‹ Cours d'histoire moderneChapitre 59 sur 74 · X : de inquilinis et colonis · texte numérisé non relu

X : de inquilinis et colonis

XI : ne culonus, inscio domino , suum alienel velpecuUum, vel litem inférai ei civilem.

2'Codede Jiistiiiicii,liv. xi, lit. xlvii : de agricotis el ccnsilùet

colonis.

xLix : in quibus causis co'oni censili dominos accusare possint.

t : de colonis Palœslinis.

ti : de colonis Thracensibus.

LU : de colonis Ilhjrivianis.

Lxiii : de fugiltiis colonis, etc.

Lxvii : de agricolis cl mancipiis dominicis , vel fscalibus reipublicœ tel piivalœ.

ô" Novelles de Jiislinien. Nov. tiv : g«œ ex adscriplio cl libéra natos, libéras esse non vull, etc.

Nov. cLvi : de proie parlienda inl:r ruslicos.

CLvii : de ruslicis qui in alienis prœdiis nuplias coittrahunt.

CLxii : c. Il, III.

4" Constitution de Juslinicn : de adscriptiliis el colonis.

— de Tenipereiir Justin : de filiis liberarum.

— de l'empereur Til)ère Constance : de filiis colonorum.

Vous voyez, messieurs, que si l'étude a manqué, il y avait cependant matière à étude. Les textes que je viens de vous indiquer et quelques autres documents ont été examinés et résumés avec beaucoup de soin dans une dissertation de 3L de Savigny , insérée dans son Journal pour la science historique du droit, qui parait à Berlin ■; dissertation où se retrouvent quelques-uns des défauts de l'auteur, c'est-à-dire l'absence de vues et de conclusions générales, mais où abondent aussi ses mérites, l'exactitude des recherches, la critique éclairée des textes et la précision des résultats. J'en tirerai une grande partie de ce que je mettrai aujourd'hui sous vos yeux.

Cette dissertation est intitulée : Sur le colonat romain. Le nom de colons était en elTet celui que portait une grande partie de la population agricole

' T. VI, cahier ôs p. iTS-ôSO. Berlin, 1S28.

de reinpire : coloni, rustici , oràjlnat ii, adsciiptitii, inquilini , tributarii, censiti, tous ces mots désignent une niC'me condition sociale, une classe spéciale qui liabilc les campagnes et se livre aux travaux agricoles.

Les hommes de celte classe ne sont point des esclaves; ils en diffèrent même essentiellement, et par plusieurs caractères.

1» Les lois les opposent souvent aux esclaves, les en distinguent positivement. Voici un texte qui le prouve :

Afin qu'on ne demeure pas plus longtemps incertain sur la question de savoir de quelle condition est l'enfant né d'une colone et d'un homme libre, ou d'une colone et d'un esclave, OH d'un colon et d'une esclave, etc. '.

Je pourrais multiplier ces citations; mais, en général, pour ne pas ralentir notre marche, je me contenterai d'indiquer , à l'appui de mes assertions , le texte le plus clair et le plus formel.

2° Non-seulement la loi romaine distingue les colons des esclaves, mais souvent elle qualifie formellement les premiers des noms de libres, ingénus :

Que les colons soient liés par le droit de leur origine, et bien que, par leur condition, ils paraissent des ingénus, qu'ils soient tenus pour serfs de la terre sur laquelle ils sont nés '.

3° Les colons contractaient de véritables mariages, un mariage légal, qui donnait à leur femme le titre (ïuj^or, et à leurs enfants tous les droits de la légitimité :

Si des colons ont pris pour épouses {uxores sibi conjunxerint) des femmes libres, etc. '.

Or, vous savez que, dans la société romaine, les esclaves ne se mariaient pas légalement, pas plus que ne font encore les nègres dans beaucoup de colonies.

4° II y a des lois qui , en infligeant certains châtiments aux colons, les assimilent, pour ce cas seulement, aux esclaves; assimilation qui emporte la distinction en général :

11 convient que désormais les colons qui auront médité de s'enfuir soient chargés de fers à la façon des esclaves i,

5" Les colons servaient dans les armées romaines, où n'étaient point reçus les esclaves. On assignait à chaque propriétaire un certain nombre de recrues à fournir, comme cela se pratique aujourd'hui en Russie; et il les prenait, comme font les

■ Cod. Just., I. XI, tit. M vil, 1. x\i.

