I. Il, col
que le susdit moine DcoJat a voulu, par force et injustement, les réduire à un servage inférieur et les opprimer '.
Je donne à Tabbé Friedegics notre manoir seigneurial... avec les hommes qui demeurent là, et que nous y avons établis, pour y vivre comme des colons... Et nous ordonnons que ces hommes cultiveront la terre, et les vignes, et toutes choses à mi fruit, et qu'on ne leur demandera rien de plus, et ((u'après nous ils n'auront point de trouble à souffrir ".
Je pourrais nuilliplier à l'infini ces exemples. Les noms de coloni, inquilini , etc., reviennent sans cesse dans les documents de cette époque ; les formules de Marculf en sont pleines ; nous avons celles par lesquelles on revendiquait les colons fugitifs. Tout atteste, en un mot, la permanence de cette condition sociale. Sans doute elle fut alors beaucoup plus malheureuse , plus précaire qu'elle ne l'avait été sous l'administration romaine j la population des campagnes avait à souffrir plus qu'aucune autre de la violence et de l'anarchie sans cesse renaissantes : mais son état légal ne fut point essentiellement changé -, la distinction entre les colons et les esclaves continua de subsister ; et les premiers demeurèrent, à l'égard des nouveaux propriétaires , à peu près dans la même relation qu'ils soutenaient avec les anciens.
Deux causes cependant devaient, à certains égards, modifier notablement leur situation.
J'ai mis sous vos yeux , samedi dernier , le tableau des différences qui séparaient la condition des colons de celle des esclaves; ces différences, vous vous le rappelez , étaient réelles , mais , dans un grand nombre de cas, assez fines, subtiles et difficiles à bien déterminer. Or des distinctions de cette sorte appartiennent évidemment à une société avancée, tranquille, elles sont l'ouvrage d'une législation savante, et ne peuvent être maintenues que par un gouvernement régulier. Elles s'affaiblissent nécessairement au milieu des grands désordres , sous l'empire d'une législation confuse et grossière. On voit alors les nuances légales s'efîacer; les différences éclatantes, profondes, survivent presque seules. Il était donc dans la nature des choses qu'après l'invasion, sous la domination brutale des Barbares, lorsque l'administration romaine ne fut plus là pour maintenir habilement les limites fixées par ses doctes lois, il était, dis-je, dans la nature des choses que ces limites fussent sans cesse méconnues , et que les conditions sociales qui se touchaient, bien que distinctes, vinssent souvent à se confondre. Plus qu'aucune autre , peut-être, la distinction légale entre les colons et les esclaves devait courir ce risque. Quoique les Germains, en effet, ne fussent pas, avant l'invasion
et en Germanie , entièrement dépourvus d'esclaves dans l'intérieur de leurs maisons, cependant ils n'en avaient pas un grand nombre. Le système de la servitude domestique était beaucoup moins développé chez eux que chez les Romains. Tacite et tous les documents anciens ne permettent pas d'en douter. Les Germains, en revanche, avaient beaucoup de colons ; le colonat était même , vous l'avez vu, la condition générale de leur population agricole. Ils durent donc, une fois transplantés sur le sol romain, saisir assez mal la distinction des colons et des esclaves ; tous les hommes employés à la culture des terres durent être pour eux des colons; et les deux classes se confondirent souvent sans doute dans leurs actions comme dans leurs idées. Les colons y perdirent peut-être , les esclaves proprement dits y gagnèrent; et dans tous les cas , il y eut là un assez notable changement dans l'état général delà société. En voici un second, bien plus grave.
Les propriétaires, qui percevaient des colons une redevance, n'avaient sur eux , vous l'avez vu , aucune juridiction , aucun empire politique. La juridiction criminelle ou civile sur les colons appartenait non au propriétaire du sor,.mais à l'empereur et à ses délégués. C'étaient les gouverneurs de province, les juges ordinaires qui administraient aux colons la justice. Le propriétaire n'exerçait sur eux que les droits attachés à la propriété, des droits civils; les droits de la souveraineté , le pouvoir politique, lui étaient complètement étrangers.
Cet état de choses changea après l'invasion. Vous vous rappelez que, dans la tribu germanique, la souveraineté et la propriété étaient réunies, et que ce fait fut transplanté, qu'il s'aggrava même sur le territoire gallo-romain. La condition des colons en fut profondément atteinte. Auparavant, ils dépendaient du propriétaire en tant que cultivateurs et attachés au sol; du gouvernement central, en tant que citoyens et incorporés dans l'État. Quand il n'y eut plus d'Etat, plus de gouvernement central, ils dépendirent du [)ropriétaire sous tous les rapports, pour leur existence tout entière. Le fait ne s'accomplit pas tout à coup. Trois systèmes différents, vous vous le rappelez, le système des institutions libres, celui des institutions monarchiques, et celui des institutions aristocratiques, coexistèrent et luttèrent pendant les premiers siècles de l'invasion. Quelque temps , les rois barbares , comme successeurs de l'empire, essayèrent de maintenir ces magistrats provinciaux , ces délégués du pouvoir central, charges d'administrer et de rendre la justice.
Chmlc ilo Charles le Ckauic. en 800.
Don.illoa de llag.inon a Cibbayc de Saint-Martin de Tours, eu 819.
TRENTE-HUITIEME LEÇON
indépendamment des propriétaires locaux. 3Iais vous connaissez l'issue de la lutte; le système des institutions monarchiques lut vaincu ; la fusion de la souveraineté et de la propriété s'accomplit, et les propriétaires du sol devinrent les maîtres de ses habitants. La condition des colons en fut grandement altérée ; ils étaient toujours distincts des esclaves ; leurs relations , en tant que cultivateurs , avec le propriétaire, étaient à peu près les mêmes; mais ce propriétaire était leur souverain ; ils dépendaient de lui en toutes choses , et n'avaient à faire à aucun autre pouvoir. On peut passer en revue tous les rapports du possesseur de fief avec les colons de ses domaines, surtout dans le cours du xi« siècle, lorsque le régime féodal n'avait pas encore été altéré par les attaques des rois et des com.munes; partout on verra le seigneur investi des droits de la souveraineté. C'est lui qui possède le pouvoir législatif; les lois émanées du roi ne sont point exécutoires hors des domaines royaux. Ce principe ne demeura pas longtemps intact et en vigueur; mais il n'en était pas moins réel, il n'en était pas moins le vrai principe féodal. C'est aussi le seigneur seul qui impose ses colons, et règle les tailles qu'ils lui doivent. La taille succéda à la capitalion romaine. Sous l'empire, la rente due par le colon au propriétaire était fixe; il ne dépendait pas du propriétaire de l'élever à son gré. Mais l'impôt personnel, la capilation que le colon payait non au propriétaire, mais au gouvernement, à l'empereur, cet impôt n'était point fixe; il variait, il s'aggravait sans cesse , et la volonté de l'empereur en décidait. Quand la fusion de la souveraineté et de la propriété fut opérée au sein du fief, le seigneur fut investi, comme souverain, du droit d'imposer la capitation, et, comme propriétaire, du droit de percevoir la redevance. Selon les anciens usages, la redevance devait rester la même , et vous verrez tout à l'heure qu'en effet ce principe passa dans la féodalité. 3Iais quant à la capitation , qui devint la taille, le seigneur, comme jadis l'empereur, la régla et l'augmenta selon son plaisir. La condition des colons ne fut donc pas changée en ce sens que leur redevance foncière demeura fixe et leur impôt personnel arbitraire comme sous l'empire; mais le même maître disposa de la redevance et de l'impôt, et ce fut là , sans nul doute , un grave changement.
Non -seulement le seigneur taxait, taillait à son gré ses colons; mais toute juridiction , vous l'avez déjà vu , lui appartenait sur eux. Comme leur pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire des seigneurs, même sur la population agricole de leurs domaines, ne larda pas à subir plus d'une atteinte, à rencontrer plus d'une limite. Mais en principe, et
dans l'âge de la vraie féodalité , il n'en était pas moins réel et entier; si réel que les seigneurs avaient le droit de grâce aussi bien que le droit de punir.
Sous le rapport politique , la condition du colon fut donc non-seulement changée , mais aggravée par l'invasion ; car la souveraineté et la propriété se trouvant réunies dans les mêmes mains, ils n'eurent plus, contre l'oppression, aucun recours, aucunegaranlie. Aussi l'oppression fut-elle extrême, et amena-t-elle bientôt ces haines violentes , ces révoltes continuelles qui, depuis le x« siècle, caractérisent les relations de la population agricole avec ses maîtres. Je n'en indiquerai aujourd'hui que deux exemples. En 997 :
Tandis que le jeune duc Richard abondait en vertu et lionnèteté, il arriva que, dans son duché de Normandie, s'éleva une semence de discordes pestilentielles. Car dans tous les divers comtés de la patrie normande, les paysans se rassemhlèrcnt en plusieurs conventicules , et résolurent unanimement de vivre selon leur caprice, déclarant que sans s'embairasser de ce qu'avait défendu le droit établi , sur le profit à faire dans les forêts et la jouissance des eaux , ils se gouverneraient suivant leurs propres lois ; et pour qu'elles fussent confirmées, chaque troupe de ce peuple furieux élut deux envoyés qui devaient se réunir en assemblée générale au milieu des terres, pour y ratifier ces lois. Lorsque le duc apprit ces choses, il envoya aussitôt vers eux le comte Rodolphe avec une multitude de soldats, pour comprimer cette férocité agreste, et dissiper cette assemblée rustique. Celuici, ne tardant point à obéir, s'empara de tous les envoyés et de plusieurs autres, et leur ayant fait couper les mains et les pieds, il les renvoya hors de service aux leurs, afin qu'ils les détournassent de pareilles choses, et que par leur expérience ils les rendissent prudents, de peur qu'il ne leur arrivât pire. Les paysans, instruits de la sorte, et renonçant sur-le-champ à leurs assemblées, retournèrent à leurs charrues '.
Us n'y retournèrent pas irrévocablement, car trente-sept ans après, en 1034. sur les confins de la Normandie, en Bretagne :
Les paysans soulevés se rassemblèrent contre leurs seigneurs : mais les nobles s'étant joints au comte Alain, envahirent les champs des paysans, tuèrent, dispersèrent, poursuivirent, car les paysans étaient venus au combat sans ordre et sans chefs '.
Et ces paysans, messieurs, ce n'étaient point des esclaves proprement dits ; c'étaient les anciens colons de la législation romaine sur qui la fusion de la souveraineté et de la propriété faisait peser à la fois les droits du propriétaire et les exigences du mailre , et qui se soulevaient pour y échapper.
Au milieu de cette anarchique tyrannie, il était impossible, comme je le disais tout à l'heure, que
I Guillaume de Jumicge, Histoire des \orinnndf. liv. t, c. ii.
^ rie </,• snini (iilHiit . .il.l'o ilf Riiv,; l/i^loriens de l'tnnrf. t. X ,
,.. :îT7.
la distinction entre la condition des colons et celle des esclaves se maintint claire et précise, comme sous l'administration impériale. Ainsi arriva-t-il en etTet : quand on parcourt les documents de l'époque féodale, on y retrouve tous ces noms qui, dans la législation romaine, désignaient spécialement les colons, coloni, adscriptitii, inquilini , censiti, cic. Mais on les trouve employés au hasard, presque indiflërcniment , arbitrairement, et confondus sans cesse avec celui de servi. Et la confusion était si réelle qu'elle a passé dans le langage des érudits même les plus attentifs. Nul homme, cà coup sûr, n'a mieux étudié et mieux connu le moyen âge que Ducange ; son érudition est nonseulement immense, mais précise. La distinction entre les colons et les esclaves ne lui a point échappé ; il l'exprime même formellement : <( Les 1) colons étaient, dit-il, d'une condition mitoyenne )) entre les ingénus ou libres et les serfs*. » Et pourtant il oublie souvent ailleurs cette différence, et parle des colons comme de véritables serfs.
La distinction cependant ne cessa jamais d'être non-seulement réelle, mais reconnue et proclamée par les jurisconsultes; c'était parle mot devillains qu'ils désignaient ordinairement les colons. On lit dans le traité de Pierre de Fontaines sur l'ancienne jurisprudence des Français :
Et sache I)ieii ke (que) selon Diex (Dieu), tu m'as mie pleine poeste (puissance) seur ton vilain. Donc se tu prens du sien fors les droites redevances ki (qu'il) te doit, tu les prens contre Dieu et seur le péril de l'ànie et corne robieres (voleur). Et ce kon (qu'on ) dit, toutes les coses ke vilain a sont (à) son sei{jneur, c'est voirs à garder. Car s'ils estaient (à) son seigneur propre, il n'avait nule différence entre serf et vilain ; mais par notre usage, n'a entre toi et ton vilain, juge fors Dieu , tant come il est tes coukans et tes le vans, s'il n'a d'autre loi vers toi, fors le commune'.
La différence est ici, vous le voyez, formellement établie , et fondée précisément sur le même caractère qui distinguait les colons sous l'administration romaine , c'est-à-dire sur la fixité de la redevance qu'ils devaient aux propriétaires du sol.
Malgré tous les excès de l'oppression féodale, cette différence ne demeura point vaine. Peu à peu, par cela seul qu'en principe les droits du possesseur de fief, sur les villains qui cultivaient ses domaines , n'étaient pas tout à fait illimités et arbitraires , la condition des villains acquit quelque fixité ; ils étaient soumis à une nmltitude de redevances souvent odieuses et absurdes ; mais quelque nombreuses , quelque odieuses , quelque absurdes qu'elles fussent, quand il les avait acquittées, le villain ne devait plus rien à son seigneur;
le seigneur n'avait viie plénière poeste sur son vilain', celui-ci n'était point un esclave, une chose dont le propriétaire pût disposer à son gré. Un principe de droit planait au-dessus de leurs relations : le faible savait , jusqu'à un certain point, à quoi s'en tenir , et avait quelque chose à réclamer. Or telle est la vertu de la seule idée de droit que, partout où elle existe, dès qu'elle est admise, quelque contraires que lui soient les faits, elle y pénètre, les combat, les dompte peu à peu, et devient une invincible cause d'ordre et de développement. Ce fut en effet ce qui arriva au sein du régime féodal. Quand une fois ce régime fut bien étabfi, en dépit de toutes les tyrannies, de tous les maux que la population agricole avaità souffrir, en dépit du redoublement d'oppression qui venait, pour un temps, fondre sur elle, dès qu'elle essayait de s'affranchir, sa condition alla s'améliorant et se développant. Du v« au x'' siècle , on la voit constamment déchoir, et de plus en plus misérable. A partir du xi« siècle, le progrès commence; progrès partiel , assez longtemps insensible, qui se manifeste tantôt sur un point, tantôt sur un autre, laisse subsister des iniquités et des souffrances prodigieuses, et que cependant on ne saurait méconnaître. Je ne puis qu'indiquer d'époque en époque les principaux documents qui le prouvent; en voici quelques-uns.
En 1118, sur la demande de Thibault, abbé de Saint-Maur-des-Fossés, près Paris, le roi Louis le Gros rend l'ordonnance suivante :
Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous les fidèles du Christ. Comme selon la teneur des très-saintes lois, la puissance royale, en vertu du devoir qui lui est imposé, doit surtout veiller à la défense et à l'honneur des églises, il convient que ceux à qui une si grande puissance a été déléguée de la main de Dieu , pourvoient avec la sollicitude la plus attentive à la paix et la tranquillité des églises, et à la louange du Dieu tout-puissant par qui régnent les rois, honorent leurs possessions de quelque privilège, s'acquittent ainsi de leurs devoirs de rois par de bonnes actions, et reçoivent indubitablement la récompense de la rémunération éternelle. Que tous sachent donc que Thibault , abbé du monastère de Saint-Pierre-des-Fossés, est venu en présence de notre Sérénité, se montrant plaignant et se plaignant montrant que les serfs de la sainte église des Fossés sont tellement méprisés par des personnes séculières, que dans les plaids et cours et affaires civiles, on ne veut point les recevoir â témoigner contre des hommes libres, et que les serfs ecclésiastiques ne sont en presque rien préférés aux serfs laïques. D'où la chose ecclésiastique non-seulement est avilie par l'opprobre d'un tel affront, mais souffre de jour en jour le dommage d'un grand amoindrissement. Ayant connu la plainte de l'église, ému tant par la raison que par l'affection, j'ai trouvé nécessaire de délivrer absolument d'un tel scandale l'église des Fossés, chère à notre personne, entre toutes les autres, et d'élever, par un bienfait royal, un séjour royal.
Vovrxau mo! CHUinus.
Coiisk-iI à un <ii.
TRENTE-HUITIEME LEÇON
Moi donc, Louis, par la clémence île Dieu, roi des Français, parle conseil unanime et le consentement de nos cvèques et de nos grands , par le décret de Vaulorilé royale , j'établis et ordonne que lei serfs de la sainle église des Fossés aient la licence pleine et entière de témoigner et combattre contre tous hommes, tant libres que serfs, dans toutes les causes, plaids et affaires : et que personne, leur opposant le fait de leur servitude, n'ose jamais calomnier aucunement leur témoignage. Leur octroyant donc, par la présente, la licence de témoigner ce qu'ils auront vu et entendu , nous leur accordons que si quelque liomme libre dans une cause, veut les accuser de faux témoignage, il devra prouver par le duel son accusation, ou recevant sans contradiction leur serment, acquiescer à leur témoignage. Que si, par une téméraire présomption , quelqu'un refuse ou calomnie en quelque chose leur témoignage, non-seulement il sera coupable envers l'aulorité royale et les lois publi(jues, mais il perdra irrévocablement sa demande et son affaire; c'est-à-dire que, présomptneux calomniateur, il ne sera pas entendu davantage sur sa plainte, s'il se plaint; et si quelqu'un se plaint de lui, il sera tenu comme coupable et convaincu sur la plainte de l'autre. Nous avons ordonné aussi que si le calomniateur susdit ne satisfait pas à l'église des Fossés, à raison du péché d'une telle calomnie, il soit frappé d'excommunication, et qu'il ne soit plus admis à témoigner. Afin que cet édit de notre volonté soit muni d'un privilège de durée perpétuelle, nous avons ordonné qu'on fit la présente charte, qui transmettra à la postérité l'effet de notre autorité, et empêchera à jamais foute occasion de rétractation. Fait publiquement à Paris, l'an du Verbe incarné onze cent dix -huit, le dixième de notre règne, le quatrième de la reine Adélaïde.
Les serfs dont il est ici question sont évidemment les colons de l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés. La plupart des églises s'efforçaient de faire accorder à leurs colons de tels privilèges afin de leur donner une certaine supériorité sur les colons des seigneurs laïques; et les rois se prêtaient assez volontiers à leurs désirs, soit pour s'assurer l'alliance ecclésiastique, soit pour constater leur pouvoir législatif hors de leurs propres domaines. On trouve en 1128 une ordonnance du même Louis le Gros qui accorde aux colons de l'église de Chartres le même privilège. Aussi fut-ce dans les domaines du roi et de l'Église que la condition des colons s'améliora plus tôt et plus rapidement.
Cette amélioration marcha assez vite et devint assez générale pour que, vers le milieu duxiii" siècle, la richesse d'un assez grand nombre de colons, d'hommes de poote (en puissance d'aulrui), comme on les appelait, inquiétât, non-seulement les seigneurs laïques, mais saint Louis lui-même. Beaucoup de colons avaient acquis des fiefs, et je lis dans la Coutume de Bcauvaisis :
Selonc l'establissement (du) le roy (saint Louis) li hommes de poote ne puecnt, ne doivent tenir fies, ne eus acroistre en fîef ; et ne pourquant nous i vcoons aucun remède comment il pueent avoir fief, et si n'est pas l'establissement brisiés , car l'entention des establissemcns si n'est pas pour tolir (à) autrui (son) droit, mais pour che que les choses soient fêles selon reson, et pour les mauvescs coultumes abalrc, et les bonnes amener avant.
La première reson comment li hommes de poote pueent avoir terre de fief, si est des fies que il avaient avant que li establissement fust fes ; et puis li sont venus de chausceux qui les tenaient pas deschendement , descheoite de degré en degré. Et ches fies si ne leur sont pas osté , car li establissement ne leur toli pas che qui estoit déjà fet, ainchois du fes pour che que il ne le fissent ; car li bourgeois et li homme de poote si atraioient (attiraient) moult de fies à ainsi que , au loins aler, li prince peussent avoir meure (moindre) serviche des gentix hommes ■.
Il fallait, à coup sur, que le nombre des fiefs possédés par des colons fut assez considérable, pour qu'on crût nécessaire, d'une part, d'empêcher qu'ils ne continuassent à en acquérir, de l'autre, de respecter ceux qu'ils avaient déjà acquis. Il y a, dans cette restriction et ce maintien simultanés des droits de cette classe , une double preuve de ses progrès.
Je les trouve assez fidèlement représentés dans V Histoire des Français des divers États, de M . Monteil , dans une conversation où son cordelier fait sentir à Antoine de la Vacherie, paysan des environs de Tours, combien la condition de ses pareils s'est améliorée :
« Antoine, lui dit-il, combien vous êtes plus heureux que votre père et votre grand-père !
» Lorsque les jours de marché vous allez porter votre lait et vos fruits à Tours, vous y entrez et en sortez librement , vous en trouvez ordinairement les portes ouvertes; croiriezvous, mon pauvre Antoine, qu'autrefois les portes des villes étaient, pendant le jour, souvent fermées, même en temps de vendanges? Aujourd'hui il vous est possible de transporter vos gerbes, de charrier votre foin depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. A la vérité, vous me direz que vous ne pouvez faire pâturer vos champs nouvellement moissonnés que trois jours après la récolte; c'est juste, c'est à cause des pauvres, c'est le glanage qu'on a voulu conserver.
» Maintenant, Antoine, quelle sûreté dans les campagnes! On ne vous volera pas vos grains , vos fruits; on serait tenu à une restitution quadruple; on ne vous dérobera pas le soc de votre charrue , on s'exposerait à avoir l'oreille coupée ; en même temps, convenez-en , quelle bonne police ! maintenant, qui laisserait vaguer une chèvre serait plus ou moins puni : qui laisserait entrer son porc dans une vigne en perdrait aussitôt la moitié qui appartiendrait au propriétaire de la vigne; qui n'aurait pas, à la mi-mars, rétabli les haies et les clôtures , payerait l'amende; à la même époque, qui n'aurait pas nettoyé les canaux, qui empêcherait le libre cours des eaux, payerait aussi l'amende; enfin, tout près d'ici, à Bourges , qui chasserait dans les vignes, à l'approche des vendanges , serait puni corporellement ; et, comme s'il ne suffisait pas de la crainte qu'inspirent ces lois , on a institué des gardes champêtres.
» Pour l'amélioration de vos bestiaux, on va rétablir les anciens haras; pour prévenir la dégradation de vos ferres, on est de plus en plus sévère sur l'exécution de la loi qui défend au fermier d'emporter les échalas; pour prévenir la trop grauile division des propriétés, et en même temps pour en faciliter l'exploitation , on vous a facilité les échanges de vos divers héritages, en vous exemptant du droit de lods.
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Enfin, on a été plus loin, on a arrêté en certains pays le bras de la justice, on a défentlu la saisie des animaux et des instruments de labourage. — Dans ces pays, m'a répondu Antoine qui jusqu'à ce moment n'avait rien dit, on est fort heureux; les sergents ne peuvent vous prendre, ni vos chevaux, ni votre charrue, ni votre bêche : dans celui-ci, ils peuvent me premlre, sinon mon habit de tous lesjours, du moins mon habit des dimanches. — Patience, lui ai-je répondu, on pensera plus tard à votre habit de dimanche, mais une chose <loit venir après l'autre '. »
La vérilc morale, je le répète, ne se retrouve guère ici; le langage n'est pas à beaucoup près celui du temps ; mais les faits sont exacts et assez ingénieusement rapprochés.
Ce progrès général du sort et de l'importance de la population agricole eut bientôt l'effet qu'on en devait attendre. Je veux vous lire en entier la fameuse ordonnance de Louis le Hutin sur l'affranchissement des serfs, car on en parle beaucoup plus qu'on ne la connaît. Elle est adressée au bailli de Sentis :
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux mestre Saince de Chaumont, et maître Nicolas de Braye, salut et dilection.
Comme, selon le droit de nature, chacun doit naistre franc; et par aucuns usages ou coutumes, qui de grant ancienneté ont été entroduites et gardées jusqvies cy en nostre royaume, et par aventure jaour le meffet de leurs prédécesseurs, moult de nostre commun peuple soient encheiis en lieu de servitudes et de diverses condilions, qui moult nous desplaît : Nous considérants que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des ge n ts ammewrfe de nous en la veiiiie de nostre nouvel gouvernement : Par délibération de nostre grant conseil , avons ordené et ordenons que, generaument par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous , et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, et à tous ceux qui de ourine (origine ) ou ancienneté ou de nouvel par mariage ou par résidence de lieus de serve condition, sont encheiies ou pourraient escheoir en lien de servitudes , franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions. Et pource et spécialement que nostre commun peuple qui par les collecteurs, sergens et autres oflRciaus, qui ou (au) tems passé ont esté députez seur le fait des mains mortes et for mariages, ne soient plus grevez, ne domagiez pour ces choses, si comme il ont esté jusques icy , laquelle chose nous desplait, et pour ce que les autres seigneurs qui ont hommes de corps, preignent exemple à nous, de eux ramener à franchise : Nous qui de votre leauté et approuvée discrétion nous fions tout à plein, vous commettons et mandons par la teneur de ces lettres, que vous alliez dans la baillie de Senlis, et es ressors d'icelle, et a tous vous requerront, traitez et accordez avecq eus de certaines compositions par lesquelles soffisant recompensation nous soit faite des émoluments qui desdittes serxiludes pooient venir k nous et à nos successeurs; et à eus donnez de tant comme il peut toucher nous et nos succes-
' Histoire des Fiançaii ilcs rUiers Klals, I. I ■', p. 195—197.
seurs, général et perpétuel franchises, en la manière que dessus est dite, et selon ce que plus pleinement le vous avons dit, déclaré et commis de bouche. Et nous promettons en bonne foy, que nous, pour nous et nos successeurs, ratifierons et approuverons , tendrons et ferons tenir et garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus dittes, et les lettres que vous donrez sur nos traitiez, compositions et aiîcords de franchises à villes, communautcz, biens ou personnes singuliers, nous les agrerons des-ors-endroist, et leur en donrons les nostres surce, toute fois que nous en serons requis. Et donnons en mandement à tous nos justiciers et subgiets , que en toutes ces choses ils obéissent à vous et entendent diligemment. Donné à Paris le tiers jours de juillet, l'an de grâce mil trois cent quinze ".
De nos jours, messieurs, l'empereur Alexandre n'aurait pas osé publier en Russie un ukase semblable ; il a travaillé à l'affranchissement des serfs dans ses États, il en a affranchi un grand nombre dans ses propres domaines ; mais il n'aurait pas osé proclamer que, <i selon le droit de nature, chacun doit naître franc, et que la chose doit s'accorder au nom. » Un tel principe n'avait pas, il est vrai, au xiv siècle , le même retentissement, la même puissance morale que dans le nôtre; et ce n'était pas dans des vues désintéressées que Louis le Hutin le proclamait. Il n'entendait point donner la franchise aux colons : il la leur vendait à bonnes et convenables conditions ; mais il n'en est pas moins certain , en principe , que le roi croyait devoir la leur vendre, en fait, qu'ils étaient capables de l'acheter. C'était là, à coup sur, entre le xi<= et le xiv« siècle, une immense différence et un immense progrès.
Ce progrès ne continua pas, au-delà du xiv siècle, avec autant de rapidité et d'étendue que vous seriez peut-être tentés de le présumer. Le mouvement d'amélioration et d'affranchissement de la population agricole fut arrêté ou du moins fort ralenti par une multitude de causes, dont je vous entretiendrai quand nous traiterons de cette époque. Il n'en était pas moins , dans celle qui nous occupe , réel et important.
Telle fut, messieurs, dans ses traits généraux, du vi" au xiv siècle, la condition des habitants du village féodal. Vous voilà au courant des principales vicissitudes sociales survenues, au dedans du simple fief, dans la destinée et de ses possesseurs et de ses cultivateurs. Dans notre prochaine réunion , nous sortirons de cet élément de la société féodale , pour examiner les relations des possesseurs de fiefs entre eux , l'organisation générale de la féodalité.
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TRENTE-NEUVIEME LEÇON
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TRENTE-NEUVIÈME LEÇON
Des rapports des possesseurs de fiefs entre eux. — Variété et complexité des éléments de l'association féodale considérée dans son ensemble. — iSécessité de la réduire à ses éléments propres et essentiels. — Rapports du suzerain avec ses vassaux. — Caractère de ces rapports. — De l'hommaçe, du serment de fidélité et de Tinvestiture. — Des devoirs féodaux. — Des services féodaux. — Service militaire. — Service judiciaire. — Aides. — De quelques droits progressivement acquis par les suzerains. — Indépendance des vassaux qui se sont acquittés des services féodaux.
Messieurs ,
Nous commençons aujourd'hui à étudier les rapports des possesseurs de fiefs entre eux, c'est-àdire la société féodale, non plus dans son élément simple et primitif, mais dans son organisation hiérarchique et dans son ensemble. Nous rencontrerons ici des difficultés infiniment plus grandes. Nous n'aurons plus affaire à des questions bien déterminées, à des faits bien circonscrits. Nous entrons dans un champ immense et qui contient des faits prodigieusement complexes. D'une part, vous le savez déjà, la variété des fiefs était grande; on donnait toute sorte de choses en fief; on les donnait dans des intentions, à des conditions différentes. La dignité des fiefs variait comme leur nature. Ouvrez le Glossaire de Ducange au mot Feudum; vous y verrez l'énumération de quatrevingt-huit espèces de fiefs. La différence, à la vérité , est quelquefois très-légère et presque nominale ; mais le plus souvent elle est réelle, plus réelle peut-être que ne l'indique la définition même qui distingue les diverses espèces de fiefs. D'autre part, la situation des possesseurs de fiefs était très-complexe ; un grand nombre , la plupart d'entre eux étaient en même temps suzerains et vassaux \ suzerains d'un tel, à raison d'un fief qu'ils lui avaient donné; vassaux du même, ou de tel autre, à raison d'un autre fief qu'ils tenaient de lui. Le même homme possédait des fiefs de nature très-diverse , ici , un fief reçu à charge du service militaire , là , un fief tenu de services inférieurs. A la variété, à la complexité provenues de la nature des fiefs cl de la situation de leurs possesseurs, venaient s'ajouter ces cléments étrangers , ces deux grands faits de la royauté et des communes , qui . partout et sans cesse en contact avec toutes les parties de la société féodale, y étaient partout une nouvelle
source de complexité et de variété. Comment la féodalité se serait-elle développée sous des formes pures et simples? Comment ses principes propres, spéciaux, n'auraient-ils pas été profondément altérés? Comment les relations des possesseurs de fiefs entre eux n'auraient-elles pas été continuelleme)it troublées, dénaturées? Dans un tel chaos il est, à coup sur, très -difficile de démêler les véritables principes , les caractères constitutifs de la société féodale, ce qu'elle était en elle-même, indépendamment de tout accident, de tout élément étranger.
Cependant il y faut réussir; nous ne la comprendrons qu'à ce prix.
Je n'en vois qu'un moyen : c'est de la dégager de tout ce qui la compliquait et l'altérait ainsi, de la ramener à sa base primitive, de la réduire à elle-même , à sa nature propre et fondamentale. Prenons donc un possesseur de terres, suzerain de huit, dix, douze, quinze vassaux, également possesseurs de terres qu'ils tiennent de lui en fief, et recherchons ce qui se passe entre eux , comment se forme leur relation , quels principes y président, quelles obligations s'y attachent, etc. C'est là la société féodale ; c'est là le type , le microcosme où nous pouvons apprendre à connaître la vraie nature des relations féodales. Cette élude une fois faite, nous ferons rentrer, dans les rapports des possesseurs de fiefs entre eux, toute la variété, toute la complexité que nous en aurons écartées, et nous verrons quels changements leur faisaient subir les éléments étrangers qui venaient s'y associer. Mais il est indispensable de les considérer d'abord en eux-mêmes, et dans une sphère assez étroite, sous une forme assez simple pour qu'ils s'y dessinent clairement.
Permettez-moi de vous rappeler encore une fois la première origine des relations féodales. Elles remontent , vous le savez . à la bande guerrière
germanique ; elles soiit une conséquence , une transformation des relations du chef barbare avec ses compagnons.
La relation du chef barbare et de ses compagnons avait, vous vous le rappelez, deux caractères essentiels : 1" elle était purement personnelle, n'engageait que l'individu qui y entrait de son propre choix, et nullement sa famille, ses enfants, ses descendants; 2° elle était, de plus, parfaitement libre, c'est-tà-dire que le compagnon était maître de quitter le chef, dès que cela lui convenait, d'entrer dans une autre bande, de s'associer à une autre expédition. Sur la personnalité et la liberté reposait cette société mobile , base première de la société féodale.
L'établissement territorial une fois accompli , et par la seule introduction de la propriété foncière dans la relation du chef aux compagnons, elle se trouva grandement modifiée. De la nature même de la propriété foncière, il résulta que la relation devint moins libre, moins mobile. Le compagnon s'attacha à la terre qu'il tenait de son chef; il ne lui fut point aussi facile de quitter sa terre que jadis de quitter son chef. La volonté de l'iiMlividu fut contrainte de se fixer plus fermement; le lien social fut plus fort. La relation perdit aussi de sa personnalité. La propriété foncière tend nécessairement, vous le savez, à devenir héréditaire; l'hérédité est sa condition naturelle , normale. La relation du vassal au suzerain obéit à la même loi ; elle ne fut plus seulement personnelle, mais héréditaire ; elle engagea les enfants aussi bien que le père, l'avenir comme le présent. Comme il était plus fort, le lien social fut plus durable.
A la suite de l'établissement territorial, ces deux changements ne pouvaient manquer de s'introduire dans le rapport des compagnons au chef. Nous en avons déjà observe la marche dans le développement des faits.
Cependant le caractère primitif de la relation ne fut point aboli, tant s'en faut. Instinctivement, par la seule puissance des mœurs, on fit effort pour qu'elle restât libre et personnelle , autant du moins que cela se pouvait dans le nouvel état des faits. Chaque fois que les personnes entre qui la relation était établie venaient à changer, c'est-à-dire chaque fois que le vassal mourait, il fallait que le lien social fût renoué. Le fils ne devenait pas tacitement et sans cérémonie le vassal du suzerain de son père ; il fallait de sa part un acte formel qui le plaçât dans la même sitiiation , lui fît contracter les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il fallait, en un mot, que la relation prît le caractère de la personnalité.
■ Coutume rie la Marche, art. 1S9. f'otj. ntiran^r , au mot ffomini'.m.
C'est ce caractère, en effet, qu'on cherchait à lui donner par les cérémonies de l'hommage , du serment de fidélité et de l'investiture.
Voici quelle était la progression de ces trois faits.
A la mort d'un vassal , quoique le principe de l'hérédité des fiefs fût complètement établi , son fils était tenu de faire hommage du fief à son suzerain , et il n'en était véritablement possesseur qu'après s'être acquitté de ce devoir.
La faron (rentrer dans l'hommage d'autriiy est telle, c'est à savoir que le seigneur féodal doit estre requis humblement par son homme, qui veut faire foi et hommage, d'être receu à foi, ayant la teste nue, et si le seigneur se veut seoir, faire le peut: et le vassal doit desceindre sa ceinture, s'il en a, oster son espée et baston, et soi mettre à un genouil et dire ces paroles... « Jeo deveigne vostre home de cest jour en avant, de vie et de membres, et foy à vous porterai des tenemens que jeo claime de tenir de vous ». »
C'est ici évidemment un acte analogue à celui par lequel un compagnon choisissait , déclarait autrefois son chef : « Je deviens votre homme. » Et le mot même hommage, homagium , hominium , que veut-il dire , sinon qu'un tel se fait homme de tel autre?
A la suite de l'hommage , venait le serment de fidélité. Après avoir prêté hommage à raison de la terre qu'il tenait du suzerain , le vassal lui engageait sa foi ; les deux actes étaient essentiellement distincts :
Et quand franc-tenant fera fealtie à son seignior, il tiendra sa main dextre sur un lieur (livre), et dira issint : « ("eo oyez vous, mon seignior, que jeo à vous serra foyal et loyal, et foy à vos portera des tenements que jeo clainie à tenir de vous, et que loyalement à vous ferra les coustumes et services que faire à vous doy as ternies assignés; si comme moy aide Dieu et les saints. « Et liasera le lieur; mais il ne genulera , quand il fait fealty, ne ferra tiel humble reverance comme avant est dit en hommage. Et graund diversitié y a pour entre feasans (faisance) de fealtie, et de hommage; car hommage ne poist estre fait fors que al seignior mesme, mes le senechal de (la) court le (du) seignior, ou bailife, puit prendre fealtie pour seignior ».
Le serment de fidélité une fois prêté , le suzerain donnait au vassal l'investiture du fief, lui remettant une motte de gazon , ou une branche d'arbre , ou une poignée de terre , ou tel autre symbole. Alors seulement le vassal était en pleine possession de son fief; alors seulement il était réellement devenu l'homme de son seigneur.
Arrêtons-nous un moment sur le vrai caractère , sur le sens caché de ces actes.
Dans nos sociétés modernes , essentiellement territoriales , c'est-à-dire fondées sur le fait de la nais-
2 Ducan;;i', .tu root Fidehtas.
TRENTE-NEUVIEME LEÇON
sance dans un territoire déterminé, on n'attend point le consentement de l'individu pour l'incorporer dans la société. Il est né en un certain lieu, de tels ou tels parents ; la société s'empare de lui dès sa naissance, en vertu de sa seule origine ; indépendamment de sa volonté, le considère comme un de ses membres, lui impose toutes ses charges, le soumet à toutes ses lois. C'est, en un mot, le principe des sociétés territoriales que l'individu leur appartient en vertu d'un fait matériel, sans aucun acte , sans aucune formalité même qui manifeste son consentement.
Tel n'était point, vous venez de le voir , le principe de la société féodale : elle reposait bien plutôt sur le principe contraire; elle ne se formait, ou plutôt elle ne se reformait entre le suzerain et le vassal , à chaque renouvellement de génération , que moyennant le consentement formel de l'un et de l'autre, et parleur engagement réciproque. Le principe qui avait présidé à la formation de l'ancienne bande germanique, le choix volontaire du chef par les compagnons el des compagnons par le chef, persista dans la société féodale, malgré l'introduction de l'élément de la propriété foncière et les changements qu'il fit nécessairement subir à l'ancienne relation. Le consentement était si bien exigé pour serrer le nœud de l'association féodale , que souvent la formule même de l'hommage l'exprime formellement. Voici comment furent réglés les termes de l'hommage prêté en 1329, à Philippe de Valois , par Edouard II, roi d'Angleterre, à raison du duché d'Aquitaine :
Le roy d'Angleterre, duc de Guienne, tiendra ses mains entre les mains du roy de France; et cil qui parlera pour le roy de France, adressera ces paroles au roy d'Angleterre, duc de Guienne, et dira ainsi : « Vous devenez homme-lige » du roy de France et lui promettez foy et loiauté porter; » dites : voire {verè ). » « Et ledit roy et duc, et ses succes- » seurs duc de Guienne diront : Voire. » Et lors le roy de France recevra ledit roy d'Angleterre et ducaudithommagelige, à la foy et à la bouche, sauf son droit et l'autruy >.
Je pourrais citer bien d'autres textes où le consentement du vassal au lien social qui doit se former entre son suzerain et lui, est aussi formellement exprimé.
Ainsi avait passé dans la hiérarchie féodale le principe générateur de la bande germanique, le principe que la société veut le consentement et l'engagement réciproque; qu'elle n'est point territoriale, ni héréditaire ; qu'elle ne résulte nécessairement ni de l'origine, ni d'aucun fait matériel. Sans doute , ce principe avait déjà reçu plus d'une atteinte, et la législation féodale, en matière d'hom-
> I)iirnn(;r, n,i mol //om.fiivm , t. II F,. ni. llfil.
1 mage , suffirait à le prouver. Le mineur , par exem- ' pie , l'enfant au berceau était admis à faire hommage ; il ne pouvait donner son consentement ; il ne pouvait contracter d'engagement formel ; ccpen- I dant, en sa qualité d'héritier du fief de son père, ! et pour que la possession ne fût pas interrompue, le suzerain recevait son hommage. Mais le serment de fidélité ne pouvait venir qu'à l'époque de la majorité. L'hommage était une espèce de cérémonie provisoire qui continuait, entre le suzerain et le mineur , les relations qui avaient existé entre le suzerain et son père, mais qui n'établissait pas pleinement la société entre eux ; il fallait qu'à la majorité, le serment de fidélité et l'investiture vinssent confirmer les engagements que le mineur avait pris en prêtant l'hommage.
Maintenant, l'hommage fait, le serment prêté, c'est-à-dire la société formée entre les possesseurs de fiefs, quelles en étaient les conséquences? quelles relations, quelles obligations s'établissaient entre eux?
Les obligations que contractait le vassal envers son suzerain étaient de deux sortes. II y avait des obligations morales et des obligations matérielles, des devoirs et des services.
Pourvous donner une idée des devoirs féodaux, je vous lirai trois chapitres des ^«52«esrfe/érMsa/e?», le monument le plus complet et le plus frappant de la société féodale , de ses mœurs comme de ses lois. Voici en quels termes elles posent les principales obligations morales du vassal envers son suzerain :
Il est tenus de non mettre, ne faire mettre main sur son cors {sur le corps de son seigneur), ne consentir, ne souffrir, à son pooir, que autre li mette; ne ne doit prendre, ne faire prendre, ne tenir aucune chose de son seignor, sans son congié et outre son gré , se il ne le fait par l'esgart , ou par la connoissance de la court de son seignor, de celle seignorie où son fié est, pour quoi il a fait hommage. Ne ne doit home, ne feme conseiller contre son soigner, se le seignor ne le donne à son conseil. Ne ne doit pour home, ne pour feme, parole monstrer en court, se il n"est en son conseil, de que il se mette eu esgart , ou en connoissance de court, de chose qui contre son seignor soit. .. Ne ne doit faire à son escient , ne,porchasser la honte ne le damage de son seignor, ne consentir que autre li fasse. Ne ne doit à la feme de son seignor, ne à sa fille requere vilainie de son cors, ne souffrir, ne consentir à son escient, ne à son pooir que autre li face... Et doit conseiller loyaumcnt à son seignor, à son escient , de ce que il demandera conseil ^.
Et home doit tant plus à son seignor par la foi que il li est tenus, que le seignor à lui, que home doit entrer en ostage pour son seignor getter {tirer) de prison se il l'en requiert, ou fait requerre par certain message. Et chacun home, qui a fait homagc à autre, est tenus par sa foi, s'il trouve son seignor en besoin d'armes à pié entre ses ennemis, ou en leuc {lieu) qui soit en périll de mort ou de prison, de faire son loial pooir de remouler le, et de rejeter le de celui périll. Et
5 //ssisfs rf(i ,/cri/«a/r->!. 'JO"i. p 140: '•ilil. dr la Thiiiiin»<»irr.^.
se autrement il ne le- peut faire, il doit donner son cheval, ou sa beste, sur quoi il chevauche, se il la requiert, et aider le à mettre sus, et aider le, à son pooir , à son cors sauver. Et qui faut {manque) à son seignor des avant dites choses, il ment sa foi vers son sei^nor; et se le seignor l'en peut prover par recort de court, il pora faire de lui et des soués (siennes) choses, corne home attainl de foi mentie. Et qui fait aucune desdites choses por son seignor, le seignor est tenu par sa foi de délivrer le, à son loial pooir, celui ou ceaus de ses liomes que il a mis en ostage pour sa délivrance, et se celui, ou ceaus de ses homes qui le remontent, corne est dit cy dessus, sont, pour achaison de ce, pris et emprisonés. 11 est tenus à son seijjnor d'entrer pour lui en ostage, pour dette, et en pleijeric de tant vaillant comme le fié , que il tient de lui, et de quoi il est son home, vaut et vaudrait raisonnablement à vendre par l'assise. Et qui de ce défaut à son seignor, je crois que il doit perdre le fié à sa vie que il tient de lui, etc., etc. '
Se home meut sa foi vers son seignor , et le seignor à son Iiome, et il l'occist, on fait occire, ou pourchasse sa mort, ou la consent, ou la seuÉFre, se il le seit et le peut garder et défendre, se il ne le fait à son pooir, et se il faire ne le peut, que il au mains le garnisse au plutôt que il pora pour garder s'en; ou se il le prent, ou fait prendre, ou pourchasse, ou consent, ou seufFre que il soit pris par ses ennemis, se il le peut deffendre, ou garder, se il ne le fait à son pooir; et se il faire ne le peut, que il l'en garnit par soi, ou par autre, le plutost que il pora; ou se il le tient ou fait tenir en prison, ou seuffre que autre le tiegne, si il l'en peut getter , et il ne le gette à son pooir ou à bonne foi ; ou se il le fiert par ire, ou fait férir , ou consent, ou seuffre qu'il soit férus ou laidis , et le peut deffendre, et il ne le fait à son pooir ; ou se il li court sus, ou fait courre pour mettre main en son cors , ou en ses choses de sa seignorie, de celle dont il est son home, ou pour lui déshériter, tout ne le fait il, ou se il le fait faire; ou se il li met sus qu'il a esté ou veaut {veuï) estre mesprenant vers lui se sa foi, ou que il fist traysou vers lui, ou pourchassé, ou soufrit , ou consentit au fet, ou ne le garda , ou au mains ne l'en garnit, ou aucune autre manière de trayson , ou de foi mentie li met sus , et il ne l'attaint si comme il est devisé en l'autre chapitre, que le seignor peut son home altaindre de sa foi, ou l'om son seignor; ou se il gist charnellement à sa fille, ou la requiert de folie, ou li pourchasse pour autre affaire; ou se il quiert, ou fait pourchasser l'une des choses avant dites à la fille de son seignor, ou à sa sœur, tant corne elle est damoiselle en son hostel, ou seuffre, ou consent que autre li face, se il le peut dcstorner et il ne le faist ou du moins n'en fait son pooir ; et de laquel des choses dessus dites que l'un mesprent vers l'autre, il ment sa foi ^.
Ce ne sont point là , vous le voyez , messieurs , les services féodaux proprement dits , services dont nous parlerons tout à l'heure ; ce sont de véritables obligations morales, des devoirs d'homme à homme. Or rappelez-vous , je vous prie , une remarque que j'ai eu occasion de faire en parlant des capitulaires de Charlemagne ; c'est qu'il n'y a guère, dans la vie des peuples, qu'une seule époque où l'on voie des obligations purement morales ainsi écrites dans les lois. Quand les sociétés se forment, dans les lois barbares et grossières qui appartiennent à leur première enfance, la morale ne se
» y/ss#ses fïp Jérusalem, v. 206.
rencontre point; les devoirs ne sont point considérés comme matière de loi ; on ne songe qu'à prévenir les violences et les atteintes à la propriété. Quand les sociétés ont atteint un grand développement , la morale n'est pas écrite non plus dans leurs codes ; la législation s'en remet aux mœurs, à l'empire de l'opinion , à la sagesse libre des volontés ; elle n'exprime que les obligations civiles et les châtiments institués contre les délits. Mais entre ces deux termes de la civilisation, entre l'enfance des sociétés et leur plus grand développement, il y a une époque où la législation s'empare de la morale, la rédige, la publie, la commande, où la déclaration des devoirs est considérée comme la mission et l'un des plus puissants moyens de la loi. On regarde alors, et non sans motif, comme une nécessité de seconder légalement le développement, de soutenir légalement l'empire des principes et des sentiments moraux; on s'applique à les exalter pour qu'ils luttent contre la violence des passions et la brutalité des intérêts personnels. Et non-seulement on veut célébrer , exalter les principes et les sentiments moraux; mais on sent le besoin de les attacher à quelque objet précis, visible; l'idée générale et abstraite du devoir ne suffît pas ; il faut que le devoir se personnifie ; la loi lui indique les relations auxquelles il doit présider, les personnes qui en doivent être l'objet, les sentiments qu'il doit inspirer, les actions qu'il doit commander. Nonseulement elle enjoint telle ou telle vertu, mais elle en spécifie , elle en règle les applications.
C'est là , dans l'histoire de la société civile moderne , le caractère distinctif de la législation féodale. La morale y tient une grande place; elle énumère les devoirs réciproques des vassaux et des suzerains , les sentiments qu'ils doivent se porter, les preuves qu'ils sont tenus de s'en donner. Elle a de la prévoyance et des règles pour les grandes circonstances, les circonstances difficiles; elle pose et résout, pour ainsi dire, une foule de cas de conscience en matière de fidélité et de dévouement féodal. A la tête, en un mot, des obligations qui découlent de cette relation , elle place les obligations morales de l'homme vassal envers l'homme suzerain, c'est-à-dire les devoirs. Viennent ensuite les obligations matérielles du propriétaire vassal envers le propriétaire suzerain , c'est-à-dire les services.
Je passe des devoirs aux services.
Le premier de tous, le plus connu, le plus général, celui que l'on peut considérer comme la source et la base même de la relation féodale, c'est le service militaire. C'était là sans nul doute la princi-
2 yissises rie Jérimalent. c. 217, p. 14".
TRENTE-NEUVIÈME LEÇON
pale obligation attachée à la possession du fief. On a beaucoup discuté la nature, la durée, les formes de cette obligation. Rien de général ne saurait, je pense, être affirmé à ce sujet. Le service militaire féodal était là de soixante jours, ici de quarante, ailleurs de vingt; le vassal, sur la réquisition de son seigneur, était tenu de le suivre tantôt seul, tantôt avec tel ou tel nombre d'hommes, tantôt dans les limites du territoire féodal, tantôt partout, tantôt pour la défense seulement, tantôt pour l'attaque comme pour la défense. Les conditions de la durée du service militaire variaient selon l'étendue du fief: un fief de telle étendue obligeait à un service complet; un fief moitié moins grand n'imposait que la moitié du service. En un mot , la variété des conditions et des formes de l'obligation était prodigieuse.
M. de Boulainvilliers , dans ses Lettres sur les anciens parlements de France^, a prétendu faire remonter les règles légales du service militaire féodal jusqu'à une ordonnance de Charles le Gros, rendue à Worms vers l'an 880 , et dont il expose et discute longuement les dispositions. Cette ordonnance existe en effet; et elle détermine avec grand détail le service auquel sont tenus les vassaux envers leur suzerain , l'équipement dans lequel ils doivent venir, le nombre d'hommes qu'ils doivent amener, le temps qu'ils doivent donnera l'expédition , les provisions qu'ils doivent apporter, etc. Mais elle n'est point du tout de Charles le Gros, ni du ix" siècle , comme l'a un peu étourdiment affirment, de Boulainvilliers; elle est probablement de l'empereur Conrad II (1024-1039), et appartient certainement au xi^ siècle , c'est-à-dire à une époque où la féodalité avait atteint son plein développement. A la fin du ix'' siècle, on ne pouvait rencontrer rien de si complet et de si régulier.
Je ferai remarquer, à cette occasion, qu'un grand nombre d'écrivains , et des plus érudits, surtout dans les deux derniers siècles, sont souvent tombés dans cette erreur de prendre les documents et les témoignages historiques pêle-mêle , sans critique, sans en examiner l'authenticité , sans en bien établir la date et la valeur. C'est par exemple, le défaut radical de VEsprit des lois. A l'appui de ses vues. de ses aperçus si féconds, si ingénieux et souvent si justes, Montesquieu cite au hasard des faits et des textes empruntés aux sources les plus diverses. On voit qu'il lisait une multitude de voyages, d'histoires, d'écrits de tout genre, qu'il prenait partout des notes, et que ces notes lui étaient toutes à peu près également bonnes, qu'il les employait toutes
> T. Kp. 108-113; in-12, 1753.
à peu près avec la même confiance. De là deux fâcheux résultats : des faits, qu'il n'aurait pas dû admettre, lui ont suggéré beaucoup d'idées fausses; des idées saines et vraies ont été par lui appuyées sur des faits faux ou fort incertains , qui les ont décriées quand on a reconnu l'erreur. L'examen scrupuleux de la valeur des documents et des témoignages est le premier devoir de la critique historique : delà dépend toute la valeur des résultats.
Le second service dû par le vassal à son suzerain, et qu'exprimait, selon Brussel, le mol flducia, fiance, était l'obligation de servir le suzerain dans sa cour , dans ses plaids , toutes les fois qu'il convoquait ses vassaux, soit pour leur demander des conseils, soit pour qu'ils prissent part au jugement des contestations portées devant lui.
Le troisième sgvxicq , justitia , était l'obligation de reconnaître la juridiction du suzerain. Il y a quelque doute sur le sens des deux mots , fiducia et justitia, et sur la distinction que Brussel établit entre eux. Mais la question n'a point d'importance. Quant à la nature même et aux formes de ces deux obligations féodales, j'y reviendrai plus tard.
Il y en avait une quatrième un peu plus incertaine, non dans son principe, mais dans son étendue. Je veux parler des aides féodales , auxilia. Les aides étaient certaines subventions, certains secours pécuniaires que, dans certains cas, les vassaux devaient à leur seigneur. On distinguait les aides légales ou secours convenus d'avance, imposées par la simple possession du fief, et les aides gracieuses ou volontaires , que le seigneur ne pouvait obtenir que du consentement des vassaux. Les aides légales étaient au nombre de trois. Les vassaux les devaient au suzerain : 1° quand il était en prison, et qu'il fallait payer sa rançon ; 2" quand il armait son fils aine chevalier; 5" quand il mariait sa fille aînée. Telle était du moins la jurisprudence commune des fiefs.
Quelquefois, et pendant un certain temps, des aides extraordinaires furent considérées comme obligatoires : par exemple dans la ferveur des croisades s'introduisit l'obligation de donner une aide au seigneur toutes les fois qu'il voulait aller à la terre sainte. On pourrait trouver quelques autres cas d'aides légales ainsi niiimenlanément accréditées; mais les trois aides que j'ai indiquées d'abord sont celles qui se retrouvent à peu près constamment et partout.
Tels étaient, messieurs, les devoirs et les services généraux imposés au vassal envers son suzerain ; telles étaient les obligations légales attachées à peu près partout à celle qualité. L'usage introduisit de plus en faveur du suzerain quelques pré-
rogalivcs qu'on ne saurait considérer comme primitives et inhérentes à la relation féodale , mais qui finirent par s'y incorporer. Voici, je crois, les principales.
1° Le suzerain avait ce qu'on appelait le droit de relief, c'est-à-dire qu'à la mort du vassal , son héritier devait payer au seigneur une certaine sommedite relief {relevium, relevamenhim), comme si le fief était tombé par la mort du possesseur, et qu'il fallût le relever pour en reprendre possession. A la fin du x" siècle , on trouve la pratique du reliefétablie en France, quoiqu'avec d'assez grandes variations. En général, le relief n'était pas dû dans le cas de l'hérédité en ligne directe. Selon quelques coutumes même , par exemple dans l'Anjou et le Maine, il n'y avait lieu à relief dans la ligne collatérale qu'au delà de la qualité de frère. La quotité du relief variait aussi beaucoup et était entre le suzerain et les vassaux un sujet continuel de débats et de transactions. Aucune règle fixe et générale n'était adoptée à ce sujet. Comme l'hérédité des fiefs avait été longtemps chancelante, contestée, et qu'à chaque changement de possesseur, il fallait obtenir la confirmation du suzerain, le droit de relief s'était assez naturellement développé dans la société féodale; mais il n'était point tombé, comme les grands services féodaux, sous l'empire de principes universels et précis.
2" Un second droit de même sorte , et dont l'introduction fut aussi fort naturelle, est celui qu'avait en général le seigneur, lorsque son vassal vendait son fief à un autre, d'exiger une certaine somme du nouveau possesseur. La relation féodale étant dans son origine purement personnelle , nul ne pouvait , vous le concevez sans peine , imposer au suzerain un autre vassal que celui qu'il avait adopté , avec lequel il avait traité. Aussi, dans les premiers temps, le vassal n'élait-il point admis à vendre son fief sans le consentement de son seigneur. Cependant comme cette stagnation, cette immobilisation des fiefs était très-incommode, impraticable même dans la vie civile , la permission de vendre les fiefs s'introduisit bientôt sous une forme ou sous une autre, et à des conditions plus ou moins favorables ; mais en s'introduisait elle fit naître, au profit du suzerain, un droit, soit de rachat, soit d'indemnité à chaque mutation. Ainsi, dès le x" siècle, le suzerain pouvait, en France, soit reprendre le fief en payant au vendeur le prix, soit exiger de l'acheteur une certaine somme égale ordinairement à une année de revenu. Ce droit connu sous les noms de placitum, rachatum, reaccapitum, etc., fut sujet à beaucoup de variations, et se manifesta sous beaucoup de formes dont l'étude n'a aucune importance politique.
3" La forfaiture (/"or/s/ac/um, mise -hors, déchéance) était également, pour le suzerain, un droit légal et une source de revenu. Lorsque le vassal manquait à tel ou tel de ses principaux devoirs féodaux, il tombait en forfaiture, c'est-à-dire qu'il perdait son fief, soit pour un temps limité , soit pour la vie, soit même pour toujours. L'avidité des suzerains travaillait sans cesse à multiplier les cas de forfaiture, età la faire prononcer contre toute justice; mais elle n'en était pas moins une peine légale , la principale peine légale du code féodal, et un prin- , cipe universellement admis dans la féodalité.
4° Le droit de tutelle ou de garde noble doit être aussi compté parmi les prérogatives du suzerain. Pendant la minorité de ses vassaux, il prenait la tutelle , l'administration du fief, et jouissait du revenu. Ce droit -là n'a jamais été généralement admis dans la féodalité française ; il existait en Normandie et dans quelques autres provinces. Ailleurs , en cas de minorité d'un possesseur de fief, l'administration de son fief était remise au plus proche héritier, et le soin de sa personne à celui de ses parents qui ne devait point hériter de lui. Ce dernier usage était sans nul doute beaucoup plus favorable au mineur. Cependant la tutelle du suzerain était plus fréquente en France que ne parait le croire M. Hallam, dans son Tableau de l'état de r Europe au moxen âge •.
5" Le suzerain avait aussi le droit de mariage {maritagiurn), c'est-à-dire le droit d'offrir un mari à l'héritière du fief, et de l'obliger à choisir entre ceux qu'il lui offrait. L'obligation du service militaire , obligation dont une femme ne pouvait s'acquitter, avait été la source de ce droit. Voici en quels termes le consacrent les Assises de Jérusalem :
Quant le seignor veaut semondre ou faire semondre, si com il doit, feme de prendre baron , quant elle a et tient fie qui li doie service de cors, ou a damoiselle à qui le fié escliait que il li doit service de cors, il li doit offrir trois barons; et tels que ils soient à lui aiïérens de parage, ou à son autre baron, et la doit semondre de deus de ses homes, ne de plus, ou faire la semondre par trois de ses homes, l'une en leuc de lui, et deus corne court; et celui que il a establi en son leue doit dire enci : « Dame, je vous euffre, de par monsei- » gnor, tel, et le nome, trois barons tel et tel, et les nome; » et vous semons, de par monseignor, que dedans tel jour, » et motisse le jour, aies pris l'un des trois barons que je vous » ai només. >i Et enci li die par trois fois '.
La jeune fille ne pouvait se dispenser d'accepter un des maris qu'on lui offrait, si ce n'est en payant au suzerain une somme égale à celle qu'ils lui avaient offerte pour l'avoir pour femme ; car celui
T. I", p. 190; édit. in-8", Londres, 1819.
assises de Jérusalem, c. 242.
TRENTE-NEUVIEME LECOiN.
qui prétendait à la main de rhcrltière d'un fief l'achetait ainsi du suzerain.
M. Hallam croit que ce droit n'a jamais été usité en France * : il est dans l'erreur. Le droit de mariage a si bien prévalu dans la féodalité française, que, dans le duché de Bourgogne, par exemple, et au xiv« siècle, non - seulement le duc de Bourgogne mariait ainsi les filles mineures de ses vassaux, mais qu'il étendait son pouvoir jusque sur les filles et veuves des marchands, des laboureurs ou des bourgeois riches ^.
