HIST. MOD. . iSat). *i
et long- temps trompé. On a attribué à la lot saliquc une importance fort exagérée. Vous savez la cause de cette erreur; vous savez qu'à l'avènement de Philippe-le-Long , et dans la lutte de Philippe de Valois et d'Edouard 111 pour la couronne de France , la loi salique fut invoquée pour repousser la succession des femmes, et quelle a été célébrée dès -lors, par une foide d écrivains , comme la première source de notre droit public, une loi toujours en vigueur, la loi fondamentale de la monarchie. Les hommes même les plus étrangers à cette illusion , Montesquieu , par exemple , n'ont pas laissé d'en subir un peu l'influence , et de parler de la loi salique avec un respect qu'à coup sûr il est difficile de lui porter quand on ne lui attribue dans notre histoire que la place qu'elle y tient véritablement. On serait tenté de croire que la plupart des écrivains qui parlent de cette loi n'en ont étudié ni l'histoire , ni le contenu ; qu'ils ignorent également d'où elle vient et ce qu'elle est.Cesont-là, Messieurs, les deux questions que nous avons à résoudre: il faut que nous sachions, d'une part , comment la loi salique a été rédigée , où, quand, par qui, pour qui; d'autre part, quel» sont l'objet etle système de ses disposit ions. Quant à son histoire, rappelez-vous, je vous
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prie , Messieurs, ce que j'ai déjà eu l'honneur de vous dire sur la double origine et l'incohérence des lois barbares; elles sont à la fois antérieures et postérieures à l'invasion, germaines et germanoromaines ; elles appartiennent à deux états de société différens. Ce caractère a influé sur toutes les controverses dont la loi salique a été l'objet : il a donné lieu à deux systèmes : dans l'un , elle a été rédigée en Germanie, sur la rive droite du Rhin, bien avant la conquête, dans la langue propre des Francs ; tout ce qui , dans ses dispositions , ne convient pas à cette époque et à l'ancienne société germaine , y a été introduit plus tard , par les révisions successives qui ont eu lieu après l'invasion. Dans l'autre système , au contraire, la loi salique a été rédigée après la conquête , sur la rive gauche du Rhin , en Belgique ou en Gaule, au VIP siècle peut-être, et en latin.
Rien de plus naturel que la lutte de ce* deux systèmes ; ils devaient naître de la loi salique ellemême. Une circonstance particulière est venue les provoquer.
Il y a, Messieurs, dans les manuscrits qui nous en restent, deux textes de cette loi : l'un purement latiu; l'autre latin aussi, mais mêlé d'un grand nombre de mots germaniques, de gloses, d'ex-
5l>4 cours plications dans l'ancienne langue franque , intercalées dans le cours des articles. 11 contient deux cent cinquante-trois intercalations de ce genre. Ce second texte a été publié en i 55y , à Bâle , par le jurisconsulte Jean Hérold , d'après un manuscrit de l'abbaye de Fulde. Le texte purement latin a été publié une première fois, à Paris, sans date, ni nom d'éditeur; et pour la seconde fois, par Jean Dutillet, également à Paris, en L'un et l'autre ont eu depuis une foule d'éditions.
Il existe de ces deux textes dix-huit manuscrits 1 , savoir : quinze du texte purement latin , trois du texte mêlé de mots germaniques. Ces manuscrits ont été trouvés, quinze sur la rive gauche du Rhin , en France, trois seulement en Allemagne. Vous pourriez être tentes de croire que les trois manuscrits trouvés en Allemagne sont ceux qui contiennent la glose germanique : il n'en est rien ; sur les trois manuscrits avec la glose, deux seulement viennent d'Allemagne , le troisième a été trouvé à Paris; sur les quinze autres, quatorze ont été trouvés en France et ê un en Allemagne.
1 M. Perti, si je ne me trompe, en a découvert récemment deux autres; mais rien n'a encore été publié à leur sujet.
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Les quinze manuscrits du texte purement latin sont semblables , à peu de chose près. Il y a bien quelques variantes dans les préfaces, les épilogues, dans la disposition ou la rédaction des articles , mais de peu d'importance. Les trois manuscrits contenant la glose germanique différent beaucoup plus ; ils différent quant au nombre des titres et des articles , quant à leur ordre, leur contenu même, et encore plus quant au style. De ces manuscrits , deux sont rédigés dans le latin le plus barbare.