2 Ihid., lit. xi,i, I. unir.

3 Cud. Just., til. xi.vu. I \Mv,

4 Cod. Théod.A. V, til, IX. I. I.

seigneurs russes, parmi les colons de ses domaines ^.

6" Les colons étaient capables de propriété; on donnait à la leur le nom de peculium, comme à ce que pouvaient acquérir les esclaves; et, au premier aspect, la ressemblance paraît complète : mais, ainsi que le remarque avec raison M. de Savigny, le pécule des esclaves appartenait à leur maître, tandis que les colons possédaient vraiment le leur, sauf certaines restrictions dont je parlerai tout à l'heure.

Ce sont là , vous le voyez , entre les colons et les esclaves, des différences Irès-réelles , et qui faisaient du colonat une situation légale bien distincte, une classe à part dans la société.

Mais la liberté de cette classe était resserrée dans des limites fort étroites, et soumise à des conditions fort dures. Je vais les énumérer, comme j'ai énuméré les droits.

1° Les colons étaient attachés à la terre; leur définition légale le dit formellement : servi terrœ , glebœ inhœrentes. Us ne pouvaient, sous aucun prétexte, quitter le domaine auquel ils appartenaient; et s'ils venaient à s'enfuir, le propriétaire avait le droit de les revendiquer, en quelque lieu qu'il les trouvât et dans quelque profession qu'ils se fussent engagés :

Nous ordonnons que les colons soient attachés à la glèbe, de telle sorte qu'ils ne puissent en être emmenés, même un moment ^.

Que tous les colons fugitifs, sans aucune distinction de sexe, de fonction et de condition, soient contraints, par les gou~verneurs des provinces, de retourner dans les lieux où ils sont nés, ont été élevés, et payent le cens 7.

Le propriétaire pouvait même les revendiquer jusque dans les rangs du clergé. La législation varia un peu sur ce point. Il fut d'abord réglé que nul colon ne pouvait entrer dans le clergé , être ordonné clerc, si ce n'est dans l'église du lieu même où il habitait , afin qu'il ne s'éloignât pas de la terre à laquelle il était attaché, et continuât à s'acquitter des devoirs auxquels il était tenu :

Dans les églises situées dans les domaines de quelque particulier, ou dans un village, ou dans quelque autre lieu, qu'on n'ordonne clercs que des liommes du même lieu, et non de quelque autre domaine, afin qu'ils continuent à porter le fardeau de la capitation *.

On s'aperçut bientôt que, même ainsi restreinte, la faculté accordée aux colons tournait au détriment des propriétaires; que les colons, devenus clercs, acquéraient plus de liberté , plus de consi-

5 Ihid., I. vit, tit. XIII, 1. vil, vin.

6 Cod. Just., tit. xivii, 1. XV.

7 Cod. Just., liv. VI. Voy. .nui-si liv. ti, lil. iviii, I. i et m.

8 Cod. Théodos., l.xvi, lil. n, I. xxviii.

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON

slancc, cl ne reniplissaiciil plus aussi exactement leurs obligations. On interdit aux évoques d'ordonner clerc aucun colon sans le consentement du propriétaire :

Que nul homme soumis au cens ne reçoive la dignité de clerc contre !e gré du propriétaire de la terre, et qu'il ne soit revêtu du sacerdoce que sous cette condition , fût-ce même dans le village où il habite ".

Les réclamations et le crédit toujours croissant du clergé amenèrent bientôt une variation nouvelle ; on revint à l'ancien principe :

îVous permettons que les colons soient faits clercs, même sans le consentement de leur maître, dans les domaines auxquels ils sont attachés; de telle sorte cependant que , devenus clercs, ils s'acquittent toujours de la culture dont ils sont chargés'.