C'étaient là les principales prérogatives introduites par l'usage au profit des suzerains. La violence et l'usurpation avaient souvent contribué à leur origine , et se mêlaient plus souvent encore à leur exercice. Cependant, à tout prendre, elles étaient assez conformes à la nature de la relation féodale, à ses principes fondamentaux; aussi étaientelles généralement acceptées. Je pourrais énumérer à leur suite plusieurs autres droits que réclamaient etpossédaientsouvent les suzerains sur leurs vassaux ; mais ils n'ajouteraient rien à la juste idée de leurs rapports, et ceux dont je viens déparier sont seuls vraiment généraux et importants.
Quand une fois il s'était acquitté, envers son seigneur, de ces diverses obligations , le vassal ne lui devait plus rien , et jouissait , dans son fief, d'une entière indépendance ; seul il y donnait des lois aux habitants , leur rendait la justice, mettait des taxes , etc. , et n'en pouvait subir aucune que de son propre aveu. Tout me porte même à croire que, dans l'origine et en principe, le droit de battre monnaie appartenait à tout possesseur de fief aussi bien qu'à son suzerain. En fait, ce droit ne fut exercé sans doute que par les possesseurs de fiefs considérables, et ils ne lardèrent pas à en être seuls investis; mais, en principe et sauf les devoirs féodaux, l'égalité de droits dans l'intérieur des domai-
' Etat de l'Europe au moyen âge, t. I", p. 191.
* Mémoires de Jacques Buclercq , I. m, c. vi; dans la Col-
nes me paraît entière entre le vassal et le suzerain. Et non-seulement l'indépendance du vassal qui avait rempli ses devoirs féodaux était complète, mais il avait des droits sur son suzerain , et la réciprocité entre eux était réelle. Le seigneur était tenu non-seulement de ne faire aucun tort à son vassal, mais de le protéger, de le maintenir, envers et contre tous, en possession de son fief et de tous ses droits. On lit dans la Coutume de Beauvaisis :
Nous disons, et voirs est selonc nostre coustume, que tout autant comme li lions doit à son seigneur de foi et de loiauté par le reson de son houmage, tout autant li sires en doit à son houme... Pour clie que je dis ore que li sires doit autant de foi et de loiauté à son houme comme li bons à son seigneur, clie n'est pas pour che à entendre que li bons ne soit tenus en moût de obéissance et moût de services dont li sires n'est pas tenu à son houme ; car li bons doit aler as semonces son seigneur, et est tenus à fera ses jugemens, et à tenir ses commandemcns resnaules {raisonnables), et à li servir, si comme je ai devant dit. Et en toutes tes choses n'est pas 11 sires tenus à son houme. Mais les fois et les loiautés que li sires a à son houme se doit eslendrc à che que li sires se doit garder que il ne face tort à son houme; et le doit mener débonnairement et par droit; et si li doit à garder et garantir che que il tient de li, en tele manière que nus ne l'en face tort. Et en cheste manière puet li sires garder sa foi vers son houme, et li bons vers son seigneur ^.
Nous voilà , messieurs , au courant des relations des vassaux avec leur suzerain ; je viens de mettre sous. vos yeux le système de leurs droits et de leurs devoirs réciproques. Ce n'est encore qu'une première partie de la société féodale. Pour la connaître dans son ensemble, il nous reste à examiner : 1° quelles relations avaient entre eux les vassaux d'un même suzerain ; 2" quelles garanties présidaient aux relations soit des vassaux entre eux, soit du suzerain et des vassaux ; c'est-à-dire comment étaient assurés, en fait, leurs droits et leurs devoirs réciproques. Ce sera l'objet de noire prochaine réunion.
lection des Mémoires relatifs à l'histoire de France, t. IX, p. 417.
3 Beaumanoir, c. ixi, p. 311.
QUARANTIÈME LEÇON
Contimialion <lii tableau de rorganisation de la socicto féodale. — Des rapports qu'avaient entre eux les vassaux du même suzerain. — Des garanties politiques de la société féodale. — En quoi consistent en général les garanties politiques. — Des contestations entre vassaux. — Des contestations entre un vassal et son suzerain. — Des cours féodales et du jugement par les pairs. — Des moyens de faire exécuter les jugements. — Impuissance des garanties féodales. — Nécessite où se trouvait chaque possesseur de fîef de se protéger et de se faire justice lui-même. — Vraie cause de l'extension et de la longue durée du combat judiciaire et des guerres privées.
Messieurs ,
Pour donner une idée claire des rapports des possesseurs de fiefs entre eux , j'ai dégagé ces rapports de tout élément étranger, de tout fait complexe ; je les ai présentés sous leur forme la plus simple; j'ai réduit la société féodale à un suzerain entouré d'un certain nombre de vassaux, possesseurs de fiefs de même nature et de même rang. J'ai montré quelles relations se formaient entre le chef et les membres de cette petite société , quels principes présidaient à leur formation, quelles obligations en résultaient. Nous sommes ainsi arrivés à une vue nette et complète du système des droits et des devoirs réciproques des vassaux et du suzerain. Occupons-nous d'abord aujourd'hui des rapports qu'avaient entre eux les vassaux du même suzerain. C'est là évidemment le second élément de cette association limitée et simple dans laquelle nous nous sommes renfermés.
Les vassaux d'un même suzerain , établis autour de lui , sur un même territoire , investis de fiefs de même rang, sont désignés au moyen âge par un mot qui est resté dans le langage des temps modernes , par le mot pares, les pairs. Je ne connais, du x*" au xiv siècle, aucun autre mot destiné à exprimer cette relation. Tous ces termes qui, dans les langues anciennes et les nôtres , marquent l'union, les rapports des habitants d'un même pays, les mots concitoyens , compatriotes , etc., sont inconnus au langage féodal ; le seul mot qui leur ressemble, le mot co-rassalli, co-vossaux, est une expression d'érudits , inventée à une époque postérieure , et pour satisfaire à un besoin de la science , mais qui ne se rencontre pas dans les monuments originaux de la société féodale. Je n'y ai vu, je le répète, autant qu'il m'en souvient, aucun
terme qui ait pour objet d'exprimer l'association des vassaux entre eux, indépendamment de tout contact avec le suzerain , leurs relations directes et personnelles. Le mot de pares est le seul qui les désigne en commun et par une même qualification.
C'est là un fait remarquable, messieurs , et qui donne lieu de présumer que les vassaux d'un même suzerain avaient entre eux bien peu de rapports, et formaient à peine une société. S'ils avaient été fréquemment et directement en contact, si des liens étroits les avaient unis , des termes , à coup sur, seraient là pour le dire; jamais les mots n'ont manqué aux faits ; là oîi manquent les mots, trèsprobableiuent les faits ne sont pas.
C'est en effet le caractère de la société féodale , que les rapports des vassaux du même suzerain étaient, à ce titre du moins, indirects , rares et de peu d'importance. Dans nos sociétés actuelles , comme dans les sociétés municipales des anciens , les citoyens, les habitants du même territoire sont liés par mille relations directes, personnelles; le pouvoir public n'est pas le seul centre autour duquel ils se groupent ; ils n'ont nul besoin d'être appelés auprès d'un magistrat , ralliés autour d'un supérieur commun pour apprendre qu'ils ont une situation, une destinée commune, qu'ils sont membres de la même société ; ils le savent et le sentent chaque jour, dans cent occasions, cent affaires qui les rapprochent et les obligent à agir, à vivre ensemble. Rien de pareil n'existait dans la société féodale. Regardez-y de près ; les vassaux d'un même suzerain ont des affaires auprès de lui, des droits et des devoirs envers lui; ils n'ont entre eux ni affaires , ni droits , ni devoirs ; ils se trouvent ensemble autour du suzerain , quand il les convoque pour faire la guerre ou rendre la justice, ou se
QUARANTIÈME LEÇON
livrer à quelque fêle. 3Iais hors ces réunions , et à moins qu'ils ne soient liés les uns aux autres à titre de suzerain et de vassal . ils n'ont entre eux point de rapports obligés, habituels; ils ne se doivent rien , ne font rien en commun : ce n'est que par l'intermédiaire de leur suzerain qu'ils se réunissent et se forment en société.
Ce fait , trop peu remarqué , messieurs , est un de ceux qui peignent et expliquent le mieux l'extrême faiblesse de la société féodale. Il y avait des relations habituelles , des liens nécessaires, c'està-dire société réelle entre le supérieur et les inférieurs. Les égaux vivaient isolés, étrangers les uns aux autres. Le lien féodal , le rapport du suzerain au vassal était, pour ainsi dire, le seul principe d'association , la seule occasion de rapprochement. Là où il manquait, rien ne le remplaçait; il n'y avait pas société, société légale et obligée : les hommes étaient dans une complète indépendance.
Cependant , et malgré leur isolement légal , par cela seul qu'ils habitaient le même territoire, qu'ils étaient voisins les uns des autres , qu'ils se rencontraient soit à la guerre , soit à la cour du suzerain , et pouvaient aisément et fréquemment s'atteindre, les vassaux du même suzerain avaient des rapports accidentels , irréguliers ; ils commettaient les uns envers les autres des déprédations , des violences ; des contestations s'élevaient entre eux. Il fallait absolument que quelques garanties d'ordre et de justice présidassent à ces relations; il en fallait aussi pour les rapports du suzerain avec ses vassaux.
Quelles étaient ces garanties? Nous connaissons le système des droits et des devoirs du suzerain et des vassaux j nous savons qu'entre les vassaux, et malgré l'absence de liens positifs, de droits et de devoirs directs , des occasions se rencontraient où un pouvoir reconnu avait nécessairement à intervenir pour maintenir ou rétablir l'ordre et la justice. Comment les droits et les devoirs du suzerain et des vassaux étaient- ils protégés? Comment se terminaient les contestations élevées entre les vassaux du même suzerain ? Quel était , en un mot , dans la société féodale, le système des garanties?
Permettez, messieurs, qu'avant d'exposer les faits , j'établisse avec quelque précision la question même à laquelle ils se rattachent.
Toute garantie consiste dans deux éléments : 1" un moyen de reconnaitre le droit; 2° un moyen de le faire effectivement respecter.
Toute garantie, en effet, a pour objet de protéger un droit. Quand donc il y a recours à la garantie sociale, la première question qui se présente est de savoir où est le droit ; et la première condition, le premier élément de la garantie, c'est un
moyen de reconnaître le droit, c'est-à-dire un moyen de juger entre les droits en débat.
La seconde condition, le second élément de la garantie sociale, c'est une force qui fasse respecter le droit reconnu , c'est-à-dire une force qui fasse exécuter le jugement. Tout système de garanties sociales aboutit évidemment à ces deux termes : 1° un moyen de constater le droit; 2° un moyen d'en assurer le maintien.
Quels étaient, dans la société féodale, l'un et l'autre de ces moyens? En quoi consistaient ses garanties, soit qu'il s'agît de reconnaître le droit, ou de protéger le droit reconnu?
L'examen de la question de droit , quand il y a débat entre les individus , peut avoir lieu selon plusieurs systèmes. Il se peut, par exemple , qu'il y ait dans la société une classe d'hommes spécialement voués à cette fonction , chargés , par état et en toute occasion, d'examiner et de décider les contestations portées devant eux , c'est-à-dire une classe déjuges. Il se peut aussi qu'il n'existe point de classe pareille ; que , selon telle ou telle forme , tel ou tel principe , les membres de la société jugent eux-mêmes leurs contestations , prononcent eux-mêmes sur le conflit de leurs droits, c'est-àdire qu'il n'y ait point de juges par état, que les citoyens eux-mêmes soient juges.
C'est par l'une ou l'autre de ces deux voies que le premier but de toute garantie politique peut être atteint, qu'on peut parvenir à reconnaitre où réside le droit.
Dans la société féodale primitive, pure encore du mélange et de l'influence d'éléments étrangers, le premier système était inconnu ; il n'y avait pas de classe spéciale investie du droit de juger ; les membres mêmes de la société , c'est-à-dire les possesseurs de fiefs , étaient appelés à examiner et à prononcer entre les droits en débat. Plus tard . et par des causes dont je parlerai , il se forma dans le sein de la féodalité une classe déjuges, d'hommes spécialement voués à l'étude et à la déclaration des droits privés; mais originairement, rien de pareil n'y existait; les citoyens se jugeaient eux-mêmes.
Dans ce système, et quand il n"y a point de classe spéciale chargée de juger, de graves différences peuvent se rencontrer encore. Les membres de la société peuvent se rendre la justice les uns aux autres . de deux façons différentes, et qui ont des conséquences très- diverses. Il se peut que, lorsqu'il y a contestation entre deux hommes, ils s'adressent à leurs égaux, et que leurs égaux, n'ayant d'ailleurs sur eux aucune autorité, aucun droit, se rassemblent, examinent et prononcent sur les droits en débat. Il se peut aussi qu'au lieu de s'adresser à leurs égaux, les contendants s'adres-
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sent à leur supérieur, à un supérieur commun , qui n'est point spécialement voué à la fonction de juge, qui est placé dans une situation et mène une vie analogue à celle de tous les membres de Fassociation , mais qui, vu la supériorité de sa condition sociale, est appelé à prononcer sur leurs débats. La justice, en un mot, même administrée par la société elle-même, peut être rendue soit entre égaux, soit du supérieur à l'inférieur.
En général, dans le premier âge des sociétés, ces deux systèmes, ces deux manières d'arriver à la reconnaissance du droit se combinent ensemble. C'est ce qui arrivait dans la société féodale. Voici comment elle procédait quand il y avait à prononcer, en matière de droit, entre deux vassaux du même suzerain.
Le plaignant s'adressait au suzerain; c'était au supérieur qu'on demandait justice de l'inférieur. Mais le suzerain n'avait nul droit de juger seul ; il était tenu de convoquer ses vassaux , les pairs de l'accusé ; et ceux-ci , réunis dans sa cour, prononçaient sur la question. Le suzerain proclamait leur jugement.
Le jugement par les pairs est essentiel à la société féodale. Voici des textes empruntés aux XI", xii° et XIII" siècles, et qui vous montreront, à ces diverses époques , ce principe toujours reconnu et en vigueur.
Au XI" siècle ( de 1004 à 1057), Eudes, comte de Chartres, écrit au roi Robert :
Seigneur, je veux te dire quelques paroles, si tu daignes les entendre. Le comte Richard (de Normandie) , ton fidèle, m'a cité à venir pour recevoir jugement, ou m'accommoder au sujet des plaintes que tu clevois contre moi. Pour moi , j'ai remis toute ma cause en ses mains. Alors, de ton consentement, il m'a assigné un plaid où tout devoit se terminer. Mais le jour approchant, il m'a mandé de ne pas me fatiguer à venir audit plaid , vu que tu ne voulois admettre aucun jugement ni accommodement, sinon de me faire signifier que je n'étois pas digne de tenir de toi aucun bénéfice; et il a ajouté qu'il ne lui apparlenoil pas de connaître d'un tel différend sans l'assemblée de ses pairs, etc. •.
Au XII" siècle, en 1109, Robert II, comte de Flandre, conclut avec le roi d'Angleterre, Henri I"', de qui il tenait des fiefs , une convention où on lit :
Ledit comte ira et prêtera aide au roi Henri selon sa foi... et il ne cessera point d'y aller jusqu'à ce que le roi de France ait fait juger que le comte Robert ne doit pas aide à son ami le roi d'Angleterre, de qui il tient fief; et cela ^ar les pairs dudil comte qui, en droit, le doivent juger ',
Au xni" siècle, eu 1220, Thibaut, comte de
> Briissel, Vsagg ries fiefs, t. h>-, p. 334. " Rymcr, t. lei, p. 2.
Champagne , prête à Philippe-Auguste le serment que voici :
Moi, Thibaut, fais savoir à tous que j'ai juré sur les saints autels, à mon très-clier seigneur Philippe, illustre roi des François, que je le servirai bien et fidèlement comme mon seigneur-lige, contre tous hommes et femmes qui peuvent vivre et mourir; et que je ne manquerai point à mon bon et fidèle service, tant qu'il me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger . Et si jamais, ce qu'à Dieu ne plaise, je manquois à mon bon et fidèle service envers mon seigneur roi, tant qu'Urne voudra faire et me fera droit dans sa cour par le jugement de ceux qui peuvent et doivent me juger , le seigneur roi pourroit, sans méfaire, saisir ce que je tiens de lui et le retenir dans sa main, jusqu'à ce que ce fût amendé par le jugement de sa cour et de ceux qui me peuvent el me doivent juger ^.
En 1224 :
Quand Jean de Nesle cita à la cour du roi (Philippe- Auguste), Jeanne, comtesse de Flandre, sur le fondement qu'elle lui avoil fait défaute de droit, celle-ci, le déniant, dit au contraire « que Jean de Nesle avoit en Flandre des pairs » par lesquels il devoit être jugé dans la cour de la comtesse, » et qu'elle étoit prête à lui faire droit dans sa cour par les- » dits pairs ^. »
Je pourrais multiplier à mon gré ces exemples. Le principe était si puissant, si bien établi, que, lors même que le système judiciaire féodal eut reçu une profonde atteinte , lorsqu'il y eut, sous le nom de baillis , une classe d'hommes spécialement chargés de la fonction déjuger, la nécessité du jugement par les pairs se perpétua longtemps, soit à côté de la nouvelle institution, soit même dans son sein. Voici un passage de la Coutume de Bcauvaisis, par Beaumanoir, qui ne laisse à ce sujet aucun doute :
Il y a aucuns liex ( lieux) là oii li baillix fet les jugemens , et autres liex là où li homme qui sont homme du fief au seigneur les font. Or, disons nous ainsint que les lieus là où li baillis font les jugemens, quand li bailly a les paroles reçues et elles sont apuiées en jugement, il doit appeller à son conseilg des plus sages, et fere le jugement par leur conseilg. Car se l'en appelle dou jugement, et li jugement est trouviés mauves , li Itailli est excusé de blesme quand on set que il le fist par conseil de saiges gents. Et ou lieu là où l'en juge par hommes , le bailli est tenu, en la présence des hommes, à penre (prendre) les parolles de chaux qui plaident, et doit demander es parties se il veulent oir droit selonc les raisons que ils ont dites, et se il dient : « Sire, oil, » li bailli contraindre les hommes que ils facent le jugement '.
Vous voyez là les deux systèmes coexistants et même confondus.
Tel était, messieurs, le principe fondamental de l'organisation judiciaire féodale, quand la contestation s'élevait entre les vassaux du même suze-
3 Brussel, Usage des fiefs, l. I", p.
4 Ibid., p. 261.
5 Beaumanoir, t. l"', p. 11.
QUARANTIÈ3IE LEÇON.
rairi. Qu'arrivait -il quand elle avait lieu entre le suzerain et son vassal?
Ici, il faut distinguer : ou la contestation avait pour objet quelqu'un des droits et des devoirs du vassal envers son suzerain, ou du suzerain envers le vassal, à raison de leur relation féodale et du fief qui y donnait lieu ; elle devait alors être jugée dans la cour du suzerain, par les pairs de son vassal, comme toute contestation entre vassaux. Ou bien la contestation ne roulait point sur le fief et la relation féodale, mais sur quelque fait étranger à cette relation, par exemple, sur quelque délit du suzerain , ou sur quelque atteinte par lui portée à quelque droit, à quelque propriété du vassal, autre que son fief; et alors le procès n'était plus jugé dans la cour du suzerain, mais dans celle du suzerain supérieur.
La distinction est clairement établie dans les monuments du temps. Voici un texte de Pierre de Fontaine :
Du meffait ke li sires feroit à son home lige, ou à son propre cors, ou à ses coses ki ne seroient mie du fief ke on tient de lui, ne plaideroit-il jà en sa court, ains s'en clanieroit au sengneur de qui ses sires tenroit; car li home n'ont mie pooir de jugement faire seur le cors leur sengneur, ne de ses forfais amender, se ce n'est du fait ki apartiengne au fief dont il est sires '.
Voici un texte de Beaumanoir qui n'est pas plus précis, mais qui entre encore dans plus de détails :
Voirs est que toutes choses qui sont proposées par devant le bailli ne ont mie mestier d'estre mises en jugement. Car quant le clameur est d'aucun cas qui touque [touche) à l'hiretage de son seigneur, ... ou se vilanie, ou son damniaige, et li cas est pour les houmes qui aider se vauroient ( voudraienl) en tel cas contre leur seigneur, li bailli ne le doit mie mettre en jugement, car li houmes ne doivent mie jugicr leur seigneur ; mais il doivent jugier li uns l'autre, et les quereles dou quemun pueple. Et se cheli qui a à faire contre le seigneur requiert que li droit li soit fet, li bailli , par le conseilg de son seigneur et de son conseilg, li doit faire che qui cuide que il soit reson ; et se il se deuilt de che que li bailli li fet , il doit montrer le grief au conte (le suzerain supérieur), et à chaus de son conseilg; et par chaus doit estre osté et amande, et se li bailli a fet trop. Et ceste voie entendons-nous en tous les cas qui pueent touquier l'avantaige ou le pourfit de tous les hommes contre leur seigneur. Mes aucuns cas sont que li sires demande speciaument contre aucuns de ses houmes , ou aucuns de ses houmes contre leur seigneur ; si comme se li sires demande l'amande d'aucun forfet qui a été fet en se terre, ou li demande aucun hiretagc ou aïicuns muebles dont il est tenant, en disant que il apartient à li par le coustume dou païs; et chil se deffend et dit que l'amande n'est pas si grant, ou que chil hiretage , ou chil mueble, que ses sires li demande, doivent estre sien.
' Pierre de Fonlainc, Conseil à un ami, c. ixi, § 35. ^ Coutume de Bvuitraisis, c. i, p. 12. i Jirauuianoir, c. lxi, p. 318.
et en requiert droit. Toutes celles querelles puel et doit bien mettre li bailli au jugement des houmes a.
Tels étaient les principes généraux de la juridiction féodale. Je n'entre pas dans l'examen des règles relatives à la conduite et au jugement des affaires : elles sont curieuses à connaître; mais nous n'étudions la féodalité que dans son rapport avec la civilisation en général , et il faut avancer.
Il pouvait arriver et il arrivait en effet souvent que justice n'était pas rendue ou que les plaignants la trouvaient mal rendue. Dans le premier cas, si le seigneur refusait, ou selon le langage du temps, véoit (vetare) la justice dans sa cour, le plaignant formait une plainte dite en dé faute de droit. Il se plaignait que le droit lui avait failli, que son seigneur avait refusé de lui faire droit; et il portait sa plainte devant la cour du seigneur supérieur. Dans le second cas, si l'une des parties trouvait le jugement mauvais, elle se plaignait ^n faux jugement , et portait également sa plainte devant la cour du seigneur supérieur. Voici les textes où sont posés les principes à ce sujet; je les emprunte à la coutume de Beauvaisis , plus précise et plus détaillée que tous les autres monuments :
Défaute de droit si est de véer droit à fere à cheli qui le requiert ; et encore puet-il estre en autre manière, si comme quant li seigneur deloient li pies (plaids) en leur cours plus que il ne pueent ne ne doivent contre coustume de terre ^.
Quiconque vient son seigneur appeler de faux jugement ou défaute de droict, il doit avant tout son seigneur requierre que il li fâche droict , et en la présence de ses pers. Et se li sires li vée, il a bon apel de défaute de droict. Et se il apele avant que il ait son seigneur sommé en cheste manière, il est renvoies en le court de son seigneur, et li doit araander che que il le trait en le court de souverain, seur si vilaia cas. Et est l'amande à le volenté dou seigneur, de tout che que li appelieres tient de li 4.
Il ne convient pas que chil qui apele de faux jugement mete délai en son apel ; ainchois doit apeler sitost comme li jugemens est prononciés; car, se il ne apele tantost, il convient que li jugemens soit tenus pour bon, quelque il soit, ou bons ou mauves 5.
Chil qui apele soit de défaute de droit, ou de faux jugement, doit apeler devant le seigneur de qui l'en tient le court où li faux jugement fut fet; car se il le trespassoit et appeloit par devant le conte ou pardevant le roy , si en auroit chil se court de qui l'en tenroit la jusliche nu à nu où li jugement fu fet; car il convient apeler de degré en degré, chestà dire selonc che que li houmage descendent dou plus bas au plus prochein seigneur après; si comme du prevost au baillif , et du baillif au roy , es cours où prevost et baillif jugent; et es cours où les hommes jugent , selonc che que li houmages vont et descendent, li apel doivent estre fet en montant de degré en degré, sans nul seigeur trespasser^.
Maintenant, messieurs, je suppose ces divers
4 Boaiinianoir, r. lxi, p. 318.
5 Ibid., p. 312.
6 Ibid., p. 317.
degrés parcourus, la juridiction féodale épuisée, le jugement définilii' rendu, comment le faisait-on exécuter? en quoi consistait la seconde partie du système des garanties? quels moyens assuraient le rétablissement ou le maintien du droit une fois reconnu et proclamé?
De même qu'il n'y avait originairement, dans la société féodale, point de classe d'hommes spécialement chargée de juger , de même il n'y avait point de force publique chargée de faire exécuter les jugements. Mais il était beaucoup plus aisé de suppléer au défaut de juges spéciaux , de magistrats , qu'au défaut d'une force capable de faire exécuter les jugements. Les membres de la société, les possesseurs de fiefs pouvaient juger ; mais leur jugement rendu, si celui qu'ils avaient condamné retournait dans son château , au milieu de ses hommes, et refusait d'obéir, qu'arrivail-il? Il n'y avait, pour l'accomplissement de la justice, nulle autre voie que la guerre. Le seigneur dans la cour duquel le jugement avait été rendu, ou le plaignant au profit duquel il avait été rendu, convoquait ses hommes , ses vassaux , et tentait de contraindre à l'obéissance celui qui avait été condamné. La guerre partielle, la force employée par les citoyens eux-mêmes, telle était en définitive la seule garantie de l'exécution des jugements.
Je n'ai pas besoin de le dire ; ce n'est pas là une garantie. L'exécution des jugements, le rétablissement des droits juridiquement rcconnusaprès contestation, n'en avait point en effet dans la société féodale.
Le mode d'examen et de reconnaissance des droits contestés , le système de juridiction que je viens d'exposer, valait -il mieux? le jugement par les pairs et les cours féodales était- il une garantie véritable, efficace? J'en doute fort.
Pour que la société exerce bien les fonctions judiciaires , pour qu'un délit, un procès quelconque soit bien jugé par les citoyens eux-mêmes, il importe que ceux auxquels on s'adresse dans ce desseinpuissent être réunis promptement, facilement, souvent; qu'ils vivent habituellement rapprochés; qu'ils aient des intérêts communs, des habitudes communes ; qu'il leur soit aisé et naturel de considérer sous le même point de vue, et de bien connaître les faits sur lesquels ils sont appelés à prononcer. Or rien de tel n'existait dans la société féodale. Ces vassaux, convoqués de temps en temps pour juger leurs pairs, étaient presque étrangers les uns aux autres, vivaient isolés dans leurs terres, sans relations intimes et fréquentes. Rien ne ressemblait moins à l'institution du jury, véritable type de l'intervention de la société dans les jugements. Le jury suppose des concitoyens, des com-
patriotes , des voisins. C'est sur la facile réunion des jurés , sur la communauté de sentiments et d'habitudes qui les unit, sur les moyens qu'ils en tirent pour démêler et apprécier les faits, que reposent la plupart des avantages de l'institution. Comment ces avantages se seraient-ils rencontrés dans la société féodale? souvent, le plus souvent, les vassaux s'inquiétaient peu de venir à la cour de leur suzerain ; ils n'y venaient pas ; qui les y aurait contraints? ils n'y avaient point d'intérêt direct ; et l'intérêt général , patriotique, ne pouvait être fortement excité dans un tel état social. Aussi les cours féodales étaient-elles fort peu suivies ; on était obligé de se contenter d'un très-petit nombre d'assis- (ants. Selon Bcaumanoir, deux pairs de l'accusé suffisent pour juger ; Pierre de Fontaine en veut quatre; saint Louis, dans ses Établissements , fixe ce nombre à trois. Le seigneur appelait ceux qui lui convenaient, rien nel'obligeait à les convoquer tous, à convoquer les uns plutôt que les autres , l'arbitraire régnait ainsi dans la composition de la cour féodale ; et ceux qui s'y rendaient y étaient le plus souvent attirés soit par quelque intérêt personnel, soit par le seul désir de complaire à leur suzerain. Il n'y avait là, vous le voyez, messieurs, point de véritables garanties; et celle qui semble résulter du jugement par les pairs était rendue inefficace par l'état social.
Aussi en cherchait-on d'autres : les cours féodales, le jugement par les pairs , tout ce système de juridiction que je viens d'exposer , n'inspiraient évidemment à la société féodale aucune confiance, n'y étaient point d'une application facile et fréquente. Les possesseurs de fiefs vidaient leurs débats par d'autres moyens.
Il n'est aucun de vous, messieurs, qui n'ait souvent rencontré dans ses lectures le combat judiciaire, les guerres privées, et ne sache que ces deux faits ont rempli l'époque féodale et la caractérisent. On les a, en général, représentés comme le résultat de la brutalité des mœurs , de la violence des passions, du désordre et du brigandage général. Sans nul doute , ces causes-là y ont beaucoup contribué : elles ne sont cependant pas les seules ; la brutalité des mœurs n'est pas la seule raison qui ait maintenu si longtemps ces deux faits , et en ait fait l'état habituel , l'état légal de la société féodale. C'est parce que le système des garantiesjudiciaires était vicieux et impuissant, parce que personne n'y avait foi, et ne se souciait d'y avoir recours, c'est faute de mieux, en un mot, qu'on se faisait justice soi-même, qu'on se protégeait soi-même. Qu'est-ce donc que le combat judiciaire et les guerres privées? C'est l'individu se protégeant lui-même, se faisant justice lui-même.
QUARANTIÈME LEÇON
Sid
Ou appelait son adversaire à combattre, parce que les garanties pacifiques n'inspiraient aucune confiance ; on faisait la guerre à son ennemi , parce qu'on ne croyait à aucun pouvoir capable de le contenir ou de le proléger. 11 y avait sans doute penchant, goût, passion, si l'on veut , pour cette façon d'agir ; il y avait aussi nécessité. Aussi , la guerre privée et le combat judiciaire devinrent -ils de véritables institutions, des institutions réglées selon des principes fixes , et avec des formes minutieusement conveimes; principes bien plus fixes, formes bien mieux convenues que n'étaient celles des jugements pacifiques. On trouve dans les monuments féodaux beaucoup plus de détails, de précautions , de prescriptions sur les duels judiciaires que sur les procès proprement dits, sur les guerres privées que sur les poursuites juridiques. Qu'est-ce à dire, sinon que le combat judiciaire et la guerre privée sont les seules garanties auxquelles on ait confiance, et qu'on les institue, qu'on les règle avec soin parce qu'on y a plus souvent recours? Je vais vous lire quelques textes tirés de la coutume de Beauvaisis ; elle a été écrite , vous le savez, vers la fin du xiii" siècle , après tous les etïorts de Philippe-Auguste et de saint Louis pour abolir les guerres privées. Vous y verrez combien les racines de ce fait étaient profondes, combien il était encore la véritable institution judiciaire féodale.
Guère si puet mouvoir en pluries manières, si comme par fet ou par paroles; ele muet par paroles quant li un manache (menace) l'autre a fere vilenie ou annui de son cors, ou quant il le defic de lui ou des siens ; et si muet par fet quant chaude meslee sourt entre gentix lioumes d'une part et d'autre. Si doit l'en savoir que, quant se muet par fet , chil qui sont au fet chient (tomhenl) en le guère sitôt comme li fais est fais, et li lignage de l'une partie et de l'autre ne chiet en guère devant quarente jours après le fet. Et se le guère muet par manaches ou par defiement, cil qui sont défié ou menaeié cliient en guère puis luec en avant. Mais voir est que pour che que grans haras pouroit advenir en tel cas, si comme se aucuns avoit espié son fet avant que il eut fet menaches ni défies, et après sur le fet menaclioit ou déficit, il ne se pouroit escuser dou fet pour tele menaclie ne pour tel deffiement. Doncques li gentix housmes qui menache ou défie se doit soufifrir que li défiés se puist garder et garantir, ou autrement il ne se pourra escuser dou meffet, ainchois devra estre justiciés se il meffet '.
Oui autrui vient mettre en guère par paroles, il ne les doit pas dire doubles ne couvertes, mais si clers et si apertes que chil a qui les paroles sont dites ou envoiées sache que il convient que il se gart. Et qui autrement le feroit se seroit traison a.
Certes, cesontlàdcsfornialilcs bien prévoyantes, bien précises ; et le fait auquel elles s'appliquent ne saurait être considéré comme la simple explosion
Bcaiiniaiioii', c. iix, p. 300.
Ihir/., p.IJOI.
de la brutalité , de la violence des mœurs. Voici d'autres textes encore plus remarquables.
Quand la guerre s'élevait entre deux possesseurs de fiefs, leur parenté y était engagée, mais à certaines conditions et dans certaines limites, qu'on avait pris grand soin de régler :
Guère ne se puet fere entre deux frères germains, engenrcs d'un père et d'une mère, pour nul eontens (contestalion) que entre eus mueve, neis se li un avoit l'autre hatu ou navié; car li uns n'a point de lignage qui ne soit aussint procheins à l'autre comme à lui; et quiconque est aussi procheins lignage de l'une des parties comme de l'autre de chaus qui sont chief de la guère, il ne se doit de le guère mesler. Donc se deux frères ont eontens ensemble, et li uns meffet à l'autre, chil qui se meffet ne se puet escuser du droit de guère, ne nul de son lignage qui li vueille aidier contre son frère, si comme il pouvoit advenir de chaus qui aimeroient miex li un de l'autre. Doncques quant tix eontens naist, li sires doit punir che'lui qui meffet à l'autre, et fere droit dou eontens "!.
Tout aions nous dit que guère ne se puet fere entre deux frères germains d'un père et d'une mère, se ils n'estoient frère que de par père et non par mère, guère se pouroit bien fere entre aus par coustume,car chascunsauroit lignage qui n'apartiendroit pas à l'autre; si comme ils étoicnt frères de par père et non de par le mère, li lignage que chascuns auroit de par se mère n'apartienroit à l'autre frère, et pour che pourroient-ils le guère maintenir 4.
Ne sont-ce pas là de singulières précautions légales? Vous auriez peut-être été tentés de croire qu'en interdisant la guerre de frère à frère, on rendait honunage à un principe moral , à un sentiment naturel : point du tout. La raison de la loi, c'est que, s'il y avait guerre entre deux frères, ils ne sauraient comment se la faire, attendu qu'ils ont les mêmes parents. Je pourrais citer mille détails , mille passages de ce genre qui prouvent à quel point les guerres privées étaient une institution dont on avait prévu toutes les nécessités , toutes les difficultés , et qu'on s'était appliqué h régler.
11 en était de même du combat judiciaire. On ne trouve presque rien dans les monuments féodaux sur la marche de la procédure pacifique; mais dès qu'il s'agit du combat judiciaire . les détails abondent; les formalités qui doivent précéder le combat sont minutieusement décrites ; toutes les précautions sont prises pour que la loyauté et la justice y président. Arrivait-il, par exemple, qu'au milieu du combat quelque incident vînt à le suspendre? les surveillants , les hérauts d'armes présents dans l'arène étaient chargés d'examiner allentivement la position des deux adversaires au moment de la suspension, afin qu'ils fussent obligés de la reprendre quand le combat recommencerait. On avait rc-
3 Bcaiimiinoir, c. i iv, p. 2!)!l.
^ Jl-irl.. p. m).
cours à la force; c'était la force qui devait juger la question: maison voulait introduire, dans son jugement, autant de régularité, autant d'équité qu'il en pouvait admettre.
Plus vous examinerez les documents, plus vous verrez que le combat judiciaire et la guerre privée , c'est à dire l'appel à la force, le droit de chacun à se faire justice lui-même, était le vrai système de garanties de la société féodale , et que les garanties juridiques, par procédure pacifique, dont j'ai essayé de vous donner une idée, tenaient au fait, dans le régime féodal, assez peu de place.
Nous nous sommes renfermés, messieurs , dans la société féodale la plus simple. Nous y avons
étudié, d'une part, le système des droits et des devoirs réciproques des possesseurs de fiefs ; de l'autre, le système des garanties qui devaient protéger ces droits. Nous avons maintenant à considérer la société féodale dans toutt son étendue et sa complexité; nous avons à faire la part et à examiner l'inlluence des éléments étrangers qui vinrent s'y joindre. Mais je voudrais auparavant résumer complètement les principes de l'organisation féodale proprement dite , en apprécier les mérites et les vices, vous faire enfin pressentir, en elle-même et dans sa propre nature, les causes de sa destinée. Je l'essayerai dans notre prochaine réunion.
QUARANTE ET UNIÈME LEÇON
Caractère général de la société féodale. — De ses bons principes. — 1" Nécessité du consentement individuel pour la formation de la société ; — 2" Simplicité et notoriété des conditions de l'association ; — 3" Point de charges et de conditions nouvelles sans le consentement individuel; — 4» Intervention de la société dans les jugements; — 5" Droit de résistance formellement reconnu; — 6» Droit de rompre l'association; ses limites. — Des vices de la société féodale. — Double élément de toute société. — Faiblesse du principe social dans la féodalité. — Prédominance excessive de l'individualité. — Par quelles causes. — Conséquences de ces vices. — Progrès de l'inégalité des forces entre les possesseurs de fiefs. — Progrès de l'inégalité des droits.— Décadence de l'intervention de la société dans les jugements.— Origine des prévôts et des baillis. — Formation d'un certain nombre de petites royautés. — Conclusion.
Messieurs ,
Nous connaissons l'organisation de la société féodale. Nous savons quels rapports liaient entre eux les possesseurs de fiefs, soit suzerain et vassaux, soit vassaux du même suzerain. Nous savons quel était le système de leurs droits et de leurs devoirs réciproques, et aussi le système des garanties qui assuraient l'accomplissement des devoirs, le maintien des droits et le redressement des torts. Avant d'examiner ce que firent, de cette société ainsi constituée, les éléments étrangers qui s'y trouvèrent mêlés ; avant de rechercher comment se combinèrent la féodalité , la royauté et les communes, et quels résultats se développèrent progressivement, soit par leur amalgame, soit par leur lutte, arrêtons-nous encore sur la société féodale elle-même; rendons-nous un compte bien précis de son organisation et des principes qui y présidaient ; essayons d'entrevoir ce qu'elle devait devenir , en vertu de
sa propre nature, de sa propre tendance, indépendamment de toute influence complexe, de tout élément étranger. Il importe de bien savoir quelle part de la destinée de la féodalité doit être imputée à ce qu'elle était réellement , en elle-même, et non à ce que firent d'elle les causes extérieures qui vinrent la combattre ou la modifier.
Je voudrais résumer d'abord les principes constitutifs, bons ou mauvais, de la société féodale, et apprécier soit leur mérite intrinsèque , soit leur tendance naturelle , leur influence nécessaire.
Je commencerai par les bons principes , les principes de droit et de liberté , que j'ai déjà démêlés dans la société féodale, et qu'on a souvent méconnus.
Le premier, c'est que le lien féodal ne se formait que par le consentement de ceux qui y étaient engagés, du vassal comme du suzerain, de l'inférieur comme du supérieur ; c'est-à-dire que la société ne commençait que par la volonté de ses
QUARANTE ET UNIÈME LEÇON
membres. L'hommage, le serment de fidélité et rinveslilure n'étaient autre chose, vous l'avez vu, que l'adhésion réciproque du suzerain et du vassal au lion qui devait les unir. Sans doute, et je l'ai déjà fait remarquer, ce principe était modifié, limité par un autre principe qui se développait également dans la société féodale , par l'hérédité des situations sociales et des Gefs. On naissait propriétaire, héritier de tel fief, c'est-à-dire vassal de tel suzerain. Il n'y avait rien là que de conforme au cours général des choses. L'hérédité des situations sociales et des fortunes est an fait naturel, nécessaire, qui se reproduit dans toute société. Sur ce fait reposent la liaison des générations entre elles, la perpétuité de l'ordre social , le progrès de la civilisation. Si les hommes ne succédaient pas à la situation de leurs prédécesseurs, si la société était, à chaque génération, entièrement subordonnée à la volonté des individus qui se renouvellent sans cesse, il n'y aurait évidemment aucun lien entre les générations humaines; toutes choses seraient sans cesse remises en question ; l'ordre social serait pour ainsi dire à créer tous les trente ans.
Rien à coup sur n'est plus contraire à la nature de l'homme , à la destinée du genre humain ; ou plutôt il n'y aurait alors point de genre humain , point de destinée générale et progressive de l'humanité. L'hérédité des situations sociales est donc un fait légitime, providentiel, une conséquence de la supériorité de la nature humaine, une condition de son développement. 3Iais ce fait n'est pas seul et n'a pas droit à tout l'empire. A côté de l'hérédité des situations sociales, doit se placer aussi le libre concours de l'individu à sa situation, l'influence de sa volonté sur sa destinée. Chaque fois qu'un nouvel individu arrive sur la scène du monde, il a bien droit, à coup sur, d'agir lui-même dans ce qui le regarde, de délibérer, de choisir sa situation , de le tenter du moins ; et si ce choix lui est interdit, si sa volonté est absolument étouffée, abolie par une situation héréditaire , il y a tyrannie. C'est dans le juste balancement de ces deux principes , l'hérédité des situations sociales , d'une part, et le consentement individuel, de l'autre, c'est, dis- je, dans le juste balancement de ces deux principes que résident l'équilibre et le bon état de la société.
Or, messieurs, le principe de l'hérédité des situalions sociales se développait et prévalait de plus en plus dans la société féodale comme dans toute autre; mais le principe de la nécessité du consentement individuel, pour la formation de la société, y subsistait également ; chaque fois qu'une nouvelle génération se présentait, chaque fois que, par le renouvellement des individus, il pouvait y
avoir lieu à renouveler le lien entre le vassal et le suzerain, ce principe était reconnu, proclamé. Et non -seulement il était reconnu et proclamé, mais il exerçait en fait, sur les relations féodales, une véritable iniluence; il leur donnait un caractère qu'elles n'auraient point eu sans cela. Cette nécessité où se trouvait le suzerain d'obtenir, de génération en génération, l'hommage et le serment, c'est-à-dire l'engagement personnel du vassal, établissait au profit du vassal une indépendance, et pour tous les deux, une réciprocité de droits et de devoirs , qui se seraient probablement bientôt affaiblies, peut-être évanouies, si la vassalité eût passé de droit de génération en génération , sans que le consentement formel de l'individu vînt sans cesse la conûrmer et la rajeunir.
C'est là , messieurs , le premier des principes salutaires , des principes de liberté et de droit qui se rencontrent dans la société féodale. Je n'ai pas besoin d'insister davantage pour en faire sentir la valeur. En voici un second.
En entrant dans la société féodale, en devenant vassal d'un suzerain , on le devenait à des conditions convenues, bien déterminées, connues d'avance. Les obligations, soit matérielles, soit morales, des vassaux et des suzerains , les services et les devoirs réciproques qui leur étaient imposés, n'avaient rien de vague , d'incertain , d'illimité. Quand il prêtait foi et hommage , le nouveau vassal savait exactement ce qu'il faisait, quels droits il acquérait, quels devoirs il contractait. Il n'en est pas ainsi , tant s'en faut , dans la plupart des sociétés , et surtout dans nos grandes sociétés modernes. Les hommes y naissent sous l'empire de lois qu'ils ne connaissent point, d'obligations dont ils n'ont aucune idée; sous l'empire non-seulement de lois et d'obligations actuelles, mais d'une multitude d'obligations et de lois éventuelles, possibles, auxquelles ils ne concourront pas, et qu'ils ne connaîtront pas davantage avant le moment où ils auront à les subir. Il y a peut-être dans ce mal quelque chose d'irrémédiable, et qui provient de l'étendue des sociétés modernes. Peut-être, dans la prodigieuse variété et la complexité toujours croissante des relations humaines, le progrès de la civilisation n'arrivera- 1 -il jamais à ce point que chaque individu sache à quelles conditions il entre et vit dans la société, quelles obligations il a à accomplir, quels sont ses droits et ses devoirs. Mais ce fait, fùt-il inévitable, n'en serait pas moins un grand mal. Là est la source sinon de toutes, au moins d'une bonne partie des clameurs qui s'élèvent contre l'ordre social actuel. Ouvrez les livres empreints à cet égar<l d'un caractère d'amertume et de révolte, par exemple le traité âc la Justice poli-
ijîS
tique de Godwin ; vous y verrez inscrites, en tète des iniquités et des calamités de notre état social, cette ignorance , cette impuissance où sont tant d'hommes quant aux conditions de leur destinée. Et il ne faut pas avoir assisté longtemps au spectacle du monde pour être frappé en effet, douloureusement frappé de cet impitoyable dédain avec lequel la puissance sociale s'exerce sur des milliers d'individus qui n'en entendent jamais parler que pour la subir, sans aucun concours de leur intelligence et de leur volonté.
Rien de pareil n'existait dans la société féodale. Entre les possesseurs de fiefs , les conditions de l'association n'étaient point nombreuses, ni vagues, ni illimitées; on les connaissait, on les acceptait d'avance ; on savait , en un mot , ce qu'on faisait en devenant citoyen de cette société , ce qu'on faisait dans le présent , ce qu'on aurait à faire dans l'avenir.
De là découlait nécessairement un troisième principe non moins salutaire au droit et à la liberté : c'est qu'aucune nouvelle loi , aucune nouvelle charge ne pouvait être imposée au possesseur de lief, si ce n'est de son consentement. En fait, ce principe était très -souvent violé ; beaucoup de charges nouvelles étaient imposées par des suzerains à leurs vassaux, et uniquement en vertu de la force. Le pouvoir législatif fut usurpé, au bout d'un certain temps, par la plupart des grands suzerains. Cependant ce n'était point là le principe , l'état légal de la société féodale. Ces maximes que nous rencontrons sans cesse da«s les histoires modernes, et qui de violation en violation ont cependant passé jusqu'à nous : <; Nulle taxe n'est légitime si )i elle n'est consentie par celui qui doit la payer; )t — nul n'est tenu d'obéir aux lois qu'il n'a pas )« consenties; » ces maximes, dis-je, appartiennent à l'époque féodale ; non que la féodalité les ait inventées et introduites dans le monde ; elles y étaient bien avant elle ; elles font partie de ce trésor de justice et de bon sens que le genre humain ne perd jamais tout entier. Mais elles étaient explicitement admises dans la société féodale ; elles constituaient son droit public. De même que chaque possesseur de fief savait, en entrant dans cette relation , quelles obligations il contractait et quels droits il acquérait, de même il était reconnu qu'aucune charge, aucune loi nouvelle ne pouvaient lui être imposées sans son consentement formel.
Un quatrième principe non moins salutaire , et que la société féodale possédait également, c'était l'intervention du public dans l'administration de la justice, le jugement des contestations élevées entre les propriétaires de fiefs , par les propriétaires de
fiefs eux-mêmes. Comme le disait, il y a quelques années, M. Royer-Collard , en termes aussi exactement vrais qu'énergiques, un peuple qui n'intervient point dans lesjugements peut être heureux, tranquille , bien gouverné ; il ne s'appartient pas à lui-même, il n'est pas libre, il est sous le glaive. Toutes choses, dans l'état social, aboutissent à des jugements; l'intervention des citoyens dans les jugements est donc la garantie véritable, définitive, de la liberté. Or, cette garantie existait, vous l'avez vu, dans la société féodale; le jugement par les pairs y était le principe fondamental , bien que fort irrégulièrement appliqué , de la juridiction.
Voici un cinquième principe de liberté qu'on trouve rarement écrit dans les lois, qu'il est même rarement utile d'écrire, et que la société féodale a écrit et proclamé formellement, peut-être plus qu'aucune autre ; je veux parler du droit de résistance. Vous avez vu ce qu'étaient les guerres privées; elles n'étaient point un simple acte de brutalité, une simple usurpation de la force; elles étaient au fond un moyen légal , souvent l'unique moyen de redressement de beaucoup d'injustices. Qu'était-ce là, au fond, sinon le droit de résistance? Et non-seulement ce droit était ainsi consacré dans la pratique, dans les mœurs delà féodalité ; on le trouve reconnu, inscrit dans les lois mêmes par lesquelles on entreprit de réprimer les guerres privées, et d'introduire, entre les possesseurs de fiefs , plus d'ordre et de paix. On lit dans les Élablissemcnts de saint Louis :
Se li sire a son lions lige, et il 11 die : « Venez-vous en o (mec) » moi, car je vueii guerroier mon seigneur (le roy) qui m'a » véé {refusé) le jugement de sa cour, » li lions doit respondre en tele manière à son seigneur: « Sire, je iray volentiers » savoir à mon seigneur (le roy) se il est ainsi que vous me » dites.» Adonc il doit venir au seigneur (le roy), et doit dire: « Sire, messire dit que vous lui avez véé le jugement de vos- » tre court, et pour ce suis-je venu à vostre court, pour sa- « voir en la vérité, car messire m'a semons que je aille en » guerre encontre vous. » Et se li seigneur (le roy) li dit que il ne fera jà nul jugement en sa court, li lions en doit tantost aller à son seigneur, et ses sires le doit pourveoir de ses despens ; et se il ue s'en voloit aller o lui , il en perdroit son fié par droit. Et se li cliief seigneur avoit répondu : « Je feré » droit volentiers à vostre seigneur en ma court ;>)li lions devroit venir à son seigneur, et dire: « Sire, mon cliief seigneur » m'a dit que il vous fera volentiers droit en sa court. » Et se li sire dit : « Je n'enterré {n'entrerai) jamais en sa court, » mes venez -vous en o moi, si comme je vous ai semons; » adonc pourroit bien dire li lions : « Je n'iray pas. » Pour ce n'en perdroit jà, par droit, ne fié, ne autre chose '.
Cette dernière phrase indique une limitation , une condition récemment imposée au droit de résis-
■ Etablissements de saint I.oiiis. I.
rfo Fiance, t. Ii', p. 1'j3.
xii\. — Ordonniinces ries rois
QUARANTE ET UNIÈME LEÇON
lance; mais le droit lui-même est positivement proclamé.
Voici un second texte qui n'est pas moins remarquable. Il n'appartient pas , à la vérité, au droit féodal de la France ; c'est le dernier paragraphe de la grande Charte des Anglais , de la Charte concédée, en 1219, par le roi Jean. Mais l'état d'idées et de mœurs qui s'y révèle était celui de la féodalité tout entière ; et si le droit de résistance à main armée n'a été nulle part aussi régulièrement institué, il était de même partout reconnu.
La grande Charte se termine en ces termes :
Ayant accordé pour la réforme de notre royaume, et pour apaiser la discorde qui s'est élevée entre nous et nos barons, toutes les choses susdites, et voulant qu'ils en jouissent sûrement et à toujours, nous leur avons concédé la garantie suivante, savoir :
Les barons élirontà leur gré vingt-cinq barons du royaume, qui emploieront toutes leurs forces à faire observer et maintenir la paix et les libertés que nous leur avons accordées et confirmées par cette charte.
Si nous ou notre grand justicier, ou nos baillis, ou quelques-uns de nos ministres et serviteurs, venons à y manquer ou à en violer quelque article, et que la violation soit révélée à quatre des vingt-cinq barons susdits, ces quatre barons viendront à nous, ou en notre absence à notre grand justicier, nous dénonceront cet excès et nous requerront de le faire cesser sans retard; et si nous ou notre grand justicier ne réformons pas ledit excès dans l'espace de quarante jours après en avoir été informés, les quatre barons rapporteront l'affaire au reste des vingt-cinq barons; et alors ceux-ci, avec la communauté de toute la terre, nous molesteront et poursuivront de toute façon à eux possible, savoir par la prise de nos châteaux, terres , possessions et autrement, jusqu'à ce que l'abus ait été réformé à leur gré, sauf toutefois la sûreté de notre personne, de celle de la reine et de nos enfants ; et quand l'abus aura été réformé , ils nous serviront comme auparavant.
Que tout homme de cette terre, qui le voudra, jure que pour faire exécuter les choses susdites, il obéira aux ordres des vingt -cinq barons susdits et nous molestera au besoin, de tout son pouvoir. Nous donnons à chacun la permission de le jurer librement, et n'en empêcherons jamais personne. Et quant aux hommes de cette terre qui ne voudraient pas d'eux-mêmes prêter ledit serment, nous le leur ferons prêter par nos propres ordres.
Si quelqu'un des vingt -cinq barons meurt ou quitte le pays, ou est empêché d'une façon quelconque de concourir à l'exécution des choses susdites, les barons restants en éliront à leur gré un autre qui jurera d'agir comme eus ■.
Il est impossible, à coup sur, d'établir plus positivement en droit, de convertir plus complètement en institution cette garantie du recours à la force que les peuples civilisés , avec grande raison , redoutent tant d'invoquer et même d'énoncer. Elle est souvent la seule dans les temps barbares ; et la féodalité, fille de la barbarie, n'avait garde d'être
Ornnrie Cliorle du roi Jean. .irt. Gl.
aussi réservée que la civilisation, soit à l'écrire soit à s'en servir.
Enfin, indépendamment du droit de résistance, il y avait encore, dans la société féodale, un dernier principe , une dernière garantie de liberté généralement admise , c'était le droit de rompre l'association, de renoncera la relation féodale, à ses charges comme à ses avantages. Le vassal et le seigneur le pouvaient également. Certains cas étaient expressément prévus dans lesquels cette rupture pouvait avoir lieu; par exemple si le vassal croyait avoir quelque grave motif d'appeler son seigneur au combat judiciaire , il en était le maître ; il fallait seulement qu'il renonçât à son hommage, à son fief. Voici le texte de la coutume de Beauvaisis :
Encore, par nostre coustumc,nus ne puet appeler son seigneur, à qui il est bons de cors et de mains, devant que il li a délessé l'oumage et che que il tient de luy. Doncques se aucun vient appeler son seigneur d'aucun cas de crieme auquel il chiet ( échenit ) apel , il doit, ains l'apel, venir à soq seigneur en la présence de ses pers, et dire en cheste manière : « Sire , je ai esté une pièce en vostre foi et en vostre » houmage, et ai tenu de vous tes hiretages en fief. Au fief » et à l'oumage, et à la foy je renonce pour che que vous » m'avés mefifet, douquel mefifet je entent à guerre (quérir) » vanjance par apel. » Et puis celle renonciation, semondre le doit fere en le court de son souverain , et aler avant en son apel. Et se il apele avant que il ait renoncié au fief et à l'oumage, il ni a nul gages; ainchois amandera à son seigneur le vilenie que il li a dite en court, et à le court aussint; et sera chascune amande de soixante livres'.
Le seigneur était dans le même cas; quand il voulait appeler son vassal au combat judiciaire , il devait également renoncer au lien féodal :
Et par cheste reson poons nous veoir que, puisque li bons ne puet apeler son seigneur tant comme il est en son houmage, li sires ne puet apeler son houme. Doncques se li sires vient apeler son houme, il doit quitier l'oumage en la présence don souverain devant que il l'apele, et puis puet aler en son apel 3.
Les vassaux avaient même souvent la prétention de pouvoir rompre le lien féodal et se séparer de leur suzerain, arbitrairement, sans aucun motif, par le seul fait de leur volonté. A la vérité les monuments de la législation féodale ne reconnaissent pas cette prétention comme légitime. Je lis dans Beaumanoir.
Li aucun si cuident que je puisse lessier le fief que je tieng de mon seigneur, et le foi et l'oumage, toutes les fois que il me plest; mais non puis se il n'y a resnable cause. Et ne pourquant, quant on les vieut lessier, li seigneur les reprennent volenliers par leur convoitise. Mais se il advenoil
> Beaumanoir, Coutume de F}rnurn>sis,c.i\i. p. .TIO — -^H. 3 /bid., (1. 311.
loO
que messires meusl'senions pour son granl besoing, ou pour l'osl clou comte ou ilou roy , et je en tel point vouloi lessier mon fief, je ne gardcroi pas bien ma foi et ma loiauté vers mon seigneur; car foi et loiauté est de si franche nature que ele doit estre gardée et especiaument à chelui à qui elle est promise; car à Tournage fere, promet-on à son seigneur (foi) et loiauté; et puisque ele est promise, clie ne seroit pas loiauté de renoncier el point que ses sires s'en doit aidier.
Or veons doncques, si je renonce à mon fief pour che que je ne vueil pas mon seigneur aidier à son besoing , que messires en pourroit fere, car il ne puet justicier fors che que je tieng de li ; et chcii ai-je rendu et lessié. Que fera il donc? je di, se il li plest, que il me pourra traire en le court dou souverain par apel; et me pourra mettre sus que je aurai ouvré vers lui faussement, mauvesement et desloiaument; et i aura bonne cause d'apel '.
On assignait ainsi des limites, des formes à cette faculté de se séparer , de rompre le lien social ; mais elle n'en était pas moins le principe primitif, dominant, de la féodalité.
On dira peut-être que partout et toujours il en est ainsi , que tout homme qui veut abandonner ses biens, sa situation, est maître de quitter la société à laquelle il appartient, et de transporter sa destinée ailleurs. L'erreur serait grande , messieurs, et par plus d'une raison. Remarquez d'abord que, dans les sociétés fondées sur le fait de l'origine, sur le principe du territoire, la législation suit partout l'individu né sous son empire. Ainsi la législation française passe avec les Français en pays étranger, leur impose partout les mêmes obligations , et ne reconnaît leurs actes qu'autant qu'ils ont été accomplis sous les conditions et dans les formes qu'elle prescrit. Ce n'est pas tout : un homme parmi nous a beau quitter son pays, transplanter ailleurs toute sa vie ; son pays conserve toujours sur lui des droits , et lui impose certains devoirs ; il lui sera défendu de porter les armes contre son ancienne patrie, de se considérer comme tout à fait étranger à elle. Je ne discute pas le mérite de cette législation ; je remarque seulement le fait : il est certain que maintenant la rupture matérielle avec la société au sein de laquelle l'homme est né, ne l'en sépare pas complètement, ne le dégage pas de tout lien avec elle. Comment s'en étonner ? C'est la conséquence du principe même sur lequel nos sociétés sont aujourd'hui fondées ; dès que la qualité de membre de la société ne provient pas du consentement de l'individu , dès que c'est là un fait indépendant de lui, une simple conséquence de ce qu'il est né de tels ou tels parents, sur tel ou tel territoire, évidemment il n'est pas en son pouvoir d'abolir ce fait ; il n'est au pouvoir de personne de n'être pas né de parents français , sur le territoire français.
' Ei-aumanoir, c. ixi, ji. 311.
L'homme ne peut donc , dans ce système , renoncer absolument à la société dont il a fait d'abord partie; elle est pour lui primitive et fatale; sa volonté ne l'a pas choisie , sa volonté ne peut l'en séparer tout entier.
Quand au contraire le consentement de l'individu est le principe en vertu duquel il appartient à la société, on comprend sans peine que, s'il retire son consentement, si sa volonté vient à changer, il cesse de faire partie de la société. Or il en arrivait ainsi dans la société féodale. Comme le libre choix de l'individu était la source, la condition du moins de la relation, quand il prenait une autre résolution , il rentrait dans sa pleine et primitive indépendance. Ce changement de résolution était, il est vrai, soumis à certaines règles; la rupture du lien féodal n'était pas complètement arbitraire; mais quand elle avait lieu, elle était complète. Le vassal ne devait plus rien au suzerain qu'il avait renoncé.
Tels étaient, messieurs, les principes de droit et de liberté qui présidaient à l'association des possesseurs de liefs. Ce sont là, à coup sur, des garanties salutaires, de bons éléments d'organisation politique. Pénétrons cependant au delà de ce premier examen , essayons de bien apprécier, pour ainsi dire, la valeur sociale de ces garanties, leur sens et leur but véritable. A quoi se rapportaientelles? Qu'étaient-elles destinées à protéger? La liberté individuelle, l'indépendance de l'individu contre toute force extérieure. Reprenez l'un après l'autre les six principes admis par la féodalité que je viens de faire passer sous vos yeux, vous verrez qu'ils ont tous le même caractère , qu'ils proclament tous les droits de l'individualité, et tendent à la maintenir dans son libre et énergique développement.
