CONSTANTINOPLE FONDÉE. LOIS DE CONSTANTIN
places publiques, de statues, lui donna un sénat et les mêmes privilèges qu'à Tancienne Rome, y attira par toutes * sortes de moyens des familles nobles et d'autres habitants, la divisa en quatorze quartiers et n'oublia rien de ce qui ^pouvait mériter à la nouvelle ville le titre de nouvelle ^Rome (330). En fondant Constantinople, le prince chrétien ' avait des vues justifiées par la politique du moment; mais la Providence avait les siennes, que les événements n'ont :5essé de révéler dans le cours des siècles. Nous nous contenterons de faire remarquer ici que la fondation de Constantinople affaiblit l'Occident, et fut comme la première pierre du schisme des Grecs, et que d'autre part, en livrant ce même Occident aux papes, elle les mit h la tête de la civilisation moderne^.
Tandis que Constantin élevait sa nouvelle capitale, sa mère, sainte Hélène, tirait de l'oubli les instruments de la Passion du Sauveur à Jérusalem, et notamment la Croix, qui se fit reconnaître elle-même par plusieurs miracles*. — A Rome, le pape saint Sylvestre termina son pontificat de vingt et un ans dans l'année 335. Saint Marc ne gouverna l'Église après lui que dix mois, et eut saint Jules pour successeur (337) ^.
Cette même année 337 fut celle de la mort de Constantin. Ce grand prince, étant tombé malade et se sentant près de sa fin, se fit transporter dans un château, près de Nicomédie, où il demanda le baptême aux évêques présents, dit Eusèbe*, et mourut quelques jours après. Tout l'empire le
1. Sur la fondation de Constantinople, voy. Tillem., Emp,, t. IV, Const,, art. 64. — Saccarelli, ann. 327 et 330. U y a matière à une dissertation intéressante dans laquelle on ferait ressortir les raisons politiques et religieuses pour et contre cette fondation, et les desseins secrets de la Pro'videnoe sur l'Église et la société.
2. Sur rinvention de la sainte Croix, voy. TiU., t. YIl, Sainte Hélène. —
Siccar., an 3i7.
3. Sur S. SyWestre, foir Blanchini, in in., seet. 34; — Mansi et Labbe, — Tiil., t. Vn, S. JuUêy art. I, p. 265.
4« Vita Ocnt$>f liv. IV, cb. lzi et un.
418, h^qON XI«{X. a^flff 4QI4B8 l, AU 887-841.
pleura, ^ome même, qui n'f^vait. pn voir aana jalousie }a nouvelle Rome, une rivale, s'élever en Orient, témoigna solennellement sa douleur, l^e règne de Constantin^ glorieux par les événements, fut grand surtout par sa législation, qui devint la haae et le fondement de la société chrétienne et de la civilisation moderne. Si nous ne pouvcms approfon4|r P^tte législation, jetons-y du moins un ooup d'œil pour en saisir le çars^ptèro et apprécier le législateur lui-ménie.
I^es actes çle Constantin se div|sai»t en lois pour TÉglise f^t ei^ lois civiles.
% {"> f^ois pour l'ÉgUite. rrf Les p^emiàres ordonnanees ^e Constantin eure^l pour objet la réparation de tous les dommages causés aux églises et aux particuliers durant 1^ persécution. Il exeniptfi tous les dercs des charges publiques!, ab omnibm ^mnq mmeribu» fofcusm^, et affranchit de rimpôt lef ter^e^ des églises. Snfin il donna de grandes somi^e^ pour le^ dépendes du culte et Tent?^ ^en de se§ ^ini^jfe^, surtout dans les provinces moins pourvues, r-î P?^?s^ut î^n fond de 1^ religion, Constantin ordonna le repos du 4iïnanche pour t€^u^ rempire, dispea^ les soldats des exercices militaires, afin qu'ils pussônt vaquer à l?i prière en ce saint jour, et i^t ferfuer les ttdbwaux. fi transportait par cet aQte le repos 4^ fériés, paîeni^es an dimanche cl^rétien, et in^ugur^it ^olenielîement la sup^é- ^latie du Christianisme sur la société, rrrr {î abolit, les; peines fiscales portées contre le§ célibataires et las persom^es w^riées qui n'avaient pas d'enfants. Par cette disposition il rendait hommage au principe chrétien 4e la çoutipeftcci, et rétablissait le inariage dans sa liberté et sa dipiité. Constantin abolit aussi le supplice de la croix pour les esclaves et défendit qu'on leur cassât les jambes.
