CHARTE DE PHILIPPE -AUGUSTE
1" ARTICLE. Le mot d'ancêtre est substitué à celui de père , et les innovations apportées par cette charte à celle de Louis le Jeune sont indiquées par cette expression : « Nous accordons, etc., etc. » ainsi que : c les coutumes contenues dans la pré- » sente charte, n
2" AUX. Le nom du maire est ajouté partout où, dans la précédente charte, il était question des pairs. On verra plus bas l'article qui a rapporta son élection.
13"= ART. Cet article n'existe pas dans la charte de Louis le Jeune; il vient après l'article : <t Si queli> qu'un de la commune a confié son argent à i> quelqu'un de la ville, etc. ; » et porte : « Si quelli qu'un enlève de l'argent à un homme de la com- )> mune et se réfugie dans quelque château fort, et '> que clameur en soit portée devant le maire et les
' Louvet, t. II, p. 341.
Loysel, p. 279-284; Recueil des Ordonnances, etc., t. VU,
» pairs, justice sera faite selon la délibération du 11 maire et des pairs sur lui , si on peut le rencon- » trer , et sur les hommes et les biens du seigneur 11 du château, à moins que l'argent ne soit rendu. )>
Au lieu de cet art. 13«, on trouve dans la charte de 1144 un article ainsi conçu : «( Que les hommes 11 de la commune aient soin de confier leurs appro- )) visionnements , etc. » Il n'est pas dans la nouvelle charte.
14" ART. Après la phrase : «Les pieux pour pendre 11 les draps seront fichés en terre à égale hauteur,» se trouve celle-ci, dans la charte de Philippe-Auguste : « Et quiconque aura forfait en ce qui tou- 1» che les pieux pour pendre le drap, le drap lui- 11 même ou toutes les choses qui y ont rapport, si 11 clameur en est portée, etc. »
16° ART. (Article nouveau.) <t S'il arrive que 11 quelqu'un de la commune ait acheté quelque 11 héritage , et l'ait tenu pendant an et jour, et y ait 11 bâti, et que quelqu'un vienne ensuite en réclamer 11 le rachat , il ne sera rien répondu à celui-ci , et 11 l'acheteur demeurera en paix. »
17* ART. (Article nouveau. ) « Treize pairs seront 11 élus en la commune, entre lesquels, si c'est l'avis 1) de ceux qui ont juré la commune , un ou deux 11 seront faits maires. »
18" ART. Après les mots : « Nous confirmons et 11 accordons les justices et décidons, etc., i> se trouvent dans la charte de 1182 les mots suivants : it Nous accordons aussi que la présente charte ne 11 sera pour aucune cause portée hors de la cité , et 11 quiconque voudra parler contre elle, après que 11 nous l'avons accordée et confirmée , ne recevra 11 aucune réponse ; et , pour qu'elle demeure con- 11 stantc et inviolable, nous avons fait munir cette 11 feuille de l'autorité de notre sceau. Fait l'an 1182 11 de l'Incarnation, de notre règne le 3". (Présents 11 en notre palais ceux de qui les noms et signets sont Il ci -dessous mis : Guyon, bouteiller; Mathieu, 11 chambellan; Drieu, connétable. ) ^ n Cette dernière phrase n'existe point dans le texte latin, elle n'existe que dans un texte en vieux français , qui paraît aussi fort ancien.
La bonne intelligence ne dura pas toujours entre Philippe de Dreux et les bourgeois de Beauvais. Dans l'une des nombreuses guerres qu'eut avec les Anglais ou ses voisins le belliqueux évcque, il voulut, vers 1213 ou 1214, avoir en sa possession les clefs des portes de la ville ; elles lui furent refusées par le maire et les pairs , qui se les étaient , je ne sais comment, appropriées; Philippe s'en plaignitauroi, qui les lui fît rendre , décidant que les clefs appar-
p. 621 ; t. XI, p. 193 ; Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, p. 300; 2' édit.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
tenaient à l'évcquc. On est même étonné de voir ce droit mis en doute , et la seule discussion prouve raccroissenient des forces et des prétentions de la commune ; mais , de son coté , Philippe , cousin du roi de France, et d'une humeur peu endurante, n'était pas homme à laisser tranquillement empiéter sur ses droits, et il devait se sentir d'autant plus choqué de se voir disputer la possession des portes de la ville , que lui-même avait travaillé à l'agrandissement des fortifications , d'après l'ordre donné par Philippe-Auguste, en 1190, d'augmenter les moyens de défense de Beauvais. Partant pour la croisade , le roi était bien aise de garantir d'attaque une ville sur laquelle les rois de France pouvaient toujours compter.
Un autre différend s'éleva encore entre l'évêque et la commune de Beauvais; celle-ci avait fait démolir , sans doute sous prétexte de violation de ses privilèges , la maison d'un gentilhomme nommé Enguerrand de la Tournelle ; or, Enguerrand , diton , n'était point membre de la commune ni son justiciable. Plainte fut donc portée à l'évêque, qui voulut en décider; mais il ne put obtenir des pairs de Beauvais qu'ils se soumissent à sa juridiction et vinssent répondre devant son tribunal : il fut arrêté alors entre les parties que le jugement de cette affaire aurait lieu par le duel , et les lices furent établies hors de la ville par ordre de l'évêque, qui y envoya un champion destiné à soutenir son droit ; mais l'arrivée de Philippe-Auguste empêcha le combat. Le moment d'ailleurs était mal choisi pour de pareils différends ; la querelle de l'évêque de Beauvais avec le comte de Boulogne n'était plus qu'un épisode d'une plus grande et plus nationale guerre, et quiconque se sentait attaché à la France naissante se hâtait en 1214 de courir défendre à Bovines le repos et peut-être l'existence du pays. L'évêque et la commune de Beauvais se distinguèrent dans cette journée de patriotique mémoire, et il semble qu'ils oublièrent sur le champ de bataille leurs différends antérieurs ; du moins ne voyons-nous plus, jusqu'à la mort de Philippe de Dreux, en 1217, aucun orage s'élever entre eux ; et cet évêque ayant obtenu du roi un ordre pour se faire prêter serment par les maires et pairs de Beauvais, il ne paraît pas que ceux-ci aient fait la moindre difficulté. Un fait est à remarquer dans la lettre du roi : elle est adressée à deux personnes étrangères à la ville de Beauvais, qu'il charge de l'exécution de ses ordres. Ainsi les rois de France étendaient à chaque occasion et en tout lieu leur autorité , au moyen de leurs officiers , et s'appliquaient sans relâche à former de véritables fonctionnaires publics , indépendants du clergé , de la noblesse , des comnmncs , et n'ayant affiiirc qu'à eux seuls.
«[Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à ses chers et fidèles, Gilon de Versailles, et lleinaud de Bethisy, salut et amour. Nous vous ordonnons de faire jurer lidclité en celte forme à notre cher parent et fidèle, l'évêque de Beauvais, par tous les hommes de Beauvais, tant maires que jurés *, et tous les autres qui sont de la commune. Que chacun jure par les saints et sacrés Evangiles de garder fidèlement le corps et les membres de l'évêque, sa vie, son honneur , ses meubles et ses droits , sauf la foi qui nous est due. Vous leur ferez préalablement jurer fidélité envers nous sous la même forme. Donné à Melun, l'an du Seigneur 1216 2. ).
Milon de Nanteuil avait, après quelques traverses, succédé à Philippe de Dreux; la bonne intelligence régnait entre lui et les bourgeois , et nulle querelle extérieure , soit avec le roi, soit avec les seigneurs environnants , n'avait troublé les quinze premières années de son épiscopat, lorsqu'un acte irrégulier de Louis IX , ou plutôt de la régente Blanche , vint détruire pour longtemps cette tranquiUité.