Est-ce là, messieurs, toute la société? L'organisation sociale a-t-ellepour unique but la garantie de l'indépendance individuelle? Je ne le pense pas.
Qu'est-ce , à vrai dire , dans l'état social , que l'indépendance individuelle ? C'est la portion de son existence et de sa destinée que l'individu ne met pas en commun , qu'il n'engage pas dans ses relations avec les autres hommes , dont il se réserve la possession, la disposition exclusive.
Mais ce n'est point là l'homme tout entier. Il y a aussi une portion de son existence, de sa destinée , que l'individu met en commun , qu'il engage dans ses relations avec ses semblables , et que , par une conséquence nécessaire, il soumet à certaines conditions, aux conditions naturelles ou convenues, des liens qui l'unissent à eux.
La société , messieurs , c'est l'ensemble de ces deux faits-là. Elle comprend, d'une part, ce que
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les hommes meltent en commun, toutes les relations qui les unissent; d'autre part, ce qui, dans chaque individu, reste indépendant de toute relation , de tout lien social , cette portion de la vie et de la destinée humaine qui demeure isolée et indépendante pour chacun , au milieu même de ses semblables.
Je voudrais me rendre et vous rendre compte avec quelque précision de ce qu'est vraiment la portion d'existence et de destinée que les hommes mettent en commun, et qui constitue, à proprement parler, la société.
Du moment où les individus sont engagés dans quelque relation, du moment où, dans un but quelconque , ils agissent en commun, il y a entre eux société, sur ce point là du moins. La société, dans son sens le plus large et le plus simple à la fois, c'est la relation qui unit l'homme à l'homme.
Il est évident que la société peut subsister indépendamment de toute garantie extérieure, de tout lien politique, de toute force coercitive. Il suffit que les hommes la veuillent. A toutes les époques de la vie des peuples , à tous les degrés de la civilisation, il y a une multitude de relations humaines qui ne sont réglées par aucune loi, dans lesquelles aucun pouvoir public n'intervient, et qui n'en sont pas moins puissantes, ni moins durables, qui n'attirent et ne retiennent pas moins dans une destinée commune une portion de l'existence des individus.
C'est même aujourd'hui une remarque vulgaire qu'à mesure que la civilisation et la raison font des progrès, cette classe de faits sociaux qui sont étrangers à toute nécessité extérieure, à l'action de tout pouvoir public , devient de jour en jour plus large et plus riche. La société non gouvernée, la société qui subsiste par le libre développement de l'intelligence et de la volonté humaine , va toujours s'étendant à mesure que l'homme se perfectionne. Elle devient de plus en plus le fond de l'état social.
A côté de ces relations que crée et règle la volonté seule de ceux qui y sont engagés, se place un autre élément social, le gouvernement, qui crée aussi, et maintient des rapports entre les hommes indépendamment de leur volonté. Quand je dis gouvernement, je comprends sous ce mot les pouvoirs de tout genre qui existent dans la société, depuis les pouvoirs domestiques qui ne sortent pas de la famille, jusqu'aux pouvoirs publics qui sont placés aux sommités de l'iitat. L'ensemble de ces pouvoirs est aussi un puissant lien social ; nonseulement ils donnent naissance entre les hommes à beaucoup de relations que ne créerait pas leur volonté seule; mais ils imposent à ces relations, et
à beaucoup d'autres, la perpétuité et la régularité, gage de la paix et du développement progressif de la société.
Les volontés individuelles et les pouvoirs publics, le libre choix des hommes et le gouvernement, ce sont là, messieurs, les deux sources desquelles dérivent les relations humaines et leur transformation en société active et permanente. Interrogez maintenant la féodalité; rappelez-vous l'étude que nous venons d'en faire ; et vous verrez que l'un et l'autre de ces éléments sociaux y étaient faibles, peu féconds, et n'y pouvaient créer qu'une société chancelante. S'agit-il de ces relations libres que forment entre eux les individus, sans aucune coaction extérieure, et qui tiennent parmi nous une si grande place? Elles étaient entre les possesseurs de fiefs , rares , incertaines ; il n'en pouvait résulter ni grand mouvement, ni forte cohésion dans la société. Est-ce au contraire le gouvernement que vous considérez , ce principe social qui réside dans la présence du pouvoir et dans son efficacité pour imposer et maintenir les relations des hommes? Celui-là aussi était, dans la féodalité, sans fécondité et sans énergie. Point de pouvoir central monarchique, ou à peu près; point de pouvoir public non plus, c'est-à-dire émané de la société elle-même; point de sénat, point d'assemblée publique ; rien qui ressemblât à l'organisation active et forte des républiques anciennes. Il n'y avait, dans l'association des possesseurs de fiefs, ni sujets, ni citoyens. L'action du supérieur sur l'inférieur était peu de chose; l'action entre égaux, à peu près nulle. La société proprement dite, en un mot, c'est-à-dire la mise en commun d'une certaine portion de la vie , delà destinée, de l'activité des individus, était très -faible et très- bornée ; la portion d'existence, au contraire, qui demeure distincte, isolée, c'est-à-dire l'indépendance individuelle, était très-grande. L'infériorité de l'élément social à l'élément individuel , c'est là le caractère propre et dominantde la féodalité.
Il n'en pouvait être autrement : j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire ; la féodalité a été un premier pas hors de la barbarie , le passage de la barbarie à la civilisation. Or, le caractère dominant de la barbarie , c'est l'indépendance de l'individu , la prédominance de l'individualité; chaque homme fait, dans cet état, ce qu'il lui platt, à ses risques et périls. L'empire des volontés et la lutte des forces individuelles, c'est là le grand fait de la société barbare. Ce fait fut combattu et limité par l'établissement du régime féodal. La seule iiilluencc de la propriété territoriale et héréditaire rendit les volontés individuelles plus fixes , moins désordonnées ; la barbarie cessa d'être errante ; premier
pas, cl pas immense vers la civilisation. De plus, les volontés individuelles reconnurent des devoirs, des règles. Le vassal s'astreignit, envers son suzerain, à des obligations morales et matérielles, plus explicites, plus permanentes que ne l'étaient, dans la vie barbare , celles des compagnons envers leur cheL II y eut donc aussi en ce sens, sous le rapport moral, progrès et grand progrès vers la civilisation. Cependant l'indépendance individuelle demeura encore le caractère dominant du nouvel état social. Ses principes la consacraient; ses garanties eurent surtout pour objet de la maintenir. Or, ce n'est point par la prédominance de l'indépendance individuelle que se fonde et se développe la société ; elle consiste essentiellement dans la portion d'existence et de destinée que les hommes mettent en commun, par laquelle ils tiennent les uns aux autres, et vivent dans les mêmes liens, sous les mêmes lois. C'est là, à proprement parler, le fait social. Sans doute l'indépendance individuelle est respectable , sainte , et doit conserver de puissantes garanties ; l'homme ne livre pas à la société sa vie tout entière; une grande part lui appartient toujours, isolée, étrangère à toute relation sociale; et dans les relations mêmes où il s'engage, son indépendance doit profiter de tous les progrès que font sa raison et sa volonté. Mais évidemment, dans le régime féodal et entre les possesseurs de fiefs , cette indépendance était excessive, et s'opposait à la formation, au progrès véritable de la société; c'était l'isolement encore plus que la liberté. Aussi , indépendamment de toute cause étrangère, par sa seule nature, par sa tendance propre, la société féodale était -elle toujours en question, toujours sur le point de se dissoudre ; incapable du moins de subsister régulièrement et de se développer sans se dénaturer. Quelques faits généraux, que je vais mettre sous vos yeux, vous montreront ce travail de désorganisation intérieure, cette impossibilité de durée, de fidélité à ses principes primitifs, qui caractérisent la féodalité.
Et d'abord une prodigieuse inégalité s'introduisit très -vite entre les possesseurs de fiefs. Vous avez vu que, dans les premiers temps , la multiplication des fiefs fut rapide , et que la pratique de la sous-inféodation donna naissance à une multitude de petits fiefs et de petits seigneurs. Dès le miUeu du xi« siècle, commence le phénomène contraire : le nombre des petits fiefs , des petits seigneurs, diminue; les fiefs déjà grands s'agrandissent aux dépens de leurs voisins. La force présidait presque seule à ces relations; rien n'en arrêtait les effets; et dès que l'inégalité était quelque part, elle allait se déployant avec une rapidité,
une facilité inconnues dans les sociétés où le faible trouve, contre le fort, protection et garantie. Il n'est pas besoin de grandes recherches pour se convaincre que telle fut , du xi" au xiv*' siècle , la marche des choses. Ouvrez seulement le second volume de V Art de vérifier les dates, qui contient l'histoire des principaux fiefs de France ; vous y verrez, dans cet intervalle, trente-neuf fiefs éteints, absorbés par d'autres fiefs plus heureux ou plus puissants. Et remarquez qu'il n'est ici question que de fiefs considérables , qui ont un nom célèbre, une histoire. Que serait-ce si nous recherchions quelle fut la destinée de tous ces petits fiefs placés à la portée d'un suzerain puissant? Nous en verrions disparaître un grand nombre; nous verrions partout l'inégalité se développer , les suzerains s'étendre aux dépens de leurs vassaux.
Quand l'inégalité des forces est grande , l'inégalité des droits ne tarde pas à le devenir. Vous avez vu qu'originairement tout possesseur de fief avait, dans son domaine, les mêmes droits, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, souvent même le droit de battre monnaie. Il n'en fut pas longtemps ainsi. Dès le xi« siècle, sous le point de vue de la juridiction , par exemple, l'inégalité des possesseurs de fiefs est évidente : les uns possèdent ce qu'on a appelé la haute justice , c'est-à-dire une juridiction complète, qui comprend tous les cas; les autres n'ont que la basse justice, juridiction inférieure et limitée , qui renvoie au jugement du suzerain les cas les plus graves. Sous le point de vue législatif et politique , le même fait se déclare. Les simples habitants d'un fief, colons ou serfs , dépendaient complètement, vous l'avez vu, du seigneur, qui exerçait sur eux tous les droits de la souveraineté. On voit, au bout d'un certain temps , le suzerain intervenir dans le gouvernement intérieur des fiefs de ses vassaux , exercer un droit de surveillance , de protection , dans les rapports du simple seigneur avec la population sujette de ses domaines. Cette protection fut sans doute appelée par la nécessité; elle réprima souvent l'intolérable tyrannie du petit possesseur de fief sur de malheureux colons ; et à tout prendre , l'accroissement de pouvoir des grands suzerains fut beaucoup plus favorable que nuisible au sort des hommes et au progrès de la société ; mais ce n'en fut pas moins une usurpation , un abandon des principes essentiels et de l'état primitif de la féodalité.
De bien autres changements s'y accomplissaient en même temps, et toujours par les mêmes causes, par le seul effet des vices naturels du système , surtout de l'excessive indépendance individuelle. Le principe fondamental , en matière de contestations privées, était, vous le savez, le jugement par
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les pairs, l'interveiilion de la société elle-même darïs le pouvoir judiciaire. 3Iais les vassaux avaient peu de rapports entre eux, il était difficile de les réunir, difficile de compter sur leur intelligence ou leur équité. Le recours à la force , soit par le combat judiciaire, soit par la guerre privée, était le mode le plus commun de mettre fin aux procès. Mais la force n'est pas la justice; les plus grossiers esprits ne les confondent pas longtemps. La nécessité d'un autre système judiciaire, d'un véritable jugement, devint bientôt évidente. Le jugement par les pairs était presque impraticable. Alors s'introduisit dans la féodalité un autre système judiciaire , une classe spéciale d'hommes voués à la fonction de juges. C'est là la véritable origine des baillis , et même avant les baillis , des prévôts, chargés au nom du suzerain , d'abord de percevoir ses revenus, les redevances des colons, les amendes, ensuite de rendre la justice. Ainsi commença l'ordre judiciaire moderne, dont le grand caractère est d'avoir fait , de l'administration de la justice , une profession distincte , la tâche spéciale et exclusive d'une certaine classe de citoyens. De même que vous avez vu, sous la race carlovingienne, Charlemagne obligé de faire , des scabini, de véritables juges, des magistrats permanents, à la place des hommes libres qui ne se rendaient plus aux plaids locaux , et ne se souciaient plus de leurs droits; de même, dans le régime féodal, les propriétaires de fiefs abandonnèrent le pouvoir judiciaire, cessèrent de se juger entre eux, et le pouvoir judiciaire tomba aux mains de magistrats spéciaux, des prévôts et des baillis.
Ainsi, messieurs, par cela seul que le lien social manquait à la féodalité, les libertés féodales
périssaient rapidement; les excès de l'indépendance individuelle compromettaient perpétuellement la société ; elle ne trouvait, dans les relations des possesseurs de fiefs , ni de quoi se maintenir régulièrement, ni de quoi se développer; elle eut recours à d'autres principes, à des principes contraires à ceux de la féodalité ; elle chercha dans d'autres institutions les moyens dont elle avait besoin pour devenir permanente , régulière , progressive. La tendance vers la centralisation, vers la formation d'un pouvoir supérieur aux pouvoirs locaux , fut rapide. Bien avant que la royauté générale , la royauté qui est devenue la royauté française, intervint sur tous les points du territoire, il s'y était formé , sous les noms de duché , de comté, de vicomte, etc., plusieurs petites royautés , investies du gouvernement central , dans telle ou telle province, et sous la main desquelles les droits des possesseurs de fiefs , c'est-à-dire les souverainetés locales , s'abaissaient de plus en plus.
Tels étaient, messieurs, les résultats naturels, nécessaires, des vices intérieurs du régime féodal , et surtout de la prédominance excessive de l'indépendance individuelle. Ces conséquences se déve loppèrent bien plus rapidement, bien plus énergiquement, quanddes influences étrangères, quand la royauté et les communes vinrent y pousser à leur tour et seconder ce travail de désorganisation auquel , par sa propre nature , la société féodale était en proie. L'étude de ces deux nouveaux éléments de la France moderne et de leur rôle au sein de la féodalité, sera l'objet de nos prochaines réunions. Nous commencerons par l'histoire de la royauté.
CIVILISATION EN FRANCK
QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON
État de la royauté à la fin du x'-siècle.—AflFaiblissement progressif de ses divers principes.— Contradiction entre la situation de droit et la situation de fait de la royauté carlovingienne.— Nécessité de sa chute. — Caractère de l'élévation de Hugues Capet. — Progrès du principe de la légitimité. — Etat de la royauté sous Robert, Henri h" et Philippe I"-. — Était- elle aussi faible, aussi nulle qu'on le dit?— Causes et limites de sa faiblesse. — Incertitude de son caractère et de ses principes. — Nouveau caractère de la royauté sous Louis \l. — Elle se dégage du passé et se met en harmonie avec l'état social. — Guerres et gouvernement de Louis VL — Gouvernement de Suger sous Louis VU, — État de la royauté à la mort de Louis VIL
Messieurs ,
Nos réunions ont été un peu dérangées. Perinettez qu'en les reprenant je rappelle, en quelques mots, le plan que nous avons suivi et le point où nous sommes arrivés.
C'est de l'époque féodale que nous nous occupons. Dans l'époque féodale, nous avons distingué l'histoire de la société civile , l'histoire de la société religieuse et l'histoire de l'esprit humain. Nous ne pourrons traiter cette année que lliistoire de la société civile. Nous l'avons divisée en deux sections. Nous nous sommes promis d'étudier d'une part l'élément féodal , les possesseurs de fiefs 5 d'autre part, les éléments non féodaux, qui concouraient aussi à la formation et aux destinées de la société , c'est-à-dire la royauté et les communes.
En étudiant l'élément féodal proprement dit, nous l'avons considéré sous divers aspects. Nous avons commencé par nous renfermer dans l'intérieur du simple fief, du domaine féodal élémentaire. Nous avons examiné d'abord l'état progressif du possesseur de ce fief et de sa famille, c'est-àdire ce qui se passa dans l'intérieur du château féodal; ensuite ce qui se passa autour du château, dans le village féodal , c'est-à-dire l'état de la population sujette.
Le fief simple et les révolutions intérieures qui y sont survenues du x^ au xiv^ siècle, ainsi bien connus , nous avons considéré les relations des possesseurs de fiefs entre eux, les institutions qui y présidaient, la société féodale dans son organisation et son ensemble.
Enfin , nous avons tenté de nous rendre compte avec quelque précision des principes généraux de la féodalité , de ses mérites et de ses vices ; et nous avons ainsi cherché en elle-même, dans sa
propre nature, les premières causes de sa destinée.
J'aborde aujourd'hui l'examen de cette seconde portion de la société civile qui n'était point féodale dans son origine ni dans son caractère , qui cependant a coexisté avec la féodalité, et l'a d'abord puissamment modifiée, ensuite vaincue; je veux dire la royauté et les communes. J'essayerai de suivre dans leurs développements , du x*' au xiv° siècle, ces deux grands éléments de notre civilisation. Je commence par la royauté.
Vous vous rappelez quel était à la fin du x" siècle, au moment de la chute de la race carlovingienne, c'est-à-dire au commencement de l'époque féodale proprement dite , l'état de la royauté en France. J'en ai déjà dit quelques mots •. Elle avait eu quatre origines, elle dérivait de quatre principes différents. Sa première origine était la royauté militaire barbare ; les chefs des guerriers germains , ces chefs nombreux, mobiles, accidentels, souvent simples guerriers eux-mêmes, entourés des compagnons qu'attiraient leur libéralité et leur bravoure, étaient désignés par ce même mot , kong, kœnig, king, qui est devenu le titre de roi^ et leur pouvoir, quelque limité, quelque chancelant qu'il put être, fut l'une des bases sur lesquelles s'éleva la royauté après l'établissement territorial.
Elle trouva aussi chez les Barbares une base religieuse. Dans les différentes tribus ou confédérations germaines , chez les Francs entre autres, certaines familles , issues des anciens héros nationaux, étaient investies à ce titre d'un caractère religieux et d'une prééminence héréditaire, quidevintbientôt un pouvoir.
Telle est la double origine barbare de la royauté moderne. Nous lui avons reconnu en même temps
■ Leçon 34', p. 500.
OUARANTE-DEUXIEME LEÇON.
une double origine romaine. Nous avons distingué d'une part la royauté impériale , personnification de la souveraineté du peuple romain, et qui avait commencé à Auguste ; d'autre part la royauté chrétienne, image de la Divinité, représentation, dans une personne humaine , de son pouvoir et de ses droits.
Ainsi , 1° chefs de guerriers barbares ; 2" descendants des héros , des demi - dieux barbares ; 3"* dépositaires de la souveraineté nationale , personnification de l'Etat ; 4° image et représentants de Dieu sur la terre ; tels étaient les rois , du vi" au x° siècle. Ces quatre idées , ces quatre origines concouraient alors à former la royauté.
A la fin du x" siècle , et , si je ne me trompe, je l'ai déjà fait remarquer , l'un de ces quatre caractères avait complètement disparu. Il n'y avait plus aucune trace de la royauté religieuse barbare.- La seconde race des rois francs, les Carlovingiens, n'avaient nulle prétention à descendre des anciens héros germains , à être investis d'une prééminence religieuse nationale. Ils n'étaient point, comme les Mérovingiens, une famille à part, distinguée par sa longue chevelure. Trois seulement des caractères primitifs de la royauté se réunissaient entre eux : ils étaient des chefs de guerriers ; les successeurs des empereurs romains , les représentants de la Divinité.
L'idée romaine , le caractère impérial domina d'abord dans la royauté carlovingienne. C'était le résultat naturel de l'influence de Charlemagne. La résurrection de l'empire, et non-seulement du nom de l'empire , mais du pouvoir réel des empereurs , tel fut , vous le savez , le rêve de sa pensée , le but constant de ses efforts. Il y réussit assez pour rendre en quelque sorte à la royauté considérée comme institution politique, sa physionomie impériale, imprimer fortement dans l'esprit des peuples l'idée que le chef de l'État était l'héritier des empereurs. Mais après Charlemagne, et sur la tête de ses successeurs, la couronne ne conserva pas longtemps cette glorieuse et puissante physionomie. A partir de Louis le Débonnaire, on voit s'établir dans la royauté carlovingienne , non pas précisément une lutte , mais une incertitude , une fluctuation continuelle entre l'héritier des empereurs et le représentant de la Divinité, c'est-à-dire entre l'idée romaine et l'idée chrétienne, qui servaient l'une et l'autre de base à la royauté. C'est tantôt à l'une , tantôt à l'autre de ces origines, de ces idées, que Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, Louis le Bègue , Charles le Gros , redemandent la force et l'ascendant qui leur échappent. Comme chefs militaires, ils ne sont plus rien; c'est encore là une source de pouvoir qui se tarit pour eux. Le carac-
tère impérial romain et le caractère religieux chrétien leur restent seuls; leur trône chancelle sur ces deux bases.
Sa ruine en était la conséquence presque inévitable. A ce double titre, comme héritière des empereurs et comme alliée du clergé chrétien, la royauté carlovingienne était, à la fin du x« siècle, dans une situation fausse et faible. L'empire de Charlemagne était démembré, le pouvoir central détruit ; ce qui constituait essentiellement la royauté impériale, celte toute -puissance, cette présence universelle , cette administration unique et partout active, avaient complètement disparu. Le clergé chrétien était en même temps fort déchu de son ancienne grandeur. 11 en avait dû une partie à l'unité de l'Eglise , à sa constitution générale , à la tenue fréquente des conciles , à l'ascendant qu'ils exerçaient sur les esprits, au pouvoir central qu'ils établissaient au sein de la chrétienté. Parle triomphe de la féodalité et la prédominance des institutions et des idées locales , celte unité visible de l'Église éprouva, si non un échec irréparable, du moins une forte éclipse. Les conciles devinrent plus rares et moins puissants. Dans les petits États nouveaux, l'importance et le pouvoir du seigneur laïque l'emportèrent sur l'importance et le pouvoir de l'évêque. Le clergé agit beaucoup moins comme corps et dans son ensemble : ses membres, isolés, tombèrent dans une sorte d'infériorité. De là un affaiblissement assez grand , quoique passager, pour l'Église en général, et pour toutes les institutions , toutes les idées qui s'y rattachaient, entre autres pour la royauté considérée sous son aspect religieux , et comme image de la Divinité. C'est dans le x*^ siècle que cette idée paraît avoir exercé le moins d'empire.
La royauté carlovingienne se trouvait ainsi dépourvue de ses deux appuis fondamentaux, l'un et l'autre fort chancelants. Il y a plus : elle était en contradiction, en hostilité même avec le nouvel état, les nouveaux pouvoirs de la société. Presque toutes ces souverainetés locales naguère formées étaient autant de démembrements du pouvoir central. Ces ducs, ces comtes, ces vicomtes, ces marquis, maintenant indépendants dans leurs domaines , étaient, pour la plupart, d'anciens bénéficiers ou d'anciens officiers de la couronne. L'ancienne royauté, la royauté de Charlemagne, leur était donc suspecte, comme une puissance sur laquelle ils avaient usurpé, et qui avait beaucoup à leur redemander. Elle conservait des droits supérieurs à ses forces ; elle avait des prétentions fort au-dessus de ses droits. Elle était, aux yeux dos seigneurs féodaux , riiéritièrc déposséilée d'un pouvoir auquel ils avaient obéi . ot sur les ruines duquel
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s'était élevé le leur. Par sa nature , son titre, ses habitudes , ses souvenirs , la royauté carlovingiennc était donc antipathique au régime nouveau, au régime féodal. Vaincue par lui, elle l'accusait et l'inquiétait encore par sa présence. Elle devait disparaître.
Elle disparut en effet. On s'est étonné de la facilité que trouva Hugues Capet à s'emparer de la couronne. On a tort. En fait, le titre de roi ne lui conféra aucun pouvoir réel dont ses égaux se pussent alarmer : en droit, ce titre perdit, en passant sur sa tète, ce qu'il avait encore pour eux d'hostile et de suspect. Hugues, le comte de Paris, n'était point dans la situation des successeurs de Charlemagne; ses ancêtres n'avaient point été rois, empereurs, souverainsde tout le territoire; les grands possesseurs de fiefs n'avaient point été ses officiers ou ses bénéficiers; il était l'un d'entre eux , sorti de leurs rangs, jusque-là leur égal ; ce titre de roi qu'il s'appropriait pouvait leur déplaire, mais non leur porter sérieusement ombrage. Ce qui portait ombrage dans la royauté carlovingicnne, c'étaient ses souvenirs, son passé. Hugues Capet n'avait point de souvenirs, point de passé; c'était un roi parvenu, en harmonie avec une société renouvelée. Ce fut là sa force, ce qui du moins rendit sa position plus facile que celle de la race qu'il écartait.
Il rencontra cependant un obstacle moral qui mérite notre attention. Si l'idée de la royauté impériale , et même celle de la royauté chrétienne , s'étaient fort affaiblies, un nouveau principe s'était développé, qu'on avait pu entrevoir lors de la chute des Mérovingiens, mais qui apparut, à celle des Carlovingiens , bien plus accrédité et plus clair, le principe de la légitimité. Dans l'opinion , non des peuples, ce serait trop dire, car il n'y avait à cette époque point de peuple ni d'opinion générale, mais dans l'opinion d'un grand nombre d'hommes importants , les descendants de Charlemagne étaient seuls rois légitimes ; la couronne était considérée comme leur propriété héréditaire. Cette idée ne suscita pointa Hugues Capet de grandes et longues difficultés : cependant elle survécut à son succès et continua d'agir sur les esprits. Je lis dans une lettre de Gerbert à Adalbéron , évêque de Laon , écrite en 989, c'est-à-dire deux ans après l'avénede Hugues à la couronne :
Le propre frère du divin Auguste Lothaire, l'Iiérilier du royaume, en a élé expulsé. Ses rivaux ont été placés au rang des rois. Beaucoup de gens du moins les tiennent pour tels. Mais de quel droit l'héritier légitime a-t-il été déshérité? de quel droit a-t-il été dépouillé du royaume ■ ?
■ Lettre (le Gerbert à Adalbéron, evéque de Laon, écrite en 989. Histor. de France, t. X, p. 402.
Et le doute sur le droit de Hugues était si réel qu'il paraît l'avoir ménagé et peut-être partagé luimême , car en parlant de son avènement , une chronique porte :
Ainsi le royaume des Français échappa à la race de Charles le Grand. Le duc Hugues en fut mis en possession l'an du Seigneur 989, et le posséda neuf ans , sans porter toutefois le diadème *.
Bien plus, trois siècles après, cette idée conservait encore son empire, et le mariage de Philippe- Auguste avec Elisabeth (Isabelle) de Hainault, issue de la race de Charlemagne, était considéré comme un triomphe de la légitimité : on lit dans la Chronique de Saint-Bertin :
Ainsi la couronne du royaume de France échappa à la race de Charles le Grand; mais elle lui revint dans la suite, de la façon que voici. Charles (de Lorraine), qui mourut en prison (à Orléans, en 992) , eut deux fils, Louis et Charles , et deux filles, Ermengarde et Gerberge. La première épousa le comte de Namur. De sa descendance naquit Baudouin, comte de Hainault (Baudouin V, 1171—1195), qui eut pour femme Marguerite, sœur de Philippe, comte de Flandre; leur fille, Elisabeth, épousa Philippe II, roi des Français, qui en eut pour fils Louis, son successeur dans le royaume, duquel sont descendus depuis tous les rois des Français. Ainsi il est constant que, dans la personne de ce Louis, et du côté de sa mère, le royaume revint à la race de Charles le Grand ^.
A coup sur, et malgré l'extrême facifité que trouva Hugues à s'approprier la couronne , ces textes prouvent que l'idée de la légitimité de l'ancienne race était déjà développée et puissante.
Il prit, pour la combattre, le seul moyen efficace; il rechercha l'alliance du clergé qui la professait et avait surtout contribué à l'accréditer. Non-seulement il s'empressa de se faire sacrer à Rheims par l'archevêque Adalbéron, mais il traita les ecclésiastiques réguliers et sécuHers avec une faveur infatigable ; on le voit sans cesse apphqué à se les concilier, leur prodiguant les donations, leur rendant ceux de leurs privilèges qu'ils avaient perdus dans le désordre de la féodalité naissante, ou leur en concédant de nouveaux. Il rétablit entre autres, dans les monastères de ses domaines, la liberté des élections dont , depuis un siècle , on ne tenait presque plus aucun compte. Il abdiqua lui-même la dignité d'abbé de Saint-Germain et de Saint-Denis, dont il avait été revêtu, comme il arrivait souvent alors à des laïques puissants, et fit régulièrement élire à sa place des abbés ecclésiastiques. Sa conduite à cet égard fat si constante et d'un tel effet que, près de 600 ans après sa mort, en 1J576, aux états de Blois, les chapitres des chanoines, deman-
» Lettre de Gerbert à Adalbéron, évéque de Laon , écrite en 989. — Histor. de France, t. X, p. 259, 275.
3 Chroniq. do Saint-Bertin ; histor. de Framye, t. X, p. 298.
gUARANTE-DEUXIÈME LEÇON.
dant qu'on leur rendît la liberté de leurs élections, apportaient à l'appui de leur demande cet argument , que la race carlovingienne avait été de courte durée, parce qu'elle s'était arrogé le droit de disposer des dignités ecclésiastiques , tandis que la race capétienne, qui, depuis son origine et à l'exemple de son fondateur, en avait habituellement respecté l'indépendance , régnait depuis plus de cinq siècles.
Quelle était, dans cette conduite de Hugues, la part de la sincérité et celle de l'habileté, je ne saurais le dire. Toute sincérité n'y manquai t pas, car il agissait ainsi longtemps avant son élévation au trône et lorsque évidemment il n'y pouvait songer. Quoiqu'il en soit, l'intérêt de sa position lui conseillait ce que lui dictait sa croyance, et il les suivit exactement l'un et l'autre. Le caractère romain de la royauté était presque entièrement effacé ; celui de la légitimité appartenait aux adversaires de Hugues ; le caractère chrétien était seul à sa disposition ; il se l'appropria , et ne négligea rien pour le développer.
Secondé par la tendance générale des choses, il y réussit sans peine. Ce fut évidemment sur la base chrétienne que s'affermit la royauté des Capétiens; et pendant le règne des trois premiers successeurs de Hugues Capet, Robert, Henri I" et Philippe I", elle porta l'empreinte de ce système et vécut sous son empire. C'est surtout à cette cause que plusieurs historiens modernes , M. de Sismondi entre autres, ont attribué la molle? .e et l'inertie de ces princes ; pendant qu'autour d'eux se développait l'esprit guerrier, l'esprit ecclésiastique , disent-ils, dominait en eux ; au milieu de la féodalité dans sa force et de la chevalerie dans sa jeunesse , ils étaient les rois des prêtres, soutenus par leur alliance, gouvernés par leur influence, et ne prenant à l'activité extérieure et temporelle de leur temps que fort peu de part.
Je ne crois pas, messieurs , qu'en fait, l'insignifiance des premiers Capétiens, de Robert, Henri 1" et Philippe I" , ait été aussi grande qu'on le dit. Quand on regarde de près aux documents et aux événements de leur temps , on voit qu'ils ont joué un rôle plus important et exercé plus d'influence qu'on ne leur en attribue. Lisez leur histoire : vous les verrez intervenir sans cesse, soit à main armée, soit par des négociations, dans les affaires du comté de Bourgogne , du comté d'Anjou , du comté du Maine, du duché d'Aquitaine, du duché de Normandie , en un mot dans les affaires de tous leurs voisins, et même de seigneuries fort éloignées d'eux. Nul autre suzerain , à coup sur, sauf les ducs de Normandie qui conquirent un royaume, n'agissait alors aussi souvent et à une aussi grande distance ducenlredeses domaines. Ouvrezles lettres
contemporaines , par exemple celles de Fulbert et d'Yves, évêques de Chartres, ou celles de Guillaume III, duc d'Aquitaine, et beaucoup d'autres, vous verrez que le roi de France n'était point sans importance , et que les plus puissants suzerains le ménageaient fort. De ces trois princes , le plus apathique, le plus étranger à toute activité sérieuse et forte, était peut-être Philippe I"; et cependant sa cour ou, comme on l'appelait alors, sa famille, c'est-à-dire la réunion des jeunes gens envoyés auprès de lui pour se former, sous son patronage, à la vie de chevalier, était assez nombreuse pour lui tenir quelquefois lieu d'armée. Je vais vous lire le procès-verbal de son sacre , monument curieux , car c'est le plus ancien qui nous reste d'une telle cérémonie ; vous verrez que l'existence du roi de France y apparaît plus considérable que vous ne seriez tentés de le croire d'après le tableau qu'en font plusieurs historiens :
L'an de l'incarnation du Seigneur 1059, la trente-deuxième année du règne du roi Henri, le dixième jour avant les calendes de juin (23 mai)..., le roi Philippe fut sacré par l'archevêque Gervais, dans la grande église, devant l'autel de sainte Marie, avec les cérémonies suivantes.
La messe commencée, avant qu'on lût l'épître, l'archevêque se tourna vers le roi, et lui exposa la foi catholique, s'enquérant de lui s'il y croyait et la voulait défendre. Sur sa réponse affirmative, on lui apporta sa profession de foi; il la prit , et quoiqu'il n'eût encore que sept ans , il la lut et la signa. Cette profession de foi était ainsi conçue : «Moi, Phi- » lippe, devant hientèt, par la grâce de Dieu, devenir roi » des Français, au jour de mon sacre, je promets, en présence » de Dieu et de ses saints, de conserver à chacun de vous, » mes sujets, le jirivilége canonique, la loi et la justice qui » sont dues; et Dieu aidant, autant qu'il me sera possible, je » m'attacherai à les défendre avec le zèle qu'un roi doit mon- » trer dans ses Etats, en faveur de chaque évèque et de » l'église à lui commise ; nous accorderons aussi , de notre » autorité, au peuple confié à nos soins, une dispensatioD » des lois conforme à ses droits. »
Cela fait, il remit sa profession de foi entre les mains de l'archevêque, en présence de... ( suivent les noms de cinquante-trois archevêques, évêques ou abbés). Prenant le bâton de saint Rémi, l'archevêque expliqua, avec douceur et mansuétude, comment c'était à lui, par-dessus tous, qu'appartenaient l'élection et la consécration du roi, depuis que saint Rémi avait baptisé et consacré le roi Clovis. Il expliqua comment le pape Hormisdas avait donne à saint Rémi, et le pape Victor à lui , Gervais , et à son église, le droit de consacrer par ce bâton, et la primatie de toute la Gaule. Alors, du consentement de son père Henri , il élut Philippe roi. Après cela, comme il avait été soutenu que cela pouvait se faire sans l'assentiment du pape, néanmoins les légats du saint-siége, pour faire honneur au prince Philippe et lui témoigner leur affection, assistèrent à cette cérémonie. Après eux, vinrent les archevêques et les évêques, les abbés et les clercs; ensuite Guy, duc d'.'Vquilaine... (suivent les noms de seize grands feudataires, présents soit en personne, soit par leurs envoyés ) ... ; ensuite les chevaliers et le peuple , tant les grands que les petits, qui, d'une voix unanime, donnèrent leur consentement et leur approbation , et s'écrièrent par trois fois: « ^ons approuvons, nous voulons qu'il en soit » ainsi. » Alors Philippe rendit, à l'exemple de ses prédcces-
seurs, une ordonnance concernant les biens de Sainte-Marie, le comté de Rheims, et les terres de Sainl-Remi et les autres abbayes. Il la scella et la signa.
L'arclievèque signa également. Le roi Philippe l'établit grand chancelier, comme les rois ses prédécesseurs l'avaient fait pour les prédécesseurs de Gervais; et l'archevêque le sacra roi. L'archevêque étant retourné à son siège, et s'étant assis, on apporta le privilège que lui avait accordé le pape Victor, et il en fit lecture en présence des évèques. Toutes ces choses se passèrent avec la dévotion et la joie la plus vive, sans aucun trouble, aucune opposition, ni aucun dommage pour l'État. L'archevêque Gervais accueillit tous les assistants avec bienveillance, et les entretint largement à ses propres frais, quoiqu'il ne le dût à personne, si ce n'est au roi ; mais il le faisait pour l'honneur de son église et par générosité '.
Certes, aucun autre suzerain , même des plus puissants, ne prenait possession de son rang avec tant de solennité , au milieu d'un tel cortège, et il est impossible qu'une influence réelle ne se joignît pas très-souvent à une situation si évidemment supérieure.
Cependant, messieurs, cela dit, et après avoir ainsi restreint une idée fort répandue, je n'ai garde d'en contester absolument la vérité. Il est certain que les premiers Capétiens ne régnèrent point avec l'activité, le pouvoir croissant qui accompagne ordinairement la fondation d'une nouvelle dynastie, et que leur mollesse frappa même leurs contemporains. On lit dans une chronique d'Anjou , sous l'année 939 :
Cette année mourut le duc Hugues, abbé de Saint-Martin, fils de Robert le pseudo-roi, et père de cet autre Hugues qui, dans la suite, fut fait roi lui-même avec son fils Robert, que nous -même avons vu régner dans une honteuse mollesse , et de l'apathie duquel n'a point dégénéré son fils Henri, aujourd'hui roitelet '.
Mais il ne faut pas s'y tromper, messieurs ; ce ton de mépris avec lequel quelques chroniqueurs parlent de ces rois, n'est point une juste mesure de leur situation. On comparait ce qu'ils étaient à ce qu'ils semblaient devoir être, et leur pouvoir au titre qu'ils portaient. Or ce titre, le nom de roi, réveillait dans les esprits des idées de grandeur, de supériorité, tout à fait étrangères au nouvel état de la société , empruntées aux souvenirs de Charlemagne. Il semblait que quiconque s'appelait roi dût, comme Charlemagne, régner sur un immense territoire, commander, conquérir, s'élever fort au-dessus de tous les autres hommes. A côté de cette colossale figure de Charlemagne qui remplissait les romans populaires et occupait toutes les imaginations, Robert, Henri I" et Philippe I"
■ Collection des Mémoires relatifs à l'histoire de Franco, t. VII , p. 89—92.
> CUroniq. d'Anjou, dans les hislor. de France, t. VIII, p. 252,
étaient de chétifs personnages. Eux -mêmes en avaient le sentiment ; eux aussi , par leur titre de roi, se croyaient placés dans cette situation élevée, majestueuse, queCharlemagne avait faite, etappelés à exercer un grand , un brillant pouvoir. Et pourtant, en fait, ils ne le possédaient point; ils n'étaient, matériellement parlant, que de grands propriétaires de fiefs, entourés d'autres propriétaires de fiefs, aussi puissants, peut-être même plus puissants qu'eux. Ils se regardaient comme les héritiers du trône de Charlemagne, et n'étaient pas capables de le remplir. De là une extrême incertitude, et comme une sorte de stagnation singuUère dans leur situation. Ils ne comprenaient pas le caractère nouveau que devait prendre la royauté au milieu d'une société si complètement changée; ils ne savaient pas jouer, en tant que rois, le rôle qui lui convenait; et en même temps ils étaient incapables de continuer cette ancienne royauté, cette royauté souveraine et pompeuse dont pourtant ils se croyaient revêtus.
C'est peut-être dans cette contradiction qu'il faut chercher la cause, sinon la plus apparente, du moins la plus réelle, de l'état d'inertie et d'impuissance des premiers Capétiens. Ils avaient expulsé les derniers Carlovingiens; et pourtant ils vivaient à peu près comme eux, immobiles, renfermés dans l'intérieur de leur palais, sous l'empire des prêtres et des femmes, hors d'état d'être rois à la façon de Charlemagne , de se faire rois comme il convenait à leur temps , et succombant sous ce double embarras.
Ce fut seulement au commencement du xii" siècle, à la fin du règne de Philippe I^"" et dans la personne de son fils Louis, que la royauté comprit le changement accompli dans sa situation , et commença à revêtir le caractère qui lui convenait. De Louis le Débonnaire à Louis le Gros, et malgré l'usurpation de Hugues Capet, on la voit se traîner dans la même ornière, à moitié impériale , à moitié religieuse, et se perdant de plus en plus dans l'incertitude de sa nature. Avec Louis le Gros commence la royauté nouvelle, la royauté de l'époque féodale, et d'où la royauté moderne est sortie. Je vais essayer de vous faire reconnaître, dans les monuments contemporains , cette importante révolu tion.
De ces monuments, le plus instructif , le plus authentique, est, sans contredit, la Fie de Louis le Gros, par Suger. On ne saurait l'étudier avec trop de soin et de trop près. Elle répand des lumières infinies sur l'état de la société française à cette époque. J'en tirerai presque tout ce que je vais mettre sous vos yeux.
Et d'abord, à propos de la conduite du prince
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Louis, pendant que son père régnait encore, je lis dans cette histoire :
Ce jeune héros, gai, se conciliant tous les cœurs, et d'une bonté qui le faisait regarder par certaines gens comme un homme simple, était à peine parvenu à l'adolescence qu'il se montrait déjà, pour le royaume de son père, un défenseur... courageux, pourvoyait aux besoins des églises , et, ce qui avait été négligé longtemps, veillait à la sûreté des laboureurs, des artisans et des pauvres '.
Et un peu plus loin :
Vers ce temps, en 1101, il arriva qu'entre le vénérable Adam, abbé de Saint-Denis, et Bouchard, noble homme, seigneur de Montmorency, s'élevèrent, à raison de quelques coutumes, certains débats qui s'échauffèrent si fort, et en vinrent malheureusement à un tel excès d'irritation que, l'esprit de révolte brisant tous les liens de la foi et hommage, les deux partis se combattirent par ]e armes, la guerre et l'incendie. Ce fait étant parvenu aux oreilles du seigneur Louis, il en manifesta une vive indignation, et n'eut point de repos qu'il n'eût contraint ledit Bouchard, dûment sommé, à comparaître au château de Poissy , devant le roi son père , et à s'en remettre à son jugement. Bouchard, ayant perdu sa cause, refusa de se soumettre à la condamnation prononcée contre lui, et se retira sans qu'on le retint prisonnier, ce que n'eût pas permis la coutume des Français. Mais tous les maux et les calamités dont la majesté royale a droit de punir la désobéissance des sujets, il les éprouva bien vite. En effet, le jeune et beau prince porta sur-le-champ ses armes contre lui, etc. *.
N'êtes-vous pas frappés de l'attitude nouvelle que prend ici la royauté, du langage nouveau qu'on parle en son nom? Nous sommes bien évidemment au milieu de la société féodale; les choses se passent comme je vous les ai décrites. Un vassal du duc de France, le seigneur de Montmorency, est cité devant la cour de son suzerain ; elle le condamne ; il refuse d'obéir et se retire tranquillement sans qu'on tente même de l'arrêter, ce que n'eût pas permis la coutume des Français. Jusqu'ici tout est féodal; tout est conforme aux relations ordinaires des suzerains et des vassaux. Mais voici un nouvel élément qui intervient: «Tous les maux » et toutes les calamités dont la majesté royale a )i droit de punir la désobéissance des sujets, Bou- » chard les éprouva bien vite.)» Ceci n'est plus de la féodalité. Ce même Bouchard, que son suzerain n'a pas osé faire arrêter, quoiqu'il l'eut condamné, voici un nouveau maître, son roi , qui le poursuit et lui inflige toutes les calamités «t dont la majesté » royale a droit de punir la désobéissance des Il sujets. i> La royauté apparaît ici en dehors de la féodalité, respectant les droits, les rapports féo-
yie de Louis le Gros, par Suger, c. ii, dans ma Collection, t. > III,
daux, s'accommodant d'abord à leurs principes, à leurs formes, puis s'en dégageant, etréclamani, et exerçant, au nom d'autres principes, en son propre nom , le droit de poursuivre et de punir. Je continue. Il faut voir beaucoup de faits du même genre et les observer attentivement :
La noble église de Rheims , dit Suger , voyait ses biens et ceux des églises qui dépendaient d'elle, ravagés par la tyrannie du très- vaillant et turbulent baron Ebble de Roussi et de son fils Guichard... Les plaintes les plus lamentables contre cet homme si redoutable par sa bravoure, mais si criminel, avaient été portées cent fois au seigneur roi Philippe, et tout récemment deux ou trois fois à son fils. Celuici, dans son indignation, réunit une petite armée à peine composée de sept cents chevaliers... marche en toute hâte vers Rheims, venge en moins de deux mois, par des combats sans cesse renouvelés, les torts faits anciennement aux églises, ravage les terres du tyran et de ses complices, et porte partout la désolation et l'incendie. Justice bien louable qui faisait que ceux qui pillaient étaient pillés à leur tour, et que ceux qui tourmentaient étaient pareillement, ou même plus durement tourmentés...
Il ne s'illustra pas moins en prêtant le secours de ses armes à l'église d'Orléans ^..,
C'était par ces preuves de valeur et d'autres encore, que le seigneur futur de la France s'élevait dans l'esprit des sujets, et s'efiForçait avec une courageuse constance, toutes les fois qu'il s'en ofifrait quelque occasion favorable , de pourvoir avec sagacité à l'administration du royaume et de la chose publique, de dompter les rebelles, et de prendre ou soumettre, par tous les moyens possibles, les châteaux signalés comme oppresseurs 4.
Philippe meurt ; Louis lui succède ; la première idée qui vient à l'esprit de son historien estcelle-ci :
Louis devenu roi des Français, par la grâce de Dieu, ne perdit pas l'habitude qu'il avait contractée dans son adolescence, de protéger les églises, de soutenir les pauvres et les malheureux, et de veiller à la défense et à la paix du royaume ^.
Et il en donne aussitôt plusieurs preuves, parmi lesquelles je choisis l'anecdote suivante :
On sait que les rois ont les mains longues...
Singulière phrase à cette époque, messieurs; croyez-vous qu'on eût dit de Robert , de Henri I", de Philippe I", qu'ils avaient les mains longues? Leurs flatteurs, les prêtres qui les entouraient, pouvaient leur parler de la majesté do leur titre, de la sublimité de leur rang ; mais retendue réelle de leur pouvoir, la portée de leurs mains! nul n'y eût songé. Cette idée renaît au temps de Louis le Gros ; la royauté se représente aux esprits comme un pouvoir général . qui a droit partout, poul at-
3 Kie de Louis le Gros, p.ir Siigir, c. v, cl vi , dans ma Collertion , t. Vni,p. 15—17. ■i Ibitl., c. vin, |>. 21.
5 Ihid., c. XIV, p. 50.
teindre partout, «c On sait que les rois ont les 1) mains longues, i> dit l'historien, et il continue aussitôt en développant sa phrase :
Pour qu'il parût donc clairement qu'en aucune partie de la terre l'efficacité de la vertu royale n'était renfermée dans les étroites limites de certains lieux, un nommé Alard de Guillebaut, homme habile et beau parleur de son métier, vint des frontières de Berry (en 1117) trouver le roi. Il exposa en termes assez éloquents les réclamations de son beau -fils, et supplia humblement le seigneur Louis de citer en justice, par-devant lui, en vertu de son autorité souveraine, le noble baron Aymon, surnommé Vair- Vache, seigneur de Bourbon, qui refusait justice à ce beau-fils; de réprimer la présomptueuse audace avec laquelle cet oncle dépouillait son neveu, fils de son frère aîné Archambaut, et de fixer, par le jugement des Français, la portion de biens que chacun devait avoir. Craignant que des guerres privées ne fussent pour la méchanceté une occasion de s'accroître, et que les pauvres, accablés de vexations, ne portassent la peine de l'orgueil d'autrui , le monarque... cita en justice le susdit Aymon. Ce fut en vain : celui-ci , se défiant de l'issue du jugement, refusa de se présenter. Alors , sans se laisser arrêter ni par les plaisirs ni par la paresse, Louis marcha vers le^territoire de Bourges, à la tête d'une nombreuse armée, alla droit à Germigny, château bien fortifié appartenant à ce même Aymon, et assaillit vigoureusement la place. Ledit Aymon reconnaissant qu'il n'avait aucun moyen de résister , et perdant tout espoir de sauver sa personne et son château, ne trouva d'autre voie de salut que d'aller se jeter aux pieds du seigneur roi, s'y prosternant plusieurs fois au grand étonnement de la foule des spectateurs ; il pria instamment le roi de se montrer miséricordieux envers lui, rendit son château, et se remit entièrement lui-même à la volonté de la majesté royale. Le seigneur Louis garda le château, conduisit Aymon en France pour y être jugé, fit avec autant d'équité que de piété terminer la querelle entre l'oncle et le neveu , par le jugement et l'arbitrage des Français, et mit fin , à force de fatigues et d'argent, aux peines et à l'oppression qu'avait à souffrir une foule de gens. H prit ensuite l'habitude de faire souvent, et toujours avec la même clémence, des expéditions semblables dans ce pays, pour y assurer la tranquillité des églises et des pauvres. Les rapporter toutes dans cet écrit serait fatiguer le lecteur, nous croyons donc plus convenable de nous en abstenir '.
Et tous les faits de ce genre sont résumés dans cette réflexion générale :
C'est le devoir des rois de réprimer de leur main puissante, et par le droit originaire de leur office, l'audace des tyrans qui déchirent l'Etat par des guerres sans fin, mettent leur plaisir à piller, désolent les pauvres, détruisent les églises, et se livrent à une licence qui, si on ne l'arrêtait, les enflammerait d'une fureur toujours croissante ^.
Certes , messieurs , ceci n'est plus la royauté mofle, inerte , de Phillippe 1'='', de Robert ; et pourtant ce n'est pas non plus l'ancienne royauté des Carlovingiens, au temps de sa force et de sa gloire. Dans les textes que je viens de vous lire, vous
• Vie de Louit le Gros, par Suger; dans ma Colloction , t. VIII , p. 103.
> Jbid., p. 99.
chercheriez en vain l'idée romaine, le type impérial. La royauté nouvelle ne réclame point !e pouvoir absolu , le droit d'administrer seule et partout ; elle ne prétend point à cet héritage des anciens empereurs; elle reconnaît et respecte l'indépendance des seigneurs féodaux ; elle laisse leur juridiction s'exercer librement dans leurs domaines; elle ne nie et ne détruit point la féodalité. Seulement elle s'en empare; elle se place au-dessus de tous ses pouvoirs, comme un pouvoir distinct, supérieur, qui, parle titre originaire de son office, a droit d'intervenir pour rétablir l'ordre, la justice, pour protéger les faibles contre les puissants, les gens désarmés contre les gens armés ; pouvoir d'équité et de paix, au milieu de la violence et de l'oppression générale; pouvoir dont le caractère essentiel, dont la vraie force résident, non dans quelque fait antérieur, mais dans son harmonie avec les besoins réels, immédiats, de la société, dans le remède qu'il apporte ou promet aux maux qui la travaillent. Car, remarquez le bien , le caractère religieux ne lient guère plus de place dans la royauté de Louis le Gros que le caractère impérial I elle ne ressemble guère plus à la royauté de Robert qu'à celle de Charlemagne. Le prince est l'ami, l'allié de l'Eglise, ou plutôt des églises; il les honore en toute occasion , les protège quand elles en ont besoin , reçoit d'elles un utile appui ; mais il ne parait pas très -préoccupé de la divine origine de son pouvoir; la théorie chrétienne tient peu de place dans son esprit et dans son règne ; il ne l'invoque point pour s'arroger le pouvoir absolu j elle ne détermine point la physionomie de ses actes, la couleur de son langage. 11 n'y a, en tout, dans son gouvernement, rien de savant, de systématique ; il s'inquiète peu de théorie , peu de l'avenir ; il pourvoit , selon les règles du bon sens, aux besoins du présent; il maintient ou rétablit partout de son mieux l'ordre , la justice. Il s'en croit la mission et le droit, mais ne les rattache à aucun principe général, ne poursuit aucun grand dessein.
C'est là le vrai caractère du gouvernement de Louis le Gros; caractère si conforme à l'esprit et aux besoins du temps, qu'on le voit persister et se développer après sa mort , sous le règne de son fils, Louis le Jeune, l'un des souverains les plus faibles, les plus désordonnés, les plus dominés par ses goûts personnels , les plus étrangers à toute pensée publique , qui aient régné sur la France. La révolution accomplie, sous le règne de son père, dans la nature et la situation de la royauté , était si naturelle , si forte , qu'entre les mains d'u.'i prêtre , de l'abbé Suger, le pouvoir royal suivit la même route , conserva la même physionomie que
QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON
lui avait imprimée Louis le Gros , sans contredit le chevalier le plus actif, le plus guerroyant de cette époque. Vous savez que Suger fut le principal conseiller de Louis VII, et que pendant la longue absence de ce prince, parti pour la terre sainte, ce fut Suger qui porta vraiment la couronne. Je vais mettre sous vos yeux quelques lettres écrites, soit par lui, soit à lui, et qui caractérisent son gouvernement. Vous y reconnaîtrez sans peine le développement de ce que vous venez de voir commencer sous Louis VI.
En 1148, pendant que le roi, de désastre en désastre , traversait l'Asie Mineure , les bourgeois de Beauvais adressent à Suger la lettre que voici :
Au seigneur Suger, par la grâce de Dieu, révérend abbé de Saint -Denis, les pairs de la commune de Beauvais, salut et respect comme à leur seigneur.
Nous en appelons à vous et nous plaignons à vous comme à notre seigneur, puisque nous avons été remis en vos mains et votre tutelle par le seigneur roi. Un certain homme , juré de notre commune, ayant entendu dire que deux chevaux qui lui avaient été enlevés pendant le carême, étaient à Levémont, s'y rendit le jeudi de la Résurrection du Seigneur pour les reprendre. Mais Galeran , seigneur de ladite ville, ne portant aucun respect à la résurrection du Seigneur, fit arrêter cet homme qui n'avait commis lucun délit, et le força de racheter sa liberté au prix de dix sous parisis, et ses chevaux au prix de cinquante. Comme cet homme est pauvre et doit à usure cette somme et beaucoup d'autres, nous supplions, au nom du Seigneur, votre sainteté de faire, par la grâce de Dieu et la vôtre, bonne justice de Galeran , pour qu'il rende à notre juré son argent, et désormais n'ose plus troubler quelqu'un qui vous est confié. Salut i.
La commune de Beauvais se serait- elle adressée à Louis le Gros en d'autres termes?
Voici une autre lettre. C'est Suger lui-même qui, en 1149, écrit à Samson, archevêque de Rheims , pour réclamer son appui en faveur du pouvoir royal attaqué :
Au vénérable Samson , archevêque de Rheims , par la grâce de Dieu , Suger, abbé du bienheureux Denis, salut et dilection.
Comme la gloire du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église Je Dieu, consiste dans l'indissoluble union de la royauté et du sacerdoce, il est constant que qui sert l'un sert l'autre, car il est évident pour tous les sages que le pouvoir temporel existe par l'Eglise de Dieu, et que l'Église de Dieu profite parle pouvoir temporel; c'est pourquoi, voyant, pendant la longue absence du voyage de notre très-cher Louis, roi des Français, le royaume gravement agité par les égarements et les attaques des méchants, craignant qu'avec le royaume, l'Église ne soit encore plus gravement troublée , et ayant besoin sur-le-champ de faire quelque chose, nous vous invitons, vous supplions,... et vous sommons par le lien commun du même serment dont vous et moi sommes attachés
» /.ettre» de et à Suger, dan» le Ftecueil des Hist. de France, t. XV, p. 506.
au royaume, de vous trouver près de nous à Sôissons, avec vos sufFragants, le dimanche qui précède les Rogations. Nous avons convoqué pour le même temps et lieu les archevêques, les évoques et les principaux grands du royaume, afin que, selon notre fidélité et notre serment,... nous pourvoyions avec prudence au royaume et à l'Eglise de Dieu , que nous portions chacun les fardeaux des autres, et nous placions comme un rempart pour la maison d'Israël, parce que si nous ne tenons pas fermement à l'État dont il est dit, la multitude des croyants n'avail qu'un cœur et qu'une âme , l'Église de Dieu sera en péril, et le royaume, divisé contre luimême, livré à la désolation ^.
Et ce n'était pas en vain que Suger demandait l'appui des évêques ; il se servait d'eux très-utilement pour exercer la surveillance royale et maintenir un peu d'ordre dans les provinces les plus éloignées. La lettre suivante que lui écrivait, en 1149, Geoffroi , archevêque de Bordeaux, est l'une de celles qui font le mieux connaître l'état du pays, et le mode d'intervention du pouvoir.
GeofFroi, archevêque de Bordeaux, à Suger.
A son révérend et très- cher en Christ, Suger, par la grâce de Dieu abbé de Saint-Denis, son frère GeofFroi, dit évoque de Bordeaux, avec le salut d'amour et de respect qu'il peut rendre dans le Seigneur.
Nous avions à vous communiquer l'état de notre pays, comme nous en étions convenus ensemble; mais nous avons retardé jusqu'à présent afin que, si quelque changement avait lieu, nous n'eussions à vous annoncer que des choses certaines et connues. Vous saurez d'abord que le jour de l'Assomption de la bienheureuse Marie , à Mansan , où s'étaient réunis l'archevêque d'Auch et presque tous les évêques et grands de la Gascogne, nous avons, en présence de tous, attaqué le vicomte du Gabardan, sur ce que les terres du seigneur roi étaient attaquées et dépouillées par lui et les siens , et sur ce qu'il assiégeait la cité de Dax , propriété du roi. Ensuite furent lues devant tous et exposées par nous les lettres du seigneur pape, portant excommunication sur lui et sa terre, s'il ne se désistait d'inquiéter la terre du roi. Il parut très-dur à lui et aux siens d'entendre cette sentence, et que ces choses et d'autres plus dures encore fussent dites en public. Tout ne s'est pas passé suivant notre désir; cependant nous avons obtenu, non sans de grandes difficultés, qu'un jour serait assigné..., à la suite du colloque, où, selon l'avis du susdit archevêque et de nous, on s'occuperait de l'enquête que nous avions faite de la part du seigneur pape et du seigneur roi. Nous ne savons pas ce que ledit vicomte fera là-dessus, mais on dit qu'il ne soutiendra pas longtemps la sentence, si elle est exécutée à la rigueur. C'est pourquoi il serait nécessaire que le seigneur pape,... ordonnàtxle nouveau d'exécuter dans toute sa rigueur la même sentence, ou une plus sévère, car il y a des gens qui tremblent et cependant ne se rendent pas à la voix d'un seul ordre. Nos autres grands semblent , par la grâce de Dieu, mieux disposés que de coutume au bien et à la paix du pays. Mais Martin, qui était chargé de la garde de la tour de Bordeaux, est entré récemment dans la voie de toute chair. Cette tour, telle que nous l'avons reçue de ce Martin, est entièrement dépourvue de munitions et de vivres , à ce que nous avons
» Hislor. de France, I. XV, p. 511.
su avec certitiule par ceux que nous avons envoyés la visiter;... Martin disait avoir dépensé fidèlement, pour fournir la tour et suppléer à ses besoins et à ceux des siens, les quatorze livres qui lui avaient été promises l'an dernier. Mais à présent qu'il est mort, ceux qui restent paraissent peu propres à cette garde... Puis donc que le gouvernement et le soin du royaume vous regardent, vous et le comte Raoul, que nous vous prions de saluer de notre part et d'instruire de tout ceci, qu'il soit de votre sollicitude et delà sienne,... si vous voulez conserver la terre du roi , de vous occuper diligemment et sans retard, à cause de la nécessité pressante, de fournir la tour... de courageux et capables gardiens, avec un bon pourvoyeur et toutes les choses dont ils auront besoin. Quant aux officiers établis par le roi, en Aquitaine, et ceux qui leur sont préposés, le frère N., porteur de la présente, vous en dira ce qui est nécessaire, ainsi que pour plusieurs autres choses qu'il sait bien. Nous vous prions de l'en croire comme nous-mêmes, car il est tel que vous le connaissez, disant la vérité et fidèle et dévoué, selon son pouvoir, à tout ce qui touche le roi. Vous nous répondrez par lui ce qu'il vous plaira '.
Malgré ses efforts , Suger ne réussissait que trèsimparfaitement à maintenir un peu d'ordre et à défendre les domaines et les droits du roi. Aussi le pressait -il constamment de revenir. Il lui écrivait entre autres en 1149 :
Suger à Louis, roi des Français.
