SA MORT
Duché de Gascogne.
Bernard - Guillaume.
Duché de Bourgogne.
Henri le Grand.
Vicomte de Béarn.
Centulf- Gaston II.
Comté de Chàlons.
SeigneuriedeSalins.
Hugues I^r.
Humbert II.
Comté de Bigorre.
Fin
Gareie-
Comté de Nevers.
Othon-Guill.
du ixf s.
Arnaud I»''.
Comté de Tonnerre.
Fin
Gui.
Comté de Fezenzac.
Ainiery I»''.
du X» s.
Comté d'Armagnac.
Géraud- Trancaléon.
Comté de Sens.
Renaud le Vieux.
Comté de Lectoure et de Loniagne.
Fin
du X'' s.
Raymond- Arnaud.
Comté de Champagne.
Fin
du IX» s.
Herbert 11.
Comté d'Astarac.
Vers 930
Arnaud II.
Comté de Blois.
Eudes I»"".
Comté deToidouse.
Guillaume- Taillefer.
Comté de Réthel.
Milieu du X» s.
Manassès I»'.
Comté de Baicelonne.
Borrel, comte d'Urgel.
Comté de Corheil.
Milieu du X» s.
Bouchard I»''.
Comté de Rouergue.
Raymond III.
Baronnie de Mont-
Bouchard II.
Comté de Carcassonne.
Roger I»'.
morency.
Comté de Vexin.
Gauthier I»"".
Vicomte de Nar-
Fin
Raymond I<^'.
Comté de Meulent.
Robert I»-'.
ijomie.
du ixu s.
Comté de Verman-
Herbert III.
Comté de Melgiieil.
Com.
du xe s.
Bernard II.
dois.
Comté de Valois.
Jd.
Gauthier I»"",
Seigneurie de Montpellier.
Guillaume I»''.
Comté de Soissons.
Fin
C'» de Vexin.
Gui.
Comté de Roussil-
Milieu
Gauffred I»^.
du X» s.
lon.
du IX» s.
Comté de Roucy et
Gilbert.
Comté d'Urgel.
Borrel.
de Reims.
Comté de Poitiers.
Guillaume Fier-à-Bras.
Comté de Ponthieu.
Comté de Boulogne.
Hugues I»r.
Gui Barbe
Duclié d'Aquitaine.
Le même.
Blanche.
('oinlé d'Auvergne.
Gui I»i.
Comté de Guines.
Adolphe.
Comté d'Angoulème.
Arnaud le Bâtard.
Comté de Vendôme.
Fin
du X» s.
Bouchard I»'\
Comté de Périgord et de la Haute - Marche.
Adalhert I»'.
Duché de Normandie.
Comté d'Anjou.
Richard Sans- Peur. Fonlques-
Comté de la Basse- Marche.
Id.
Bosson II.
Comté du Maine.
Nerra.
Hugues I»''.
VicomtédeLimoges.
Girard.
Seigneurie de Bel-
Yves !»■.
Vicomte de Tu -
Milieu
Arcliambaud-
lènie.
renne.
du IX» s.
Jambe-pourr.
Comté de Bretagne.
Conan l»''.
Vicomte deBourges.
Geoffroi II.
Baronie de Fougè-
Fin
Meen I".
Seigneurie deBour-
Fin
Arcliam-
res.
du X» s.
hon.
du IX» s.
haud II.
Comté de Flandres.
Arnould II, le
Comté de Màcon.
Aibéric 111.
jeune.
VINGT-QUAÏRIEME LEÇON.
Et ce n'étaient point là. comme il arrivait sous les Mérovingiens, des démembrements accidentels, momentanés, fruit de l'incertitude générale des propriétés et des pouvoirs. C'étaient des résultats permanents, consommés : ces cinquante-cinq duchés , comtés , vicomtes , seigneuries , ont eu une longue existence politique; des souverains s'y sont héréditairement succédé; des lois, des usages s'y sont régulièrement établis. On pourrait écrire, on a écrit leurs histoires séparées; elles forment pendant longtemps l'histoire de France.
Tel est, messieurs, le tableau matériel du démembrement progressif de l'empire de Charlemagne , commencé avant le milieu du ix'' siècle , accompli à la fin du x''. Cette dissolution fut , pour quelques-uns des contemporains, un grand sujet de deuil et d'effroi : comme dans la chute de l'empire Romain, les esprits élevés crurent y voir une nouvelle invasion de la barbarie et du chaos. Un homme d'esprit, Florus, diacre de l'église de Lyon, sous les règnes de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve, l'a déplorée dans une sorte de complainte dont voici la traduction littérale :
Un bel empire florissait sous un brillant diadème ; il n'y avait qu'un prince et qu'un peuple; toutes les villes avaient (les juges et des lois. Le zèle des prêtres était entretenu par des conciles fréquents; les jeunes gens relisaient sans cesse les livres saints, et l'esprit des enfants se formait à l'étude des lettres. L'amour d'un côté, de l'autre la crainte, maintenant partout le bon accord. Aussi la nation franque brillaitelle aux yeux du monde entier. Les royaumes étrangers, les Grecs, les Barbares et le Sénat du Latium lui adressaient des ambassades. La race de Roniulus, Rome elle-même, la mère des royaumes, .s'était soumise à cette nation; c'était là que son clicf, soutenu de l'appui du Christ, avait reçu le diadème par le don apostolique. Heureux s'il eût connu son bonheur, l'empire qui avait Rome pour citadelle, et le porte- clef du Ciel pour fondateur .' Déchue maintenant, cette grande puissance a perdu à la fois son éclat et le nom d'Empire ; le royaume naguère si bien uni est divisé en trois lots; il n'y a plus personne qu'on puisse regarder comme empereur; au lieu de roi, on voit un roitelet, et au lieu de royaume, un morceau de royaume. Le bien général est annulé ; chacun s'occupe de ses intérêts; on songe à tout; Dieu seul est oublié. Les pasteurs du Seigneur, habitués à se réunir, ne peuvent plus tenir leurs synodes au milieu d'une telle division. Il n'y a plus d'assemblée du peuple, plus de lois; c'est en vain qu'une a.mbassade arriverait là où il n'y a point de cour. Que vont devenir les peuples voisins du Danube, du Rhin, du Rhône, de la Loire et du l'ô ? Tous, anciennement unis par les liens de la concorde , maintenant <(uc l'alliance est rompue, seront tourmentés par de tristes dissensions. De quelle fin la colère de Dieu fcra-t-elle suivre tous ces maux? A peine est-il quelqu'un qui y songe avec cfifroi, qui métiite sur ic qui se passe et s'en afflige: on se réjouit plutôt du déchirement de l'empire, et l'on appelle paix un ordre de choses qui n'offre aucun des biens de la paix ■.
(/ rli-1 hist. Hcs Gauhs ri ,1e In Frtinrf, t. \ Il .