Voilà donc deux textes de la loi salique qui appuient les deux solutions du problème; l'un paraît d'une origine plus romaine ; l'autre plus purement germanique. Aussi la question a-t-elle pris cette forme : des deux textes , quel est le plus ancien ? lequel peut être considéré comme primitif? *
L'opinion commune , surtout en Allemagne , attribue au texte portant la glose germanique la plus haute antiquité. 11 y a bien , à la première vue, quelques raisons de le supposer. Les trois manuscrits de ce texte portent : Lex saiica antiqua, antiquissima y vetmtior; tandis que, dans ceux du texte purement latin , on lit ordinairement : Lex saiica recentior, emendata , reformata. Si Ton s'en rapportait à ces épigraphes, la question serait résolue.
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Une autre circonstance semble conduire à la même solution. Plusieurs manuscrits contiennent une sorte de préface où l'histoire de la loi salique est racontée : voici la plus étendue; vous verrez sur-le-champ quelles conséquences on a pu en tirer sur^'antiquité de la loi.
« La nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur , forte sous les armes, ferme dans les traités de paix, profonde en conseil, noble et saine de corps , d'une blancheur et d'une beauté singulière, hardie, agile et rude au combat ; depuis peu convertie à la foi catholique, pure d'hérésie; lorsqu'elle était encore sous une croyance barbare, avec l'inspiration de Dieu, recherchant la clé de la science; selon la nature de ses qualités, désirant la justice, gardant la piété ; la loi salique fut dictée par les chefs de cette nation , qui en ce temps commandaient chez elle.
» On choisit, entre plusieurs, quatre hommes, savoir : "Wisogast, Bodogast , Salogast et "Windogast J , dans les lieux appelés Salagheve , Bodogheve , "Windogheve. Ces hommes se réunirenUlans trois mais % discutèrent avec soin toutes les causes de procès, traitèrent de chacune en particulier et décrétèrent leur jugement en la manière qui suit. Puis, lorsque, avec l'aide de Dieu, Chlodwig le chevelu, îebeau, l'illustre roi des Francs, eut reçu le premier bap-
i Gasl veut dire hôte ; gheve ou gau, canton, district; Salogast est l'hôte , l'habitant du canton de Sale ; Bodogast , l'hôte du canton de Eode , etc.
* Matlum , assemblée des hommes libres.
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tttne catholique , tout ce qui dans ce pacle était jugé peu convenable fut amendé avec clarté par les illustres rois Ghlodwig, Childeberlel Chlothaire, et ainsi fut dressé le décret suivant.
u Vive le Christ qui aime les Francs! qu'il garde leur royaume et remplisse leurs chefs de la lumière de sa grâce! qu'il protège l'armée , qu'il leur accorde des signes qui attestent leur foi, la joie de la paix et la félicité! que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans les voies de la piété les règnes de ceux qui gouvernent! car celte nation est celle qui, petite en nombre, mais brave et forte, secoua de sa tête le dur joug des Romains, et qui, après avoir reconnu la sainteté du baptême , orna somptueusement d'or et de pierres précieuses les corps des saints martyrs que les Romains avaient brûlés par le feu, massacrés, mutilés par le fer, ou fait déchirer par les bêtes.
Des inventeurs des lois et de leur ordre.
« Moïse fut le premier entre tous qui expliqua en lettres sacrées lesloisdivinesàla nation hébraïque. Le roi Phorbné* établit lepremier chez les Grecs les lois etlesjugemens. Mercure Trismégiste donna le premier des lois aux Kgyptiens ; Solon donna le premier des lois aux Athéniens; Lycurgue établit le premier des lois sur les Lacédémoniens, par PaUtorité d'Apollon; Numa Pompilius, qui succéda à Romulus, donna le premier des lois aux Romains. Ensuite, comme le peuple factieux ne pouvait supporter ses magistrats, il créa des décemvirs pour écrire des lois, et ceux-ci déposèrent sur douze tables les lois de Solon traduites en Jalin ; ils étaient Appius-Claudius Sabin, T.-L. Gcnutius, '
P. Sestius Vaticanus, T. Yeturius Cicurinus, C. Juliu* Tullitis» A. Manilius,P. Sulpicius Camerinus, Sp. Postumius Albus, P. Horatius Pulvillus, T. Romilius Vaticanus. Ces décemvirs furent nommés pour écrire des lois. Le consul Pompée voulut le premier établir que les lois fussent rédigées en livres; mais il ne persévéra pas par crainte des calomniateurs; César commença ensuite à le faire, mais il fut tué avant d'avoir achevé. Peu à peu les anciennes lois tombèrent en désuétude par vétusté et négligence, et quoiqu'on ne s'en servît plus, il était pourtant nécessaire de les connaître. Les lois nouvelles commencèrent à compter de Constantin et de ses successeurs : elles étaient mêlées et sans ordre. Depuis, l'auguste Théodose II, à l'imitation des codes de Grégoire et d'Hermogène, fit recueillir et disposer, sous le nom de chaque empereur, les constitutions données depuis Constantin;et de son nom on appela ce code théodosien. Ensuite, chaque nation choisit, selon sa coutume, la loi qui lui était propre ; car une longue coutume passe pour une loi : la loi est une constitution écrite; la coutume est un usage fondé sur l'ancienneté ou une loi non-écrite : car la loi est ainsi nommée de lire, (lex àlegendo), parce qu'elle est écrite; la coutume est une longue habitude tirée seulement des mœurs ; l'habitude est un certain droit établi par les mœurs, et qui est pris comme loi ; la loi est tout ce qui est déjà établi par la raison, qui convient a la bonne discipline et profite au salut: mais on nomme habitude ce qui est dans l'usage commun.