... Les perturbateurs du repos public sont de retour, tandis qu'obligé de défendre vos sujets, vous demeurez comme captif dans une terre étrangère. A quoi pensez-vous, seigneur, de laisser ainsi à la merci des loups les brebis qui vous sont confiées?... Non, il ne vous est pas permis de vous tenir plus longtemps éloigné de nous. Nous supplions donc Votre Altesse, nous exhortons votre piété, nous interpellons la bonté de votre cœur, enfin, nous vous conjurons , par la foi qui lie réciproquement le prince et les sujets, de ne pas prolonger votre séjour en Syrie au delà des fêtes de Pâques, de peur qu'un plus long délai ne vous rende coupable aux yeux du Seigneur, de manquer au serment que vous avez fait en recevant la couronne... Vous avez lieu, je pense, d'être satisfait de notre conduite. Nous avons remis entre les mains des chevaliers du Temple l'argent que nous avions résolu de vous envoyer. Nous avons de plus remboursé au comte de Vermandois les trois mille livres qu'il nous avait prêtées pour votre service. Votre terre et vos hommes jouissent, quant à présent, d'une heureuse paix. Nous réservons pour votre retour les reliefs des fiefs mouvants de vous, les tailles et les provisions de bouche que nous levons sur vos domaines. Vous trouverez vos maisons et vos palais en bon état par le soin que nous avons pris d'en faire les réparations. Me voilà présentement sur le déclin de l'âge; mais j'ose dire que les occupations où je me suis engagé pour l'amour de Dieu, et par attachement pour votre personne, ont beaucoup avancé ma vieillesse. A l'égard de la reine votre épouse, je suis d'avis que vous dissimuliez le mécontentement qu'elle vous cause, jusqu'à ce que, rendu en vos Etats, vous puissiez tranquillement délibérer sur cela et sur d'autres objets ».
.Louis revint enfin, et, dans le cours de cette
' Histor. de France, t. XV, p. 515.
2 Ibid., [i. 509.
même année, de retour en Europe et en route vers la France, il écrivit à Suger :
Nous ne pouvons exprimer dans cet écrit avec quelle ardeur de cœur nous désirons la présence de votre dilection. Mais nous voulons vous faire connaître la cause de notre retard. Après avoir abordé en Calabre, nous y avons attendu trois jours la reine, qui n'avait pas encore abordé. Quand elle fut arrivée, nous dirigeâmes notre chemin vers Roger, roi de Pouille, qui nous retint trois jours. Au moment où nous le quittions, la reine tomba malade. Dès qu'elle fut convalescente, nous allâmes chez l'Apostolique, près de qui nous passâmes deux jours, et un à Rome. Et maintenant, nous hâtant de venir à vous sain et sauf, nous vous ordonnons de ne pas tarder à venir nous trouver en secret, un jour avant nos autres amis. Ayant entendu certains bruits sur notre royaume, et n'en connaissant pas la vérité, nous voulons savoir de vous comment nous devons nous comporter envers chacun. Que ceci soit si secret que nul autre que vous n'en ait connaissance 3.
Le roi , arrivé à Paris, reprend le gouvernement, auquel sa présence devait nuire encore plus que son absence; et dans le cours de l'année suivante, 11S50 , je trouve cette lettre que lui adresse Suger, presque complètement retiré dans son abbaye de Saint -Denis, et la dernière que je veuille aujourd'hui vous citer :
Nous supplions bien instamment l'Altesse de Votre Majesté royale, en qui nous avons toujours eu coutume de nous confier, de ne pas se jeter sans réflexion et sans le conseil de vos archevêques, de vos évêques et de vos grands, dans la guerre contre le duc d'Anjou, que vous avez fait duc de Normandie. Si vous l'attaquiez légèrement, vous ne pourriez ensuite ni vous retirer avec honneur, ni continuer sans grandes peines. Aussi, quoique vous ayez convoqué vos hommes pour cela, nous vous conseillons et vous prions, après avoir entendu leur conseil, d'attendre un peu jusqu'à ce que vous ayez recueilli l'avis de vos fidèles, savoir : de vos évêques et de vos grands, qui, selon le droit de la foi qu'ils doivent à vous et à la couronne, vous aideront de toutes leurs forces à accomplir ce qu'ils vous auront conseillé ^.
Vous le voyez, messieurs ; soit que Suger écrive ou qu'on lui écrive , soit qu'il écrive au roi ou aux sujets , dans tous les documents , la royauté apparaît sous le même aspect. Ce n'est plus évidemment ni la royauté impériale , telle que la voulait ressusciter Charlemagne, ni la royauté ecclésiastique, telle que l'auraient faite les prêtres. C'est un pouvoir public, dont on ne connaît pas bien l'origine ni la portée, mais essentiellement distinct des pouvoirs féodaux , et appelé à les surveiller, à les contenir dans un intérêt public, à protéger contre eux les faibles; une sorte déjuge de paix universel au milieu de la France , comme je le disais , si je ne me trompe, il y a deux ans. C'est parla , messieurs, par la naissance et le développement de ce fait,
3 Histor. de France, t. XV, p. 518.
i Jh,d., p. 522.
QUARANTE-TROISIEME LEÇON
que les règnes de Louis le Gros et de Louis le Jeune font époque dans notre histoire politique. A partir de là, la royauté moderne, la royauté française existe véritablement, et joue, au milieu de notre société, le rôle qui lui a longtemps appartenu. Nous verrons, dans notre prochaine réunion, ce
qu'elle devint sous le règne de Philippe-Auguste , et comment il se servit du nouvel instrument que lui avaient légué ses prédécesseurs, je veux dire la royauté, pour aller bien plus loin , et refaire ce que ses prédécesseurs ne lui avaient point légué , le royaume.
QUARANTE-TROISIÈME LEÇON
État et caractères divers de la royauté à l'avéneinent de Philippe-Auguste. — État du royaume sous le rapport territorial.
— Des possessions des rois d'Angleterre en France. —Relations de Philippe-Auguste avec Henri II, Richard Cœur-de-Lion et Jean sans-Terre. — Acquisitions territoriales de Philippe-Auguste. ^ Prévôtés du roi. — Progrès du pouvoir monarchique.— Efforts de Philippe-Auguste pour rallier autour de lui les grands vassaux et s'en faire un moyen de gouvernement.
— Il s'applique en même temps à placer la royauté eu dehors de la féodalité. — La couronne s'affranchit de Tempire du clergé. — Travaux législatifs de Philippe- Auguste. — Ses soins en faveur de la civilisation matérielle et morale. — Effet d,e son règne sur l'esprit des peuples. — La royauté devient nationale. — Manifestation de ce résultat, après la bataille de Bovines et au sacre de Louis VIII.
Messieurs,
J'ai décrit l'état de la royauté de Hugues Capet à Louis le Gros , les causes qui la plongèrent d'abord et la retinrent ensuite dans une apathie et une insignifiance réelles, quoiqu'on les ait exagérées; puis sa renaissance au commencement du xii" siècle, entre les mains de Louis le Gros.
J'ai à vous entretenir aujourd'hui de ce qu'elle devint sous le règne de Philippe-Auguste. Mais je veux bien constater d'abord le point où nous sommes arrives, ce qu'était effectivement la royauté à Tavénement de ce prince , et décrire avec quelque détail son nouveau caractère.
Le premier de ses traits, et je vous l'ai déjà fait remarquer, c'était d'être un pouvoir étranger au régime féodal, distinct de la suzeraineté, sans rapport avec la propriété territoriale ; un pouvoir stii generis, placé hors de la hiérarchie des pouvoirs féodaux, vraiment et purement politique, sans autre titre , sans autre mission que le gouvernement.
Ce pouvoir était en même temps regardé comme supérieur aux pouvoirs féodaux, supérieur à la suzeraineté. Le roi était, à ce titre , placé au-dessus de tous les suzerains.
De plus, la royauté était un pouvoir unique et général. Il y avait mille suzerains en Erance, un seul roi. Et non-seulement la royauté était unique,
mais elle avait droit sur toute la France. Ce droit était vague et très-peu actif dans la pratique. L'unité politique de la royauté française n'était pas plus réelle que l'unité nationale de la France. Cependant l'une et l'autre n'étaient pas non plus tout à fait vaines. Les habitants de la Provence , du Languedoc, de l'Aquitaine, de la Normandie, du Maine, etc., avaient, il est vrai, des noms spéciaux, des lois, des destinées spéciales , c'étaient, sous les noms d'Angevins, Manceaux, Normands, Provençaux, autant de petits peuples , de petits États distincts et souvent ennemis. Cependant , au - dessus de tous ces territoires divers , de toutes ces petites nations, planait encore un seul et même nom , une idée générale , l'idée d'une nation appelée les Français , d'une patrie commune, dite la France. Malgré la force des distinctions locales, malgré la variété, l'opposition même des intérêts et des mœurs . jamais l'idée de l'unité nationale n'a complètement disparu parmi nous : on la voit apparaître au milieu de la plus grande puissance du régime féodal, obscure sans doute, faible, presque étrangère aux événements, aux réalités de la vie, toujours présente cependant, toujours en possession de quelque empire.
Telle était aussi , messieurs , l'idée de l'unité politique ; tel l'état de la royauté , considérée connue pouvoir central et général. Quand on a tout dit sur
sa faiblesse, sur rindépendance des souverains locaux, il faut encore revenir à elle et reconnaître que pourtant elle subsistait. De même qu'en dépit de la variété des noms et des destinées, il y a toujours eu un pays appelé la France , un peuple nommé les Français, de même il y a toujours eu un pouvoir dit la royauté française, un souverain appelé le roi des Français ; souverain fort éloigné , à coup sur , de gouverner tout le territoire qu'on appelait son royaume , sans action sur la plus grande partie de la population qui l'habitait ; nulle part étranger cependant, et dont le nom était inscrit en tête des actes des souverains locaux , comme le nom d'un supérieur auquel ils devaient certaines marques de déférence , qui possédait sur eux certains droits.
La portée politique, la valeur générale de la royauté, pour ainsi dire, à cette époque, n'allait pas plus loin; mais elle allait jusque-là, et nul autre pouvoir ne participait à ce caractère d'universalité.
La royauté seule en avait aussi un autre qui n'est pas moins important à constater. C'était un pouvoir qui, dans son origine ni dans sa nature, n'était bien défini et clairement limité. Personne alors n'eût pu assigner à la royauté une origine spéciale et précise. Elle n'était ni purement héréditaire , ni purement élective, ni considérée comme uniquement d'institution divine. Ce n'était pas le sacre, l'onction ecclésiastique, ni la filiation, l'hérédité qui conféraient exclusivement le caractère royal. Il y fallait l'une et l'autre condition , l'un et l'autre fait; et d'autres conditions, d'autres faits venaient encore s'y associer. Je vous ai lu le procès-verbal du sacre de Philippe I", et vous y avez reconnu des traces évidentes d'élection ; les assistants, grands vassaux, chevaliers, peuple, exprimaient leur consentement; ils disaient : <c Nous acceptons, nous i> consentons , nous voulons, n Les principes les plus divers, en un mot, des principes considérés en général comme contradictoires , se réunissaient autour du berceau de la royauté. Tous les autres pouvoirs avaient une origine simple, précise; on pouvait en indiquer le mode et la date ; on savait que la suzeraineté féodale dérivait de la conquête, de la concession du chef à ses compagnons , de la propriété territoriale ; on remontait aisément et positivement à sa source. La source de la royauté était lointaine , diverse ; nul ne savait bien où la fixer.
Il en était de même de sa nature ; elle n'était pas plus claire^ plus déterminée que son origine. Elle n'était point absolue : si la royauté, à cette époque, avait prétendu au pouvoir absolu , mille faits, mille voix se seraient élevés pour la démentir. Aussi n'y prétendait-elle point; aussi ne revendiquait-elle
point avec éclat les traditions de l'empire Romain et les maximes de l'Eglise. Cependant, elle n'avait point de limites connues, définies, écrites, je ne dis pas dans les lois, mais même dans les coutumes. Tantôt elle exerçait un pouvoir qui , par la hauteur de son langage et la portée de son action , ressemblait assez au pouvoir absolu ; tantôt elle était , non-seulement limitée et réprimée en fait, mais elle-même reconnaissait des limites , s'arrêtait devant d'autres pojivoirs. Elle était, en un mot, dans son origine et dans sa nature, essentiellement indéfinie , flexible, capable de se resserrer et de s'étendre , de s'adapter aux circonstances les plus diverses, de jouer les rôles les plus différents ; ancienne de nom , jeune de fait, et placée évidemment à l'entrée d'une vaste carrière, sans que personne en mesurât l'étendue.
Tel était , messieurs , si je ne m'abuse , le véritable état de la royauté française , quand Philippe- Auguste la recueillit. Il y avait là , vous le voyez, beaucoup d'éléments de force , mais d'une force lointaine , cachée. C'est surtout dans l'ordre moral , et quand on s'applique à pressentir ses futures destinées , que la royauté , dès cette époque , apparaît déjà grande et puissante. Si nous nous renfermons dans les faits matériels, extérieurs, si nous cherchons dans le présent seul, au xn« siècle, la mesure de la royauté française , nous la trouverons singulièrement faible et restreinte, soit pour la portée, soit pour l'efficacité de son pouvoir. Les Etats proprement dits de Louis le Gros ne comprenaient guère , sauf l'inexactitude des circonscriptions , que cinq de nos départements actuels , savoir : les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise et Loiret. Et dans ce petit territoire , pour exercer quelque autorité, le roi de France avait sans cesse à lutter à main armée contre les comtes de Chaumont, deClermont, lesseigneursdeMontlliéry, de Montfort-l'Amaury, deMontmorency , deCoucy , du Puiset, et une foule d'autres, toujours en disposition , et presque toujours en état de ne lui point obéir. Un moment, et pendant que Louis VI régnait encore, le territoire de la royauté reçut une grande extension. Le mariage de son fils avec Eléonore d'Aquitaine ajouta au royaume de France laTouraine, le Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, l'Aquitaine , c'est-à-dire presque tout le pays compris entre la Loire et l'Adour, jusqu'aux frontières des Pyrénées. Mais vous savez comment ce territoire fut perdu , comment le divorce de Louis VII et d'Eléonore le fit passer entre les mains de Henri II, roi d'Angleterre. A l'avéncment de Philippe-Auguste, le royaume de France était donc rentré dans les limites qui le contenaient sous Louis le Gros; et à peinePhilippeétait-il roi, quclesmcmes résistances,
QUARANTE-TROISIEME LEÇON
les mêmes coalitions de vassaux, qui avaient tant exerce l'activité et la persévérance de son grandpère, reçonimencèrenl à éclater. Il était faible et peu en état de les réprimer; aussi dit -il dès lors, selon une vieille chronique :
Jaçoit ce chose {quelque chose) que il facent orendroit , lor forces et lor Jï>'an{j oiitraiges et {jrant vilenies , si me les convient à souffrir. Se à Dieu plest, ils affoibliront et envieilliront; et je croistrai, se Dieu picst, en force et en povoir. Si en serai en tores (d mon tour ) venjjié à mon talent ' ( selon mon désir).
Ce sont là les premières paroles que l'histoire attribue à Philippe-Auguste : on y voit à la fois et sa faiblesse et l'envie qu'il avait d'en sortir. Il en sortit en effet, et le royaume et la royauté étaient, à sa mort, tout autres qu'à son avènement.
Je ne puis songer à vous raconter ici son règne ; mais je me hâte de vous en indiquer le vrai, le grand caractère. Il l'employa tout entier d'abord à refaire le royaume , ensuite à mettre la royauté de fait au niveau de la royauté de droit ; à faire en sorte que sa situation extérieure , réelle, fut en harmonie avec les idées déjà répandues et accréditées sur sa nature. Comme puissance morale et dans la pensée commune du temps , la royauté avait déjà reconquis , sous Louis le Gros et Louis le Jeune , beaucoup de grandeur et de force ; mais la grandeur , la force matérielle lui manquaient. Philippe-Auguste s'appliqua sans relâche à les lui donner.
A en juger par l'état où il trouvait les choses, la tâche devait être longue et rude. Non-seulement la royauté dont il héritait était resserrée dans un fort petit territoire, et combattue, dans ce territoire même , par de jaloux vassaux; mais, dès qu'il voulait sortir de ses Etats proprement dits , dès qu'il essayait d'en reculer les limites , il rencontrait un voisin bien plus puissant que lui, le roi d'Angleterre , Henri II , en possession de toute cette dot d'Éléonore d'Aquitaine , que Louis le Jeune avait perdue, c'est-à-dire maître de presque toute la France occidentale, depuis la Manche jusqu'aux Pyrénées, et par conséquent très-supérieur en force au roi de France , quoique son vassal.
Ce fut donc contre ce vassal et ses possessions que se dirigèrent les efforts de Philippe-Auguste. Tant que Henri II vécut, ils eurent peu de succès, et ne furent même tentés que timidement. Henri , prince habile, énergique , obstiné , redouté à la fois comme guerrier et comme politique, avait sur Philippe tous les avantages de la position et de l'expérience. Il en usa sagement, garda habituellement, avec son jeune suzerain, une attitude paci-
1 Cliiim. i«iril.,il,in<r -/>7 rlf vérifier les ilalcf.. t. l'M». 57S, od. in-fol.
fique, et déjoua la plupart des tentatives sourdes, ou des expéditions à main armée , par lesquelles Philippe essaya de l'entamer. Il y eut, tant qu'il vécut, peu de changement dans les relations territoriales des deux Etats.
3Iais après la mort de Henri II, Philippe eut affaire à ses deux fils , Richard Cœur-de-Lion et Jcan-sans-Terre. Richard était, vous le savez, le type des mœurs et des passions de son temps. En lui éclataient, dans toute son énergie, cette soif de mouvement, d'action, ce besoin de déployer son individualité , défaire sa volonté toujours, partout, au risque non-seulement du bien-être et des droits de ses sujets , mais de sa propre sûreté , de son propre pouvoir, de sa couronne même. Richard Cœur-de-Lion est , sans nul doute , le roi féodal par excellence , c'est-à-dire le plus hardi , le plus inconsidéré, le plus passionné, le plus brutal, le plus héroïque aventurier du moyen âge. Philippe- Auguste devait lutter avec grand profit contre un tel homme. Philippe était d'un sens rassis, patient, persévérant, peu touché de l'esprit d'aventure, plus ambitieux qu'ardent, capable de longs desseins, et assez indifférent dans l'emploi des moyens. Il ne fit point , sur le roi Richard , ces grandes et définitives conquêtes qui devaient rendre à la France la meilleure partie de la dot d'Éléonore d'Aquitaine ; mais il les prépara par une multitude de petites acquisitions, de petites victoires, et en s'assurant de plus en plus la supériorité sur son rival.
A Richard succéda Jean-sans-Terre, poltron et insolent, fourbe et étourdi, colère, débauché, paresseux , vrai valet de comédie , avec la prétention d'être le plus despote des rois. Philippe avait sur lui , encore plus que sur son frère Richard , d'immenses avantages. Il s'en prévalut si bien qu'après six années de lutte, de 1199 à 120b, il enleva à Jean la plus grande partie de ce qu'il possédait en France, savoir : la Normandie, l'Anjou , le Maine, le Poitou, la Touraine. Philippe se fut probablement passé de procédure légale pour faire sanctionner ces conquêtes, mais Jean lui en fournit un merveilleux prétexte. Le 5 avril 1205, il assassina de sa propre main, dans la tour de Rouen , son neveu Arthur, duc de Rretagne, et , à ce titre , vassal de Philippe- Auguste, auquel il venait de prêter hommage. Philippe fit sommer Jean , comme son vassal , devant la cour des barons de France, ses pairs, pour se justifier de cet acte. Nous avons, dans Thislorien anglais Matthieu Paris , un récit assez circonstancié de ce qui se passa à cette occasion; récit un peu confus, il est vrai, car c'est en parlant des réclamations portées plus lard à la cour de Rtune contre cette condamnation du roi Jean, que l'historien la raconte; et il mêle les faits anciens à la discussion
soutenue à ce sujet, devant le pape, parles envoyés de l'rance et d'Aiiglclerrc. Je mettrai cependant son texte même sous vos yeux; malgré la partialité du langage, les faits y apparaissent avec intérêt et vérité.
C'est la coutume du royaume des Français , disaient les envoyés de France, que le roi y ait toute juridiction sur ses lioninies liijes; et comme comte et duc , le roi d'Angleterre était son liomnielifjc : ainsi donc, quoique Jean fût roi sacre, il était, en qualité de comte et de duc, soumis à la juridiction du seigneur roi des Français. Or, à titre de comte et de duc, s'il commettait un délit dans le royaume des Français, il pouvait et devait être jugé à mort par ses pairs. N'eût -il même été ni duc, ni comte, mais seulement homme lige du roi de France, s'il eûtcommis un délit dans le royaume de France, les barons pouvaient le condamner à mort en raison de ce délit. Autrement, et si le roi d'Angleterre , parce qu'il était roi sacré, ne pouvait être jugé à mort, il pourrait impunément entrer dans le royaume de France, et tuer les barons comme il avait tué Arthur.
Voici quelle était la vérité de cette affaire. Dans le fait, le roi .lean ne fut pas justement ni légalement privé de la Normandie ; car, après en avoir été dépouillé, non par jugement, mais par violence, le roi envoya, pour obtenir restitution , à Philippe , roi des Français , des ambassadeurs importants et sages; savoir: Eustaclie , évêque d'Ely, et Hubert-du-Bourg, hommes diserts et éloquents, leschargeant de dire à Philippe qu'il viendrait volontiers à sa cour pour répondre en justice et obéir entièrement sur cette affaire, mais qu''il fallait qu'il lui accordât un sauf-conduit.
Et le roi Philippe répondit, mais ni d'un cœur, ni d'un visage serein : «Volontiers, qu'il vienne en paix et en sûreté.»
— Et lévêque : « Et qu'il s'en retourne a'msi, seigneur.»
— Et le roi : « Oui, si le jugement de ses pairs le lui per- » met.»
Et comme tous les envoyés d'Angleterre le suppliaient qu'il accordât au roi d'Angleterre de venir et de s'en retourner en sûreté, le roi de France irrité répondit , avec son jugement ordinaire : « Non; de par tous les saints de France, à » moins que le jugement n'y consente.»
Et comme l'évêque, énumérant tous les périls que courrait le roi Jean par sa venue , dit : « Seigneur roi , le duc de » Normandie ne peut venir sans que vienne en même temps » le roi d'Angleterre , puisque le due et le roi sont une seule » et même personne ; et le baronage d'Angleterre ne le per- » mettrait en aucune façon ; et si le roi le voulait, il courrait, » comme vous le savez, péril de prison ou de mort. »
Le roi lui répondit: « Qu'est ceci, seigneur évêque? On » sait bien que le duc de Normandie , mon homme , a acquis » par violence l'Angleterre. Ainsi donc, si un vassal croit en » honneur et puissance, son seigneur suzerain y perdra ses » droits? Impossible. »
Les envoyés , voyant qu'ils ne pouvaient rien répondre de raisonnable à cela, retournèrent au roi d'Angleterre et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient vu et entendu.
Mais le roi ne voulut pas se confier au hasard et au jugement des Français, qui ne l'aimaient pas; car il craignait surtout qu'on ne reprochât le honteux meurtre d'Arthur; et selon Horace :
Quia me vestigia terrent , Omnia te adversum speclant , nulla relrorsum.
Les grands de France procédèrent néanmoins au jugement, ce qu'ils n'auraient pas dû faire légalement, puisque celui qu'ils avaient à juger était absent, et serait venu s'il l'avait
pu. Si donc le roi Jean fut condamné et dépouille par ses adversaires, ce ne fut pas légalement'.
La condamnation n'en reçut pas moins son plein effet, et Philippe rentra par là en possession de presque tout le territoire que son père Louis n'avait tenu qu'un moment. Il joignit successivement d'autres provinces à ses Etats; de telle sorte que le royaume de France, restreint, vous venez de le voir, sous Louis le Gros, à l'Ile-de-France et à quelques parties de la Picardie et de l'Orléanais, comprenait de plus, en 1206, le Vermandois, l'Artois, le Vexin français et le Vexin normand, le Berry, la Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine , le Poitou et l'Auvergne.
Cependant, on distinguait encore, dans ce territoire, le royaume de France proprement dit, des nouvelles acquisitions du roi ; et la preuve de cette distinction, c'est que, dans les états dressés, au xiii" siècle , des prévôtés royales , c'est-à-dire des terres propres du roi , administrées par ses prévôts , on ne comprend sous le nom de prévôtés de France que celles qui sont enclavées dans le territoire que possédait Philippe-Auguste avant ses conquêtes sur l'Angleterre: les autres prévôtés sont dites prévôtés de Normandie ou de Touraine, etc.
En 1217, Philippe-Auguste possédait soixantesept prévôtés ou domaines avis prévotés de France; sur ce nombre , trente-deux avaient été acquises par lui ; et elles lui valaient toutes ensemble un revenu de 43,000 livres 2.
Tels furent, messieurs, sous le rapport territorial, les résultats du règne de Philippe-Auguste. Avant lui , et sous les règnes de Louis VI et de Louis VII, la royauté était redevenue puissante comme idée, comme force morale; Phihppe- Auguste lui donna un royaume à gouverner. Voyons maintenant comment, le royaume une fois assuré, il y exerça le pouvoir royal.
Ce qui manquait surtout au gouvernement, dans le régime féodal, c'était, vous le savez , l'unité, la présence d'un pouvoir central. Il n'eût pu entrer dans l'esprit de l'homme le plus ambitieux de poser , pour ainsi dire, sur-le-champ, la royauté comme pouvoir central au milieu de la société féodale encore dans toute sa force. Philippe-Auguste ne tenta rien de semblable; mais il essaya de réunir auprès de lui les grands vassaux, de les constituer en assemblée, en parlement, de donner aux cours féodales, aux cours des pairs, une fréquence, une activité politique jusque-là inconnues, et de faire faire ainsi à son gouvernement quelques pas vers l'unité.
> Matlliicu Paris, p. 725.
' Brussel, Usaje des fiefs, t. I'"", p. 421—465.
QUARANTE-TROISIÈME LEÇON
Telle était devenue sa prépondérance qu'il prévalait sans grand'peinc dans les réunions de ce genre, et qu'elles lui étaient ainsi plus utiles que périlleuses. Aussi les voit-on , sous son règne . intervenir dans la politique, et même dans la législation, beaucoup plus souvent qu'auparavant. Plusieurs des ordonnances de Philippe-Auguste sont rendues avec le concours, l'assentiment des barons du royaume , et. à ce titre , elles ont force de loi dans toute son étendue, du moins dans les domaines des barons qui ont pris part à leur adoption.
Pour s'entourer ainsi de ses grands vassaux, et s'en faire un moyen de gouvernement , Philippe se servit avec succès des souvenirs de la cour de Charlemagne. Par une série de causes dont je vous entretiendrai quand nous nous occuperons de l'histoire littéraire de cette époque , le nom de Charlemagne et la mémoire de son règne reprirent alors un grand empire. C'est le temps, soit de la composition, soit de la popularité des romans de chevalerie, particulièrement de ceux dont Charlemagne et ses paladins sont les héros. Il suffît d'ouvrir la Philippide de Guillaume le Breton pour voir à quel point les esprits en étaient préoccupés. Philippe- Auguste essaya de mettre à profit ces souvenirs et ce goût de son temps pour rassembler autour de lui les barons, recommencer la cour de Charlemagne. et s'en faire un principe d'unité. La tentative eut peu de résultats, mais elle mérite d'être remarquée.
Philippe réussit mieux dans ses efforts pour affranchir la royauté du pouvoir ecclésiastique. Je vous le disais dans noire dernière réunion ; de Hugues Capet à Louis le Gros, la royauté avait vécu sous la domination et , pour ainsi dire , sous la bannière du clergé, soit national, soit étranger. C'est sous Philippe-Auguste qu'a commencé la résistance efficace de la couronne et au clergé national et à la papauté. Ce fait , qui a joué un si grand rôle dans notre histoire, la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, la royauté indépendante , soutenant qu'elle subsiste par son propre droit, réglant seule les affaires civiles, et se défendant sans relâche contre les prétentions ecclésiastiques, .c'est sous Philippe- Auguste qu'on le voit naître et se développer rapidement. Philippe se servit très-habilement , dans ce dessein , de l'appui de ses grands vassaux. Voici, par exemple, une lettre qui lui fut adressée, en 1205. par onze d'entre eux, lorsque Innocent III le menaça de l'interdire, lui et son royaume, s'il ne concluait pas immédiatement la paix avec Jean-sans-Terre :
Moi , Eudes de Bourgogne , je fais savoir à lous ceux à qui les prt'scnles lettres parviendront , que j'ai ronscillr h mon
seigneur Philippe, l'illustre roi des Français, de ne faire ni paix ni trêve avec le roi d'Angleterre , par la violence ou la correction du seigneur pape, ou d'aucun des cardinaux. Que si le seigneur pape entreprenait de faire à ce sujet au seigneur roi aucune violence, j'ai promis au seigneur roi, comme à mon seigneur lige, et je lui ai garanti, sur tout ce que je tiens de lui , que je viendrai à son secours de tout mon pouvoir, et que je ne ferai de paix avec le seigneur pape que par l'entremise dudit seigneur roi. Donné, etc. '.
Qui ne reconnaît déjà là le langage que les barons elles officiers laïques de la couronne de France ont si souvent tenu depuis en pareille occasion?
Et ce n'était pas seulement au pouvoir ecclésiastique étranger, au pape, que Philippe savait ainsi résister. Il ne subissait pas davantage le joug du clergé national. En 1209, les évoques d'Orléans et d'Auxerre refusèrent de fournir leur contingent à raison des fiefs qu'ils tenaient du roi. Philippe saisit leurs domaines, ce qu'on a appelé depuis leur temporel. Le pape le mit en interdit, il brava l'interdit du pape, et réussit à contraindre les évêques de s'acquitter de leurs devoirs féodaux. On rencontre sous son règne plusieurs faits analogues.
Procurer au gouvernement royal quelque unité en le donnant pour ccntreaux grands barons, fonder son indépendance en l'affranchissant du pouvoir ecclésiastique , tels sont les deux premiers travaux politiques de Philippe-Auguste. J'en aborde un troisième.
Plus qu'aucun de ses prédécesseurs , depuis Charlemagne et ses enfants, il s'occupa de législation. Sous les premiers Capétiens on ne rencontre presque aucun acte de législation générale; je dirai plus, de législation proprement dite. D'une part, tout était local, vous le savez, et tous les possesseurs de fiefs d'abord, ensuite tous les grands suzerains possédaient le pouvoir législatif dans leurs domaines. D'autre part, on ne s'inquiétait nullement de la régularité des relations sociales; on les abandonnait au hasard, à la coutume; personne ne songeait à y introduire quelque fixité, quelque ordre, à leur donner des lois. Philippe-Auguste recommença à tenir compte de celte partie du gouvernement. On trouve dans le Recueil des Ordonnances des rois de France cinquante-deux ordonnances ou actes officiels émanés de lui; les uns entiers, les autres par fragments, d'autres seulement menlionnés dans quelque monument du temps. Voici comment on peut les classer : 1» Trente sont relatifs à des intérêts locaux ou privés; ce sont des concessions de chartes ,de privilèges, des mesures prises sur les affaires de telle ou telle ville, de telle ou telle corporation. 2" Cinq sont des actes de Icgislalion civile , qui s'appliquent
Diiinont, Corpus Hiplom., t. l'f,^. 129.
CIVILISATION EN IllANCE.
aux bourgeois, colons ou paysans établis dans les doniainesduroi; tantôt pour les autoriser à nommer un tuteur à leurs cnfonts, tantôt pour régler les droits de la femme à la mort du mari , etc. Ce sont des coutumes que la royauté écrit et convertit en lois. 3» Quatre sont des actes de législation féodale et statuent sur certains points de la situation des possesseurs de fiefs. 4" Treize , enfin, peuvent être classés sous le chef de législation politique, et sont, à vrai dire, des actes de gouvernement. Je n'en ferai pas ici l'énuméralion; plusieurs n'ont aucune importance; mais je veux mettre sous vos yeux le principal de ces actes, le testament que laissa l'Iiilippe-Auguste en partant pour la croisade, et par lequel il voulut régler le gouvernement de ses États en son absence. C'est sans contredit le plus curieux de ces monuments :
tt Au nom de la Trinité sainte et indivisible , ainsi soit-il. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français.
11 Cest le devoir d'un roi de pourvoir à tous les besoins de ses sujets et de préférer à son intérêt personnel l'intérêt public. Comme nous brûlons du désir d'accomplir le vœu de notre pèlerinage , entrepris pour porter secours à la terre sainte, nous avons résolu de régler, avec l'aide du Très- Haut , la manière dont on devra traiter en notre absence les affaires de notre royaume , et de faire nos dernières dispositions en cette vie pour le cas où il nous arriverait quelque malheur, selon la condition humaine , pendant notre voyage.
!' 1. Nous ordonnons donc, en premier lieu, que nos baillis choisiront pour chaque prévôté, et comme chargés de nos pouvoirs , quatre hommes sages , loyaux et de bonne renommée. Les affaires de la ville ne pourront se traiter sans leur conseil, ou sans le conseil de deux , au moins , d'entre eux. Quant à Paris, nous voulons qu'il y en ait six, tous preux et loyaux, dont voici les noms : T., A., E., R., B., N.
i> 2. Nous avons aussi placé des baillis dans nos terres qui sont distinguées par des noms propres. Tous les mois , ils fixeront dans leurs baillages un jour, dit jour d'assises, où tous ceux qui auront à faire quelque plainte , recevront d'eux , sans délai , justice et satisfaction. Là aussi nous recevrons satisfaction et justice. On y inscrira les forfaitures qui doivent nous échoir.
1) 3. Nous voulons et ordonnons en outre que notre très -chère mère la reine (Adèle), et notre très-cher et très-fidèle oncle Guillaume, archevêque de Rheims , fixent tous les quatre mois un jour, à Paris, où ils entendront les réclamations des sujets de notre royaume, et y feront droit pour l'honneur de Dieu et l'intérêt du royaume.
» 4. Ordonnons encore que ce jour-là viendront devant eux des hommes de chacune de nos villes , et nos baillis tenant assises, pour exposer en leur présence les affaires de notre terre.
Il S. Si un de nos baillis s'est rendu coupable de («ut autre délit que meurtre, rapt, homicide ou trahison, et qu'il en soit convaincu devant l'archevêque , la reine et les autres juges nommés pour entendre des forfaitures de nos baillis , nous voulons qu'il nous soit envoyé trois fois par an des lettres , pour nous informer du bailli qui a forfait , de la nature du délit, de ce qu'il a reçu, et quel est l'homme dont l'argent, les présents ou les services lui ont fait sacrifier le droit de nos gens ou le nôtre.
1) 6. Nos baillis nous feront les mêmes rapports sur nos prévôts.
» 7. La reine et l'archevêque ne pourront dépouiller nos baillis de leurs charges , excepté pour crime de meurtre , de rapt, d'homicide ou de trahison : les baillis ne pourront en faire autant aux prévôts que dans les mêmes cas. A nous il est réservé, avec le conseil de Dieu , quand nous aurons connaissance de la vérité, de prendre une telle vengeance qu'elle serve aux autres de leçon.
)) 8. La reine et l'archevêque nous rendront compte aussi trois fois par an de l'état et des affaires du royaume.
)> 9. Si un siège épiscopal ou une abbaye vient à vaquer, nous voulons que les chanoines de l'église ou les moines du monastère vacant viennent devant la reine et l'archevêque , comme ils seraient venus devant nous, pour leur demander le droit de libre élection , et nous voulons qu'on le leur accorde sans contradiction. Au reste, nous donnons aux chapitres et aux moines le conseil d'élire tel pasteur qui plaise à Dieu et serve bien le royaume. La reine et l'archevêque garderont entre leurs mains la régale tant que le prélat désigné n'aura été ni consacré , ni béni. Après quoi, ils la lui remettront sans contradiction.
)t 10. Voulons en outre que, s'il vient à vaquer une prébende ou un bénéfice ecclésiastique, quand la régale sera remise entre nos mains, la reine et l'archevêque aient soin de les conférer, par le conseil de frère Bernard , le mieux et le plus honorablement qu'ils pourront, à des hommes d'honneur et de distinction, sauf les donations que nous avons faites à quelques autres par nos lettres -patentes.
)> 11. Défendons à tous prélats des églises et à nos hommes de donner taille ni impôt , tant que nous serons au service de Dieu. Mais si Dieu, notre Seigneur, venait à disposer de nous, et qu'il nous arrivât de mourir, nous défendons expressément à tous les hommes de notre terre, clercs ou laïques, de donner taille ni impôt , jusqu'à ce que notre fils
OUARANTE-TROISIEME LEÇON.
( que Dieu daigne conserver sain et sauf pour son service) ait atteint l'âge où il pourra , avec la grâce du Saint-Esprit , gouverner le royaume.
» 12. Mais si quelqu'un voulait faire la guerre à notre fils, et que ses revenus ne fussent pas suffisants pour la soutenir , alors que tous nos sujets l'aident de leurs corps et de leur avoir, et que les églises lui donnent les mêmes secours qu'elles sont dans l'usage de nous donner.
)> 13. De plus , défendons à nos prévôts et baillis de saisir un homme, ni son avoir, quand il offrira de bonnes cautions pour poursuivre son droit devant notre cour, excepté dans les cas d'homicide , de meurtre, de rapt ou de trahison.
» 14. Voulons encore que tous nos revenus, services et rentes , soient apportés à Paris à trois époques : 1° à la Saint -Rémi, 2'' à la Purification de la sainte Vierge, 3" à l'Ascension, et remis à nos bourgeois désignés, et au vice -maréchal. Si l'un d'eux venait à mourir. Guillaume de Garlande nommerait quelqu'un pour le remplacer.
» 15. Adam, notre clerc , assistera aux recettes de notre avoir et les enregistrera. Chacun d'eux aura une clef de tous les coffres où on déposera notre avoir dans le Temple. Le Temple en gardera une aussi. On nous enverra de cet avoir ce que nous en demanderons dans nos lettres...
1) 18. Ordormons encore à la reine et à l'archevêque de retenir entre leurs mains , jusqu'à notre retour du service de Dieu , tous les honneurs dont nous avons droit de disposer, quand ils viennent à vaquer, et qu'ils pourront conserver honnêtement, tels que nos abbayes, doyennés, et autres dignités. Ceux qu'ils ne pourront retenir, ils les donneront selon Dieu , et les assigneront d'après le conseil du frère G..., et toujours pour l'honneur de Dieu et le bien du royaume. Mais si nous mourions dans notre pèlerinage, notre volonté est que les honneurs et dignités ecclésiastiques soient conférés aux plus dignes...»
Je supprime quelques articles et je n'ai pas le temps d'entrer dans un long commentaire sur ceux que je viens de vous lire. Mais vous voyez là poindre clairement des intentions de gouvernentent régulier, quelques idées d'administration, quelques soins de l'ordre et de la liberté. Il est évident, par ce seul acte, que la royauté fit, sous Philippe, de grands progrès, non-seulement quant au territoire sur lequel elle s'exerçait, mais aussi quant à l'efficacité et à la régularité de son action.
Il prit également beaucoup de soins pour distinguer et séparer la royauté de tous les pouvoirs
féodaux. Avant lui, cette distinction était, vous l'avez vu, déjà posée et reconnue; la royauté était un pouvoir spécial, sui generis, complètement en dehors de la féodalité. Philippe-Auguste s'appliqua à rendre la distinction plus claire, plus complète, à enlever de plus en plus à la royauté tout caractère féodal, pour faire d'autant plus éclater son caractère propre. En même temps qu'il se prévalait avec grand soin de sa suzeraineté pour rallier autour de lui ses vassaux , en même temps il ne perdait aucune occasion de mettre le roi à part, de l'élever au-dessus du suzerain. Voici des actes. Le roi de France tenait, vous le savez, des fiefs d'autres personnes, était, à ce titre, leur vassal, et par conséquent leur devait hommage. Philippe-Auguste posa en principe que le roi ne pouvait ni ne devait rendre hommage à personne. Je trouve dans Brussel la charte suivante :
«( Philippe , etc. Il convient à la dignité royale de récompenser par des bienfaits ceux qui lui sont dévoués , afin que notre récompense répondant dignement à leurs mérites , d'autres soient , par ces exemples , invités à les imiter.
)i Que tous, présents et futurs, sachent donc que Philippe, comte de Flandre, nous ayant abandoimé la ville et le comté d'Amiens, nous avons connu clairement la fidélité et le dévouement envers nous de l'église d'Amiens ; car non-seulement elle nous a montré en cette affaire beaucoup de dévouement, mais en outre, attendu que la mouvance de la terre et du comté susdits appartiennent à cette église, et qu'on doit en recevoir l'hommage, celte église a consenti et accordé bénignement que nous tinssions son fief sans lui prêter hommage . car nous ne devons ni ne pouvons rendre hommage à personne.
)i C'est pourquoi ayant égard au dévouement de ladite église, nous la dispensons de tout gile envers nous ou nos sergents, et lui enjoignons d'être tranquille, tant que nous et nos successeurs, rois des Français, tiendront le comté et la terre d'Amiens. Si un jour cette terre est tenue par quelqu'un qui puisse rendre hommage à l'église d'Amiens, il rendra à l'évêque honnnage dudit fief; et l'évêque alors, comme avaient coutume de le faire très -anciennement les évêques d'Amiens, s'acquittera des droits de gile dus à nous et nos successeurs, rois de France, et à nos sergents •.!>
Plusieurs autres chartes contiennent l'application du même principe.
Messieurs. Philippo-Augusle ne borna [tas sou
' Biusscl, l'uaijc des fiefs, t. \", p. loi— 159.
aclivité à l'extension do son pouvoir, au soin des intérêts directs et personnels de la royauté. Quoiqu'on ne démêle en lui point de véritable intention morale, point de préoccupation puissante de la justice ou du bien-être des hommes , il avait l'esprit droit, actif, le besoin de l'ordre et du progrès, et fît beaucoup de choses pour ce que nous appellerions aujourd'hui la civilisation générale du royaume. Il fit paver les rues de Paris , en agrandit et en releva l'enceinte, construisit des aqueducs, des hôpitaux, des églises, des halles; s'inquiéta partout du bon état matériel de la condition humaine. Il prenait aussi intérêt au développement moral. L'Université de Paris lui dut ses principaux privilèges et une protection éclatante, même excessive. De lui vient également l'institution des archives royales. C'était souvent l'usage des rois de porter leurs archives, les chartes, actes, titres, etc., de la couronne, partout où ils allaient. En llQ-i, dans une embuscade normande, près de Vendôme, Philippe perdit des registres importants qui le suivaient de la sorte. Il renonça dès lors à cette pratique et fonda un dépôt où tous les actes du gouvernement furent déposés. A ces faits, j'en pourrais ajouter plusieurs autres de même nature; mais le temps me presse : voici le fait général auquel tous ceux-là viennent aboutir. Le premier, entre les rois capétiens , Philippe-Auguste a donné à la royauté française ce caractère de bienveillance intelligente et active pour l'amélioration de l'état social, pour les progrès de la civilisation nationale, qui a fait si longtemps sa force et sa popularité. Toute notre histoire , messieurs , dépose de ce fait , qui a reçu , sous le règne de Louis XIV, son dernier et plus glorieux développement. Il remonte jusqu'à Philippe-Auguste. Avant lui, la royauté n'était ni assez forte, ni assez élevée pour exercer, en faveur de la civilisation du pays, une telle influence; il la lança dans cette route et la mit en état d'y marcher. Les effets de ce caractère du pouvoir royal sur les esprits ne tardèrent pas à se faire sentir. Ouvrez les monuments de cette époque , la Vie de Philippe- Juytiste, par Piigord , celle de Guillaume le Breton , le poëme de la Phih'ppùle, parle même, le petit poëme de Nicolas de Bray , sur les sièges de la Rochelle et d'Avicjnon, par Louis VIII, vous y verrez la royauté devenant nationale , préoccupant la pensée des peuples : vous rencontrerez un enthousiasme souvent ridicule dans la forme, et prodigieusement exagéré , mais réel au fond et sincère, pour son influence et pour les progrès qu'elle faisait faire à la société. Je ne citerai que deux passages, mais ils ne vous laisseront, à cet égard, aucun doute. Le premier, que j'emprunte à Guillaume le Breton , est la description de la joie publique , après
la bataille de Bovines. Il y avait eu bien des batailles , bien des victoires remportées par les rois de France ; aucune n'avait été , comme celle-ci , un événement national ; aucune n'avait ému de la sorte la population tout entière :
Qui pourrait raconter, s'imaginer, tracer avec la plume, sur un parchemin ou des taljlettes, les joyeux applaudissements, les hymnes de triomphe, les innombrables danses des peuples, les doux chants des clercs, les sons harmonieux des instruments guerriers dans les églises, les solennels ornements des églises , en dedans et en dehors , les rues, les maisons, les chemins de tous les châteaux et des villes tendus de courtines et de tapisseries de soie, couverts de fleurs, d'herbes et de branches verdoyantes; tous les habitants de toute condition, de tout sexe et de tout âge, accourant de toutes parts voir un si grand triomphe; les paysans et les moissonneurs interrompant leurs travaux, suspendant à leur cou leurs faulx , leurs boyaux et leurs trubles (car c'était alors le temps de la moisson) , et se précipitant en foule vers les chemins pour voir dans les fers ce Ferrand dont naguère ils redoutaient les armes...? Toute la route se passa ainsi jusqu'à ce qu'on fût arrivé à Paris. Les habitants de Paris , et pardessus tout la multitude des écoliers , le clergé et le peuple, allant au-devant du roi , en chantant des hymnes et des cantiques , témoignèrent par leurs gestes quelle joie animait leurs esprits. Et il ne leur suffit pas de se livrer à l'allégresse pendant ce jour; ils prolongèrent leurs plaisirs dans la nuit, et même pendant sept nuits consécutives, au milieu de nombreux flambeaux; en sorte que la nuit paraissait aussi brillante que le jour. Les écoliers surtout ne cessaient de faire de somptueux festins, chantant et dansant continuellement '.
Voici maintenant comment Nicolas de Bray décrit l'entrée de Louis VIII à Paris , et la réception que lui fit la ville après son sacre à Rheims :
Alors brille devant les yeux du prince la ville vénérable où sont exposées les richesses que la prévoyante sollicitude de ses ancêtres avait autrefois amassées. L'éclat des pierreries le dispute à celui de l'astre de Phébus; la lumière s'étonne d'être effacée par une lumière nouvelle ; le soleil croit qu'un autre soleil éclaire la terre et se plaint de voir éclipser sa splendeur accoutumée. Sur les places, les carrefours, dans les rues, on ne voit que des vêtements tout resplendissants d'or, et de tous côtés brillent les étoffes de soie. Les hommes chargés d'années, les jeunes gens au cœur impatient, les hommes à qui les ans ont donné plus de gravité , ne peuvent attendre leurs vêlements de pourpre : les serviteurs et les servantes se répandent dans la ville, heureux de porter sur leurs épaules de si riches fardeaux, et croient ne plus devoir de services à personne, tant qu'ils s'amusent à regarder autour d'eux toutes les parures magnifiques. Ceux qui n'ont pas d'ornements pour se vêtir en des fêtes si solennelles , vont emprunter des habits à prix d'argent. Sur les places et dans les rues, tous se livrent, à l'envi, à toutes sortes de divertissements publics; le riche n'écarte point l'indigent de la salle de ses festins ; tous se répandent en tous lieux et mangent et boivent en commun. Les temples sont garnis de guirlandes, les autels entourés de pierreries : tous les aromates s'unissent au parfum de l'encens qui s'élève en fumée. Autour des rues et des vastes carrefours, de joyeux jeunes
' Guillaume le Breton, Vie do Philippe-. liiçjustc , dans ma Collection, I. XI, p. 301. — J^nycz aussi sa PhiUppidc , oliant douilcrac.
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON
i»ens , lie timides jeunes filles forment des chœurs de danse ; lies chanteurs paraissent entonnant des chants joyeux ; des mimes accourent, faisant raisonner la vielle aux sons pleins de douceur; les instruments retentissent de toutes parts; ici le sistre, là les tymbales, le psaltérion, les guitares , faisant une agréable symphonie; tous accordent leurs voix et chantent pour le roi d'aimables chansons. Alors aussi sont suspendus et les procès et les travaux et les études des logiciens. Arislote ne parle plus, Platon ne présente plus de problèmes, ne cherche plus d'énigmes à résoudre; les réjouissances publiques ont fait cesser toute espèce de travail; le chemin par où le roi s'avance est agréablement jonché de fleurs : il entre enfin joyeusement dans son palais, et se place sur son siège royal entouré de ses grands '.
Plus que beaucoup de faits , messieurs , ces fragmenls peignent avec vérité ce qu'était devenue la royauté à cette époque, quel empire elle exerçait sur les esprits, et comment, dans la pensée com-
I Nicolas de l!rav,dane ma Collection, t. XI.
mune , son pouvoir était lié au déploiement de l'activité publique, au progrès de la civilisation. C'est là un des grands résultats du règne dePhilippe- Auguste. Avant lui , sous Louis le Gros et Louis le Jeune , les principes généraux , les idées morales sur lesquelles repose la royauté , avaient repris vigueur ; mais le fait ne répondait point au droit ; le pouvoir royal était très-borné dans sa portée et très-faible dans son action. Philippe-Auguste lui conquit un grand territoire et lui donna la force de s'y déployer. Et par cette loi naturelle qui veut que les idées se métamorphosent en faits, et les faits en idées, le progrès matériel de la royauté , résultat de l'ascendant moral qu'elle possédait déjà , donna à cet ascendant bien plus d'étendue et d'énergie. Quel usage en fit saint Louis? Que devint la royauté entre ses mains? Ce sera l'objet de notre prochaine réunion.
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON
De la royauté sous le règne de saint Louis. — Influence du caractère personnel de saint Louis. — Sa conduite quant a l'étendue territoriale du royaume. — Ses acquisitions. — Sa conduite envers la société féodale. — Son respect pour les droits des seigneurs. — Vrai caractère de ses travaux contre la féodalité. — Extension du pouvoir judiciaire du roi. — Progrès des légistes et du Parlement. — Extension du pouvoir législatif du roi. — Progrès de l'indépendance de la royauté en matière ecclésiastique. — Administration de saint Louis dans l'intérieur de ses domaines. — Résumé.
Messieurs,
Nous avons vu la royauté renaître sous Louis le Gros, le royaume se former sous Philippe-Auguste. Que fît saint Louis de la royauté et du royaume ? C'est la question dont nous avons à nous occuper aujourd'hui.
Saint Louis commença par douter de la légitimité de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Pour bien comprendre l'histoire politique de son "règne, il faut d'abord le bien connaître lui-même. Rarement le caractère et les dispositions personnelles d'un homme ont exercé , sur le cours général des choses , une aussi grande influence.
Saint Louis était par-dessus tout un homme consciencieux , un homme qui , avant d'agir, se posait à lui-même la question du bien et du mal moral , la question de savoir si ce qu'il allait faire était bien
ou mal en soi, indépendamment de toute ulililé, de toute conséquence. De tels hommes sont rarement montés et plus rarement encore demeurés tels sur le trône. A vrai dire, il n'y en a guère dans l'histoire que deux grands exemples , l'un dans l'antiquité, l'autre dans les temps modernes, Marc- Aurèle et saint Louis. 3Iarc-Aurèle et saint Louis sont peut-être les doux seuls princes qui. en toute occasion, aient fait de leurs croyances morales la première règle de leur conduite; Marc-Aurèle, stoïcien; saint Louis, chrétien.
Quiconque perdrait de vue ce fait fondamental se ferait, des événemeiils accomplis sous le règne de saint Louis et du tour qu'il a voulu donner au pouvoir royal, une idée fausse. L'homme explique seul la marche de l'inslitution.
Indépendamment de la rigidité de sa conscience, saint Louis était un homme d'une grande activité,
d'une activité non-seulement guerrière, chevaleresque, mais politique, intellectuelle même. Il pensait à beaucoup de choses, était fortement préoccupé de l'état de son pays, du sort des hommes, avait besoin de régler, de réformer, s'inquiétait du mal partout où il l'apercevait , et voulait porter partout le remède. Le besoin de faire et le besoin de bien faire le possédaient également. Que faut-il de plus pour assurer l'influence d'un prince, et faire à sa personne, dans les résultats les plus généraux, une large part?
Dominé par son exactitude morale , il commença , je le disais tout à l'heure, par douter de la légitimité de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, particulièrement de la légitimité des conquêtes de PhiUppe-Auguste. Ces provinces, naguère la propriété du roi d'Angleterre, et que Philippe-Auguste avait réunies à son trône , par voie de confiscation ; cette confiscation et les circonstances qui l'avaient accompagnée ; les réclamations continuelles du prince anglais ; tout cela pesait sur la conscience de saint Louis. Ceci n'est pas simplement une conclusion tirée de sa conduite; le fait est formellement attesté par les chroniqueurs contemporains. Je lis dans les Annales du règne de saint Louis , par Guillaume de Nangis :
Sa conscience li remordait de la terre de Normandie, et pour autres terres que il tenait, que li roys de France, ses ayouls, avait tolues, par le jugement de ses pers, au roi Jehan d"Engleterre , dit sans Terre, qui fu père à cestuy Henry, roy d'Angleterre; et il s'entremist tous jours que il venait visiter le roy Henry, pour faire paix à li pour lesdites terres '.
Il poursuivit en effet cette paix de tout son pouvoir, si bien qu'en 12159, après d'assez longues négociations, il conclut avec le roi d'Angleterre, Henri III, un traité par lequel il lui abandonna le Limousin, le Périgord, le Qucrcy, l'Agénois et la partie de la Sainlonge comprise entre la Charente et l'Aquitaine. Henri, de son côté, renonça à toute prétention sur la Normandie, le Maine, la Tourainc et le Poitou, et fit hommage à saint Louis , comme duc d'Aquitaine.
La conscience de saint Louis fut tranquille alors, et il se tint pour légitime possesseur des conquêtes qu'il conservait ; mais tout le monde n'y était pas si difiicilc :
De ladite pez furent moult contraire ceulz de son conseil, et li disoient ainsi : « Sire, nous nous merveillons moult que >i vostre volonté est tele que vous voulés donner au roy d'An- -> gleterrc si grant partie de vostre terre que vous et vostre » devancier avez conquise sus li, et par leur meffail; dont
' Annales (lu rôr/ne de saint Louis, par Guillnuiiic de IVangii c.lit. in-fol. de 1761.
» il nous semble que, se vous entendez que vous n'i aies » droict, vous ne fêtes pas bon rendage au roi d'Angleterre, » se vous ne li rendez toute la conqueste que vous et vostre » devancier avcs faite; et se vous entendez que vous y aies » droict, il nous semble que vous perdez quant que vous li » rendez. » A ce respondit le saint roy en tele manière : « Seigneurs, je sui (je sais) les devanciers au roy d'Angle- » terre ont perdu tout par droit la conqueste que je tieng; M et la terre que je li donne , ne li donne -je pas pour chose » que je sois tenu à li, ne à ses hoirs, mes pour mettre amour » entre mes enfants et les siens qui sont cousins -germains; » et me semble que, ce que je li donne, employé -je bien, » pour ce que il n'estoit pas mon home; si en entre en mon » homage 3. »
Les raisons de saint Louis ne convainquirent pas tout le monde. Les provinces qui rentraient ainsi sous la domination anglaise se plaignirent amèrement ; et cette amertume se prolongea si tard qu'on lit dans une chronique manuscrite du temps de Charles VI , à propos de ce traité de 12o9, entre Louis IX et Henri III :
De laquelle pais les Périgordins et leurs marchisans {limitrophes) se trouvèrent si marris qu'ils n'affectionnèrent oncques puis le roy... Et encore aujouril'hui , à cette cause, es marches de Périgord, Quercy et autres d'environ , jaçoit {quoique) que sainct Loys soit sainct canonisé par rÊglisc, néanmoins ils ne le réputent pour sainct et ne le festoyent point, comme on fait es autres lieux de France ^.
Malgré cette désapprobation , et des politiques et du peuple, saint Louis n'en persista pas moins dans ses scrupules et dans ses maximes. Il n'avait pas cru pouvoir garder, sans une libre transaction , ce qu'il ne regardait pas comme légitimement acquis; il ne tenta, ni par la force, ni par la ruse, aucune acquisition nouvelle. Au lieu de chercher à profiter des dissensions qui s'élevaient au dedans ou autour de ses Etats, il s'appliqua constamment à les apaiser et à en prévenir les effets :
Ce fut, dit Joinville , l'homme du monde qui plus se travailla de pais entre ses sougets , et spécialement entre les riches homes voisins et les princes du royaume.
Et ailleurs :
De ces gens étrangers que le roy avait apaisié, li disaient aucuns de son conseil que il ne fesait pas bien quand il ne les lessait guerroier ; car se il les lessast bien apovrir, il ne li courraient pas sus sitost comme se il estaient bien riche. Et à ce respondait le roy, et disait que il ne disaient pas bien : « Car se les princes voisins véoient que je les lessnsse guer- » roier, il se pourraient aviser entre eux et dire : — Le roy » par son malice nous lesse guerroier. — Si en avenrait {il en » arriverait) ainsi que, par la hainne qu'il auraient à moi , il » me venraient courre sus; dont je pourrais bien perdre; » sans la hainne {sans parler de la haine) de Dieu que je
î Joinville, Histoire de saint Louis, p. 142 ; od. de 1761.
3 Observalions de C. Ménard,sur Juinville, càil. dcDiuMn{;c,p. 371.
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON
» conquerraie, qui dit : — Benoit soient tuit li apaiseur ' ! »
Eh bien, messieurs, malgré celle réserve, malgré celte anlipathic scrupuleuse pour les conqucles proprement dites, saint Louis est un des princes qui ont le plus efficacement travaillé à étendre le royaume de France. En même lemps qu'il se refusait à la violence et à la fraude, il était vigilant, attentif à ne jamais manquer l'occasion de conclure des traités avantageux , et d'acquérir à l'amiable , telle ou telle portion de territoire. Il ajouta ainsi au royaume , soit par sa mère la reine Blanche, soit par lui-même, et tantôt à prix d'argent, tantôt par déshérence , tantôt par d'autres arrangements :
1" En 1229, les domaines du comte de Toulouse, sur la rive droite du Rhône, savoir : le duché de Narbonne; les comtés de Béziers, Agde, Maguelone, Nîmes, Uzès et Viviers ; une partie du pays de Toulouse; la moitié du comté d'Albi ; la vicomte de Gevaudan ; les prétentions du comte de Toulouse sur les anciens comtés de Yelay, Gevaudan et Lodève;
2° En 1234, les fiefs et le ressort des comtés de Chartres, Blois et Sancerre, et la vicomte de Chàteaudun ;
3° En 1239, le comté de Mâcon;
4" En 12o7, le comté du Perche;
b° En 1:262, les comtés d'Arles, Forcalquier, Foix et Cahors; et à diverses époques, plusieurs villes avec leurs territoires, qu'il serait trop long d'indiquer en détail.
Ce ne fut point là , vous le voyez , sous le rapport territorial, un règne inutile, et malgré la profonde différence des moyens, l'œuvre de Philippe-Auguste trouva, dans saint Louis, un habile et heureux continuateur.
Quels changements politiques intervinrent par son influence dans le royaume ainsi agrandi? Que fit-il de la royauté?
Je ne vous dirai rien de l'état de faiblesse où elle parut tomber lors de son avènement. Une minorité était , pour les vassaux puissants, une excellente occasion de faire acte d'indépendance, et d'échapper quelque temps à cette suprématie de la couronne que Philippe- Auguste avait commencé à leur faire sentir. Un mouvement semblable parait, dans le cours du xiii" siècle, au début de chaque nouveau règne. L'habileté de la reine Blanche, et quelques circonstances heureuses empêchèrent qu'il n'eût, pour saint Louis, de longues conséquences; et quand il commença à gouverner lui-même, il retrouva la royauté à peu près au point où Philippe-Auguste l'avait laissée.
Pour apprécier avec exactitude ce qu'elle devint
' Joiiiville, p. 143— 144.
entre les mains de saint Louis, il faut considérer d'une part ses rapports avec la société féodale, sa conduite envers les possesseurs de fiefs , grands ou petits, auxquels il avait affaire; de l'autre, son administration dans l'intérieur de ses domaines, sa conduite envers ses sujets proprement dits.