Deux faits paraissent clairement dans ce petit poëme : d'une part, le chagrin que causait aux hommes éclairés le démembrement de l'empire , d'autre part , la satisfaction populaire ; les peuples se sentaient comme rendus à eux-mêmes et débarrassés d'un fardeau. Evidemment la dissolution fut amenée par des causes générales , nécessaires. Le lien que la volonté et les conquêtes de Charlemagne avaient établi entre tant de nations différentes, tant de territoires éloignés , l'unité de patrie et de pouvoir étaient factices et ne pouvaient subsister.
Quelles furent, en y regardant de plus près , les causes du phénomène dont nous venons de suivre les principales crises? Comment s'opéra le démembrement, et quelle transformation intérieure subit alors en Occident la société?
On a donné , de ce problème, une foule de solutions également insuffisantes. On s'en est pris, de la décadence de l'empire de Charlemagne , à l'incapacité de ses successeurs, de Louis le Débonnaire, de Charles le Chauve, de Charles le Gros, de Charles le Simple; s'ils avaient eu le génie et le caractère du fondateur de l'empire, l'empire, a-t-on dit , aurait glorieusement subsisté. D'autres ont imputé sa chute à l'avidité des ducs, comtes, vicomtes, bénéficiers, et autres officiers royaux de toute sorte : ils ont voulu se rendre indépendants, souverains, ils ont usurpé le pouvoir, démembré l'Etat. Selon d'autres, ce sont les Normands qui doivent répondre de sa ruine : la continuité de leurs invasions et la misère oii sont tombés les peuples ont fait tout le mal. Explications évidemment étroites et puériles. Une seule a plus de valeur et mérite un sérieux examen ; c'est celle qu'a récemment développée M. Augustin Thierry . dans ses Lettres sur l'Histoire de France, et surtout dans la seconde édition ^. Je ne l'adopte pas complètement; je ne crois pas qu'elle suffise à rendre raison des faits, mais elle est ingénieuse, élevée, et contient . sans nul doute, beaucoup de vérités.
Selon 31. Thierry, le démembrement de l'empire de Charlemagne a été amené par la diversité des races. A la mort de Charles . quand la main terrible qui retenait forcément ensemble tant de peuples (lilTérents, s'est desserrée, ilssesont d'abord séparés, ensuite groupes selon leur vraie nature, c'est-à-dire, selon l'origine, la langue, les mœurs, et sous cette influence s'est accomplie la formation des nouveaux Etats. Telle est la physionomie et l'explication générale qu'assigne M. Thierry à ce grand événement. Voici comment il y ramène les faits particuliers, et dans quelles crises successives
Lettres xi et xii ; p. 191 - 2J7.
il croit reconnaître le déveltippcnienldc cette cause. Je donnerai peut-être à ses idées une ibrtne un peu plus précise, plus systématique qu'elles n'ont dans ses lettres mêmes, mais au fond, je n'y ajouterai et n'en retrancherai rien.
Entre la mortdcCliarlemagne et l'avènement de Hugues Capet, M. Thierry distingue deux grandes époques. La première s'étend de la mort de Charlemagne à celle de Charles le Gros, après lequel sept royaumes (M. Thierry en compte neuf) se partagèrent le territoire de l'empire. La seconde va de la lin du ix" siècle à la fin du x**, à l'avénement de Hugues Capet. A ces deux époques correspondent deux phases du démembrement, deux révolutions diverses d'objet et de caractère, quoique provenant des mêmes causes et tendant au même but.
A la première époque appartient la lutte nationale des races : par là les grands événements qui la remplissent s'expliquent tout naturellement. Les deux principaux sont sans contredit la querelle de Louis le Débonnaire avec ses fils, et celle des fils de Louis le Débonnaire entre eux. Quel est le vrai sens de ces deux crises? Écoutons M. Thierry luimême :
Dès le commencement ilcs jjuerres civiles entre l'empereur Louis l'^' et ses enfants... une grande divergence d"opinion politique se laisse apercevoir entre les Franks vivant au milieu de la population gauloise, et ceux qui sont demeurés sur l'ancien territoire germanique. Les premiers, ralliés, malgré leur descendance, à l'intérêt du peuple vaincu par leurs ancêtres, prirent en général parti contre l'empereur, c'est-àdire contre l'empire, qui était, pour les Gaulois indigènes, un gouvernement de conquête. Les autres s'unirent dans le parti contraire avec toutes les peuplades tudesques, même anciennement ennemies des Franks. Ainsi tous les peuples teutons, ligués en apparence pour les droits d'un seul homme, défendaient leur cause nationale en soutenant, contre les Gallo-Franks et les Tfelskes, une puissance qui était le résultat des victoires germaniques... Selon le témoignage d'un contemporain, l'empereur I,odewig se défiait des Gallo- Franks et n'avait de confiance (jue dans les Germains. Lorsqu'on l'année 830, les partisans de la réconciliation entre le père et les fils proposèrent, comme moyen d'y parvenir, une assemblée générale, les malintentionnés travaillèrent pour que cette assemblée eût lieu dans une ville de la France romane. « ]\Iais l'empereur, dit le même historien, n'était pas de cet avis; et il obtint, selon ses désirs, que le peu|)le fût convoqué à INimègue: toute la Germanie s'y rendit en grande affluence, afin de lui prêter secours •. »
Peu de temps après, la Germanie elle-même, jusqu'alors si fidèle à l'empire, sépara sa cause nationale de celle des nouveaux Césars. Lorsque Lodewig I'^', en mourant, eut laissé la domination Franke partagée entre ses trois fils Lother, Lodewig et K'arie, quoique le premier eût le titre d'empereur, les nations teutoniques s'attachèrent davantage au second qui n'était que roi. Bientôt la question de la prééminence de l'empire sur les royaumes se débattit à main armée
• Recueil des historiens des Gaules et do la l'rauce, l. VI, p. 15. a Ldire xi, p. I'.).^ 190
entre les frères; et dès le commencement de la guerre, les Franks orientaux, les Alamans, les Saxons et les Tluiringiens, prirent parti contre le Keisar (l'empereur).
Réduit en fait au gouvernement de l'Italie, de l'Helvétie , de la Provence, et d'une petite portion delà Gaule-Belgique, l'empereur Lother eut aussi peu de partisans sur les bords du Rhin et de l'Elbe que sur ceux de la Seine et de la Loire : « Sachez, mandait- il à ses frères qui le priaient de les laisser en paix chacun dans son royaume, sachez que le titre d'empereur m'a été donné par autorité supérieure, et considérez quelle étendue de pouvoir et quelle magnificence doivent accompagner un pareil titre. «Cette réponse altière était, à proprement parler, un manifeste contre l'indépendance nationale dont les peuples sentaient le besoin; ils y répondirent d'une manière terrible par cette fameuse bataille de Fontanet, près d'Auxerre, où les fils Ae^ ff'cJskes et des Teutshes combattirent sous les mêmes drapeaux pour le renversement du système politique fondé par Karle le Grand '.
Malgré la diversité des combinaisons, l'une et l'autre querelles ont donc le même caractère : et dans cet effort continu contre l'unité de l'empire, c'est toujours selon les races que le démembrement tend à s'opérer.