La concession de Philippe de Dreux et la charte de Philippe -Auguste avaient, comme on l'a vu. donné aux bourgeois de Beauvais le droit d'élire un maire, chargé, de concert avec les pairs, du gouvernement de la commune. En 1232, cette charge de maire était à donner; et l'on croit entrevoir dans les récits un peu confus de cet événement, que deux partis divisaient profondément la commune : l'un formé des gros bourgeois, des gens riches, des industriels, comme on dirait aujourd'hui, des changeurs, comme on disait alors; l'autre, des gens de bas étage, de cette populace inquiète et envieuse qui remplissait les cités du moyen âge et devenait plus ardente et plus ingouvernable à mesure que les progrès de la richesse et de la civilisation élevaient les bourgeois hors de son niveau et séparaient leurs intérêts des siens.
Peut-être fut-ce de son propre mouvement que la régente voulut se mêler des affaires de Beauvais ; peut-être aussi les gros bourgeois cherchèrent-ils dans le pouvoir royal un appui contre la turbulence de leurs adversaires. Quoi qu'il en soit, un maire, et, ce qui parait une grande faute , un maire étranger à la ville , fut nommé par le roi , et nous voyons les bourgeois se ranger avec empressement autour de cet intrus dont ils auraient du . ce semble , repousser avec colère l'illégale nomination.
' Juratis. 11 faut prendre cette fois ce mol comme synonyme «le pairs, et non île simples membres «le la commune. Cette confusion se retrouve à elia<jue instant.
'Louvet, t. II, p. 341.
La populace de Beauvais, doublement blessée dans son parti et dans ses droits, ne prit pas si patiemment l'usurpation; une sédition violente éclata. Je pourrais raconter ici les excès commis, la vengeance qu'en tira le jeune roi, les réclamations que lui adressa l'évéque contre cet empiétement sur ses droits de haut justicier, la façon hautaine et légère dont le roi les accueillit et le traita luimême en plusieurs occasions, les plaintes qu'en porta révêque devant le concile provincial, enfin la conclusion ou plutôt l'accommodement de celte affaire ; mais j'aime mieux laisser à ces événements le coloris qu'ils empruntent du langage et des passions de l'époque; et je traduirai ici , en y joignant les explications nécessaires , l'enquête faite sur ces circonstances, en 123^1 ; quelquefois seulement, et pour l'intelligence du récit , j'intervertirai l'ordre des dépositions sans rien ajouter ou changer à aucune. .Te commence donc par la seconde, qui fera mieux comprendre la première.
ti Barthélémy de Franoy, chevalier, dit qu'une dissension existant déjà entre les bourgeois et le petit peuple de la cité de Beauvais, Robert de Moret, bourgeois de Senlis, y fut fait maire par l'ordre du roi, et que la discorde s'éleva touchant ce fait entre les bourgeois et les gens du petit peuple, parce que plusieurs de ces derniers voulaient nommer eux-mêmes le maire; ils attaquèrent le maire et les principaux de la ville qu'on nomme changeurs, s'emparèrent d'eux, et en blessèrent et tuèrent plusieurs, ainsi que l'a vu le déposant ; après cet assaut il vint dans la ville, d'où il fut envoyé sur-le-champ par le bailli de l'évéque, à Braelle, où était l'évéque, et chargé de lui dire de ne pas venir en ville, à moins d'avoir avec lui une force suffisante; et tandis qu'il allait à l'évéque, il le trouva déjà sur le chemin de Beauvais, et il lui fit sa commission ; mais l'évéque ne laissa pas pour cela de venir, et entra de nuit dans la ville, et ayant entendu le récit entier de ce qui s'était passé, tint conseil pour savoir de quelle manière tirer justice de ces choses: et comme vers le milieu de la nuit l'évéque apprit que le roi venait à Beauvais, il lui envoya celui qui parle ici, et maître Robert l'official, pour le prier de lui donner avis sur un fait si énorme, disant qu'il était tout prêt à faire justice suivant son avis. A cela le roi répondit qu'il ferait lui-même justice, et la reine * répondit la môme chose. Ce jour donc le roi vint à Brœlle, et l'évéque y alla, et le pria de
' Ulanchc de Castille, mère ilc saint Louis.
ne pas venir à Beauvais à son préjudice , puisqu'il était tout prêt à faire justice suivant son avis. Le roi répondit: « J'irai à Beauvais, et vous verrez ce » que je ferai. »
» Le roi entra dans Beauvais et dans la maison de l'évéque, et celui-ci dans sa maison l'avertit de nouveau de ne rien faire à son préjudice, puisqu'il était tout prêt à rendre justice, suivant son avis, des faits advenus. Mais le roi ne se rendit pas, et le lendemain et les jours suivants il fît proclamer le ban, détruire des maisons, saisir des hommes. i>
(( Le maître prieur, chanoine de Beauvais, dit qu'un jour dont il ne se souvient pas, il alla, il y aura trois ans au prochain carême, au concile de Reims, tenu dans la ville de Noyon , et y entendit Milon de bonne mémoire, jadis évêque de Beauvais, se plaignant au concile des injures multipliées que lui avait faites le roi à Beauvais, lorsque, malgré ses réclamations , avertissements et supplications, il était entré dans sa ville à main armée et suivi de beaucoup de gens de commune , à cause de certains homicides et autres énormes crimes commis dans cette cité, et avait fait proclamer le ban, saisir des hommes, détruire des maisons, et dévaster des biens meubles appartenant à la juri-diction épiscopale, le tout au préjudice de sa seigneurie et de sa justice ; car à lui sont toute la justice de la ville et l'usage d'icelle. Et pour le prouver, ledit évêque produisit et fit lire certaines lettres du roi de France 2, confirmant sa seigneurie et sa justice entière dans la ville; et il supplia le concile de s'opposer à ces choses et d'aider l'église de Beauvais.
j) Ledit évêque avait envoyé son officiai et un chevalier pour avertir et requérir le roi sur ces choses, et le lendemain, veille ou avant-veille de la Purification, le roi étant à Brœlle, ledit évêque alla à lui, et lui dit : «Seigneur, ne me faites pas tort; » je vous requiers, comme votre homme fige, de ne !> pas vous mêler de ce fait, car je suis prêt à faire !) justice sur-le-champ et avec l'avis de votre coni> seil : et je vous prie d'envoyer avec moi quel- 1) qu'un de votre conseil, afin qu'il voie si je fais )) bonne justice. « Et l'évéque n'eut pas sur ceci bonne réponse du roi.
)> Le jour suivant le roi entra à Beauvais , et l'évéque alla le trouver avec plusieurs du chapitre, et le requit de nouveau suivant la manière susdite, et fit fire devant lui les lettres du roi Louis tou-
•' Charte Je Louis le Jeune, de 1151, dans l'affaire de Henry de France.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS IIISTORIQLES
chaiil la justice que possède l'évèque de Beauvais, et les lettres du seigneur pape * touchant le même objet, et le requit encore, et dit <t que quelque :> justice que le roi ordonnât de faire de ce fait, il 1» s'en concerterait avec le conseil du roi, pourvu i> qu'elle se fil par lui évêque ou son délégué ; » et il l'avertit en qualité d'évèque, et le roi ne lui répondit rien qui vaille ; et quand le ban eut été proclamé de la part du roi, les maisons renversées, les hommes pris , l'évoque se plaignit au roi, et lui demanda de lui rendre son droit de justice dont il l'avait dessaisi.
» Le concile répondit à l'évèque que les évéques de Laon , Châlons et Soissons seraient envoyés au roi, et l'avertiraient, de la part du concile, d'amender toutes CCS choses; et que s'il ne le faisait, les trois mêmes évéques iraient à Beauvais pour s'enquérir de ces choses. Et le déposant ajoute qu'il entendit ces trois évéques dire qu'ils avaient prévenu le roi afin qu'il envoyât, s'il lui plaisait, quelqu'un à l'enquête ; ces évéques donc vinrent à Beauvais, et tîrenirenquéte, et reçurent beaucoup de bourgeois , et le déposant croit que les bourgeois de l'autre parti produisirent aussi des témoins devant eux. Les évéques proposèrent à Simon de Pissy et Pierre de Haie , préposés de la part du roi à la garde de la cité, d'assister à l'enquête, et le déposant les vit venir devant eux ; et l'enquête faite, les évéques la reportèrent au concile ainsi qu'il était convenu ; et là il fut ordoimé que le roi serait averti derechef et derechef. Et le déposant sait que l'archevêque et les évoques allèrent au roi et l'avertirent deux fois; il le sait, car il était avec eux.
