et de correspondance, pour la transmission des lois, de documents publics, pour faire venir les témoins, etc. Les devoirs de l'Exécutif dans chaque Province, et les départements correspondants en Angleterre, ne seraient aucunement diminués par une simple union législative. Si les institutions et les circonstances locales pouvaient permettre une réunion entière des deux Provinces, elle ne pourrait devenir utile qu'en faisant vaquer les sièges dans le Conseil Législatif et dans l'Assemblée, et en nommant des Conseillers Législatifs qui pussent remplir leurs fonctions avec assiduité et qui ne fussent pas presque tous choisis parmi les membres de l'Exécutif, et parmi les Juges en particulier, dont les devoirs en Canada sont suffisants pour absorber tout leur tems. Par ce moyen, la composition du Conseil Législatif pourrait devenir plus analogue à celle de la Chambre des Lords en Angleterre, et dès lors plus en état de s'accorder mieux avec le corps électif. Quand à continuer les pouvoirs des membres de la Chambre d'Assemblée pendant une année au-delà du tems pour lequel il avaient été élus par le peuple, cela sans doute était une erreur: car l'on ne peut supposer que l'on se proposât de constituer des Représentants du peuple du Canada, par acte du Parlement Impérial.

Clauses 7, 8, 9, 10, 11, et 12.

Ces clauses pourvoyaient à la représentation du peuple dans la Législature projetée des Canadas. Lors de l'établissement de la Constitution actuelle de ces Provinces par l'acte de la 31e. Geo. III, chap. 31, on composa l'Assemblée du Bas-Canada de cinquante membres et celle du Haut de quinze. La première de ces Provinces avait alors environ 200,000 habitants, la seconde environ 25,000, ou un huitième de l'autre.

Ce fut aussi la proportion du Revenu, donnée au Haut- Canada par le premier accord entre les deux Provinces. La représentation du Haut-Canada était alors double de celle du Bas, eu égard à la population. L'acte du Haut-Canada, de la 60e. Geo. III, confirmé par la septième clause du Bill projeté, a porté le nombre des Représentants de cette Province à quarante, tandis que le Bas-Canada n'en a que cinquante, et que toute tentative pour en augmenter le nombre a jusqu'à présent été infructueuse dans le Bas-Canada. On a pourvu par le même acte du Haut-Canada, et cette disposition est sanctionnée par la clause susdite, à une augmentation régulière et progressive de la représentation de cette Province, proportionnée à sa population, ce qui bientôt la fera égaler en nombre celle du Bas-Canada, à moins qu'il ne plaise au Gouverneur d'augmenter celle-ci jusqu'au nombre de soixante membres; et même avec cette augmentation, la représentation du Haut-Canada égalerait bientôt celle du Bas- Canada, puisqu'il est réglé par la neuvième clause que le nombre des représentants ne sera pas changé, si une minorité des membres, égale au tiers des membres présents, s'y oppose à la seconde ou troisième lecture du bill. Si lors de l'union entre l'Ecosse et l'Angleterre, ou entre la Grande-Bretagre et l'Irlande, on eût annoncé au peuple anglais que l'Ecosse et l'Irlande, ou toutes deux ensemble, auroient dans la Chambres des Communes un nombre de membres égal à celui de l'Angleterre, et avec une restriction semblable, il est probable qu'il auroit éprouvé une inquiétude aussi vive que celle causée par ce Bill dans le Bas-Canada. Le Haut-Canada reconnaît, et l'acte de Commerce du Canada, récemment passé, admet que la population de cette Province n'est qu'un cinquième de celle du Bas-Canada: le nombre d'électeurs qualifiés dans les deux Provinces suit à peu près la même proportion, parce que les pères de famille dans l'une et l'autre Province sont presque tous propriétaires. Si l'on compare la richesse relative des deux Provinces avec la population, l'avantage est en faveur du Bas-