Dans tous les événements compris entre 814 et 888, comme dans ces deux- là, M. Thierry croit reconnaître l'action de la même cause, et il arrive ainsi à la formation des neuf royaumes qu'elle éleva sur les ruines de l'empire. Il en compte neuf, parce qu'il considère l'Aquitaine et la Bretagne comme des royaumes, quoiqu'à la fin du ix" siècle les comtes de Bretagne et les ducs d'Aquitaine ne portassent point le titre de roi. Alors commencent la seconde époque et la seconde révolution.
Dans celle-ci , ce n'est plus de la dislocation des États selon les races qu'il s'agit ; cette œuvre est consommée. Mais la Gaule-Franquc reste sous l'empire de souverains étrangers : la population qui l'habite est mixte; les Gaulois y dominent même; et les descendants de Charmagne sont de purs Germains. Les expulser, mettre à leur place des princes d'une origine plus nationale, tel a été, selon M. Thierry, de 888 à 987 , I'cfl"ort constant de la France proprement dite ; tel est le secret de toutes les vicissitudes, de toutes les luttes du x» siècle, et spécialement : 1° de la lutte du roi électif Eudes contre le roi légitime Charles le Simple ; 2" de celle de Hugues le Grand , duc de France, contre Louis d'Outremer ; 3° de la chute définitive de Louis V et de l'élévation de Hugues Capet.
La race de Karle le Grand, dit M. Thierry, toute germanique, et se rattachant, par le lien des souvenirs et les affections de parenté, aux pays de langue tudesque, ne pouvait être regardée par les Français que comme un obstacle à la
VINGT-QUATRIEME LEÇON
séparation sur laquelle venait de se fonder leur existence indépendante. L'idiome de la conquête, tombé en désuétude dans les châteaux des seigneurs, s'était conservé dans la maison royale. Les descendants des empereurs Franks se faisaient iionncur de comprendre cette langue de leurs ancêtres et accueillaient des pièces de vers composées par les poètes d'où tre-Rli in... Sans don te, dans les éviMiements qui suivirent, en 987, la mort prématurée de Lodevvig, fils de Lother, il faut faire une grande part à l'amhition personnelle et au caractère du fondateur de la troisième dynastie... Néanmoins on peut affirmer que celte ambition, héréditaire depuis un siècle dans la famille de Robert le Fort, fut entretenue et servie par le mouvement île l'opinion nationale. Les expressions mêmes des chroniques, toutes sèches qu'elles sont à cette époque de notre histoire, donnent à entendre que la question du changement de dynastie n'était point regardée alors comme une affaire personnelle. Selon elles, il s'agissait d'une haine invétérée, d'une entreprise commencée depuis longtemps dans la vue de déraciner du royaume de France la postérité des rois Franks... L'avènement de la troisième race est l'accomplissement de cette entreprise; c'est, à proprement parler, la fin du règne des Franks, et la substitution d'une royauté nationale au gouvernement fondé par la conquête '.
De Charlemagne à Hugues Capet, l'histoire de France se réduit donc à deux grands faits : 1° la séparation des peuples selon la diversité des races ; 2" l'expulsion des souverains de race purement germaine , pour faire place à des souverains d'origine gallo-franque, c'est-à-dire nationale.
Tel est le système : une rare intelligence des événements , un vif sentiment des situations et des mœurs y éclatent à chaque pas. Mais quelques observations suffiront , si je ne m'abuse , pour montrer qu'il est incomplet et trop exclusif.
1» Dans les diverses alliances et combinaisons qui ont eu lieu sous les règnes de Louis le Débonnaire et (le ses enfants, il s'en faut beaucoup que les peuples se soient toujours rapprochés ou séparés selon les races : beaucoup d'autres causes ont détermine leurs mouvements , et la considération de la race n'y parait souvent que fort subordonnée. Je n'en veux pour preuve que les faits dont M. Thierry lui-même a parlé. Dans les guerres de Louis contre ses enfants, les peuples de race purement germanique paraissent défendre l'empereur et l'empire ; dans les guerres des fils de Louis, ce sont ceux-là qui le combattent; et parmi ceux qui le défendent à la suite de Lothaire, il y a des Romains, des Gaulois, des Goths, des Rourguignons, des Francs ; et tous les royaumes ne sont point ralliés contre les prétentions impériales de Lothaire, car le roi d'Aquitaine, Pépin II, s'allie avec lui conire Louis le Germanique et Gharles le Chauve. Evidenunent la position géogra[)hique, les intérêts personnels, une foule de causes mobiles et spéciales
< L<-nrrxii,i..220,235, 287.
exercent sur ces alliances une influence souvent plus décisive que l'origine et la parenté des nations.
2° Cette parenté ne décide pas davantage de la formation des royaumes : ceux de Rourgogne cisjurane et transjurane le démontrent clairement; toutes les races y sont mêlées , et la délimitation en est déterminée par de tout autres motifs.
3° La considération de la race est encore plus étrangère à la formation de ces petits Etats, duchés, comtés, seigneuries, etc., entre lesquels se partage chaque royaume. Il n'y a ici [)oint de lutte d'origine, de nationalité, et pourtant il y a séparation , démembrement , tout comme entre les grandes masses de populations dont les royaumes sont formés.
D'autres causes que la diversité des races présidèrent donc à la dissolution de l'empire de Charlemagne, et à la formation des États nouveaux. Celle-là y contribua sans doute : mais on ne saurait la regarder comme la cause générale, dotninante, car les mêmes faits s'accomplissent là où elle n'agit point, aussi bien que là où elle agit. Or c'est la cause générale et dominante que nous cherchons. Puisque la variété des races ne nous la fournit point, essayons de la trouver ailleurs.
Vous vous rappelez , je l'espère, qu'en exposant l'état de la Gaule-Romaine et de ses habitants, anciens et nouveaux , après la grande invasion ^ , j'ai établi que les deux associations primitives des peuples Germains, la tribu, régie selon des principes de liberté , et la bande guerrière , où prévalait le patronage militaire et aristocratique , furent également dissoutes en passant sur le sol romain, car leurs institutions ne convenaient plus à la nouvelle situation des conquérants à la fois propriétaires et dispersés sur un vaste pays.
Vous avez vu aussi la société romaine, son organisation générale du moins et la force qui y présidait , l'administration impériale . se dissoudre après l'invasion. En sorte qu'au commencement du viii" siècle, la société romaine et la société germaine avaient également péri dans la Gaule-Franque, livrée à la plus hétérogène anarchie.