» De plus, il dit que l'archevêque alla ensuite auprès du roi avec beaucoup de prélats et les envoyés du chapitre de Beaumont , et ils le supplièrent et l'avertirent d'avoir pitié de l'église de Beauvais, mais le roi n'en fit rien. Et ensuite l'archevêque, ayant tenu un concile avec quelques prélats , ordonna de lancer la sentence d'interdit suivant la forme exprimée dans ses lettres ; il croit cependant que la sentence d'interdit ne fut rendue que par l'archevêque de Reims, et que cet interdit établi sur la province de Reims fut observé dans les diocèses de Laon et de Soissons. i>
« Raoul, prêtre de Saint-Waast de Beauvais, dépose qu'il a entendu dire que l'interdit avait été mis sur la province de Reims i)ar le concile, à cause
■ Les lettres dont il est ici question, sont une bulle du pape Lucius III pour confirmer la charte de Louis le Jeune.
des injustices faites par le roi à l'église ; et qu'il était à Beauvais, il y aura trois ans à la fête de la Purification , lorsque, la veille ou le jour de cette fête, le roi vint à Beauvais, avec beaucoup de soldats et de gens de commune ; que le lundi avant cette fête avait eu lieu une mêlée entre les bourgeois et le petit peuple, et qu'il avait vu les gens du petit peuple conduisant le maire nommé par le roi, avec sa tunique déchirée, et sa robe déchirée jusqu'à la ceinture ; beaucoup de gens étaient blessés et tués , et l'on entendait ceux du petit peuple dire : «C'est ainsi que nous te faisons maire. » Or, injustice avait été faite à l'évèque en ce que le roi avait nommé le maire, parce que c'était la coutume de Beauvais que les douze pairs , bourgeois de Beauvais , élisaient dans leur sein deux maires et le présentaient à l'évèque ; or cette fois le roi avait nommé un maire étranger.
)• Il dit qu'il y a bien trente -six ans, à ce qu'il croit, que pendant que le roi Philippe avait guerre contre le roi Richard, la commune détruisit la maison d'un certain Enguerrand de la Tournelle, et que pour cela l'évèque Philippe cita devant lui les bourgeois; et, comme il y avait à cause de ce fait grande discorde entre l'évèque et la commune, le roi Philippe vint enfin à la ville, et l'affaire était très-grande.
» Le roi * donc envoya Simon de Pissy et certains chevaliers et serviteurs pour garder la cité contre le droit de l'évèque , et ils furent avertis au nom de l'évèque de quitter la ville, et comme ils ne la quittèrent pas, ils furent excommuniés. De même furent avertis et excommuniés, suivant le mode susdit , le maire et les pairs de Beauvais.
)i Alors deux serviteurs du roi , Durand de Sens et Chrétien de Paris, s'établirent dans la demeure de l'évèque , s'emparèrent de sa maison et de ses vins, et perçurent ses rentes, et Pierre de Haie fit vendre le vin , et quand l'évèque venait à Beauvais. il logeait chez le trésorier. i>
<i Pierre , prêtre , dit de Mcschines , dit que l'évèque a toute justice dans la ville , savoir : le meurtre, le rapt, l'effusion de sang, le vol, l'adullère, le droit de visite domiciliaire dans les affaires de vol, et les questions de voirie. '»
ÎJ" TÉMOIN.
«: Le seigneur Evrard, abbé de Saint-Lucian ,
Saint Louis.
frère de Baudouin de Mouchy, dit que le roi avait droit de conduire la commune aux chevauchées et à la guerre; et s'il l'aimait mieux, de recevoir de l'argent en place ; et qu'il a entendu dire que quelquefois pour cela il avait reçu quinze cents livres, et quelquefois moins. »
Ce dernier témoignage ne semble pas, non plus que plusieurs autres , se rapporter à l'objet de l'enquête ; ils serventpourtant à l'éclaircir en indiquant les divers droits de l'évêque, du roi, de la commune, ce qui nous a décidé à les conserver ici : on y trouve d'ailleurs de curieux renseignements sur les attributions de ces trois pouvoirs distincts.
it Maître Bernard, sous-chantre, dépose que l'évêque Milon avait dit au chapitre qu'un certain évoque de Reims lui avait promis que l'interdit serait mis sur tous les diocèses de la province, s'il le mettait d'abord sur le sien ; qu'il le mit et vint ensuite au concile tenu à Saint-Quentin par l'autorité du seigneur de Reims, et qu'en ce concile l'interdit fut levé dans l'espoir de la paix, et d'après des lettres du seigneur pape. »
L'évêque Milon mit en effet cet interdit; mais pour obtenir à cette mesure la coopération nécessaire des chatioines de Beauvais, il fallut traiter avec ces orgueilleux associés et se soumettre à leur donner la déclaration suivante :
u Milon, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais , à tous ceux qui verront ces lettres, salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir à tous que nous voulons et accordons qu'aucun préjudice ne soit porté aux droits du chapitre de Beauvais, pour s'être conformé à l'interdit, au mois de juin 1233, le lundi jour de la fête de l'apôtre saint Barnabe ; et que de cet interdit, quel que temps qu'il dure, nul droit de propriété ou d'usage ne soit acquis à nous et audit chapitre ; mais nous voulons et accordons que le chapitre et l'église de Beauvais restent en tout dans le même état , et entièrement en tautes choses comme avant que l'interdit fût promulgué dans l'église de Beauvais , et que ledit chapitre s'y fut conformé. Donné l'an du Seigneur 1233, au mois de juin, n
' C'était la maison d'un armurier.
. * Le nom de ce maire est presque toujours mis en français, et l'on le trouve écrit de ces trois manières ; de Moret, de Mouret, Desmureaux. On est bien quelque peu étonné de le retrouver si vite en harmonie avec ceux qui naguère vou-
Deux ans après , Godcfroy de Nesle , successeur de Milon , mettant de nouveau l'interdit sur le diocèse pour la même cause , se vit aussi forcé de faire une pareille déclaration ; on y lit cette phrase remarquable : u Sachez tous qu'ayant mis l'inter- » dit sur notre diocèse , nous avons prié le cha- )) pitre et le doyen de s'y conformer par compassion )) pour nous, et que, sur nos prières, le doyen et 1) le chapitre ont, de leur autorité propre , accepté 1) l'interdit. »
COPiTlNUATION DU 6*^ TÉMOIIV.
« u dit qu'il y aura trois ans à la veille de la Purification que le petit peuple de la cité s'insurgea contre le maire et les changeurs de cette villej et que le maire et les changeurs s'étant emparés à main armée d'une maison * où ils se retirèrent, le feu fut mis à la maison voisine , et ils furent pris par assaut, et plusieurs d'entre eux tués.
)> Il ajoute que l'évêque vint à Beauvais la nuit suivante ; et qu'ainsi qu'il l'a entendu dire, quatrevingts des plus coupables de ce fait, selon leur propre aveu, se présentèrent devant l'évêque, et furent par lui sommés de se soumettre à sa haute et basse justice. Us prirent alors avis du maire Robert Desmureaux ^ qui les en dissuada, disant que s'ils le faisaient, leur vie et leurs membres seraient en danger ; ils s'en allèrent donc sans s'être soumis à la volonté de l'évêque , et l'évêque se fâcha du conseil qui leur avait été donné, et s'en prit aux siens pour ne les avoir pas retenus; ceuxci répondirent qu'ils n'avaient pas de forces suffisantes pour cela. Le même jour l'évêque vint au roi à Braelle, et, le jour suivant, le roi vint à Beauvais , où dès le lendemain il fit tirer des prisons de l'évêque les hommes de Beauvais faits prisonniers , et proclamer son ban que partout tous se rendissent au marché ; venus là , il les fit prendre, enfermer dans les halles, et le jour d'après beaucoup furent bannis du royaume , et le roi le signifia au maire et aux pairs.
