ASSI6TAN
es
Nicée.
Constantinople.
Ephèse.
Chalcédoine.
Constantinople.
/ bid.
est déjà puissante dans l'Église, tant le lien spirituel domine toutes choses !
Quant au second principe de la société spirituelle, la liberté des esprits, il faut faire, entre l'Orient et l'Occideut, quelque distinction; l'état des faits n'était pas le même dans les deux contrées.
En exposant 1 état de l'Église aux IV e et V e siècles, je vous ai fait connaître quelles étaient , en matière d'hérésie, les dispositions de la législation et des esprits. Le principe de la persécution n'était pas , vous vous le rappelez , clairement établi , ni constamment dominant : cependant il prévalait de plus en plus ; malgré les généreuses protestations de quelques évêques, malgré la diversité des cas, les lois de Théodose, la persécution des Ariens, des Donatistes, des Pélagiens, le supplice des Priscillianistes ne permettent pas d'en douter.
A partir du VI e siècle , et dans l'empire d'Orient, vrai successeur et continuateur de l'empire romain , les choses et les idées suivirent le même cours ; le'principe de la persécution se développa ; l'histoire des Monophysites , des Monothélites , de plusieurs autres hérésies, et la législation de Justinien en font foi.
En Occident, l'invasion et toutes ses conséquences suspendirent quelque temps ses progrès;
d'histoire moderne. 455
et d'abord presque tout mouvement intellectuel s'arrêta ; au milieu du bouleversement continuel des existences , quelle place restait pour la contemplation et l'étude? les hérésies furent rares; la lutte continua entre les Ariens et les Orthodoxes ; mais on vit s'élever peu de doctrines nouvelles , et celles qui essayèrent de se produire ne furent guère qu'un faible retentissement des hérésies d'Orient. La persécution manqua donc , pour ainsi dire, de matière et d'occasion. Les évèques d'ailleurs ne la provoquaient point ; des affaires plus pressantes les retenaient; la situation de l'Église était périlleuse ; il fallait s'occuper nonseulement de ses intérêts temporels , mais de sa sûreté, de son . existence ; on s'inquiétait beaucoup moins de quelques variétés d'opinion. Cinquante-quatre conciles ont été tenus en Gaule dans le VI e siècle ; deux seulement , celui d'Orange et celui de Valence, en 52g, se sont occupés de dogmes ; ils ont condamné l'hérésie des semi-pélagiens , que leur avait léguée le V e siècle.
Les rois barbares enfin , les nouveaux maîtres
du sol prenaient peu d'intérêt et rarement parti
dans de tels débats. Les empereurs d'Orient
étaient théologiens aussi bien que les évêques ;
ils avaient été élevés, nourris dans la théologie; ia. hist. mod. . 1829. * 33
456 cours
ils avaient, sur ses problèmes et ses querelles, des opinions personnelles et arrêtées; Justimen. Héraclius s'engageaient volontairement et pour leur propre compte à la poursuite de l'hérésie. A moins qu'un grand motif politique ne les y poussât, Gondebaud, Chilpéric, Gontran ne s'en troublaient point. 11 nous est parvenu , des rois Bourguignons, Gotbs, Francs, un grand nombre d'actions et de paroles qui prouvent combien il* étaient peu disposés à mettre leur force au service de tels intérêts : « Nous ne pouvons com- » mander la religion, disait Tbéodoric, roi des » Ostrogotbs; personne ne peut être forcé à croire » malgré lui ' . . . Puisque la divinité souffre diverses » religions, disait le roi Théodabat, nous n'osons » en prescrire une seule. Nous nous souvenons » d'avoir lu qu'il faut sacrifier à Dieu volontaire- » ment, et non par la contrainte d'un maître. » Celui - là donc qui tente de faire autrement » s'oppose évidemment aux ordres divins. » * Sans doute Cassiodore prête ici aux deux
adoptaient son langage ; et dans beaucoup d'autres cas, soit ignorance, soit bon sens, on voit
» Cassiod. Variar. ep. L. u, ep. 27.
