NAISSANCE
MORT
ÉTAT
GIVRAGES.
9" Wala
Austrasie.
Conseiller de Louis
Il a joué un grand rôle
(surnomme
k Débonnaire; abbé
dans les révolutions du règne
Arsène et Jèrémie).
de Corbie.
de Louis le Débonnaire.
lO'Amalaire
Austrasie.
Chef de l'école
1» La Règle desCbanoines ;
( surnommé
du Palais, Prêtre à
2' Un grand traité des offices
Symjjhosius ).
Metz.
ecclésiastiques; 3" Des lettres.
lloEginhard.
Austrasie.
Secrétaire de Charlemagne; abbé de Seligenstadt.
1» La Vie de Charlemagne ; 2" Des Annales; 3» des lettres.
la^Agobard.
Espagne.
Archevêque de Lyon.
lûDes écrits tbéologiques, empreints de l'esprit de réforme; 2 Des lettres; 3" Quelques poésies.
13° Thégan.
Austrasie.
Vers 846
Chorévêque de Trêves.
La vie de Louis le Débonnaire.
140 Raban
Austrasie.
Abbé de Fulde ,
51 ouvrages de théologie,
Maur.
archevêque de Mayence.
de morale, de philosophie, de philologie, chronologie, des lettres, etc.
15» Walfried
Allemagne.
Abbé de Reiche-
1» Un Commentaire sur
Strabo.
nau , près de Constance.
toute la Bible ; 2 Une vie de saint Gall; 3 Plusieurs autres écrits théologiques; 4" Des poésies , entre autres un poëme descriptif, hortulug.
16oîSithard.
Austrasie.
Avanl790
Vers 859
Duc de la France maritime, moine à Saint-Riquier.
L'Histoire des dissensions des fils de Louis le Débon- , naire.
IToFlorus.
Bourgogne.
Vers 8G0
Diacre et prêtre à Lyon.
Beaucoup d'écrits théologiques, ayant la plupart un caractère polémique. Le principal .est une réfutation de JeanErigène.Des poésies, entre autres la complainte sur le dénienibrement de l'Empire après Louis le Débonnaire.
18n St. Prudence
Espagne.
ÉvèquedeTroyes.
Des écrits théologiques ,
nom or. [Galindd).
entre autres sur la préde.stination et contre Jean Erigène.
19» Servat-Loup.
Diocèse de
Abbé deFerrières
l''Des écrits théologiques.
Sens.
en Gatinois.
entre autres sur la prédestination; 2" Des lettres; Une histoire des Empereurs (perdue).
20" Radbert
Diocèse de
Abbc de Corbie.
Des écrits théologiques ,
(Paschase).
Soissons.
entre autres son ouvrage sur le Sacrement de l'Autel, ou le Corps et le Sang de J.-C.
aioRatramne.
Vers 868
Moine à Corbie.
Des écrits théologiques , entre autres sur la transsubstantiation et la prédestination.
22"Gottschalk.
Saxon.
Moine à Orbais.
Ses écrits pour la prédestination.
23" Jean, dit Scot
Irlande.
Entre 872
Plusieurs ouvrages phi-
ou Erigène.
et 877
losophiques , entre autres :
1" De la Prédestination Divine; 2" De la Division des TSatures.
Cerlcs, messieurs, un tel tableau suffit pour prouver qu'à cette époque, et sous l'étoile de Charlemagne, l'activité intellectuelle fut grande. Rappelez-vous les temps dont nous sortons ; rappelez-vous que, du vi^auviue siècle, nousavonseu grand'peine à trouver quelques noms, quelques ouvrages ; que des sermons et des légendes sont presque les seuls moimments que nous ayons rencontrés. Ici , au contraire, vous voyez reparaître, et presque tout
à coup, des écrits philosophiques, historiques, philologiques, critiques; vous vous retrouvez en face de l'étude et de la science, c'est-à-dire de l'activité intellectuelle pure, désintéressée, du mouvement propre de l'esprit humain. .Te vous entretiendrai bientôt avec plus de délails de ces hommes et de ces travaux que je viens de nommer, et vous verrez qu'ils commencent bien réellement une époque nouvelle, et méritent la plus sérieuse attention.
Maintenant, je vous le demande, messieurs, eston en droi t de dire que Charlemagne n'a rien fondé, que rien n'est reste de ses œuvres? A peine vous en ai -je fait entrevoir, comme dans un panorama fugitif, les principaux résultats; et pourtant leur permanence s'y est révélée aussi clairement que leur grandeur. 11 est évident que, par ses guerres, par son gouvernement , par son action sur les esprits , Charlemagne a laissé les traces les plus profondes ; que si beaucoup des choses qu'il a faites ont disparu avec lui, beaucoup d'autres lui ont survécu; que l'Europe occidentale en un mot est sortie de ses mains tout autre qu'il ne l'avait reçue.
Quel est le caractère général, dominant, de ce changement , de la crise à laquelle Charlemagne a présidé ?
Embrassez d'une seule pensée, messieurs , cette histoire de la civilisation en France sous les rois mérovingiens , que nous venons d'étudier : c'est l'histoire d'une décadence constante, universelle. Dans l'homme individuel comme dans la société , dans la société religieuse comme dans la société civile, partout nous avons vu s'étendre de plus en plus l'anarchie et l'impuissance ; nous avons vu toutes choses s'énerver et se dissoudre , les institutions et les idées , ce qui restait du monde romain et ce que les Germains avaient apporté. Jusqu'au viii^ siècle rien de ce qui était auparavant ne peut continuer à vivre ; rien de ce qui semble poindre ne peut réussir à se fonder.