Mais ces vicissitudes mêmes prouvent combien la condition des colons était faible et subordonnée, en général, aux intérêts des propriétaires. Aussi, quand ils tentaient de s'enfuir, étaient-ils, ainsi que les esclaves , considérés comme ayant voulu , selon la cruelle expression de la loi , se voler euxmêmes à leurs maîtres :

Si un colon se cache ou s'efforce de se séparer de la terre où il habite , qu'il soit considéré comme ayant voulu se dérober frauduleusement à son patron , ainsi que l'esclave fugitifs

2° Ils étaient, comme les esclaves, sujets aux châtiments corporels; non pas aussi souvent que les esclaves, mais dans certains cas, et à certains châtiments dont les hommes libres étaient exempts. Voulait-on , par exemple , extirper d'Afrique l'hérésie des Donatistes? on décrétait :

Quant aux esclaves, ou aux colons, l'admonition de leurs maîtres et des flagellations répétées les détourneront de cette perverse foi *.

Z° Les colons étaient aussi, comme les esclaves, privés de tout droit de plainte, de toute action civile contre leur patron, contre le propriétaire du sol. Deux cas seulement étaient exceptés : celui où le propriétaire exigeait d'eux une rente plus forte que ne l'avait fixée l'ancien usage ; et celui de délit, de crime commis envers eux par leur patron. Dans l'un et l'autre cas , le colon pouvait réclamer auprès du magistrat , et intenter une action. La loi de Justinien est formelle :

De même que dans les affaires civiles, nous refusons aux colons toute action et plainte contre leurs maîtres et patrons

■ Curl. Just., 1. i,lil. m, 1.

J \i>r.Ju.l.. 123, c. xvu.

3 Curi. Jii$t., til. xi.vii,!. -

(excepté en cas de surexaclion de leur rente, selon ce que leur ont accordé les princes qui nous ont précédé), de même, en matière criminelle, <|ui est d'intérêt public, ils ont droit de poursuite en cas d'attentat contre eux-mêmes ou les leurs 5.

4" Bien que les colons fussent capables de propriété, cette propriété n'était pas complète, ni vraiment indépendante. Ils en jouissaient à leur gré, ils la transmettaient à leur famille, mais il leur était interdit de l'aliéner sans le consentement de leur maître :

Il a été souvent décrété qu'aucun colon ne pourrait vendre ni aliéner, d'aucune façon, quelque partie de son pécule à l'insu du maître de la terre qu'il habite ^.

Vous le voyez, messieurs, bien que la conditioti des colons différât essentiellement de celle des esclaves, elle s'en rapprochait beaucoup . à cerlaiiis égards, et ils ne jouissaient que d'une liberté fort restreinte; M. de Savigny pense même, sans citer, il est vrai, aucun texte formel, que leur condition était, en un sens, pire que celle des esclaves, car il n'y avait, à son avis, aucun affranchissement pour les colons; ils étaient considérés comme devant rester toujours attachés à la glèbe, et leur patron même ne pouvait les en détacher par la voie de la manumission. Le colon ne devenait libre que parla prescription ; lorsqu'il avait joui pendant trente ans de la liberté sans être réclamé par aucun propriétaire , alors et seulement alors elle lui appartenait définitivement.

Quels étaient les avantages qui compensaient un peu pour les colons des conditions si dures? Quelles garanties leur étaient accordées contre la tyrannie des propriétaires de ce sol dont rien ne pouvait les détacher?

Deux principales.

La première, c'est que le propriétaire ne pouvait les séparer du domaine ; la vente personnelle des colons était interdite; ils ne pouvaient être vendus qu'avec la terre, et la terre ne pouvait être vendue sans eux. Le possesseur ne pouvait pas non plus vendre la terre et retenir les colons pour les porter sur un autre domaine ; la législation s'était même montrée, à ce sujet, prévoyante et attentive à déjouer les ruses par lesquelles on tentait de l'éluder.

11 n'est, en aucune façon, permis de vendre les coIods (originarios, rusticos ceusilosque serros) sans la terre qu'ils habitent. Et qu'on ne s'avise pas, par fraude, comme on l'a souvent fait, de remettre à l'acheteur une petite portion île

4 Cod. Théo,/ . I. ïvi, lit. V. 1. ii

lil. XLVII, 1. XXIV.

5 Corl. Just., I. M, lit. \iit, I. II.

6 Cod. ./i<»7.. I. XI, til. \ii\.l. Il

aussi Coll. Jiisr. I. Il

'ÔM

Il rre, encoiiscrvaul la culture «lu tlomaine entier; mais lorsque tout le domaine , ou une partie déterminée, sera vendu, qu'il le soit avec autant de colons qu'il y en avait quand il aj)partenait au premier possesseur '.