La tentative de Charlemagne fut de les ressusciter ensemble; il entreprit de relever l'empire et son unité, en rétablissant d'une part l'administration romaine, de l'autre les assend)lées nationales germaniques et le patronage militaire. Il ressaisit en quelque sorte tous les modes d'association . tous les moyens de gouvernement qu'avaient connus l'empire et la Germanie , et qui gisaient désorganisés, impuissants, pour les remettre en vigueur à son profit. Il fut à la fois chef de guerriers, pré-
' Leçon 8', p. 196.
sident des assemblées nationales et empereur. II réussit un moment et pour son propre compte. Mais c'était là une résurrection pour ainsi dire galvanique; appliqués à une grande société , les-principes de l'administration impériale, et ceux de la bande errante, et ceux de la tribu libre de la Germanie, étaient également impraticables. Aucune grande société ne pouvait être maintenue. Il faut en trouver les éléments, d'une part dans l'esprit des hommes , de l'autre dans les relations sociales. Or, l'état moral et l'état social des peuples , à cette époque, répugnait également à toute association , à tout gouvernement unique et étendu. Les hommes avaient peu d'idées et des idées fort courtes. Les relations sociales étaient rares et étroites. L'horizon de la pensée et celui de la vie étaientextrémementbornés. A de telles conditions, une grande société est impossible. Quels en sont les liens naturels , nécessaires ? d'une part le nombre et l'étendue des relations, de l'autre le nombre et l'étendue des idées par lesquelles les hommes communiquent et se tiennent. Dans un pays et un temps où il n'y a ni relations ni idées nombreuses et étendues, évidemment les liens d'une grande société , d'un grand Etat , sont impossibles. C'était là précisément le caractère de l'époque dont nous nous occupons. Les conditions fondamentales d'une grande société n'y existaient donc pas. De petites sociétés, des gouvernements locaux, des sociétés et des gouvernements taillés en quelque sorte à lamesuredes idées et des relations humaines, cela seul était possible. Cela seul en effet réussit à se fonder.
Les éléments de ces petites sociétés, de ces petits gouvernements locaux , étaient tout trouvés.
Les possesseurs de bénéfices tenus du roi ou de domaines occupés par la conquête , les comtes , les ducs, les gouverneurs de provinces étaient semés çà et là sur le territoire. Ils devinrent les centres naturels d'associations correspondantes. Autour d'eux s'agglomérèrent, de gré ou de force, les habitants, libres ou esclaves, des environs ; et ainsi se formèrent ces petits Etats, ces fiefs dont je parlais tout à Iheure, et une multitude d'autres moins importants, et qui n'ont pas eu la même existence historique. C'est là, messieurs, la cause dominante , la vraie cause de la dissolution de l'empire de Charlemagne. Le pouvoir et la nation se démembrèrent parce que l'unité du pouvoir et de la nation était impossible ; tout devint local parce que toute généralité était bannie des intérêts , des existences, des esprits. Les lois, les jugements, les moyens d'ordre , les guerres , les tyrannies , les libertés , tout se resserra dans de petits territoires, parce que rien ne pouvait se régler ni se maintenir dans un plus vaste cercle. Quand cette grande fermentation des diverses conditions sociales et des divers pouvoirs qui couvraient la France se fut accomplie, quand les petites sociétés, qui en devaient naître, eurent revêtu une forme un peu régulière, et déterminé, tant bien que mal, les relations hiérarchiques qui les unissaient, ce résultat de la conquête et de la civilisation renaissante prit le nom de régime féodal. C'est vers la fin du x" siècle, et lorsque la race des Carlovingiens disparaît, qu'on peut regarder cette révolution comme consommée. Nous venons de la suivre dans les monuments historiques; samedi prochain nous étudierons les monuments législatifs de la même époque, et, si je ne m'abuse, nous l'y reconnaîtrons également.
^-SK^SKS^-SH
VINGT-CINQUIEME LEÇON
VINGT-CINQUIÈME LEÇON
Histoire de la législation, delà mort de Charlemagne à l'avènement do Hugues Capot. — Nécessité de déterminer avec précision les caractères généraux de la législation aux deux termes de cette époque pour en bien comprendre la marche pendant son cours. — 1" De l'état de la législation sous Cliarlemagne. — Elle est personnelle, et varie selon les races. — L'Eglise et le pouvoir impérial y portent quelque unité. — 2" De l'état de la législation après Hugues-Capet. — Elle est territoriale; les coutumes locales ont rcmjilacé les lois nationales. — Tout pouvoir législatif central a disparu. —3' Histoire de la législation dans la Gaule- Franque entre ces deux termes. — Tableaux analytiques des capitulaires de Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, Louis le Bègue, Carloman, Eudes et Charles le Simple. — Comparaison de ces tableaux d'après les chiffres seuls. — Comparaison des dispositions des capitulaires. — Résultats généraux de cet examen.
Messieurs ,
J'ai recherché dans les événements , dans l'histoire proprement dite, la marche et les causes du démembrement de l'empire de Charlemagne. J'ai essayé de démêler quelle transformation avait subie alors la société gallo- franque, et pourquoi. J'ai reconnu que , des diverses explications qu'on a essayé d'en donner, aucune n'est satisfaisante ; que celle-là même qui contient le plus de vérité, la diversité des races, est exclusive, incomplète, ne rend point raison de tous les faits. Il m'a paru que l'impossibilité de toute société unique et étendue , dans l'état où se trouvaient alors les relations sociales et les esprits, expliquait seule pleinement cette grande et si prompte métamorphose ; que la formation d'une multitude de petites sociétés, c'està-dire l'établissement du régime féodal , avait été la conséquence nécessaire , le cours naturel des événements ; que vers ce but tendaient, depuis leur rencontre, la société romaine et la société germaine, et qu'elles y étaient en effet arrivées à la fin du x" siècle, lorsque le démembrement de l'empire de Charlemagne avait été définilivemcnt accompli.
Si cette explication est fondée , si telle a été, de Charlemagne à Hugues Capet , la marche des faits, nous devons la trouver dans l'histoire des lois comme dans l'histoire des événements. Il y a, entre le développement de la législation et celui de la société , une intime correspondance ; les mêmes révolutions s'y accomplissent , et dans un ordre analogue. Etudions donc aujourd'hui l'histoire des lois durant la même époque , et recherchons si elle nous conduira au même résultat , si nous en verrons sortir la même explication.
L'histoire des lois est plus difficile à bien com-
prendre que celle des événements proprement dits. Les lois sont, par leur nature, des monuments plus incomplets, moins explicites , par conséquent plus obscurs. Rien de plus malaisé d'ailleurs, et pourtant rien de plus indispensable que d'en bien saisir et de n'en jamais perdre le fil chronologique. Quand on rend compte des faits extérieurs , guerres , négociations , invasions , etc. , leur enchaînement chronologique est simple , palpable ; chaque événement porte, pour ainsi dire, sa date inscrite sur le front. La date matérielle des lois est assez souvent connue avec exactitude; on sait souvent à quelle époque elles ont été rendues ; mais les faits qu'elles ont été chargées de régler, les causes qui les ont fait écrire en telle année plutôt qu'en telle autre, les nécessités et les révolutions sociales auxquelles correspond la législation, c'est là ce qui est presque toujours inconnu , indéterminé du moins , et ce qu'il faudrait pourtant suivre pas à pas. C'est pour avoir négligé cette étude , c'est faute de s'être assujetti à observer rigoureusement le progrès chronologique des lois dans leur rapport avec celui de la société , que la confusion et le mensonge ont été si souvent jetés dans leur histoire. Vous entendez, par exemple , parler sans cesse des lois féodales comme déjà en vigueur au vi" siècle , immédiatement après la conquête, et des lois barbares comme encore en vigueur au xi^ siècle, sous le régime féodal. La ressemblance de certains faits . de certains mots, qui se rencontrent également aux deux épocfues, cause cette méprise : un peu plus d'attention au développement chronologique des lois et de l'état social la préviendrait. Une foule d'erreurs en celle matière , quelques-unes grossières . beaucoup systématiques et savantes, n'ont pas une autre origine.