Les relations de saint Louis avec la féodalité ont été présentées sous deux aspects très-différents; on lui a attribué deux desseins contraires. Selon les uns, loin de travailler comme ses prédécesseurs, à aboHr la féodalité et à envahir, au profit de la couronne, les droits des seigneurs, il accepta pleinement la société féodale , ses principes , ses droits , et s'appliqua uniquement à la régler , à la constituer, à lui donner une forme fixe, une existence légale. Les autres veulent que saint Louis n'ait pensé, dans tout le cours de son règne, qu'à détruire la féodalité , qu'il ait constamment lutté contre elle, etsystématiquement travaillé à envahir les droits des possesseurs de fiefs, et à élever sur leurs ruines la royauté unique, absolue.
Et selon que les écrivai ns ont été amis ou ennemis de la féodalité, ils ont admiré et célébré saint Louis, tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre de ces desseins.
Ni l'un ni l'autre, à mon avis, ne lui doit être attribué; l'un et l'autre répugnent également aux faits , pris tous en considération et présentés sous leur vrai jour.
Que saint Louis , plus qu'aucun autre roi de France, ait volontairement respecté les droits des possesseurs de fiefs, et réglé sa conduite selon les maximes généralement adoptées par les vassaux qui l'entouraient, on n'en saurait douter. J'ai déjà eu occasion de vous montrer le droit de résistance, dùt-il aller jusqu'à fairela guerre au roi lui-même , formellement reconnu et consacré dans ses Établissements. Il est difficile de rendre, aux principes de la société féodale, un plus éclatant hommage; et cet hommage revient souvent dans les monuments de saint Louis. Il avait évidemment une haute idée des droits et des devoirs réciproques des vassaux et des suzerains, et admettait que, dans une foule d'occasions , ils devaient prévaloir sur les prétentions du roi.
Non-seulement il reconnaissait ces droits, mais, dans la pratique , il les respectait scrupuleusement , même quand il avait à en souffrir. En 1242, il prit, sur le comie de la Marche , le château de Fontenay , dit depuis V.lbattn, en Poitou, défendu longtemps par un bâtard du comte. >: quàranle-un chevaliers, )) quatre-vingt sergeans et autre menuaille qui avec )i eux estait à moult grant foison, n On l'engageait à mettre à mort les prisonniers pour les punir de leur obstination et dos portes qu'ils lui avaient fait subir : «i Non, répondit -il; l'nn n'a pu se rendre
11 coupable en obéissant à son père, ni les autres !i en servant leur seigneur '. »
Il y a , dans ces paroles , plus qu'un mouvement de générosité; il y a, ce qui est bien plus rare, Favcu formel du droit de ses ennemis. En se refusant à les punir, saint Louis croyait faire acte, non de clémence, mais de justice.
Le droit de résistance n'était pas le seul que saint Louis reconnut aux barons et qu'il eût soin de respecter. Il sufiit de parcourir les ordonnances qui nous restent de lui pour se convaincre qu'il les consultait presque toujours quand leurs domaines y pouvaient être intéressés ; et qu'en tout il les appelait souvent à prendre part aux mesures de son gouvernement.
Ainsi l'ordonnance de 1228, sur les hérétiques du Languedoc, est rendue de Vavis de nos grands et prud'hommes ^ ;
Celle de 1230, sur les Juifs, du commun conseil de nos barons ^.
Celle de 1246 , sur le bail et le rachat dans TAnjou et le Maine , porte :
Nous faisons savoir que, quelques-uns ayant des doutes sur la coutume en fait de bail et Je rachat dans les pays d'Anjou et du Blaine , nous, voulant connaître sur ce la vérité et déclarer ce qui était douteux, ayant appelé auprès de nous, à Orléans, les barons et les grands desdites terres, et ayant tenu avec eux un conseil attentif, nous avons appris, par leur avis commun, quelle est ladite coutume, à savoir : etc. 4.
On lit dans le préambule des Établissements :
Et furent faits ces établissements par grand conseil de sages hommes et de bons clercs ^.
Voici un fait qui n'est pas précisément de même nature ; car ce n'est plus des barons, des possesseurs de flefs, mais de simples bourgeois qu'il s'agit. Une ordonnance de 1262, sur les monnaies, finit par ces mots :
Cette ordonnance a été faite à Chartres, Tan 1262, vers le milieu du carême; et, pour la faire, ont été présents les jurés ci-dessous: Clément de Visiliac {de Fczelai?) , Jean, dit le Roide, Jean Herman, citoyens de Paris; Nicolas du Chàtel, Garin Fernet, Jacques Fris, bourgeois de Provins; Jeian de Lorry, Etienne Morin, citoyens d'Orléans; Evrard Maleri, Jean Pavergin, citoyens de Sens; Robaille du Cloître, Pierre des Monceaux , citoyens de Laon ^.
N'est-ce pas là un exemple remarquable du soin que mettait en général saint Louis , quand il faisait usage du pouvoir législatif, à rechercher l'avis et l'adhésion de tous ceux dont il pouvait attendre
' Matthieu Paris, p. 521.— Guillaume de Nangis, p. 183, ^ Recueil des Ordonnances , t. !'■', p. 51. 3 Ibid., p. 53.
1 Ibid., p. 58.
quelque bon conseil , ou qui avaient , aux mesures en question, quelque intérêt direct?
Encore une preuve du respect de saint Louis pour les principes et les droits féodaux. En 1248, dit Joi avilie :
Le roy manda ses barons à Paris et leur fîst fere serment que fov et loiauté porteroient à ses enfans, se aucune chose avenoîi, de li en la voie. Il me le demanda; mes je ne vos ( voulsii ) faire point de serment , car je n'estoie pas son home .
Et le roi ne trouvait point mauvais que quiconque n'était pas son homme lui refusât le serment, et Joinville n'en était pas moins son ami.
Peut-on dire , messieurs , que le prince qui tenait une telle conduite et un tel langage avait systématiquement entrepris la destruction de la société féodale, et ne négHgeait aucune occasion d'abolir ou d'envahir, au profit de la royauté, les droits des possesseurs de fief?
Est-il plus vrai qu'il acceptât la féodalité tout entière , et ne fût occupé que de lui donner cette régularité , cette organisation générale et légale qui lui avaient toujours manqué? Je ne le pense pas davantage.
Vous vous rappelez qu'en examinant la société féodale en elle-même, et particulièrement son organisation judiciaire, nous avons trouvé qu'elle n'avait jamais pu arriver à de véritables institutions; qu'aucune administration régulière, pacifique, de la justice n'avait pu s'y établir; et que, tantôt sous la forme de la guerre privée, tantôt sous celle du duel judiciaire , le recours à la force était la vraie juridiction de la société féodale. Pour qui pénètre un peu avant dans sa nature, la guerre privée et le duel judiciaire n'y étaient point, vous l'avez vu, de simples faits, inhérents à la brutalité des mœurs ; c'étaient les moyens naturels de vider les différends, les seuls en accord avec les principes dominants et l'état social.
Les guerres privées et les duels judiciaires , telles étaient donc les institutions propres, les deux bases essentielles de la féodalité. Or, ce sont là précisément les deux faits que saint Louis a le plus énergiquement attaqués. Nous avons de lui, à ce sujet, deux ordonnances que je vous demande la permission de mettre en entier sous vos yeux, parce qu'elles sont peut-être les deux actes législatifs les plus importants de son règne, et qu'elles en révèlent clairement la tendance.
La première institue cette trêve qu'on appelait
5 Recueil des Ordonnances, t. ler, p. 107.
6 Ibid., p. 94.
7 Joinville, p. 25; éd. de 1761.
QUARANTE-QUATRIÈME LEÇON
la Quarantaine du roi. On en trouve quelque trace avant saint Louis : on lit dans la coutume de Beauvaisis :
Trop mauvaise coutume soûlait courre, en cas de guerre, le royaume de France; car, quand aucun fet avenait de mort, de mehainjj ou de bateure, cliil a qui le vilenie avait été fête, regardait aucun des parens à chaux qui li avaient fet le vilenie, et qui manaient ( demeuraient ) loin du lieu là où li fet avait été fet, si que il ne savaient rien dou fet; et puis alaient là de nuict et de jour ; et sitôt comme il le trouvaient, il Tocciaient, ou mehegnaient, ou bâtaient, ou en fesaient leur volonté , comme de cbeluy qui garde ne s'en donnait, et qui ne savait rien que nus qui li appartenist de lignage leur eust meffet. Et pour les grands perius qui en
»avenaicnt le bon roy Philippe fist un establisscment tel que, quand aucun fet est avenus, chil qui sont au fet presens se doivent bien garder puis le fet; ne vers chaux ne queurt (court) nule trêve devant que ele est prise par justice ou par amis. Mes tuit li lignage de l'une partie et de l'autre, qui ne furent présent au fet, ont, par l'establissement le roy, quarante jours de trêve; et puis les quarante jours, il sont en guerre ».
C'est-à-dire que nul ne peut attaquer les parents de l'une des parties, ni commettre aucun dégât dans leurs terres, ni leur causer aucun dommage, pendant quarante jours , à partir de l'explosion ■■ de la querelle, et jusqu'à ce qu'ils soient censés W en avoir connaissance et s'être mis sur leurs gardes.
Quoiqu'on l'ait souvent contesté, c'est Philippe- Auguste, à mon avis, que désigne Beaumanoir par ces mots le bon roi Philippe, et c'est à lui, par conséquent, que la première invention de la quarantaine du roi doit être attribuée. Mais elle réussit peu, et saint Louis sentit le besoin de la prescrire de nouveau, et en termes beaucoup plus formels. Son ordonnance à cet efîet est relatée en entier dans une ordonnance du roi Jean , rendue le 9 avril 15S3; en voici le texte :
<t D'anchien tamps, et mesmement par les ordonnances de bon eurée {bienheureuse) rccordation {mémoire) saint Loys de France noslre prédécesseur roy, el tamps qu'il vivoit, eust esté establi et ordené que toutes fois que aucuns descordes , tenchon {querellé) meslée, ou delict estoit meus {excilé) en caude meslée entre aucuns de notre royaume, ou par agait, et de faitappensé {prémédité), desquelles coses plusieurs occisions, mutilations, et plusieurs autres injures souvent fois avenoicnt, li ami carnel {parents) de chiauls {ceux) qui les dites mellées et déliez faisoicnt, demouroicnt, et dc- . meurer dévoient en leur estai, du jour dudit I assault, ou méfiait, jusques à quarante jours continuellement ensuivans, excepté tant seulement les
' Beaumnnoir, Coutumo de I}e(iuinisif, o. i\, p. 30<i.
personnes qui s'entremcfl'esoient; les quesles personnes, pour leur meffait, pooient estre prins et arresté, tant durant les dis quarante jours corne après, et pooient estre emprisonnez es prisons des justicies en la jurisdiction desquels li dit maléfice avoient esté perpètre, pour estre justicié de leurs maléfices, seloiic la qualité du delict, ainsi que li ordres de droict l'enseigneoit. Et se, en dedens le terme des quarante jours devans dis, aucunnes du lignage , progenie , consanguinité , ou affinité d'aucunes des parties principalement mcffaisans, à aucun de l'autre lignage des dis meffaisans en aucune manière fourfaisoit ou malfaisoit pour chelle cause, en prenant vengeance, ou en autre manière , excepté les malfaiteurs principaux devant dis, liquel , si comme dit est, pooient estre joint et puni, si comme li cas le désireroit, ichiauls (ceux-là) come traistres et convaincus du meffait, et come enfraigneurs des ordonances et statuts royauls , dévoient estre puni et justicié par le juge ordinaire sous qui jurisdiction li delict avoient esté perpétré, ou el lieu ouquel il estoient dudit crime convaincus ou condempnés, lesqueles ordonances encore en plusieurs et diverses parties de nostre royaume, non mie sans cause, sont tenues et fermement pour le bien publique , tuilion du pays et des babitans en nostre dit royaume demeurans et manans, loialement wardées , si comme est dit 2. »
Une telle trêve était, sans nul doute, une forte barrière et une grande restriction aux guerres privées. Saint Louis s'efforça constamment de la faire observer.
Il attaqua en même temps les duels judiciaires; mais ici l'embarras était plus grand. Le duel judiciaire était, encore plus que la guerre privée, une institution véritable, profondément enracinée dans la société féodale. Los possesseurs de fiefs, grands et petits , y tenaient fortement , comme à leur coutume et à leur droit. La tentative de l'interdire tout à coup, dans tous les fiefs indistinctement, était impraticable ; les grands barons auraient à l'instant nié le droit du roi de venir ainsi changer les institutions et les pratiques dans leurs domaines. Aussi saint Louis ne supprima-t-il formellement le duel judiciaire que chez lui, dans les domaines royaux. Son ordonnance le dit expressément :
te Nous deffeiulons à tous les batailles par tout nostre demengne (domaine)-^ mes nous n'ostons mie les claims, les respons, les convenants, ne tous autres convenants que l'en fait en court laie.
^ Recueil des Ordonneras, t. l"^, p. 56 — 58.
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siqucs à orc selon les usages do divers pays , fors que nous osions les batailles; et en lieu des batailles nous melons pruevesde lesmoins ; et si n'oston pas les autres boncs prueves et loyaux qui ont esté en court laye siques à ore.
)t Nous commandons que se aucun veut appeller aucun de niuilre {pour meurtre), que il soit ois (ouï) et. quant il voudra faire sa clameur, que l'en li die : — se tu veux appeller de multre, tu seras ois, mes il convient que tu te lie à tel paine souffrir comme ton adversaire souflfreroit, se il estoit atainl. Et sois certain que lu n'auras point de bataille; ains le conviendra preuver par témoins, comme il te plest, à preuver tout quant tu connoitras que aidier te doie; et si vaille ceu qui te doit valoir, quar nous t'oston nulle prueve qui ait esté recheue en court laie, siques à ores, fors la bataille ; et saches bien que Ion adversaire pourra dire contre les témoins.
n Et se chil qui appeller veut, quant il aura ainsi dit , ne veut poursievre sa clameur, il la peut laissier sans peine et sans péril ; et se il ve al sa clameur poursievre, il fera sa clameur ainsi que l'en la doit faire par la coutume du pays , et aura ses repis selon la coutume de la terre. Et quant il viendra au point dont la bataille souloit venir, cil qui preuvoit par la bataille, se bataille fut, prouvera par lesmoins; et la justice fera venir les lesmoins as cousis de celuy qui les requiert, se ils sont dessous son pouvoir.
i> Et se chil contre qui les tesmoins seront amenez, veut aucune reson contre les lesmoins qui seront amenez contre luy, dire pourquoi ils ne doient este recheus, l'en l'oïra ; et se la reson est bone et apperte, et communément seue, les tesmoins ne seront pas receus ; et se la reson n'est communément seue,etdenoiée d'autre partie, l'en oïra d'une partie et d'autre les tesmoins; et adonc l'en jugera selon le dit des tesmoins peuplé as parties {publié, lu aux parties).
» Et se il advenoitquechilcontrequi les lesmoins sont amenez, vouloist dire, après le peuplement, aucune chose resonnable contre ledit as dits tesmoins, ils seront ois ; et puis après fera la justice son jugement. En teles manières ira l'en avant, es querelles de traison, de rapine, de arson , de larcin, et de tous crimes où aura péril de perdre, ou vie, ou membre.
11 Et en tous les cas desusdits, se aucun est accusé par devant aucun baillif , orra la querelle jusques as preuves; et adoncques il le nous fera assavoir, et nous renvoycra pour les preuves oir; et appelleron ceux qui boens soient , o le conseil de cclz qui devront estre au jugement ferc.
11 En querelle de servage , chil qui demandera
homme comme son serf, il fera sa demande, et poursievra la querelle jusqu'au point de la bataille. Cil qui poursuiveroit par bataille, provera par lesmoins, ou par chartre, ou par autres preuves bons et loyaux, qui ont esté k cousturne en court laie jusques à ore. Et ce que il prouvoit par bataille il prouvera par lesmoins. Et se il faut à sa preuve, il dcmourra à la volonté au seigneur, pour l'amende.
» Se aucun veut fausser jugement ou pais où il appartient que jugement soit faussé , il n'i aura point de bataille, mes les daims, et les respons, et les austres destrains {errements) de plet seront apportez en nostre court; et selon les erremens du plet, l'en fera dépecier le jugement ou tenir; et cil qui sera trouvé en son tort, l'amandera selon la coutume de la terre.
11 Se aucuns veut appeller son seigneur de deffaute de droit, il convendra que la deffaute soit prouvée par lesmoins, non pas par bataille. Ainsi que , se la deffaute n'est prouvée , cil qui appelera le seigneur de la delï'aute, il aura tel dommage que comme il doit, par l'usage du pais. El se la deflfaute est prouvée , li sire l'amandera et perdra ce que l'en li doit, par la coutume del pais et de la terre.
Il El tex cas aviennent, quant lesmoins sont amenez en querelle de servage, et quant l'en apelc contre son seigneur de detîaute de droit, et il soit peuplée si comme il est dessus dit ; et se chil contre qui les lesmoins sont amenez veut dire aucune chose resonnable contre les tesmoins qui seronl amenez contre luy , il sera ois.
11 Se aucuns est atlaint, ou repris de faux tesmoignage es querelles dessus dites , il demourra en la volonté de la justice.
i> Et ces batailles nous osions en mestre demaignc à toujours, et voulons que les autres choses soient gardées , tenues par tout nostre domaine , si comme il est devisé dessus, en telle manière que nous y puissions mettre et osier, et amander toutes les foys que il nous picra , et que nous voirrons que bien soit '. »
Le soin que prend le roi de répéter, à la fin et au commencement de l'ordonnance, que c'est dans son domaine qu'il supprime les batailles, est une preuve directe que des prétentions plus étendues n'auraient pas été admises.
Mais ce que saint Louis n'aurait pu ordonner, il travailla à l'atteindre par son exemple et son crédit. Il traita avec plusieurs de ses grands vassaux pour qu'ils abolissent eux-mêmes le duel judiciaire
' Rectieil des Ordonnances, t. h', p. 86—93.
fli
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dans leurs domaines; et plusieurs y renoncèrent en effet. Cette pratique, si profondément enracinée dans les mœurs féodales , subsista , il est vrai , longtemps encore, et nous en retrouverons plus d'une trace; mais l'ordonnance de saint Louis lui porta, sans nul doute, un rude coup.
Ainsi , tout en respectant les droits des possesseurs de fiefs, tout en acceptant plusieurs maximes de la société féodale, saint Louis attaquait ses deux appuis fondamentaux, ses institutions les plus caractéristiques. Et ce n'est pas qu'il eut conçu, contre la féodalité , aucun dessein général et systématique ; mais le duel judiciaire, les guerres privées n'appartenaient pas , dans sa pensée , à une société régulière et chrétienne; c'était évidemment des restes de l'ancienne barbarie, de cet état d'indépendance et de guerre des individus qu'on a si souvent appelé l'état de nature; or cela révoltait la raison et la vertu de saint Louis; et en le combattant, il ne songeait qu'à faire cesser un désordre , à mettre la paix où était la guerre, la justice où était la force, la société enfin où régnait encore la barbarie.
Mais par ce seul fait s'accomplit, au profit de la couronne, un grand changement. Dans tous les domaines du roi, les vassaux, bourgeois, hommes libres ou semi-libres, au lieu de recourir au combat, furent obligés de se soumettre à la décision de ses juges, baillis, prévôts, ou autres. La juridiction royale prit ainsi la place de la force individuelle; ses officiers décidèrent, par leurs arrêts, les quest ions que naguère vidaient entre eux les champions. N'eùt-il rien gagné d'ailleurs, c'était là, à coup sûr, pour le pouvoir judiciaire de la royauté, un immense progrès.
Il en fit en même temps bien d'autres que je me bornerai aujourd'hui à vous indiquer. Quand nous examinerons spécialement les grands monuments législatifs de l'époque féodale, entre autres les Établissements de saint Louis , nous verrons comment, entre les diverses juridictions, changèrent les compétences , et comment ce qui avait appartenu aux cours féodales fut progressivement attiré dans le domaine des cours du roi. Deux faits , l'introduction ou plutôt la grande extension des cas royaux et des. appels, furent l'instrument décisif de cette révolution. Par les cas royaux, c'est-à-dire les cas où le roi seul avait droit de juger, ses officiers, parlements ou baillis , resserrèrent les cours féodales dans des limites de plus en plus étroites. Par les appels, que favorisa singulièrement la confusion de la suzeraineté et de la royauté, ils subordonnèrent ces cours au pouvoir royal. La juridiction féodale vit ainsi décliner à la fois : 1" ses institutions véritables et naturelles , le combat judiciaire et la guerre privée; 2° son étendue; 3" son indépendance. Elle
fut bientôt amenée à reconnaître le pouvoir judiciaire de la couronne pour vainqueur.
Il en arriva à peu près autant en matière de pouvoir législatif. On lit dans la chronique de Beauvaisis :
Voirs est que li roys est souverains pardessus tous, et a de son droit le {jcncral garde dou royaume ; par quoy il puet faire tex étalilissements comme il li plest pour le quemun porfit; et che que il établit, i doit eslre tenu '.
Si cette maxime eût été reçue d'une façon générale et absolue , elle eût immédiatement entraîné la perte complète de l'indépendance législative des propriétaires de fiefs, car elle n'était rien moins que la reconnaissance du roi, et du roi seul. Mais il s'en fallait bien qu'on lui attribuât, dans la pratique , une telle souveraineté , et vous venez de voir que d'ordinaire saint Louis prenait grand soin, en matière de législation, d'appeler à son conseil, soit les barons , soit en général ceux de ses sujets qui y étaient directement intéressés. Nul doute cependant que la souveraineté législative du roi ne gagnât du terrain. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les ordonnances rendues par saint Louis dans tout le cours de son règne, de 1226 à 1270. Le recueil du Louvre en contient ou en mentionne cinquante, dont voici la classification :
20 en matière d'intérêts privés, privilèges locaux, communes , etc.
4 sur les Juifs cl leur situation dans le royaume. 24 de législation politique, féodale, pénale, etc.;
savoir :
1" En 123S, ordonnance sur le relief ou le rachat des fiefs.
2" — 124o, — sur les guerres privées, dite la quarantaine du roi.
3" — 1246, — sur le bail et le rachat de fiefs, dans l'Anjou et le Maine.
4" — 1248, lellros par lesquelles le roi. en parlant pour la croisade, donne à la reine sa mère la régence du royaume.
3" -^ 12S0, — Contenant règlement pour le Languedoc.
6" — 12a4, ordonnance pour la réformation des mœurs, tant en Languedoc qu'en Lansruedoil.
i I BiMuniannir, Coutume tfe Hcninnisis. r. wtit, p. ISI.
7° En 1 254, ordonnance complémentaire des
précédentes, go 1256, — pour l'utilité générale du royaume, sur l'administration de la justice.
00 ^7/.^ — sur les mairies dans
toutes les bonnes villes du royaume.
igo id., — sur l'élection desmaires
dans les bonnes villes de Normandie..
■jlo — 1257, — sur les guerres privées et la quarantaine du roi.
12" — 1259, lettres contenant règlement pour le Languedoc.
13" — 1260, ordonnance sur le duel judiciaire.
14" — 1261, — sur le mode de poursuite des débiteurs dans les domaines du roi.
15" — 1262, — sur les monnaies.
16" — 1263, — sur les retraits auPont- Audemer.
17" — 1265, — sur le cours des monnaies anglaises.
18° — id., — sur les monnaies.
19" — 1268, Pragmatique ou ordoiinance sur les élections et les affaires ecclésiastiques.
20" — id., ordonnance contre les blasphémateurs.
21" — 1269, — sur les dîmes.
22" — id., lettres aux deux régents du royaume , lors de sa dernière croisade.
23" — id., ordonnance sur les dîmes.
24" — id., — contre les blasphéma-
teurs.
2 sur matières diverses.
Dans ce tableau ne sont compris ni les Établissements de saint Louis , ni les Établissements des métiers de Paris, c'est-à-dire ses plus grands travaux de législation. Et pourtant, qui ne reconnaîtrait , dans cette simple série d'actes législatifs , un caractère de souveraineté que ne nous ont point offert les règnes précédents? Ce seul l'ait que les actes qui statuent sur des matières d'intérêt général y sont plus nombreux que ceux qui se rapportent à des intérêts locaux ou privés, ce seul fait, dis- je, révèle clairement l'immense progrès du pouvoir législatif de la royauté.
Le même progrès se fait remarquer , sous le rè-
gne de saint Louis , en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques. Je ne vous en parlerai non plus aujourd'hui qu'en passant. Lorsque nous traiterons de l'histoire de la société religieuse durant l'époque féodale, nous verrons quelles étaient alors ses relations avec l'autorité civile , et comment elles furent successivement modifiées. Je ne veux que vous rappeler cette fameuse ordonnance de saint Louis dite la Pragmatique , par laquelle il affirma et maintint si positivement l'indépendance et les privilèges soit de sa couronne , soit de l'Eglise nationale dans leurs rapports avec la papauté. Elle a été si souvent imprimée , que je me dispenserai de la citer ici. Et ne croyez pas, messieurs, que cette ordonnance ait été, de la part de saint Louis, un acte isolé, une protestation insignifiante. Dans la pratique habituelle des affaires , ce roi , le plus pieux des rois, le seul de sa race qui ait obtenu les honneurs de la canonisation, agissait effectivement et constamment selon les principes posés dans la Pragmatique, et ne laissait point l'inûuence ecclésiastique envahir ou seulement diriger son gouvernement. Voici un fait rapporté par Joinville, et qui ne vous laissera à ce sujet aucun doute :
L'evesque Guy d'Auxerre li dist pour tous les prélats du royaume de France : « Sire, ces arcevesques et evesques, qui » ci sont, m'ont chargé que je vous die que la chrétienté dé- » chiet et fond entre vos mains; et décherra encore plus se » vous n'i metcs conseil, pour ce que nul ne doute {redoute) M hui et le jour {aujourd'hui) escommuniement : si vous re- » querons, sire, que vous commandez à vos baillis et à vos » serjans que il contraingnent les escommeniés an et jour » {depuis un an el un, jour) par quoy il facent satisfaction à M l'Eglise. » Et le roy leur respondit tous sans conseil que il commanderoit volentiers à ses baillis et à ses serjans que il constreignissent les escommeniés ainsi comme il le requéroient; mes que en li donast la congnoissance si la sentence estoit droilurière ou non. Et il se conseillèrent et respondirent au roi que, de ce que il afféroit à la crestienté {à la religion ) ne li donneroient-il la congnoissance. Et le roy leur respondit aussi que, de ce que il afféroit à li, ne leur donroitil jà la congnoissance, ne ne commanderoit jà à ses serjans que il constreinsissent les escommeniés à eulx fere absoudre, fu tort, fu droit. « Car, se je le fcsoie, je feroie contre Dieu » et contre droit. Et si vous en monstrerai un exemple qui » est tel : que les evesques de Bretaigne ont tenu le comte » de Bretaigne bien sept ans en escommeniement ; et puis » a eu absolucion par la court de Rome; et se je l'eusse » contraint dès la première année, je l'eusse contraint à » tort '. »
Tel était , messieurs , dans ses traits généraux , le gouvernement de saint Louis , et tels furent , sous son règne , les progrès de la royauté dans ses rapports soit avec la féodalité, soit avec l'Eglise. Suivons- le maintenant dans ses domaines: là il était libre , et administrait à son gré.
I JoinvilU", p. 140.
QUARANTE-QUATI11E3IE LEÇON
Il nous reste de lui deux grandes ordonnances pour la réforme de celte administration intérieure : l'une est du mois de décembre 1254, en trente-huit articles; Tautrc, de 12o6, en contient vingt- six : elles sont à peu près les mêmes; mais la seconde est plus générale et plus définitive. Je vais l'analyser article par article; elle mérite qu'on en connaisse avec précision le caractère.
Dans les articles 1-8, le roi impose à ses sénéchaux, baillis, prévôts, viguicrs, vicomtes, maires, forestiers, sergents et autres officiers, tant supérieurs que subalternes, le serment de ne faire ni recevoir aucun présent, d'administrer la justice sans acception de personnes ; et là il énumèrc une multitude d'abus et de fraudes qui s'étaient déjà glissés dans l'administration et qu'il veut prévenir. Le huitième article est ainsi conçu :
« Et pour ce que cil serement soit plus fermement gardé, nous voulons que il soient pris en pleine place , devant tous clercs et lays , jaçoit que il ayent juré devant nous ; à ce que il redoute encourre le vice de parjure, non pas tant seulement pour la paour de Dieu et de nous, mais pour la honte du peuple. »
C'est une circonstance remarquable que cet appel à la publicité ; et elle indique un ferme dessein d'assurer l'efficacité de règlements souvent illusoires.
Les articles 9-12 interdisent les jeux publics, les mauvais lieux, les blasphèmes; règlent la police des tavernes et de tous les lieux où se réunit la population inférieure.
Les articles 13-1Î5 défendent à tous les officiers supérieurs du roi, baillis, sénéchaux ou autres, d'acheter des immeubles, de marier leurs enfants, de leur faire avoir des bénéfices, ou de les faire entrer dans des monastères , aux lieux où ils exercent leur office.
Les articles 16-24 sont dirigés contre une foule d'abus de détail, comme la vente des offices sans la permission du roi, le trop grand nombre de sergents, les amendes excessives, les entraves au libre transport des blés, etc.
L'article 25 porte :
<( Nous voulons que tous nos sénéchaux, baillis et autres officiaux, soientaprès ce que ils seront hors de leurs offices, par l'espace de quarante jours, ou {au) pays là où ils ont les administrations gouvernées accoustumément, en leurs propres personnes, ou par procureurs, pour ce que ils puissent respondrc par devant les noviaux seneschaux, baillis, ou autres cnquesteurs officiaux souverains, à cculx aul-
quiex ils auront méfiait, qui se voldront plaindre de culx. 1)
N'est-ce pas là, messieurs, une véritable responsabilité imposée aux administrateurs? responsabilité efficace en elle-même, et la seule peut-être qui fût alors praticable.
Enfin, par l'article 26, le roi se réserve le droit d'amender son ordonnance, selon ce qu'il apprendra de l'état du peuple et de la conduite de ses officiers '.
Pour en être instruit , il prit une mesure qu'on a trop peu remarquée ; il rétablit les missi dominici de Charlemagne. Je lis dans la Fie de sahit Louis par le confesseur de la reine 3Iarguerile, sa femme :
Aucunes fois le benoit roy ooit que ses bailliz et ses prevoz fesoient au peuple de sa terre aucunes injures et torz,ou en jugeant malvèsement, ou en ostant leurs biens contre justice; pour ceacoustuma il à ordener certains enquesleurs, aucunes fois frères meneurs et preecheurs , aucunes fois clercs séculiers, et aucunes fois neis chevaliers, à enquerre contre les baillis, et contre les prevoz, et contre les autres sergeans par le royaume ; et donnoit as diz enquesteurs pooir que, se il trovoient aucunes choses des diz baillis ou des autres officiaux ostées malement ou soustrètes à quelque personne que ce fust, que il li feissent rétablir sans demeure; et avecques tout ce, que il ostassent de leurs offices les malvès prevoz et les aultres mendres sergeans que il troveroient dignes d'estre ostez ^.
On rencontre, en effet, dans l'histoire de saint Louis, plusieurs inspections de ce genre, et qui amenèrent des résultats. Un bailli d'Amiens , entre autres, à la suite d'une inspection pareille, fut destitué de son office et tenu de rendre tout ce qu'il avait pris à ses administrés.
Joinvillc nous a donné, sur l'état et l'administration de la prévôté de Paris , en particulier , des détails où se révèle mieux que partout ailleurs l'activité réformatrice et efficace de saint Louis : je les mets sous vos yeux :
La prevosté de Paris estoit lors vendue aus bourjois do Paris, ou à aucuns; et quant il avenoit que aucuns Pavoit achetée, si soustcnoient leurs enfans et leurs neveus en leurs outrages; car les jouvenciaus avoient fiance en leurs parens et en leurs amis qui les tenoient. Pour cette chose estoit trop le menu peuple défoulé, ne ne pouoicnt avoir droit des riches homes, pour les grans présens et dons que il fesoient aus prevoz. Qui à ce temps disoit voir devant leprevost, ou qui vouloit son serement garder qui ne feust parjure, d'aucune debte ou d'aucune chose ou fcusl tenu de répondre, le prévosl en levoit amende et estoit puni. Par ies grans jures (injures) et parles grans rapines qui csloient faites en la prevosté, le menu peuple n'osoit demourer en la (erre le roy, ains aloienl
' Recueil des Ordonnances. 1. 1"^, p. 79—81.
2 yid do snini Louis, pnr lo ronfessciir àc In reine Marpiicrilr p, 387 ; odil. de 17G1.
KRO
(lemourcr en autres prevostés el en autres seigneuries; et estoit la terre le roy si vague que , quant il lenoil ses plez , il n'y venoit pas plus de dix personnes ou de douze. Avec ce il avoit tant de maulfètcur et de larrons à Paris et dehors, que tout le pais en estoit plein. Le roy qui mètoit grand diligence comment le menu peuple feust gardé, sot toute la vérité ; si ne voult plus que la prevosté de Paris feust vendue; ains donna gages bons et grans à ceulz qui dès or en avant la garderoient, et toutes les mauvaises coutumes dont le peuple pooit estrc grevé, il abatit : et fit enquerre par tout le royaume et par tout le pais , ou l'en feisl hone justise el roide, et qui n'epargnast plus le riche home que le pouvre. Si li fu enditié Estienne Boilyaue, lequel maintint et garda si la prevosté , que nul malfaiteur, ne liarre, ne mortrier n'osa dcmourer à Paris , qui tantost ne feust pendu ou destruit: ne parent, ne lignage , ne or, ne argent ne le pot garantir. La terre le roy commença à amender, et le peuple y vint pour le bon droit que en y fesoit. Si moulteplia tant et amenda, que les ventes, les saisinnes, les achats et les autres choses valaient à double, que quant liroys y prenait devant '.
Etienne Boileau fut le principal auteur d'un des grands travaux législatifs de saint Louis , de YÉtahlissement des corps et métiers de la ville de Paris. Ce curieux document, encore manuscrit à la bibliothèque du roi, contient rénumération et les règlements intérieurs de toutes les corporations industrielles qui existaient alors à Paris, règlements dont la plupart étaient Fouvrage d'Etienne Boileau lui-même.
Telle était, messieurs, l'administration de saint Louis dans l'intérieur de ses domaines. Vous le
■ Joinvillc, p. 149.
voyez clairement; là, comme dans ses rapports avec les possesseurs de fiefs, sa conduite n'a rien de systématique , rien qui semble partir d'un principe général et tendre vers un but unique, longuement prémédité. 11 n'a entrepris ni de constituer ni d'abolir la féodalité. Malgré la rigidité de sa conscience et l'empire de sa dévotion, c'était, dans la pratique de la vie , un esprit remarquablement sensé et libre , qui voyait les choses comme elles étaient, et y portait le remède dont elles avaient besoin, sans s'inquiéter de savoir s'il était conforme à telle ou telle vue générale, s'il amènerait telle ou telle conséquence lointaine. Il allait au fait actuel, pressant ; il respectait le droit partout où il le reconnaissait ; mais quand , derrière le droit, il voyait un mal, il l'attaquait directement, non pour se faire de cette attaque un moyen d'envahir le droit, mais pour supprimer réellement le mal même. Je le répète ; un ferme bon sens, une extrême équité, une bonne intention morale, le goût de l'ordre , le désir du bien commun , sans dessein systématique, sans arrière -pensée, sans combinaison politique proprement dite, c'est là le vrai caractère du gouvernement de saint Louis. C'est par là que la féodalité fut , sous son règne , prodigieusement affaiblie , et la royauté en grand progrès.
Nous verrons, dans notre prochaine réunion, ce qu'elle devint après saint Louis, spécialement sous le règne de Philippe le Bel et de ses trois fils , jusqu'à la fin de l'époque féodale proprement dite.
QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON
QUARANTE -CINQUIÈME LEÇON
État (le la royauté après 1(- règne ilc saint Louis. —En droit, elle n'était ni absolue ni limitée. — En fait , elle était sans cesse combattue, et pour lant très-supérieure à tout autre pouvoir. — Sa tendance au pouvoir absolu. — Cette tendance éclate sous Philippe le Bel. — Influence du caractère personnel de Philippe le Hcl. — Diverses sortes de despotisme. — Progrès du pouvoir absolu dans la législation. — Examen des ordonnances de Philippe le Bel. —Vrai caractère de la composition et de l'influence des assemblées nationales sous son règne. — Progrès du pouvoir absolu en matière judiciaire. — Lutte des légistes et de l'aristocratie féodale. —Commissions extraordinaires. —Progrès du pouvoir absolu en matière d'impôts. — Réaction de l'aristocratie féodale contre le pouvoir absolu sous les trois fils de Philippe le Bel. — Associations de résistance. — Embarras dans l'ordre de successibilité au trône. — Affaiblissement de la royauté à la fin de l'époque féodale.
Nous avons déjà assisté au développement progressif de la royauté pendant trois cents ans environ , depuis l'avéneraent de Hugues Capet, en 987, jusqu'à la mort de saint Louis, en 1270. Résumons, en quelques mots , ce qu'elle était à cette époque.
En droit, elle n'était point absolue; ce n'était ni la royauté impériale, fondée, vous le savez, sur la personnification de l'Etat, ni la royauté chrétienne, fondée sur la représentation de la divinité. Ni l'un ni l'autre de ces principes ne dominait dans la royauté française à la fin du xiii" siècle ; ni à l'un ni à l'autre, elle n'empruntait le pouvoir absolu.
Cependant , si elle n'était point absolue en droit, elle n'était pas non plus limitée. Dans l'ordre social, aucune institution qui lui fit équilibre; nul contrepoids régulier, soit par quelque grand corps aristocratique , soit par quelque assemblée populaire. Dans l'ordre moral , aucun principe , aucune idée puissante, généralement admise, et qui assignât des bornes au pouvoir royal. On ne croyait point qu'elle eût droit de tout faire, d'aller à tout; mais on ne savait pas, on ne cherchait pas même à savoir où elle devait s'arrêter.
En fait, la royauté était limitée et sans cesse combattue par des pouvoirs indépendants , et jusqu'à un certain point rivaux, parle pouvoir du clergé , surtout par celui des grands propriétaires de fiefs, vassaux directs ou indirects de la couronne. Cependant elle possédait une force infiniment supérieure à toute autre, une force que vous avez vue se former par les acquisitions successives de Louis le Gros , de Phili})po -Auguste , de saint
Louis, et qui , à la fin du xiii" siècle, plaçait, sans nul doute, le roi hors de pair au milieu de la France.
Ainsi, en droit, point de souveraineté systématiquement illimitée, mais point de limites converties en institutions ou en croyances nationales. En fait , des adversaires et des embarras , mais point de rivaux; tel était, au vrai, quand Philippe Je Hardi succéda à saint Louis, l'état de la royauté.
Il y avait là , et à peine ai -je besoin de le dire , un germe fécond de pouvoir absolu, une pente marquée vers le despotisme. Jusqu'ici nous n'avons point vu ce germe se développer. H serait tout à fait injuste de prétendre que, du x« au milieu du XIII» siècle, la royauté ait travaillé à se rendre absolue ; elle travaillait à rétablir un peu d'ordre, de paix , de justice ; à relever quelque ombre de société et de gouvernement général. Il n'était pas question de despotisme.
Ne vous en étoiuiez pas. Toutes les institutions, toutes les forces sociales commencent, dans leur développement, par le bien qu'elles ont à faire. C'est à ce titre , c'est en lant qu'utiles à la société , en tant qu'en harmonie avec ses besoins présents , généraux, qu'elles s'accrédiltMil et grandissent. Telle fut la marche de la royauté sous les règnes de Louis le Gros , de Philippe- Auguste et de saint Louis. Louis le Gros, en réprimant dans ses domaines et tout alentour une multitude de petits tyrans, et en rendant à la royauté son caractère de pouvoir public et prolecteur; Philippe- Auguste, en reconstruisant le royaume et en redonnant aux peuples, par ses guerres contre les étrangers, l'éclat de sa cour, et ses soins pour la civilisation . le sentiment de la nationalité ; saint Louis, en impri-
Ma
inaiit à son gouvernement ce caractère d'équité , (le respect des droits, d'amour de la justice et du l)ien public, qui éclate dans tous ses actes, rendirent à coup sur à la France les plus importants, les plus pressants services; et on peut dire, sans hésiter, que, durant toute celte époque, le bien l'emporta de beaucoup sur le mal dans le développement de la royauté française, et les principes moraux, ou du moins les principes d'intérêt public, sur les principes de pouvoir absolu.
Cependant le germe du pouvoir absolu était là, <'t nous arrivons aujourd'hui à l'époque où il commença à se développer. La métamorphose de la royauté en despotisme, tel est le caractère du règne de Philippe le Bel. S'il en fallait croire une théorie qui n'est pas nouvelle , mais qui a repris de nos jours confiance en elle-même et quelque crédit; s'il était vrai que toutes choses ici -bas s'enchaînent nécessairement , fatalement, sans que la liberté humaine y soit pour rien et réponde de rien , nous aurions tout simplement à reconnaître qu'à la fin du xin'' siècle les circonstances au milieu desquelles se déployait la royauté , l'état social et intellectuel de la France, faisaient, de cette invasion du pouvoir absolu, une nécessité; que personne ne l'amena et n'eût pu la prévenir ; qu'ainsi il ne faut s'en prendre à personne, et que , dans ce mal, il n'y a point de coupable. Heureusement, messieurs , la théorie n'est pas vraie ; et l'observation tant soit peu exacte des faits historiques la dément, aussi bien que la raison. En fait, el j'ai déjà eu l'honneur de vous le faire remarquer, le caractère personnel , la volonté libre des rois qui régnèrent du xi" au xiii" siècle , influa puissamment sur le cours des choses, spécialement sur les destinées de la royauté. Vous avez vu, entre autres, combien fut grande la part de saint Louis en personne dans le tour des institutions sous son règne. Il en arriva autant sous Philippe le Bel; son caractère personnel fut pour beaucoup dans la nouvelle face que prit alors la royauté. Indépendamment de toutes les causes générales qui y concoururent sans doute, mauvais lui-même et despote par nature, il la précipita, plus violemment peut-être que toute autre cause, vers le pouvoir absolu.
Il y a, messieurs, de grandes variétés dans le despotisme; je ne dis pas seulement de grandes inégalités quant au degré de despotisme, mais de grandes variétés dans la nature même du despotisme et dans ses effets. Pour certains hommes , le pouvoir absolu n'a guère été qu'un moyen ; ils n'étaient pas gouvernés par des vues complètement égoïstes; ils roulaient dans leur esprit des desseins d'utilité publique, et se sont servis du despotisme pour les accomplir. Charlemagne , par exemple ,
et Pierre le Grand , en Russie , ont été de véritables despotes, mais non des despotes exclusivement égoïstes, uniquement préoccupés d'eux-mêmes, ne consultant que leurs caprices, n'agissant que dans un but personnel. Ils avaient l'un et l'autre sur leur pays, sur le sort des hommeâ, des vues et des volontés générales, désintéressées, dans lesquelles la satisfaction de leurs propres passions ne tenait que la moindre place. Le despotisme, je le répète, était pour eux un moyen , non un but; moyen vicieux par sa nature, et qui porte le mal au sein du bien même qu'il accomplit ; mais qui sert, du moins quelquefois, à presser la marche du bien , tout en l'altérant par un impur alliage.
Pour d'autres hommes, au contraire, le despotisme est le but même, car ils y joignent l'égoïsme ; ils n'ont aucune vue générale; ne forment aucun dessein d'intérêt pubhc; ne cherchent, dans le pouvoir dont ils disposent, que la satisfaction de leurs passions , de leurs caprices , de leur misérable et éphémère personnalité. Tel était Philippe le Bel. On ne rencontre , dans tout le cours de son règne, aucune idée générale et qui se rapporte au bien de ses sujets. C'est un despote égoïste, dévoué à lui-même, qui règne pour lui seul, et ne demande au pouvoir que l'accomplissement de sa propre volonté. Or, messieurs , autant la vertu personnelle de saint Louis avait tenu de place dans son gouvernement, autant cette perversité personnelle de Philippe le Bel exerça d'influence sur le sien, et contribua au nouveau tour, à ce tour immoral et despotique que prit, sous son règne, la royauté.
Je ne vous raconterai point l'histoire de Philippe le Bel ; je suppose toujours les événements à peu près présents à votre esprit. C'est surtout dans les documents originaux , dans les actes législatifs ou politiques de toute nature, que je cherche l'histoire des institutions, et celle de la royauté en particulier.
Il suflit d'ouvrir le recueil des ordonnances du Louvre pour être frappé du caractère différent que revêt le pouvoir royal entre les mains de Philippe le Bel , et des changements qui surviennent dans son mode d'action. J'ai mis jusqu'ici sous vos yeux, à propos de chaque règne , le nombre et la nature des ordonnances ou autres actes politiques qui nous sont restés des divers princes. Sous Philippe le Bel , le nombre de ces actes devient tout à coup infiniment plus grand. Le recueil du Louvre en contient 354, qu'on peut classer de cette matière :
44 de législation politique et de gouvernement proprement dit;
101 de législation civile , féodale ou domaniale;
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S56 sur les monnaies, soit monnaies royales, soit monnaies des seigneurs ou monnaies étrangères ;
104 sur des affaires de privilège local ou d'intérêt privé , concessions ou confirmations de communes, privilèges accordés à certains lieux ou à certaines corporations , ou à certaines personnes, etc.;
11 sur les Juifs et les marchands et négociants italiens ;
58 sur des sujets divers.
Évidemment la royauté est beaucoup plus active, et intervient dans un beaucoup plus grand nombre d'affaires et d'intérêts qu'elle ne l'avait fait jusque-là.
Si nous entrions dans un examen détaillé de ces actes, nous serions encore bien plus frappés de ce fait en le suivant dans toutes ses formes. J'ai fait un dépouillement complet de ces oo4 ordonnances ou actes de gouvernement de Philippe le Bel pour bien connaître la nature de chacun. Je ne mettrai pas sous vos yeux ce tableau dans toute son étendue, mais je vous en donnerai une idée; vous verrez quelle était la variété des intérêts et des affaires dans lesquels intervint, sous ce règne, la royauté, et combien son action fut plus étendue et plus décisive qu'elle ne l'avait été jusque-là.
Je vais analyser rapidement les ordonnances des premières années du règne de Philippe le Bel , et de celles-là seulement qui sont contenues dans le tome Is"" du recueil du Louvre.
En 1226, je ne trouve que deux actes sans intérêt pour nous aujourd'hui, des instructions en matière d'amortissement, et une concession locale.
En 1287, il y a trois ordonnances, dont deux fort importantes ; l'une , en dix articles , a pour objet le mode d'acquisition de la bourgeoisie , et règle comment quiconque voudra aller s'établir dans une ville, pourra en devenir bourgeois, quelles formalités il aura à remplir, quelles relations subsisteront entre lui et le seigneur dont il quitte les domaines, ou celui dans les domaines duquel il entre, etc. Cette ordonnance statue d'une manière générale et pour toute l'étendue des domaines du roi.
La seconde est conçue en ces termes :
<i II est ordonné, par le conseil du seigneur roi, quelcsducs, comtes, barons, archevêques, évêques, abbés, chapitres, collèges, chevaliers, et en général tous ceux qui possèdent dans le royaume de France la juridiction temporelle, aient à instituer, pour exercer ladite juridiction, un bailli, un prévôt et des sergents laïques et non clercs , afin que si Icsdils olTicicM-s viennent à faillir, leurs supérieurs
puissent sévir contre eux. Et s'il y a des clercs dans lesdits offices, qu'ils soient écartés.
)i II a été également ordonné que tous ceux qui ont ou auront, après le présent parlement, une cause devant la cour du roi et les juges séculiers du royaume de France, constituent des procureurs laïques. Les chapitres néanmoins pourront prendre des procureurs parmi leurs chanoines, et aussi les abbés et couvents parmi leurs moines. ■>
Certes , messieurs, expulser de la sorte des fonctions judiciaires tout ecclésiastique, et non-seulement dans les cours du roi , mais dans celles des seigneurs et partout où existe une juridiction temporelle quelconque, c'est, à coup sûr, un des actes de pouvoir les plus importants et les plus énergiques qui pussent être accomplis alors.
En 1288, deuxordonnances: l'une sur des intérêts privés; l'autre défend à tout religieux, de quelque ordre qu'il soit, d'emprisonner un Juif sans en avertir le juge laïque du lieu où le Juif est domicilié.
En 1289, une ordonnance en matière d'intérêts privés.
En 1290, six ordonnances : je n'insisterai que sur deux. L'une retire aux Templiers les privilèges de leur ordre , toutes les fois qu'ils n'en portent pas l'habit. C'est l'un des premiers symptômes de la malveillance de Philippe pour les Templiers. L'autre accorde divers privilèges aux ecclésiastiques, spécialement aux évêques ; entre autres celui que les causes de ces derniers seront toujours portées aux parlements, jamais devant une juridiction inférieure.
En 1291, quatre ordonnances. La plus importante, en onze articles, contient la première organisation un peu précise du parlement de Paris. Le roi ordonne la formation d'une chambre spéciale pour l'examen des requêtes, indique quelles personnes y siégeront, quels jours elle se réunira, comment on y devra procéder, etc. Une autre ordonnance renferme sur l'amortissement des domaines acquis par les églises, des dispositions favorables au clergé.
En 1292, quatre ordonnances peu importantes; la dernière est un fragment d'ordonnance sur la pêche, qui contient des dispositions singulièrement minutieuses. On n'est pas sur qu'elle soit de Philippe le Bel.
En 1293, deux sans importance.
En 1294, trois , dont une ordonnance somptuaire, sur laquelle je reviendrai tout à rheuro.
En 129-'). quatre. La principale accorde dos privilèges aux marchands italiens, moyennant un droit sur leurs marchandises.
CIVILISATION Ei\ FRANCE.
En 1296, six , dont 1" ordonnance pour interdire les guerres privées et les condjats judiciaires pendant la guerre du roi en Flandre.
2" Le roi garantit au duc de Bretagne le maintien de ses droits en matière d'ajournement devant la cour du roi.
3» Confirmation détaillée d'un règlement sur les salines de Carcassonne.
En 1297, trois. L'une établit le commerce libre entre la France et le Hainaut , tant que durera l'alliance des deux princes.
En 1298, trois. Le roi ordonne au duc de Bourgogne de défendre les monnaies étrangères.
En 1299, quatre. Le roi interdit aux baillis de Touraine et du Maine de vexer les ecclésiastiques de leur ressort.
Il prescrit des mesures contre les voleurs de gibier et de poisson.
En 1500, deux. Il réduit à soixante, le nombre des notaires du Châtelet.
Il déclare punissables , les clercs , même absous en cour ecclésiastique, si le crime est notoire.
En 1301 , quatre. Il ordonne au prévôt de Paris de faire exécuter son ordonnance sur le nombre des notaires au Châtelet, et règle leurs fonctions.
Il règle la succession des bâtards et des aubains morts dans les domaines des seigneurs.
En 1302, dix-sept. 1" Il limite les pouvoirs des sénéchaux sur les églises du Languedoc.
2° Il réprime les sénéchaux qui, sous le prétextede guerres privées , envahissaient la juridiction des seigneurs , spécialement de l'archevêque de Narbonne,dans tous les cas de rixe et troubles publics.
5° Il exempte les hommes trop peu riches, du service militaire pour l'armée de Flandre.
40 II s'approprie la vaisselle de ses baillis , et en partie celle de ses sujets , moyennant un remboursement futur ou incomplet.
8» Il fait saisir les domaines d'évêques, abbés, etc., qui sont sortis du royaume contre sa défense.
6" Il prélève sur ses sujets nobles et non nobles, une subvention pour la guerre de Flandre. — II interdit aux seigneurs d'en prélever aucune sur ceux de leurs hommes qu'il en a exemptés.
7" Il interdit l'exportation du blé, du vin et autres denrées.
8" Il règle le nombre et les fonctions des divers officiers du Châtelet.
9° Grande ordonnance pour la réformation du royaume. — Il règle les fonctions et les devoirs des sénéchaux, baillis, sergents, etc.
« Pour l'avantage de nos sujets cl l'expédition des causes, on tiendra tous les ans deux parlements
à Paris, deux échiquiers à Rouen, et deux fois l'an les jours de Troyes. Il y aura un parlement à Toulouse, si les gens de cette province consentent qu'il n'y ait point d'appel des présidents de ce parlement. ))
10° Il prélève une subvention pour la guerre de Flandre, en exemptant ceux qui la payeront de diverses autres charges. Il donne à ses commissaires une longue instruction qui finit par ces mots remarquables :
it Et contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leurs terres. Et cette ordenance tenez serrée, mesmement l'article de la terre des barons , car il nous seroit trop grand dommaige se il le savoient. Et en toutes les bonnes manières que vous pourrez, les menez à ce que il le vueillent souffrir; et les noms de ceux que vous y trouverez contraires, nous rescrivez hartivement, à ce que nous metions conseil de les ramener ; et les menez et traitez par belles paroles, et si courtoisement que esclandre n'en puisse venir. »
Je m'arrête , messieurs ; il me serait facile d'analyser de la sorte les 354 ordonnances de Philippe le Bel; mais en voilà assez pour vous montrer à combien d'objets divers s'appliqua sous son règne le pouvoir royal , et quel fut presque en toutes choses le progrès de son intervention. Un dernier exemple vous fera voir à quel point cette intervention était minutieuse ; je le tire de cette ordonnance somptuaire de 1294, que j'ai indiquée tout à l'heure. On y lit :
it 1° Nulle bourgeoise n'aura char.
n 2° Nul bourgeois, ne bourgeoise, ne portera vair, ne gris, ne ermincs, et se délivreront de ceux que ils ont, de Pâques prochaines en un an. Ils ne porteront ne pourront porter or, ne pierres précieuses, ne couronnes d'or, ne d'argent
» 4" Li duc, li comte, li baron de six mille livres de terre, ou plus, pourront faire quatre robes par an, et non plus, et les femmes autant
)) 8° Chevaliers qui aura 3,000 livres de terre, ou plus , ou li bannerets, pourra avoir trois paires de robes par an, et non plus; et sera l'une de ces trois robes pour esté
)) 11" Garçons n'auront qu'une paire de robes l'an
» 14° Nul ne donra au grand mangier que deux mets, et un potage au lard, sans fraude. Et au petit mangier, un mets et un entremets. Et se il est jeune, il pourra donner deux potages aux harens et deux mets, ou trois mets et un potage. Et ne mettra en
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(" une cscuellc que une manière de char {chair), une pièce tant seulement, ou une manière de poisson.... )> 15'^ Il est ordonné, pour déclarer ce que dessus est dit des robes, que nuls prélats, ou barons, tant soit grans, ne puisse avoir robe, pour son corps, de plus de 23 sols tournois l'aune de Paris i> Et sont ces ordonnances commendées à garder aux ducs, aux comtes, aux barons, aux prélaz, aux clers, et à toutes manières de gens du royaume qui sont en la foy Li ducs, li comtes, 11 bers, li prélaz qui fera contre cette ordonnance payera cent livres tournois pour paine. Et sont tenus à faire garder cet establissemenl à leurs sujets, en quelque estât qu'il soient , et en tele manière que , si aucun banneret fait encont, il payera cinquante livres tournois , et li chevalier ou vavasseur vingtcinq livres tournois.... Cil par qui li fourfait vendra, à la connoissance du seigneur, aura le tiers de . l'amende '. »
Jusqu'ici, messieurs, nous n'avons rencontré rien de semblable dans les actes de la royauté fran-
■ çaise. C'est pour la première fois que nous voyons H apparaître cette prétention à se mêler de tout , B cette manie réglementaire qui a joué un si grand
rôle dans l'administration de la France. Son rapide développement doit être attribué surtout à deux
■ causes , à ce que le pouvoir était exercé , soit par *^ des ecclésiastiques, soit par des jurisconsultes.
C'est la constante disposition des ecclésiastiques , de considérer principalement la législation sous le point de vue moral, de vouloir faire passer dans les i lois la morale tout entière. Or, en morale, et particulièrement en morale théologique, il n'y a dans la vie point d'action indifférente ; les moindres détails de l'activité humaine sont moralement bons ou mauvais , et doivent être par conséquent autorisés ou interdits. Instruments ou conseillers du pouvoir royal , les ecclésiastiques étaient gouvernés par celte idée , et s'efforçaient de faire passer dans la législation pénale toutes les prévoyances, toutes les distinctions , toutes les prescriptions de la discipline oude la casuistique théologique. Les jurisconsultes, par une autre cause , agissaient dans le même sens. Ce qui domine dans le jurisconsulte, c'est l'habitude de pousser un principe jusqu'à ses dernières ^ conséquences; la subtilité, la vigueur logique, M l'art de suivre, sans en jamais perdre le fil, un axiome fondamental dans son application à une multitude de cas différents , tel est le caractère essentiel de l'esprit légiste; et les jurisconsultes romains en sont le plus éclatant exemple. A peine donc la royauté avait -elle donné aux légistes, ses
' En 1294, Recueil des Ordonnances, t. I^'^, p. 541—543.
principaux instruments, un principe à appliquer, que, par cette pente naturelle de leur profession, ils travaillaient à développer ce principe, à en tirer chaque jour de nouvelles conséquences , et faisaient ainsi pénétrer le pouvoir royal dans une multitude d'affaires et de détails de la vie , auxquels naturellement il serait resté étranger.
Tel est le caractère que commence à prendre ce pouvoir sou? le règne de Philippe le Bel. Quoiqu'il les eût exclus de l'ordre judiciaire, les ecclésiastiques jouaient encore dans son gouvernement un grand rèlc , et les jurisconsultes un rôle chaque jour plus grand.Or, les uns et les autres, par des causes diverses , exerçaient sur la royauté une influence analogue , et la poussaient dans les mêmes voies.
Ce qui n'est pas moins remarquable , messieurs, c'est que la plupart de ces ordonnances émanent du roi seul, sans qu'il soit fait mention du consentement , ni même le plus souvent du conseil des barons et autres grands possesseurs de fiefs. En fait de législation , la royauté s'isole et s'affranchit évidemment de l'aristocratie féodale ; elle ne délibère presque jamais qu'avec les conseillers de son choix , et qui tiennent d'elle seule leur mission. Son indépendance s'accroit avec l'étendue de son pouvoir.
Il n'y a guère qu'une sorte d'actes dans lesquels, sous ce règne , on voie intervenir non-seulement les barons, mais d'autres personnes encore; et ce sont précisément les actes qui, d'après les théories modernes, appellent le moins un tel concours, c'est-à-dire les actes de paix et de guerre et tout ce qui tient aux relations extérieures. On pense aujourd'hui que les affaires de ce genre appartiennent au pouvoir royal seul, et que les pouvoirs collatéraux n'ont point à s'en mêler, si ce n'est fort indirectement. Sous Philippe le Bel , messieurs , le fait directement contraire prévalait. Les actes que nous appelons législatifs , qui règlent au dedans l'état des personnes et des propriétés, émanaient très-souvent du roi seul. Mais quand il s'agissait de paix et de guerre, de négociations avec les princes étrangers, il invoquait souvent le concours des barons et des autres notables du royaume. La nécessité pratique , et non telle ou telle théorie . décidaitalors de toutes choses. Comme le roi ne pouvait faire la guerre seul, et que, pour traiter avec les étrangers , il voulait être et paraître soutenu par ses sujets, il y avait nécessité pour lui de ne faire aucune grande entreprise de ce genre sans s'assurer de leur bonne volonté, et il les appelait tout simplement parce qu'il ne pouvait s'en passer.
Ce fut la même cause qui fit, à cette époque, entrer aussi quelquefois dans les conseils du prince un certain nombre des députés des principales
villes. On a beaucoup dit que Philippe le Bel appela le premier le tiers état aux étals généraux du royaume. Les paroles sont trop magnifiques, messieurs, et le fait n'était pas nouveau. Sous saint Louis, vous l'avez vu, des députés de villes, dont nous savons même les noms , furent appelés auprès du roi pour délibérer sur certains actes législatifs. Il y en a encore d'autres exemples. Philippe le Bel n'eut donc pas l'honneur du premier appel ; et quant aux assemblées de ce genre qui parurent sous son règne , on s'en est fait une beaucoup trop grande idée. C'étaient des réunions fort courtes , presque accidentelles, sans influence sur le gouvernement général du royaume , et dans lesquelles les députés des villes tenaient fort peu de place.