Elle avait aussi réglé ce qui devait arriver en cas de partage des terres, et pris, dans l'intérêt des colons, des mesures souvent invoquées, sans succès encore, au profit des nègres, dans plusieurs colonies :

Les partages de terres doivent se faire de telle sorte que chaque famille de colons appartienne tout entière au même possesseur. Qui pourrait supporter que des enfants fussent séparés de leurs parents, des sœurs de leurs frères, des femmes de leurs maris '?

Les colons avaient donc là, en fait, sinon de liberté, du moins de sécurité, une véritable garantie.

En voici une seconde. La redevance qu'ils payaient au propriétaire du sol, redevance presque toujours constituée en denrées, et qu'on appelait reditiis, anmiœ functiones , ne pouvait en aucun cas être élevée; elle devait rester toujours la même, fixée par l'ancien usage et indépendante de la volonté du propriétaire :

Que tout colon de qui son maître exigera plus qu'il n'avait coutume, et qu'on n'exigeait de lui dans les temps antérieurs, s'adresse au premier juge qu'il pourra ahorder , et prouve le fait, afin qu'on défende, au maître convaincu, d'exiger ainsi à l'avenir plus qu'il n'avait coutume de recevoir, et qu'on lui fasse rendre ce qu'il aura extorqué par un tel surcroît s.

C'était là, pour des agriculteurs, un important avantage. La fixité de la redevance avait le môme effet qu'on cherche à obtenir, dans les sociétés modernes , par l'immutabilité de l'impôt foncier. C'est un principe reconnu en économie politique que cette immutabilité est fort désirable; car toutes les améliorations que le propriétaire peut faire dans son domaine, tournent alors à son profit; l'État ne vient pas lui en demander une part ; il ne craint pas , en augmentant son revenu , de le voir diminuer d'un autre côté. Les transactions, les mutations de propriété se font d'ailleurs avec pleine connaissance de cause et à l'abri de toute incertitude. Aussi range-t-on l'immutabilité de l'impôt foncier au nombre des causes les plus efficaces de la prospérité agricole d'un pays, et l'Angleterre en est un exemple. Les colons jouissaient de cet avantage; et si d'autres circonstances n'en avaient atténué l'effet, il aurait peut-être contre-

< Cod. Just.,\ . XI, til. xii\, I.

' Ibid., 1. III, til. xïxviii, 1. I 5 Ibid., 1. jti, lit. )!i,ix, 1. I.

balancé, jusqu'à un certain point, les vices de leur condition.

Mais indépendamment de larente qu'ils payaient au propriétaire du sol , les colons étaient assujettis envers l'Etat à une taxe moins fixe et plus onéreuse. Les deux grandes contributions de l'empire Romain, pour le dire en passant, étaient une contribution foncière et une contribution personnelle. La contribution foncière était payée par les propriétaires , et la contribution personnelle , ou capitation , par tous les habitants du territoire. C'était au propriétaire foncier que l'Etat demandait la capitation; en lui adressant ce que nous appellerions la cote de sa taxe foncière , on y joignait le tableau de la capitation due par les habitants de ses domaines; il en faisait l'avance, et la recouvrait ensuite à ses risques et périls. Or, la capitation alla toujours croissant, et fut, soit de la part de l'Etat envers les propriétaires, soit de la part des propriétaires envers les colons, la source de vexations intolérables. Ainsi fut détruit, en grande partie du moins , le bénéfice que devaient retirer ces derniers de la fixité de leur redevance ; et de là cette décadence de la population agricole , qui devança l'invasion des Rarbares , et en facilita le succès.

Tels sont, messieurs, les principaux traits de la condition des colons. On appartenait à cette classe en vertu soit de l'origine , soit de la prescription , soit d'un contrat spécial et formel. Quant à l'origine, la condition de la mère déterminait, en général , celle des enfants. Cependant si le père était colon et la mère libre, le principe fléchissait; ou, pour mieux dire, la législation varia, et l'enfant suivit la condition tantôt du père, tantôt de la mère. A tout prendre , l'efTort général de la législation était de retenir un aussi grand nombre d'individus qu'il se pouvait dans la classe des colons.