)) Or , il y avait eu vingt personnes tuées et trente blessées; et quand le roi vint, les enfants de ceux qui avaient été tués et les blessés portèrent plainte au roi , et il fut ordonné par son conseil et le conseil de la commune que les maisons des coupables seraient abattues, et quinze maisons furent abattues. Le maire de la commune frappait le premier
laient sa mort; mais ces vicissitudes sont très -fréquentes dans les histoires de commune où les habitants d'une même ville sentaient souvent le besoin d'oublier tous leurs différends pour s'unir contre les ennemis extérieurs, roi, seigneurs laïques ou évêques.
PREUVES ET DEVELOPPEMENTS IIISTORIOUES
coup, et les gens de la commune achevaient la destruction '. Mais le roi ne fit point injustice à l'évêque en faisant ces choses dans la ville , car l'évèque n'avait point fait justice, et le maire peut faire justice d'un citoyen de Beauvais, de son corps par la hache , de ses biens par la destruction de sa maison. »
« Pierre Maillard, homme de la commune, dit que quand Philippe avait guerre avec le comte de Boulogne, révèque pria le roi de lui confier les clefs de la ville, et que lui-même a vu que les clefs furent envoyées et remises à l'évèque de la part et par l'ordre du roi. Il dit en outre que les murs et les fossés appartiennent à la commune ^. ;>
it Pierre l'archidiacre, dépose que Pan de l'Incarnation du Seigneur 1225, au mois de septembre, jour de la Saint-Michel, il était présent lorsque les communes du seigneur roi de France et du comte de Boulogne allaient, à ce qu'on disait, à Beauvais par ordre du seigneur roi. Item, qu'il fut présent lorsque le seigneur 3Iilon , jadis évèque, parla au roi la veille de la Purification, l'an du Seigneur 1232. Item, qu'il fut présent au concile provincial assemblé à Noyon l'an du Seigneur 1232, en la première semaine de carême , et que l'évèque y fit porter en ces termes plainte par son officiai contre le seigneur roi, pour les injustices qu'il lui avait faites : ti Saints Pères, l'évèque de Beau- !) vais vous signifie que, tandis que la justice et la !> juridiction de la cité de Beauvais appartiennent )) à l'évèque qui peut juger tous et chacun de Beau- )> vais , et que lui-même et ses prédécesseurs ont i> joui paisiblement de ce droit, le seigneur roi, à !) l'occasion d'un forfait commis contre lui, est 1) venu dans Beauvais à main armée, avec beaucoup » de gens de commune, et nonobstant les avertis- !> sements et supplications de l'évèque, a fait pro- 1) clamer son ban dans la cité , saisir des hommes, )i détruire jusqu'à quinze cents maisons, bannir )> beaucoup de personnes ; et comme en quittant la )i ville il a demandé à l'évèque pour les frais de ces )) cinq jours ^ quatre-vingts livres parisis, l'évèque,
' Il est aisé de voir que cette déposition est faite par wrf homme favorable au roi. Celle du 8"^^ témoin est dans un sens tout opposé; aussi porte-t-elle à quinze cents le nombre des maisons abattues! exagération évidente.
i On voit que la commune avait gagné quelque chose depuis 1214; la propriété de ses murs et de ses fossés lui était reconnue et assurée.
)> sur celte demande nouvelle et insolite , réclama » un court délai du seigneur roi afin d'en délibéi) rer avec son chapitre; mais le seigneur roi se 1) refusa à tout délai, saisit les choses appartenantes )) à la maison de l'évèque, et s'en alla après avoir 1) laissé des gardes dans la ville et les maisons de 1) l'évèque; c'est pourquoi ledit évèque prie le saint !i synode de donner conseil et aide à lui et son i> église... * i>
» Et les trois évêques vinrent à Beauvais et avertirent l'évèque de Beauvais . ceux qui étaient là pour le seigneur roi , Robert de 3Iuret et les pairs de la cité . qu'ils venaient de la part du concile s'enquérir touchant la justice de l'église de Beauvais, et les injures que le seigneur évèque disaitavoir reçues. Lesdits évêques s'enquirent donc de ces choses. ' » Item, ledit témoin était présent la semaine de la Passion , à Laon , où se rassembla le concile et fut rapportée l'enquête. Et l'année suivante, un jour qu'il ne se rappeUe pas, avant la Saint-Martin d'hiver, il fut présent à Beaumont, où l'on traita longuement d'accommodement; et comme l'archevêque de Reims, qui disait avoir l'autorité du concile, n'y put parvenir, on traita de la manière de mettre l'interdit; et là étaient présents les évêques de Senlis, Soissons, Châlons, Cambrai et Beauvaisj mais on ne fit rien , si ce n'est conférer entre soi ; l'archevêque et le concile restèrent ensuite longtemps ensemble, et l'archevêque dit au témoin: « Sache que sentence sera portée... ;>
L'archevêque de Reims s'était en effet rendu à Beaumont, près du roi , avec plusieurs évêques et députés de chapitres, pour le prier de pardonner à l'église de Beauvais et entrer avec lui en accommodement; mais le roi ne put s'entendre avec eiLX et les fit congédier. Sur ce l'interdit fut aussitôt prononcé par l'archevêque.
i( Item, il fut présent lorsque le seigneur évèque de Soissons, de la part du seigneur archevêque et des évêques qui étaient au concile, nonobstant l'appel de l'évèque de Beauvais, leva l'interdit mis sur l'église de Beauvais ; et cela fut fait le lundi ou le mardi avant Noël, et le dimanche d'avant l'évèque avait porté appel... »
Ce n'était pas tout à fait de leur plein gré que
5 La somme réclamée ici par saint Louis l'était comme droit de gite, sorte de tribut que le seigneur suzerain avait droit de lever sur ses vassaux quand il leur rendait visite.
4 Les passages supprimés ne sont qu'une répétition des faits racontés dans le premier témoignage.
les évcques levaient cet interdit, ils y étaient en quelque sorte forcés par les réclamations qui leur venaient de foutes parts. Deux chapitres du diocèse de Sentis avaient rcl'usé de s'y soumettre ; et les curés de ce même diocèse , « voyant qu'ils ne » gagnaient plus rien en cessant de prier Dieu pour i> les morts,), menaçaient leur évêquc d'en appeler, s'il ne levait l'interdit. Les diocèses de Laon et de Soissons se refusèrent nettement à l'observer ; le chapitre d'Amiens déclara à l'archevêque de Reims qu'il ne reconnaissait ni l'interdit, ni le concile. Enfin plusieurs évêques de la province de Reims s'élevèrent contre cette mesure, et, en présence même du concile, annoncèrent qu'ils en appelaient au pape. L'archevêque de Reims , beaucoup plus décidé dans cette affaire, se vit donc obligé de céder, et la voie de l'appel fut la seule ressource laissée à l'évêque de Beauvais; aussi y eut -il recours , et sa protestation eut lieu en ces termes :
«t Seigneur archevêque, vous savez que, par l'autorité du concile, vous et vos suffragants avez mis l'interdit sur vos diocèses pour les injures portées à l'église de Beauvais; de ces injures nulle n'est réparée, et vous savez bien qu'il m'importe que l'interdit ne soit pas levé avant que satisfaction soit donnée; et puisque l'interdit a été mis de votre consentement et de celui de vos suffragants, j'en appelle, pour qu'il ne soit pas révoqué, au seigneur pape, mettant moi, mon église et mon affaire sous sa protection. )>
Mais le pape Grégoire IX ne prit pas d'aussi haut qu'on eût pu s'y attendre l'affaire de l'église de Beauvais ; il engagea lui - même l'évêque à lever l'interdit, lui promettant, pour le consoler, qu'il serait libre de le remettre si satisfaction ne lui était donnée. Il paraît que l'évêque se décida à se soumettre ; mais , désolé de cette issue , il se rendit à Rome , où il mourut bientôt. Godefroy de Nesle lui succéda en 123ëi, remit aussitôt l'interdit, et alla aussi mourir à Rome sans avoir mené à bien ce grand différend avec le roi. Ce roi était pourtant saint Louis , qui montra dans cette affaire plus de fermeté, on dirait même d'opiniâtreté, qu'on rie serait tenté de le présumer ; il eut même à résister aux sollicitations du pape Grégoire, dont il existe une bulle portant pour titre :
Bulle du pape Grégoire, en envoyant au roi des léffats pour rengajjer à se désister des lorts faits par lui à l'église de Beauvais.