Le fait ainsi réduit à ses justes dimensions, il est vrai qu'il devint, sous Philippe le Bel , plus fréquent qu'il ne l'avait encore été, et que l'importance croissante de la bourgeoisie s'y révèle.
En 1502, engagé dans sa grande querelle avec Boniface VIII , et voulant se présenter au combat avec l'appui de tous ses sujets, Philippe convoqua les états généraux, et leur assemblée se tint à Paris dans l'église de Notre-Dame, du 23 mars au 10 avril. Les trois ordres , la noblesse , le clergé, et un certain nombre de députés des bonnes villes y siégeaient. Leurs délibérations furent fort courtes; chaque ordre ne fit guère que se prêter aux désirs du roi en écrivant une lettre au pape. Celle des bourgeois ne s'est pas conservée , et nous ne la connaissons que par la réponse des cardinaux, adressée <i aux maires, échevins, jurats, consuls des communautés , villes , cités et bourgs du royaume de France. »
En 1304, on voit Philippe traiter avec les nobles et les communes des sénéchaussées de Toulouse, Cahors, Périgucux, Rhodez, Carcassonnc et Beaucaire, pour en obtenir des subsides pour son expédition en Flandre.
En 1308, il convoqua les états généraux à Tours pour délibérer sur le procès des Templiers ; et le chanoine de Saint -Victor, celui des chroniqueurs du temps qui nous domie sur cette assemblée le plus de détails, en parle ainsi :
Le roi fit assembler un parlement à Tours, de nobles et trignobjes, de toutes les chàtellenies et les villes de son royaume. 11 vouloit, avant de se rendre auprès du pape à Poitiers, recevoir leur conseil sur ce qu'il convenoit de faire des Templiers d'après leur confession. Le jour avoit été assigné à tous ceux qui furent invités, au premier du mois qui suivroit la Pàque (elle étoit cette année le 14 avril ). Le roi vouloit agir avec priulencc; et, pour ne pouvoir être repris, il vouloit avoir le jugement et l'assentiment des hommes de toute condition de son royaume. Aussi il ne vouloit pas seulement avoir la délibération et le jugement des nobles et des lettrés, mais celui des bourgeois et des laïques. Ceux-ci com-
paraissant personnellement , prononcèrent presque tous d'une commune voix que les Templiers étoient dignes de mort. L'université de Paris, et surtout les maîtres en théologie, furent requis expressément de donner leur sentence, ce qu'ils firent, par les mains de leur tabellion, le samedi qui suivit l'Ascension '.
On lit aussi dans V Histoire de Languedoc :
« Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, Odilon de Guarin, seigneur de Tournel, Guarin de Châteauneuf, seigneur d'Apchier, Rermond, seigneur d'Usez et d'Aymargues, Bernard Pelet, seigneur d'Alais et de Calmont, Amaury, vicomte de Narbonne, Bernard Jourdain, seigneur de Lille-Jourdain, et Louis de Poitiers, évêque de Viviers, donnèrent procuration à Guillaume de Nogaret, chevalier du roi de France, pour se trouver en leur nom à cette assemblée. Les prélats de la province de Narbonne y députèrent de leur côté les évêques de Maguelonne et de Béziers, et on leva une imposition sur le clergé du pays pour ce voyage. Enfin on a des lettres, du roi données à Tours le 6 mai de l'an 1308, pour ordonner au sénéchal de Beaucaire de faire payer, par tous les habitants de la ville de Bagnols au diocèse d'Usez, les députés de cette ville qui avaient été envoyés à Tours ^. »
C'est presque toujours, vous le voyez , pour des cas de paix et de guerre, ou d'importantes relations au dehors, qu'ont lieu de telles convocations. Dans presque toutes les autres parties du gouvernement, et surtout dans ce que nous regardons aujourd'hui comme essentiellement législatif, ni les députés des villes , ni les barons mêmes n'interviennent , le roi décide seul.
Tel fut, messieurs, sous ce règne, le développement de la royauté , considérée sous le rapport législatif. Il y a là un notable progrès vers le pouvoir absolu. La royauté se mêle d'un grand nombre d'affaires dont elle ne se mêlait pas auparavant ; elle les règle dans ses moindres détails ; déclare ses actes exécutoires dans toute l'étendue du royaume , indépendamment de la diversité des domaines; elles les rend enfin, pour la plupart du moins, sans le concours des possesseurs de fiefs , et quand elle appelle soit les possesseurs de fiefs , soit les bourgeois, à concourir avec elle, c'est par des motifs tout à fait étrangers au gouvernement intérieur du pays, par des nécessités purement politiques et de circonstance.
Le pouvoir judiciaire de la royauté reçut en même temps un développement de même nature. ■
Vous vous rappelez les détails que j'ai eu l'honneur de vous donner sur le système judiciaire de la féodalité. Son principe fondamental était, vous I le savez , le jugement par les pairs, les vassaux se ' jugeant entre eux à la cour de leur seigneur, de ■ leur suzerain commun. Vous avez vu que ce sys- !
> Jc.in , chanoine de Saint-Victor,, p. 456. Continuai, de Guillaume de Nangis, p. 61.
2 T. IV, p. 139.
QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON
lèmc se trouva à peu près impraticable; les vassaux étaient tellement isolés, tellement étrangers les uns aux autres ; il y avait entre eux si peu de relations sociales et d'intérêts communs , qu'il était fort difficile de les réunir pour qu'ils se jugeassent entre eux. Ils ne venaient pas, et quand quelques-uns venaient, c'était le suzerain qui les choisissait arbitrairement. Ce grand et beau système, l'intervention du pays dans les jugements, alla donc toujours déclinant par la plus puissante des causes , par son inapplicabilité; passez -moi le vice de l'expression en faveur de son exactitude.
Vous avez vu s'élever progressivement à sa place un autre système, celui d'un ordre judiciaire, d'une classe de personnes spécialement vouées à l'administration de la justice. Ce fut là le grand changement qui s'accomplit, à cet égard, du xi" au xiii" siècle, et dont je vous ai entretenus quand nous nous sommes occupés de la féodalité '.
A la fin du xiii<= siècle, la royauté avait donc à sa disposition, sous les noms de sénéchaux, baillis, prévôts, etc., de véritables magistrats. Souvent, il est vrai , ces magistrats ne jugeaient pas seuls; ils appelaient quelques hommes du lieu à rendre avec eux le jugement. C'était là un souvenir, un reste de l'intervention judiciaire de la société , et j'ai cité plusieurs textes de Beaumanoir, entre autres , qui consacrent formellement cette pratique. Ces assesseurs accidentels des magistrats, qu'on appelait jtigeurs, rendaient même, en certains lieux, le jugement véritable , et le bailli ne faisait guère que le prononcer. Pendant quelque temps se réunirent ainsi autour des baillis , de petits possesseurs de fiefs, des chevaliers, qui venaient remplir les fonctions de jugeurs. Les baillis euxmêmes furent d'abord d'assez grands possesseurs de fiefs , des barons de second ordre , qui acceptaient des fonctions dont les grands barons ne se souciaient plus. Mais au bout d'un certain temps, par l'incapacité des anciens possesseurs de fiefs , par leur ignorance, par leur goût excessif pour la guerre, la chasse, etc. , ils laissèrent échapper ce dernier débris du pouvoir judiciaire ; et à la place des juges chevaliers, des juges féodaux, se forma une classe d'hommesuniquementoccupés d'étudier soit les coutumes , soit les lois écrites , et qui peu à peu, à titre soit de baillis, soit de jugeurs associés aux baillis , restèrent à peu près seuls en possession de l'administration de la justice. Ce fut la classe des légistes, et après avoir été pris quelque temps, en partie du moins , dans le clergé, ils finirent par sortir tous , ou à peu près tous , de la bourgeoisie.
■ Leçons 40-= et 41s P- 540 — 546.
Une fois instituée de la sorte , en possession du pouvoir judiciaire , et séparée de toutes les autres, la classe des légistes ne pouvait manquer de devenir, entre les mains de la royauté , un instrument admirable contre les deux seuls adversaires qu'elle eût à craindre , l'aristocratie féodale et le clergé. Ainsi arriva-t-il , et c'est sous Philippe le Bel qu'on voit s'engager avec éclat cette grande lutte qui a tenu tant de place dans notre histoire. Les légistes y rendirent non -seulement au trône, mais au pays, d'immenses services, car ce fut un immense service, que d'abolir, ou à peu près, dans le gouvernement de l'État, le pouvoir féodal et le pouvoir ecclésiastique, pour leur substituer le pouvoir auquel ce gouvernement doit appartenir, le pouvoir public. Un tel progrès était, sans nul doute, la condition, le préliminaire indispensable de tous les autres. Mais, en même temps, la classe des légistes fut, dès son origine, un terrible et funeste instrument de tyrannie : non -seulement elle ne tint, dans beaucoup d'occasions, aucun compte des droits, des véritables droits du clergé et des propriétaires de fiefs ; mais elle posa et fit prévaloir, quant au gouvernement en général et en matière judiciaire en particulier , des principes contraires à toute liberté. L'histoire en offre , dès l'époque qui nous occupe , une preuve irrécusable. C'est après saint Louis , sous le règne de Philippe le Hardi , qu'on voit commencer ces commissions extraordinaires, ces jugements par commissions, qui depuis ont tant de fois souillé et attristé nos annales. Les sénéchaux, baillis, jugeurs et autres officiers judiciaires, nommés alors par le roi, n'étaient point inamovibles; il les révoquait à son gré, les choisissait même dans chaque occasion particulière, et suivant le besoin, peut-être par un souvenir des cours féodales, où en fait, le suzerain appelait presque arbitrairement tels ou tels de ses vassaux. Il arriva de là que dans les grands procès le roi se trouva le maître d'instituer ce que nous appelons une commission. Or, remarquez que les grands procès, les grandes affaires criminelles, avaient alors presque nécessairement l'un ou l'autre de ces deux caractères , ou bien la royauté poursuivait un ennemi redouté , ecclésiastique ou laïque , un grand seigneur ou un évêque; ou bien, à la suite d'une réaction, l'aristocratie féodale ou le clergé, ayant repris auprès de la royauté leur ancien empire, employèrent sa force et ses agents à poursuivre à leur tour leurs ennemis. Dans les deux cas, l'ordre judiciaire royal , les légistes servaient d'instruments à des inimitiés, à des vengeances de parti, de pouvoir ; et l'un ou l'autre vainqueur choisissant à son gré les commissaires, jugeait ses ennemis aussi arbitrairement, aussi iniq.iemcnt qu'il
avait été jugé lui-même quelque temps auparavant.
Je trouve , de la mort de saint Louis à l'avénement de Philippe de Valois, cinq grands procès criminels qui sont restés historiques; vous allez voir quel en est le caractère , et si le fait général que je viens d'énoncer n'en est pas le fidèle résumé.
Le premier est le procès fait, en 1278, à Pierre de la Brosse, favori de Philippe le Hardi :
Ce Pierre de la Brosse, tlit Guillaume de Nantis, quand pour la première fois il vint à la cour, étoit chirurgien du saint roi Louis, père de ce roi Philippe. C'étoit un pauvre homme, natif de Touraine. Après la mort de Louis, il fut fait chambellan de Philippe; et ce roi l'aima tant, se confia tant à lui en toute chose , et l'éieva si haut que tous les barons, les prélats et les chevaliers du royaume de France lui témoignoient le plus profond respect, et lui apportoient souvent de riches prcsens. En effet, ils le craignoient fort, assurés que tout ce qu'il vouloit du roi, il l'obtenoit toujours. Les barons éprouvoient en secret beaucoup de dégoût et d'indignation de lui voir exercer tant de puissance sur le roi et le royaume >.
En 1278, après une lutte que vous trouverez racontée dans toutes les histoires de France, Pierre de la Brosse succombe : il est jugé par une commission composée du duc de Bourgogne, du duc du Brabant et du comte d'Artois , et pendu le 30 juin , à la suite d'une procédure si secrète, si inique, que son crime et les causes légales de sa condamnation sont encore inconnus. C'est évidemment ici l'aristocratie féodale , qui se venge et pend un parvenu.
Vers 1301 , Philippe le Bel se prend de querelle et de haine avec Bernard de Saisset , évêque de Pamiers, légat de Boniface VIII. Il lance contre lui ses légistes, Pierre Flotte, Enguerrand deMarigny, Guillaume de Plasian, Guillaume de Nogaret; et les poursuites exercées contre l'évéque de Pamiers sont un modèle d'iniquité et de violence. Je n'ai pas le temps d'en parler avec détail. C'est ici la royauté qui fait soutenir, par la main des légistes, et aux dépens d'un accusé , sa lutte politique contre le clergé.
De 1 307 à 1 310, le procès des Templiers ; de 1 309 à 1311 , le procès intenté à la mémoire de Boniface VIII , offrent , sur une plus grande échelle , et avec bien plus d'éclat encore, le retour des mêmes faits. Ce sont toujours les légistes, les commissions judiciaires mettant la justice au service de la politique et aux ordres de la royauté.
Philippe le Bel meurt , la chance tourne ; l'aristocratie féodale reprend l'ascendant. Malheur aux parvenus légistes ! En 1315 , Enguerrand de Marigny, l'un des principaux, est jugé à son tour par une commission de chevaliers, et pendu le 50 avril
> Guillaume de Nangis, Gesia Phil. and., p. 529.
à Montfaucon , après la plus odieuse procédure et sur les plus absurdes accusations.
Ainsi l'histoire de l'ordre judiciaire, à peine créé , est une série de réactions continuelles entre l'aristocratie féodale et le clergé d'une part, la royautéetles légistes de l'autre. L'un et l'autre parti se jugent tour à tour, selon le système et par les procédés arbitraires, violents, qu'ont introduits les légistes et qu'ils ont en partie empruntés au droit romain, au droit ecclésiastique, aux coutumes féodales dénaturées, en partie inventés pour la circonstance et selon le besoin.
N'est-ce pas là, messieurs, l'introduction du despotisme dans l'administration de la justice ? N'est- il pas clair que, sous le rapport judiciaire comme sous le rapport législatif, la royauté fit à cette époque un pas immense dans la carrière du pouvoir absolu ?
En voici un troisième que je ne ferai guère qu'indiquer : il s'agit des impôts.
Philippe le Bel s'arrogea le droit d'imposer, même hors de ses domaines, et surtout par la voie des monnaies. Le droit de battre monnaie, vous le savez, n'appartenaitpas cxclusivementà la royauté; la plupart des possesseurs de fiefs l'avaient possédé originairement et plus de quatre-vingts en jouissaient encore du temps de saint Louis. Sous Philippe le Bel, ce droit vint par degrés se concentrer , quoique incomplètement encore , entre les mains du roi. Il l'acheta d'un certain nombre de seigneurs, l'usurpa sur d'autres , et se trouva bientôt , en matière de monnaies, sinon le seul maître absolument, du moins en état de faire la loi dans tout le royaume. Il y avait là une manière commode et bien tentante d'imposer arbitrairement les sujets. Philippe en usa largement , follement. L'altération des monnaies reparaît presque chaque année sous son règne; et des 1)6 ordonnances émanées de lui en matière de monnaies , 53 ont des falsifications de monnaies pour objet.
Il ne se borna point cependant à ce seul procédé pour taxer arbitrairement ses peuples : tantôt par des subventions expresses : tantôt par des impôts de consommation sur les denrées , tantôt par des mesures qui frappaient le commerce intérieur ou extérieur, il se procura momentanément de larges ressources. Il ne parvint point ainsi à fonder, au profit de la royauté, un droit véritable; à faire admettre qu'il lui appartenait d'imposer à son gré les peuples; il n'en éleva même pas la prétention générale et systématique, mais il laissa des précédents pour tous les modes d'imposition arbitraire, et ouvrit , en tous sens , celte voie funeste à ses successeurs.
Il n'y a donc pas moyen de le méconnaître : sous
QUARANTE-CINQUIEME LEÇON
le rapport législatif, sous le rapport judiciaire et en matière d'impôts, c'est-à-dire dans les trois éléments essentiels de tout gouvernement, la royauté prit, à cette époque, le caractère d'un pouvoir absolu ; caractère , je le répète , qui n'était point reconnu en droit, qui ne prévalait pas non plus complètement en fait , car la résistance s'élevait à à chaque instant et sur tous les points de la société ; mais qui n'en était pas moins dominant dans l'application pratique comme dans la physionomie morale de l'institution.
A la mort de Philippe le Bel, et dans lïntervalle qui s'écoula jusqu'à l'extinction de sa famille et l'avènement de Philippe de Valois, c'est-à-dire sous le règne de ses trois fds , Louis le Hutin , Philippe le Long et Charles le Bel , une vive réaction éclata contre toutes ces usurpations ou prétentions nouvelles de la royauté. Elle n'attendit même pas tout à fait jusqu'à la mort de Philippe IV; en 1314 , c'est-à-dire dans la dernière année de son règne, plusieurs associations se formèrent pour lui résister, et elles rédigèrent en ces termes leurs desseins et leur engagements :
<i A tous ceux qui verront, orront {entendront) ces présentes letres, li nobles et li communs de Champagne ; pour nous, pour les pays de Vermandois, de Beauvaisis, de Ponthieu, de La Ferre, de Corbie , et pour tous les nobles et communs de Bourgogne , et pour tous nos alliés et adjoints étant dedans les points du royaume de France; salut. Sçachent tuis que comme très excellent et très puissant prince, notre très cher et redouté sire, Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, ait fait et relevé plusieurs tailles, subventions, exactions non deus, changement des monnoyes, et plusieurs aullres choses qui ont été faites : par quoi li nobles et li communs ont été moult gervés, appauvris, et a moult grand meschief pour les choses dessus dites qui encore sont. Et il n'apert pas qu'ils soient tournez en l'honneur et prouffît du roy ne dou royalme , ne en deffension dou prouffit commun. Desquels griofs nous avons plusieurs fois requis et supplié humblement et dévotement ledit sire li roy, que ces choses voulist défaire et délaisser ; de quoy rien n'en ha fait. Et encore en cette présente année courant, par l'an 1314, li dit nos sire le roy ha fait impositions non deuement, sur li nobles et li communs dou royalme, et subventions lesquelles il s'est efforcé de lever ; laquelle chose ne pouvons souffrir ne soutenir en bonne conscience, car ainsi perdrions nos honneurs, franchises et libertés ; et nous et cis qui après nous veront (viendront). Par lesquelles choses dessus dites, nos li nobles et communs dessus dits; et
pour nos , et pour nos parens et alliés, et autres, dans les points du royalme de France, en la manière que dessus est dit, avons juré et promis par nos serments, leaumentetenbonne foy, par {pour) nous et nos hoirs aux comtés d'Auxerre et de Tonerre , aux nobles et aux communs desdits comtés, leurs alliés et adjoints, que nos, en la subvention de la présente année , et tous autres griefs et novelletez non deuement faites et à faire , au temps présent et avenir , que li rois de France, nos sires, ou autre , lor voudront faire, lor aiderons, et secourerons , à nos propres coustes et despens... Et à scavoir quen cette chose faisant, avons retenu et retenons, volu et volons que toutes les obéissances, féautez , léautez et hommages , jurez et non jurez, et toutes autres droictures que nous devons aux rois de France, nos sires, et à nos autres seigneurs, et à leurs successeurs, soient gardées, sauvées et réservées '.
Il existe aux archives du royaume, dans le trésor des chartes, dans la layette intitulée Ligues des nobles , sept autres actes d'associations semblables de la même époque, savoir : ceux de la Bourgogne, des comtés d'Auxerre et de Tonnerre, du Beauvaisis, du comté de Ponthieu, de la Champagne, de l'Artois et du Forez. Peut-on concevoir une protestation plus officielle et plus forte contre le nouveau tour que Philippe le Bel avait imprimé à la royauté?
Cette protestation ne demeura point sans effet. Le temps me presse ; je ne puis vous entretenir avec détail de la lutte engagée, sous les fils de Philippe le Bel, entre la royauté et l'aristocratie féodale. Mais voici une ordonnance de Louis le Hutin , rendue en 151b, presque aussitôt après son avènement, et qui n'est autre chose qu'un redressement dos griefs de l'aristocratie. Vous y verrez quelles furent l'étendue et l'efficacité momentanée de la réaction.
Il Louis , par la grâce de Dieu . roy de France et de Navarre, etc. Nous faisons scavoir à tous présens et à venir , que comme les nobles de la duché de Bourgoigne. des évêchés de Lengres . d'Ostun et du comté de Forez , pour eus et les religicus et non nobles des diz pais, se fussent complaints à nous, que puis le tems Monsr. saint Louis, notre besaxeiil, les franchises. Icslibertez. les usages et les coutumes anciennes des et des pais dessus dilz. Avoient esté enfraîntes en plusieurs cas et on plusieurs manières, et plusieurs griefs , et autres choses faiz el alteniplez au contraire, par
■ Boulainvilliers, Lcttns sur les anciens parlcmails. t. Il , p. 29-31.
les gens de nos prédécesseur, et les nostres , en grant grief et en grant préjudice de eus et de tout le pais, et des habitans en iceluy. El nous eussent baillez articles contenans une partie de ces griefs si comme ils disoieiit, li quel articles sont cy dessous contenuz. Et nous eussent supplié que nous y vousisiens mettre remède convenable. ISous qui désirons la paix, et le bon estât de nos subgiez, eue sur ce point grant délibération de bon conseil, sur les griez et les nouvelletez a nous bailliez de par eus, si comme dit est, avons ordené et ordenons de nostre autorité real et de certaine science en la fourme , et en la manière qui suit.
» Le premier article baillié à nous qui est tiels : » Premier que l'on ne puisse en cas de crime, aller 1) encontre les diz nobles, par dénonciations, ne n par souspeçon, ne eus juger, ne condampner par
)> enquestes, se ils ne s'y mettent, jaçoit de
)> que le souspeçon pourroit cire si grant et si no- » toire, que li souspeçonnez contre qui la denon- 1) ciation seroit faite , devroit demourer en l'hostel » de son seigneur, et illec demourer une quaran- )> taine , ou deus, ou trois au plus , et se en ce ter- » mine, aucun ne l'approchoit dou fait, il seroit » ostagcz, et en faisant partie; il doienl avoir leur )) deffence pour gage de bataille. » Nous leur octroions, se la personne n'etoit si diffamé, ou li faiz si notoires, que li sires deust mettre autre remède. Et quant au gage de bataille , nous voulions que il en usent, si comme l'en fesoit anciennement.
)> Le second article, qui est tiels : « Item , que )> l'on ne mette la main, ausdits nobles, à leurs i> chasliaux, forteresses, villes et autres biens, à )) leurs hommes, ne à leurs songez puisque il aient » de quoy on les puisse contraindre à estre a droit » de leur querelle, dont ils seroient poursuivi, ou i> que il s'applegeroit souffisament. )> Nous leur octroions , si len ne si est liez, excepté les cas de crime.
» Le tiers article qui est tiels : « Item, que l'on i> ne contraigne lesdils nobles, leurs hommes, ne )> leurs songez à donner assurément en guerre ou- ;> verte , ne en autre cas, se la menace n'est connue » ou prouvée. » Nous leur octroions.
» Le quart article qui est tiels : u Item, que le i> roy n'acquière ne ne s'acroisse es baronnies et » chaslellenies, es fiez, et riere fiez desdits nobles, » et religieus , se n'est de leur volonté. » Nous leur octroions , sauf notre droit en ce qui nous pourroit venir par forfaiture, ou par eschoite de lignage, es quex cas nous baillierons au seigneur dou fié deserveur soufflsant qui gouverneroit cette chose qui avenue nous seroit , en la manière que cilx de qui elle nous seroit avenue , la gouverneroit.
» Le cinquième article, qui est tiels. » /^e»»,que 1) li roy et sa gent, ne lievent amende, se leur elle » appartenoil d'un homme noble, qui monte a plus » de soixante livres tournois, et d'un homme de » poosle, plus de soixante sols tournois. » Nous leur octroions, et voulions que la coustume soit gardée ; réservez à nous les cas , et les fais qui se oient si grand et si horrible, que par cette coustume, ne se dévoient juger, des quiez cas, et faiz, il seroit cogncu par ceux à qui la cognoissance en apartiendroit.
» Le sixième article, qui tiex est. ultem, que i> ledit noble puissent et doient user des armes , 11 quant leur plaira , et qu'il puissent guerroyer 1) et contregagier. i> Nous leur octroions les armes et les guerres, en la manière que il en ont usé, et accoutumé ancienement , et fera l'en savoir au pais comment il en ont usé, et accoutumé à user ancienement. Et selon ce que l'en trouvera, nous leur ferons garder , et si de guerre ouverte li uns avoit prins sur l'autre , il ne seroit tenu du rendre ne dou recroire , se puis la deffence que nous sur ce leur avons faite , ne l'avoient pris.
1» Le septième article, qui est tiex. « Item, que le 11 roy ne mande a armes , les diz nobles , ceux )> qui ne sont nuêment si homme, et s'il estoient » mandé, que il ne soient tenu d'aller, car ainsi )> ne pourroient servir le roy ses barons, et li )) autre noble ses hommes, se l'en leur osloit ceux » qui doivent aler à leur mandement, x Nous ferons sçavoir la coustume et la ferons garder et quant a ores nous nous soufferons demander.
)) Le huitième article, qui est tielx. « Item, que )) le roy empesche , ne ne se entremettent ses gens » de justitiers es terres et es lieux, on lesdils no- )) blés et religieux ont accoustumé à avoir justice )> haute et basse, mais y justicent lesdils nobles et j> religieux en tout cas, ce n'est en cause d'appel Il fait deùement au roy , ou a se gent , pour défaut )i de droit ou par mauvais jugement. » Nous leur octroions, se ce n'est en cas qui nous aparliengne, pour cause de ressort, ou de souveraineté.
)> Au neuvième el dixième articles, qui tielx sont. (c Item, que le roy mette les monnoics en Testai du n poids, et de la loy en quoy, elles estoient au )) tcms Monsr. saint Louis, et les y maintiegne peri> petuelement; » et valloit <i lors le marc d'argent )> cinquante- deux sols tournois. )> Item, « que le )> roj ne empesche le cours des monnoies faites en )) son royaume ou dehors. » Nous leur repondons que faisons faire bonne monnoie du poids et de la loy de saint Loiiis, et la promettons à continuer.
!i Le onzième article, qui est tielx. « Que les no- » blés, religieux et non nobles ne soient adjourné, » trait, ou mené hors des chaslellenies , ou pré-
QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON
n voslcz, OU il demeurent quels que elles soient, » se n'est pour cause d'appel de doffaut de droit , 1) ou de mauves jugement, et ne soient jugé li dit )« noble, mes que par les nobles leurs ygaus. )> Nous leurs octroions en tous les cas , réservé a nous et a nostre court , les cas qui nous apartiennent par noslre souveraineté royal , des quiex cas il apartiendroit nos baillis, nos prévoz et nos sergens, a connoislre. Et si il faisoient le contraire , nous les en punirions et ferions rendre dommages et chastielx. Et quant a ce que les nobles soit jugé par les autres nobles leur ygaus , nous ferons sçavoir comment l'on en a usé, et le leur ferons garder.
I) Le douxiètne article, qui est tielx. « Item, que )i comme plusieurs sergens et officiai du roy aient » esté pour leur meffaitz, par enquestes condam- )> nés a partie et privés pour touzjours de leur of- II flce, et il soient arieremis en leurs offices , qu'icel !> en soient derechief oslé à touzjours et contraint » a paier les condamnations et cil qui remis les ont » es offices en soient puni , et que jamais sergent » prive a touzjours de l'office le roy n'i soient re- 11 mis. !»
» Nousl'octroions etordonons que jamais ne soit fait contre, et envolerons au païs pour accomplir ledit article. vCt pour mettre le nombre des sergens en estât.
)> Le treizième article, qm tielx est. '•'■Item, que le )» roy envoie brièvement et de plain, a ses desniers » esdits pais, en quiex choses , le roy si devancier, » ou leur genlz ont grevé lesdils nobles , leurs » hommes, et lesdits religieux, ou aucun d'eus, ou » enfraint leurs droitz , leurs cuustumes, et leurs » usaiges , et que iceulx griefs face rapeller et de- » faire , et des or les rapelle. Quar il y a plusieurs Il autres griez qui ne sont pas ci espécificz et que >i choses que li rois, si devanciers, ou leur gent >i aient usé, en faisant lesdits griez, ne tourne a Il préjudice a ceuls contre qui il ont fait, ne au roy, » a profit, en saisine, en propriété , en temps pré- » sent ne en temps a venir. " Nous leur octroions.
!i Le quatorzième article, qui est tielx. ultem, )i que le roy commande que ses baillis, ses sergens. Il et ses autres officiais, jurent publiquement a )i leur^ primes assises, et au commencement de » leurs offices, que il tendront et garderont toutes )i les choses dessus dites et cliascunes d'icelles, et )i ne feront et ne souffriront a leurs poiioirs, a faire Il encontre. Et se il fesoient ou voulloierit faire en- 11 contre, que l'en ne soit tenu a obéir a eux. " Nous leur octroions. et promettons a punir grièvement ceuls qui feront encontre, et eus faire rendre les domages.
n Les quiex ordonanccs. octroiz et responces en la fourme et en la manière que elles sont cy dessus
contenues et avec ce les ordonnances que notre chier sires et père fist faire et publier. Aous voulions, establissons, mandons et commandons eslre accomplies, entérinées, gardées, et tenir fermement en son dit cours en toutes les choses, et chascune d'icelles, que les nobles religieux et non nobles desdits pais entendront qui leur soit profitables et que facent pour leur. El mandons et commandons a tous nos sénéchaux, baillis, prevoz, et autres officiers, et ministres quiex que il soient, que il les choses dessus dites, et chascunes de ils gardent, et facent accomplir , garder et tenir , sanz rien faire encontre. Et cognoissonsque nous ne savons aucune malgré ausdiz nobles, ne a aucuns d'iceulx de aliances que ils ayent faites jusques aujourd'huy, et que jamais nous, ne notre hoir, ne demanderons aucune chose a eulx ou a aucun d'euls. a leurs hoirs, ni a leurs successeurs. Et a plus grant seureté des choses dessus dites, nous leur avons baillié ces lettres scellées de notre scel '.
)i Donné au bois de Fincennes, l'an de grâce 131» au mois d'avril. !>
On trouve, sous Louis le Hutin, neuf autres ordonnances du même genre, rendues au profit de la noblesse et du clergé d'autres provinces.
A la suite d'une telle lutte, et qui avait amené de tels résultats, la royauté devait se trouver et se trouva, en effet, fort affaiblie. Elle avait méconnu tous les droits collatéraux, envahi tous les pouvoirs; au lieu d'être un principe d'ordre et de paix dans la société, elle y était devenue un principe d'anarchie et de guerre. Elle sortit de cette tentative beaucoup moins ferme , beaucoup plus contestée et combattue qu'elle ne l'avait été sous les règnes plus prudents et plus légaux de Philippe- Auguste et de saint Louis.
En même temps survint, pour la royauté, une nouvelle cause d'affaiblissement, l'incertitude de la succession au trône. Vous savez qu'à la mort de Louis le Ilutin, qui laissait la reine Clémence grosse, s'éleva la question de savoir si les femmes avaient droit de succéder à la couronne . cette question qu'on a prétendu résoudre par la loi salique. Elle fut décidée , en 1316. au profit de Philippe le Long; elle reparut, en 15!28. à la mort de Charles le Bel, et fut débatlue alors entre des rivaux puissants et capables de soutenir chacun leurs droits ou leurs prétentions. A la fin de lopoque féodale, la royauté se trouva donc attaquée sur deux points : quant à l'ordre de succession ol quant à la nature de son pouvoir. En fallait-il davantage pour coniproniellre un pouvoir dt\jà grand sans doute, mais (jui sor-
' Eccucil des Ordonnances, l. 1^', p- 558.
tait à peine des premières crises de sa formation ? Aussi cette institution, cette force que nous venons de voir se développer et grandir presque sans interruption de Louis le Gros à Philippe le Bel, nous apparaît- elle, au commencement du xiv<= siècle, chancelante, délabrée et dans un état qui ressemble fort à la décadence. La décadence n'était pas réelle; le principe de vie, déposé au sein de la royauté française, était trop énergique, trop fécond pour périr de la sorte. Il est très-vrai cependant que le xiv« siècle vit commencer pour elle une période de revers et d'abaissement, dont les plus laborieux efforts eurent peine à la relever. Mais
cette période n'appartient pas à l'époque dont nous nous occupons cette année ; c'est, vous le savez, à la fin de l'époque féodale , c'est-à-dire au commencement du xiv« siècle , que nous devons nous arrêter.
J'ai conduit jusqu'à ce terme, messieurs, l'histoire de la royauté et de son rôle dans la civilisation de notre patrie. J'aborderai , dans notre prochaine réunion, l'histoire du tiers état et des communes durant le même intervalle. Elle complétera le tableau du développement progressif des trois grands éléments qui ont concouru à la formation de notre société.
QUARANTE-SIXIÈME LEÇON
Du tiers état en France. — Importance de son histoire. — 11 a été l'éiément le plus actif et le plus décisif de notre civilisation. — Nouveauté de ce fait ; rien de semblable ne se rencontre jusque-là dans l'histoire du monde. — Sa nationalité ; c'est en France que le tiers état a pris tout son développement. — Distinction importante entre le tiers état et les communes. — De la formation des communes aux xi^ et xii*; siècles. — Étendue et puissance de ce mouvement. — Divers systèmes j)our l'expliquer. — Ils sont étroits et incomplets. — Variété des origines de la Ijourjeoisie à cette époque. — 1" Des villes où avait survécu le régime mun!cii>al romain. — 2" Des villes et bourgs en jn'ogrès, quoique non érigés en communes. — 3" Des communes proprement dites. — Combinaison de ces divers éléments pour la formation du tiers état.
Messieurs,
J'ai mis d'abord sous vos yeux la société féodale proprement dite, ses divers éléments, leurs rapports et leurs vicissitudes. Nous venons de voir naître et grandir, en dehors et au-dessus de la société féodale, un pouvoir étranger aux pouvoirs féodaux, d'une autre origine, d'une autre nature, destiné à les condjattre et à les abolir : la royauté. Nous commencerons aujourd'hui à voir naître et grandir également , en dehors et au-dessous de la société féodale , une autre société , d'une autre origine aussi, d'une autre nature, également destinée à la combattre et à l'abolir ; je veux parler des communes, de la bourgeoisie, du tiers état.
L'importance de cette partie de notre histoire est évidente. Personne n'ignore le grand rôle que le tiers état a joué en France; il a été l'élément le plus actif et le plus décisif de la civilisation française, celui qui en a déterminé, en dernière analyse , la direction et le caractère. Considérée sous le point de vue social, et dans ses rapports avec les
diverses classes qui coexistaient sur notre territoire, celle qu'on a nommée le tiers état s'est progressivement étendue, élevée, et a d'abord modifié puissamment, surmonté ensuite, et eidin absorbé, ou à pou près, toutes les autres. Si on se place dans le point de vue politique, si on suit le tiers état dans ses rapports avec le gouvernement général du pays, on le voit d'abord, allié pendant plus de six siècles avec la royauté, travailler sans relâche à la ruine de l'aristocratie féodale, et faire prévaloir, à sa place, un pouvoir unique, central, la monarchie pure, très -voisine, en principe du moins, de la monarchie absolue. Mais dès qu'il a remporté cette victoire et accompli cette révolution, le tiers état en poursuit une nouvelle ; il s'attaque à ce pouvoir unique, absolu, qu'il avait tant contribue à fonder, entreprend de changer la monarchie pure en monarchie constitutionnelle, et y réussit également.
Ainsi, sous quelque aspect qu'on le considère, soit qu'on étudie la formation progressive de la société en France, ou celle du gouvernement, le tiers état est, dans notre histoire, un fait immense.
QUARANTE-SIXIEME LEÇON
C'est la plus puissante des forces qui ont présidé à notre civilisation.
Ce fait n'est pas seulement immense, messieurs; il est nouveau et sans autre exemple dans l'histoire du monde. Jusqu'à l'Europe moderne , jusqu'à notre France, rien de semblable à l'histoire du tiers état ne frappe les regards. Permettez -moi de faire passer en courant, devant les vtMrcs, les principales nations de l'Asie et de l'ancienne Europe ; vous reconnaîtrez , dans leurs destinées, presque tous les grands faits qui ont agité la nôtre ; vous y verrez le mélange de races diverses, la conquête d'un peuple par un peuple , des vainqueurs établis sur des vaincus, de profondes inégalités entre les classes, de fréquentes vicissitudes dans les formes du gouvernement et l'étendue du pouvoir. Nulle part vous ne rencontrerez une classe de la société qui . partant de très -bas, faible, méprisée, presque imperceptible à son origine, s'élève par un mouvement continu et un travail sans relâche, se fortifie d'époque en époque, envahit, absorbe successivement tout ce qui l'entoure, pouvoir, richesse, lumières, influence, change la nature de la société, la nature du gouvernement, et devient enfin tellement dominante qu'on puisse dire qu'elle est le pays même. Plus d'une fois, dans l'histoire du monde, les apparences extérieures de l'état social ont été les mêmes que celles de l'époque qui nous occupe ; mais ce sont de pures apparences. Je vais faire passer sous vos yeux les quatre ou cinq plus grandes nations d'Asie ; vous verrez qu'elles n'olîrent rien de pareil au fait que je vous signale en ce moment.
Dans l'Inde, par exemple, les invasions étrangères, le passage et l'établissement de races diverses sur le même sol, se sont fréquemment renouvelés. Qu'en est-il résulté? La permanence des castes n'en a point été atteinte : la société est restée divisée en classes distinctes et à peu près immobiles. Point d'envahissement d'une caste par une autre; point d'abolition générale du régime des castes par le triomphe de l'une d'entre elles. Après l'Inde, prenez la Chine. Là aussi l'histoire montre beaucoup de conquêtes analogues à celle de l'Europe moderne par les Germains; plus d'une fois des vainqueurs barbares se sont établis au milieu d'un peuple de vaincus. Qu'en est-il arrivé? Les vaincus ont à peu près absorbé les vainqueurs, et l'immobilité a été encore le caractère dominant du pays. Regardez les Turcs et leur histoire dans l'Asie occidentale ; la séparation des vainqueurs et des vaincus est demeurée invincible. Il n'a été au pouvoir d'aucune classe de la société, d'aucun événement de l'histoire , d'abolir ce premier effet de la conquête. L'état de l'Asie Mineure, de la portion de l'Europe
que les Turcs ont envahie, est encore aujourd'hui à peu près ce qu'il était au sortir de l'invasion. Dans la Perse, des événements analogues se sont succédé; des races diverses se sont combattues et mêlées; elles n'ont abouti qu'à une anarchie immense, insurmontable, qui dure depuis des siècles, sans que l'état social du pays change, sans qu'il y ait mouvement, progrès, sans qu'on puisse démêler le développement d'une civilisation.
Je ne vous présente là que des aperçus bien généraux , bien passagers ; mais le grand fait que je cherche s'y révèle suffisamment : vous ne trouverez , dans toute l'histoire des nations asiatiques . malgré la similitude de certains événements et de quelques apparences extérieures, vous ne trouverez , dis-je , rien qui ressemble à ce qui s'est passé en Europe, dans l'histoire du tiers état.
Abordez l'Europe ancienne, l'Europe grecque et romaine ; au premier moment, vous croirez reconnaître un peu plus d'analogie ; ne vous y trompez pas; elle n'est qu'extérieure, et la ressemblance n'est pas plus réelle; là aussi il n'y a aucun exemple du tiers état et de sa destinée dans l'Europe moderne. Je n'ai pas besoin de vous retenir sur l'histoire des républiques grecques ; elles n'offrent évidemment aucun trait analogue. Le seul fait qui ait paru, à de bons esprits, assez semblable à la lutte des bourgeois du moyen âge contre l'aristocratie féodale, c'est celle des plébéiens et des patriciens de Rome ; on les a plus d'une fois comparées. Comparaison entièrement fausse, messieurs; et avant que je vous dise pourquoi , en voici une preuve simple et frappante. La lutte des plébéiens et des patriciens romains commence dès le berceau de la république. Elle n'est pas , comme il est arrivé chez nous dans le moyen âge, le résultat du développement lent, difficile, incomplet, d'une classe longtemps très- inférieure en force, en richesse, en crédit, qui, peu à peu. s'étend, s'élève, et finit par engager, contre la classe supérieure, un véritable combat. C'est sur-le-champ, dès l'origine de l'État, que les plébéiens sont en lutte contre les patriciens. Ce fait est clair par lui-même, et les belles recherches de Nicbuhr l'ont pleinement expliqué. Niebuhr a prouvé dans son Histoire de Rome, que la lutte des plébéiens contre les patriciens n'était point l'affranchissement progressif et laborieux d'une classe longtemps infime et misérable, mais une suite et comme une prolongation de la guerre de conquête , l'effort de l'aristocratie des cités conquises par Rome pour participer aux droits de l'aristocratie conquérante. Les familles plébéiennes étaient les principales familles des populations vaincues; transportées dans Rome, et placées, par la défaite, dans une situation infê-
ricurc , elles n-eii étaient pas moins des familles aristocratiques , riches , entourées de clients , naguère puissantes dans leur cité, et capables, dès les premiers moments , de disputer le pouvoir à leurs vainqueurs. A coup sur, il n'y a rien là qui ressemble à ce travail lent, obscur, douloureux, de la bourgeoisie moderne, s'échappant à grande peine du sein de la servitude, ou d'une condition voisine de la servitude, et employant des siècles, non à disputer le pouvoir politique, mais à conquérir son existence civile. Notre tiers état est, je le répète, un fait nouveau, jusque-là sans exemple dans l'histoire du monde, et qui appartient exclusivement à la civilisation de l'Europe moderne.
Non-seulement, messieurs, ce fait est grand, ce fait est nouveau, mais il a pour nous un intérêt tout particulier; car, pour me servir d'une expression dont on abuse de nos jours , c'est un fait éminemment français , essentiellement national. Nulle part, la bourgeoisie, le tiers état, n'a reçu un aussi complet développement, n'a eu une destinée aussi vaste, aussi féconde qu'en France. Il y a eu des communes dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne , en Allemagne , en Angleterre tout comme en France. Et non-seulement il y a eu partout des communes ; mais les communes de France ne sont pas celles qui, en tant que communes, sous ce nom, et au moyen âge , ont joué le plus grand rôle et teim la plus grande place dans l'histoire. Les communes italiennes ont enfanté des républiques glorieuses ; les communes allemandes sont devenues des villes libres, souveraines, qui ont eu leur histoire particulière , et ont exercé beaucoup d'influence dans l'histoire générale de l'Allemagne; les communes d'Angleterre se sont alliées à une porlion de l'aristocratie féodale, ont formé avec elle l'une des chambres, la chambre prépondérante du parlement britannique , et ont ainsi joué de bonne heure un rôle puissant dans l'histoire de leur pays. Il s'en faut bien que les communes françaises, dans le moyen âge et sous ce nom, se soient élevées à cette importance politique, à ce rang historique. Et pourtant c'est en France que la population des communes , la bourgeoisie s'est développée le plus complètement, le plus efficacement, et a fini par acquérir dans la société la prépondérance la plus décidée. Il y a eu des communes dans toute l'Europe; il n'y a eu vraiment de tiers état qu'en France. Ce tiers état qui est venu aboutir en 1789 à la révolution française, c'est là une destinée, une puissance qui appartient à notre histoire seule, et que vous chercheriez vainement ailleurs.
Ainsi, sous tous les rapports, messieurs, ce fait a droit à notre plus vif intérêt; il est grand, il est
nouveau, il est national; aucune source d'importance et d'attrait ne lui manque. Nous devons donc lui donner une attention particulière. Je ne pourrai, cette année , vous le présenter dans toute son étendue, ni vous faire assister de très- près au développement progressif du tiers état; mais j'essayerai , dans le peu de temps qui nous reste, de vous indiquer avec quelque précision quelles en ont été, du xi^ auxiv^ siècle, les principales phases.
Pendant longtemps, messieurs, c'est au xii" siècle qu'on a rapporté l'origine , la première formation des communes françaises, et on a attribué cette origine à la politique et à l'intervention des rois. De nos jours, ce système a été combattu, et avec avantage ; on a soutenu, d'une part , que les communes étaient beaucoup plus anciennes qu'on ne le croyait ; que sous ce nom , ou sous des noms analogues, elles remontaient fort au delà du xn** siècle ; d'autre part , qu'elles n'étaient point l'œuvre de la politique et de la concession royale, mais bien la conquête des bourgeois eux-mêmes, le résultat de l'insurrection des bourgs contre les seigneurs. C'est ce dernier système qu'a exposé et défendu , avec un rare talent, mon ami M. Augustin Thierry, dans la dernière partie de ses Lettres sur l'histoire de France.
J'ai peur, messieurs, que l'un et l'autre systèmes ne soient incomplets, que tous les faits n'y puissent trouver leur place, et que, pour bien comprendre la véritable origine , le véritable caractère du tiers état, il ne faille tenir compte d'un beaucoup plus grand nombre de circonstances, et regarder en même temps de plus près et de plus haut.
Sans nul doute, au xii« siècle s'est accompli, dans les communes de France, un grand mouvement qui a fait crise dans leur situation et époque dans leur histoire. Un simple détail matériel suffirait pour vous en convaincre. Ouvrez le recueil des ordonnances des rois; vous y trouverez, dans les xii<' et xiii" siècles, un nombre très -considérable d'actes relatifs aux communes. Évidemment elles surgissaient de toutes parts, acquéraient chaque jour plus d'importance, et devenaient une grande affaire de gouvernement. J'ai dressé un état des actes , soit chartes et concessions de privilèges de tout genre, soit règlements intérieurs et autres documents émanés du pouvoir royal, relativement aux communes , dans les xii^^ et xiii" siècles. Il en résulte que le recueil des ordonnances contient à lui seul :
Du roi Louis le Gros, 9 actes relatifs aux communes ;
De Louis VII, 23;
De Philippe -Auguste, 78;
De Louis VIII, 10;
QUARANTE-SIXIÈME LEÇON
De saint Louis . 20 ;
De Philippe le Hardi, 1S;
De Philippe le BeL 46;
De Louis X, 6;
De Philippe le Long , 12 ;
De Charles le Bel , 17.
En sorte que , dans le cours de la seule époque dont nous nous occupons, et dans un seul recueil, on trouve 236 actes du gouvernement, dont les communes sont l'objet.
Sur aucune autre matière , il ne reste, de cette époque , un aussi grand nombre de documents officiels.
Et remarquez, je vous prie, qu'il ne s'agit ici que d'actes émanés de la royauté. On pourrait faire, sur chacun des principaux suzerains qui se partageaient le territoire de France, un travail analogue. Les rois, vous le savez, n'étaient pas les seuls qui donnassent des chartes et qui intervinssent dans les affaires des communes ; c'était à chaque seigneur , quand il se trouvait dans ses domaines quelque bourg ou ville , qu'il appartenait d'en régler les destinées ou les droits ; et si nous pouvions rassembler tous les actes de ce genre auxquels ont donné lieu les communes , dans tous les fiefs de France, du xii'' au xv^ siècle, nous arriverions à un chiffre immense. Mais le tableau que je mets sous vos veux, bien que borné aux actes royaux, suffit pleinement pour donner une idée du mouvement prodigieux qui éclata, vers cette époque, dans l'existence des communes et le développement du tiers état '.
Dès qu'on regarde à ces actes, messieurs, et sans pénétrer bien avant dans leur examen , on s'aperçoit qu'il est impossible de les faire rentrer tous dans l'un ou l'autre des deux systèmes que je viens de rappeler sur l'origine et l'histoire primitive des communes françaises. La plus légère inspection fait reconnaître, dans ces 236 actes, trois classes de faits bien distincts. Les uns parlent de villes , de libertés et de coutumes municipales, comme de faits anciens, incontestés; on ne reconnaît même pas ces faits expressément, on ne sent pas le besoin de leur donner une forme précise, une nouvelle date ; on les modifie, on les étend , on les adapte à des besoins nouveaux, à quelque changement survenu dans l'état social. D'autres actes contiennent la concession de certains privilèges, de certaines exemptions particulières, au profit de tel ou tel bourg, de telle ou telle ville, mais sans la constituer en commune proprement dite, sans lui conférer une juridiction indépendante, le droit de
■ Voyez, à la fin du volume, oc tableau et l'analyse des actes qui y sont mentionnés.
nommer ses magistrats et de se gouverner, pour ainsi dire, elle-même; on affranchit les habitants de certains lieux de tel ou tel impôt, de tel ou tel service; on leur fait telle ou telle promesse; les concessions sont extrêmement diverses, mais elles ne confèrent aucune indépendance politique. Enfin, il y a des actes qui constituent des communes proprement dites, c'est-à-dire qui reconnaissent ou confèrent aux habitants le droit de se confédérer, de se promettre réciproquement secours, fidélité, assistance, contre toute entreprise ou violence extérieure, de nommer leurs magistrats, de se réunir, de délibérer, d'exercer enfin, dans l'intérieur de leurs murs, une sorte de souveraineté, une souveraineté analogue à celle des possesseurs de fiefs dans l'intérieur de leurs domaines.
Vous le voyez, messieurs, ce sont là trois classes de faits bien distincts et qui révèlent des régimes municipaux essentiellement différents. Eh bien ! cette différence qui se manifeste dans les documents officiels du xii"^ siècle , on la reconnaît également dans l'histoire, dans les événements ; et nous arrivons, en les observant, aux mêmes résultats qu'en lisant les chartes et les diplômes.
Et d'abord , vous vous rappelez ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la persistance du régime municipal romain dans beaucoup de villes après l'invasion des Barbares. C'est là un point aujourd'hui reconnu; la municipalité romaine ne périt point avec l'empire; je vous l'ai montrée encore vivante et active pendant les vif et viii'^ siècles , particulièrement dans les cités de la Gaule méridionale, bien plus romaine que la Gaule du nord. On la retrouve également dans les ix*'. x<= et xi'= siècles. 31. Raynouard, dans la dernière moitié du second volume de son Histoire du droit tnunicipal en France, a mis ce fait hors de doute. Il a recueilli, d'époque en époque, pour un grand nombre de villes, entre autres pour celles de Périgueux. Bourges, Marseille. Arles, Toulouse, Xarbonne, Nîmes, Metz, Paris, Rheims, etc.. les traces d'un régime municipal en vigueur sans interruption du vm» au xii« siècle. Lors donc qu'à cette dernière époque s'opéra, dans la situation des communes, ce grand mouvement qui la caractérise, il n'y eut rien à faire pour ces villes, déjà en possession d'un régime municipal , sinon semblable à celui qui se disposait à naître, du moins suffisant aux besoins de la population. Aussi, est-il beaucoup de villes dont le nom ne se rencontre nullement dans les chartes communales du xii« siècle , et qui n'en jouissaient pas moins des principales institutions et libertés municipales, quelquefois même sous le nom de commune, commit nila s. comme la ville d'Arles, par exemple. Ce sont là évidemment des municipalités
romaines qui avaient survécu à l'empire , et n'avaient eu nul besoin qu'un acte des pouvoirs nouveaux vint les reconnaître ou les créer.
Il est très-vrai que, du viii" à la fin du xi" siècle, l'existence de ces municipalités apparaît rarement et très-confusément dans l'histoire. Qui s'en étonnerait? Il n'y a, dans cette confusion, dans cette obscurité , rien de particulier aux villes et au régime municipal. La confusion , l'obscurité sont universelles à cette époque , et la société féodale y est plongée aussi bien que la société municipale. Dans les ix" et x*' siècles, la société féodale ellemême, cette société des vainqueurs, des maîtres du pouvoir et du sol, n'a point d'histoire, et il est impossible de suivre le fd de ses destinées, La propriété était alors tellement livrée aux hasards de la force , les institutions étaient si peu assurées, si peu régulières , toutes choses étaient en proie à une anarchie si agitée, qu'aucun enchaînement, aucune clarté historique ne se laissent saisir. L'histoire veut quelque ordre, quelque suite, quelque lumière; elle n'cxisle qu'à ce prix. Il n'y avait, dans les ix" et x« siècles , ni ordre, ni suite, ni lumière, pour aucune classe de faits, pour aucune condition de la société; le chaos régnait partout; et c'est seulement à la fin du x" siècle que la société féodale en sort et devient vraiment sujet d'histoire. Comment en eùt-il été autrement pour la société municipale, bien plus faible, bien. plus obscure? Beaucoup de municipalités romaines subsistaient, mais sans influer sur aucun événement un peu général, sans laisser aucune trace. Il ne faut donc pas s'étonner du silence que gardent, sur leur compte, les rares monuments et les misérables chroniqueurs de cette époque. Ce silence tient à l'état générai de la société , et non à l'absence de toute institution , de toute existence municipale. La municipalité romaine se perpétuait , comme la société féodale se formait , au milieu de la nuit et de l'anarchie universelle.
Dès que toutes choses se furent un peu calmées et fixées, d'autres municipalités ne tardèrent pas à paraître. Plusieurs fois déjà , messieurs , je vous ai fait remarquer qu'un des principaux changements apportés par l'invasion des Barbares, dans l'état social de l'Europe , fut la dispersion de la population souveraine, des possesseurs du pouvoir et du sol, au milieu des campagnes. Jusque-là, et particulièrement dans le monde romain, c'était au sein des villes que la population était concentrée , et qu'habitaient surtout les propriétaires , les hommes considérables , l'aristocratie du temps. La conquête renversa ce grand fait; les vainqueurs barbares s'établirent de préférence au milieu de leurs terres, dans leurs châteaux forts. La prépondérance
sociale passa des villes aux campagnes. Bientôt autour des châteaux se groupa une population employée surtout à la culture des terres. Ces agglomérations nouvelles n'eurent pas toutes la même destinée; beaucoup demeurèrent peu étendues, pauvres , obscures ; d'autres furent plus heureuses. Les progrès de la fixité, de la régularité dans les existences, amenaient des besoins nouveaux; les besoins nouveaux provoquaient un travail plus étendu, plus varié. La population rassemblée autour des châteaux était la seule qui travaillât. On ne la vit plus partout et exclusivement attachée, dans l'état de colons ou de serfs, à la culture de la terre. L'industrie, le commerce se ranimèrent, s'étendirent. Ils prospérèrent spécialement en certains lieux, par une multitude de causes diverses et accidentelles. Quelques-unes de ces agglomérations de population qui s'étaient formées autour des châteaux , dans les domaines des possesseurs de fiefs, devinrent de grands bourgs, des villes. Au bout d'un certain temps, les possesseurs des domaines au milieu desquels elles étaient situées reconnurent qu'ils profitaient de leur prospérité et avaient intérêt à en seconder le développement; ils leur accordèrent alors certaines faveurs, certains privilèges , qui, sans les soustraire à la domination féodale, sans leur conférer une véritable indépendance , avaient cependant pour but et pour effet d'y attirer la population , d'y accroître la richesse. Et à leur tour la population plus nombreuse, la richesse plus grande appelaient, amenaient des faveurs plus efficaces, des concessions plus étendues. Les recueils de documents sont pleins de chartes de ce genre accordées , par le seul empire du cours des choses, à des bourgs, à des villes de création nouvelle, et dont l'indépendance n'allait pas au delà de ces concessions plus ou moins précaires.
Je cherche un exemple qui fasse bien comprendre le fait que je viens de décrire; je n'en trouve point de plus applicable que celui des colonies. Qu'at-on fait quand on a voulu fonder des colonies? On a concédé des terres , des privilèges aux gens qui allaient s'y établir en s'engageant pour un certain nombre d'années, et moyennant une certaine redevance. C'est précisément là ce qui se passait fréquemment au milieu des campagnes , autour des châteaux, dans les xi" et xii« siècles. On voit un grand nombre de possesseurs de fiefs concéder des terres et des privilèges à tous ceux qui s'établissent dans les bourgs situés dans leurs domaines. Ils y gagnaient non-seulement un accroissement de revenu, mais aussi un accroissement de force matérielle. Les habitants de ces bourgs, de ces villes, étaient tenus, envers leur seigneur, à certains services militaires; on voit de très-bonne heure les
QUARANTE-SIXIÈME LEÇON
bourgeois marcher au combat , groupés en général autour de leurs prêtres. En 1094, dans une expédition de Philippe I" contre le château de Breherval :
« Les prêtres conduisirent leurs paroissiens avec leurs bannières. »
En 1108, à la mort de Philippe I" :
« Une communauté populaire, dit Orderie Vital, fut établie en France par les évèques, de telle sorte que les prêtres accompagnaient le roi aux combats ou aux sièges, avec les bannières et tous les paroissiens. »
Selon Suger :
« Les communes des paroisses du pays prirent part au siège de Thoury par Louis le Gros. »
En 1119, après l'échec de Brenneville, on donna à Louis le Gros ce conseil :
« Que les évéques, et les comtes, et les autres puissants de ton royaume se rendent vers toi, et que les prêtres, avec tous leurs paroissiens, aillent avec toi où tu l'ordonneras....
» Le roi résolut de faire toutes ces choses... Il fît partir de prompts messagers et envoya son édit aux évéques. Ils lui obéirent volontiers, et menacèrent d'anathème les prêtres de leur diocèse, avec leurs paroissiens, s'ils ne se hâtaient de se réunir, vers le temps fixé, à l'expédition du roi, et s'ils ne combattaient de toutes leurs forces les rebelles Normands.
» Les gens de la Bourgogne et du Berry, d'Auvergne et du pays de Sens, de Paris et d'Orléans, de Saint-Quentin et de Beauvais, de Laon et d'Etampes, et beaucoup d'autres, tels que des loups, s'élancèrent avidement sur la proie
» L'évêque de Noyon et celui de Laon et beaucoup d'autres allèrent à cette expédition , et à cause du mauvais vouloir qu'ils portaient aux Normands , permirent à leurs gens toutes sortes de crimes. Us les laissèrent même, comme en vertu d"une permission divine, piller les édifices sacrés, afin d'accroître ainsi leurs légions en les flattant de toutes manières, et de les animer contre leurs ennemis en leur permettant toutes choses. »
Ce besoin (n'accroître les légions qui les suivaient à la guerre fut sans contredit un des principaux motifs qui portèrent les propriétaires de fiefs à favoriser ces agglomérations de population sur leurs domaines, et par conséquent à leur concéder les privilèges qui pouvaient seuls attirer de nouveaux habitants. Ces privilèges fort incomplets, dictés par le seul intérêt personnel, sans cesse violés, souvent révoqués, ne constituaient point, je le répète, de véritables communes investies d'une juridiction indépendante , nommant leurs magistrats et se gouvernant à peu près elles-mêmes ; mais ils n'en contribuèrent pas moins très -puissamment à la formation générale de cette classe nouvelle qui devint plus tard le tiers état.
J'arrive à la troisième de ses origines, à celle que M. Thierry a si bien étudiée et développée; c'est-
à-dire la lutte violente des bourgeois contre les seigneurs. C'est là une source des communes proprement dites, et l'une des causes les plus efficaces de la formation du tiers état. Les vexations des seigneurs sur les habitants des bourgs et des villes situés dans leurs domaines étaient quotidiennes, souvent atroces, prodigieusement irritantes; la sécurité manquait encore plus que la liberté. Avec le progrès de la richesse , les tentatives de résistance devinrent plus fréquentes et plus vives. Le xii« siècle vit enfin éclater sur une foule de points l'insurrection des bourgeois formés en petites confédérations locales pour se défendre des violences de leurs seigneurs et en obtenir des garanties. De là une infinité de petites guerres, terminées les unes par la ruine des bourgeois, les autres par des traités qui, sous le nom de chartes de commune, conférèrent à un grand nombre de bourgs et de villes une sorte de souveraineté ùitrà nniros, seule garantie alors possible de la sécurité et de la liberté. Comme ces concessions étaient le résultat de la conquête, elles furent en général plus étendues et plus efficaces que celles dont je viens de parler tout à l'heure , et que d'autres bourgs avaient obtenues sans guerre. Aussi est-ce à la lutte à main armée qu'il faut rapporter la formation des communes les plus fortes et les plus glorieuses , de celles qui ont pris place dans l'histoire. Vous savez cependant qu'elles ne conservèrent pas très-longtemps leur indépendance politique, et que leur condition finit par être assez semblable à celle des autres villes qui n'avaient pas livré les mêmes combats.