On y entrait aussi par la voie de prescription; quiconque avait été colon trente ans, sans réclamer, ne pouvait plus s'en affranchir. Enfin, en devenait colon par une espèce de contrat, d'engagement personnel conclu avec un propriétaire, dont on recevait une certaine portion de terre à charge de s'y établir, de la cultiver, et d'acquitter toutes les charges attachées à l'état de colon , en en acquérant les droits.

On voit bien par là, messieurs, comment la classe des colons se perpétuait et même se recrutait dans l'empire ; mais on ne voit point comment elle s'était formée, quelle était l'origine de cette grande condition sociale , ni par quelles causes presque toute la population agricole , spécialement en Gaule et en Italie, avait été ainsi placée dans une condition mitoyenne entre la liberté et la servilude.

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON

M. de Savigny n'a poiiil ignore cette importante question, mais il ne l'a point résolue; il en traite à la fin de sa dissertation, et ne fait guère que communiquer au lecteur ses incertitudes. Peutêtre en effet est- il impossible d'arriver, sur ce point , à une solution précise et vraiment historique-. Voici , à mon tour , quelques conjectures un peu moins réservées que celles de M. de Savigny, et qui cependant me paraissent probables.

Je ne vois que trois manières d'expliquer , au sein d'une société, la formation d'une classe comme celle des colons, la réduction de la population agricole à un tel état : 1° ou cet état a été le résultat de la conquête , de la force ; la population agricole, vaincue et dépouillée , a été fixée au sol qu'elle cultivait, contrainte d'en partager les produits avec les vainqueurs ; et les lois , les usages qui lui ont reconnu quelques droits, quelques garanties, ont été l'œuvre lente du temps et des progrès de la civilisation; 2" ou la population agricole, libre dans l'origine , a perdu peu à peu sa liberté par l'empire croissant d'une organisation sociale fort aristocratique, et qui a concentré de plus en plus aux mains des grands la propriété et le pouvoir; auquel cas l'abaissement et V immobilisation , pour ainsi dire, des colons ont été l'œuvre, non de la conquête et d'une violence soudaine, mais du gouvernement et de la législation ; 3° ou bien enfin l'existence d'une telle classe, la condition des colons, est un fait ancien , débris d'une organisation sociale primitive, naturelle, que n'avaient enfantée ni la conquête, ni une oppression savante, et qui s'est maintenue , en cela du moins , à travers les destinées diverses du territoire.

Cette dernière explication me paraît la plus probable , je dirai même la seule probable. Permettezmoi de vous rappeler quelques faits.

Quand j'ai traité de l'étal social de la tribu germanique sédentaire et agricole ', j'y ai signalé deux éléments : d'une part, la famille, le clan; de l'autre, la conquête, la force. Les descendants de la même famille , les membres du clan étaient , vous l'avez vu, dans une condition assez analogue à celle des colons gallo-romains; ils habitaient les terres du chef de clan , sans aucun droit de propriété véritable, mais jouissant héréditairement du droit de les cultiver moyennant une redevance, et toujours prêts à se rallier autour du chef dont l'origine et la destinée étaient aussi les leurs. Telle est la condition dans laquelle paraît la population agricole partout oix se rencontre cette organisation sociale qui porte le nom de tribu, clan, sept, etc., et qui dérive évidemmeni de l'extension progrcs-

■ Leron 35', paj;. 485 t-t suivantes.

sive de la famille. Or, il y a lieu de croire qu'avant l'invasion romaine une partie de la population agricole des Gaules se trouvait dans cet étal. Je ne puis m'arrêter ici aux détails , mais tout indique qu'antérieurement aux conquêtes de César, deux formes de société, deux influences se disputaient la Gaule. Des villes, des cités s'y formaient , puissantes , maîtresses autour de leurs murs d'un territoire considérable, et organisées municipalement, sinon à l'instar des municipalités romaines, du moins selon un système analogue. Dans les campagnes habitaient des chefs de Iribu, de clan, entourés d'une population qui vivait sur leurs domaines et les suivait à la guerre. La plupart des grands chefs qui ont lutté contre César, Vercingétorix, par exemple , paraissent des chefs de clan dont la situation et les mœurs sont assez semblables à celles qu'on pouvait observer encore, il y a cent ans, dans la haute Ecosse. On ne saurait, sans nul doute, arriver ici à la certitude : on est lancé sur la mer des conjectures. Tout indique cependant que le régime des clans a prévalu longtemps dans l'Europe occidentale , au sein des nations de celte race gaélique , improprement appelée celtique , et qu'il existait encore, bien qu'altéré et combattu, dans les campagnes de la Gaule lorsque Rome vint les envahir.

