HIST. MOB
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et 420 articles ou paragraphes; le texte purement latin n'a que 70 , 71*73 titres , selon les différens manuscrits, et 406, f\oj ou 408 articles. Un manuscrit, celui dejWolfenbùttel, très-confus à la vérité , va même au-delà.
Au premier aspect, il est impossible de n'être pas frappé du chaos de la loi. Elle traite de toutes choses, du droit politique , du droit civil, du droit criminel , de la procédure civile , de la procédure criminelle, de la police rurale; et de: toutes choses pêle-mêle , sans aucune distinction ni classification. Si on écrivait, chacun à part, les articles de nos divers Cocles , et qu'après les avoir mêlés dans une urne, on les en tirât succèssivement , l'ordre que mettrait le hasard entre les matières et les dispositions ne différerait guère de leur arrangement dans la loi salique.
Quand on regarde de plus près au contenu de cette loi , on s'aperçoit que c'est essentiellement une loi pénale , que le droit criminel y tient la première place , presque toute la place. Le droit politique n'y apparaît qu'indirectement et par allusion à des institutions, à des faits qui sont regardés comme établis, et que la loi n'a aucun dessein de fonder ni même d'énoncer. Sur le droit civil , elle renferme quelques dispositions plus précises, | vraiment impératives , finsérées
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avec intention. 11 en est de même quant à la procédure civile. En matière de procédure criminelle, la loi saliquc suppose à peu près toutes choses connues, instituées; elle ne fait que remplir quelques lacunes, spécifier en certains cas les obligations des juges, des témoins , etc. C'est la pénalité qui j domine ; elle a évidemment pour but de réprimer des délits et d'infliger des peines. C'est un Code pénal. On y compte 545 articles de pénalité et 65 seulement sur tous les autres sujets.
Tel est le caractère de toutes les législations naissantes; c'est par les lois pénales que les peuples font le premier pas visible , le premier pas écrit, si je puis ainsi parler, hors de la barbarie. Ils ne songent point à écrire le droit politique; les pouvoirs qui les gouvernent , les formes de leur exercice sont des faits certains , convenus : ce n'est pas le temps où l'on discute les constitutions. Le droit civil subsiste également comme un fait ; les conventions et les relationsdes hommes sont livrées aux règles de l'équité naturelle, ou s'accomplissent selon certains principes , certaines formules généralement acceptées; la détermination légale de cette portion du droit n'arrive qu'avec un plus grand développement de l'état social. Tantôt sous une forme religieuse,
tantôt sous une forme purement humaine, le droit pénal apparaît le premier dans la carrière législative des nations; leur premier effort vers le perfectionnement de la vie civile consiste à opposer d'avance des barrières , à dénoncer d'avance des peines aux excès de la liberté individuelle. La loi salique appartient àncette époque de l'histoire de notre société.
Pour la connaître avec quelque précision, pour sortir des assertions et des discussions si vagues dont elle a été l'objet , essayons de la considérer : i 0 dans l'énùmération et la définition des délits; 2 0 dans l'application des peines; 3° dans la procédure criminelle. Ce sont là les trois élémens essentiels de toute législation pénale.
1. Les délits prévus dans la loi salique se classent presque tous sous deux chefs , le vol et la violence contre les personnes. Sur 343 articles de droit pénal, 1 5o se rapportent à des cas de vol; et dans ce nombre , 74 articles prévoyent et punissent les vols d'animaux , savoir ; 10 , les vols de cochons; 16, les vols de chevaux; i3, les vols de taureaux, boeufs ou vaches; 7 , les vols de brebis et de chèvres ; 4 » ^ es v °l s de chiens; 7, les vols d'oiseaux, et 7, les vols d'abeilles. La loi entre à ce sujet dans les plus minutieux détails; le délit et la peine varient selon
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l'âge, le sexe, le nombre des animaux volés , le lieu et l'époque du vol , etc.
Les cas de violence contre les personnes four* nissent 1 1 3 articles ; dont 3o pour le seul fait de mutilation , également prévu dans toutes ses variétés; 24 pour violences envers les femmes , etc.