Telles sont, messieurs, les trois origines de la bourgeoisie française , du tiers état : 1° le régime municipal romain et ce qui continua d'en subsister dans un grand nombre de cités ; 2" les agglomérations de population qui se formèrent nalurellement sur les terres de beaucoup de seigneurs, et qui. par la seule influence de la richesse croissante, par le besoin que les seigneurs avaient de leurs services, obtinrent successivement des concessions, des privilèges qui , sans leur doimcr une existence politique, assurèrent cependant le développement de leur prospérité et par conséquent de leur importance sociale; 3" enfin les communes proprement dites, c'est-à-dire les bourgs et les villes qui, à main armée, par une lutte plus ou moins longue, arrachèrent à leurs seigneurs une portion notable de la souveraineté et se constituèrent en petites" républiques.
Voilà, messieurs, quel fut lo véritable caratlèro du mouvement municipal aux xr et xii*" siècles; le voilà dans toute sa vérité, bien plus divers et bien plus étendu qu'on ne le dépeint ordinairement.
Nous pénétrerons niainlcnant dans l'intérieur de ces différentes espèces de communes que je viens de vous faire connaître ; nous nous appliquerons à les bien distinguer les unes des autres, et à déterminer avec un peu de précision ce qu'était le régime municipal, soit dans les municipalités d'origine romaine, soit dans les bourgs qui possédaient de simples privilèges concédés par les seigneurs , soit dans les communes véritables , formées par la guerre et la conquête. Nous arriverons ainsi à une question très-grave et qui a été, à mon avis, fort négligée ; à la question de savoir quelle différence essentielle existe entre l'ancienne municipalité romaine et la commune du moyen âge. Sans doute il y a de la municipalité romaine dans la commune du moyen âge, et on l'a beaucoup trop méconnu. Mais il est vrai aussi qu'au moyen âge il s'est fait, dans les villes même d'origine romaine , un changement considérable , une véritable révolution ,
qui a donné à leur régime municipal un autre caractère, une autre tendance; je vous indiquerai d'avance et en deux mots la différence essentielle que je fais pressentir. Le caractère dominant de la municipalité romaine était aristocratique , le caractère dominant de la commune moderne a été démocratique. C'est là le résultat auquel nous serons conduits par l'examen attentif de cette question. Enfin, messieurs, quand nous aurons bien étudié, d'une part, la formation des bourgs et des vil les du moyen âge, de l'autre leur régime intérieur, nous suivrons les vicissitudes de leur histoire duxi" au xiv" siècle, dans le cours de l'époque féodale; nous essayerons de déterminer les principales révolutions qu'elles subirent pendant cette époque, ce qu'elles étaient au commencement, ce qu'elles étaient à la fin. Nous aurons alors une idée un peu complète et précise de l'origine et des premières destinées d-u tiers état français.
QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON
Pourquoi il importe de ne jamais perdre de vue la diversité des orifjines du tiers état. — 1" Des villes où s'est perpétué le régime municipal romain. — Pourquoi les documents qui s'y rapportent sont rares et incomplets. — Périgueux. — Bourges. — 2» Des villes qui, sans avoir été érigées en communes proprement dites, ont reçu de leurs seigneurs divers privilèges. ^ Orléans. — Coutumes de Lorris en Gàtinais. — 3" Des comiiuines proprement dites. — Charte de Laon. — Véritable sens de cette charte et de la révolution communale du xii"-' siècle. — Naissance de la législation moderne.
Messieurs ,
Ne perdez jamais de vue, je vous prie, la vraie question dont nous nous occupons en ce moment ; ce n'est pas seulement de la formation et du premier développement des communes , mais de la formation et du premier développement du tiers état : la distinction est importante , et j'y insiste par plusieurs raisons.
D'abord, elle est réelle et fondée sur les faits. Le mot tiers état est évidemment plus étendu , plus compréhensif que celui de commune : beaucoup de situations sociales, d'individus qui ne sont point compris dans le mot commune , sont compris dans celui de tiers état; les officiers du roi , par exemple, les légistes, cette pépinière d'où sont sorties presque toutes les magistratures de France, appartien-
nent évidemment à la classe du tiers état , y ont été très-longtemps incorporés , et ne s'en sont séparés que dans des siècles très-voisins du nôtre , tandis qu'on ne peut les ranger dans les communes. De plus, la distinction a été souvent méconnue, et il en est résulté des erreurs graves dans la manière dont on a présenté les faits. Quelques historiens , par exemple , ont vu surtout , dans le tiers état, la portion dérivée des officiers du roi , des légistes, des diverses magistratures ; et ils ont dit que le tiers état avait toujours été étroitement lié à la couronne , qu'il en avait toujours soutenu le pouvoir , partagé la fortune ; que leurs progrès avaient toujours été parallèles et simultanés. D'autres, au contraire, ont considéré presque exclusivement le tiers état dans les communes proprement dites, dans ces bourgs, ces villes formées par
QUARANTE-SEPT1E3IE LEÇON
voie d'insurrection contre les seigneurs et pour échapper à leur tyrannie. Ceux là ont affirmé que le tiers état avait toujours revendiqué toutes les libertés nationales; qu'il avait toujours été en lutte, non -seulement contre l'aristocratie féodale, mais contre le pouvoir royal. Selon qu'on a ainsi donné au mot tiers état telle ou telle étendue, selon qu'on a particulièrement considéré tel ou tel de ses éléments primitifs , on en a déduit, sur son véritable caractère et sur le rôle qu'il a joué dans notre histoire, des conséquences absolument différentes, et toutes également incomplètes, également erronées.
Enfln , la distinction sur laquelle j'insiste explique seule un fait évident dans notre histoire. De l'aveu de tous, les communes proprement dites, ces villes indépendantes , à moitié souveraines , nommant leurs officiers , ayant presque droit de paix et de guerre, souvent même battant monnaie, ces villes, dis-je, ont perdu peu à peu leurs privilèges, leur grandeur, leur existence communale; à partir du xiv siècle , elles se sont progressivement effacées ; et, en même temps, pendant cette décadence des communes , le tiers état se développait, acquérait plus de richesse, d'importance, jouait de jour en jour un plus grand rôle dans l'État. Il fallait donc bien qu'il puisât la vie et la force à d'autres sources qu'à celle des communes, à des sources d'une autre nature et qui lui fournissent de quoi grandir lorsque les communes dépérissaient.
La distinction est donc très-importante et caractérise le point de vue sous lequel je veux vous faire considérer le sujet. C'est de la formation et du développement du tiers état dans son ensemble, dans ses divers éléments constitutifs, et non pas des communes seules, que nous nous occupons.
Dans notre dernière réunion , je vous ai entretenus de la première formation des éléments du tiers état , et j'ai essayé de vous faire bien comprendre la variété de ses origines. Nous étudierons aujourd'hui l'organisation intérieure de ces villes, .de ces bourgs , de ces communes où s'est formée cette classe nouvelle , qui est devenue le tiers état.
Évidemment , par cela seul que les origines ont été diverses, l'organisation de ces villes , leur constitution intérieure a dû l'être également. J'ai déjà indiqué quelles furent, selon moi, les trois sources du tiers état : 1" les villes qui conservèrent, en grande partie du moins , le régime municipal romain, où il domina toujours, tout en se modifiant ; 2" les villes et bourgs qui se formèrent peu à peu dans les domaines des grands propriétaires de fiefs, et qui, sans avoir été érigés en conmiuncs proprement dites , sans avoir jamais obtenu cette indépendance , ce gouvernement local, celle demi-
souveraineté qui caractérise les vraies communes , reçurent cependant de leurs seigneurs des privilèges , des concessions successives , et arrivèrent à un degré assez élevé de richesse , de population et d'importance sociale; 5" enfin, les comnmnes proprement dites , les villes dont l'existence reposait sur des chartes précises, complètes, qui les érigeaient formellement en communes , et leur donnaient tous les droits inhérents en général à ce nom. Telles sont les trois origines delà bourgeoisie française, de notre tiers état.
Je vais, messieurs, prendre successivement ces trois classes de villes , d'associations municipales , et essayer de décrire avec quelque précision quelle était au xii" siècle leur organisation intérieure.
Regardons d'abord aux villes d'origine romaine, où le régime municipal romain continua de subsister ou à peu près.
Pour celles-ci , vous le comprenez sans peine , les monuments formels et précis sur leur organisation nous manquent. Par cela seul que cette organisation était essentiellement romaine, nous ne la trouvons point écrite, sous telle ou telle date, au moyen âge. C'était un fait ancien, qui avait survécuà l'invasion, à la formation des États modernes, que personne ne songea à rédiger et à proclamer. Ainsi , une des cités qui, depuis l'invasion barbare, conservèrent, à ce qu'il paraît, le régime municipal romain dans sa forme la plus complète, la plus pure, c'est Périgueux. Eh bien ! on ne rencontre aucun document de quelque étendue sur la constitution de la ville de Périgueux, aucune charte qui règle ou modifie son organisation intérieure, les droits de ses magitrals, ses rapports avec son seigneur ou ses voisins. Je le répète , cette organisation était un fait , un débris de Tancicnne municipalité romaine; les noms des magistratures romaines, des consuls, duumvirs, triumvirs, édiles, se rencontrent dans l'histoire de Périgueux, mais sans que leurs fonctions soient nulle part instituées ou définies. Beaucoup d'autres villes sont dans le même cas, surtout dans le midi de la France. 11 est incontestable que les villes de la France méridionale apparaissent les premières dans notre histoire , comme riches , peuplées, importantes, jouant un rôle considérable dans la société : on les voit telles dès le x*^, presque dès le ix" siècle, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que les communes du nord. Cependant c'est sur les villes du midi que nous possédons le moins tle détails législatifs, de documents formels. Les chartes communales sont beaucoup plus nombreuses pour la France du nord que pour la France du midi. Pourquoi ? Parce que les villes du midi ayant conservé en grande partie le régime romain, on n'a pas senti là le besoin d'écrire l'or-
ganisalion municipale. Elle n'a pas été un fait nouveau qu'il ait fallu instituer, proclamer, dater. Ne nous étonnons donc pas de connaître l'organisation intérieure des villes nouvelles, des communes proprement dites, avec plus de précision et de détail que celle des villes où le régime municipal était romain d'origine, et subsistait par tradition. Cela ne prouve absolument rien contre la réalité des institutions et l'étendue des libertés municipales, attestées d'ailleurs indirectement par une multitude de faits.
M. Ilaynouard , dans son Histoire du droit municipal en France, a rassemblé, pour un grand nombre de villes, les textes, les faits qui prouvent la persistance de l'organisation municipale romaine , et la font à peu près connaître , en l'absence de toute institution formelle, de tout document détaillé. Je citerai les résultats de son travail sur la cité de Bourges '.Cet exemple suffira pour donner une idée claire et juste de cette première source du tiers état français, la plus ancienne et peut-être la plus abondante.
Au moment de l'invasion barbare, Bourges avait des arènes, un amphithéâtre, tout ce qui caractérisait la cité romaine.
Au vii« siècle , l'auteur de la vie de sainte Estadiole , née à Bourges , dit « qu'elle appartenait à )) d'illustres parents, qui, selon la dignité mondaine, )> étaient recommandables par la noblesse séna- )> toriale. » Or, on appelait noblesse sénatoriale les familles auxquelles le gouvernement de la cité était dévolu, qui occupaient les munera ou grandes charges municipales. Grégoire de Tours, à la même époque, cite un jugement rendu par les chefs {primores) de la ville de Bourges. Il y avait donc, à cette époque, dans Bourges, une véritable juridiction municipale, analogue à celle de la curie romaine.
C'était le caractère général des municipalités romaines, des cités proprement dites, que le clergé, de concert avec le peuple, élisait l'évêque. Or, on voit à Bourges , sous les rois mérovingiens et carlovingiens, plusieurs évêques , Sulpice, Didier, Austrégisile , Agiulphe, élus absolument comme ils l'auraient été sous les empereurs romains.
On trouve aussi des monnaies de cette époque où est empreint, soit le nom de la cité de Bourges, soit celui de ses habitants. Une de ces monnaies du temps de Charles le Chauve, et une autre du temps du roi Lothaire, portent formellement: Biturices, les habitants de Bourges,
Ce fut en 1107 que Philippe I" acheta la vicomte
' Raynoiiard, Histoire du droit municipal en France, t. II, p. 183—190.
de Bourges, de son vicomte Herpin , qui se disposait à partir pour la croisade. On voit qu'il existait alors à Bourges un corps municipal dont les membres étaient nommés prudhommes, sans qu'on rencontre aucun détail de plus.
Sous l'archevêque Volgrin , sur son avis, et d'après la prière du clergé et du peuple, Louis le Gros public une charte qui ne donne à la cité de Bourges aucun droit nouveau, n'y institue aucun pouvoir public, mais réforme quelques mauvaises coutumes qui s'y étaient introduites, et qu'apparemment l'autorité royale était seule capable de réprimer.
En 1 1 45, Louis VII confirme la charte de Louis VI. Dans cette confirmation, les principaux habitants de Bourges, ceux qui, au vii<" siècle, étaient encore appelés senatores , sont désignés par le nom de bons hommes. Le mot a changé avec la langue ; mais c'est évidemment des mêmes personnes, de la même condition sociale qu'il s'agit.
Un autre nom est donné aussi, dans cette charte, aux principaux de Bourges. L'article 9 s'exprime en ces termes :
ti II avait été réglé par notre père que si queli> qu'un faisait des torts dans la cité, commettait 1) une offense, il aurait à réparer ledit tort, selon )> l'évaluation des barons de la cité. » Barons , mot féodal qui révèle la nouvelle constitution de la société , mais qui correspond , aussi bien que celui de bons hommes , aux senatores de la cité romaine.
En 1118, Philippe-Auguste accorde une nouvelle charte à Bourges. Ces diverses concessions, assurées par ces divers titres, ne sont relatives qu'à des objets de législation et de police locale. Il n'y est question ni de maires, ni d'échevins , ni de jurés , parce que la corporation, la juridiction municipale existant de temps immémorial à Bourges, c'étaient les senatores, boni homines, probi homines, barones, qui administraient la cité.
Je ne poursuivrai pas plus loin cette histoire de la cité de Bourges, que M. Raynouard a conduite jusqu'à la fin du xv^ siècle. Elle est une image fidèle de ce qui s'est passé pour beaucoup d'autres villes d'origine et de situation pareilles. Vous voyez là, sans interruption, du \° au xiv« siècle, dans ces faits, peu considérables il est vrai, peu détaillés, mais très-significatifs, très-clairs, vous voyez, disje, le régime municipal romain se perpétuer, avec des modifications, soit dans les noms, soit même dans les choses, qui correspondent aux révolutions générales de la société, sans rencontrer nulle part, sur l'organisation intérieure de ces cités, sur leurs magistrats , sur leurs rapports avec la société féodale , dos détails précis et nouveaux. On ne peut
QUARANTE-SEPTIÈME LEÇOiN.
que se reporter à l'ancien régime municipal romain, étudier ce qu'il était au moment de la chute de l'empire, et recueillir ensuite les faits cpars, d'époque en époque, qui révèlent à la fois la permanence de ce régime et son altération progressive. C'est seulement ainsi qu'on peut arriver à se faire une idée un peu exacte de l'état des villes d'origine romaine au xii« siècle.
On rencontre une difficulté, sinon égale, du moins analogue , quand on veut étudier les villes qu'on peut appeler de création moderne , celles qui ne se rattachent pas à la cité romaine, qui ont reçu du moyen âge leurs institutions ou même leur existence, et qui pourtant n'ont jamais été érigées en communes proprement dites, n'ont jamais conquis de véritable charte qui leur ait assuré, à partir de certain jour, une constitution municipale réelle et complète. Je vais vous donner un exemple de ce genre : c'est la ville d'Orléans. Elle était ancienne , et avait prospéré sous l'empire. Cependant la perpétuité du régime municipal romain n'y apparaît pas clairement , comme nous venons de le voir pour la ville de Bourges. C'est du moyen âge et des rois qu'Orléans a tenu ses franchises municipales et ses privilèges. C'était, vous le savez , après Paris , la ville la plus importante du domaine des Capétiens, même avant leur avènement au trône. Voici, depuis Henri !«■■ jusqu'à Philippe le Hardi , la série des actes des rois de France au profit de la ville d'Orléans. Cette analyse vous en fera connaître, mieux que tout autre moyen, le véritable caractère.
On trouve dans le Recueil des ordonnances , de 1051 à 1500, sept chartes relatives à Orléans.
En 1051 , le roi Henri I", sur la demande de l'évêque et du peuple d'Orléans (l'évèque paraît dans cette charte comme le chef du peuple , comme l'homme qui prend en main ses intérêts et porte la parole en son nom , situation qui correspond assez à ce que , dans le régime municipal romain , au V siècle , on appelait defcnsor civitatis) , sur la demande donc de l'évèque et du peuple, le roi Henri ordonne que les portes de la ville ne seront plus fermées pendant les vendanges, que chacun entrera et sortira librement , et que ses officiers ne prendront plus le vin qu'ils exigeaient indûment à l'entrée. C'est là un abus , une exaction que le roi fait cesser dans la ville d'Orléans. Point de concession de constitution municipale , rien qui ressemble à une charte de commune proprement dite.
En 1137 , Louis le Jeune interdit u au prévôt et » aux sergents d'Orléans » Ces mots seuls indiquent que la ville n'avait pas de constitution municipale indépendante, qu'elle était gouvernée au nom du roi par un prévôt et des sergents, c'est-à-
dire par des officiers royaux , et non par ses propres magistrats. Je reprends l'ordonnance. Louis VII interdit au prévôt et aux sergents d'Orléans toute vexation sur les bourgeois ; il promet de ne pas retenir violemment les bourgeois quand ils seront sommés de venir à sa cour, de ne faire aucune altération à la monnaie d'Orléans, etc., etc. En raison de cette dernière promesse , le roi percevra un droit sur chaque mesure de blé et de vin.
Voilà encore des déclarations contre les abus , des concessions favorables à la sécurité et à la prospérité de la ville d'Orléans , mais qui ne réveillent aucune idée de constitution municipale.
En 1147, le même roi abolit dans Orléans le droit de mainmorte : c'était, vous le savez , un droit assez variable, qui s'exerçait à la mort, soit des serfs, soit des hommes d'une condition intermédiaire entre la complète liberté et la servitude ; ils n'avaient pas le droit de tester, de laisser leurs biens à qui ils voulaient j quand ils n'avaient pas d'enfants , d'héritiers naturels et directs , c'était le roi qui héritait d'eux. Dans certains lieux , ils pouvaient disposer d'une portion de leurs biens ; mais la personne qui héritait était obligée de payer une certaine somme au roi. Je ne m'arrêterai point à expliquer toutes les formes , toutes les variétés de ce droit de mainmorte; il suffît de dire que c'était un droit d'un grand revenu pour le seigneur , et dont la population , à mesure qu'elle grandissait et prospérait, cherchait incessamment à s'affranchir. En 1147 donc, Louis VII abolit dans Orléans le droit de mainmorte , nouveau progrès de la sécurité et de la fortune des bourgeois , mais sans changement dans leur régime municipal.
En 1168 , autre charte du même roi , qui abolit plusieurs taxes et abus indûment introduits à Orléans. Il rend plusieurs règlements favorables aux transactions , à la liberté du commerce ; il exempte de toute taxe le marchand de vin qui ne fait qu'offrir sa marchandise cl en dire le prix. Il interdit les duels, les combats judiciaires , en cas de contestation pour une valeur de cinq sous et au-dessous.
En 1178 , Louis VII abolit encore plusieurs taxes et entraves à la liberté du commerce dans Orléans j il autorise le payement en nature du droit qu'il percevait sur le vin, en vertu de l'ordonnance de 1137.
En 1185, Philippe-Auguste exempte de toute taille les habitants présents et futurs d'Orléans et de quelques bourgs voisins, et leur accorde divers privilèges; par exemple, celui de ne pas venir plaider plus loin qu'Elampes, Yèvres-le-Chàtel ou Lorris; celui de ne jamais payer une amende de plus de soixante sous, excepté dans certains cas déterminés, etc., etc.
Ces concessions sont faites moyennant une rede-
vancc de doux deniers sur chaque mesure de blé et de vin ; chaque année le roi enverra un des sergents de sa maison pour, de concert avec ses sergents dans la ville et dix bourgeois notables (legitimi) élus commnniter par tous les bourgeois , fixer pour chaque maison le montant de cette redevance.
En 1281 , Philippe le Hardi renouvelle et confirme ces concessions de Philippe-Auguste.
Vous le voyez , messieurs , voilà , pendant cent cinquante ans environ, une série de concessions importantes qui, plus ou moins bien observées, ont suivi et favorisé les progrès de la population , de la richesse, de la sécurité dans la ville d'Orléans, mais qui ne l'ont nullement érigée en vraie commune , et l'ont toujours laissée dans un état de complète dépendance politique.
C'est ce qui est arrivé à un grand nombre de villes. Je dis plus : il en est qui ont reçu des chartes fort positives , fort détaillées , des chartes qui semblent leur accorder des droits aussi considérables que ceux des communes proprement dites ; mais quand on y regarde de près , on s'aperçoit qu'il n'en est rien ; car ces chartes ne contiennent au fait que des concessions analogues à celles que je viens de mettre sous vos yeux pour Orléans , et ne constituent nullement la ville en vraie commune , ne lui donnent nullement une existence propre et indépendante.
Voici une charte qui a joué un grand rôle dans le moyen âge ; car elle a été formellement concédée à un grand nombre de villes , et a servi de modèle pour l'état intérieur de plusieurs autres; c'est la charte donnée par Louis le Jeune , et qui ne parait être qu'une répétition d'une charte de Louis le Gros, à la ville de Lorris en Gàtinais. Je vous demande la permission de la lire en entier, quoiqu'elle soit un peu longue et se rapporte aux détails de la vie civile. Il est important de la bien connaître pour apprécier avec quelque précision le sens et l'étendue des concessions de ce genre. Presque toujours , messieurs ( pardon , si je suspends notre sujet pour insister de nouveau sur ce point), presque toujours on a parlé des communes et des chartes de commune d'une manière beaucoup trop générale ; on n'a pas examiné les faits d'assez près, ni bien distingué ceux qui diffèrent réellement. Cette science confuse et incomplète jette l'imagination hors du vrai ; elle n'assiste point au spectacle des choses telles qu'elles ont été réellement ; et la raison , à son tour . s'égare dans les conséquences qu'elle en déduit. Voilà pourquoi je tiens à mettre sous vos yeux le texte même de quelques-unes de ces chartes qu'on regarde ordinairement comme semblables ; vous verrez combien , au fond , elles sont diverses , combien elles émanent de principes
différents , et révèlent, dans le régime municipal du moyen âge , des variétés trop souvent méconnues. Voici donc cette charte de la commune de Lorris , que les recueils appellent Coutumes de Lorris en Gàtinais^ Consuetudines Lauriacenses.
<i Louis, etc. Qu'il soit connu à tous, etc.
)> 1° Que quiconque aura une maison dans la paroisse de Lorris paye un cens de six deniers seulement pour sa maison et chaque arpent de terre qu'il aurait dans cette paroisse. Et s'il fait une telle acquisition , que cela soit le cens de sa maison.
» 2" Que nul habitant de la paroisse de Lorris ne paye de droit d'entrée ni aucune taxe pour sa nourriture, et qu'il ne paye aucun droit de mesurage pour le blé que lui procurera son travail ou celui des animaux qu'il pourrait avoir, et qu'il ne paye aucun droit de forage pour le vin qu'il retirera de ses vignes.
1) 5° Qu'aucun d'eux n'aille à une expédition de pied ou de cheval , d'où il ne pourrait revenir le même jour chez lui s'il le voulait.
» 4° Qu'aucun d'eux ne paye de péage jusqu'à Etampes, ni jusqu'à Orléans, ni jusqu'à Milly , qui est en Gàtinais, ni jusqu'à Melun.
» b" Que quiconque a du bien dans la paroisse de Lorris n'en perde rien pour quelque méfait que ce soit, à moins que ledit méfait ne soit commis contre nous ou quelqu'un de nos hôtes.
i> 6° Que personne allant aux foires et marchés de Lorris, ou en revenant, ne soit arrêté ni inquiété , à moins qu'il n'ait commis quelque méfait ce même jour. Et que personne , un jour de foire ou marché de Lorris, ne saisisse le gage donné par sa caution, à moins que le cautionnement n'ait été fait le jour même.
i> 7" Que les forfaitures de soixante sous soient réduites à cinq, celles de cinq sous à douze deniers, et le droit du prévôt, en cas de plainte, à quatre deniers.
11 8° Que nul homme de Lorris ne soit obligé d'en sortir pour plaider avec le seigneur roi.
i> 9" Que personne , ni nous , ni aucun autre , n'exige des hommes de Lorris aucune taille , offrande ni exaction.
11 10° Que personne à Lorris ne vende du vin, avec ban public, sauf le roi qui vendra son vin dans son cellier, avec tel ban.
Il 11" Nous aurons à Lorris, pour notre service et celui de la reine, un crédit de quinze jours pleins, en fait d'aliments ; et si quoique habitant a reçu un gage du seigneur roi , il ne sera pas tenu de le garder plus de huit jours, si ce n'est de son gré.
11 12" Si quelqu'un a eu querelle avec un autre, mais sans effraction de maison fermée , et s'ils se
QUARANTE-SEPTIEME LEÇON
sont accuininodês sans qu'il y ail eu plainte portée au prévôt , il ne sera dû , en raison de ce , à nous ni à notre prévôt, aucune amende. Et s'il y a eu plainte, ils pourront néanmoins s'accorder, dès qu'ils auront payé l'amende. Et si l'un a porté plainte contre l'autre , et qu'il n'y ait point eu d'amende prononcée contre l'un ni l'autre , ils ne nous devront rien, en raison de ce, à nous ni au prévôt,
1) 13" Si quelqu'un doit prêter serment à un autre, qu'il soit permis de le lui remettre.
)• 14° Si les hommes de Lorris ont remis témérairement leurs gages de bataille , et qu'avec le consentement du prévôt, ils s'accommodent , avant que les otages aient été donnés , que chacun paye deux sous et demi ; et si les otages ont été donnés, que chacun paye sept sous et demi ; et si le duel a eu lieu entre hommes ayant droit de combattre en champ clos , que les otages du vaincu payent cent douze sols.
)) la" Que nul homme de Lorris ne fasse pour nous de corvée, si ce n'est deux fois l'an, pour amener notre vin à Orléans, et point ailleurs. El ceux là seulement le feront qui auront des chevaux et des charrettes , et ils en seront avertis; et ils ne recevront de nous aucun gite. Les villains amèneront aussi du bois pour notre cuisine.
)> 16" Nul ne sera retenu en prison s'il peut fournir caution de se présenter en justice.
)) 17° Quiconque voudra vendre ses biens le pourra ; et ayant reçu le prix de vente , il pourra s'en aller de la ville, libre et tranquille, si cela lui plait, à moins qu'il n'ait commis dans la ville quelque méfait.
i> 18° Quiconque aura demeuré un an et un jour dans la paroisse de Lorris , sans qu'aucune réclamation l'y ait poursuivi, et sans que le droit lui ait été interdit, soit par nous, soit par notre prévôt, y restera libre et tranquille.
» 19" Nul ne plaidera contre un autre, si ce n'est pour recouvrer et faire observer ce qui lui est dû.
i> 20" Quand les hommes de Lorris iront à Orléans avec marchandises, ils payeront, au sortir de la ville, un denier pour leur charrette, savoir, quand ils n'iront pas à raison de la foire ; et quand ils iront à raison de la foire et pour le marché , ils payeront, au sortir d'Orléans, quatre deniers par charrette, et à l'entrée, deux deniers.
» 21" Aux mariages de Lorris, le cricur public n'aura aucun droit, ni celui qui fait le guet.
1) 22" Nul cultivateur de la paroisse de Lorris, cultivant sa terre à la charrue, ne donnera, au temps de la moisson, plus d'une hémine {mina) de seigle à tous les sergents de Lorris '.
' Selon Ducange, la mina l'quivalait à un liemi-soplier.
Il 23° Si quelque chevalier ou sergent trouve , dans nos forêts , des chevaux ou autres animaux appartenant aux hommes de Lorris, il ne doit les conduire à nul autre qu'au prévôt de Lorris. Et si quelque animal de la paroisse de Lorris , mis en fuite par les taureaux, ou assailli par les mouches, est entré dans notre forêt ou a franchi nos haies, le propriétaire de l'animal ne devra nulle amende au prévôt, s'il peut jurer que l'animal est entré malgré son gardien. Mais si l'animal est entré au su du gardien, le propriétaire donnera douze deniers, et autant pour chaque animal, s'il y en a plusieurs.
)> 24° Il n'y aura à Lorris point de droit de portage au four.
11 2o° Il n'y aura à Lorris point de droit de guet.
!i 26" Tout homme de Lorris qui mènera du sel ou son vin à Orléans, ne payera par charrette qu'un denier.
1) 27° Nul des hommes de Lorris ne devra d'amende au prévôt d'Elampes, ni au prévôt de Pilhiviers, ni dans tout le Gâtinais.
1) 28" Nul d'entre eux ne payera de droit d'entrée à Ferrières, ni à Chàleau-Landon, ni a Puiseaux, ni à Nibelle.
» 29" Que les hommes de Lorris prennent du bois mort dans la forêt pour leur usage.
1) 30" Quiconque, dans le marché de Lorris, aura acheté ou vendu quelque chose , et, par oubli, n'aura pas payé le droit, pourra le payer dans les huit jours , sans être inquiété , s'il peut jurer qu'il n'a pas retenu le droit sciemment.
)i 31" Nul homme de Lorris ayant une maison , ou une vigne, ou un pré, ou un champ, ou quelque bâtiment dans les domaines de Saint-Benoit, ne sera sous la juridiction de l'abbé de Saint-Benoit ou de son sergent, si ce n'est pour cause de forfaiture quant au cens ou à la redevance en gerbes dont il est tenu. Et dans ce cas, il ne sortira pas de Lorris pour être jugé.
i> 32° Si quelqu'un des hommes de Lorris est accusé de quelque chose, et qu'on ne puisse le prouver par témoins, il se purgera par son seul serment, contre l'affirmation de l'accusateur.
» 43" Nul homme de cette paroisse ne payera aucun droit à raison de ce qu'il achètera ou vendra pour son usage sur le territoire de la banlieue , et de ce qu'il achètera le mercredi au marché.
» 44" Ces coutumes sont accordées aux hommes de Lorris, et elles sont communes aux hommes qui habitent à Courpalais, à Chanteloup, et dans le bailliage de llarpard.
!i 4'j" Nous ordonnons que toutes les fois que le prévôt changera dans la ville, il jurera d'observer fidèlement ces coutumes ; et de même feront les
nouveaux sergents chaque fois qu'ils seront institués *. )>
Cette charte , messieurs , fut regardée par les bourgeois comme si bonne , si favorable , que dans le cours du xii" siècle elle fut réclamée par un grand nombre de villes : on demandait les coutumes de Lorris ; on s'adressait au roi pour les obtenir. Dans l'espace de cinquante ans, elles furent accordées à sept bourgs ou villes ;
En 1163, à Villeneuve-le-Roi;
En 1175 , à Chaillon-sur-Loire (Sonchalo) 5
En 1186, à Boiscommun, dans le Gâtinais;
En 1187, à Voisines j
En 1188, à Saint-André, près Mâcon ;
En 1190, àDimont;
En 1201, àCléry.
Et cependant, lisez attentivement cette charte : il n'y a, dans le sens spécial et historique de ce mot, point de commune, point de véritable constitution municipale , car il n'y a point de juridiction propre, point de magistrature indépendante. Le propriétaire du flef, l'administrateur suprême, le roi, fait à certains habitants de ses domaines telles ou telles promesses ; il s'engage envers eux à les gouverner selon certaines règles ; il impose lui-même ces règles à ses officiers, à ses prévôts. Mais des garanties réelles , des garanties politiques , il n'y a rien, absolument rien de semblable.
Ne croyez pas cependant, messieurs, que ces concessions fussent sans valeur et soient demeurées sans fruit. En suivant , dans le cours de notre histoire, les principales villes qui, sans avoir jamais été érigées en communes proprement dites, avaient obtenu des avantages de ce genre , on les voit se développer peu à peu , grandir en population, en richesse, et adhérer de plus en plus à la couronne , de qui elles avaient reçu leurs privilèges, et qui, en les faisant très-imparfaitement observer, en les violant souvent même, était néanmoins accessible aux réclamations, réprimait de temps en temps la mauvaise conduite de ses officiers , renouvelait au besoin les privilèges , les étendait même, suivait, en un mot, dans son administration, les progrès de la civilisation^ les conseils de la raison, et s'attachait ainsi les bourgeois sans les affranchir politiquement.
Orléans est un grand exemple de ce fait. Dans le cours de l'histoire de France, cetti» ville est sans contredit une de celles qui ont le plus fortement, le plus constamment adhéré à la couronne, et lui ont donné des preuves du plus fidèle dévouement. Sa conduite pendant les grandes guerres contre les
' Recueil des Ordonnances , t. XI, p. 200-203.
Anglais, et l'esprit qui y a dominé jusqu'à nos jours, en sont d'éclatants témoignages. Et pourtant Orléans n'a jamais été une véritable commune, une ville à peu près indépendante; elle est toujours restée sous l'administration des officiers royaux, investie de privilèges précaires : et c'est uniquement à la faveur de ces privilèges que se sont progressivement développées sa population, sa richesse et son importance.
Je passe maintenant à la troisième des sources du tiers état que j'ai indiquées en commençant, aux communes proprement dites , à ces villes , à ces bourgs qui ont joui d'une existence à peu près indépendante , protégée par de vraies garanties politiques.
Vous savez comment la plupart d'entre elles furent formées ; par l'insurrection , par la guerre contre les seigneurs ; guerre qui amena ces traités de paix appelés Chartes , où furent réglés les droits et les relations des contractants.
11 semble , au premier abord , que ces traités de paix, ces chartes, ne devaient contenir que les conditions de l'accommodement conclu entre les insurgés et le possesseur du fief, la commune et son seigneur. Quels seront désormais leurs rapports? à quel prix est reconnue l'indépendance de la commune? quelle en sera l'étendue? comment seront institués ses magistrats? où s'arrêtera leur juridiction? Voilà quels arrangements semblent devoir sortir de la lutte et se trouver écrits dans la Charte qui la termine.
Presque toujours, en effet, et tout récemment encore , dans les travaux dont celte partie de notre histoire a été l'objet , on n'a guère vu dans les chartes de commune, ou du moins on n'y a guère remarqué que cela. Il y a cependant tout autre chose, et beaucoup plus.
Je vais mettre sous vos yeux , dans toute son étendue, une des plus anciennes chartes de commune, une de celles qui font le mieux connaître quel était l'état intérieur d'une ville , après une longue lutte contre son seigneur, et tout ce qu'il y avait à faire au moment de la pacification définitive, quand la guerre avait duré assez longtemps et qu'il fallait en venir enfin au traité. Je veux parler de la charte donnée par Louis le Gros, en 1128, à la commune de Laon. Vous trouverez , dans les Lettres sur l'histoire de France de M. Thierry, le récit des faits qui précédèrent cette charte, la tyrannie de l'évéque de Laon, les insurrections des bourgeois d'abord contre leur évêque; ensuite contre le roi lui-même , leurs séditions intérieures, leurs négociations, et toutes les vicissitudes de cette lutte terrible , racontées avec autant de vérité que de vivacité. Après dix -neuf ans enfin, arriva
QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON
la charte donl je parle , qui est très-véridiquement intitulée : Établissement de la paix. Pour la comprendre , il est indispensable de la connaître tout entière :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité , amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, voulons faire connaître à tous nos fidèles, tant futurs que présents, le suivant établissement de paix, que , de l'avis et du consentement de nos grands et des citoyens de Laon, nous avons institué à Laon , lequel s'étend depuis l'Ardon jusqu'à la futaie, de telle sorte que le village de Luilly et toute l'étendue des vignes et de la montagne soient compris dans ces limites :
)) 1° Nul ne pourra, sans l'intervention du juge, arrêter quelqu'un pour quelque méfait, soit libre, soit serf. S'il n'y a point déjuge présent, on pourra, sans forfaiture, retenir (le prévenu) jusqu'à ce qu'un juge vienne, ou le conduire à la maison du justicier, et recevoir satisfaction du méfait, selon qu'il sera jugé.
» 2" Si quelqu'un a fait, de quelque façon que ce soit, quelque injure à quelque clerc , chevalier ou marchand, et si celui qui a fait l'injure est de la cité même, qu'il soit cité dans l'intervalle de quatre jours, vienne en justice devant le maire et les jurés, et se justifie du tort qui lui est imputé, ou le répare selon qu'il sera jugé. S'il ne veut-pas le réparer, qu'il soit chassé de la cité, avec tous ceux qui sont de sa famille propre (sauf les mercenaires qui ne seront pas forcés de s'en aller avec lui , s'ils ne veulent pas) , et qu'on ne lui permette pas de revenir avant d'avoir réparé le méfait par une.salisfaction convenable.
)> S'il a des possessions, en maisons ou en vignes, dans le territoire de la cité , que le maire et les jurés demandent justice de ce malfaiteur au ou aux seigneurs (s'il y en a plusieurs) dans le district desquels sont situées ses possessions, ou bien à l'évêque, s'il possède en alleu; et si, assigné par les seigneurs ou l'évcque , il ne veut pas réparer sa faute dans la quinzaine, et qu'on ne puisse pas avoir justice de lui soit par l'évêque, soit par le seigneur dans le district duquel sont ses possessions, qu'il soit permis aux jurés de dévaster et détruire tous les biens de ce malfaiteur.
))Si le malfaiteur n'est pas de la cilé, que l'afTairc soitrapportéeàrévêque;et si, sommé par l'évcque, il n'a pas réparé son méfait dans la quinzaine, qu'il soit permis au maire et aux jurés de poursuivre vengeance de lui , comme ils le pourront.
)> 3" Si quelqu'un amène, sans le savoir, dans le territoire de l'établissement de paix , un malfaiteur chassé de la cité, et s'il prouve par serment
son ignorance, qu'il remmène librement ledit malfaiteur, pour cette seule fois. S'il ne prouve pas son ignorance, que le malfaiteur soit retenu jusqu'à pleine satisfaction.
» 4° Si, par hasard, comme il arrive souvent, au milieu d'une rixe entre quelques hommes, l'un frappe l'autre du poing ou de la paume de la main, ou lui dit quelque honteuse injure, qu'après avoir été convaincu par de légitimes témoignages, il répare son tort envers celui qu'il a offensé, selon la loi sous laquelle il vit, et qu'il fasse satisfaction au maire et aux jurés pour avoir violé la paix.
î> Si l'offensé refuse de recevoir la réparation , qu'il ne lui soit plus permis de poursuivre aucune vengeance contre le prévenu, soit dans le territoire de l'établissement de paix, soit en dehors; et s'il vient à le blesser, qu'il paye au blessé les frais de médecins pour guérir la blessure.
» 5° Si quelqu'un a, contre un autre, une haine mortelle , qu'il ne lui soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité , ni de lui tendre des embûches quand il y rentrera. Que si à la sortie ou à la rentrée , il le tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit assigné pour cause de poursuite ou d'embûches, qu'il se justifie par le jugement de Dieu. Sil l'a battu ou blessé hors du territoire de l'établissement de paix , de telle sorte que la poursuite ou les embûches ne puissent être prouvées par le légitime témoignage d'hommes dudit territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est trouvé coupable , qu'il donne tête pour tête et membre pour membre , ou qu'il paye , pour sa tête, ou selon la qualité du membre , un rachat convenable, à l'arbitrage du maire et des jurés.
» 6° Si quelqu'un a à intenter contre quelque autre une plainte capitale, qu'il porte d'abord sa plainte devant le juge dans le district duquel sera trouvé le prévenu. S'il ne peut en avoir justice par le juge , qu'il porte au seigneur dudit prévenu, s'il habite dans la cité, ou à l'olficier (ministerialis) dudit seigneur, si celui-ci habite hors de la cité, plainte contre son homme. S'il ne peut en avoir justice ni par le seigneur ni par son olîicier , qu'il aille trouver les jurés de la paix, et leur montre qu'il n'a pu avoir justice de cet homme, ni par son seigneur, ni par l'oHicier de celui-ci; que les jurés aillent trouver le seigneur, s'il est dans la cité , et sinon, son oflicier , et qu'ils lui demandent instamment de faire justice a celui qui se plaint de son honune; et si le seigneur, ou son ofiicier, ne peuvent en faire justice ou le négligent, que les jurés cherchent un moyen pour que le plaignant ne perde pas son droit.
11 7» Si quelque voleur est arrêté, qu'il soit con-
CIVILISATION EN LIIANCE.
(luit à celui dans la terre de qui il a été pris ; et si le seigneur de la terre n'en l'ait pas justice, que les jurés la lassent.
)> 8" Les anciens méfaits qui ont eu lieu avant la destruction de la ville, ou l'institution de cette paix, sont absolument pardonnes, sauf treize personnes dont voici les noms : Foulques, fds de Bomard; Raoul de Capricion ; Hanion , homme de Lebert ; Payen Seilie ; Robert ; Rémi Bunt ; Maynard Dray; Raimbauld de Soissons; Payen Hosteloup; Anselle Quatre-Mains ; Raoul Gastines ; Jean de Molreim ; Anselle, gendre de Lebert. Excepté ceux-ci, si quelqu'un de la cité, chassé pour d'anciens méfaits, veut revenir, qu'il soit remis en possession de tout ce qui lui appartient, et qu'il prouvera avoir possédé et n'avoir ni vendu ni mis en gage.
11 9° Nous ordonnons aussi que les hommes de condition tributaire payent le cens, sans plus, à leurs seigneurs ; et s'ils ne le payent pas au temps convenu , qu'ils soient soumis à l'amende suivant la loi sous laquelle ils vivent. Qu'ils n'accordent que volontairement quelque autre chose à la demande de leurs seigneurs; mais qu'il appartienne à leurs seigneurs de les mettre en cause pour leurs forfaitures et de tirer d'eux ce qui sera jugé.
11 10° Que les hommes de la paix, sauf les serviteurs des églises et des grands qui sont de la paix, prennent des femmes dans toute condition où ils pourront. Quant aux serviteurs des églises qui sont hors les limites de cette paix, ou des grands qui sont de la paix, il ne leur est pas permis de prendre des épouses sans le consentement de leurs seigneurs.
» 11° Si quelque personne vile et déshonnête insulte, par des injures grossières, un homme ou une femme honnête, qu'il soit permis à tout prud'homme de la paix , qui surviendrait , de la tancer et de réprimer, sans méfait, son importunité par un, deux ou trois soufflets. S'il est accusé de l'avoir frappé par vieille haine, qu'il lui soit accordé de se purger en prêtant serment qu'il ne l'a point fait par haine, mais au contraire pour l'observation de la paix et de la concorde.
11 12" Nous abolissons complètement la mainmorte.
11 13° Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fdle, ou sa petite -fdle , ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien retourne à ses parents, sauf la dot qu'il avait donnée à sa femme ; celle-ci gardera cette dot pendant sa vie , et après sa mort la dot même retournera aux parents de son mari.
Si le mari ni la femme ne possèdent de biens immeubles, et si, gagnant par le négoce, ils ont fait fortune et n'ont point d'héritiers, à la mort de l'un toute la fortune restera à l'autre. Et si ensuite ils n'ont point de parents, ils donneront deux tiers de leur fortune en aumône pour le salut de leurs âmes, et l'autre tiers sera dépensé pour la construction des murs de la cité.
11 11° En outre, que nul étranger, parmi les tributaires des églises ou des chevaliers de la cité, ne soit reçu dans la présente paix sans le consentement de son seigneur. Que si, par ignorance, quelqu'un est reçu sans le consentement de son seigneur, que dans l'espace de quinze jours il lui soit permis d'aller sain et sauf sans forfaiture, où il lui plaira, avec tout son avoir.
11 lb° Quiconque sera reçu dans cette paix devra, dans l'espace d'un an, se bâtir une maison ou acheter des vignes, ou apporter dans la cité une quantité suffisante de son avoir mobilier, pour pouvoir satisfaire à la justice, s'il y avait par hasanl quelque sujet de plainte contre lui.
11 16° Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité, qu'il le prouve par le témoignage des échevins, ou se purge , en élevant la main en serment.
11 17" Quant aux droits et coutumes que le châtelain prétend avoir dans la cité, s'il peut prouver légitimement, devant la cour de l'évêque, que ses prédécesseurs les ont eues anciennement, qu'il les obtienne de bon gré : s'il ne le peut, non.
Il 18" Nous avons réformé ainsi qu'il suit les coutumes par rapport aux tailles: Que chaque homme qui doit les tailles paye, aux époques où il les doit, quatre deniers; mais qu'il ne paye en outre aucune autre taille; à moins cependant qu'il n'ait, hors des limites de cette paix, quelque autre terre devant taille, à laquelle il tienne assez pour payer la taille à raison de ladite possession.
11 19° Les hommes de la paix ne seront point contraints à aller au plaid hors de la cité. Que si nous avions quelque sujet de plainte contre quelques-uns d'eux, justice nous serait rendue par le jugement des jurés. Que si nous avions sujet de plainte contre tous, justice nous serait rendue par lejugement de la cour de l'évêque.
11 20° Que si quelque clerc commet un méfait dans les limites de la paix, s'il est chanoine, que la plainte soit portée au doyen, et qu'il rende justice. S'il n'est pas chanoine, justice doit être rendue par l'évêque, l'archidiacre, ou leurs officiers.
11 21° Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et, sommé , ne veut pas leur rendre justice, si ses hommes sont trouvés dans les limites de la paix, qu'eux et leurs biens soient saisis en réparation de celte injure , par le juge dans
QUARANTE-SEPTIÈME LEÇON
le territoire de qui ils auront clé pris; afin qu'ainsi les hommes de la paix conservent leurs droits, et que le juge lui-même ne soit pas privé des siens.
11 22 ' Pour ces bienfaits donc, et d'autres encore que, par une bénignité royale, nous avons accordés à ces citoyens, les hommes de celte paix ont fait avec nous cette convention, savoir: Que sans compter notre cour royale, les expéditions et le service à cheval qu'ils nous doivent, ils nous fourniront trois fois dans l'année un gîte, si nous venons dans la cité, et que si nous n'y venons pas, ils nous payeront en place vingt livres.
» 23-^ Nous avons donc établi toute cette constitution, sauf notre droit, le droit épiscopal et ecclésiastique, et celui des grands qui ont leurs droits légitimes et distincts dans les confins de celle paix ; et si les hommes de cette paix enfreignaient en quelque chose notre droit, celui de l'évéque, des églises et des grands de la cité, ils pourraient racheter sans forfaiture, par une amende, dans l'espace de quinze jours, leur infraction ^
Vous le voyez, messieurs, il s'agit ici de bien autre chose que de régler les relations de la nouvelle commune avec son seigneur et de créer sa constitution municipale. A vrai dire même, la charte ne crée point cette constitution , n'ordonne rien sur la formation des magistratures locales qui en sont le nerf et la garantie. Vous y rencontrez les noms de maire et abjuré; vous y reconnaissez l'indépendance de leur juridiction ; vous y démêlez le mouvement de la vie politique, les élections, le droit de paix et de guerre , mais sans qu'aucun article les institue formellement. Ce sont des faits admis, incontestés , qui se révèlent par leur action, mais qu'on enregistre pour ainsi dire en passant, plutôt qu'on ne les institue. Rien de bien précis non plus , rien de soigneusement réglé sur les relations de la commune de Laon , soit avec le roi , soit avec son évêque , soit avec les seigneurs à qui elle peut avoir affaire. Plusieurs articles ont trait à ces relations; mais elles ne sont point l'objet principal de la charte. Elle a une bien autre portée , et une tâche bien plus vaste , bien plus difficile , a préoccupé ses auteurs. On y entrevoit une société barbare , grossière , qui sort d'une anarchie à peu près complète, et reçoit non-seulement une charte de commune, mais un code pénal, un code civil, toute une législation sociale , pour ainsi dire. Evidemment il ne s'agit pas seulement de régler les rapports d'une commune avec son seigneur, il ne s'agit pas seulement d'instituer des magistratures
' Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 185—187.
municipales; il s'agit de l'organisation sociale tout entière; nous sommes en présence d'une petite société bouleversée, à qui des lois régulières, des lois écrites, sont devenues nécessaires , et qui, ne sachant comment se les donner elle-même, les reçoit d'un pouvoir supérieur, avec lequel elle était en guerre la veille, mais qui n'en exerce pas moins sur elle celle autorité, cet ascendant, condition impérieuse de toute législation efficace.
Lisez, relisez attentivement, messieurs, la charte de Laon ; vous vous convaincrez de plus en plus que tel est son véritable caractère. C'est celui d'une foule de chartes analogues; non-seulement, je le répèle, elles règlent les relations des communes avec les seigneurs; non-seulement elles instituent les communes; mais elles organisent, dans l'intérieur de la cité, la société tout entière; elles la tirent d'un état d'anarchie , d'ignorance, d'impuissance législative, pour lui donner, au nom d'un pouvoir supérieur , une forme régulière , pour écrire ses coutumes , pour régler ses droits , pour lui imposer, de son aveu, si je puis ainsi parler, des lois pénales , des lois civiles , des lois de police, tous ces moyens d'ordre et de durée dont cette société à demi barbare sent le besoin , et que , livrée à elle-même, elle ne saurait pas découvrir.
La charte de Laon , l'une des plus étendues et des plus complètes, est aussi l'une de celles où le fait que je vous signale se révèle le plus clairement ; mais on le reconnaît dans beaucoup d'autres chartes, notamment dans celles de Saint-Quentin, Soissons , Roye , etc. La révolution survenue à cette époque dans l'état des communes est donc bien plus grande qu'on ne le suppose; elle a fait beaucoup plus que les affranchir ; elle a commencé la législation sociale tout entière.
Je regrette , messieurs , de ne pouvoir entrer sur ce grand sujet dans de plus longs détails ; je voudrais étudier à fond avec vous cette nation bourgeoise naissante, ses institutions, ses lois, toute sa vie déjà si forte et encore si confuse. Mais le temps me presse , et les documens sont incomplets. Je crois du mnins vous avoir donné une juste idée des origines du tiers état. Je borne là aujourd'hui mon ambition. J'essayerai, dans notre prochaine réunion, de vous indiquer quelle révolution profonde s'accomplit dans le passage du régime munici[)al ancien à celui que nous venons d'étudier, et quelles différences ossenliolles , radicales, distinguent la municipalité romaine de la commune du moyen âge. Quiconque n'a pas bien saisi ces différences et toute leur portée, ne saurait comprendre la civilisation moderne, les phases de son développement, et son véritable caractère.
QUARANTE-HUITIÈME LEÇON
Objet lie !a leçon. — De la différence entre le régime municipal romain et celui du moyen âge. — Danger de Timmohililé de noms. — 1° Origine diverse de la cité romaine et de la commune moderne; — 2" Diversité de leur constitution ; — 3" Divei site de leur histoire. — Résultat : le principe aristocratique domine dans la cité romaine; le principe démocratique, daii
la commune moderne. — Nouvelles preuves de ce fait
Messieurs ,
La nécessité de partir pour les élections (je vais voter dans le midi de la France) m'obligera à clore ce cours plus tôt que je n'avais compté. Nous nous réunirons encore samedi prochain, mais ce sera pour la dernière fois. Heureusement, nous terminerons samedi l'histoire proprement dite de la société civile pendant l'époque féodale. Nous aurons encore à examiner, il est vrai , les codes, les lois, les monuments législatifs de cette société, dont les principaux sont les assises de Jérusalem , les établissements de saint Louis, la coutume de Beauvaisis de Reaumanoir, et le Traité de fancienne jurisprudence des Français, par Pierre de Fontaine; mais nous serons contraints de renvoyer cette étude à l'année prochaine. Nous aurons du moins étudié complètement cette année la féodalité , la royauté et les communes du x^ au xn" siècle, c'est-à-dire les trois cléments fondamentaux de la société civile à cette époque.
Vous vous rappelez, messieurs, quel est l'objet qui doit nous occuper aujourd'hui. J'ai mis d'abord sous vos yeux la formation du tiers état en France, ses différentes origines et ses premiers développements. J'ai essayé ensuite de vous faire pénétrer dans l'intérieur des diverses communes , et de décrire leur constitution. Appliquons-nous aujourd'hui à déterminer quelle ressemblance et quelle différence ont existé entre les municipalités romaines et les communes du moyen âge. C'est le seul moyen de bien comprendre l'histoire de ces dernières.
J'ai déjà eu plusieurs fois occasion de vous faire remarquer le danger de ces mots qui demeurent immobiles à travers les siècles, et s'appliquent à des faits qui changent. Un fait se présente ; on lui donne un nom emprunté à tel ou tel caractère du
fait, au caractère le plus saillant, le plus général. Qu'au bout d'un certain temps, paraisse devant les hommes un fait analogue au premier, par ce caractère du moins : on ne s'inquiète pas de savoir si la ressemblance est d'ailleurs' complète; on impose le même nom au nouveau fait , quoiqu'il diffère essentiellement peut-être; et voilà un mensonge consacré par un mot , qui deviendra la source d'erreurs infinies.
Les exemples abondent. Je prends le premier qui s'ofTre à mon esprit. Depuis des siècles , le mot république désigne une certaine forme degouvcrnement oii il n'y a point de pouvoir unique et héréditaire. C'est ainsi que non-seulement chez les modernes , mais chez les anciens , on a défini la république ; et ce nom a été imposé à tous les Etats qui ont offert ce caractère. Comparez cependant, messieurs, comparez la république romaine, par exemple, et la république des États-Unis. N'y a-t-il pas, entre ces deux Etals qui portent le même nom , infiniment plus de différences qu'entre la république des États- Unis et telle ou telle monarchie constitutionnelle? Évidemment, quoique, par un certain caractère, la république des États-Unis ressemble à la république romaine, elle en diffère si essentiellement sous d'autres rapports, qu'il est presque absurde de leur donner le même nom. Rien peut-être, messieurs , n'a jeté dans l'histoire plus de confusion , plus de mensonge, que cette immobilité des noms au milieu de la variété des fails; et je ne saurais vous trop recommander de ne jamais perdre de vue cet écueii.
Nous le rencontrons en ce moment. Je vous ai plusieurs fois entretenus de l'influence du régime municipal romain sur la formation des villes modernes, des communes du moyen âge. J'ai essayé de vous montrer comment la cité romaine n'avait point péri avec l'empire , comment elle s'était per-
QUARANTE-HUITIEME LEÇON
peluée et transvasée, pour ainsi dire, dans les communes modernes. Vous pourriez être tentés d'en conclure que les communes du moyen âge ont beaucoup ressemblé aux cités romaines ; vous vous tromperiez, messieurs. En même temps qu'il est évident que le régime municipal romain n'a point péri, et qu'il a exercé sur la formation des villes modernes une grande influence, en même temps il faut reconnaître qu'il y a eu transformation de ce régime, et que la différence est immense entre les cités de l'empire et nos communes. C'est cette différence que je voudrais vous bien expliquer aujourd'hui.
Et d'abord , il y a eu dans l'origine , dans la formation première des cités du monde romain et des villes du moyen âge, une diversité importante et féconde. Les villes du moyen âge, soit communes proprement dites, soit villes administrées par des officiers seigneuriaux , se sont formées , vous l'avez vu, par le travail et l'insurrection. D'une part, le travail assidu des bourgeois , et la richesse progressive venue à la suite du travail ; de l'autre , l'insurrection contre les seigneurs, la révolte des faibles contre les forts, des inférieurs contre les supérieurs, voilà' les deux sources où les communes de l'époque féodale ont pris naissance.
L'origine des villes de l'antiquité, des cités du monde romain, a été tout autre : ia plupart se sont formées par la conquête; des colonies militaires ou commerciales se sont établies au milieu d'un pays faiblement peuplé , mal cultivé ; elles ont successivement envahi, à main armée, le territoire environnant. La guerre, la supériorité de force, de civilisation , tel a été le berceau de la plupart des cités du monde ancien, et particulièrement d'un grand nombre de cités de la Gaule, surtout dans le midi , comme Marseille , Arles , Agde , etc. , qui sont, vous le savez, d'origine étrangère. J^es bourgeois de ces cités, bien différents en ceci des bourgeois du moyen âge, ont été, dès leurs premiers pas, les forts, les vainqueurs. Ils ont en naissant dominé par la conquête , tandis que leurs successeurs se sont, à grand'peine, un peu affranchis par l'insurrection.
Autre difforence originaire, et non moins importante. Le travail a sans nul doute joué un grand rôle dans la formation des cités anciennes conmie des communes modernes; mais ici encore le même mot couvre des faits fort divers. Le travail des bourgeois de l'antiquité était d'une tout autre nature que celui des bourgeois du moyen âge. Les habitants d'une ville naissante, d'une colonie comme Marseille, au moment de sa fondation , se livraient à l'agriculture, à l'agriculture libre et propriétaire ; ilscultivaientle territoire à mesure qu'ils l'envahissaient, comme les patriciens romains exploitaient
le territoire des conquêtes de Rome. A l'agriculture s'alliait le commerce, mais un commerce étendu, varié, maritime en général, plein de liberté et de grandeur. Comparez ce travail, commercial ou agricole, avec celui des communes naissantes au moyen âge : quelle différence ! Dans celles-ci tout est servile, précaire, étroit, misérable. Les bourgeois cultivent, mais sans vraie liberté, sans vraie propriété; ils les conquerront, non en un jour et par leurs armes, mais lentement et par leurs sueurs. S'agit-il d'industrie , de commerce? leur travail est pendant longtemps un travail purement manuel; leur commerce se renferme dans un horizon très -borné. Rien qui ressemble à ce travail libre, étendu, à ces relations lointaines et variées des colonies de l'antiquité. Celles-ci se sont formées les armes à la main et les voiles au vent; les communes du moyen âge sont sorties d'un sillon et d'une boutique. Certes, la différence d'origine est grande, et la vie entière a du s'en ressentir.
Voulez-vous vous faire une idée assez juste de l'origine et des premiers développements des cités anciennes ? regardez à ce qui s'est passé, à ce qui se passe de nos jours en Amérique. Comment se sont fondées Roston, New-York, New-Haven, Raltimore, toutes ces grandes villes maritimes des Etats-Unis ? Des hommes libres, fiers, hardis, ont quitté leur patrie, se sont transportés sur un sol étranger, au milieu de peuples très- inférieurs en civilisation, en force; ils ont conquis le territoire de ces peuples; ils l'ont exploité en vainqueurs, en maîtres. Rientôt ils ont fait un grand commerce au loin, avec leur ancienne patrie, avec le continent qu'ils avaient quitté ; et leur richesse s'est développée rapidement , comme leur puissance.
C'est là l'histoire do Roston, de New -York; c'est aussi celle de Marseille , d'Agde , de toutes les grandes colonies grecques ou phéniciennes, ou même romaines, du midi de la Gaule. Il y a, vous le voyez, fort peu de rapports entre cette origine et celle des communes du moyen âge; la situation primitive des bourgeois dans les deux cas a été singulièrement diverse, et il a dû en résulter, dans le régime municipal et son développement, de profondes et durables différences.
Sortons du berceau des villes ; prenons-les toutes formées; étudions leur élat social intérieur, les relations qu'entretiennent leurs habitants, soit entre eux , soit avec leurs voisins; la différence entre la municipalité romaine et la commune du moyen âge ne nous apparaîtra ni moins grande ni moins féconde.
Trois faits me frappent surtout dans l'état social intérieur des cités du monde romain et des villes féodales.