A partir de Charlemagne, la face des choses change; la décadence s'arrête, le progrès recommence. Longtemps encore le désordre sera immense, le progrès partiel, ou peu sensible, ou souvent suspendu. N'importe : nous ne rencontrerons plus ces longs siècles de désorganisation , de stérilité intellectuelle toujours croissante : à travers mille souffrances, mille lacunes, nous verrons la force et la vie renaître dans l'homme et la société. Charlemagne marque la limite à laquelle est enfin consommée la dissolution de l'ancien monde, romain et barbare, et où commence vraiment la formation de l'Europe moderne , du monde nouveau. C'est sous son règne et, pour ainsi dire, sous sa main que s'est opérée la secousse par laquelle la société européenne, faisant volte-face, est sortie des voies de la destruction pour entrer dans celles delà création.
Voulez -vous savoir ce qui a vraiment péri avec lui, et quelle est, indépendamment des changements de forme et d'apparence , la portion de ses œuvres qui ne lui a point survécu? Si je ne m'abuse, le voici.
En ouvrant ce cours, le premier fait qui se soit présenté à nos yeux, le premier spectacle auquel
nous ayons assisté, c'est celui du vieil empire Romain se débattant contre les Barbares. Ils ont triomphé ; ils ont détruit l'empire. En le combattant, ils le respectaient; à peine l'ont -ils détruit qu'ils ont aspiré à le reproduire. Tous les grands chefs barbares, Ataulphe , Théodoric, Euric, Clovis , se montrent préoccupés du désir de succéder aux empereurs romains, de pousser leurs peuples dans les cadres de cette société qui est leur conquête. Aucun d'eux n'y réussit ; aucun d'eux ne parvient à ressusciter, même un seul moment, le nom et les formes de l'empire ; ils sont surmontés par ce torrent d'invasion, par ce cours général de dissolution qui emporte toutes choses ; la barbarie s'étend et se renouvelle sans cesse ; mais l'empire Romain est encore présent à toutes les imaginations; c'est entre la barbarie et la civilisation romaine qu'est posée la question , dans tous les esprits un peu étendus , un peu élevés.
Elle se posait encore ainsi quand arriva Charlemagne ; lui aussi , lui surtout rêva l'espoir de la résoudre comme avaient voulu la résoudre tous les grands barbares venus avant lui, c'est-à-dire en reconstituant l'empire. Ce que Dioclétien, Constantin, Julien , avaient tenté de soutenir avec les vieux débris des légions romaines, c'est-à-dire la lutte contre l'invasion, Charlemagne l'entreprit avec des Francs, des Goths , des Lombards : il occupait le même territoire; il se proposa le même dessein. Au dehors, et presque toujours sur les mêmes frontières, il soutint la même lutte; au dedans, il rendit à l'empire son nom ; il essaya de ramener l'unité de son administration ; il remit sur sa tête la couronne impériale. Contraste bizarre ! Il habitait en Germanie ; à la guerre, dans les assemblées nationales , dans l'intérieur de sa famille , il agissait en Germain ; sa nature personnelle, sa langue, ses mœurs , ses formes extérieures , sa façon de vivre étaient germaines; et non-seulement elles étaient germaines , mais il ne voulait pas les changer : <i II portait toujours, dit Eginhard, l'habit 11 de ses pères, l'habit des Francs... Les habits » étrangers, quelque riches qu'ils fussent, il les !) méprisait et ne souffrait pas qu'on l'en revêtît. 11 Deux fois seulement , dans les séjours qu'il fit à » Rome, d'abord à la prière du pape Adrien, en- » suite sur les instances de Léon , successeur de ce )> pontife, il consentit à prendre la longue tunique, » la chlamyde et la chaussure romaine, i> Tout en lui, en un mot, était germain, sauf l'ambition de sa pensée ; c'était vers l'empire Romain , vers la civilisation romaine qu'elle se portait ; c'était là ce qu'il voulait établir, avec des Barbares pour instruments.
C'était là, en lui, la part de l'égoïsme et du rêve ;
VINGT ET UNIEME LEÇON
ce lut en cela aussi qu'il échoua. L'empire Romain cl son unité répugnaient invinciblement à la nouvelle distribution de la population , aux relations nouvelles , au nouvel état moral des hommes ; la civilisation romaine ne pouvait plus entrer que comme un élément transformé dans le monde nouveau qui se préparait. Cette pensée, ce vœu de Charlemagne n'étaient point une pensée , un besoin public. Ce qu'il avait fait pour l'accomplir périt avec lui. De cela même, cependant , quelque chose resta ; ce nom d'empire d'Occident qu'il avait relevé, et les droits qu'on croyait attachés au titre d'empereur, rentrèrent, si je puis ainsi parler, au nombre des éléments de l'histoire, et furent encore, pendant plusieurs siècles, un objet d'ambition, un principe d'événements. En sorte que, même dans
a portion purement égoïste et éphémère de ses œuvres, on ne peut pas dire que la pensée de Charlemagne ait été absolument stérile, ni que toute durée lui ait manqué.
Il faut que je m'arrête , messieurs ; la carrière est longue, et j'ai couru si vite qu'à peine ai-je eu le temps de décrire les principaux accidents du terrain. Il est difficile, il est fatigant d'avoir à resserrer dans une heure ce qui a rempli la vie d'un grand homme. Je n'ai pu aujourd'hui que vous donner une idée générale du règne de Charlemagne , et de sa place dans l'histoire de notre civilisation. J'emploierai probablement plusieurs de nos réunions prochaines à vous le faire connaître sous certain rapports spéciaux ; et je serai bien loin , à coup sûr, de suffire au sujet.