Il y a trois autres bulles du même pape sur celte affaire; la dernière est ainsi intitulée :
Lettres touchant l'interdit mis dans la province de Reims à cause des torts faits par le roi aux églises et aux évéques.
Robert de Cressonsac , doyen de l'église de Beauvais , succéda en 1240 à Godefroy de Nesle , et vint enfin à bout de terminer cette longue querelle, qui portait plus encore, du moins avec le roi, sur le droit de gîte que sur le droit de justice, car un accommodement ayant été conclu sur la première question , la paix fut entière et l'interdit levé. Cette fois l'arrangement fut conclu à toujours, et non comme celui qu'avait fait jadis, en pareil cas , Philippe de Dreux, pour sa vie seulement. Voici le texte du traité , car c'en est un véritable :
<t Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français , faisons savoir à tous que nous avons soutenu avoir droit à autant de gîtes que nous voulions de la part de l'évêque de Beauvais, ou que ledit évoque devait nous les procurer ; mais que, ayant égard à la fidélité de l'évêque actuel de Beauvais envers nous, et voulant porter aide à cette église pour les dangers et dépenses que ses évêques à l'avenir pourront encourir, nous voulons et accordons que celui qui sera à l'avenir évêque de Beauvais ne soit tenu, pour tous les droits de gîte , envers nous et nos successeurs, qu'au payement de cent livres parisis chaque année en notre ville de Paris, à l'Ascension du Seigneur, soit que nous allions à Beauvais, soit que nous n'y allions pas; et à un droit de gîte do cent livres parisis une seule fois dans l'année, s'il nous arrive d'aller à Beauvais ; de manière à ce que ledit gîte n'excède pas la somme de cent livres. El nous remettons et quittons pour les sommes susdites à l'église de Beauvais tous les droits de gîte que nous avions ou pouvions avoir sur d'autres églises du diocèse de Beauvais. Et pour que cette feuille soit valable à toujours, nous avons ordonne de la fortifier de l'autorité de notre sceau , et audessous de l'apposition de notre nom royal.
Fait à l'hôpital près de Corbeil, au mois de juin, l'an 1248 de l'Incarnation du Seigneur, de notre règne le vingt-deuxième. Présents dans le palais ceux dont sont ici les noms et sceaux : point de sénéchal ; Etienne, le bouteiller ; Jean, le chambellan; point de connétable, et la chancellerie étant vacante. »
Les évêques de Beauvais trouvèrent encore moyen de s'affranchir d'une partie de ce droit. Le roi ayant donné au chapitre de Rouen la rente annuelle de cent livres, sur laquelle il ne s'en réservait que vingt-cinq payables par ce chapitre, Jean de Dormans, évêque de Beauvais , racheta , en 1363, cette rente, moyennant certaines terres situées en Vexin,
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dont il fit abandon au chapitre; l'évëque de Beauvais ne fut donc plus redevable envers le roi que de vingt-cinq livres par an, et cent lorsqu'il viendrait à Beauvais.
Quant au droit de justice, dont il n'est point question dans cet accommodement, il était plus difficile de le régler, et ce fut, comme on le verra, une source continuelle de débals entre le roi et l'évèque , l'évèque et les bourgeois. Pour Robert de Muret, cause de tant de dissensions, il parait qu'il resta en possession paisible de sa mairie; il est vrai qu'il avait dans la ville un parti puissant, celui de la haute bourgeoisie , parti presque toujours sûr de triompher de ses adversaires populaires , lorsqu'une violente commotion a fait mieux sentir le besoin du repos , et rendu ainsi l'ascendant à ceux qui se portent les défenseurs et les garants de l'ordre public.
Guillaume des Grez monta en 1254 sur le siège de Beauvais , et les premières années de son pontificat virent renouveler la querelle que venait d'assoupir son prédécesseur. Pour cette fois ce fut avec le chapitre qu'eut affaire la commune, cl l'évèque prit peut-être quelque plaisir à considérer la lutte de ces deux rivaux de son pouvoir. L'arrêt rendu en 1257 par le parlement de Paris explique clairement de quoi il s'agit :
«c L'an du Seigneur 12b7, Louis régnant, Guillaume des Grez gouvernant l'église de Beauvais, le maire et la commune de Beauvais intentèrent une action devant le seigneur roi contre le doyen et le chapitre de Beauvais, disant et soutenant qu'entre les libertés et privilèges accordés à la commune de Beauvais par les rois, il avait été accordé et consigné dans les chartes « que quiconque forfairait à !> un homme qui aurait juré la commune, le maire :> et les pairs, lorsque clameur leur en aurait été :> portée, devraient faire, selon leur délibération, » justice du corps et des biens du délinquant. » Et, disaient-ils, plusieurs exemples en ont été faits sur des abbés, des chevaliers et bien d'autres. Et que , comme un certain homme desdits doyen et chapitre, nommé Etienne de Mouchy, et demeurant, dans leur terre de Mareuil , avait frappé un homme de la commune, nommé Clément, et que le doyen et le chapitre, souvent requis par lesdits maire et pairs d'envoyer le coupable dans la commune pour qu'il expiât son forfait suivant leur délibération, ne se mettaient pas en peine de le faire, ils demandaient qu'ils y fussent contraints par le seigneur roi.
» Le doyen et le chapitre soutenaient, de leur côté, que leur homme et justiciable n'ayant point été convaincu du crime dont on l'accusait, ne l'a-
vouant point, n'ayant point été pris en flagrant délit, et s'étanl offert à soutenir son droit devant eux, doyen et chapitre, ses seigneurs , ils étaient tout prêts et avaient offert au maire et aux pairs de citer devant eux ledit Etienne et de prononcer sur l'affaire; et qu'ils étaient encore prêts, et enjoignaient avec instance à leur cour d'accorder un supplément de justice à quiconque se plaindrait dudit Etienne.
i> Ayant donc entendu ces raisons et examinant les chartes produites de la part du maire et de la commune, il a clé jugé, par le seigneur roi et ses conseillers, que le doyen et le chapitre devaient avoir leur cour. Fait publiquement à Paris, en cour plénièrede parlement, la même année 12S57.)»