CIVILISATION EN ÎRANCE.
Pour n'y pas tomber dans l'étude dont nous avons à nous occuper aujourd'hui , un seul moyen me paraît efficace , c'est de déterminer avec précision les deux termes entre lesquels cette étude est comprise, c'est-à-dire l'élat général de la législation gallo-franquc , d'abord à la mort de Charlcmagne , ensuite à l'avénemcnt de Hugues Capet. Quand nous connaîtrons exactement ces deux faits, quand nous saurons ce qu'était la législation à son point de départ et à son point d'arrivée , il nous sera bien plus lacile de ne pas nous tromper sur la route qu'elle a suivie dans l'intervalle ; et si l'étude que nous ferons de son histoire entre les deux termes nous rend compte clairement de la transition de l'un à l'autre, nous serons en droit de nous y confier.
Je ne puis prétendre, comme bien vous pensez, qu'à indiquer ici les caractères généraux de la législation sous Charlcmagne et sous Hugues Capet ; mais cela suffira pour notre dessein.
A la première époque , au commencement du ix" siècle , le trait essentiel , caractéristique de la législation, c'est qu'elle est personnelle, et non territoriale , c'est-à-dire que chaque peuple , chaque race a sa loi, et que partout où habitent les hommes de telle ou telle race , ils suivent sa loi et non celle du territoire où ils habitent. Les Romains sont régis par la loi romaine ; les Francs par la loi saliquc et la loi ripuaire ; les Bourguignons par la loi bourguignonne; les Lombards par la loi lombarde; les Saxons par la loi saxonne , etc. La nationalité est inhérente à la législation ; dans la diversité des races , et non dans celle des lieux , réside le principe de la variété des lois.
Au-dessus de cette variété planent cependant certains principes d'unité. Et d'abord, la législation canonique est une, la même pour tous les peuples, queisquesoieut leur origine et leur nom. La société religieuse est essentiellement une ; l'unité est le drapeau de l'Eglise ; de là, l'unité de la législation ecclésiastique, au milieu des lois nationales les plus diverses,
La législation civile elle-même, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu et par opposition à la législation religieuse , n'est pas dépourvue de toute unité. Le roi , l'empereur, avec ou sans le concours de l'assemblée nationale , rend certaines lois applicables à tous les habitants de son empire, Romains, Francs, Lombards, Bourguignons, etc. Évidemment, dans beaucoup de dispositions des capitulaires de Charlcmagne, il y a universalité; elles s'adressent à tout le territoire , et sont obligatoires pour tous.
A parler en général et en négligeant les exceptions, c'est surtout en matière de droit civil et pénal que règne , dans la législation de cette époque , la
diversité selon les races ; l'unité est complète dans la législation religieuse , et tend à prévaloir dans la législation politique qui tombe sous l'influence du pouvoir central.
Tels sont les caractères généraux de la législation au commencement du ix" siècle : je passe tout à cosjp au commencement du xi«, terme auquel s'arrête l'époque que nous étudions, et où le régime féodal a pris en France sa consistance définitive , et possède vraiment la société. Quelle métamorphose s'est opérée dans les lois ?
Leur diversité selon les races a disparu .lien reste bien encore quelques traces ; on entend encore parler de la loi saxonne, salique , lombarde; mais ce ne sont plus que des cas rares , le retentissement d'un ordre de choses qui s'éteint. Les lois varieni, non plus selon les races , mais d'une part selon les conditions, de l'autre, selon les lieux. La législation, de personnelle qu'elle était, est devenue sociale et territoriale. Il y a des lois différentes pour différentes espèces de propriété, différents degrés de liberté. Dans chaque petit Etat formé par la subdivision féodale du territoire, naissent aussi des lois particulières. La diversité des races est remplacée par celle des classes et des lieux. Aux lois nationales ont succédé les privilèges et les coutumes. C'est là le premier caractère, le trait essentiel de la nouvelle physionomie qu'a prise la législation.
Un autre grand changement s'y est aussi opéré. Vous venez de voir qu'au commencement du ix" siècle, l'unité du pouvoir impérial était, malgré la variété des lois nationales, un principe d'unité dans les lois. Au commencement du xi", rien de pareil n'existe plus ; il n'y a plus de pouvoir législatif central, général; la variété des lois qui s'établissent selon les conditions et selon les lieux , c'est-à-dire des privilèges et des coutumes, n'est plus combattue par aucun principe d'unité puisé dans une sphère supérieure. Il ne reste plus d'unité que dans la législation de l'Église, seule placée au-dessus de toutes les diversités.
Voici donc à quoi se réduisent les grandes révolutions survenues dans la législation du ix" au W" siècle : 1" la législation selon les races a été remplacée par la législation selon les conditions sociales et les lieux; 2" le pouvoir législatif central, et l'unité qui en résultait dans certaines parties de la législation, surtout dans la législation politique, ont disparu.
C'est là la transformation dont l'histoire de la législation du ix« au xi" siècle doit rendre compte. Essayons d'en démêler le cours.
Je vous ai déjà indiqué, d'une manière générale, les monuments législatifs qui nous restent de cette époque ; ce sont les capitulaires des rois Carlovingiens. Vous vous rappelez l'analyse à laquelle j'ai
YIXGT-CIXOUIEME LEÇON.
soumis ceux de Charlemague, et les rcsuUals que j'en ai tirés. Je les ai classés sous huit chefs priucipaux : 1" législation morale; 2" législation politique ; 3° législation pénale ; 4° législation civile ; 5" législation religieuse; 6'' législation canonique;
7° législation domestique ; 8" législation de circonstance. J'ai appliqué aux capitulaires des successeurs de Charlemagne , la même méthode. Voici les tableaux que j'en ai dressés , et où l'histoire de cette législation doit se révéler.
TABLEAt ANALYTIQUE DES CAPITILAIRES DES SUCCESSEURS DE CD ARLEMAGRE;
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Capitulaires de Cnrlnman . fil.<t de Louis le Bègue (879 — 884).
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Capilulaire d'Eudes, roi de Franee ( 887 — 898).
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Capilulaires de Charles le Simple (893 — 929).
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TVBI.E\U ANALYTIQUE C0MPAKA.T1F DES CAPITI'LAIRES 1)E CIIARLEMAGNE , LOUIS LE DÉBONNAIRE, CHARLES LE CHAUVE, LOUIS LE BÈGUE , CARLOMAIN , EUDES ET CHARLES LE SIMPLE.