VINGT ET UNIÈME LEÇON
Objet de la leçon.— Des capitiilaires en général.— Tableau des capitiilaires des rois Franrs Carlovinjjiens. — Des deux forme» sous lesquelles les capitulaires nous sont parvenus. —1» Capitulaires épars. —2" Recueil d'.^nségise et du diacre Benoît. — De l'édition des capitulaires , par Baluze. — Idée fausse qu'on se forme en général des capitulaires. — Ce ne sont pas toujours des lois. — Grande variété de ces actes. — Essai de classification. — Tableau du contenu des capitulaires de Charlemagne. — 1» Législation morale. — 2» Législation politique. — 3" Législation pénale. — 4» Législation civile. — 5" Législation religieuse. — 6" Législation canonique. — 7" Législation domestique. — 8» Législation de circonstance. — Du véritable caractère général des capitulaires.
Messieurs,
J'ai essayé de résumer le règne de Charlemagne el ses résultats , en le considérant dans ses guerres, dans son gouvernement , dans son influence sur le développement intellectuel. Sous le premier point de vue, le tableau que j'ai eu l'honneur de mettre sous vos yeux me parait suffisant ; il laisse, je crois , sur le rôle des guerres de Charlemagne dans l'histoire de la civilisation en Occident , des idées assez complètes et précises ; je ne pourrais d'ailleurs en dire davantage sans raconter les événements. Quant au gouvernement de Charlemagne et à son action sur les esprits , ce que j'ai dit dans notre dernière réunion est prodigieusement incomplet ; et je puis , sans me perdre dans les détails , serrer d'un peu plus près les faits et les questions. Je vais donc le tenter. La législation de Charlemagne nous occupera aujourd'hui. Ce qu'il
a fait pour le développement intellectuel , l'histoire des hommes distingués qui ont vécu et travaillé sous son influence, sera l'objet des réunions prochaines.
On croit communément que le mot capitulaires ne désigne que les lois de Charlemagne. C'est une erreur. On appelle de ce nom . capitula, petits chapitres, articles, toutes les lois des rois Francs. Je n'ai rien à dire aujourd'hui des capitulaires , d'ailleurs peu importants, de la première race; il nous en reste lo2 de la seconde, savoir :
S capitulaires de l'epin le Bref . à partir de l'an 752, époque de son élévation au titre de roi des Francs ,
63 * de Charlemagne .
■ Je dis 65, quoique le tableau inséré dans la 20' leçon n'en porte que 60, parce qu'il y a cinq actes particuliers que
20 de Louis le Débonnaire,
Kâ de Charles le Chauve,
5 de Louis le Bègue ,
5 de Carlonian ,
1 du roi Eudes ,
3 de Charles le Simple.
Je ne compte ici que les actes des Carlovingiens qui ont régne en France; plusieurs des descendants de Charlemagnc , établis en Allemagne et en Italie , ont laissé aussi des capitulaires ; mais je n'ai point à m'en occuper.
Ceux que je viens de rappeler nous sont parvenus sous deux formes différentes. Nous les avons en autant d'actes distincts , épars dans les manuscrits, tantôt avec, tantôt sans date ; et il en existe un recueil fait dans le cours du ix^ siècle , et divisé en sept livres. Les quatre premiers livres furent l'ouvrage d'Anségise, abbé de Fontenclle, l'un des conseillers de Charlemagnc, et mort en 833 ; il rassembla et classa les capitulaires de ce prince et une partie de ceux de Louis le Débonnaire. Le premier livre contient 162 capitula de Charlemagnc , relatifs aux affaires ecclésiastiques.
Le 11% 48 capitula de Louis le Débonnaire sur le même sujet.
Le in% 91 capittila de Charlemagnc sur les affaires temporelles.
Le iv", 77 capitula de Louis le Débonnaire sur le même sujet.
A ces quatre livres , qui acquirent, dès leur publication, un si grand crédit que Charles le Chauve, dans ses capitulaires propres , les cite comme un code officiel, un diacre de Mayence, appelé Benoît, ajouta, vers 842, à la demande de son archevêque, Otger, trois nouveaux livres qui forment ainsi les v«, vi^ et vn« livres du recueil , et contiennent :
Le v« 40a capitula.
Le vi" 436 Le vu" 478 En tout, 1697.
Mais indépendamment des capitulaires qu'Anségise avait omis , ou de ceux qui avaient été pendus depuis la rédaction de son recueil , les trois livres du diacre Benoit renferment une foule d'actes tout à fait étrangers aux rois Carlovingiens, par exemple, des fragments du droit romain, pris dans le code Théodosien , dans le Breviarium des Visigoths, dans Justinien, Julien, etc. On y trouve même dos fragments considérables du fameux re-
je n'avais pas compris dans ce tal)leau, et que Je crois devoir rétablir au nombre des capitulaires.
cueil connu sous le nom de fausses Décrélales, ou prétendus canons, et autres actes des premiers papes, recueil qui commençait à peine à se répandre, et que le diacre Benoit mit un des premiers en vogue ; si bien que beaucoup de savants lui en ont attribué la fabrication.
Enfin, outre ces sept livres , quatre suppléments qui y ont été joints plus tard , sans qu'on en connaisse les auteurs , portent à 2,100 le nombre des articles de ce recueil.