Les bourgeois devaient être peu satisfaits de cet arrêt qui donnait si complètement gain de cause à leurs adversaires ; peut-être leur défaite parut-elle à l'évèque une bonne occasion de reprendre contre eux l'éternel procès du droit de justice, car il le rengagea sans cause à nous connue; et, rencontrant dans les maires et pairs de Beauvais la même résistance , il mit, en 126a, l'interdit sur la ville et les faubourgs , après avoir donné au chapitre toutes les humbles déclarations qu'on exigea de lui. Le roi, jugant celte affaire digne de sa présence, se rendit à Beauvais ; et l'évèque , comme pour lui faire les honneurs de sa cité, en leva l'interdit pour tout le temps qu'il plairait au roi d'y séjourner. Je suis même porté à croire qu'il ne le remit pas après le départ de Louis, et que les parties, par égard pour leur puissant médiateur . consentirent à quelque replâtrage menteur. Les esprits , contenus en dépit d'eux-mêmes, n'en furent que plus prompts à s'échauffer de nouveau ; et Beauvais retomba dans toutes ses agitations, lorsque Renaud de Nanteuil, successeur de Guillaume des Grez, voulut, en 1273, contre les antiques coutumes de la cité, s'arroger le droit d'ôter les sentinelles mises par le maire et les pairs . à l'occasion d'un trouble survenu dans la ville. Le peuple se souleva violemment contre cet empiétement de ses droits ; et l'évèque , se voyant forcé de retirer ses sentinelles et de laisser faire les bourgeois , eut recours alors aux armes qu'on ne pouvait lui disputer, et mit la ville avec ses faubourgs en interdit. Cette rigueur ne termina point le soulèvement auquel vint se mêler le débat, toujours renaissant, du droit de justice; enfin, au bout de deux ans, ce différend était devenu assez grave pour attirer l'attention de Philippe le Hardi^ le choix seul des personnes qu'il envoya à Beauvais indique l'importance qu'il attachait à leur mission : c'était le cardinal de Sainte- Cécile, légat du Saint-Siège; Ansold, seigneur
d'Offemont, et le chantre de Téglise de Reims. Ces trois envoyés royaux , après avoir passe quelque temps à Beauvais , amenèrent enfin les parties à un accord, intitulé vulgairement grande composition {compositio pacis), et qu'on aurait du plutôt nommer grande confusion, dit Louvet. Le lecteur se convaincra sans peine de la justice de ce reproche; les événements seuls la démontreraient.
(I Philippe, par la grâce de Dieu, roy des François; sçavoir faisons à tous ceux qui sont présens et viendront cy après. Que comme il y eut débat et contension entre nostre cher et féal Renault evesque de Beauvais, d'une part, et les maire et pairs de cette commune de Beauvais d'autre part, touchant divers articles contenus cy-dessous. Finalement par l'entremise de nos amez et féal le vénérable père Simon , par la grâce de Dieu, cardinal du litre de Sainte-Cécile et légat du Saint-Siège, Ansold d'Offcmont, chevalier, et M. Thibault de Ponceaux , chantre de Rheims, nosire secrétaire, par nous envoyez pouf ce sujet en la ville de Beauvais : lesdites parties , après plusieurs altercations et plusieurs traitez faits sur lesdits articles , sont venues à ce point d'accord , à savoir que ledit evesque pour lui et sa commune d'une part , et lesdits maire et pairs pour eux et leur commune d'autre part, sauf et réservé et à condition expresse que , sur les articles que les parties trouveroient trop rigoureux , nous y apporterions tel adoucissement que bon nous sembleroit, ont fait pardcvant lesdits légat, Ansold et Thibault, les accords et transactions qui ensuivent.
» 1° Qu'en quelque manière qu'on en ait usé jusqu'à présent, d'oresnavant les maire et pairs ne pourront de leur office et ne devront s'entremettre et prendre cognoissance d'aucun maléfice ou crime, quand même la plainte leur en eut été faite auparavant, réservé les cas de trêves, ainsi qu'il est contenu cy-dessous.
n 2" Ne pourront aussi cognoislre d'aucun crime ou maléfice pour raison duquel le délinquant doive perdre la vie ou quelque membre de son corps , quand même plainte leur en seroit faite avant qu'à l'evesque ou à sa justice , et lors même que le maire ou aucun des pairs eust été frappé par aucun de leur commune; ni pareillement d'aucun mesfait ou querelle dont on aura fait plainte premièrement à l'evesque ou à ses officiers.
i> 3° Ne pourra neantmoins l'evesque ou ses officiers empescher ou défendre à aucun de la commune, ou l'obliger par serment ou autrement de ne se plaindre ausdils maire et pairs , s'il veut, avant qu'à l'evesque ou à sa justice, ou de ne point se pacifier avec son adverse partie, sans
le congé ou permission dudit evesque ou de sa justice, sauf et réservé le droit de l'evesque.
» 4° D'oresnavant aussi ne pourront lesdits maire et pairs faire apporter doloire ou marteau pour couper le poing à celui qui les aura frappés , ou l'un d'iccux , ni lui ôter aucun membre : mais le pourront punir en deniers ou en autres peines plus rigoureusement que s'il avait frappé un simple communier ou juré.
» y° Ne pourront aussi lesdits maire et pairs cognoistre des plaids et différends des héritages, nonobstant que clameur eut esté portée devant eux, sur l'affaire relative à la terre de ces héritages, avant qu'à l'evesque ou à sa justice.
1) 6" Mais si aucun de la commune leur faisoit sa plainte avant qu'à l'evesque ou à sa justice de ce que son voisin auroit placé et mis la goutière de sa maison autrement qu'il ne doit, ou bien qu'elle ne soit telle qu'elle doit estre , à cause de quoi il soit en danger d'encourir ou souffrir perte et dommage ; ou s'il arrive qu'il y eust différent de ce que la fermeture , clôture , parois ou mur du voisin penche ou pende sur sa maison, ensorte qu'il soit en danger de souffrir perte et dommage : en tel cas lesdits maire et pairs en pourront recevoir la plainte et clameur et en prendre cognoissance et faire réparer les choses défectueuses selon le rapport et le dire du charpentier jurez. Lesquels, quand ils auront esté par eux choisis et establis pour cet effet, seront tenus de prester le serment devant l'evesque ou devant sa justice , comme pareillement pardevant lesdits maire et pairs, de se comporter fidèlement en leur charge et devoir.
» 7° Que s'il arrivoit qu'aucun de la commune fist à un autre communier une plaie avec un Cousteau , espée , baston , pierre ou autre ferrement ou armure , lesdits maire et pairs n'en pourront cognoistre ni s'entremettre dudit forfait pendant que la playe sera ouverte , quand mesme que la plainte leur en eut esté faite avant qu'à l'evesque ou à ses officiers ; sauf que , pour la sûreté et pour le bien commun de la ville, ils pourront d'office commander aux parties , sous peine d'une somme de deniers , qu'elles s'entrcdonnent trêves jusques à certain temps : mais ne pourront commander à aucun de donner asseurance.
» 8° Que si celui ou ceux auquel ils auront commandé de donner trêves ne les veulent donner , ils ne le pourront contraindre, mais le pourront desavoiicr et rayer de leur commune , et lors requérir l'evesque ou sa justice de le contraindre à donner trêves jusques aux temps par eux prescrit, et à payer la peine imposée pour n'avoir pas voulu exécuter leur ordonnance.
1) 9" Et sera tenu l'evesque ou sn justice , trois
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jours après la réquisition faite, de contraindre celuilà par la prise de son corps et ses biens , ou de le chasser hors de la ville de Beauvais ; que s'il manque à ce faire, lesdits maire et pairs, trois jours après, se pourront retirer vers nous pour l'exécution de leur ordonnance; et, si aucun par avanture disoit que l'evesque ou ses officiers n'auroient point esté requis et ne seroient point en défaut d'exécuter ce dont ilsavoient été requis, lesdits maire et pairs qui se seront retirez vers nous seront tenus de se purger par serment que lesdits evesque ou ses gens ont esté suffisamment par eux requis et ne l'ont point fait dans le terme fixé, auquel cas foi leur sera adjoustée sans autre preuve.