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Charlemasne (768-814).
Louis le Débomiaiie (814—840).
Charles le Chauve (840 — 877).
Louis le Bègue (877- 879).
Carloman (879 — 884).
Eutles( 887 — 898).
Charles le Simple (893 — 929).
Avant d'cnlrcr dans l'examen des dispositions mêmes, classées sous les différents chefs, considérons leur rapport numérique ; la simple comparaison des chifTrcs nous révélera des faits importants.
Entre le règne de Charlemagne et celui de Louis le Débonnaire, à ne considérer que le nombre des articles de législation morale, politique, pénale, civile, religieuse, etc., il y a peu de différence; les diverses classes de capitulaires sont, quant aux chiffres, à peu près dans le même rapport. Les mesures de circonstance sont un peu plus abondantes, mais sans qu'il vaille la peine de s'y arrêter. Il faut pénétrer dans l'intérieur même de la législation pour reconnaître qu'elle a changé de caractère, qu'elle n'est plus l'œuvre du même gouvernement.
Il n'en est plus de même sous Charles le Chauve; le rapport numérique des diverses classes de capitulaires est changé. La législation morale, pénale, civile, religieuse, canonique, etc., compte peu d'articles; la législation politique et la législation de circonstance, au contraire, en sont beaucoup plus chargées : symptôme assuré d'un grand changement dans l'clat de la société et du pouvoir. A quels intérêts s'adresse la législation morale, pénale, civile, religieuse? à des intérêts qui touchent bien plus la société que le pouvoir ; importants sans doute pour le pouvoir lui-même, mais d'une importance qui n'a rien de direct ni d'égoïste , qui correspond aux fonctions publiques du gouvernement, non k son existence distincte et personnelle. La législation politique et la législation de circonstance , au contraire , touchent le pouvoir dans sa personnalité; c'est à lui d'abord qu'elles servent ou nuisent ; c'est de lui surtout , et souvent de lui seul, qu'il s'agit dans leurs effets. Aussi toutes les fois qu'à une époque quelconque , et sous telle ou telle forme , vous verrez se multiplier les lois politiques
et les lois de circonstance, tenez pour certain que le gouvernement est en péril, qu'il a des ennemis et s'en défend, qu'il n'est pas occcupé à jouer purement et simplement son rôle public , qu'il ne s'inquiète pas principalement des intérêts sociaux, que ses intérêts personnels le dominent et l'entraînent. Dans le cours de la révolution d'Angleterre, de la nôtre, de toutes les crises analogues, de quoi sont pleins les recueils législatifs? de lois politiques et de lois de circonstance. On donne <à toutes les mesures de gouvernement le nom et le caractère de lois; mais ce sont des mesures de gouvernement, des actes faits surtout dans l'intérêt du pouvoir, et pour son service , bien plus que pour le service public. C'est là le fait qui se manifeste dans la simple comparaison numérique des diverses classes de capitulaires sous Charlemagne et Charles le Chauve. Sous Charlemagne, les capitulaires de circonstance sont rares ; c'est un gouvernement tranquille, sur de lui-même , qui s'occupe d'accomplir sa tâche et fait les affaires de la société. Sous Charles le Chauve, c'est en mesures politiques et de circonstance que se répand la législation ; c'est à coup sur un gouvernement ébranlé , que la force et la régularité abandonnent et qui s'épuise à tâcher de les ressaisir. L'affaiblissement et la désorganisation du pouvoir central éclatent dans ce seul fait.
Que devient-il sous les successeurs de Charles le Chauve? Que nous révèlent les chiffres sur sa destinée?
C'est toujours la législation politique et de circonstance qui domine dans les capitulaires ; mais celle-là même devient rare; les mesures législatives, même celles où le pouvoir est personnellement intéressé, sont de plus. en plus en petit nombre. II est clair que non-seulement , comme nous venons de le voir sous Charles le Chauve , le gouvernement
VINGT-CINQUIÈME LEÇON
central est en péril, mais qu'il disparait; il se défondait tout à l'heure, maintenant il s'abandonne ; il ne s'occupait que de lui-même , il n'a plus même à s'en occuper; il n'est plus.
Ainsi , sans aucun examen du contenu des capitulaires , dans la simple comparaison des chiffres qui désignent les diverses classes de lois, nous démêlons le même progrès, nous assistons au même spectacle que nous a donné l'histoire des événements. La législation porte la marque des révolutions qu'a subies le territoire. Le gouvernement de Charlemagnese démembre et se dissout comme son empire.
Entrons dans l'intérieur de la législation; examinons ce que contiennent les capitulaires : nous serons conduits aux mêmes résultats.
Cet examen pourrait être fort étendu et donner lieu à un grand nombre de curieuses observations. Mais je suis obligé de me borner aux faits généraux. Voici les plus importants.
1" En vous entretenant des capitulaires de Charlemagne, je vous en ai fait remarquer la diversité : ce ne sont pas , vous vous le rappelez , uniquement des lois ; il y a des actes de toute nature : d'anciennes lois publiées de nouveau ; des fragments d'anciennes lois, publiés spécialement dans telle ou telle partie du territoire ; des additions aux anciennes lois ; des lois nouvelles , rendues tantôt avec le concours des laïques et des ecclésiastiques réunis, tantôt avec le concours des ecclésiastiques seuls, tantôt par l'empereur seul, hors de toute assemblée; des instructions données aux missi dominici j des questions adressées à ces mêmes missi; des réponses aux questions adressées par les missi à l'empereur ; des notes que l'empereur prenait pour lui-même ; les questions qu'il se proposait de faire dans l'assemblée nationale, à telles ou telles personnes, aux évêques, aux comtes, etc. En un mot, la prodigieuse variété des actes compris sous le nom de capitulaires est un des faits sur lesquels j'ai particulièrement insisté.
Mais quelle que fut leur variété , c'était toujours de Charlemagne qu'émanaient ces actes : il était toujours l'auteur et le centre de la législation. Qu'il s'agît de lois anciennes ou nouvelles, d'instructions ou de simples notes, de questions ou de réponses, on sentait partout sa présence et son pouvoir ; il était partout actif et souverain.
Sous Charles le Chauve, il en est tout autrement. La diversité des actes compris sous le nom de capitulaires subsiste ; mais une bien autre diversité s'y introduit, celle des législateurs. Ce n'est plus l'empereur seul qui parle et ordonne ; ce n'est plus de lui qu'émanent toutes choses. Parmi lescapitu-
' Cap. Car. calv., a. 845, 856; Pal., t. Il, col. 7, 14. ' Ibicl., a. 808; l. 11, col. 101.
laires inscrits sous le nom de Charles le Chauve , plusieurs actes lui sont entièrement étrangers; on y rencontre : 1" des pétitions des évêques au roi pour lui demander, et quelquefois d'un ton impérieux, de rétablir l'ordre et de protéger l'Eglise *; 2° des conseils adressés par les évêques au roi sur le gouvernement de son royaume , et même de l'intérieur de son palais ^ ; 5" des actes des évêques qui règlent entre eux leurs affaires dans les divers royaumes , sans aucun concours du roi luimême ^ ; 4° des actes du pape sur les affaires du royaume * ; 5° enfin des traités , des conventions conclues entre le roi et ses frères, ou ses neveux, ou ses fidèles. En sorte que la source même des actes qui forment ce recueil est aussi diverse que leur nature. Fait très-significatif, et qu'un regard jeté sur l'intitulé et les premières lignes des capitulaires suffit pour reconnaître.
