‹ Cours d'histoire moderneChapitre 72 sur 74 · PHILIPPE-AUGUSTE · texte numérisé non relu

PHILIPPE-AUGUSTE

« Au nom delà sainte et indivisible Trinité, amen. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français. Il appartient à la clémence du roi d'épargner ses sujets avec un cœur miséricordieux, et de secourir généreusement ceux qui sont accablés sous un pesant fardeau. Nous faisons savoir à tous présents et à venir que dans la pensée de Dieu et pour le salut de notre père , Louis , d'heureuse mémoire , et de nos prédécesseurs, nous voulons et ordonnons que tous les hommes qui d(yneurent et demeureront à Orléans et dans le bailliage de Saint - Martin , et dans le bailliage de Saint-Jean, au Coudray, à Rebrechien et à Germigny, soient dorénavant libres et exempts de toute taxe et taille ; leur accordant en outre que nous ne les ferons pas aller au plaid dans un lieu plus éloigné qu'Etampes, Yèvre le Chalcl ou Lorris ; et nous ne saisirons ni eux ni leurs biens, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles, et ne leur ferons aucune violence, tant qu'ils voudront accepter et accepteront le jugement de notre cour ; nul d'entre eux ne nous payera, pour aucun méfait, une amende de plus de soixante sous, excepté pour vol, rapt, homicide, meurtre ou trahison ; ou bien dans le cas où il aurait enlevé à quelqu'un le pied, ou la main , ou le nez , ou l'œil, ou l'oreille, ou quelque autre membre. Et si quelqu'un d'eux est assigné, il ne sera pas tenu de répondre

' Recueil des Ord., t. XI, p. 214. Cette charte fut confirmée, dans la même année et prol)al)lement au môme moment, par une charte semblable de Philippe -Auguste {Ibid., p. 215J.

à notre assignation avant huit jours. Or nous leur faisons toutes ces concessions à la condition que tous ceux à qui nous accordons cette grâce, et que nous pouvions ou pourrions tailler, dorénavant chaque année, sur chaque setier de vin ou de blé qu'ils auront, tant de blés d'hiver que de menus grains de mars, quels qu'ils soient, nous payeront deux deniers. Mais nous faisons savoir que la taxe de deux ans sur le blé et le vin ainsi recueillie, laquelle taxe est nommée vulgairement taille du pain et du vin, sera pour l'acquittement de toute taxe et taille , et pour les coutumes ci-dessus citées que nous leur avons remises; et la taxe de toute troisième année sera pour le maintien de la monnaie; et en cette troisième année les hommes autres que ceux à qui nous accordons les franchises ci-dessus relatées , à savoir ceux qui ne nous devaient pas de taille, excepté la taille du pain et du vin pour la monnaie, nous payeront cette taille du pain et du vin pour le maintien de la monnaie, de la même manière qu'ils l'ont toujours fait; à savoir, sur chaque setier de vin et de blé d'hiver, deux deniers ; sur chaque setier de menus grains de mars, un denier. Or tous les ans nous enverrons à Orléans un des gens qui nous servent en notre maison , et qui , avec nos autres sergents dans la ville et dix bons bourgeois, que les bourgeois de la ville éliront en commun, recueillera tous les ans cette taille du pain et du vin. Et ceux-ci chaque année jureront qu'ils lèveront cette taille de bonne foi, et qu'ils n'en allégeront personne par affection, ou ne le surchargeront par haine. Et afin que toutes ces concessions demeurent perpétuellement et soient à jamais maintenues inviolablement tant par nous que par les rois de France nos successeurs, nous confirmons le présent écrit de l'autorité de notre sceau et de l'apposition du nom royal. Fait à Fontainebleau, l'an de l'Incarnation de Notre Seigneur 1183^ et de notre règne le quatrième. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et sceaux sont ci-dessous apposés: comte Thibaut, notre sénéchal; Gui, le bouteiller; Mathieu, chambellan ; Raoul, connétable ^. »

= Recueil des Ordonnances , t. XI, p. 226. Cette charte fut confirmée en 1281 , par une charte semblable de Philippe le Hardi {Ibid., p. 357).

PREUVES ET DÉVEL0PPE31ENTS HISTORIQUES.

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