Théodoric, roi des Francs, lorsqu'il était à Châlons, choisit des hommes sages de son royaume, et qui étaient instruits dans les lois antiques : et lui-même dictant, il ordonna d'écrire les lois des Francs, des Allemands, des
Bavarois , et de toutes les nations qui étaient sous son pouvoir, selon la coutume de chacune. Il y ajouta ce qu'il fallait y ajouter, en ola les choses mal réglées, et amenda, selon la loi des chrétiens, ce qui. était suivant l'ancienne coutume paycnne/Et ce que le roi Théodoric ne put changer à cause de la grande antiquité de la coutume des payens, le roi Childebert commença à le corriger, et le roi Chlothatre l'acheva. Le glorieux roi Dagobert renouvela toutes ces choses par les illustres hommes Claude, Cha-loin , Domagne et Agilof ; fit transcrire, avec des améliorations , les anciennes lois, et les donna écrites à chaque nation. Les lois sont faites afin que la malice humaine soit contenue par la crainte, que l'innocence soit à l'abri de tout péril au milieu des médians, que ces méchans redoutent les supplices, et qu'ils mettent un frein à leur envie de nuire.
Ceci a été décrété par le roi , les chefs et tout le peuple chrétien qui se trouve dans le royaume des Mérovingiens. ...... ......»•
Au nom de Christ :
Commence le pacte de la loi salique :
Ceux qui ont rédigé là loi salique sont : Wisogast, Aregast, Salogast, Windogast, dans Bodham, Saleham et Widham
De cette préface, des mots antiqua , vettutior, insérés dans un texte, et de quelques autres indications analogues, on a conclu : i° que la loi salique avait été rédigée avant l'invasion , au delà du Rhin, dans la langue des Francs; 2° que le
manuscrit mêlé de mots germains était le plus ancien et contenait des débris du texte primitif.
Le plus savant ouvrage, Messieurs, où cette controverse ait été résumée, est celui deM . Wiarda, intitulé : Histoire et explication de la loi salique, et publié à Brème en 1808. Je ne vous promènerai point dans le labyrinthe des débats qu'il engage sur les diverses parties des diverses questions quelle embrasse : mais j'en indiquerai les principaux résultats. Ils sont en général appuyés de bonnes preuves, et la critique en est très-attentive.
Selon M. Wiarda, le texte mêlé de mots germaniques, dans les copies du moins que nous en avons, n'est pas plus ancien que l'autre; on pourrait même être tenté de le croire plus moderne. Deux articles surtout semblent l'indiquer ; rie titre 61 intitulé: de threnecrnda\ et qui traite de la cession de biens, se trouve également dans les deux textes; mais le texte purement latin le donne comme une disposition en vigueur, tandis que le texte avec la glose ajoute : « Dans le temps actuel, ceci ne s'applique plus; » z° Au
1 C'est-à-dire de V herbe verte, des anciens mots germains qui répondent aux mots modernes griin , vert (green eu anglais), et kraat, herbe , plante.
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titre 58 , § I er , le texte avec la glose porte : « Selon l'antique loi, quiconque aura déterré ou dépouillé un corps déjà enseveli, sera banni, etc.» Cette loi qualifiée ici d'antique se trouve dans le texte purement latin , sans aucune observation.