Sous l'une et sous l'autre de ces deux formes , les capitulaires ont été publiés plusieurs fois. La meilleure de ces éditions est, sans contredit, celle de Baluze, en deux volumes in-fol., Paris, 1677. C'est non -seulement la meilleure, mais indépendamment de toute comparaison , elle passe pour excellente : u De toutes les sources du droit du )) moyen âge , vient de dire tout récemment M. de )i Savigny *, aucune n'a été aussi bien travaillée et )) rendue d'un usage aussi commode que les capi- 11 tulaires dans l'excellente édition de Baluze. » Elle est, en effet, beaucoup plus complète et plus soignée que celles de Lindenbrog, Pithou , Hérold, du Tillet, etc. Baluze avait rassemblé un grand nombre de manuscrits ; il a publié des fragments et des capitulaires entiers jusque-là inédits ; son travail peut être regardé comme une grande et bonne collection de textes ; mais, à vrai dire , c'est là tout son mérite. Ces textes n'ont été l'objet d'aucun examen , d'aucune révision critique ; Baluze les a donnés tels quels , sans s'inquiéter de savoir si les copistes ne les avaient pas brouillés et chargés de fautes. C'eût été sans doute une grande erreur que de vouloir introduire dans les capitulaires un ordre étranger aux idées du législateur primitif, de les classer systématiquement, d'en retrancher les répétitions émanées du législateur lui-même, et qui sont l'un des caractères de son ouvrage. Mais il y a, dans les manuscrits, une confusion, une incorrection qui proviennent évidemment des copistes seuls : une foule de mots dénaturés ; une foule d'articles hors de leur place ; des variantes de manuscrits sont présentés comme des capitulaires différents. Je n'ai garde de prétendre à vous entretenir ici de toutes les méprises de ce genre et à en discuter la rectification ; mais il importe de savoir qu'elles abondent ; que les deux volumes de Baluze contiennent, non une édition, mais seulement les matériaux d'une véritable édition des capitulaires, etqu'un long et difficile travail de critique serait à faire pour l'en tirer.
Abordons l'examen des capitulaires mêmes.
■ Hisloire du Droit Romain dans le monenâge, l. II, p. 91, not. 36 ; édit. allem.
VINGT ET UN1E3IE LECOxN.
Au premier coup d'œil , il est impossible de ne pas être frappé de la confusion qui règne sous ce mot ; il couvre indistinctement tous les actes insérés dans le recueil de Balnze ; et pourtant la plupart sont essentiellement différents. Qu'arriverait- il, messieurs , si dans quelques siècles on prenait tous les actes d'un gouvernement de nos jours, de l'administration française par exemple, sous le dernier règne, et que, les jetant pêle-mêle sous un même nom, on donnât ce recueil pour la législation, le code de cette époque? Evidemment, ce serait un chaos absurde et trompeur; des lois, des ordonnances, des arrêtés, des brevets, des jugements, des circulaires, y seraient au hasard rapprochés, assimilés, confondus. C'est précisément ce qui est arrivé pour les capitulaires. Je vais décomposer sous vos yeux le recueil de Baluze en classant, selon leur nature et leur objet, les actes de tous genres qui s'y trouvent : vous verrez quelle en est la variété.
On y rencontre, sous le nom de capitulaires :
1° D'anciennes lois nationales révisées et publiées de nouveau, la loi salique par exemple *.
2" Des extraits des anciennes lois, salique, lombarde, bavaroise, etc., extraits publiés évidemment dans une intention particulière, pour un certain lieu, un certain moment, et à l'occasion de quelque besoin spécial que rien ne nous indique plus 2.
3° Des additions aux anciennes lois, à la loi salique ^ à la loi des Lombards *, à celle des Bavarois ^, etc. Ces additions semblent faites dans une forme et avec des solennités particulières ; celle qui se rapporte à la loi salique est précédée, dans un ancien manuscrit, par ces mots :
Ce sont ici les articles que le seigneur Charles le Grand, empereur, a fait écrire dans son conseil, et a ordonné de placer entre les autres lois.
Le législateur paraît même demander plus expressément à ce sujet l'adhésion de la population ; en 803, c'est-à-dire dans la même année où furent faites des additions à la loi salique, Charlemagne donne pour instruction à ses niissi :
Que le peuple soit interrogé au sujet des articles qui ont été récemment ajoutés à la loi , et après que tous auront consenti, qu'ils apposent auxdits articles leur confirmation, cl leur signature 6.
■ Sous la date deTannée 798; Raluzc, t. I", col. 281.
a Extrait de la loi des l.ondmrds; cap., a. 801; liai., t. I", col. 349. — De la loi des Ripuaires; cap., a. 805; t. l", col. 35)5.
3 Cap., a. 803; t. I", col. 387.
4 Cap., a. 801 ; t. U', col. 34.i.
5 Cap., a. 788; t. le., col. 207.
4'^ Des extraits des actes des conciles et de toute la législation canonique : le grand capitulaire rendu à Aix-la-Chapelle en 789 ^, et une foule d'articles répandus dans les autres ne sont rien de plus.
5" Des lois nouvelles dont les unes sont rédigées dans les assemblées générales , avec le concours des grands laïques et des grands ecclésiastiques réunis , ou des ecclésiastiques seuls , ou des laïques seuls; tandis que les autres paraissent l'ouvrage de l'empereur seul , et ressemblent à ce que nous appellerions aujourd'hui des ordonnances. Ces distinctions ne sont pas marquées par des caractères bien précis; cependant, en y regardant de près, on parvient à les reconnaître.