Je ne pousserai pas plus loin cette énumération des délits : deux caractères de la loi y sont clairement empreints. i° Elle appartient à une société peu avancée , peu compliquée. Ouvrez les codes criminels d'un autre âge ; les genres de délits y sont beaucoup plus divers; et dans chaque genre , la spécification des cas est beaucoup moindre; on reconnaît à la fois des faits plus variés et des idées plus générales. Il n'y a guères ici que les délits qui doivent se produire dès que les hommes commencent à se rapprocher , quelque simples que soient leurs relations , quelque monotone que soit leur vie. 2 0 C'est-là aussi évidemment une société très -grossière , très- brutale , où le désordre des volontés et des forces individuelles est extrême, où nulle puissance publique n'en prévient les excès, où la sûreté des personnes et des propriétés est à chaque instant en péril. Cette absence de toute généralisation , de tout travail pour ramener les délits à des caractères simples et communs, atteste en même temps le
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peu de développement intellectuel et la précipitation du législateur. 11 ne combine rien ; il est sous l'empire d'une nécessité pressante; il prend pour ainsi dire sur le fait chaque action, chaque cas de vol , de violence , pour leur infliger sur-lechamp une peine. Grossier lui même , il est aux prises avec des hommes grossiers, et ne sait rien de plus que porter un nouvel article de loi partout où se commet un délit tant soit peu différent de ceux qu'il avait déjà atteints.
11. Des délits , passons aux peines , et voyons quel est, sous ce nouveau rapport, le caractère de la loi salique.
Au premier coup d'œil,nous serons frappés de sa douceur. Cette législation qui, en matière de délits, révèle des mœurs si violentes, si brutales, ne contient point de peines cruelles ; et non-seulement elle n'est pas cruelle, mais elle semble porter, à la personne et à la liberté des hommes, un singulier respect. Des hommes libres s'entend, car dès qu'il s'agit d'esclaves et même de colons, la cruauté brutale reparaît, laloi abonde en tortures et en supplices; mais pour les hommes libres, Francs et même Romains , elle est d'une extrême modération. Quelques cas 'seulement de peine de mort ; encore peut-on toujours s'en racheter : point de peines corporelles, point d'emprison-
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nement. L'unique peine écrite , à vrai dire, dans la loi salique, est la composition , wehrgeld , vol-
drigeld, 1 c'est-à-dire une certaine somme que le coupable est tenu de payer à l'offensé ou à sa famille. Au Wehrgeld se joint, dans un assez grand nombre de cas, ce que les lois germaines appellent leFredS somme payée au roi ou au magistrat, en réparation de la violation de la paix publique. A cela se réduit le système pénal de la loi.
La composition , Messieurs, est le premier pas de la législation criminelle hors du régime de la vengeance personnelle. Le droit caché sous cette peine , le droit qui subsiste au fond de la loi salique et de toutes les lois barbares, c'est le droit de chaque homme de se faire justice à soi-même, de se venger par la force; c'est la guerre entre l'offenseur et Poffensé. La composition est une tentative pour substituer un régime légal à la guerre; c'est la faculté donnée à l'offenseur de se mettre, en payant une certaine somme , à l'abri delà vengeance de l'offensé; elle impose à l'offensé l'obligation de renoncera l'emploi de la force.
Gardez-vous de croire cependant qu'elle ait
1 Argent de défense (de wehren, wahren, bemahren), garantie. Voy. mes Essais sur L'Histoire de France, p. 197. , De frieden , paix.
eu dès l'origine cet effet; l'offensé a conservé longtemps le droit de choisir entre la composition et la guerre , de repousser le wehrgeld et de recourir à la vengeance. Les chroniques et les documens de tout genre ne permettent guères d'en douter. J'incline à penser qu'au VIII e siècle la composition était décidément obligatoire, et que le refiis de s'en contenter était regardé comme une violence, non comme un droit; mais, à coup sûr , il n'en avait pas toujours été ainsi , et la composition ne fut d x abord qu'un essai assez peu efficace pour mettre fin à la lutte désordonnée des forces individuelles, une sorte d'offre légale de l'offenseur à l'offense.