Or, si la conquête romaine trouva en effet la population agricole gauloise dans un tel état , vivant sur les domaines de grands chefs , et les cultivant moyennant une redevance, l'origine descolons gallo-romains n'est-elle pas claire, et leur condition expliquée? Les chefs de clan furent exterminés ; les conquérants se substituèrent à leur place, et la population agricole inférieure resta à peu près dans le même état. Elle perdit beaucoup sans doute, car des maîtres étrangers remplacèrent ses chefs nationaux; elle obéit à des vainqueurs au lieu de suivre des compatrioles ; les liens primitifs, naturels , furent brisés , et les sentiments les plus chers à un peuple reçurent de cruelles atteintes. D'un autre côté, la domination romaine était plus régulière , plus habile que celle des chefs de clan gaulois ; un ordre meilleur et plus stable s'introduisit dans les rapports des colons avec les propriétaires; et peut-être, à tout prendre, la condition des premiers (j'entends leur condition matérielle , celle-là seulement) eut-elle peu à souffrir de ce changement de souverains.

C'est là, je crois, l'explication la plus probable de l'état de la population agricole dans la Gaule sous l'administration romaine. Cet état ne fut. ce me semble, ni l'cruvre soudaine de la conquête, ni l'œuvre lente de la législation; c'était un fait ancien, naturel, que les Romains avaient trouve, et qui devait se perpétuer après eux.

Il n'avait, cii elTcl, litMi de singulier pour les nouveaux conquérants qui succédèrent à Rome; il clait conforme au contraire à leurs habitudes, à leur i)ro|)rc état social. Les Germains aussi avaient des colons vivant sur leurs domaines, et les exploitant héréditairement moyennant une redevance.

Il y avait donc lieu de présumer que l'état de la population agricole ne serait pas essentiellement changé, et que, sauf des modifications inévitables , il survivrait à cette seconde conquête comme à la première. En arriva-t-il ainsi en efTct? Cette question sera l'objet de notre prochaine réunion.

TRENTE-HUITIEME LEÇON

l)c rélat (le la population agricole en Gaule du v^ au xiv<^ siècle. — Il ne changea pas autant qu'on le pense communément. — Des deux principaux changements qui durent s'y accomplir et s'y accomplirent en effet. — Insurrections tics paysans aux x>; et xi" siècles. — Persistance de la distinction entre les colons et les serfs. — Progrès de la condition des colons du xiL' au xiv= siècle. ^ Preuves.

(Au moment où M. Guizot est entré dans la salle, l'auditoire tout entier s'est levé , et des bravos et des applaudissements extraordinaires ont éclaté. Dès qu'il a pu obtenir un moment de silence :

Messieurs, a-t-il dit, je vous remercie de tant de bienveillance; j'en suis vivement touché. Je vous demande deux choses : la première, de me la garder toujours ; la seconde , de ne plus me la témoigner ainsi. Vous êtes de mon avis ; j'en suis sur. Rien de ce qui se passe au dehors ne doit retentir dans cette enceinte. Nous y venons faire de la science, de la science pure ; elle est essentiellement impartiale, désinléressée , étrangère à tout événement extérieur, grand ou petit. Conservons- lui toujours ce caractère. J'espère que votre sympathie me suivra dans la nouvelle carrière où je suis appelé ; j'oserai même dire que j'y compte. Votre attention sUencieuse est ici la meilleure preuve que j'en puisse recevoir. Permettez - moi d'y compter aussi, et en toute occasion.

Le silence s'est à l'instant rétabli, et M. Guizot a commencé sa leçon.)