6'* De pures instructions données par Charlemagne à ses missi, au moment où ils parlent pour les provinces, et qui ont pour objet, tantôt de régler leur conduite, tantôt de les diriger dans leurs recherches, souvent de les employer comme intermédiaire, comme moyen de communication entre le peuple et l'empereur. Les actes de ce genre , fort étrangers, en jiarlie du moins, à la législation, sont en grand nombre dans les capitulaires * : des articles d'une tout autre nature s'y trouvent quelquefois mêlés.
7° Des réponses données par Charlemagne à des questions qui lui sont adressées par les comtes , ou les évêques , ouïes missi dominici , à l'occasion de difficultés qui se sont présentées à eux dans leur administration ^. Il résout ces difficultés qui portent tantôt sur des matières que nous appellerions législatives , tantôt sur des faits de simple administration , tantôt sur des intérêts particuliers.
8" Des questions que Charlemagne se propose de faire, soit aux évêques, soit aux comtes, quand ils viendront à l'assemblée générale. Il les faisait évidemment rédiger d'avance , pour se rendre compte à lui-même de ce qu'il avait besoin de savoir et voulait demander. Ces questions , qui sont au nombre des actes les plus curieux du recueil . ont en général un caraclère de blâme et de leçon pour ceux à qui elles s'adressent. En voici quelquesunes qui feront juger de la liberté d'esprit de Charlemagne , et de son bon sens ; je traduis textuellement :
Pourquoi il se fait que, soit sur les marcties, soit à l'armée, lorsqu'il y a quelque chose à faire pour la défense de la patrie, l'un ne veuille pas prêter appui à l'autre "'.
6 Cip., a. 803, s 19 ; Bal., t. lor, col. 394.
7 Bal., t. V', col. 209.
» Cap-, a. 789; liai., t. 1", col. 2S3; a. 802: t. h', col. 351 : a. 802; t. U', col. 375; a. 803; t. !>' , col. 391; a. 806; t. h', col. 449.
9 6-- cap., a. 803; Bal., 1. 1", col. 401.
10 1er ,ap., a. 811, 5 1 ; Bal., t. l" , col. 477.
D'où viennent ces continuels procès par lesquels chacun veut avoir ce qu'il voit posséder à son pareil i.
Demander à quels sujets et en quels lieux les ecclésiastiques font olistacle aux laïques et les laïques aux ecclésiasti<iues dans Texercice de leurs fonctions. Rechercher et discuter jusqu'à quel point un évèquc ou un abbé doit intervenir dans les affaires séculières, et un comte ou tout autre laïque .lans les affaires ecclésiastiques. Les interroger d'une façon pressante sur le sens de ces paroles de l'apôtre -. <■ Nul homme qui combat au service de Dieu ne s'embarrasse des affaires du monde. » A qui s'adressent- elles a?
Demander aux évèques et aux abbés de nous déclarer avec vérité ce que veulent dire ces mots dont ils se servent souvent : Renoncer au siècle,- et à quels signes on peut distinguer ceux qui renoncent au siècle de ceux qui suivent encore le siècle : est-ce à cela seul qu'ils ne portent point d'armes et ne sont pas mariés publiquement 3.
Demander encore si celui-là a renoncé au siècle qui travaille chaque jour , n'importe par quel moyen, à accroître ses possessions, tantôt promettant la béatitude du royaume des cieux, tantôt menaçant des supplices éternels de l'enfer; ou bien, sous le nom de Dieu ou de quelque saint, dépouillant de ses biens quelque homme, riche ou pauvre, simple d'esprit et peu avisé , de telle sorte que ses héritiers légitimes en soient privés, et que la plupart, à cause de la misère dans laquelle ils tombent, soient poussés à toutes sortes de désordres et de crimes, et commettent presque nécessairement des désordres et des brigandages 4.
A coup sur, de telles questions ne ressemblent point à des articles de loi.
9" Certains capitulaires ne sont pas même des questions, mais desimpies notes, des memoranda pour ainsi dire, que Charlemagnc semble avoir fait écrire pour lui seul, et afin de ne pas oublier telle ou telle mesure qu'il se proposait de prendre. On lit, par exemple, à la suite d'un capitulaire, ou instruction aux missi domintci, de l'an 803, ces deux articles :
Il nous faudra ordonner que ceux qui nous amèneront des chevaux en don fassent inscrire leur nom sur chaque cheval. Qu'il en soit de même pour les vêtements des abbayes.
11 nous faudra ordonner que partout où on trouvera des vicaires faisant ou laissant faire quelque chose de mal, on les chasse, et on en mette de meilleurs 5.
Je pourrais citer plusieurs autres textes de ce genre.
10" D'autres articles contiennent des jugements, des arrèls, recueillis sans doute dans l'intention de les faire servir à établir une jurisprudence. Ainsi , je lis dans un capitulaire de l'an 803 :
De l'homme qui se saisit d'un esclave. 11 lui a ordonné de tuer ses maîtres, deux enfants, l'un qui avait neuf ans, l'autre onze; ensuite, et après que l'esclave a eu tué les enfants, ses maîtres, il l'a fait jeter lui-même dans une fosse. 11 a été jugé
- Ircap., a. 811,^2.
2 IhlJ., S 4.
3 2 cap,, a. 811 ,^i; B.il., I. !• '\ ihni., '] .5.
que ledit homme payerait un wehrgeld pour l'enfant de neu f ans, un double wehrgeld pour celui de onze, un triple wehrgeld pour l'esclave qu'il avait rendu meurtrier, et en outre notre ban 6.