Canada. Par le Bill en question, on donne à une province distincte, ayant réellement des intérêts différents, n'ayant que le cinquième de la population de l'autre, pas plus du cinquième d'électeurs, et moins d'un cinquième des richesses de l'autre, on lui donne un pouvoir égal dans la levée de l'impôt et dans sa distribution pour les dépenses locales. Voilà ce qui paraît à la première inspection de ce Bill et de l'Acte de Commerce; mais, en réalité, la situation du Bas-Canada sous l'opération de ce Bill serait encore pire qu'elle ne le paraît même par ces deux actes. Les dix membres que le Gouverneur est autorisé par la 8e. clause d'ajouter à la représentation du Bas-Canada, peuvent à son choix être ajoutés ou ne l'être pas: s'il les ajoute, il semble que l'on veuille les donner exclusivement aux townships situés le long des frontières des Etats-Unis, et formant dans le Bas-Canada une continuation des établissements américains. Ces townships sont encore en partie séparés par des terres incultes des anciens établissements du Bas-Canada le long du St-Laurent. Ils ont peu de rapport et peu d'intérêts communs avec la masse des sujets de Sa Majesté dans le Bas-Canada. On manufacture dans ces townships, ou l'on y reçoit des Etats-Unis, comme dans le Haut-Canada, une partie des articles qui paient un droit d'entrée au port de Québec. Ils ont plus d'affinités avec la population du Haut-Canada qu'avec celle du Bas. Ainsi, si l'on accorde dix membres à ces townships, comme l'Acte n'exige que six townships pour former un comté, qui auront dans cette partie de la Province le droit d'envoyer un membre, quelle que fût sa population, la représentation des deux Provinces pourrait être considérée comme dès à présent égale. Un petit nombre de votes peut donner à la représentation du Haut- Canada le pouvoir d'établir toutes les nouvelles taxes, de manière qu'elles affectassent exclusivement le Bas- Canada, ou de disposer de tout le revenu à l'avantage du Haut-Canada et de ces townships. II est bien probable que les sentimens de libéralité et de justice que l'on reconnaît exister dans la grande majorité des

habitants du Haut-Canada, et que ce sentiment commun d'opposition au Bill actuel, qui unit maintenant les deux Provinces, pourraient empêcher l'excès de l'injustice que semblent devoir produire les dispositions du Bill, mais la possibilité de ce résultat ne saurait justifier le Bill même.

Au surplus ce n'est pas par rapport à leurs propriétés seulement que les habitants du Bas-Canada redoutent la passation de ce Bill. Les Capitulations, le Traité de Cession de 1763, les Actes de la 14e. et 31e. Geo. III., leur ont assuré leurs propriétés, leurs lois civiles, leur religion et des droits et privilèges souvent différents, et quelquefois opposés à ceux qui ont prévalu ou qui prévalent encore dans les autres colonies anglaises. La Constitution actuelle leur assure la jouissance pleine et entière de tous ces droits, sans aucune diminution ni altération, à moins que la majorité des électeurs qualifiés dans toute la Province ne consente à les changer par le moyen des représentants choisis par eux. Le Bill projeté, en faisant entrer dans la Législature les représentants d'un pays accoutumé à un ordre de choses différent, préjugés peut-être contre l'ordre établi dans le Bas-Canada, et en donnant à cette population qui n'est que le quart ou le cinquième de l'autre en fait de nombre, de propriétés et d'électeurs, une majorité ou tout au moins une égalité de votes dans la seule branche de la Législature coloniale dans laquelle le peuple du Bas-Canada ait une participation directe, met certainement en péril ces droits de propriété, ces lois et privilèges particuliers dont nous avons parlé plus haut. Car qu'on ait établi quelques restrictions dans certains cas, contre l'infraction de ces droits ainsi garantis, ils n'ont pas néanmoins tous le même degré de protection. Les habitants du Bas-Canada trouveraient très-difficile de réclamer avec succès ces privilèges particuliers, quand la Législature coloniale les aurait une fois envahis. Leurs propriétés et leurs personnes pourraient être pendant un certain temps à la merci de la minorité d'une population, préjugée et intéressée, ayant le pouvoir de la majorité dans

l'Assemblée représentative, et l'appui de toute l'autorité législative, executive et judiciaire. Clauses 13, 14 et 15.

