‹ Cours d'histoire moderneChapitre 71 sur 74 · HENRI · texte numérisé non relu

HENRI

«i Au nom du Christ, moi Henri , par la grâce de Dieu , roi des Français , je veux qu'il soit connu à tous les fidèles de la. sainte Eglise de Dieu, tant présents que futurs , qu'Iscmbard , évèque d'Orléans , avec le clergé et le peuple à lui commis, est venu vers notre Sérénité, portant plainte à raison d'une coutume injuste qui semblait être dans cette ville , au sujet de la garde des portes , lesquelles étaient gardées et fermées aux citoyens, au temps de la vendange, et aussi à raison d'une inique exaction de vin que faisaient là nos oITiciers ; nous suppliantinstammentet humblenïentque, pourl'amour de Dieu et pour le salut de notre âme et de l'âme de nos pères , il nous pliit remettre à perpétuité, à la sainte Eglise de Dieu, à lui, au clergé et au peuple, cette coutume injuste et impie. Cédant avec faveur à ladite demande , j'ai remis à perpétuité, à Dieu , audit évèque, au clergé et au peuple, la susdite coutume et exaction; en telle sorte qu'il n'y ait plus là, à l'avenir, aucuns gardes, et que les portes ne soient point fermées , comme c'était l'usage, pendant tout ce temps là, et qu'on n'exige de personne et n'enlève à personne son vin ; mais que tous aient libre entrée et sortie, et qu'à chacun soit conservé ce qui lui appartient, selon le droit civil et l'équité. Et afin que cette concession demeure ferme et stable à toujours, nous voulons qu'il soit fait le présent témoignage de notre autorité, et nous l'avons confirmé de notre sceau et de notre anneau. Ont apposé leur sceau Iscmbard , évèque d'Orléans; Henri, roi ; Gervais, archevêque de Reims ; Hugues Bardoulf ; Hugues , bouteiller ; Henri de Ferrières ; Mailbert, prévôt ; Hervé, voyer ; Herbert, sous-voyer ; Gislebert, échanson ; Jordan, sommelier. Baudouin , chancelier , a souscrit. Donné publiquement à Orléans , le sixième jour avant les nones d'octobre, l'an de l'Incarnation du Seigneur I0o7, et du roi Henri le vingt-septième '.i>

u Ou non de Dieu, je Loys, par la grâce de Dieu,

■ Recueil des Ordonnances . etc., t. h"", p. 1.

' Engriègemenl , perte, dommage.

^ Pour.

'• Menus grains semés en mars.

"' En fla.'Tr.Tnt délit.

rois des Franceis et dux d'Aquitanie, fesons à savoir à ceux qui sunt à venir, comme à ceux qui ores sunt, que nous à nos borjois d'Orlicns, pour l'engriègemant^ de la cité oster, ycetes coutumes qui sunt cy-après escriptes, leur donasmes et leur otroiasmes :

)i 1° La monaie d'Orliens, qui en la mort de nostrc père durait et courait, en trestoute notre vie ne muera , ne no ferons que elle soit muée ne changiée.

i> 2° Ou tiers an par ^ la raançon de celle monayc, de chacun muy de vin et de blé de yver deux denières, et de chacun mui de marcesche^, d'avoine ou d'autre blé de mars, un denier, aussint comme l'on fesait ou tans nostre père , prandrons.

!) 3" Auctorité establismes nous que li prevost , ne nostre sergent, aucun des borjois par devant nous ne semondra , si ce n'est par nostre commandement ou par nostre sénéschal.

» 4° Quiconque des borjois par nostre semonce vendra à nostre cour, ou por forfet, ou por aucune cause que nous l'aurons fet semondre, se il ne vient fere nostre gré, ou ne porra, nous ne le retiendrons mie , se il n'est pris ou prasent forfet '^, mais aura licence de s'en ralcr, et par un jour demorer en sa meson; et après, lui et ses choses seront en nostre volonté.

)) 3" Encore commandasmes nous à tenir que notre prevost, par aucun sergent de sa meson et de sa table, qui sontapelez bedeaus ouaccuseurs, contre aucun des borjois ne puisse faire nules dareson ^.

)> 6" En aprez establismes que se aucun des borjois , son sergent de sa meson ou de sa table , qui il loerra , ferra ou le baltera ^, que il n'en face amande à noslre prevost.

)) 7" Encores nostre père à la Pâque prochaine, devant sa mort , avait otroiè que il , ne ses sergcns, nulles mains mortes ne requerraient, qui devant sept ans arrières trespasséz avendraienl ; et nous icequc nostre père avait otroié en remission de la soue âme , otroiasmes.

)i 8" Encore par ce que nostre sergent gravaient et raembaient * les borjois , pour ce que il les leur metayent sus que à la mort noslre père que ils avaient acoustumé jurée , et il borjois juraient que ils n'avoient pas ce fet ; et nous icoplet lessàmcs tout ester. Einsintque nous, ne nos sergens, jxtr cette chose, rien d'aus ne requerrons.

Il Et por que ce ne puisse estre affacié^ , ou par

s Déraison, injustice, tort.