2" En voici un second qui n'est pas moins à remarquer. Non -seulement la législation politique tient, sous Charles le Chauve, plus de place que sous Charlemagne , mais elle est tout autre , elle n'a point le même objet. Les lois politiques de Charlemagne se rapportent presque toujours à des intérêts vraiment publics, à des affaires de gouvernement général , tantôt à la conduite des délégués de l'empereur , ducs , comtes , ccnteniers , missi dominici, scabini , etc. ; tantôt à la tenue des assemblées , soit locales , soit générales , où se rend la justice. Les rapports de Charlemagne , soit avec ses bénéficiers , soit avec l'Église . y figurent aussi, mais plus brièvement et moins fréquemment. Sous Charles le Chauve , le contraire a lieu : les dispositions relatives à l'administration proprement dite, à la conduite des officiers royaux , à la tenue des assemblées, aux affaires vraiment publiques, sont rares : ce qui domine, ce qui constitue la législation politique , ce sont les dispositions qui ont pour objet les rapports du roi avec ses bénéficiers et avec l'Eglise , c'est-à-dire la partie du gouvernement qui tient de plus loin au public . de plus près au roi. Ecclésiastiques ou laïques, ce sont des intérêts de classes ou de personnes qui se défendent ou se poussent auprès du prince ; ils réclament tantôt quelque redressement de grief, tantôt quelque extension de privilèges. Leurs réclamations sont plus ou moins puissantes, plus ou moins légitimes . mais ce n'est plus du peuple tout entier, ni du gouvernement du peuple qu'il s'agit; la législation politique n'est plus une législation publique ; clic a changé de caractère; elle statue sur des intérêts privés.
3° Elle a en même temps changé de ton. La Ic-
^Ibid., a. 859; t. Il, col. 121.
* /i/</.,a. 877; t. Il, col. '251.
gislatioii de Gharlcmagiic , csl en général, concise et impérative. Elle défend ou ordonne, sans se répandre en phrases et en dissertations. Ainsi doivent être rédigées les lois. Ce ne sont point des thèses de philosophie, ni des pièces d'éloquence; elles n'ont pour objet ni de soutenir des doctrines, ni d'émouvoir des passions; prescrire ou interdire, tel est leur but, et elles perdent toujours à s'en écarter. La législation de Charlemagne , y tend en général , tout droit. Il en est tout autrement dans celle de Charles le Chauve. On y cherche et on y découvre à grand' peine le commandement et la prohibition , noyés dans les raisonnements , les exhortations, les conseils, les prières. Ce ne sont plus des lois véritables , mais tantôt des sermons adressés à des esprits qu'on essaye de persuader, tantôt des négociations avec des hommes dont on n'espère être un peu obéi qu'en leur obéissant à son tour.
Ceci nous mène au plus grand changement législatif qu'on remarque entre les deux époques , au caractère vraiment nouveau de la législation de Charles le Chauve et de ses successeurs ; caractère où se révèle clairement l'approche du régime féodal.
Je vous disais tout à l'heure qu'on trouvait , dans les capilulaires des derniers Carlovingiens , beaucoup d'actes qui n'émanent point du roi seul, du pouvoir législatif central , et notamment plusieurs traités entre Charles le Chauve , par exemple , et ses frères , ses neveux , ou d'autres princes en possession de quelque portion du territoire de l'empire de Charlemagne. Dans les cinquante et un capilulaires de Charles le Chauve il y a neuf traités de ce genre. Mais ce n'est pas tout , la législation presque tout entière est , à cette époque , une série de négociations entre des pouvoirs séparés et indépendants. Sous Charlemagne , quelque divers qu'ils fussent, soit~ qu'ils fussent adressés aux agents du pouvoir ou à ses sujets , tous les actes du gouvernement portaient le caractère d'un supérieur qui commande à des inférieurs. L'unité sociale et politique y était fortement empreinte. Sous Charles le Chauve l'unité a disparu; ce n'est plus évidemment un pouvoir général qui commande ; c'est un pouvoir spécial qui traite avec d'autres pouvoirs ; un gouvernement qui défend , contre d'autres gouvernements, son territoire ou ses droits. Sur 329 articles que contiennent les capitulaires de Charles le Chauve, plus de cent ont cette apparence ; la législation est devenue de la diplomatie. Or quel est, messieurs , le caractère dominant de la société féodale? Précisément le fait que nous observons là. De petits Etats , de petits gouvernements , se considérant comme indépendants , ou à peu près , chacun dans son territoire, se querellent, se com-
battent , s'envoient réciproquement des ambassadeurs, ont des conférences , concluent des conventions. Pendant longtemps les rapports de la royauté avec les seigneurs féodaux dispersés sur le territoire français ne sont pas autre chose ; ses lois, ses chartes sont des traités ; ses progrès sont des cessions ou des conquêtes. C'est là ce qui distingue, ce qui caractérise la société féodale , à la considérer dans son ensemble. Eh bien ! sous les derniers Carlovingiens, ce caractère paraît déjà dans les lois : il n'y a plus de législation proprement dite : il y a de la diplomatie entre les Etats indépendants.
Vous le voyez, messieurs; l'histoire de la législation nous conduit aux mêmes résultats où nous a conduits l'histoire proprement dite. Nous venons de faire sur les lois la contre -épreuve de la question que nous avions adressée aux événements ; la réponse est la même : nous avons découvert , nonseulement la même tendance , mais la même progression dans le développement de faits si divers. C'est là , si je ne me trompe , la meilleure confirmation de notre application du démembrement de l'empire des Carlovingiens. Nous avons eu raison d'écarter comme incomplète celle qui se puise dans la diversité des races, car vous voyez qu'elle répugne à l'histoire de la législation ; du ix" au xi" siècle, la diversité des races , au lieu d'exercer sur les lois plus d'empire , cesse au contraire d'y être un principe dominant et la source de la variété : les lois varient , non plus selon les races , mais selon les classes et les lieux. La diversité des races n'expliquerait donc point l'histoire de la législation à cette époque, tandis que le développement progressif de la société féodale, la formation nécessitée d'une multitude de petits Etats et de petits pouvoirs, parce que l'État et le pouvoir unique deviennent impossibles , rend compte également et des vicissitudes de la législation , et des vicissitudes de la société.