Ces clauses sont surtout remarquables par la qualification de cinq cents livres de propriétés foncières, qu'elles exigent pour les membres de l'Assemblée; la constitution actuelle n'en requérant aucune. Les pétitionnaires tant pour que contre ce Bill, dans le Haut-Canada, ont objecté à cette qualification, comme étant trop forte. II n'en est pas question dans les requêtes en opposition dans le Bas-Canada, où il n'a jamais existé aucune qualification quant à la propriété. Dans le fait il y a rarement eu dans l'Assemblée du Bas- Canada un membre qui ne fût qualifié, et au delà, de la manière requise d'après ces clauses. Les membres n'étant pas payés, et déboursant l'un dans l'autre de trente à cinquante livres pendant chaque session, et généralement sans l'espoir le plus éloigné d'en retirer aucun avantage personnel, aucun individu, s'il n'avait plus de cinq cents livres de biens-fonds, ne voudrait de cet emploi, ou s'il le voulait, ne trouverait les électeurs disposés à le nommer. Ces clauses sont indifférentes en elles-mêmes, à moins qu'elles ne comportent censure injuste contre les électeurs. Au surplus ces détails devraient être laissés à la Législature coloniale, comme par l'acte de la trente-unième George III. Clause 16.

Cette clause autorisant le Gouverneur à nommer des Conseillers Exécutifs qui auraient droit de siéger et discuter, mais non de voter dans l'Assemblée, a excité de tous côtés de vives réclamations dans le Haut- Canada. Elle a été regardée dans le Bas-Canada comme une déviation singulière de la constitution anglaise, dans ses principes et dans la pratique, ou comme contenant une opinion injuste du peuple, ou une censure du gouvernement colonial et de ses officiers. II n'y a rien qui empêche les Conseillers Exécutifs d'être élus dans l'une ou l'autre Province, comme membres de l'Assemblée, à moins que les mesures de l'administration coloniale ou la conduite de

ses employés ne fussent telles, qu'elles les rendissent particulièrement désagréables aux électeurs. Clauses 17 et 18.

On a pensé que le siège de la Législature devait être fixé, et la notification suffisante mieux définie. Le Gouverneur, voyant l'étendue des deux provinces et la difficulté des communications, pourrait abuser de cette prérogative, qui lui est accordée conformément à l'usage suivi en Angleterre, en assemblant la Législature dans un endroit où peu de membres pourraient se rendre. Mais ce n'est pas l'abus de pouvoir dans les actes émanants directement du Gouverneur, qui est le plus à craindre dans les colonies. La 19e. clause, étendant la durée du parlement une année au delà du temps maintenant fixé par la loi, a été réprouvée de tout côté, comme une violation de la constitution actuelle des Canadas, et une tentative contre les franchises reconnues du peuple.

Clauses 19, 20, 21 et 22.

Ces clauses paraissent être purement de forme et analogues à la constitution actuelle.

Clause 23.

Cette clause est une tentative directe pour détruire un des privilèges les plus essentiels réclamés et exercés par toutes les Assemblées coloniales et constamment admis par la Couronne. Le droit d'emprisonner pour mépris a toujours été regardé par ces corps, ainsi que par les cours et les magistrats, comme indispensable à l'exercice de leurs fonctions, et ne peut, comme le veut cette clause, être objet de législation entre des autorités coordonnées.

Clauses 24 et 25.

Ces clauses ont été vues de très-mauvais œil dans le Bas-Canada. II est embarrassant d'avoir deux langues en usage à la fois: dans bien des cas pourtant cela est inévitable. II en était ainsi en Angleterre après la conquête par les Normands, et l'acte imprudent qui dans ces temps barbares proscrivit l'usage de la langue saxonne eut le sort qu'ils méritait. Dans un état composé de peuples de langues différentes,