On s'en est fait en Allemagne , et surtout dans ces derniers temps, une bien plus haute idée. Des hommes d'une science et d'un esprit rares ont été très-frappés, non-seulement du respect pour la personne et la liberté de l'homme qui paraît dans ce genre de peine , mais de plusieurs autres caractères qu'ils ont cru y reconnaître. Je ne vous arrêterai que sur un seul. Quel est, dès qu'on considère les choses sous un point de vue élevé et moral, quel est le vice radical des législations pénales modernes? Elles frappent , elles punissent sans s'inquiéter de savoir si le coupable accepte ou non la peine, s'il reconnaît
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son tort , si sa volonté se rarçge ou non à la volonté de la loi; elles agissent uniquement par voie de contrainte; la justice ne prend nul soin d'apparaître, à celui qu'elle atteint, sous d'autres traits que ceux de la force.
La composition a, pour ainsi dire, une physionomie .pénale toute différente; elle suppose, elle entraîne l'aveu du tort par l'offenseur ; elle est, de sa part, un acte de liberté; il peut s'y refuser et courir les chances de la vengeance de l'offensé; quand il s'y soumet, il se reconnaît coupable, et offre la réparation du çrime. De son côté , l'offensé, en acceptant la composition, se réconcilie avec l'offenseur; il promet solennellement l'oubli, l'abandon de la vengeance: en sorte que la composition a, comme peine, des caractères beaucoup plus moraux que les chàtimens de législations plus savantes; elle témoigne un profond sentiment de moralité et de liberté.
Je résume ici , Messieurs , en les ramenant à des termes plus précis, les idées de quelques écrivains allemands modernes, entre autres d'un jeune homme, mort naguères , au grand deuil de la science, M. RQgge, qui les a exposées dans un Essai sur le système judiciaire des Germains , publié à Halle en 1820. A travers beaucoup de vues
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ingénieuses, et quelques explications probables de l'ancien état social germanique, il y a, je crois, dans ce système , une méprise générale et un grand défaut d'intelligence de l'homme et de la société barbare.
La source de l'erreur est* si je ne m'abuse, dans l'idée très-fausse qu'on s'est souvent fprmée de la liberté qui semble exister dans le premier âge des peuples. Nul doute, qu'à cette époque, la liberté des individus ne soit grande, en effet. D'une part, il n'existe, entre les hommes, que des inégalités jpen variées et peu puissantes ; ♦celles qui dérivent de la richesse, de l'ancienneté de la race et d'une multitude de causes complexes , n'ont pu encore se développer , ou ne>produisent que des effets très-passagers. D'autre part, il n'y a point non plus , ou presque point de puissance publique capable de contenir ou de réprimer les volontés individuelles. Les hommes ne sont donc fortement gouvernés ni par d'autres hommes ni par la société ; leur liberté est réelle ; chacun lait à peu près ce qu'il veut , selon sa forte, à ses risques et périls. Je dis selon sa force; cette co-existence des. libertés individuelles n'est en effet à cette époque que la lutte des force >; c'est-àdire la guerre entre les individus et les familles , la guerre continuelle,[capricieuse,jViolen te. barbare, comme les hommesjqui se la font.
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Ce n'est pas là lasooiété : on ne tarde pas à s ? en apercevoir; on fait effort en tous sens pour sortir d'un tel état , pour entrer dans les voies de l'ordre social. Le mal cherche partout son remède. Ainsi le veut cette vie mystérieuse , cette force secrète qui préside aux destinées du genre humain.
Deux remèdes se produisent : i° l'inégalité se prononce entre les hommes ; les uns deviennent riches, les autres pauvres; les uns nobles, les autres obscurs ; les uns patrons , les autres ciiens ; les uns maîtres, les autres esclaves : 2 0 la puissance publique se développe; une force collective s'élève qui, au nom et dans l'intérêt de la société, proclame et fait exécuter certaines lois.