)) 10" ltem,i\ a été convenu et accordé entre les parties que si d'une playe ouverte , après qu'elle aura été guérie , aucun en veut faire sa plainte aux maire et pairs avant qu'à l'evesque, lesdils maire et pairs pourront bien en cognoistre. mais non imposer quelque peine , quand même il y auroit eu mehain (c'est-à-dire mutilation ou lésion de membre) ; ils pourront seulement condamner le délinquant à désintéresser et indemniser le blessé selon l'usage de la ville qui est tel (ainsi que les parties en sont demeurées d'accord) que pour la playe sans mehain, on a, à cause du sang, acoustumé de payer vingt sols trois deniers, avec tous cousts et despens qui ont été faits pour la guerison; que si le blessé étoit un laboureur, il aura ses journées qu'il aura perdues à raison de ladite playe. Que s'il y avoit mehain (ou mutilation de membre) et que le blessé fust homme qui eust acoustumé de vivre du labeur de son corps et de ses membres, et que pour ledit mehain il ne pût travailler, ils pourront, ayant égard à la condition des personnes et à la qualité du mehain , lui adjuger certaine somme competante et ordonner que le délinquant, ou, s'il vient à décéder, ses héritiers, payeront au blessé par an, tant qu'il vivra, ladite somme; lesdits maire et pairs feront en outre payer au malfaiteur une amende selon la qualité du délit.
j> 11° Que si le délinquant ne veut pas acquiescer à leur sentence, ils ne pourront pour cela le contraindre, mais seulement le rayer de leur commune, et requérir l'evesque ou sa justice de le contraindre, par prise de son corps et de ses biens ou par bannissement, à exécuter ce dont il aura esté requis par eux. Que si ledit evesque ou sa justice disoit que lesdits maire et pairs n'auroient point procédé en cette affaire comme ils le dévoient, ou que le cas n'ctoit tel dont ils pussent prendre cognoissance,que ledit maire et deux pairs eussent assuré par serment audit évcquc que le cas étoit tel qu'ils pouvoienl en prendre cognoissancc suivant l'ordonnance cl accord faits par lesdits Icgat . An-
sold et Thibault , et suivant qu'il étoit contenu en ces présentes ; et qu'en cette affaire ils ont procédé fidèlement et loyalement ; l'evesque ou sa justice ou nulle autre personne ne les pourra arrester davantage, mais au contraire sera tenu d'exécuter leur requeste comme il a esté dit ci-dessus ; et s'il ne le fait dans le terme susdit, le maire et deux pairs nous pourront venir trouver près de Paris , comme Tours, Bourges ou quelque lieu plus proche, et nous requérir de faire tenir ce qu'ils ont ordonné et arrcsté.
1) 12" Que si d'avanture aucun venoità dire que l'evesque ou sa justice n'ont esté suffisamment requis et n'ont esté en défaut, lesdits maire et pairs en seront crus sans autre preuve , sur l'affirmation qu'ils feront pardevant nous que ledit evesque ou ses gens ont été suffisamment requis et qu'ils n'ont fait ce qu'ils ont du faire pendant le temps prescrit. Et alors, si c'est notre bon plaisir, nous pourrons commander audit evesque et le forcer par prise de ses biens meubles, en sorte neantmoins que cela se fasse sans injure, de contraindre l'exclus de la commune à venir en l'obéissance desdits maire et pairs ainsi qu'il a esté dit : et si nous étions plus éloigné de la ville de Paris que Tours ou Bourges , en quelques lieux que ce fut, lesdits maire et pairs ne seroient point tenus de nous venir trouver et nous faire requeste pour contraindre ledit evesqueainsi qu'il a été dit cy-dessus : mais ils pourroient se retirer vers notre bailli de Senlis ' que nous commettons spécialement en notre place à cet effet , et le requérir de contraindre ledit evesque, par prise de ses biens, à faire venir à l'obéissance des maire et pairs ledit exclus de la commune; et après avoir prêté le serment en la forme susdite, sur la réquisition- et le défaut dudit evesque , ledit bailli de Senlis pourra contraindre ledit evesque (ensorte neantmoins qu'il ne lui soit fait aucune injure) ainsi que nous le ferions si nous étions plus proches de Paris et comme en cas de trêves.
)• Tiô" Item, s'il advenoit qu'aucun de la commune de Beauvais vint à dire à un autre des injures, à le frapper de la main ou du pied , lesdits maire et pairs en pourront prendre cognoissanco si la plainte leur en est faite avant l'evesque ou sa justice, supposé mesmc qu'il fust sorti sang du nez, ou de la bouche ou des ongles; ils pourront ordonner à celui qui a dit injures ou forfaits qu'il répare
I On verra plusieurs fois cet officier royal se mêler des affaires de Rcauvais, ville située dans son haillia(;e. Selon Loysel, celle cilé n'eul un hailli en propre qu'en 168-2 ; tt cependant il cile , p. 316, un ju{;emcnt rendu en 1379 par le hailli tic Beauvais.
les dites injures ou le tort qu'il aura fait selon l'usage de la ville, qui est de payer cinq sols pour un mcsdit ou méfait quand il n'y a point de sang, et, s'il y a du sang, vingt sols et trois deniers : en outre ils condamneront le coupable à leur payer l'amende.
» 14" Que s'il ne veut acquiescer à leur jugement, ils ne pourront pour cela le bannir, mais seulement l'exclure de leur commune, et alors requérir l'evesque ou sa justice, ou nous à son défaut, comme il a esté dit cy-dessus;etlesdits maire et pairs auront telle cognoissance et justice au cas susdit, supposé mesme qu'il fust arrivé durant la nuit.
)) 13" Item, si quelqu'un de la commune attaque pardevant les maire et pairs un autre communier en actions de bien meubles ou d'effets auparavant que pardevant l'evesque ou sa justice, lesdits maire et pairs pourront faire venir devant eux celui dont on se plaint; et après avoir ouï les raisons de son adversaire, pourront enjoindre à l'accusé de contester ou confesser ce qui lui est demandé. Que si le défendeur dit qu'il ne veut avouer, nier, ni procéder devant eux, alors il se pourra retirer de leur justice franc et quitte ; mais s'il arrive qu'il conteste et nie devant eux ce qui lui est demandé , alors ils le pourront interroger s'il consent à se soumettre à leur enqueste ; mais s'il fait réponse qu'il n'entend procéder pardevant eux, mais bien ailleurs où il appartiendra , alors lesdits maire et pairs ne le pourront contraindre de procéder plus avant , et il s'en pourra retirer franc et quitte. Que si d'avanture il consent à ce que leur enqueste soit faite, ils pourront alors s'enquérir ; et si par icelle il se trouve redevable de ce qui est demandé , ou s'il recognoitdu commencement la dette sans autre enqueste, alors ils le pourront contraindre à faire dans la quinzaine le payement ou rendre les choses qui lui sont demandées, et dont il seroit demeuré d'accord, ou dont il auroit esté convaincu . par enqueste , sans toutefois encourir aucune peine. Et s'il manque de rendre ou payer au temps prescrit , ils ne pourront pour cela lui imposer aucune amende ni le bannir de la ville ou l'exclure de la commune, mais ils pourront aller en sa maison ou y envoier leur sergent, qui, s'il la trouve ouverte, il pourra y entrer ; mais en cas qu'elle se trouve fermée , ils ne pourront rompre ni porte , fenestre ou autre entrée; et après avoir trouvé la porte ouverte et être entrés, ils pourront prendre dans celte maison tout ce au'ils trouveront du leur *,
« Du leur : c'est-à-dire de ce qui appartient à l'homme de leur commune ; cette identité d'intérêts est très-usitée dans le lanjpage communal de cette époque.
mais sans briser pour cela porte, fenestre, coffre ou serrure. Que si celui sur qui cette exécution est faite, ou un autre, envoyé par lui, s'efforce de resaisir ce qu'ils auront pris, prendront ou voudront prendre , ils ne cesseront pour cette rescousse de le prendre et emporter en payement de la chose confessée ou jugée, et ils se feront payer l'amende de la rescousse.
)> 16" Que s'il ne veut (ce dernier) réparer cette rescousse ou payer l'amende pour icelle deuë, ils ne le pourront pour cela congédier de la ville , mais bien exclure de leur commune, et alors requérir ledit evesque ou sa justice qu'il leur fasse réparer la rescousse et payer l'amende. Ce qu'il sera tenu •de faire en la mesme manière qu'il a esté dit cydessus en l'article de la playe guérie avec ou sans mutilation; et à son refus et défaut, le maire et deux pairs nous pourront venir trouver selon la forme exprimée audit article. Mais cependant ne pourront lesdits maire et pairs, à l'occasion de la dette confessée ou prouvée devant eux ( comme il a esté dit cy-dcssus), saisir par voie d'exécution, en la place publique ou marché et en la maison d'autrui , les meubles et effets du débiteur qui aura confessé ou esté convaincu, comme il a esté dit cydessus, mais seulement en sa propre maison.