mais ayant des rapports fréquents, la langue de la majorité l'emporte à la fin, et la langue anglaise deviendra sans doute la langue dominante dans l'Amérique du nord avec ou sans le secours d'aucune loi. II n'y a peut-être pas dix membres de la Chambre actuelle d'assemblée dans le Bas-Canada qui n'entendent pas l'anglais; plusieurs le parlent avec facilité. II n'y a pas un homme de quelque rang et de quelque fortune dans la colonie qui ne fasse apprendre l'anglais à ses enfants. C'est ainsi que les peuples changent avec le temps et les circonstances. Mais la langue d'une mère, d'un père, de la famille, de ses amis, de ses premiers souvenirs, est chère à tout le monde; et cette interférence inutile dans la Ianp;ue du peuple du Canada a été vivement sentie dans un pays où cette langue a été, sans contredit, une des causes qui ont le plus contribué à conserver cette colonie à la Grande- Bretagne à l'époque de la rébellion des Américains. La 25e clause, vu son rapport avec la précédente, a, peut-être, été mal entendue; elle a été considérée comme une attaque indirecte contre les libertés dont les catholiques-romains ont joui jusqu'ici sous le gouvernement anglais en Canada, et qui leur sont garanties par les capitulations, par le traité de cession, par des actes du parlement, et par la pratique libérale du gouvernement britannique. L'évêque à la tête de l'église romaine en Canada est approuvé par la couronne avant de recevoir l'institution canonique du pape. L'état est donc ainsi prémuni contre le danger qui pourrait résulter (si l'on pouvait dans les temps actuels en craindre aucun) de la nomination d'une personne qui ne conviendrait pas comme chef de cette église dans la colonie. Sans avoir un contrôle plus étendu, le gouvernement a trouvé en toute occasion le clergé romain dévoué à l'union de ces provinces à l'empire britannique, et exerçant toute son influence pour la conserver. L'évêque et tous ses prédécesseurs ont uniformément nommé et démis les curés. Le roi de France, par son ordre en conseil en date du vingt-sept mai mil six cent quatrevingt-dix-neuf, déclare que les évêques de Québec

sont revêtus de ce droit, qu'il nomme expressément leur droit naturel. La règle générale, suivant Blacktsone, est que "c'est à I'évêque qu'il appartient de conférer "tous les bénéfices ecclésiastiques dans son diocèse." "Il faut toujours observer comme une règle constante "que I'évêque est le collateur ordinaire de tous les béné- "fices de son diocèse, à moins qu'on n'établisse le contraire, ou par des titres précis, ou par une possession "constante qui fait présumer ce titre." D'Héricourt, Lois ecc si astiques, e. part., ch. 5.

Par la clause actuelle il paroîtrait que ce droit existant et exercé en Canada jusqu'à ce jour ne sera plus considéré comme valable, mais qu'au lieu de laisser comme ci-devant la collation des bénéfices à l'ordinaire, il faudra préalablement obtenir le consentement par écrit du gouverneur. On doit en inférer que les curés, nommés concurremment par le gouverneur et I'évêque, ne seront plus révocables par l'autorité séparée de ce dernier comme ci-devant, ce qui ôte à I'évêque (qui lui-même est approuvé et pensionné par la couronne) tout contrôle sur son clergé. Une manière de procéder si différente de l'usage constant de la colonie ne peut guère manquer de nuire à la discipline de l'église catholique-romaine en Canada. Si le gouverneur et I'évêque différaient d'opinion, cela pourrait mettre le curé en état d'exiger et de recevoir la dîme de ses paroissiens, même après avoir été, sur leur requête, interdit par I'évêque et rendu incapable de remplir les devoirs religieux en considération desquels il a droit à la dîme. Une clause qui est censée devoir produire un tel résultat, n'a pu manquer de causer de l'inquiétude en Canada, et, si elle était jamais en exécution, elle ferait indubitablement naître ces malheureuses difficultés entre catholiques et protestants qui ont agité d'autres pays, et dont le Canada a toujours été heureusement exempt, sous le gouvernement bienfaisant et éclairé de Sa Majesté. Si l'usage jusqu'ici paisiblement et heureusement suivi était supposé mal fondé en loi, cette prétention devrait être la matière d'un ju-

gement des cours de justice, et non d'un acte du parlement.

Clauses 26, 27 et 28.

La dernière de ces clauses demande seule quelques observations. La continuation des salaires des officiers des Législatures, à être pris sans doute sur les fonds des colonies, prescrite par cette clause, quelque juste quelle puisse être par rapport à ces officiers, devrait être laissée à la Législature coloniale. Cela ressemble à une appropriation, par le parlement impérial, du revenu prélevé sur le sujet dans les colonies, en opposition à Pacte déclaratoire de la 18e. Geo. III, confirmé par la constitution actuelle des Canadas; et c'est parce que cet acte déclaratoire est considéré comme le palladium de la sûreté des propriétés du sujet dans les colonies, et de tous ses autres droits, que de toutes parts on a fait entendre des réclamations contre cette clause.