C'est là évidemment un jugement rendu sur un cas particulier, et inséré dans les capitulaires, pour servir de règle dans les cas semblables.
11° On y rencontre également des actes de pure administration financière, domestique, des actes relatifs à l'exploitation des domaines de Cliarlemagne, et qui entrent à ce sujet dans les plus minutieux détails. Le fameux capitulaire intitulé de villis en est un exemple ^. Plusieurs articles épars ont le même caractère.
12" Enfin, indépendamment de tous les actes si divers que je viens d'énumérer, les capitulaires contiennent des actes purement politiques, des mesures de circonstance , des nominations , des recommandations, des différends terminés. J'ouvre le capitulaire rendu en 794 dans l'assemblée de Francfort *, et dans les cinquante -quatre articles qui le composent, je trouve :
(Art. 1".) Des lettres de grâce accordées à Tassilon, duc des Bavarois, qui s'était révolté contre Cliarlemagne.
(Art. 6.) Des dispositions sur la querelle de l'évcque de Vienne et de l'archevêque d'Arles, ainsi que sur les limites des diocèses de la Tarentaise, d'Embrun et d'Aix. On lit des lettres du pape à ce sujet; on décide qu'on le consultera de nouveau.
(Art. 7.) Sur la justification et la réconciliation de l'évêque Pierre.
(Art. 8.) Sur la déposition du prétendu évêque Gerbod , dont l'ordination était douteuse.
(Art. 53.) Cliarlemagne se fait autoriser par l'assemblée des évêques , et d'après le consentement du pape , à garder auprès de lui l'évêque Hildebold , pour l'administration des affaires ecclésiastiques.
(Art. 94.) Il recommande Alcuin à la bienveillance et aux prières de l'assemblée.
N'est-ce pas là de la pure politique de circonstance? y a-t-il rien de moins législatif?
Ainsi , messieurs , à un premier coup d'œil, par le simple examen de la nature de ces divers actes , et sans entrer encore dans aucun détail sur leur contenu, vous voyez déjà combien est fausse l'idée générale, l'idée commune qu'on se fait des capitulaires ; ils forment tout autre chose qu'un code; ils contiennent tout autre chose que des lois. Péné-
5 Bal., t. Iir, col. 395.
fi Cap., a. 803, § 12; Bal., t. 1er, col. 398.
7 B.d., t. 1<-', col. ZZ\.
s Jbid., col. 261.
VINGT ET UN1E31E LEÇON
Irons maintenant, pour en juger de plus près, dans l'intérieur même du recueil ; examinons les articles dont chaque capitulaire se compose : nous y trouverons la même variété, la même confusion ; nous reconnaîtrons pareillement l'insuffisance de l'étude dont ils ont été jusqu'ici l'objet, et la fausseté de la plupart des résultats qu'on en a déduits.
J'ai décomposé en huit parties les soixante -cinq capitulaires de Charlemagne, en classant sous huit
chefs , selon la nature des dispositions, les articles qu'ils comprennent. Ces huit chefs sont : 1° la législation morale, 2° la législation politique, 3" la législation pénale, 4° la législation civile, 5° la législation religieuse, 6° la législation canonique, 7" la législation domestique, 8" la législation de circonstance. Je vais mettre sous vos yeux le tableau complet de cette classification. Je reprendrai ensuite chacun de ces chefs pour vous donner une idée des dispositions qui s'y rapportent.
TABLEAU ANALYTIQUE DES CAriTULAIRES DE CHARLEMAGNE.
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Examinons maintenant d'un peu plus près le contenu de ce tableau : cet examen sera bien rapide; j'espère cependant qu'il vous fera entrevoir le vrai caractère du gouvernement de Charlemagne et des monuments qui nous en restent dans ce recueil.
I. Législation morale . J'ai classe sous ce nom les articles qui n'ont rien d'impératif ni de prohibitif, qui, à vrai dire, ne sont point des lois,
mais de simples conseils, des avertissements ou des préceptes purement moraux. En voici quelques-uns :
L"avai-ice consiste à dûsirer ce que posscJent les autres, et à ne rien donner à personne de ce qu'on possède, et, selon l'apotre, elle est la racine de tons les maux '.
Ceux-là font un gain lionteux, qui, dans une vue de gain
Cap., a. 800, g 15; Bal., t. 1er, col. 4J4.
et par divers artifices, s'appliquent à amasser toutes sortes de choses i.
II faut pratiquer Thospilalité ■'.
Interdisez- vous avec soin les larcins, les mariafjes illégitimes et les faux témoisiiaffes , coninie nous y avons souvent exhorté, et comme les interdit la loi de Dieu 3.
Le législateur va plus loin : il semble se croire responsable de la conduite de tous les individus , et s'excuse de ne pouvoir y suffire :
Il faut, dit- il, que chacun s'applique à se maintenir luimême, selon son intelligence et ses forces, au saint service de Dieu et dans la voie de ses préceptes, car le seigneur empereur ne peut veiller sur charun individuellement avec tout le soin nécessaire, et retenir chacun dans la discipline 4.