Messieurs ,

J'ai exposé, dans notre dernière réunion, l'état de la population agricole en Gaule sous l'administration romaine. Que devint-elle après l'invasion? D'abord , du v au x" siècle , pendant l'époque qu'on peut appeler l'époque barbare; ensuite, du x« au xiv<= siècle, pendant l'époque féodale? Chan-

gea-t-e!le complètement de condition ainsi qu'on l'a dit communément?

En soi-même, un tel changement n'était pas probable. Non-seulement la condition des colons était générale et bien établie dans la Gaule , établie en droit comme en fait , enracinée dans la législation comme dans la société ; mais de plus , dans les derniers moments de l'empire , et au milieu des incursions répétées des Barbares, le nombre des colons s'accrut beaucoup. Un passage de Salvien , l'écrivain peut-être qui a peint le plus vivement la détresse sociale de cette époque , ne permet pas d'en douter :

Quelques-uns des hommes dont nous parlons, plus avisés, ou rendus plus avisés par la nécessité , dépouillés, par tant d'invasions , de leurs demeures et de leurs petits champs , ou chassés par les exacteurs , et ne pouvant plus y tenir , se rendent sur les terres des grands et deviennent colons des riches. Et comme ceux qui sont saisis d'elfroi à l'approche des ennemis se retirent dans quelque fort, ou comme ceux qui ayant perdu l'état honorable d'ingénu s'enfuient désespérés dans quelque asile, de même les hommes dont je parle, hors d'état de conserver leur propriété et la dignité de leur origine, se soumettent au joug de l'humble condition de colon : réduits ainsi à cette extrémité, que les exacteurs les dépouillent non-seulement de leurs biens, mais de leur état, non-seulement de ce qui est à eux , mais d'eux-mêmes, qu'ils se perdent eux-mêmes en même temps que tout ce qui est à eux, n'ont plus de propriété, et renoncent au droit de la liberté '...

II résulta de là qu'au moment de la conquête, et lorsque les Barbares s'établirent définitivement

' Salvien, de Guherii. Dei, liv, v.

TRENTE-HLIT1E3IE LEÇON

sur le territoire romain, ils trouvèrent presque tous les habitants des campagnes réduits à l'état de colons. Or. une condition si générale était un fait puissant et capable de résister à bien des crises. On ne change pas aisément le sort et l'état d'un si grand nombre d'hommes. A considérer donc la chose en elle-même, indépendamment de tout témoignage spécial , on peut présumer que la condition des colons dut survivre à la conquête , et demeurer, longtemps du moins , à peu près la même. En fait, et dans certaines parties de l'empire, notamment en Italie , on sait positivement qu'elle ne fut pas changée ; des monuments formels , surtout des lettres de papes du vi« et du vii^ siècles , le prouvent. L'Eglise romaine possédait, vous le savez , de grandes propriétés territoriales ; c'était même alors la principale source de ses revenus. Voici une lettre adressée par Grégoire le Grand (590 — 604) au sous-diacre Pierre, chargé de l'administration des biens de l'Église en Sicile , et qui donne sur l'état de la population agricole après la chute de l'empire, des détails fort curieux. Permettez-moi de vous en lire une partie :

Nous avons appris que les colons de l'Église sont extrêmement vexés à raison du prix des grains, à ce point que le montant de la redevance à laquelle ils sont tenus ne demeure pas le même dans les temps d'abondance. Kous voulons que de tous les temps, soit qu'on ait récolté plus ou moins de blés , on ne leur en fasse fournir que la même mesure. Quant aux grains qui périraient par naufrage pendant le transport, nous voulons qu'ils soient comptés comme reçus. Mais qu'il n'y ait pas de négligence de ta part, à l'égard du transport, car si tu ne prends pas le temps convenable pour transporter les blés, le dommage naîtra de ta faute.

Nous regardons aussi comme très-injuste et inique, que l'on prenne quelque chose sur les setiers de grains fournis par les colons de l'Eglise, et qu'on les force de donner un .plus grand boisseau (modius) que celui qu'on serre dans les greniers de l'Église. Nous défendons par la présente admonition qu'on perçoive, des colons de l'Église, des boisseaux de plus de dix-huit setiers; sauf cependant ce que les navigateurs reçoivent en sus, selon l'usage, à cause du déchet qu'ils assurent avoir lieu sur les navires.