On ne saurait nier que ces deux passages du texte aveç la glose ne semblent indiquer une date postérieure.
De cette comparaison des textes , M. Wiarda passe à l'examen des préfaces, et il en faitaisémcnt ressortir les invraisemblances et les contradictions. Un grand nombre de manuscrits n'ont point de préface; dans ceux qui en ont, elles sont fort différentes. Celle-là même que je viens de vous lire est composée départies incohérentes; la seconde , depuis ces mots : des inventeurs- des lois, etc., est copiée textuellement dans le traité des étymologies a des origines d'Isidore de Séville, écrivain du VIP siècle ; la troisième , depuis ces mots: Thépdoric roi des Francs, se trouve également en tête d'un manuscrit de la loi des Bavarois. Les noms des premiers rédacteurs de la loi des Francs saliens ne sont pas semblables dans la préface et dans le corps même de la loi. De ces circonstances et de beaucoup d'autres , M. Wiarda conclut que les préfaces sont de simples additions écrites, en tète du texte, par les copistes
qui ont recueilli , chacun à sa guise , des bruits populaires, et qu'on ne saurait leur attribuer une véritable autorité.
Aucun d'ailleurs des anciens documens , aucun des premiers chroniqueurs qui ont raconté avec détail l'histoire des Francs, ni Grégoire de Tours, ni Frédégaire , par exemple , ne parlent de la rédaction de leurs lois. 11 faut descendre jusqu'au . VIII e siècle pour trouver un passage qui en fasse mention , et c'est dans l'une des plus confuses , des plus fabuleuses chroniques de cette époque, dans les Gesta francorum* qu'on lit:
Après une bataille que leur livra l'empereur Valentinien, et où tomba leur chef Priam, les Francs sortirent de Sicambrie, et vinrent s'établir dans les régions de la Germanie, aux extrémités du cours du fleuve du Rhin.... Là, ils élurent roi Pharamond, fils de Marcomir, et, l'élevant sur leurs boucliers, le proclamèrent roi Chevelu; et alors ils commencèrent à avoir une loi que leurs anciens conseillers gentils, Wisogast, >Vindogast, Aregast ctSalogast rédigèrent dans les bourgades germaines de îtodecheim , Salecheim et Windecheim. (Gesta. Franc. , c. 3).
C'est sur ce paragraphe que se fondent toutes les préfaces, inscriptions, ou narrations placées en tête des manuscrits; elles n'ont point d'autre garantie et ne méritent pas plus de foi.
Après avoir ainsi écarté les documens indirects
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allégués à l'appui de la haute antiquité et de l'origine purement, germaine de la loi, M. Wiarda aborde directement la question et pense : i° que la loi salique a été rédigée pour la première fois sur la rive gauche du Rhin, en Belgique, dans le territoire situé entre la forêt des Ardennes, la Meuse, la Lys et l'Escaut; pays où s'établit et qu'occupa long-temps la tribu des Francs Saliens, que cette loi régissait spécialement et de qui elle a reçu son nom; 2° Que, dans aucun des textes actuellement existans , elle ne paraît pas remonter au-delà du VIP siècle ; 5° Enfin qu'elle n'a jamais été rédigée qu'en latin. Ceci est reconnu de, toutes les autres lois barbares, des lois Ripuaire, Bavaroise, Allemande, et rien n'indique que la loi salique ait fait exception. Les dialectes germains d'ailleurs ne furent point écrits avant le règne de Charlemagne; et Otfried de Weissembourg, traducteur de l'évangile, appelle encore au IX e siècle la langue franque linguaux indisciplina b ilem.
Tels sont les résultats généraux du savant travail de M. Wiarda; à tout prendre, je les crois légitimes ; il s'est mê^e trd^ peu prévalu d'un genre de preuves plus fortes, à mon avis , que la plupart de celles qu'il a si ingénieusement débattues ; c'est-à-dire du contenu même de la loi
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salique et des faits qui s'y révèlent clairement. 11 me semble évident, parles dispositions, les idées, le ton de cette loi, quelle appartient à une époque où les Francs étaient depuis assez longtemps au milieu d'une population romaine; elle fait sans cesse mention des Romains ; et non pas comme d'habi tans épars çà et là sur le territoire,
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rieuse , agricole , déjà réduite , en grande partie du moins, à l'état de colonâ. On y voit aussi que le christianisme ne date pas d'hier parmi les Francs, qu'il tient déjà, dans la société et les esprits, une grande place; il y est souvent question des églises, des évêques, des diacres, des clercs; on reconnaît, dans plus d'un article, l'influence de la religion sur les notions morales et le changement qu'elle a déjà apporté dans les mœurs barbares. En un mot, les preuves intrinsèques , puisées dans la loi elle-même , me paraissent concluantes en faveur du système que M. Wiarda a soutenu.