N'est-ce pas là de la pure morale ? De telles dispositions sont étrangères aux lois des sociétés naissantes et à celles des sociétés perfectionnées : ouvrez la loi salique et nos codes; vous n'y trouverez rien de semblable ; ils ne s'adressent point à la liberté humaine pour lui donner des conseils; ils ne contiennent que des textes formellement prohibitifs ou impératifs. Mais dans le passage delà barbarie primitive à la civilisation, la législation prend un autre caractère; la morale s'y introduit, et devient, pendant un certain temps, matière de loi. Les législateurs habiles , les fondateurs ou les réformateurs de sociétés comprennent tout l'empire qu'exerce sur les hommes l'idée du devoir ; l'instinct du génie les avertit que, sans son appui, sans ce libre concours de la volonté humaine, la société ne peut se maintenir ni se développer en paix ; et ils s'appliquent à faire entrer cette idée dans l'âme des hommes par toutes sortes de voies, et ils font de la législation une sorte de prédication, un moyen d'enseignement. Consultez l'histoire de tous les peuples , des Hébreux , des Grecs , etc. ; vous reconnaîtrez partout ce fait : vous trouverez partout, entre l'époque des lois primitives qui sont purement pénales , prohibitives , destinées à réprimer les abus de la force , et l'époque des lois savantes qui ont confiance dans la moralité , dans la raison des individus, et laissent tout ce qui est purement moral dans le domaine de la liberté , entre ces deux époques , dis-je , vous en trouverez toujours une où la morale est l'objet de la législation , oîi la législation l'écrit et l'enseigne formellement. La société franco-gauloise en était à ce point lorsque Charlcmagne la gouvernait; et ce fut là une des causes de son étroite alliance avec l'Église, seule puissance capable d'enseigner et de prêcher alors la morale.
a Cap., a. 794, ^ 33 ; t. l'-r, col. 2")S.
3 Cap., a. 789, g 56; t. Icv, col. 2.36.
Je comprends aussi sous le nom de législation morale tout ce qui est relatif au développement intellectuel des hommes; par exemple, toutes les dispositions de Charlemagne sur les écoles, les livres à répandre, l'améhoration des offices ecclésiastiques , etc.
II. Législation politique. C'est une des parties les plus considérables des capitulaires, elle comprend 275 articles. Je range sous ce chef :
1" IjCS lois et mesures de tout genre de Charlemagne pour assurer l'exécution de ses ordres dans toute l'étendue de ses États; par exemple, toutes les dispositions relatives à la nomination ou à la conduite de ses divers agents, comtes, ducs, vicaires, centeniers, etc.; elles sont nombreuses et sans cesse répétées.
2" Les articles qui ont pour objet l'administration de la justice , la tenue des plaids locaux, les formes qui doivent y être suivies, le service militaire, etc.
3" Les dispositions de police qui sont très-variées, et entrent quelquefois dans les plus minutieux détails; les provinces, l'armée, l'Eglise, les marchands, les mendiants, les lieux publics, l'intérieur du palais impérial, en sont tour à tour l'objet. On y rencontre, par exemple, la tentative de fixer le prix des denrées, un véritable essai de maximum :
Le très-pieux seigneur notre roi a décrété, avec le consentement du saint synode, que nul homme, ecclésiastique ou laïque, ne pourrait, soit en temps d'abondance, soit en temps de cherté, vendre les vivres plus cher que le prix récemment fixé par boisseaux, savoir : le boisseau d'avoine, un denier; d'orge, deux deniers; de seigle, trois deniers; de froment, quatre deniers. S'il veut les vendre en pain, il devra donner douze pains de froment, chacun de deux livres, pour un denier; quinze pains de seigle, vingt pains d'orge, et vingt-cinq pains d'avoine, du même poids, aussi pour un denier, etc. 5.
La suppression de la mendicité et la taxe des pauvres y paraissent également:
Quant aux mendiants qui courent dans le pays , nous vou- | Ions que chacun de nos fidèles nourrisse ses pauvres, soit J sur son bénéfice, soit dans l'intérieur de sa maison, et ne leur permette pas d'aller mendier ailleurs. Et si on trouve de tels mendiants, et qu'ils ne travaillent point de leurs mains, que personne ne s'avise de leur rien donner 6.
Les dispositions relatives à la police intérieure du palais donnent une singulière idée des désordres et des violences qui s'y commettaient :
Nous voulons et ordonnons qu'aucun de ceux qui servent dans notre palais ne se permette d'y recevoir quelque homme
4 Cap., a. 802, S 3; l. U>-, col. 364.
5 Cap., a. 794, 2 2 ; t. le- , col. 263. e Cap.,a. 806,gl0;t.l>>, col. 4.54.
VINGT ET UNlESiE LEÇON.
qui y cherche uu refuge et s'y vienne cacher, pour cause île vol, d'homicide, d'adultère ou de <[uelque autre crime : que si quelque homme libre viole notre défense, et cache un tel malfaiteurdans notre palais, il sera tenu de le porter sur ses épaules jusqu'à la place publique, et là il sera attaché au même poteau que le malfaiteur... Quiconque trouvera des hommes se battant dans notre palais, et ne pourra ou ne voudra pas mettre fin à la rixe, supportera sa part du dommage qu'ils auront causé, etc. '.
Les capitulaires contiennent une foule de dispositions analogues; la police avait évidemment, dans le gouvernement de Charlemagnc, une grande importance.
4° Je range aussi sous le chef de législation politique, tout ce qui tient à la distinction des pouvoirs laïque et ecclésiastique , et à leurs rapports. Charlemagne se servait beaucoup des ecclésiastiques ; ils étaient, à vrai dire, son principal moyen de gouvernement; mais il voulait s'en servir en effet . et non se mettre à leur service : les capitulaires attestent sa vigilance à gouverner le clergé lui-même, et à le contenir sous son pouvoir. Vous avez vu par quelques-unes des questions qu'il se proposait d'adresser aux évêques, dans les assemblées générales, à quel point il en était préoccupé.