, Ibid. L. », ep. 26.
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les princes barbares manifester les mêmes dispositions.
En lait donc, et par le concours de causes diverses, la seconde condition de^la société spirituelle, la liberté des esprits, fut moins violée à cette époque en Occident qu'en Orient. 11 ne faut cependant pas s'y tromper; ce n'était là qu'un accident , un effet temporaire de circonstances extérieures; au fond le principe était également méconnu , et le cours général des choses tendait également à faire prévaloir la persécution .
Vous le voyez, Messieurs, en dépit de quelques différences, l'unité de l'Église, avec les conséquences du sens qu'on y attachait, était partout le fait dominant , en Occident comme en Orient, dans l'état social comme dans les esprits. C'était
dans la société reli-
gieuse, aux opinions, aux lois, aux actious, le point duquel on partait toujours, le but vers lequel on ne cessait de tendre. Dès le IV e siècle , cette idée a été , pour ainsi dire , l'étoile sous l'influence de laquelle la société religieuse s'est développée en Europe, et qu'il faut avoir toujours en vue pour suivre et comprendre les vicissitudes de sa destinée.
Ce point convenu et le fait caractéristique de cette époque bien établi , entrons dans l'examen
43f> COURS
particulier de l'état de l'Église , et recherchons quels étaient : i° ses rapports avec la société civile et son gouvernement ; 2° son organisation propre et intérjeure. Nous serons probablement obligés de nous renfermer aujourd'hui dans la première question.
Reportez-vous, je vous prie, Messieurs, à ce que j'ai eu l'honneur de vous en dire en parlant de l'Eglise au V e siècle : il nous a paru que ses rapports avec l'Etat pouvaient être réglés dans quatre systèmes différens : i° La complète indépendance de l'Église ; l'Église inaperçue , ignorée, ne recevant de l'Etat ni loi ni appui; 2° La souveraineté de l'État sur l'Église; la société religieuse gouvernée , sinon complètement , du moins dans ses principaux élémens , par la puissance civile ; 5° La souveraineté de l'Église sur l'Etat; le gouvernement temporel, sinon directement possédé , du moins complètement dominé par le pouvoir spirituel ; 4° Enfin la co-existence des deux sociétés , des deux pouvoirs , séparés mais alliés à certaines conditions diverses, variables , qui les unissent sans les confondre.
Nous avons en même temps reconnu qu'au V e siècle ce dernier système prévalait, que l'église chrétienne et l'empire romain existaient l'une dans l'autre, comme deux sociétés distinctes,
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ayant chacune son gouvernement , ses lois , mais s'adoptant et se soutenant mutuellement. Au sein de leur alliance , nous avons démêlé les traces encore visibles d'un autre principe, d'un état antérieur , la souveraineté de l'État sur l'Église , l'intervention et la prépondérance décidée des empereurs dans son administration. Enfin , nous avons entrevu, mais dans le lointain, la souveraineté de l'Église sur l'État , la domination du gouvernement temporel par le pouvoir spirituel.
Telle nous a paru , au V* siècle , et dans son ensemble, la situation de l'Église chrétienne dans ses rapports avec l'Etat.
Au VI e siècle, si nous regardons à l'empire d'Orient , sur lequel il faut toujours porter sa vue pour bien comprendre ce qui s'est passé en Occident, et les changemens qu'y a fait subir au cours des choses l'invasion barbare , deux faits simultanés nous frapperont :
i° Le clergé, surtout l'épiscopat, obtient sans cesse, des empereurs, de nouvelles faveurs, de nouveaux privilèges. Justinien donne aux évêques : 1 0 la juridiction civile sur les moines et les religieuses comme sur les clercs' ; 2 0 la surveillance
1 Nov. Justin. 79 et 83; A. C. 53$.
des biens des cités , et la prépondérance dans toute l'administration municipale 1 ; 3° l'affranchissement de la puissance paternelle a ; 4° il défend aux juges temporels de les appeler comme témoins , et de leur demander un serment \ Héraclius leur accorde la juridiction criminelle .sur les clercs 4 . L'influence et les immunités de la société religieuse dans la société civile vont toujours croissant.