Les objections générales contre ce bill, telles que nous les avons déduites, peuvent être présentées sous les ch^fs suivants, savoir:

lo. La satisfaction avec laquelle chaque province jonit de la constitution actuelle, satisfaction démontrée par le défaut de toute plainte publique contre elle, aussi bien que de tout allégué d'inconvénients qui pourraient en résulter, avant que Ton apprît dans les colonies la nouvelle de l'introduction du bill actuel dans le parlement.

2o. Le défaut de preuve de l'existence d'aucun inconvénient grave résultant de la constitution établie.

3o. Le danger qui existe en général de faire des changements dans une constitution établie, surtout lorsque la législature est dans l'impossibilité de connaître les circonstances locales des pays que ces changements doivent affecter.

4o. La répugnance manifestée par les habitants des deux provinces.

5o. L'impossibilité d'obtenir le but de l'établissement d'une législature locale et subordonnée dans un pays nouveau et d'une si grande étendue, si différent dans

son climat, dans ses besoins, et sous tant d'autres rapports.

60. Les différences entre les codes de lois, les coutumes et usages locaux, établis depuis longtemps, et l'opposition des intérêts des deux provinces.

Les clauses statuantes du bill, selon nous, sont sujettes aux objections suivantes:

lo. Elles ne tendent pas à diminuer les dépenses dans les colonies, ni à remédier aux abus, ni à rendre le gouvernement plus simple et plus facile.

2o. Elles mettent en péril ou détruisent les justes droits qu'ont les sujets de Sa Majesté dans le Bas- Canada, par la constitution actuelle, de n'être pas taxés, et de ne pas voir les impôts levés sur eux distribués, sans leur consentement par le moyen de leurs représentants.

3. Elles attaquent le droit, dont ils jouissent sous la garantie la plus solennelle, de conserver les lois et les institutions existantes, à moins qu'ils ne consentent à les altérer par leurs représentans.

4o. Elles imposent des qualifications inutiles aux personnes qui seront élues à l'avenir pour servir dans les assemblées, et prolongent la durée des législatures coloniales au delà du temps fixé maintenant par la loi.

5o. Elles introduisent parmi les représentants du peuple, sans l'aveu des électeurs, des officiers de l'exécutif, ce qui est sans précédent dans les domaines britanniques.

60. Elles détruisent un privilège reconnu dans toutes les assemblées coloniales, sans lequel elles ne peuvent exister indépendamment des autres autorités.

7o. Elles proscrivent la langue de la grande majorité du peuple dans l'assemblée de ses représentans, et mettent en question un privilège lié à la religion, exercé utilement, paisiblement et sans interruption sous le gouvernement de sa Majesté, pendant plus d'un demi-siècle.

80. Finalement, elles sanctionnent l'appropriation de l'impôt levé sur le sujet dans les colonies sans le consentement de ses représentants.

En référant aux débats pendant que ce Bill et celui du Commerce du Canada étaient en agitation devant la Chambre des Communes, nous ne trouvons aucuns motifs allégués pour l'introduction du Bill actuel après la passation de l'autre, qui contient les arrangements relatifs aux difficultés qui existaient entre les deux Provinces; et l'existence de la Constitution actuelle des deux Provinces pendant près de trente ans, sans qu'il se soit élevé aucune difficulté par rapport au commerce ou au revenu, est la meilleure preuve que ces difficultés n'étaient pas une suite nécessaire de la division de l'ancienne Province de Québec. II n'est ni nécessaire ni praticable que les habitants de pays différents, situés près de grandes rivières formant leur sortie naturelle et commune vers la mer, soient réunis sous le même gouvernement. L'Europe nous montre plusieurs pays ainsi situés, même sous desgouvernements indépendants, dans lesquels il n'y a jamais eu de malentendu par rapport au commerce et au revenu. On voit dans les Etats-Unis un grand nombre de gouvernements locaux n'ayant aucune communication à la mer, si ce n'est à travers d'autres états. S'il étoit indispensable que des pays ainsi situés fussent placés sous une législature locale unique, les Etats-Unis d'Amérique auraient la meilleure raison possible d'annexer les Canadas à ces Etats, qui ont maintenant sur les bords du Saint- Laurent une population plus considérable que celle de toute l'Amérique anglaise. La Constitution actuelle des Canadas a néanmoins pourvu à l'arrangement des difficultés qui pourraient s'élever entre les deux Provinces par rapport au commerce et au revenu. Les deux Provinces peuvent regretter peut-être que les plaintes récentes du Haut-Canada n'aient pas été communiquées à la législature du Bas- Canada, et que cette Province n'ait pas eu, comme le Haut-Canada, un commissaire en Angleterre pour soutenir ses droits, avant qu'on eût décidé sur ces plaintes. Maintenant la chose est décidée, et la loi en opération, et nous n'avons pas appris qu'il existât aucune représentation de la part des- autorités consti-