5° Il faut enfin , ce me semble , rapporter à la législation politique, les dispositions relatives à l'administration des bénéfices concédés par Charlemagne , et à ses relations avec les bénéficiers. C'était, à coup sur, une des plus grandes affaires de son gouvernement, et une de celles sur lesquelles il appelle le plus assidûment l'attention de ses tnissi.
Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que le caractère général de toute cette législation politique, dans ses diverses parties, est un effort continuel, infatigable, vers l'ordre et l'unité.
III. Législation pénale. Celle-ci n'est guère en général que la répétition ou l'extrait des anciennes lois salique, ripuaire. lombarde, bavaroise, etc. La pénalité , la répression des crimes, des abus de la force, est, vous l'avez vu. l'objet presque unique, le caractère essentiel de ces lois. Il y avait donc moins à faire sous ce rapport que sous tout autre. Les dispositions nouvelles que Charlemagne a quelquefois'ajoutées ont en général pour objet d'adoucir l'ancierme législation , surtout la rigueur des châtiments envers les esclaves. Dans certains cas cependant , il aggrave la pénalité au lieu de l'adoucir, lorsque les peines par exemple , sont entre ses mains un instrument politique. Ainsi , la peine de mort , si rare dans les lois barbares , revient
I' Cm.., a. 800, g 3 cl 4; t. Ur, col. :$«. » Bal., t. !<:■, col. 251.
3 Caji., a. 789, §41; a. 794, §40; t. U. , col. 22S , 2f>9.
presque à chaque article dans un capitulaire de l'an 789, destiné à contenir et à convertir les Saxons; presque toute violation de l'ordre, toute rechute dans les pratiques idolâtres sont punies de mort ^. Sauf de telles exceptions , la législation pénale de Charlemagne a peu d'originalité et d'intérêt.
IV. La législation civile n'en offre guère davantage. En cette matière aussi les anciennes lois, les anciennes coutumes continuaient d'être en vigueur ; Charlemagne avait peu à s'en mêler. Il s'occupa cependant avec soin, et sans doute à l'instigation des ecclésiastiques, de l'état des personnes, surtout des rapports des hommes et des femmes. Il est évident qu'à cette époque les rapports de ce genre étaient prodigieusement irréguliers, qu'un homme prenait et quittait une femme sans scrupule et presque sans formalité. Il en résultait un grand désordre dans la moralité individuelle et dans l'état des familles : la loi civile était par là fort intéressée au redressement des mœurs ; et Charlemagne le comprit. De là le grand nombre des dispositions insérées dans ses capitulaires sur les conditions des mariages, les degrés de parenté, les devoirs des maris envers les femmes, les obligations des veuves, etc. La plupart de ces dispositions sont empruntées à la législation canonique : mais ne croyez pas que leur motif et leur origine fussent purement religieux : l'intérêt de la vie civile , la nécessité de fonder et de régler la famille y avaient évidemment beaucoup de part.
V. Législation religieuse. J'entends par législation religieuse les dispositions relatives non au clergé, aux ecclésiastiques seuls, mais aux fidèles, au peuple chrétien et à ses rapports avec les clercs. C'est par là qu'elle se distingue de la législation canonique , qui ne porte que sur la société ecclésiastique , sur les rapports des clercs entre eux. Voici quelques dispositions de législation religieuse :
«Qu'on se garde de vénérer les noms de faux martyrs et la « mémoire de saints douteux ^.
» Que personne ne croie qu'on ne peut prier Dieu que » dans trois langues ^, car Dieu est adoré dans toutes les » langues, et l'homme est exaucé s'il demande des choses » justes ^.
» Que la prédication se fasse toujours de telle sorte que » le commun peuple puisse bien comprendre *. »
Ces dispositions ont en général un caractère de bon sens , de liberté d'esprit même , qu'on ne s'attend guère à y rencontrer.
\l. La. législation canonique est celle qui occupe, dans les capitulaires, le plus de place : rien de plus
4 Probabloincnl en latin , en groc et en langue gvrn
5 Cap., a. 794, §50; l. I",col. :!70.
fi Cap., a. 813, § 14 ; t. Ur, col. 505.
simple; les évoques étaient, j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire , les principaux conseillers de Charlemagne ; c'étaient eux qui siégeaient en plus grand nombre dans les assemblées générales ; ils y faisaient leurs affaires avant tout. Aussi ces assemblées ontelles été en général considérées comme des conciles, et leurs lois ont-elles passé dans les recueils de canons. Elles sont presque toutes rédigées dans l'intérêt du pouvoir des évèques. Vous vous rappelez qu'à l'avènement de la race Carlovingienne, l'aristocratie épiscopale , bien qu'elle eut prévalu, é(ait dans une complète dissolution : Charlemagne l'a reconstituée; elle a repris, sous sa main, la régularité, l'ensemble qu'elle avait perdus, et est devenue, pour des siècles, le régime dominant de l'Église. Je vous en entretiendrai plus tard avec détail.
VII. La législation domestique ne contient que ce qui est relatif à l'administration des biens propres , des métairies de Charlemagne. Un capitulaire lout entier, intitulé de villis , est un recueil de diverses instructions adressées, à ditTérentes époques de son règne, aux employés de ses domaines, et qu'on a rassemblées, à tort, sous la forme d'un seul capitulaire. M. Anton a donné, dans son Histoire de l'Agriculture allemande au moxeii âge ', un commentaire très-curieux sur ce capitulaire, et sur tous les détails domestiques qui s'y rencontrent.