Ainsi naissent , „d'un côté, l'aristocratie , de l'autre, le gouvernement ; c'est-à-dire deux modes de répression des volontés individuelles, deux moyens de soumettre beaucoup d'hommes à une autre volonté que la leur.
A leur tour, les remèdes deviennent des maux : l'aristocratie opprime, la puissance publique opprime ; l'oppression amène un désordre , différent du premier , mais profond et intolérable. Cependant , au sein de la vie sociale , par le seul effet de sa durée, par le concours d'une multitude d'influences, les individus, seuls êtres réels, se sont développés, éclairés, perfec-
tionnés; leur raison n'est plus si courte, ni leur volonté si déréglée; ils s'aperçoivent qu'ils pourraient fort bien vivre en paix sans une aussi grande somme d'inégalité ou de puissance, publique; c'est-à-dire que la société subsisterait fort bien sans coûter si cher à la liberté. Alors, de même qu'il y avait eu effort pour la création de la puissance publique , et au profit de l'inégalité entre les hommes, de même un effort commence vers un but contraire , vers la réduction «dë l'aristocratie et du gouvernement; c'est-à-dire que la société tend vers un état qui , extérieurement du moins et à n'en juger que sous ce rapport , ressemble à ce qu'elle était dans son premier âge , au libre développement dea volontés individuelles , à cette situation où chaque homme fait ce qu'il veut , à ses risques etrpérils;
Si je me suis bien expliqué , Messieurs , vous savez maintenant où réskie la grande erreur des admirateurs de l'état barbare : frappés d'une part du pende développement, soit de la puissance publique , soit de l'inégalité, d'autre part, de l'étendue de liberté individuelle qui s'y renconjtre , ils en ont conclu que la société, malgré la rudesse de ses formes, était au fond dans son état normal , sous l'empire de ses principes légitimes , telle enfin qu'après ses plus beaux progrès elle
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tend visiblement à redevenir. 11» n'ont oublié qu'une seule chose : ils ne se sont point inquiétés de comparer , à ces deux termes de la vie sociale, les hommes eux - mêmes; ils ont oublié que, dans le premier, grossiers, ignorans, violens , gouvernés par la passion , toujours, près de recourir à la force , ils étaient incapables de vivre en paix selon la raison et la justice, c'està-dire, de vivre en société, sans une puissance extérieure qui les y contraignît. Le progrès de la société consiste surtout à changer l'homme luimême , à le rendre capable de liberté , c'est-àdire capable de se gouverner lui-même selon la raison. Si la liberté a péri à l'entrée de la carrière sociale, c'est que l'homme n'a pas été capable d'y avancer en la gardant; qu'il la reprenne et l'exerce de plus en plus , c'est le but , c'est la perfection de la société ; mais ce n'était nullement l'état primitif , la condition de la vie barbare. La liberté dans celle-ci n'était autre chose que l'empire de la force, c'est-à-dire la ruine ou plutôt l'absence de la société. C'est là ce qui a trompé tant d'hommes d'esprit sur le caractère des législations barbares, et en particulier de celle qui nous occupe. Us y ont vu les principales conditions extérieures de la liberté , et , au milieu de ces conditions , ils ont placé les
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sentimens , les idée» , les hommes d'un antre âge. Cette théorie de la composition que je viens d'exposer , n'a pas une autre source : l'incohérence en est évidente; et au lieu d'attribuer à ce genre de peine tant de valeur morale . il ne faut le regarder que comme un premier pas hors de l'état de guerre et delà lutte barbare des forces.
III. Quant à la procédure criminelle, au mode de poursuite et de jugement des délits, la loi salique est très incomplète, et presque silencieuse; elle prend les institutions judiciaires comme un fait, et ne parle ni des tribunaux, ni des juges , ni des formes de l'instruction. On rencontre cà et là , sur les assignations , la comparution en justice, les obligations des témoins et des juges, l'épreuve par l'eau bouillante , etc. , quelques dispositions spéciales ; mais pour les compléter , pour reconstruire le système d'institutions et de moeurs auquel elles se rattachent , il faudrait porter ses regards fort au-delà du texte , et même de l'objet de la loi. Parmi les renseignemens qu'elle contient sur la procédure criminelle , j'ar- . référai votre attention sur deux points seulement, la distinction du fait et du droit, et les cojurans ou conjuratores.