tutionnelles de l'une ou de l'autre Province à ce sujet. Tout ce qui a rapport au partage du revenu entre les deux Provinces est maintenant placé entre les mains de l'Exécutif des Colonies et du Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, et ce doit être au moins un sujet de congratulation réciproque pourles habitants des deux provinces, de voir cela entre les mains de personnes qui n'ont aucun intérêt à diviser d'une manière injuste le produit des taxes, et que l'on a mis de côté de cette manière un moyen puissant d'exciter des difficultés entre ceux dont l'intérêt le plus cher est d'être en bonne intelligence.

Nous avons, il est vrai, entendu alléguer dans les colonies des motifs de changements dans la constitution du Bas-Canada; mais comme ils sont frappés au coin de l'esprit de parti, des préjugés et même de la haine contre les habitans de cette province, on ne peut jamais croire qu'ils aient aucun poids auprès du gouvernement britannique. On en a appelé au droit de conquête, contre un peuple dont les deux dernières générations sont nées sujets britanniques; on a supposé attachés à un peuple et à un gouvernement étrangers ceux qui, deux fois, ont risqué leurs fortunes et leurs vies pour conserver l'allégeance qu'ils doivent à la couronne britannique; ni les calomnies, ni les faussetés n'ont été épargnées contre des hommes qui ont uniformément suivi le sentier de l'honneur et du devoir, et qui, si les liens qui les unissent à l'empire britannique étaient malheureusement rompus, ne pourraient manquer de sentir que, nés et habitant dans l'Amérique du nord, ils en suivraient les destinées.

Nous regrettons d'être dans la nécessité de requérir votre indulgence pour une aussi longue lettre. Nous avons abordé cette question avec répugnance; mais l'ayant entrepris, nous devions, pour rencontrer vos vues, le faire complètement et librement.

Nous sommes assurés que le gouvernement de sa Majesté donnera la plus sérieuse attention à un objet si intimement lié avec les intérêts, le repos et le bienêtre futur de plus d'un million de sujets anglais, habi

tants des colonies de l'Amérique du nord. II ne nous appartient pas de peser et discuter les intérêts de ce grand et glorieux empire. Le Canada a toujours eu le bonheur d'éprouver par lui-même que l'Angleterre a constamment mis au rang de ses intérêts les plus chers le soin de conserver les droits et de faire le bonheur de tous les sujets de sa Majesté.

Si le gouvernement de sa Majesté jugeait convenable, à quelque époque plus reculée, de soutenir ce bill, nous demandons avec respect:

lo. Qu'il soit donné instruction aux gouverneurs des deux provinces de recommander aux législatures respectives et de sanctionner une loi en vertu de laquelle on ferait un recensement exact et sous serment de la population des cités, villes, villages, townships, paroisses, comtés, divisions et districts dans chaque province, lequel serait transmis en Angleterre avant de procéder de nouveau sur une semblable mesure.

2o. Que le gouverneur du Bas-Canada reçoive instruction de recommander à la législature et de sanctionner une loi pour nommer un ou plusieurs commissaires qui se rendraient en Angleterre pour y être entendus au soutien de la constitution actuelle de la province

Nous suggérons qu'il est indispensable aux fins de la justice de donner de semblables instructions, vu que des bills pour promouvoir ces objets ont été depuis plusieurs années constamment opposés par les conseils provinciaux de la couronne.

Nous avons l'honneur d'être, Monsieur, Vos très humbles et obéissants serviteurs,

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