Dans les cités d'origine grecque ou romaine, dans la pinpart des anciennes cités des Gaules, les magistratures, les fonctions religicnses et civiles étaient réuniesi Les mêmes hommes, les chefs de famille les possédaient également. C'était, vous le savez, un (les grands caractères de la civilisation romaine, que les patriciens, les chefs de famille, étaient en même temjxs , dans l'intérieur de la maison, prêtres et magistrats. Il n'y avait pas là une corporation spécialement vouée, comme le clergé chrétien, à la magistrature religieuse. Les deux pouvoirs étaient dans les mêmes mains, et se ratlaciiaient également à la famille, à la vie domestique.
De plus , dans les anciennes cités , la puissance paternelle, la puissance du chef, dans l'intérieur de sa famille , était immense. Elle subit , selon les temps, d'importantes modifications; elle n'était pas la môme dans les cités d'origine grecque et dans les cités d'origine romaine; mais, en tenant compte de ces différences, elle n'en était pas moins un des caractères dominants de cet état social.
Enfin, il y avait là esclavage, esclavage domestique ; les familles considérables, les chefs des cités, vivaient entourés d'esclaves , servis exclusivement par des esclaves.
Aucune de ces trois circonstances ne se rencontre dans les communes du moyen âge. La séparation des fonctions religieuses et des fonctions civiles y est complète. Une corporation fortement isolée, le clergé, gouverne seule, possède en quelque sorte la religion. En même temps, la puissance paternelle, quoique grande, y est cependant très -inférieure à ce qu'elle était dans le monde romain. Elle est grande quant aux biens , à la fortune, mais fort restreinte quant aux personnes. Le fils une fois majeur, est complètement libre et indépendant de son père. Enfin il n'y a pas d'esclavage domestique. C'est par des ouvriers , par des hommes libres , que la population supérieure des villes , que les bourgeois les plus riches sont entourés et servis.
Voulez -vous voir, par un exemple pris dans le monde moderne , quelle différence prodigieuse peut résulter, dans les mœurs d'un peuple, de cette dernière circonstance? jetez les yeux sur la confédération des Etats-Unis d'Amérique. C'est un fait connu de quiconque les a visités ou seulement étudiés, qu'il y a entre les mœurs des Etats du midi, de la Caroline, de la Géorgie , par exemple, et les mœurs des Etats du nord, comme le Massachussets ou le Coimccticut, une diversité profonde qui tient à ce que les Ëlats du midi ont des esclaves, tandis que ceux du nord n'en ont pas. Ce seul fait d'une race supérieure, qui possède, à titre de propriété, une race inférieure, et en dispose, ce seul fait, dis-
je, donne aux idées, aux sentiments, à la façon de vivre de la population des villes , un tout autre caractère. Les constitutions, les lois écrites des Etats et des villes du midi, dans la confédération américaine, sont en général plus démocratiques que celles des villes des Etats du nord. Et cependant telle est l'influence de l'esclavage, que les idées, les mœurs sont, au fond, beaucoup plus aristocratiques dans le midi que dans le nord.
Quittons maintenant, messieurs, l'intérieur des villes ; éloignons-nous de leurs murs , examinons la situation de leurs habitants au milieu du pays, leurs relations avec la masse de la population. Nous retrouvons ici , entre les cités du monde romain et les communes du moyen âge , une différence immense et que je vous ai déjà signalée. Les villes, avant l'invasion des Barbares, étaient, vous le savez , le centre de la population supérieure : les maîtres du monde romain, tous les hommes considérables , habitaient dans les villes ou auprès des villes; les campagnes n'étaient occupées que par une population inférieure, esclaves ou colons tenus dans une demi-servitude. Au sein des villes résidaitle pouvoir politique. Le spectacle contraire nous est offert par l'époque féodale. C'est dans les campagnes qu'habitent les seigneurs, les maîtres du territoire et du pouvoir. Les villes sont en quelque sorte abandonnées à une population inférieure qui lutte avec grand'peine pour s'abriter, et se défendre, et s'affranchir enfin un peu derrière leurs murs.
/Vinsi, sous quelque point de vue que nous considérions les villes et leurs habitants dans le monde romain et au moyen âge, soit que nous portions nos regards sur leur origine , ou sur leur état social intérieur, ou sur leurs rapports avec la masse de la population qui occupe le territoire , les différences sont nombreuses , frappantes , incontestables.
Comment les résumer? quel en est le caractère le plus élevé, le plus saillant? Vous l'avez déjà pressenti, vous le nommeriez vous-mêmes. L'esprit aristocratique a dû dominer dans les cités romaines ; l'esprit démocratique , dans les villes du moyen âge. C'est là le résultat , ou pour mieux dire l'expression des faits que je viens de mettre sous vos yeux. Par leur origine, par leur état social intérieur, par leurs relations au dehors , les cités romaines ont dû être éminemment aristocratiques. Leurs habitants étaient en possession permanente de la situation supérieure, du pouvoir politique. Le sentiment de cette élévation, la fierté, la gravité et tous les mérites qui s'y rattachent, tel est le beau côté de l'esprit aristocratique. La passion du privilège, le besoin d'interdire tout progrès aux classes placées au-dessous, c'est là son vice.
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Il est évident que l'an cl l'autre penchant, le bien et le mal de l'esprit aristocratique , étaient favorisés, provoqués par toutes les principales circonstances de l'existence des cités romaines. L'esprit démocratique , au contraire , devait dominer dans les villes du moyen âge. Quel en est le trait caractéristique ? l'indépendance , la passion de l'individualité et du mouvement ascendant; voilà le beau côté. Le mauvais coté, c'est l'envie, la haine des supériorités , le goût aveugle du changement, la disposition à recourir à la force brutale. Qui ne voit que, par l'origine des villes du moyen âge, par leur état social intérieur, par leurs relations au dehors, ce bon et ce mauvais côté, ces mérites et ces vices de l'esprit démocratique devaient être le caractère dominant de leurs mœurs?
Allons plus avant ; abordons les institutions municipales proprement dites, l'organisation administrative de la cité , ses magistratures, ses élections ; comparons, sous ce nouveau rapport, la cité romaine et la commune du moyen âge; nous arriverons aux mêmes résultats.
Je vous ai entretenus, l'an dernier, de l'état du régime municipal romain au moment de l'invasion des Barbares. Vous savez donc ce que c'était que la curie, les curiales, les décurions, et comment la municipalité romaine était organisée à la fin de l'empire. Je le rappellerai cependant en peu de mots.
Il y avait, dans chaque municipe, un sénat qu'on appelait ordo ou curia. Ce sénat constituait la cité proprement dite ; à lui appartenait le pouvoir j c'était lui qui administrait la ville, sauf dans un petit nombre de cas extraordinaires où la masse des habitants était appelée éprendre part aux affaires municipales.
Cet o;y/o, cette curie se composait d'un certain nombre de familles connues d'avance, inscrites sur un registre qu'on appelait o/6m?h, album ordinis, albumcîiriœ. Leur nombre n'était pas considérable. On a lieu de croire , d'après quelques exemples , qu'il roulait ordinairement entre cent et deux cents. Vous voyez que le pouvoir municipal était concentré dans un assez petit nombre de familles. Non-seulement il y était concentré, mais c'était héréditairement que ces familles en étaient investies. Quand une fois on faisait partie du sénat, de Yordo , on n'en sortait plus; on était tenu de toutes les charges municipales , et en même temps on avait droit à tous les honneurs, à tous les pouvoirs municipaux.
Ce sénat se dépeuplait, ces familles s'éteignaient; et comme les charges des cités subsistaient toujours, et même allaient croissant, il fallait combler les vides. Comment se recrutait la curie? Elle se recrutailelle-mème.Les nouveaux curiales n'étaient
point élus par la masse de la population : c'était la curie elle-même qui les choisissait, et les faisait entrer dans son sein. Les magistrats de la cité, élus parla curie, désignaient telle ou telle famille, assez riche, assez considérable pour être incorporée dans la curie. Alors la curie l'appelait; et celte famille, adjointe dès lors à Vordo, était inscrite l'année suivante sur Valbum ordinis.
Tels sont les principaux traits de l'organisation de la cité romaine. C'est à coup sur une organisation fort aristocratique. Quoi de plus aristocratique que la concentration du pouvoir dans un petit nombre de familles , l'hérédité du pouvoir au sein des familles, et le recrutement de cette corporation opéré par elle-même, par son propre choix?
A la fin de l'empire, ce pouvoir municipal était une charge , et on le fuyait au lieu de le rechercher, car toutes ces aristocraties de villes étaient en proie, comme l'empire lui-même, à une extrême décadence, et ne servaient plus que d'instrument au despotisme impérial. Mais l'organisation demeura toujours la même , et toujours profondément aristocratique.
Transportons -nous maintenant au xiii^ siècle, dans les villes du moyen âge ; nous nous trouverons en présence d'autres principes , d'autres institutions, d'une société toute différente. Ce n'est pas que nous ne puissions rencontrer dans quelques communes modernes, des faits analogues à l'organisation de la cité romaine, une espèce iVordo, de sénat héréditairement investi du droit de gouverner la cité. Mais ce n'est point là le caractère dominant de l'organisation communaledumoyen âge. Ordinairement une population nombreuse et mobile, toutes les classes un peu aisées, tous les métiers d'une certaine importance, tous les bourgeois en possession d'une certaine fortune sont appelés à partager, indirectement du moins, l'exercice du pouvoir municipal. Les magistrats sont élus en général, non par un sénat déjà très-concentré luimême , mais par la masse des habitants. 11 y a , dans le nombre et les rapports des magistratures , dans le mode d'élection , des variétés infinies et des combinaisons très-artificielles. Mais ces variétés mêmes prouvent que l'organisation n'était pas simple et aristocratique comme celle des cités romaines. On reconnaît, dans les différents mode d'élection des communes du moyen âge , d'une part le concours d'un grand nombre d'habitants . de l'autre, un laborieux effort pour échapper aux dangers de cette multitude, pour ralentir, épurer son action, et introduire , dans le choix des magistrats , plus de sagesse et d'impartialité qu'elle n'y en porte naturellement. Voici un oxoni[)lc curieux de ce genre de combinaisons. Dans la comnmnc de Sommières
on Languedoc, département du Gard, aux xiv« et xv siècles , l'élection des magistrats municipaux était soumise à toutes les épreuves suivantes. La ville était divisée en quatre quartiers, suivant les corps de métiers. Elle avait quatre magistrats supérieurs et seize conseillers municipaux : leurs fonctions duraient un an; au boutd'un an, ces quatre magistrats supérieurs et leurs seize conseillers se réunissaient, et ils choisissaient eux-mêmes dans les quatre quartiers de la ville, douze notables, dans chaque quartier trois. Ainsi, quatre magistrats supérieurs , seize conseillers et douze notables , en tout trente-deux. Ces douze notables ainsi choisis par les magistrats de l'année précédente, on faisait entrer douze enfants dans la salle : il y avait dans une urne douze boules de cire ; on faisait tirer une ])Oule de cire par chacun des douze enfants ; puis on faisait ouvrir ces boules de cire , dans quatre desquelles était renfermée la lettre E , ce qui voulait dire clectus, élu. L'enfant qui avait tiré la boule où cette lettre était contenue désignait de l'autre main un notable qui se trouvait ainsi élu l'un des magistrats supérieurs de la commune.
Quoi de plus artificiel qu'un tel système? Il a pour objet de faire concourir les modes de choix les plus divers , la désignation par les anciens magistrats eux-mêmes , l'élection par la population , et le sort. On s'est évidemment proposé d'atténuer l'empire des passions populaires , de lutter contre les périls d'une élection accomplie par une multitude nombreuse et mobile.
On rencontre, dans le régime municipal du moyen âge, beaucoup de précautions et d'artifices de ce genre. Ces précautions, ces artifices, révèlent clairement quel principe y domine. On s'efforce d'épurer, de contenir , de corriger l'élection; mais c'est toujours à l'élection qu'on s'adresse. Le choix du supérieur par les inférieurs , du magistrat par la population, tel est le caractère dominant de l'organisation des communes modernes. Le choix entre les inférieurs par les supérieurs, le recrutement de l'aristocratie par l'aristocratie elle-même , tel est le principe fondamental de la cité romaine.
Vous le voyez , messieurs , quelque route que nous prenions, nous arrivons au même point; malgré l'influence du régime municipal romain sur le régime municipal du moyen âge, malgré le lien non interrompu qui les unit, la différence est radicale. L'esprit aristocratique domine dans l'un , l'esprit démocratique dans l'autre. Il y a liaison et révolution à la fois.
Encore quelques faits épars qui achèveront de confirmer et d'éclaircir ce résultat auquel nous arrivons de tous côtés.
Quelles sont en France les villes qui, dans les
xin« et xiv« siècles , présentent l'aspect le plus aristocratique? Ce sont les villes du midi , c'est-à-dire les communes d'origine romaine où les principes du régime municipal romain avaient conservé le plus d'empire. La ligne de démarcation, par exemple , entre les bourgeois et les possesseurs de fiefs, était beaucoup moins profonde dans le midi que dans le nord. Les bourgeois de Montpellier, de Toulouse , de Beaucaire , et de beaucoup d'autres cités, avaient le droit d'être créés chevaliers, tout aussi bien que les seigneurs féodaux, droit que ne possédaient pas les bourgeois des communes du nord , où la lutte des deux classes était beaucoup plus violente, où par conséquent l'esprit démocratique était beaucoup plus ardent.
Sortons un moment de France ; que voyons-nous en Italie? la constitution de beaucoup de villes y paraît assez analogue à celle de l'ancienne cité romaine. Pourquoi? D'abord parce que le régime municipalromain s'y conserva davantage, et y exerça plus d'influence; ensuite parce que la féodalité ayant été très-faible en Italie, on n'y vit point cette longue et terrible lutte entre les seigneurs et les bourgeois, qui tient tant de place dans notre histoire.
Dans les communes françaises, et particulièrement dans celles du nord et du centre, ce n'est point au dedans môme de la cité que s'est établi le combat entre l'aristocratie et la démocratie; là, l'élément démocratique a prévalu. C'est contre une aristocratie extérieure, contre l'aristocratie féodale, que la démocratie bourgeoise a fait effort. Dans l'intérieur des républiques italiennes, au contraire, il y a eu lutte entre une aristocratie et une démocratie municipale, parce qu'il n'y avait pas de lutte extérieure qui absorbât toutes les forces des cités.
Je n'ai pas besoin, je crois, d'insister davantage. Les faits parlent assez haut. La distinction est claire , profonde , entre le régime municipal romain et celui du moyen âge. Sans doute la municipalité romaine a beaucoup fourni à la commune moderne ; beaucoup de villes ont passé par une transition presque insensible de la curie ancienne à notre bourgeoisie ; mais quoique la municipalité romaine n'ait point péri , quoiqu'on ne puisse pas dire qu'à une certaine époque elle a cessé d'exister pour être plus tard remplacée par d'autres institutions , quoiqu'il n'y ait point eu , en un mot , solution de continuité, cependant il y a eu révolution véritable; et, tout en se perpétuant, les institutions municipales du monde romain se sont transformées pour enfanter une organisation municipale fondée sur d'autres principes, animée d'un autre esprit, et qui a joué dans la société générale, dans l'État, un rôle tout différent de celui que jouait la curie sous l'empire.
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C'est là, messieurs, le grand fait jusqu'ici mé- i dans l'époque féodale, depuis le moment où on connu ou mal compris , que je tenais à mettre en | voit les communes apparaître et se constituer, juslumière. Dans notre prochaine réunion, j'essayerai I qu'au moment où finit le règne de la féodalité, de faire rapidement passer sous vos yeux les révo- ' c'est-à-dire depuis la fin du x^ jusqu'au commencelutions que le régime municipal moderne a subies | ment du xv^ siècle.
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Histoire du tiers état du xi' au xiv= siècle. — Vicissitudes de sa situation. — Décadence rapide des communes proprement dites. — Par quelles causes. — 1" Par la centralisation des pouvoirs féodaux. — 2' Par le patronage des rois et des grands suzerains. — 3" Par les désordres intérieurs des villes. — Décadence de la commune de Laon. — Le tiers état ne déchoit pas en même temps que les communes; il se développe au contraire et se fortifie. — Histoire des villes administrées par les officiers du roi. — Influence des juges et des administrateurs royaux sur la formation et les progrès du tiers état. — Que faut-il penser des libertés communales et de leurs résultats? — Comparaison delà France et delà Hollande.— Conclusion du cours.
Messieurs,
Vous avez assisté à la formation et aux premiers développements du tiers élat. J'ai essayé de vous faire connaître sa situation , soit au milieu de la société en général , soit dans l'intérieur des villes , pendant l'époque féodale. Mais cette époque a duré trois siècles, les xi^, xii" et xiii". Dans ce long intervalle , la situation du tiers élat n'est pas demeurée immobile et identique. Une condition sociale encore si précaire, une classe encore si faible et si rudement ballottée entre des forces supérieures, a du même subir de grandes agitations, de fréquentes vicissitudes. Nous les étudierons aujourd'hui.
C'est ici surtout que la distinction dont je vous ai entretenus, entre îe tiers élat et les communes, devient importante. Lorsqu'en arrivant à la fin de l'époque féodale et au commencement du xiv^ siècle, oh examine où en était cette population mitoyenne qu'on a appelée la bourgeoisie, on s'aperçoit avec surprise que les communes proprement dites sont en décadence, et que cependant le tiers état, considéré comme classe sociale, est en progrès; que la bourgeoisie est plus nombreuse , plus puissante, quoique les communes aient perdu beaucoup de leurs libertés et de leur pouvoir.
A priori, messieurs, et en considérant l'état général de la société à cette époque, ce fait s'explique
fort naturellement. Vous savez ce qu'étaient les communes proprement dites : des villes ayant une juridiction propre, faisant la guerre, battant monnaie, se gouvernant à peu près elles-mêmes; en un mot, de petites républiques presque indépendantes. L'expression, bien qu'excessive, donne une idée assez exacte du fait. Recherchons un moment ce que pouvaient, ce que devaient devenir ces communes au milieu de la société du xii<" au xiv^ siècle , nous verrons qu'elles devaient presque nécessairement et rapidement déchoir.
Les communes étaient de petites sociétés, de petits Étals locaux, formés en vertu de ce mouvement qui éclata vers le milieu du ix^ siècle, et qui tendit à détruire toute organisation sociale un peu étendue , tout pouvoir central , pour ne laisser subsister que des associations très-bornées . des pouvoirs purement locaux. De même que la société des possesseurs de fiefs ne put se constituer d'une manière générale, et se réduisit à une multitude de petits souverains , maîtres chacun dans ses domaines et à peine liés entre eux par une hiérarchie faible et désordonnée , de même il arriva pour les villes : leur existence fut toute locale, isolée, renfermée dans l'intérieur de leurs murs ou dans un territoire peu étendu. Elles avaient échappé , par l'insurrection, aux petits souverains locaux dont elles dépendaient auparavant; elles avaient conquis de la sorte une véritable vie politique,
mais sans étendre leurs relations , sans se rattacher à aucun centre commun , à aucune organisation générale.
Si les choses étaient toujours restées dans le même état , si les communes n'avaient jamais eu affaire qu'aux suzerains qui vivaient à côté d'elles , et sur lesquels elles avaient conquis leur indépendance, il est possible qu'elles eussent conservé toute cette indépendance, qu'elles eussent fait même de nouveaux progrès. Elles avaient, contre un maître voisin , fait preuve de force et pris des garanties de liberté. Si elles n'avaient jamais eu affaire qu'à lui, elles auraient probablement soutenu la lutte toujours avec plus d'avantage , et vu grandir à la fois leur force et leur liberté.
Ce fut ce qui arriva en Italie. Les cités, les républiques italiennes, après avoir une fois vaincu les seigneurs voisins , ne tardèrent pas à les absorber. Ils se virent obligés de venir habiter dans leurs murs ; et la noblesse féodale , en grande partie du moins, se métamorphosa ainsi en bourgeoisie républicaine. Mais d'où vint cette bonne fortune des villes d'Italie? De ce qu'elles n'eurent jamais affaire à un pouvoir central et très-supérieur; la lutte demeura presque toujours entre elles et les seigneurs particuliers, locaux, sur lesquels elles avaient conquis leur indépendance. Les choses , en France, se passèrent tout autrement. Vous savez, car nous avons reconnu ce fait quand nous nous sommes occupés de la société féodale elle-même, vous savez , dis-je , que la plupart des possesseurs de fiefs, de ces petits souverains locaux , perdirent peu à peu , sinon leurs domaines et leur liberté , du moins leur souveraineté , et qu'il se forma, sous les noms de duché, vicomte, comté, des suzerainetés beaucoup plus fortes, plus étendues, de véritables petites royautés , qui absorbèrent les principaux droits des possesseurs de fiefs dispersés sur leur territoire, et, par la seule inégalité des forces, les réduisirent à une condition fort subordonnée.
La plupart des communes se trouvèrent donc bientôt en face , non plus du simple seigneur qui habitait à côté d'elles et qu'elles avaient une fois vaincu , mais d'un suzerain bien plus puissant , Jbien plus redoutable , qui avait envahi et exerçait, pour son propre compte , les droits d'une multitude de seigneurs. La commune d'Amiens, par exemple, avait arraché au comte d'Amiens une charte et des garanties efficaces. Mais quand le comté d'Amiens fut réuni à la couronne de France, la commune, pour maintenir ses privilèges, eut à lutter contre le roi de France , et non plus contre le comte d'Amiens. A coup sur la lutte était plus rude et la chance beaucoup moins favorable. Le même fait
eut lieu sur une multitude de points, et la situation des communes en fut gravement compromise.
Il n'y avait, pour elles , qu'une manière de reprendre pied et de lutter, avec quelque espoir de succès , contre leurs nouveaux et bien plus puissants adversaires. Toutes les communes dépendantes du même suzerain auraient dû se confédérer et former une ligue pour la défense de leur liberté, comme firent les villes lombardes contre Frédéric Barberousse et les empereurs. Mais la confédération est, de tous les systèmes d'association et de gouvernement, le plus compliqué, le plus difficile , celui qui exige le plus de développement dans l'intelligence des hommes , le plus grand empire des intérêts généraux sur les intérêts particuliers , des idées générales sur les préjugés locaux, de la raison publique sur les passions individuelles. Aussi est-il excessivement faible et précaire, à moins que la civilisation générale ne soit très-forte et très-avancée. Les communes de France , celles qui dépendaient, soit du roi, soit des grands suzerains, ne tentèrent même pas une organisation fédérative ; elles ne se présentèrent presque jamais dans la lutte contre leurs redoutables adversaires qu'isolées et chacune pour son compte. On rencontre bien çà et là quelques tentatives d'alliance , mais momentanées, peu étendues, très-prompte ment rompues. Il y en a un éclatant et déplorable exemple : c'est la guerre des Albigeois dans le midi de la France. Vous savez que les villes du midi avaient rapidement acquis beaucoup de prospérité et d'indépendance. C'était surtout dans leurs murs que les opinions religieuses des Albigeois, et toutes les idées qui s'y rattachaient , avaient fait de grands progrès ; elles y possédaient , on peut le dire , la plus grande partie de la population. Quand les croisés du nord de la France se précipitèrent sur les Albigeois, il semblait naturel que ces villes si florissantes, si fortes, se réunissent et formassent entre elles une grande confédération pour résister efficacement à ces étrangers , à ces nouveaux barbares qui venaient les dévaster et les envahir. Tous les intérêts appelaient une confédération de ce genre, intérêt de sûreté, intérêt de liberté, intérêt de religion, intérêt de nationalité. La lutte qui s'engagea alors était celle de la civilisation renaissante contre la barbarie conquérante , du régime municipal qui prévalait dans le midi contre le régime féodal qui dominait dans le nord. C'était la lutte de la bourgeoisie contre l'aristocratie féodale. Eh bien ! il fut impossible à ces cités du midi, Avignon, Beaucaire, Montpellier, Carcassonne, Béziers, Toulouse , etc. , de s'entendre et de se confédérer. lia bourgeoisie ne se présenta au combat que suc-
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en
ccssivcment . ville à ville ; aussi , malgré son dévouement et son courage, fut-elle promptement et radicalement vaincue.
Rien ne prouve mieux , à coup sur , combien une confédération communale, l'alliance de ces petites républiques indépendantes était difficile à obtenir ; car jamais elle ne fut plus nécessaire, plus naturelle; et pourtant elle fut à peine tentée. A plus forte raison devait-il en arriver ainsi dans le centre et le nord de la France , où les villes étaient non-seulement moins puissantes, moins nombreuses , mais aussi moins éclairées , moins capables de se conduire par des \'ues générales, de subordonner les intérêts particuliers aux intérêts généraux et permanents. Engagées donc dans la lutte contre des adversaires qui avaient centralisé les forces du régime féodal, tandis qu'elles restaient avec leurs forces locales , éparses , individuelles ; seules en présence non plus du seigneur voisin sur lequel elles avaient conquis leurs privilèges, mais du suzerain éloigné et beaucoup plus puissant qui disposait de toute la force des seigneurs de son territoire , les communes se trouvaient nécessairement fort inférieures et ne pouvaient manquer de succomber.
Ce fut là , si je ne me trompe , la première cause de leur décadence. En voici une seconde.
Dans les épreuves de leur formation , dans le cours de leur lutte contre le seigneur dont elles voulaient secouer la tyrannie, beaucoup de communes avaient eu souvent besoin d'un protecteur, d'un patron qui prît en main leur cause et les couvrît de sa garantie. Elles s'étaient, en général, adressées au suzerain de leur seigneur. C'était, vous le savez, le principe féodal, principe mal réglé, mal obéi , mais cependant puissant sur les esprits, qu'on pouvait toujours demander au suzerain justice de son vassal. Lors donc qu'une commune avait à se plaindre du seigneur sur lequel elle avait conquis ses privilèges, c'était auprès du suzerain qu'elle allait chercher redressement et protection.
Ce principe amena la plupart des communes à réclamer l'intervention, soit du roi, soit des autres grands suzerains, qui mirent ainsi naturellement la main dans leurs affaires, et acquirent sur elles une sorte de droit de patronage, dont l'indépendance communale ne pouvait manquer, tôt ou tard, de se ressentir. On a beaucoup dit , surtout dans ces derniers temps , que l'intervention de la royauté dans la formation et les premiers développements des communes avait été beaucoup moins active , beaucoup moins efficace qu'on ne l'a souvent supposé. On a raison en ce sens que la royauté n'a point créé les communes dans une vue d'utilité générale , ou
pour lutter systémaliquerncntconlre le régime féo dal. Il est très-vrai que la plupart des communes se sont formées d'elles-mêmes, par voie d'insurrection à main armée, souvent contre le gré du roi aussi bien que de leur seigneur direct. Mais il est vrai aussi qu'après avoir conquis leurs privilèges, et dans la longue lutte qu'elles eurent à soutenir pour les conserver, les communes sentirent le besoin d'un allié puissant, d'un patron supérieur, et qu'elles s'adressèrent alors , du moins un grand nombre d'entre elles , à la royauté qui , de trèsbonne heure, exerça ainsi sur leur destinée une notable influence. Les exemples de son intervention sont si nombreux que ce n'est pas la peine de les citer. En voici un cependant que je veux mettre sous vos yeux , parce qu'il montre combien tous , bourgeois et seigneurs , étaient enclins à réclamer, à accepter cette intervention, sans grande néces-^ site apparente , uniquement par le besoin de l'ordre et pour trouver un arbitre qui mit fin à leurs différends.C'est une charte de l'abbaye deSaint-Riqirfer en Picardie , conçue en ces termes :
i> Moi Anser, abbé de Saint-Riquier, et le couvent, voulons faire savoir à tous que Louis, vénérable roi des Français , est venu à Saint-Riquier , et pour notre intérêt y a établi une commune entre nos hommes , et en a déterminé les statuts ; ensuite les bourgeois, se confiant en leur multitude, se sont efforcés de nous enlever nos droits, savoir : la taille pour l'armée du roi , la nourriture de cette même armée ; les droits de mesurage et de relief : de plus, ils ont soumis injustement à toutes leurs coutumes, les hommes de leur cour, libres avant ladite commune de l'entretien des fossés, de la garde, de la taille. Mais nous, gravement irrités, nous avons sollicité par nos prières notre seigneur le roi des Français de revenir près de nous , de rétablir nos affaires dans leur ancienne liberté , et de délivrer l'Eglise de ces exactions et coutumes injustes. Le roi donc, compatissant à notre oppression, est venu vers nous , et a calmé , comme il le devait , les troubles élevés au milieu de nous, de sorte que la taille, soit grande . soit petite, pour l'armée du roi , doit être acquittée quand il y aura lieu . et la nourriture, soit grande, soit petite, fournie en commun par les bourgeois et les paysans; et les bourgeois eux-mêmes nous ont accordé volontairement d'avoir en propre les droits de mesurage et de relief comme nous les avions avant ladite commune , ainsi que les autres droits : en outre , et du consentement des bourgeois , nous avons excepté desdites coutumes de taille, entretien des fossés et garde, cinquanle-doux de nos vavassours qui desservent leur fief à main armée; et nous avons fait sortir de
CIVILISATION EN FIUNCE.
la commune nos serviteurs vivant du pain de Saint- Riquicr, cl tous les paysans demeurant hors le corps de la ville.
» Si quelque paysan libre veut entrer dans la commune, qu'il rende à son seigneur ce qui est de son droit , et quitte sa terre ; et ainsi il entrera dans la commune.
!> LeshommesdeSaint-Riquier, tributaires, n'entreront jamais dans la commune sans le consentement de l'abbé.
1) Item, il a été convenu, en la présence du seigneur roi, que Guillaume, comte de Ponthieu, sera éternellement hors de la commune; et que nul prince ayant château n'entrera dans la commune sans le consentement du roi et le nôtre, ni ne sera établi maire sur les bourgeois sans le consentement du roi et le nôtre; et s'il l'est, il ne restera dans la mairie qu'autant que cela nous conviendra.
1) En outre, Robert deMillebourg et ses frères sont privés à tout jamais de la prévôté, de la charge de vicomte et de toute puissance.
i> Ensuite il est réglé qu'aucun bourgeois n'entrera dans notre église pour nous faire quelque offense, mais seulement pour prier, et ne s'arrogera plus à l'avenir de sonner nos cloches sans notre consentement.
i> Toutes ces choses étant déterminées, les bourgeois ont promis par foi et serment de les exécuter, et nous en ont donné des otages , ainsi que Charles , comte de Flandre , et Etienne , porte-mets du roi, ici présents, l'ont réglé de vive voix.
)> Moi donc Louis, par la miséricorde de Dieu , roi des Français, j'ai réglé et confirmé : fait à Saint- Riquier, l'an du Seigneur 1126 '.d
Vous voyez ainsi , messieurs , l'intervention du roi, dans les affaires des communes, amenée par les circonstances les plus indifférentes , provoquée tantôt par les bourgeois, tantôt par le seigneur, et bien plus fréquente, bien plus efficace par conséquent que quelques personnes ne le supposent aujourd'hui. Et ce que je dis des rois s'applique également à tous les grands suzerains que les mêmes causes amenèrent à exercer, sur les communes situées dans les domaines de leurs vassaux, le même droit d'intervention et de patronage. Or, vous le comprenez sans peine, plus le protecteur est puissant, plus la protection devient redoutable. Et comme la puissance , soit des rois, soit des grands suzerains, allait toujours croissant, ce droit d'intervention et de patronage sur les communes alla de jour en jour se déposer en des mains plus éle-
• Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 184.
vées, plus fortes; et ainsi, par le seul cours des choses, à part toute insurrection, toute lutte à main armée, les communes se trouvèrent avoir affaire, d'une part à des adversaires, de l'autre à des protecteurs bien plus puissants et redoutables. Dans l'un et l'autre cas , leur indépendance ne pouvait manquer de déchoir.
Une troisième circonstance devait y porter également de graves atteintes.
Vous auriez grand tort , messieurs , si vous vous représentiez le régime intérieur d'une commune, une fois bien conquise et constituée , comme un régime de paix et de liberté ; rien n'en était plus loin. La commune défendait au besoin ses droits contre son seigneur avec dévouement et énergie; mais dans l'intérieur de ses murs, les dissensions étaient extrêmes, la vie continuellement orageuse, pleine de violence , d'iniquité et de péril. Les bourgeois étaient grossiers , emportés , barbares , pour le moins aussi barbares que les seigneurs auxquels ils avaient arraché leurs droits. Parmi ces échevins, ces maires, ces jurats, ces magistrats de divers degrés et de divers noms , institués dans l'intérieur des communes , beaucoup prenaient bientôt l'envie d'y dominer arbitrairement, violemment, et ne se refusaient aucun moyen de succès. La population inférieure était dans une disposition habituelle de jalousie et de sédition brutale contre les riches, les chefs d'atelier, les maîtres de la fortune et du travail. Ceux d'entre vous qui ont un peu étudié l'histoire des républiques italiennes savent quels désordres , quelles violences y éclataient continuellement, et combien la véritable sécurité , la véritable liberté leur furent toujours étrangères. Elles ont eu beaucoup de gloire ; elles ont énergiquement lutté contre leurs adversaires extérieurs; l'esprit humain s'y est déployé avec une richesse et un éclat merveilleux; mais l'état social proprement dit en a été déplorable ; la vie humaine y manquait étrangement de bonheur, de repos, de liberté. C'était un régime infiniment plus turbulent, plus précaire, plus inique que celui des républiques de l'ancienne Grèce, qui cependant n'ont été à coup sûr des modèles ni de bonne organisation politique , ni de bien-être social.
Eh bien, messieurs, s'il en était ainsi dans les républiques d'Italie, où le développement des esprits et l'inteUigence des affaires étaient beaucoup plus avancés qu'ailleurs, jugez de ce que devait être l'état intérieur des communes de France. J'engage ceux d'entre vous qui voudraient le connaître d'un peu plus près à lire , soit dans les documents originaux, soit seulement dans les Lettres de M. Thierry, l'histoire de la commune de Laon; ils verront à quelles interminables vicissitudes, à
QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON
quelles horribles scènes d'anarchie, de tyrannie, de licence, de cruauté, de pillage, une commune hbre était en proie. La liberté de ces temps n'avait guère partout qu'une lugubre et déplorable histoire.
Ces violences , cette anarchie, ces maux et ces périls toujours renaissants, ce mauvais gouvernement, ce triste état intérieur des communes, appelaient sans cesse l'intervention étrangère ; ainsi le veut la force des choses. On avait conquis une charte communale pour se délivrer des exactions et des violences des seigneurs , mais non pour se livrer à celles des maires et des échevins. Quand après s'être soustraits aux exactions venues d'en haut, les bourgeois de la commune tombaient en proie au pillage et aux massacres d'en bas, ils cherchaient un nouveau protecteur , une nouvelle intervention qui les sauvât de ce nouveau mal. De là, ces recours fréquents des communes au roi , à quelque grand suzerain , à celui dont l'autorité pouvait réprimer les maires, les échevins, les mauvais magistrats, ou faire rentrer dans l'ordre la populace ; et de là, en revanche , la perte progressive, ou du moins l'extrême affaiblissement des libertés communales. La France en était à cet âge de la civilisation où la sécurité ne s'achète guère qu'au prix de la liberté. C'est un phénomène des temps modernes, et très-modernes, que d'avoir réussi à concilier la sécurité et la liberté, le facile développement des volontés individuelles avec le maintien régulier de l'ordre public. Cette bienheureuse solution du problème social, encore si imparfaite et si chancelante au milieu de nous, était absolument inconnue du moyen âge. La liberté y était si orageuse, si redoutable, que les hommes la prenaient bientôt, sinon en dégoût, du moins en terreur, et cherchaient à tout prix un ordre politique qui leur donnât quelque sécurité, but essentiel et condition absolue de l'état social. Quelle fut la principale cause de la rapide décadence des républiques italiennes? Je rappelle souvent leur histoire, parce que c'est le meilleur moyen d'éclairer celle des communes françaises. Par des circonstances qu'il serait trop long d'expliquer ici, c'est en Italie seulement que le principe communal s'est élevé à la hauteur et à la clarté d'un régime politique; c'est donc là qu'on en peut reconnaître la vraie nature, et saisir toutes les conséquences.
Qu'arriva-t-il donc en Italie? La liberté politique y succomba sous ses propres excès, faute de pouvoir procurer la sécurité sociale. Ces turbulentes républiques tombèrent rapidement sous le joug d'une aristocratie fort concentrée et de ses chefs. C'est là l'histoire de Venise , de Florence ,
de Gênes, de presque toutes les cités italiennes.
La même cause coûta aux communes françaises leur orageuse liberté et les lit tomber sous la domination exclusive, soit de la royauté, soit des grands suzerains quelles avaient pour protecteurs.
Telle a dû être, messieurs, telle a été en France, à ne consulter que les faits généraux, la marche des destinées communales. Les faits particuliers confirment pleinement ces résultats. A la fin du xiu^ et au commencement du xiv^ siècle, on voit disparaître une foule de communes ; c'est-à-dire que les libertés communales périssent ; les communes cessent de s'appartenir, de se gouverner elles-mêmes. Ouvrez le recueil des ordonnances des rois ; vous verrez tomber, à cette époque, je ne sais combien de chartes qui avaient fondé l'indépendance communale ; et toujours par l'une des causes que je viens de mettre sous vos yeux . par la force d'un adversaire trop inégal, ou par l'ascendant d'un protecteur trop redoutable, ou par une longue série de ces désordres intérieurs qui découragent la bourgeoisie de sa propre liberté, et lui font acheter à tout prix un peu d'ordre et de repos.
Je pourrais multiplier à l'infini les exemples ; je n'en veux que deux ou trois, mais frappants et variés.
Je vous ai montré comment et après quelles rudes épreuves la commune de Laon avait conquis ses libertés. J'ai commenté avec quelques détails la charte qu'elle reçut au commencement du xii" siècle, et que consentit l'évêque son seigneur. Vers la fin du même siècle, en 1190, Roger de Rosoy, évéque de Laon, cède à PhiHppe-Auguste la seigneurie deLaFère-sur-Oise, et en obtient à ce prix l'abolition de la commune de Laon. La commune avait pu lutter contre son évéque , mais comment lutter contre Philippe-Auguste? La charte est abolie. L'année suivante, en 1191. les bourgeois se sont avisés de traiter aussi avec Philippe-Auguste ; ils lui ont offert sans doute plus que n'avait fait l'évêque ; Philippe-Auguste rétablit la commune et garde la seigneurie de La Fèrc-sur-Oise , que révcque lui avait donnée. Cent ans se passent à peu près dans cet état ; la ville de Laon jouit de ses libertés. En 1294, sous le règne de Philippe le Bel , l'évêque de Laon recommence à solliciter du roi l'abolition de la commune, et apparemment par des arguments analogues à ceux qu'avait employés, cent ans auparavant, Roger de Rosoy. Philippe fait faire une enquête sur les lieux ; il y avait eu dans la commune beaucoup de désordres, de meurtres, de profanations ; la population de Laon était, à ce qu'il paraît, l'une de plus barbares parmi les populations bourgeoises de cette époque. Philippe le
Bel, eu 1294, abolit la commune de Laou. Trèspeu de temps après, sans qu'on en sache la date précise, apparemment sur les sollicitations des bourgeois, il la rétablit avec cette restriction: Quamdiu nohis placeat, u sous notre bon plaisir. )> L'évèque de Laon s'était engagé dans la querelle de Boniface VU! avec Philippe le Bel, et avait pris parti pour le pape; ce qui explique la brusque faveur du roi pour les bourgeois. Au moment où ils se croyaient en paisible possession de leur commune, Boniface VIII, du fond du Vatican, et pour venger l'évèque , l'abolit par une bulle formelle. Mais Philippe fit brûler la bulle, et la commune continua de subsister. Après la mort de Philippe le Bel, la lutte continue; l'évèque et les bourgeois de Laon se disputent et s'enlèvent tour à tour la faveur royale. Philippe le Long maintient la commune, toujours sous son bon plaisir. En 1522, l'évèque l'emporte, et Charles le Bel abolit la commune. Mais dans le cours de cette même année, les bourgeois obtiennent la suspension de l'arrêt. Il est enfin exécuté. Mais en 1328, Philippe de Valois déclare qu'il a le droit de rétablir la commune de Laon, et qu'il le fera si cela lui plaît. L'évèque Albert de Roye donne à Philippe une forte somme , et le roi, en 1331, abolit la commune qui se tient enfin pour vaincue.
Voilà , messieurs , par quelles vicissitudes la commune de Laon a passé du xu'' au xiv^ siècle, et sous quelle force elle a succombé. Il est évident que la royauté seule a fait sa ruine. Elle avait lutté, elle aurait probablement toujours lutté avec succès contre son évéque; elle était hors d'état de résister au roi.
Voici un autre genre de mort de commune. Celle de Laon périt à son corps défendant, et après avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour continuer de vivre. Jlais plus d'une commune, mécontente de son état, demanda elle-même à être supprimée. Voici une charte du comte d'Evreux, Philippe le Bon, donnée en 1320, sur la requête des habitants de Bleulan:
<i Nous Philippe, comte d'Evreux, faisons à savoir à tous présens et avenir, que comme les bonnes genz habitanz et demourans en la ville de Meullent et des Muriaux , nous eussent requis et monstre en complaignant, que comme ils eussent et aient eu longtemps a passé, commune et communauté en nostre ville de Meullent et des Muriaux; et pour cause de ladicte commune et communauté soustenir et les droiz et les privilèges d'icelle, il feussent et aient esté griefment grevez etdommaigez de plusieurs tailles, levées et contribucions diverses, que le maire et les échevins de ladicte
commune ou communauté qui sont et qui ont esté par le temps passé, font et ont faictes par plusieurs fois pour les causes dictes, que il nous pleust à prenre ladicte commune ou communauté, avec toutes les rentes et revenues qui sont et estaient deues à ladicte ville de Meullent et des Muriaux pour cause de la commune et communauté dessus dicte, et que nous les voulsissions délivrer de toutes dcbtes et obligacions que il doivent et pourroient devoir pour cause de ladicte commune, et avec ce que nous les gardissions de tous couz et dommaiges envers touz et contre touz, que lesdiz habitans auroient et pourroient avoir pour la cause dessus dicte ; et pour ce que nous desirons à garder nos subjez de couz et de dommaiges à nostre pouvoir, eue grant delibcracion sur la requeste que les diz habitans nous faisoient et ont faicte et, par nostre grant conseil entre nous d'une part et les diz habitans d'autre part, feismes et accordasmes, et prosmeismcs faire tenir et garder de point en point toutes les choses en la fourme et manière qui s'en suit.
» Premièrement : Les diz habitans de la ville de Meullent et des Muriaux renuncent et ont renuncié à leur dicte commune ou communauté, et la délaissent en notre main perpétuellement et à toujours mais, et en la main de noz successeurs ou de ceulx qui auront cause de nous par quelque cause que ce soit, avec toutes les rentes et revenues qui y sont et pourroient être deuës à ladicte ville de Meullent et des Muriaux pour cause de la commune ou communauté dessus dicte '... d
Voilà donc une commune qui, pour échapper aux désordres de son propre régime intérieur, à la tyrannie de ses propres magistrats, abandonne ses libertés et se remet à la disposition du roi.
Encore une charte de même nature donnée à la commune de Soissons , le 4 novembre 132Ï5 , par le roi Charles le Bel :
«i Charles, etc., faisons savoir à tous présens et à venir que comme nous ayant receu, de la commune de Soissons , supplications des bourgeois et habitans d'illec pour certaines causes tendantes aux fins qu'ils fussent cy après gouvernés à perpétuité en prevosté , en nostre nom , par un prevost que nous y établirons désormais, sans qu'ils aient maire ne jurés en la commune, si que ledict prevost sera tenu les gouverner aux usages et coutumes , avec les libertés et franchises qu'ils avoient au tems qu'ils étoient gouvernés en commune... Nous , à la supplication desdits habitans , la commune , avec
' Recueil des Ordonnances, t. Vï, p. 137.
QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON
les juridictions , droiclurcs et émolumens... avons receu et recevons dès maintenant, par la teneur de ces présentes lettres, et gouvernerons en notre nom dorénavant par un prevost que nous y députerons ; et voulons que le prevost qui de par nous sera député en ladicte ville pour la gouverner en nostre nom, et celui qui pour le temps à venir y sera , gouvernera en prevosté les habitans aux lois et coutumes, avec les libertés, franchises qu'ils avoient au tems qu'ils étoient gouvernés en commune, excepté que dorénavant majeur ne jurés n'y seront mis ni establis , etc. '. )>
Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples de ce genre.
Aussi, vers la fin du xiii" siècle , non-seulement on voit un grand nombre de communes abolies les unes par la force , les autres de leur propre gré ; mais alors commencent les règlements généraux de l'autorité royale sur les communes. C'est sous saint Louis et Philippe le Bel que vous verrez paraître, dans les recueils publics, ces grandes ordonnances qui règlent l'administration de toutes les communes dans les domaines royaux. Jusque-là les rois avaient traité avec chaque ville en particulier. Comme la plupart étaient indépendantes , ou du moins investies de privilèges divers et respectés , ni le roi , ni aucun grand suzerain ne songeait à prescrire des règles générales pour le régime communal , à administrer d'une manière uniforme et simple toutes les communes de ses domaines. Sous saint Louis et Philippe le Bel commencent les règlements généraux, les ordonnances administratives sur cette matière ; preuve de la chute des privilèges spéciaux et de l'indépendance communale.
C'est donc bien évidemment à cette époque , messieurs, vers la fin du xiii<= et au commencement du xiv« siècle , qu'éclate la décadence des communes proprement dites, de ces petites républiques locales qui s'administraient elles-mêmes , sous le patronage d'un seigneur. Si dans les communes eût résidé le tiers état tout entier, si le sort de la bourgeoisie de France eut dépendu des libertés communales , nous la verrions , à cette même époque, faible et en décadence. Mais il en était tout autrement. Le tiers état, je le répète, prit naissance et s'alimenta à des sources fort diverses. Pendant que l'une tarissait, les autres demeuraient abondantes et fécondes.
Indépendamment des communes proprement dites, il y avait, vous vous le rappelez, beaucoup de villes qui, sans jouir d'une véritable existence
' Recueil (hi! Ordonnances, t. XI, p. 500.
communale, sans se gouverner elles-mêmes, avaient cependant des privilèges , des franchises , et sous l'administration des officiers du roi , croissaient en population et en richesse.
Ces villes, messieurs, ne participèrent point , vers la fin du xni« siècle , à la décadence des communes proprement dites. La liberté politique y manquait; le besoin et l'habitude de faire soi-même toutes ses affaires, l'esprit d'indépendance et de résistance , non-seulement n'y prévalurent point , mais y furent de plus en plus comprimés. On y vit naître cet esprit qui a joué un si grand rôle dans notre histoire ; cet esprit peu ambitieux , peu entreprenant, timide même, et n'abordant guère la pensée d'une résistance définitive et violente , mais honnête, ami de l'ordre , de la règle , persévérant, attaché à ses droits , et assez habile à les faire tôt ou tard reconnaître et respecter. C'est surtout dans les villes administrées au nom du roi et par ses prévôts , que s'est développé cet esprit qui a été longtemps le caractère dominant de la bourgeoisie française. Il ne faut pas croire que , faute de véritable indépendance communale, toute sécurité intérieure manquât à ces villes. Deux causes contribuaient puissamment à empêcher qu'elles ne fussent aussi mal administrées qu'on serait tenté de le présumer. La royauté craignait toujours que ses officiers locaux ne se rendissent indépendants ; elle se souvenait de ce qu'étaient devenus, au ix" siècle, les offices de la couronne, les duchés, les comtés , et de la peine qu'elle avait eue à ressaissir les débris épars de l'ancienne souveraineté impériale. Aussi tenait-elle soigneusement la main sur ses prévôts , ses sergents, ses officiers de tout genre, pour que leur puissance ne s'accrût pas au point de lui devenir redoutable. Les administrateurs pour le roi dans les villes étaient donc assez bien surveillés et contenus.
A cette époque, d'ailleurs, commençait à se formerle parlement et tout notre système judiciaire. Les questions relatives à l'administration des villes, les contestations entre les prévois et les bourgeois étaient portées devant le parlement de Paris, et jugées là avec plus d'indépendance et d'équité qu'elles ne l'auraient été par tout autre pouvoir. Une certaine impartialité est inhérente au pouvoir judiciaire; l'habitude de prononcer selon des textes écrits, d'appliquer des lois à des faits, donne un respect naturel et presque instinctif pour les droits acquis, anciens. Aussi les villes obtenaient-elles souvent en parlement justice contre les officiers du roi, et maintien de leurs franchises. Voici, par exemple, un jugement rendu par le parlement, sous Charles le Bel, par suite d'un débat entre le prévôt de la ville de Niort cl la ville elle-même , son maire
cl ses échevins, qui, sans indépendance politique, administraient sous le prévôt les affaires communales :
« Charles, fds de roy de France, comte de la Marche et de Bigorre, etc., etc.
» Sachent tous que, sur le débat d'entre le maire et la commune de la ville de Niort d'une part, et le prevost de ladite ville, et le procureur de monseigneur le comte de la Marche d'autre : sur ce que ledit maire disoit à soy appartenir et avoir la connoissance et obéissance de ses jurez de tous cas criminaux et de toutes actions et causes civiles, soient privilégiées ou non , et luy avoir la saissine et possession de ce par longtemps;
)) Item. Sur ce qu'il disoit lui estre exempt de la jurisdiction dudit prevost de tout en tout , et qu'il n'avoit sur lui ne juridiction, ne correction, ne connoissance ;
)> Item. Demandoit à avoir ledit maire la connoissance et l'obéissance de ses jurez , et disoit que les prevosts quand ils cstoient semons devant lui , il les devoit rendre feust comme personnes privilégiées ou autres , et lesdits prevost et procureur disoient au contraire , que ledit prevost ne leur estoit tenu à rendre la connoissance contre personnes privilégiées 5
n Item. Demandoit ledit maire avoir la connoissance et l'obéissance de la famille et des serviteurs de lui et des jurez de la commune , combien qu'ils ne fussent pas jurez de ladite commune , eslans toutes nourries à leur pain et à leur vin, disans eux avoir eu la saisine de ce par longtemps , lesdits prevost et procureur de monseigneur le comte disans et affermans le contraire. Et sur ce plusieurs articles ayant esté baillez d'une partie et d'autre, et enqueste faite sur ce deuement pour l'une partie et pour l'autre...;
)> Item. Fut dit et par arrest, que ledit prevost n'aura et ne doit avoir jurisdiction ne correction quelque elle soit sur ledit maire : ainçoit se justiciera ledit maire par le senechal dudit lieu.
i> Item. Fut dit et par arrest que ledit prevost ne rendra pas audit maire la cour ne l'obéissance des serviteurs dudit maire ne de ses jurez estant à leur pain et à leur vin.
» Et pour ce que ledit maire n'avoit pas apporté les privilèges de sa commune, ne furent mey veu, dit fut et par arrest, que le sénéchal verroit leurs privilèges, si montrer lui vouloient; et si es privilèges estoient contenu que de leurs famillesestans à leur pain et leur vin, ils deusscnt avoir la connoissance, ledit sénéchal le rapporteroit au parlement prochain venant, et sur ce feroit les juges tenant le parlement droit en ayant ; et si par privi-
lèges ne le pouvoient montrer , dra *. 11
ce qui est fait lien-
Le jugement est rendu , vous le voyez , contre le prévôt, et indique d'ailleurs une sincère intention d'impartialité. Une foule d'actes de ce genre prouvent que , devant le parlement, les villes dépendantes du roi , et administrées par ses officiers, trouvaient assez de justice et de respect pour leurs privilèges.
D'ailleurs, vous le savez, messieurs, indépendamment de ces villes gouvernées au nom du roi et par ses officiers, indépendamment des communes proprement dites, le tiers état puisait aussi dans une autre source qui a puissamment concouru à sa formation. Ces juges, ces baillis, ces prévôts, ces sénéchaux , tous ces officiers du roi ou des grands suzerains, tous ces agents du pouvoir central dans l'ordre civil, devinrent bientôt une classe nombreuseetpuissante.Orla plupart d'entre eux étaient des bourgeois; et leur nombre, leur pouvoir tournaient au profit de la bourgeoisie, lui donnaient de jour en jour plus d'importance et d'extension. C'est peut-être là , de toutes les origines du tiers état, celle qui a le plus contribué à lui faire conquérir la prépondérance sociale. Au moment où la bourgeoisie française perdait dans les communes une partie de ses libertés, à ce même moment, par la main des parlements, des prévôts, des juges et des administrateurs de tout genre , elle envahissait une large part du pouvoir. Ce sont des bourgeois surtout qui ont détruit, en France, les communes proprement dites; c'est par les bourgeois entrés au service du roi et administrant ou jugeant pour lui, que l'indépendance et les chartes commurtoles ont été le plus souvent attaquées et abolies. Mais , en même temps , ils agrandissaient , ils élevaient la bourgeoisie ; ils lui faisaient acquérir de jour en jour plus de richesse, de crédit, d'importance et de pouvoir dans l'Etat.
N'hésitons pas àl'affirmer, messieurs : malgré la décadence des communes, malgré la perte de leur indépendance vers la fin du xiii<= et au commencement du xiv^ siècle, le tiers état, dans son acception la plus vraie comme la plus étendue , était à cette époque en grand et continuel progrès. Fut-ce un très-grand malheur que la perte des anciennes libertés communales? Je le crois; je crois que, si elles avaient pu subsister et s'adapter au cours des choses, les institutions, l'espri t politique de la France y auraient gagné. Cependant il y a un pays où, malgré les nombreuses et importantes modifications amenées par le temps , les anciennes communes se
' Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 499.
QL'ARANTE-^EUV1EME LEÇON.
mi
sont perpétuées et ont continué d'être les éléments fondamentaux de la société; c'est la Hollande et la Belgique. En Hollande surtout, le régime municipal , issu du régime communal du moyen âge , fait le fond des institutions politiques. Eh bien! messieurs, voici comment un homme très -éclairé, un Hollandais qui connaît bien son pays et son histoire, voici comment M. 3Ieyer parle des communes du moyen âge, et de leur influence sur la société moderne :
Chaque commune, dit-il, devint un petit Etat séparé, gouverné par un petit nombre de bourgeois qui chercJiaient à étendre leur autorité sur les autres, lesquels à leur tour se dédommageaient sur les malheureux habitants qui n'avaient pas le droit de bourgeoisie ou qui étaient sujets de la commune : et on vit le spectacle opposé de celui qu"on s'attendrait à voir dans un gouvernement bien constitué ; les vassaux et les bourgeois de la commune ne formaient pas ensemble la cité, qu'ils défendaient en commun et à laquelle ils devaient leur existence ; au contraire, ils paraissaient ne souffrir qu'impatiemment le joug de cette cité; ils ne manquaient aucune occasion de se soustraire à leurs obligations; la féodalité dans les pays non affranchis, l'oligarchie dans les communes faisaient des ravages à peu près pareils, et étouffaient tout amour d'ordre, tout esprit national. Aussi ces associations furent insuffisantes pour assurer la tranquillité intérieure, et la confiance mutuelle de ceux qui y prenaient part; les petites passions éveillées par l'égoïsme le plus illimité, le défaut d'objet commun à tous, la jalousie si naturelle entre ceux qui ne sont pas animés de l'amour du bien public, le manque de liaison morale entre les bourgeois de la même commune et les membres du même corps, occasionnèrent de nouvelles difficultés; des sous-associations en furent la suite, et les corps de métier dans les communes, les collèges dans les universités devinrent de nouvelles sociétés qui avaient leur but séparé et qui se déroljaient, autant qu'elles le pouvaient, aux charges communales pour les faire porter par leurs voisins. Cette guerre sourde et lente que faisaient les vassaux avec les corporations, les corporations entre elles, les sous-associations dans chaque commune, les confréries de chaque corps de métier, produisit l'esprit de coterie, les petites aristocraties, d'autant plus vexatoires qu'elles ont moins d'objets pour exercer leur activité, le malaise général qui rend le séjour des petites villes si désagréable pour celui qui a quelques idées libérales, et qu'on retrouve partout dans les communes du moyen âge. C'est cette division, cette opposition de petits intérêts, ces vexations continuelles, quoique |)eu importantes, que se permet et dont se nourrit, pour ainsi dire, l'oligarchie, qui énerve le caractère national , qui détrempe les âmes et qui rend les hommes bien moins propres à la liberté, bien plus incapal)les d'eu sentir les bienfaits, bien plus indignes d'en jouir, que le despotisme le plus absolu '...
Certainement chaque communauté, grande ou petite, a le droit de veiller à ses propres intérêts, à l'emploi de ses fonds, à son administration interne, surtout lorsqu'un pouvoir plus élevé peut empêcher que des intérêts partiels et locaux ne nuisent au bien-être public : certainement la centralisation générale de tous les objets d'administration a de graves inconvénients, et mène au despotisme absolu ; mais les administrations communales telles qu'elles se sont formées dans le moyen âge, vassales du souverain et seul lien qui existât
■ Meycr, Esprit îles instit. judic, I. III, p. 62— C3.
entre le peuple et son roi, parties non intégrantes du même tout, mais dissemblables et opposées entre elles, indépendantes dans tout ce qui ne tient pas à quelques devoirs généraux, exerçant dans leur sein tous les droits du souverain, ne sont guère moins inconvenantes et fomentent une tyrannie mille fois plus odieuse que le despotisme, celle de l'aristocratie ".
Ces dernières paroles sont, j'en conviens, une vraie boutade de colère , un accès d'humeur d'un homme qui , frappé de tous les vices du régime communal et de ses fâcheux effets pour sa patrie, ne veut y reconnaître aucun mérite, aucun bien. 3rais , malgré l'exagération, il y a là un grand fond de vérité. H est très-vrai que tous les vices que décrit M. Mcyer étaient inhérents au régime communal du moyen âge. et que la plupart des villes se trouvaient ainsi inféodées à une petite oligarchie qui les retenait sous un joug tyrannique et y comprimait le véritable , le grand développement, le développement général de la pensée et de l'activité humaine, ce développement libre, varié, indéfini , auquel nous devons la civilisation moderne.
Aussi suis-je convaincu qu'à tout prendre la centralisation qui caractérise notre histoire a valu à notre France beaucoup plus de prospérité et de grandeur , des destinées plus heureuses et plus glorieuses qu'elle n'en eut obtenu si les institutions locales , les indépendances locales, les idées locales y fussent demeurées souveraines , ou seulement prépondérantes. Sans doute, nous avons perdu quelque chose à la chute des communes du moyen âge, mais pas autant, à mon avis, qu'on voudrait nous le persuader.
J'arrive au terme , messieurs ; j'ai mis sous vos yeux, selon le plan que je m'étais tracé . le tableau complet de la société civile pendant l'époque féodale ; vous avez vu comment la société féodale proprement dite, l'association des possesseurs de fiefs s'était formée, quelle était sa constitution intérieure, et dans quel élat elle se trouvait d'abord au commencement du xi^ siècle , ensuite au commencement du xiv«. Vous avez vu quel avait été, dans le même laps de temps, le développement de la royauté ; comment elle avait peu à peu grandi, s'était séparée de tous les autres pouvoirs . et avait fini par arriver , dans la personne de Philippe le Bel , à la porte du pouvoir absolu. Vous venez de voir les vicissitudes des communes, ou pour mieux dire du tiers élat , pendant la même époque. L'association féodale, la royauté, le tiers état, ce sont là les trois grands éléments de la civilisation française. Il me resteniit. pour vous faire pleinement
2 Meycr, Esprit des instit. judic. t. III, p. 69—70.
ClVlLISAïIOiN EN FRANCE.
connaître l'histoire de la société civile du xi<' au xiv siècle, à étudier avec vous les grands monuments législatifs que cette époque nous a transmis , c'està-dire les Assises de Jérusalem , les Établissements de saint Louis, la Coutume de Beauvaisis, de Beaumanoir, et le Traité de l'ancienne Jurisprudence des Français, de Pierre de Fontaine , monuments de la société féodale , et de ses relations d'une part
avec la royauté, de l'autre avec les bourgeois. J'espérais achever avec vous cette étude avant la lin de l'année ; mais les événements m'obligent à terminer ce cours plus tôt que je n'avais compté. Nous nous reverrons , messieurs ; et nous chercherons encore ensemble à bien connaître et à bien comprendre le passé de notre chère patrie. {Applaudissements vifs et prolongés.)