^ ces actes pour la religion ajoutons ce qu'il fit contre ridolâtrie, et dont nous avons déjà dit quelque chose, il essaya d'abord de détromper les Gentils et dé les aipeper h la vérité par la raison. Venant eîis.uite aux prohihitiûns.
i] odpDi0iiça par défendre ce que le Paganisme avait de plus d^ogereuit: et de plus immoral^ toutes les opérations occuUei$. plus tard, il fit ouvrir les sanctuaires les plus redoui^^, d'où les idoles furent tirées et livrées à la dér ri^ion. Is^ païens ^'en émurent d'abord; mais, voyant ensuite cçHubiea leurs craintes avaient été puériles, un grand nombre se désabusèrent, et le prestige tomba pour tous. 4ussi CjoBSta^tiu n'hésita pas à suivre cette voie ouverte : il défendit les sacrifices et fit démolir plusieurs temples, sans douta ceui que P opinion lui désignait oqmme des écoles 4^ prime ; ScMa quaf4(^ nêquitiie K — Tel fut le 2èle de Qonstantin pour la religion chrétienne. Mais il fi'ottbUn point ce qu'il devait à la société civile, à Thu-r maaité.
^. ^ I^ois civiles. T-7 Le premier regard du premier lér gislateur cbrétien se porta sur Tétre faible et malheureux. les pa^rents^ che^ les Romains, avaient droit de vie et de mn sur leurs enfants, et l'usage barbare d'exposer ceun qui naissaient débiles ou qui devenaient à charge était à pau près universel. Constantin ordonna par un décret, qui dev^t être gravé sur des tables d'airain eu sur la toile, de pourvoir, da&s toutes les viUes d'Italie, apx dépens du ^y à la nourriture et à l'éducation des enfants que le P^ déclarait ne pouvoir élever (318). Nous trouvons dans le code Tbéodpsien plusieurs autres ordonnances ayant toutes pour objet de sauver les enfants des pauvres et de proléger ces faibles créatures contre les abus de l'autorité I paternelle. L'esclave était plus malheureux encore. Cour &t^D% jâita avi¥ maîtres le droit de vie et de mort sur leurs «sclaveç, et imposa une limite au% peines jusque-là arbitraires 4out ils pouvaient les punir. Bour favoriser les *<^ies (l'émancipation, il leur donna une ^te de ear^etère ^^^^ m les exceptant des actes civils prohibés le dimanche. \\ supprima les supplices qu'on foisai^ subir aux
^- ^m^' V«*. (ïoRif., |i«. #1, ch. 1.1.
débiteurs du fisc, et les commua en une simple détention; il proscrivit l'u^ge de marquer au front ou sur le visage ceux qui jetaient condamnés aux mines, et cela par respect pour la dignité de Thomme; il défendit également de se servir de gros bâtons noueux pour frapper les animaux, au lieu d'aiguillon, et d'épuiser dans leur service toutes leurs forces. Cette défense est remarquable pour un peuple qui aimait tant les spectacles de sang et de douleur. Par une autre ordonnance^ il supprima les combats de gladiateurs, pour lesquels les Romains étaient si passionnés. Une loi importante défendait d'engager le bien des pauvres débiteurs, et laissait à ceux-ci le droit de rentrer dans leurs propriétés en payant leurs dettes. Constantin, par un autre décret, prescrivit d'abréger le plus possible les détentions préventives et de les rendre aussi douces et supportables qu'il se pourrait. D'autres ordonnances protègent les biens de la femme, dans le cas de confiscation de ceux de son mari ; et le droit des faibles, mediocrium, notamment celui des veuves, des pupilles et des infirmes, contre le crédit et l'influence des riches; elles protègent les pauvres plaideurs contre les honoraires trop élevés des avocats; les malienreux qui empruntaient des fruits en nature contre les droits usuraires que s'attribuaient les prêteurs; les cétt vateurs contre les corvées dans les temps des semailles on de la récolte, les biens des absents contre la proscription; les navires échoués contre les prétentions du fisc; enfin tous les citoyens contre les malversations des hommes en charge.
Toutes ces réformes dépendaient du législateur. B ^ ^ était pas ainsi de la réforme des mœurs. Tout ce qie P^ faire Constantin fut de remettre en honneur les principes par quelques dispositions préparatoires. Ne pouvant abonr le divorce, il le restreignit à des cas très-rares. Ainsi la femme ne pouvait le demander que contre un mari ho^^'' cide, ou magicien, ou violateur des tombeaux. C'^^ presque une abrogation de fait. Ce fut dans le mèmeesp"'