Je bornerai là, messieurs, l'histoire des lois sous les Carlovingiens. J'y pourrais trouver encore le texte de beaucoup d'observations curieuses , mais elles exigeraient trop de détails , et nous entraîneraient trop loin. Dans notre prochaine réunion, nous aborderons l'histoire de l'Eglise , de la société religieuse, à la même époque ; et nous verrons si elle nous donnera des résultats analogues à ceux que vient de nous fournir l'histoire de la société civile. Permettez qu'avant de finir, je mette aujourd'hui sous vos yeux un f;iit particulier qui ne se rattachait point naturellement aux considérations dont je viens de vous occuper, et que cependant je suis bien aise de vous faire connaître. C'est la distribution des commissaires impériaux , missi dominici, envoyés dans le rovaume de Charles le Chauve en 853, seule
VINGT-SIXIEME LEÇON
année sur laquelle celle distribution nous soil connue. La France fui divisée alors en qualrevingt-six districts ou circonscriplions territoriales. La coïncidence de ce nombre avec celui de nos départements est un pur, mais singulier hasard. Quelques-uns de ces 86 districts sont désignes comme comprenant plusieurs comtes. Ils sont répartis entre douze compagnies de missi, qui comprennent 43 missi ou commissaires. Nous avons
leurs noms et leurs qualifications. Sur les 43, 13 sont désignés comme évoques , a comme abbés , et 2a sans qualification ; c'étaient probablement des laïques. A la tête de chaque mission est un évoque , au moins il est nommé le premier '.
Il y a peu de conséquences à tirer de ce tableau, mais c'est un document curieux en soi.
' Cap. Car. -alv-, lit. xiv, a. 85ô; Bal., t. I", col. 68.
VINGT-SIXIÈME LEÇON
Objet de la leçon. — Histoire intérieure de KÉglise gallo-franque, du milieu du viii' siècle à la fin du x». — Anarchie qui y règne dans la première moitié du viii-^^ siècle. — Double principe de réforme. — La réforme est entreprise en eflFet, sous les premiers Carlovingiens -. 1" par le pouvoir civil; 2' par le pouvoir ecclésiastique. — Réformes spéciales. — Institut des chanoines. — Son origine et ses progrès. — Réforme des ordres monastiques par saint Benoît «rAniane. — Us changent
de caractère. Prépondérance du pouvoir temporel dans lEglise gallo-franque , à cette époque. — Preuves. — Cependant
rÉglise est en progrès vers sa prépondérance à venir. —Mais ce n'est pas au profit de son propre gouveruement, desévéques de France, que ces progrès doivent tourner.
Messieurs ,
II y a six semaines , en terminant la première partie de ce cours, j'ai mis sous vos yeux l'histoire de l'Église gallo-franque jusqu'à l'aTénement des Carlovingiens , vers le milieu du viii'= siècle. Je l'ai considérée alors sous les deiLx points de vue auxquels se rattachent toutes les questions qui se peuvent élever à l'occasion d'une société religieuse ; d'une part au dehors, dans ses relations avec la société civile , avec l'Etat ; de l'autre au dedans , dans son organisation et son gouvernement intérieur. El nonseulement l'Église en général, mais ses deux éléments distincts , les prêtres et les moines, le clergé séculier cl le clergé régulier ont été pour nous l'objet de ce double examen '.
Il nous a conduits, vous vous le rappelez, à ce résultat qu'au conuncncemenl du viii<^ siècle, l'Église gallo-franquo était en proie à une anarchie toujours croissante. A l'extérieur, loin de se simplifier et de se fixer, ses rapports avec l'Etat devenaient de plus en plus confus , tlésordonnés , incertains ; le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel <i vivaient au jour
Voyez a lOOeçon, p. 288-204.
i> le jour , sans principes , sans conditions arrêtées, )i se rencontrant partout, se heurtant, se confon- )> dant, se disputant les moyens d'action, luttant et !> transigeant dans les ténèbres et au hasard ^. » A l'intérieur, dans son propre gouvernement, la situation de l'Église n'était pas meilleure : l'épiscopat y avait tout envahi ; le clergé inférieur luttait en vain pour conserver quelques droits, pour s'assurer quelques garanties. Et après avoir tout envahi, l'aristocratie épiscopale élait elle-même tombée dans une anarchie pleine d'impuissance : presque plus de conciles ; presque plus de pouvoir métropolitain ; l'égoïsme pénétrait là comme dans la société civile : chaque évcque gouvernait à son gré son diocèse , despote envers ses inférieurs . indépendant de ses supérieurs et de ses égaux. Les monastères nous ont offert à peu près les mêmes phénomènes. Si bien qu'à tout prendre , peu avant le milieu du viii^ siècle, ce qui dominait au sein de l'Église comme de l'État, dans la Gaule-Franque. c'était la désorgani.^alion.
Cependant . en même temps que nous avons reconnu ce fait . nous avons entrevu . sur les deux
Voyez la 12'- leçon, |i. 2.vi — 2."!.
rives du Rhi» , et pour l'Eglise comme pour l'Etat, les premières lueurs d'un autre avenir. Là naissaient et grandissaient ensemble , d'une part cette race des Pépin , qui devait donner à la Gaule-Franque de nouveaux maîtres ; de l'autre , cette Eglise germanique qui, régulièrement et fortement organisée sous l'influence de la papauté, pouvait servir, pour la réforme des autres Églises en Occident, de point d'appui et de modèle.
Ainsi il arriva en effet. Vous avez vu, sous les premiers Carlovingiens , l'ordre et la vie rentrer dans le gouvernement civil ; vous allez, à la même époque et par les mêmes causes , assister dans l'Eglise au même fait.
Il n'a pas besoin de démonstration ; il éclate de toutes parts. De Pépin le Bref à Louis le Débonnaire, il est impossible de ne pas être frappé du mouvement de réforme qui se prononce et se propage dans l'Église gallo-franquc. L'activité et la règle y reparaissent en même temps. Le gouvernement temporel travaille de toutes ses forces à les y ramener.
Pépin et Charlemagne commencent par tirer l'épiscopat de l'anarchie et de l'inertie où ils le trouvent plongé : ils relèvent le pouvoir des métropolitains, rassemblent fréquemment les évêques, s'occupent de rendre au gouvernement ecclésiastique son ensemble et sa régularité. Vers 747, sur la demande de Pépin, le pape Zacharielui adresse une collection de canons. En 774, Adrien I"'' en envoie à Charlemagne une seconde beaucoup plus complète. Et Charlemagne ne se borne pas à répandre ces codes de la discipline ecclésiastique ; il veille soigneusement à leur observation; il fait rendre des canons nouveaux; l'administration religieuse est évidemment une des principales affaires de son gouvernement. Il réussit en effet à réveiller dans l'Eglise cette activité générale, régulière, depuis longtemps presque éteinte. Vingt conciles seulement avaient été tenus dans le vu" siècle , et sept seulement dans la première moitié du vin". A partir de Pépin ils redeviennent fréquents : voici le tableau de ceux qui se réunirent sous les rois Carlovingiens :
ROIS
DE l'avés.
ÏT DF.