7 Si quel<iuc liourjeois vient à frapper on battre qiirl<]Mnii de ses serviteurs, gens de louage.

8 Rançonnaient.

Etfacé.

aucune manière, à ceux qui vendront après nous , depetié * et deconfermé, nous confermasmes cet écrit de rautorité de nostre nom et de nostre seel.

). Ce fut fet à Paris devant tous, en l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur 1157 ans, de nostre règne le quint an.

). Et si y estaient en nostre palais, Raou, nostre chambellan; Guillaume, le bouteiller, et Hue, le connestable ; et fut baillié par la main Augrin , le chancellier ^.n

«I Loys , roy des Franceis et duc d'Aquitaine. Nous egardasmes que la royal hautece espiritel est plus grandre que n'est la séculière, et que l'en se doit moût atremper' vers ses sougies^. Nous, pour la pitié de celuy qui ot pitié de son pleuple, oge^ pitié de mes hommes d'Orliens, ou ge avoie le plus et le mains la main-morte. Ge vous ay otroiée la main por la remède de l'âme de nostre père et de la nostre, et de nos ancesseurs, que nous celle coustume que nous aveons en la cité d'Orliens et dehors et par tout l'avesque^, donasmes à tous nos homes de tout en tout ; et octroiasmes par la présente page de notre séel , en toutes menières , que cette coustume que par nous ne par nos successeurs desorèsenavant ne sera demandée. Et que ce fut ferme et estable à tousjours, et que ce ne fut dépécié , nous commandasmes de notre nom et le fismes garnir de l'authorité de notre séel. Ce fut fet à Orliens, en l'an de nostre Seigneur M. C. XLVII , ou douziesmes ans de nostre règne. Et si estait en nostre paies, Raou, nostre chambellant; Guillaume, le boteiller ; Macie, le chamberier ; Macie, le connestable. Et furent en la donate ^ l'Evesque Menessier d'Orliens; Pierre de la cour de Rogier, Abbez Saint Yverte, et par la main Cadurc, le chancelier 8. )>

(t Au nom de la sainte Trinité, Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français. Remarquant à Orléans certaines coutumes à abolir, et désirant pourvoir

» Dépecé, mis en pièces, annulé.

^ Recueil des Ordonnances, etc., t. XI, p. 188.

3 Pour atemprer, adoucir, tempérer.

4 Sujets.

3 Ai-je.

6 L'évêché.

7 Furent présents à la donation.

aux intérêts de nos bourgeois et au salut de notre âme , nous abolissons lesdites coutumes. Or voici les coutumes à abolir :

)) 1° Tout homme étranger, suivant ou requérant à Orléans le payement de sa créance, ne payera pour cela aucune taxe.

» 2» D'un homme étranger apportant sa marchandise à Orléans pour la vendre', ni pour l'exposition , ni seulement pour le prix indiqué de sa marchandise , on n'exigera aucune taxe.

» 3" Pour le titre d'une dette de cinq sous, s'il est nié, que l'on n'ordonne pas le combat entre deux hommes.

1) 4° Si quelqu'un au premier jour n'a pas le garant désigné par lui, il ne doit pas pour cela perdre son procès, mais il lui sera permis de le produire, au jour convenable.

)) 50 Aucun homme ayant société avec un autre homme pour le payement du droit d'audiences, n'acquittera toute la taxe, mais seulement la part qui lui échet.

)) 6" Que les taverniers et crieurs de vins n'achètent pas du vin à Orléans , pour l'y revendre dans une taverne.

)) 7° Nul homme faisant société avec un clerc ou un chevalier, pour une affaire appartenant à la société, ne payera toute la taxe, mais seulement la part qui lui échet , pourvu que le clerc ou le chevalier ait prouvé que ledit homme fait société avec lui.

)> 8" Que les conducteurs de ceux qui achètent des vins soient renvoyés.

j> 9° Les regratiers n'achèteront pas des vivres dans la banlieue, pour les vendre à Orléans.

» 10" Le prévôt et les forestiers ne saisiront pas les charrettes dans la banlieue.

1) ll^Les charrettes exposées à la porteDunoise, pour y vendre des vivres, ne seront pas remplies une seconde fois ; mais quand les vivres seront vendus, elles seront retirées , et céderont la place aux survenants.

1) 12" Nul n'achètera de pain à Orléans pour l'y revendre.

j) 13" Le garde de la mine de sel ne prendra que deux deniers pour le loyer de la mine.

)) 14" Des hommes de Meùn et de Saint-Martin sur Loiret, nul n'exigera de redevance pour la rançon de leur baillie.

8 Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 196.

9 C'est une question de savoir si cette charte appartient à l'année 1168 ou à l'année 1178 ; et on la trouve sous ces deux dates dans le Recueil des Ordonnances. Mais l'original de la charte porte le chiffre 1178 , et c'est celui qui paraît le plus probable.

PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES

!> 15" Du droit de brenage sera relranclié ce qui y a été ajouté de notre temps , et il en sera comme il était au temps de notre père.