Nous avons appris aussi que , dans quelques métairies de l'Eglise, existe une exaction très-injuste; sur soixante-dix boisseaux, les fermiers, ce qu'on n"ose dire, en exigent trois et demi ; et cela même ne leur suffit pas, car on dit que , d'après l'usage de beaucoup d'années, ils exigent encore quelque chose en sus. Nous détestons tout à fait cette coutume, et nous voulons l'extirper à fond île notre patrimoine. Que ton expérience examine, dans les divers genres de poids, ce qu'on exige des colons au delà de la justice , et fasse de leurs diverses redevances une seule somme; de telle sorte qu'ils payent en entier deux boisseaux sur soixanle-dix, mais qu'on n'ajoute en sus aucune honteuse exaction. Et de peur qu'après ma mort, lorsque nous aurons augmenté la somme totale à payer, et supprimé les charges qui étaient mises en sus, ces charges ne soient de nouveau imposées aux colons, de manière que leur redevance se trouve plus forte, et qu'ils soient en outre obligés de supporter d'autres charges, nous voulons que tu fasses des registres de sûreté, où tu établi-

ras qu'une fois pour toutes chacun doit payer tant, en supprimant formellement les droits de vente, et les droits sur I les légumes et les grains. Quant à ce qui revenait sur ces minuties à l'intendant pour son usage, nous voulons que tu le prélèves sur la somme de la redevance.

Avant toutes choses , nous voulons que tu fasses grande attention à ce qu'on n'emploie aucun poids injuste dans les payements à recevoir; si tu trouves de pareils poids, détruisles, et en établis de nouveaux , qui soient légitimes... Nous ne voulons pas qu'on exige rien des colons de PEglise en sus des poids légaux , sauf quelques aliments communs.

Nous avons appris en outre que la première perception de la taxe gêne extrêmement nos colons, car avant qu'ils aient pu vendre leurs denrées, ils sont forcés d'acquitter le tribut; et n'ayant rien au moment où ils sont obligés de donner du leur, ils empruntent aux huissiers-priseurs publics, et payent pour ce service de lourds intérêts... C'est pourquoi nous ordonnons par la présente, que tu fasses aux colons, sur notre trésor public, les prêts qu'ils pourraient demander à des étrangers, qu'on n'exige d'eux le payement que peu à peu et à mesure qu'ils auront de quoi payer, et qu'on ne les tourmente pas pour l'époque : car ce qui pourrait leur suffire en le gardant pour plus tard , vendu trop tut et à vil prix quand on les presse, leur devient insuffisant >.

J'omets d'autres recommandations dictées par le même esprit de bienveillance et de justice. On comprend que les peuples fussent empressés de se placer alors sous la domination de l'Église ; les propriétaires laïques étaient fort loin, à coup sur, de veiller ainsi sur la condition des habitants de leurs domaines. Mais, quoi qu'il en soit, il est évident que cette condition , telle que la décrit saint Grégoire, était fort semblable à ce qui se passait avant la chute de l'empire. Ses paroles s'appliquent, il est vrai, aux colons de l'Église en Sicile; mais on peut conclure de ceux-là à ceux du midi de la Gaule, où l'évêquè de Rome possédait également des domaines , qu'il administrait probablement de la même façon.

Dans la Gaule septentrionale , bien moins romaine, et plus fréquemment ravagée par les incursions des Barbares , on ne trouve pas des documents aussi détaillés ni qui prouvent avec la même précision la permanence de la condition de la population agricole. Mais le fait général n'en est pas moins certain et attesté par une foule de textes ; en voici quelques-uns empruntés du vu" au ix<' siècle :

Que celui qui tuera un homme libre de l'Église, qu'où nomme colon , paye la composition comme pour un autre Allemand a.

Que les hommes libres de l'Église , qu'on nomme colons , comme les colons du roi, payent le tribut à l'Église 3.

Ils se sont récriés et ont dit qu'ils naissent et doivent être de libres colons, comme les autres colons de Sairtt-Dcnis, et

• .S. Greg., Ep., lil). i, c|>. 44 ; dans ! 3 Loi ries allemands, til. ix.

3 Ibid., lit. XXIII, S I.

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