Je crois cependant que les traditions qui , à travers beaucoup de contradictions et de fables, retentissent encore dÊis les préfaces et les épilogues annexés à la loi , ont plus d'importance et méritent plus d'égards qu'il ne leur en a accordé. Elles indiquent que, d.s le VIII ' siècle, c'était une
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croyance répandue, un souvenir populaire, que les coutumes des Francs-Saliens avaient été recueillies anciennement, avant qu'ils fussent chrétiens, dans un territoire plus germain que celui qu'ils occupaient. Quelque peu authentiques , quelque vicieux que soient les documens où ces traditions sont déposées, ils prouvent du moins qu'elles existaient. Il n'en faut pas conclure que la loi salique, telle que nous lavons, soit d'une date très-reculée, ni qu'elle ait été rédigée comme on le raconte, ni même qu'elle ait jamais été écrite en langue germanique; mais qu'elle se rattache à des coutumes recueillies et transmises de génération en génération lorsque les Francs habitaient vers l'embouchure du Rhin , et modifiées, étendues, expliquées, rédigées en loi à diverses reprises, depuis cette époque jusqu'à la fin du VIII e siècle. C'est là, je crois, le résultat raisonnable au quel cette discussion doitconduire.
Permettez, Messieurs, qu'avant de quitter l'ouvrage de M. Wiarda, j'appelle un moment votre attention sur deux idées qu'il y développe, et qui contiennent, à mon avis, une large part de vérité. La loi salique , selon lui , n'est point une loi proprement dite, un code ; elle n'a pas été rédigée et publiée par une autorité légale , officielle , soit un roi , soit une assemblée du peuple ou des grands.
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Il est tenté d'y voir une simple énumération de coutumes et de décisions judiciaires, un recueil fait par quelque prud'homme, quelque clerc barbare, recueil analogue ait miroir des Savons, au miroir des Souabes, et à plusieurs autres anciens monumens de la législation germanique, qui n'ont évidemment que ce caractère. M. Wiarda foude cette conjecture sur l'exemple de plusieurs autres peuples, à ce même degré de civilisation, et sur un assez grand nombre d'argumens ingénieux. 11 en est un qui lui a échappé , le plus concluant peutêtre; c'est un texte de la loi sali que elle - même. On y lit :
Si quelqu'un a dépouillé un mort avant qu'on l'ait mis en terre, qu'il soit condamné à payer 1800 deniers, qui font 45 sous ; et d'après une autre décision (in alia sententia), a5oo deniers, qui font 62 sous et demi \
Évidemment, ce n'est pas là un texte législatif, car il contient pour le même délit deux peines différentes ; et les mots : d'après une autre décision* sont exactement ceux qu'on trouverait dans le langage de la jurisprudence, dans un recueil d'arrêts.
M. Wiarda pense en outre , et ceci confirme-
1 Pact. leg. sal. éd. Herold ; tit. 17, de expofiationibu» : § 1.
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l'ait l'opinion précédente , que la loi salique ne contient pas toute la législation , tout le droit des Francs Saliens. On trouve en effet , dans les mo-
numens des IX - , X e et XI e siècles , un certain nombre de cas qui sont dits réglés secundum legem saUcum, et dont le texte de cette loi ne fait aucune mention. Certaines formes de mariage , certaines règles des fiançailles , sont expressément appelées secundum legem salicam , et n'y figurent aucunement. D'où on pourrait conclure qu'un grand nombre de coutumes des Francs Saliens n'avaient jamais été écrites, et ne font point partie du texte que nous possédons.
Voilà bien des détails, Messieurs, et j'en ai supprimé bien davantage ; je ne vous ai donné que le résultat des controverses dont l'histoire seule de la loi salique a été l'objet. C'est pour ne s'en être pas rendu compte , pour n'avoir pas scruté avec soin les origines et les vicissitudes de cette loi qu'on s'est si étrangement mépris sur sa nature. Entrons à présent dans l'examen de la législation elle-même , et tâchons d'y apporter une critique un peu précise , car ici encore on est étrangement tombé dans le vague et la déclamation .
Les deux textes sont d étendue inégale : le texte mêlé de mots germaniques contient 80 titres