3° Cependant les empereurs se mêlent de plus on plot de» affaires de l'Église; non-seulement de ses relations avec l'Etat , mais de ses affaires intérieures , de sa constitution , de sa discipline. Et non-seulement ils se mêlent de son gouvernement, mais ils interviennent dans ses croyances; ils rendeut des décrets en faveur de tel ou tel dogme , ils réglementent la foi.
A tout prendre , l'autorité des empereurs d'Orient sur la société religieuse est plu* générale , plus active , plus fréquente , plus despotique qu elle ne l'avait été jusque-là ; malgré le progrès de ses privilèges , la situation de l'Eglise
' Cod. Justin. L. i, lit, 4, I.
* Nov. 8i.
5 Nov, 123, c. 7.
4 Gie$e\er r Lefa'buchf/erKirchengesctticfite, t. 1, p. 602.
d'histoire modekne. 441
envers le pouvoir civil est faible , subalterne , déchue de ce quelle était dans l'ancien empire.
Deux textes contemporains ne vous permettront pas d'en douter. V "i
Au milieu du VL siècle , les Francs envoyèrent une ambassade à Constantinople ; le clergé d'Italie écrivit aux envoyés francs pour leur donner , suc l'empire d'Orient, les renseignemens qu'il croyait utiles au succès de leur mission :
« Les évêques Grecs, leur dit-il, ont de grandes et opulentes églises, et ils ne supportent pas d'être suspendus deux mois du gouvernement des affaires ecclésiastiques; aussi, s'accommodantau temps et à la volonté des princes, consentent-ils sans débat à taire tout ce qu'où leur demande u
Voici un documeut qui parle encore plus haut. L'empereur d'Orient , Maurice (583-G02) avait interdit, à quiconque occupait des fonctions civiles, de se faire clerc ou d'entrer dans un monastère; il avait envoyé cette constitution à Rome, au pape Grégoire-le-Grand , pour qu'il la répandît dans l'Occident. Rome ne tenait plus à l'empire grec que par un faible lien ; Grégoire n'avait vraiment rien à craindre de l'empereur;
1 Manni, Coiic, t. m , p. i 55.
il était ardent et fier ; le décret de Maurice lui déplaisait; il voulait marquer sa désapprobation , tenter même peut-être quelque résistance ; il termine ainsi sa lettre :
Moi qui dis ces choses à mes seigneurs, que suis-jc sinon poussière et ver de terre ? Cependant comme je pense que cette constitution va contre Dieu, auteur de toutes choses, je ne puis le taire a mes seigneurs : et voila que le Christ y répondra en vous disaut, par moi le dernier de ses serviteurs et des vôtres : « Je t'ai fdit de secrétaire comte » des gardes, de comte des gardes César, de César em- » pereur, et non-seulement empereur, mais encore père » d'empereur; j'ai confié mes prêtres entre tes mains, et toi » tu retires tes soldats de mon service. » Réponds, je t'en prie, très-pieux seigneur, a ton serviteur; que répondrastu au jour du jugement à ton Dieu qui viendra et te dira ces choses?
Pour moi, soumis à ton ordre, j'ai envoyé cette loi dans les diverses contrées de la terre; et j'ai dit à mes sérénissimes seigneurs, dans cette feuille où je dépose mes réflexions, que cette loi allait contre celle du Dieu toutpuissant; j'ai donc accompli ce que je devais des deux côtés; j'ai rendu obéissance a César, et ne me suis point tû sur ce qui m'a paru contre Dieu
A coup sûr, de la part d'un tel homme, dans une telle situation , avec un tel dessein, le ton
1 Greg. M. Epist. lir. 5,ep. 65, à l'empereur Maurice.
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de cette lettre est d'une douceur et d'une modestie singulière. Quelques siècles plus tard, Grégoire eût tenu , au souverain le plus voisin et le plus redoutable, un bien autre langage. Celui qu'il prend ici ne peut avoir d'autre cause que les habitudes de subordination et de dépendance de l'Eglise envers les empereurs d'Orient , au milieu de la continuelle extension de ses immunités.