Quand l'offenseur , sur l'assignation de l'offensé, paraissait dans le mât ou assemblée des
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hommes libres , devant les juges , n'importe lesquels, comte, racbimbourgs, ahrimans, etc.. appelés à prononcer, la question qui leur était soumise était celle de savoir ce qu'ordonnait la loi sur le fait allégué : on ne Tenait point débattre devant. eux la vérité ou la fausseté du fait; on accomplissait devant eux les conditions par lesquelles ce premier point devait être décidé ; puis , selon la loi sous laquelle vivaient les parties , ils étaient requis de déterminer le taux de la composition et toutes les circonstances de la peine.
Quant à la réalité du fait même , elle s'établissait devant les juges de diverses manières , par le recours au jugement de Dieu , l'épreuve de l'eau bouillante, le combat, etc., quelquefois par des dépositions de témoins , le plus souvent parle serment des conjuratores. L'accusé arrivait suivi d'un certain nombre d'bommes, ses parens, ses voisins, ses amis, six, huit , neuf, douze, cinquante, soixante-douze, cent même dans certains cas, et qui venaient jurer qu'il n'avait pas tait ce qu'on lui imputait. Dans certains cas, l'offensé avait aussi les siens. Il n'y avaitlà ni interrogatoire, ni discussion de témoignages, ni examen proprement dit du fait; les conjuratores attestaient simplement, sous serment, la vérité de l'assertion de l'offensé ou de la dénégation de l'offenseur. C'est là , quant
à la découverte des faits , le grand moyen 4 le système général des lois barbares : les conjuratores sont mentionné* bien moins sou veut dans la loi des Francs-Saliens que dans les autres lois barbares, dans celle des Francs - Ripuaires , par exemple: nul doute cependant qu'ils n'y .fussent également en usage, et le fond de la procédure criminelle.
Ce système a été , comme celui de la composition, un sujet de grande admiration pour beaucoup d'érudits; ils y ont vu deux rares mérites; la puissance des liens de famille, d'amitié, ou de voisinage , .et la confiance de la loi dans la véracité de l'homme : « Les Germains, dit Rogge, n'ont jamais senti le besoin d'un véritable système de preuves. Ce qu'il y a d'étrange dans cette assertion disparaît , si on est aussi pénétré que je le suis, d'une pleine foi au noble caractère , et par-dessus tout à la véracité illimitée de nos aïeux. » ,
11 serait plaisant , Messieurs-, de passer de cette phrase à la lecture de Grégoire de Tours, du poème des JSibelungen^ et de tous les monu-
r Ueber (tas gerichtwesen der Germanen ; dan* la préface , p. VI.
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mens, poétiques ou historique», des anciennes moeurs germaines : la ruse , le mensonge , le
•Il
tantôt avec le plus subtil raffinement , tantôt avec l'audace la plus grossière; croirez- vous que les Germains fussent autres devant leurs tribunaux que dans leur vie , et que les registres de leurs procès, si telle chose que des registres avait existé alors , donnassent un démenti à leur histoire? Je n'ai garde de leur faire , de ces vices , un reproche particulier; ce sont les vicfes des peuples barbares à toutes les époques , sous toutes les zones; les traditions américaines en déposent comme celles de l'Europe , et l'Iliade comme les Nibelungen. Je suis bien loin aussi de nier cette moralité naturelle de l'homme , qui ne l'abandonne jamais dans aucune condition , aucun âge de la société, et se mêle au plus brutal empire de l'ignorance ou de la passion. Mais vous comprenez sans peine ce que devaient être , bien souvent, au milieu de telles mœurs, les sermens des conjuratores.
Quant à l'esprit de tribu ou de famille , il était puissant; il est vrai , parmi les Germains, et les conjuratores en sont une preuve , entre beaucoup d'autres ; mais il n'avait point toutes les causes et ne produisait point toutes les conséquences