11 16" La série des coutumes que nous avons abolies étant ainsi énumérée, nous avons décrété, et nous confirmons ce décret par le présent écrit, et par l'autorité de notre sceau, et par notre nom royal , ci-dessous apposé ; nous défendons à jamais que personne ose rétablir sur ceux d'Orléans aucune des coutumes ci-dessus relatées. Fait à Paris, l'an MCLXVIII de Notre- Seigneur. Assistaient en notre palais le comte Thibaut, notre sénéchal ; Gui, le bouteiller ; Renaud, le chambrier; Raoul, le connétable. Donné par les mains de Hugues second , chancelier *. »

«c Au nom de la sainte et indivisible Trinité , Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français. Informé de certaines coutumes à abolir dans Orléans, et voulant pourvoir au bien de nos bourgeois et au salut de notre âme, nous les avons miséricordieusement abolies. Celles-ci sont les coutumes abolies :

» 1° Que nul n'exige de droit de péage à Rebrechien ^ ni à Loury ^, sinon le même qui est exigé à Orléans.

1) 2" Que nul ne soit contraint de louer nos étaux au marché.

» 5° Que les droits d'avenage et de mestive ^ perçus à Mareau-au-Rois et à Gommiers ^ soient abolis.

» 4" Que nulle charrette ne soit prise pour amener les vins de Chanteau ^.

1) 5° Que nul vendant son vin à Orléans ne soit contraint de donner de l'argent pour le droit du roi par bouteille, mais qu'il donne du vin en bouteilles, s'il aime mieux.

)> 6° A la tète du pont, le gardien du châtelet ne pourra prendre le droit de foin sur les charrettes, à moins que le foin n'appartienne à ceux qui l'ont fauché.

i> 7" Nul marchand ayant déchargé ses marchandises à Orléans sans permission du prévôt, ne pourra être, à raison de ce, traduit en justice tant qu'il séjournera dans Orléans.

■ Recueil des Ordonnances, 1. 1-^", p. 15; t. XI, p. 209. ' Village sur la Loire, à trois lieues d'Orléans. 3 Village à cinq lieues d'Orléans.

* Redevance en avoine et en blé mêlé.

5 Villages des environs d'Orléans.

* Village à deux lieues d'Orléans.

» 8" Les marchands étrangers venus à Orléans pour la foire de mars ne seront contraints de tenir la foire.

)) 9" Que nul, à Germigny ^ et à Chanteau, ne paye les droits de moutonnage et de fretennage ^, si ce n'est ceux qui cultivent nos terres.

)) 10° Que chaque charretée, dans le bailliage de Saint-Martin sur Loiret, ne paye plus que quatre héminesde seigle.

» Et afin que les choses ci-dessus ne puissent être rétractées à l'avenir, nous avons fait confirmer la présente charte par l'autorité de notre sceau et l'apposition du nom royal. Fait à Etampes, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1178". Présents dans notre palais ceux dont suivent les noms et les sceaux : comte Thibaut, notre sénéchal; Guy, bouteiller; Renaud, chambrier; Raoul, connétable ^.1»

<i Au nom de la sainte et indivisible Trinité , amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, sachant quelle a toujours été la miséricorde de Dieu envers nous et notre royaume, et combien sont innombrables ses bienfaits, nous la reconnaissons et l'adoronshumblement, sinon autant que nous le devons, du moins avec toute la dévotion qui est en notre pouvoir. A ce donc incité par la piété et la clémence royale, pour le salut de notre âme, et de celle de nos prédécesseurs et de celle de notre fils Philippe roi, nous affranchissons et déchargeons à perpétuité de tout lien de servitude, tous nos serfs et serves, dits gens de corps, qui habitent à Orléans ou dans les faubourgs, bourgs et hameaux jusqu'à la cinquième lieue, quelle que soit la terre qu'ils habitent, savoir Meùn. Germigny. Cham et autres dépendants delà prévôté d'Orléans; ainsi que ceuxdeChesy, Saint-Jean de-Rray, Saint-Martin sur Loiret et outre Loire, Saint-Mesmin et autres hameaux, et ceux de Neuville. Rebrechien, et leCoudray ï^»; tant eux que leurs fils et leurs tilles; et nous voulons qu'ils demeurent libres comme s'ils étaient nés libres; c'est-à-dire que ceux qui se trouveront dans les districts et lieux ci-dessus désignés avant Noël prochain et après le couronnement de notre fils Philippe, jouiront de cette liberté; mais si d'autres de nos serfs aftluaient d'ailleurs vers

7 Village au bord de la forêt d'Orléans. * Droits sur la vente des moutons et le nourrissage des cochons.

^accueil des Ordonnances, t. XI, p. 209—211. ■o Tous ces villages sont aux environs d'Orléans.

lesdits lieux, pour cause d'affranchissement, nous Jes en déclarons exceptés. Et afin que lesdites choses demeurent à perpétuité, nous avons fait confirmer la présente charte par l'autorité de notre sceau et l'apposition du nom royal. Fait en public à Paris, l'an de l'Incarnation du Seigneur 1180". Présents dans notre palais ceux dont les noms suivent: comte Thibault, notre sénéchal; Gui, bouteiller; Renault, chambrier; Raoul, connétable. Donné par la main de Hugues second, chancelier '.»

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