L'Eglise d'Occident offre , après l'invasion et sous les rois barbares, un autre spectacle. Ses nouveaux maîtres ne se mêlent en aucune façon de ses dogmes; ils la laissent, en matière de foi, agir et se gouverner comme il lui plaît. Us n'interviennent guères non plus dans sa discipline proprement dite, dans les relations des clercs entre eux. Mais dans tout ce qui tient aux rapports de la société religieuse avec la société civile, dans tout ce qui peut intéresser le pouvoir
temporel, l'Eglise perd de l'indépendance et des privilèges; elle est moins libre et moins bien traitée que sous les empereurs romains.
i° Vous avez vu qu'avant la chute de l'empire, les évêques étaient élus par le clergé et par le peuple. L'empereur n'y intervenait que dans des cas rares , pour les villes les plus considérables. Il n'en est plus ainsi en Gaule après l'établisse-
nient de» monarchies barbares. Les églises étaient riches; les rois barbares s'en font un moyen de récompenser leurs serviteurs , de s'enrichir euxmêmes. En mille occasions ils nomment directement les évêques. L'Eglise proteste ; elle réclame l'élection ; elle n'y réussit pas toujours; beaucoup d'évêques sont maintenus sur les sièges où les rois seuls les ont placés. Cependant le fait ne se change point en droit, et continue de passer pour un abus. Les rois eux-mêmes en conviennent à plusieurs reprises. L'Eglise regagne peu à peu l'élection ; mais elle cède aussi à sou tour ; elle accorde qu'après l'élection la confirmation du roi est nécessaire. Ainsi révoque , qui jadis prenait possession de son siège dès qu'il avait été sacré par le métropolitain , n'y monte plus qu'après avoir obtenu l'adhésion royale. Tel est non-seulement le fait, mais la loi religieuse et civile :
" Qu'il ne soit permis à personne , ordonue , en 549, ' e concile d'Orléans, d'acquérir l'épiscopat a prix d'argent; mais, qu'avec le consentement du roi, celui qui aura été élu par le clergé et le peuple soit consacré évêque par le métropolitain et ses suffragans.
» A lu mort d'un évêque, dit Clotaire II, un 6i5 , que celui qui doit être ordonné à sa place par le métropolitain et ses suffragans, soit élu par le clergé et le peuple, et... ordonné d'après l'ordre du prince. »
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La lutte entre l'élection et la nomination royale se reproduit souvent ; mais, clans tous les cas, Ja nécessité de la confirmation est reconnue.
2° Comme sous l'empire romain, les conciles ne peuvent être convoqués que de l'aveu du prince, et il menace les évéques quand ils essaient de s'y soustraire :
Nous avons appris par le bruit public..., écrit, au Vir siècle, le roi Sigebert à Didier, évêque de- Cahors,
que vous avez étp convoqués par Févêque Vulfo-
leud pour tenir un concile dans notre royaume, le 1" de septembre , avec les autres évêques de votre province Quoique nous désirions maintenir l'observation
des canons et des règles ecclésiastiques , comme nos pères les ont conservées, cependant, parce qu'on ne nous a pas donné connaissance de la convocation de cette assemblée , nous sommes convenus ensemble, avec nos grands , de ne pas souffrir que ce concile se tienne d notre insu dans nos États, et qu'aucuns évêques de notre royaume s'assemblent aux prochaines calendes de septembre. Dans la suite, si on nous avertit à temps du sujet d'un concile, soit qu'il ail lieu pour régler la discipline de l'Église , ou pour le bien de Tintât, ou pour d'autres affaires, nous ne nous refuserons point à ce qu'il se
réunisse, à condition cependant qu'on nous en donne
auparavant connaissance. C'est pourquoi nous vous écrivons celte lettre pour vuus détendre de vous trouvera
cette assemblée avant que vous sachiez notre volonté.
Les monutuens ou les aclcs même de treize
conciles, rassemblés dans les Vl a et VU 8 siècles , expriment formellement qu'ils ont été convoqués par Tordre, ou tenus avec le consentement du roi.' Et ce consentement est nécessaire, nonseulement pour la convocation, mais souvent pour la mise en vigueur des canons une fois rendus.
Je ne doute pas cependant qu'en ceci le fait ne fut très souvent contraire au droit reconnu , et qu'une foule de conciles , surtout les simples conciles provinciaux , ne se réunissent et ne réglassent leurs affaires sans aucune autorisation.
1 Ce sont :
i° Le I er concile d'Orléans, en 5n.
2° d'Orléans. . . . 533.
5° de Clerniont. . . 535.
4° d'Orléans. . . . 549.
5° de Paris 555.
6° de Tours. . . . 567.
7 0 de JLyon. . . . 575.
8° de Châlons. . . 579.
9 0 . . . . .de MScon. . . . 58 1.
io° de Valence. . . 584-
ii*. . . .de Verdun. . .
ia° de Paris 6i5.
j3° . . . . .de Chûlons. . . 65o.
3° Quelques écrivains 1 ont pensé que l'indépendance de l'Église eut aussi à sourfrir d'une institution qui prit, chez les Francs, plus de développement qu'ailleurs : je veux parler de la chapelle du roi et du clerc, qui, sous le nom d'Jlrcki-CapellanuSj Abbas regii oratorii, Apocrisiarius, en avait la direction. Chargé d'abord seulement de l'exercice du culte dans l'intérieur du palais , ce supérieur de la chapelle prit peu à peu plus d'importance , et devint, pour parler le langage , si peu applicable , de notre temps, une espèce de ministre des affaires ecclésiastiques de tout le royaume : on suppose qu'elles se traitaient presque toutes par son intermédiaire f et que la royauté y exerçait par là une grande influence. Il se peut que cette influence ait été réelle dans certains momens, sous tel ou tel roi , sous Charlemagne, par exemple; mais je doute fort qu'en général, et par elle-même, l'institution fïït efficace ; elle dut servir plutôt le pouvoir de l'Eglise auprès du roi , que celui du roi dans l'Église. -
1 Entre autres , M. Planck , dans son Histoire de La Constitution de FÉglise chrétienne ( en allemand) , v ouyrage d'une science et d'une impartialité rares. Voyez tome 2, p. 149.
4° Il y avait quelque chose de plus réel dans les restrictions que subirent , à cette époque , les privilèges ecclésiastiques. Elles furent nombreuses et importantes. Par exemple , il fut défendu à tout évêque d'ordonner prêtre un homme libre, sans le consentement du roi 1 . Le» clercs étaient exempts du service militaire; les roi» ne voulaient pas que les hommes libres pussent , à ce titre , s'en affranchir à leur gré. Aussi l'Égli se , à cette époque, apparaît-elle peuplée d'esclaves; c'est surtout parmi ses propres esclaves , parmi les serfs ou les colons de set domaines, qu'elle se recrute ; et cette circonstance n'est peut-être pas une de celles qui ont le moins contribué aux efforts de l'Église pour améliorer la condition des serfs. Beaucoup de clercs en étaient sortis; et, indépendamment des motifs religieux , ils en connaissaient les misères, ils portaient quelque sympathie à ceux qui y étaient plongés*
En matière criminelle , les clercs n'avaient point obtenu en Occidentle privilège qu'en Orient leur accorda Héraclius ; ils étaient jugés par les juges ordinaires et laïques. En matière civile le clergé se jugeait lui-même , mais dans les cas seulement où l'affaire n'intéressait que des clercs;
1 Concile d'Orléans , en 5i 1 , ean. 6.
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si le différend avait lieu entre un clerc et un laïque, le laïque n'était point tenu de comparaître devant l'évêque; il attirait au contraire le clerc devant «es juge». Quant aux charges publiques, il y avait certaines églises dont les domaines en étaient exempts, et le nombre en croissait chaque jour, mais l'immunité n'était point générale. A tout prendre, immédiatement après l'invasion, et dans ses principaux rapports avec le pouvoir temporel , le clergé de la Gaule - Franque semble moins indépendant et investi de inoins de privilèges qu'il ne l'avait été dans la Gaule-romaine.
Mais les moyens ne lui manquaient pas, soit pour ressaisir avec le temps ses avantages, soit pour s'assurer de larges compensations. En n'intervenant point dans les affaires de dogme, c'està-dire dans le gouvernement intellectuel de l'Église , les rois barbares lui laissaient la source la plus féconde de pouvoir. Il sut y puiser abondamment. En Orient , les laïques prirent part à la théologie et à l'influence qu'elle conférait. En Occident , le clergé seul s'adressa aux esprits , et les posséda seul. Seul il parlait aux peuples , seul il les ralliait autour de certaines idées qui devenaient des lois. Ce fut surtout par-là qu'il reconquit la puissance , et répara
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les échecs que l'invasion lui avait fait subir. Vers la fin de l'époque qui nous occupe , on peut déjà s'en apercevoir. L'Église se relève évidemment des coups que lui ont portés le désordre des temps et l'avidité brutale des Barbares. Elle fait reconnaître et consacrer son droit d'asile. Elle acquiert , sur les juges laïques d'un ordre inférieur, une sorte de droit de surveillance et de révision. Les conséquences de sa juridiction sur tous les péchés se développent. Par les testamens et les mariages , elle pénètre de plus en plus dans l'ordre civil. Des juges ecclésiastiques sont associés aux juges laïques toutes les fois qu'un clerc est en cause. Enfin la présence des évêques , soit auprès des rois, soit dans les assemblées des grands, soit dans la hiérarchie des propriétaires, leur assure une participation puissante dans l'ordre politique ; et si le souverain temporel se mêle des affaires de l'Église, l'Église, à son tour, étend de plus en plus, dans les affaires du monde, son action et son pouvoir.
C'est là , Messieurs , quant à la situation réciproque de la société civile et de la société religieuse, le caractère dominant de cette époque. Le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel se rapprochent, se pénètrent, empiètent de plus
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en plus l'un sur l'autre. Avant l'invasion , quand l'empire était encore debout , quoique les deux sociétés fussent déjà fort enlacées Tune dans l'autre, cependant la distinction était encore profonde. L'indépendance de l'Eglise, dans ce qui la concernait directement, était assez grande, et, en matière temporelle, quoiqu'elle eût beaucoup d'influence, elle n'avait guères d'action directe que sur le régime municipal et au sein des cités. Pour le gouvernement général de l'État, l'empereur avait sa machine toute montée , ses conseils, ses magistrats, ses armées; en un mot, l'ordre politique était complet et régulier, à part de la société rebgieuse et de son gouvernement. Après l'invasion, au milieu de la dissolution de l'ordre politique et du trouble universel , les limites des deux gouvernemens disparurent ; ils vécurent l'un et l'autraau jour le jour , sans principes, sans conciliions arrêtées , se rencontrant partout, se heurtant, '.ii confondant, se disputant les m< >y tua ci action, luttant et transigeant dans les ténèbres et au hasard. Cette co -existence déréglée du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, cet enchevêtrement bizarre de leurs attributions , ces usurpations réciproques , cette incertitude de leurs limites , tout ce chaos de l'Église et de l'État qui a