1) 17" Il est accordé entre les parties que d'oresnavant lesdits maire et pairs ne pourront en aucun cas congédier quelqu'un de la commune de la ville deBeauvais, ni en le punissant user du mot de congédier, ou bannir, mais ils le pourront exclure de leur commune et requérir ledit evesque ou sa justice, ou nous à leur défaut; ainsi qu'il est contenu cy-dessus.
» 18" liem, il a été accordé entre les parties sur l'article concernant la forme et façon de lever la taille assise en la ville de Beauvais, que quand les maire et pairs auront fait assiette de la taille, et auront fixé le terme du payement , ils se retireront vers nous pour obtenir nos lettres-patentes par lesquelles nous manderons à l'evesque ou à sa justice de n'empêcher point, mais au contraire de permettre que lesdits maire et pairs lèvent leur taille ainsi qu'ils en ont fait assiette et jour fixé par eux; et après que lesdits evesque et sa justice auront receu nos lettres- patentes, lesdits maire et pairs pourront lever les tailles avec contrainte si besoin est, rompre les portes, coffres, fenestres et serrures , faire saisir au marché, par les rues et dans les maisons de tous ceux de la commune ; l'evesque ou sa justice ayant été requis. Et ne pourra ledit evesque ou sa justice défendre, troubler ou empêcher que la taille ne soit levée comme il a été dit cy-dessus.
]« 19" Jtem, sur ce que lesdits maire et pairs
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disoient qu'étant dès longtemps en possession paisible d'asseoir gardes, gens et sentinelles es portes et forteresses de la ville , ils en auroient esté desaisis par l'evesque qui les auroient levez et mis d'autres en leur place, il a esté pareillement convenu et arresté entre lesdits parties , à sçavoir qu'à cause que les citoyens de Beauvais ont recognu et confessé devant lesdits légat, Ansold et Thibault, que la seigneurie et propriété des portes et clefs appartient à l'evesque , et que la garde qu'ils y font est de sa part, si bien que toutefois et quantes qu'un nouvel evesquc est créé à Beauvais, ils sont tenus de lui apporter les clefs de la ville , quand bien mcsme ils n'en scroient pas par lui requis, et qu'après les avoir tenues quelque temps , il les leur rend et leur commet la garde des portes , forteresses et murs ; que ledit evesque les peut prendre et répéter toutes fois et quantes qu'il lui plaît; lesquelles aussi ils sont tenus de lui rendre chaque fois qu'ils en sont par lui requis; ledit evesque, en considération de cette rccognoissance et aveu des bourgeois de Beauvais , a voulu et concédé que ceux qui auroient été mis par lui à la garde des portes et forteresses des murs en soient otés. et que lesdit maire et pairs en puissent mettre d'autres pour y demeurer, ainsi qu'il ost accoutumé.
Il 20" Item, sur ce que lesdits maire et pairs disoient qu'ils étoient depuis des temps Irès-éloignés en paisible possession de mettre de nuit gardes et sentinelles en la cité de Beauvais , pour garder ladite ville durant la nuit, et que ledit evesque, en y mettant la main, les avoit troublez et desaisis en ostant les gardes qu'ils avoient mises en la cité, et en mettant d'autres de son autorité privée ; il a esté aussi convenu et accordé que ledit evesque oslera lesdites gardes par luy mises : et lesdits maire et pairs en mettront d'autres , toutes fois et quantes qu'il en sera besoin à l'avenir, après en avoir auparavant pris congé de l'evesque ou de sa justice à Beauvais, et à la charge que les malfecteurs qui seront pris par lesdites gardes seront par elles me nés dans les prisons dudit evesque.
)> 21" Il a aussi esté accorde entre les parties louchant l'article de la drapperie ' que d'oresnavant l'evesque permettra que le maire et les pairs reçoivent du percepteur de Beauvais les balances et poids de la drapperie; et s'il y a quelque dissentiment sur leur poids , il sera ajusté d'après les poids du percepteur à qui ils appartiennent et qui les tient de l'evesque en foi et hommage.
' Les diverses irulustries qui ont rapport à la laine étaient 1res- actives à Beauvais où il existait nonihre «le fabricants lie tiraps, serge, tapisserie; il y avait aussi «lans eede ville des teinturiers avant le xir siècle, ainsi qu'on
» 22" Et il a aussi esté convenu que les maire et pairs, cognoissant mieux que l'evesque les bons et capables ouvriers de drapperie , choisiront d'oresnavant, sans être empêchés par l'evesque ou les siens , six , sept , au plus dix prud'hommes expérimentés en icelle, et que ceux-ci veilleront et tiendront la main à ce que la drapperie soit telle qu'elle doit être , et jureront aux maire et pairs et devant l'evesque qu'ils feront bien et loyalement leur charge. Et s'ils trouvent quelque drap où il y ait une si grande défectuosité que selon leur advis il doive être bruslé, lesdit maire et pairs le feront porter au marché de Beauvais avec bois et feu pour le brusier , et avant la troisième heure ^ ils feront savoir à la justice de l'evesque qu'elle vienne mettre le feu pour brusier ledit drap. Que si elle ne se présente pas et n'a pas fait brusier ledit drap avant l'heure où l'on sonne Vêpres en l'église du bienheureux saint Pierre, alors lesdits maire et pairs pourront prendre ledit drap et le donner, sans la permission de l'evesque ou de sa justice, à l'IIolel- Dieu de Beauvais. Que si la défectuosité du drap n'est pas telle que lesdits prud'hommes déclarent qu'il doive être bruslé, mais seulement coupé, lesdils maire et pairs le feront apporter au marché de Beauvais, et feront signifier avant la troisième heure à la justice de l'evesque qu'elle vienne couper ledit drap ; et ladite justice devra et pourra couper ce drap jusqu'à l'heure où il est accoutumé de sonner les Vêpres à l'église de Saint-Pierre de Beauvais; et les morceaux coupés seront rendus à celui à qui ils appartenoient, de manière à ce qu'il soit obligé de les vendre en détail dans la ville de Beauvais. Et si après avoir esté requis comme il a esté dit cydessus, la justice de l'evesque n'a pas fait couper le drap avant l'heure fixée , le maire et les pairs pourront le faire couper dans le marché ou dans le lieu où ils tiennent leurs plaids en plublic, et les pièces du drap coupé seront rendues à celui à qui elles appartenoient, de manière à ce qu'il les porte vendre en détail dans la ville de Beauvais.
!> 23" Item, il a été accordé que si le drap de quarante aunes a deux livres , le drap de vingt aunes une livre de moins que le poids reçu, ce drap, s'il n'a pas d'aulre défaut, ne pourra être bruslé ni coupé, mais demeurera sain et entier à celuy auquel il appartient; seront seulement payés pour le mauvais poids douze deniers ; ou si la difl'érence est moindre, d'après la qunniilé mnncjuanle , et lesdils deniers seront donnés aux priullionimes de ladrap-
l'a VII dans le jiijoment rcn<lii contre l'i'véque Ansel en
» La Iroisii-me heure correspond à neuf heures du malin , Vêpres alors se disait .î peu près- vers cinq lienrcs.
pcrie. Que si la dcfocluositc du drap de quarante aunes excède deux livres, ou colle du drap de vingt aunes une livre, iceluy sera bruslc ou coupé comme il est dit ey-dcssus.
» 24" Item, il a esté convenu entre les parties sur la manière pour l'evesque de citer les hommes de la commune de Boauvais, que ledit evcsque ou son prévôt pourront faire citer les hommes de la commune par le sergent de l'evesque sans que le sergent du maire soit présent ou appelé; et ils pourront punir pour défaut ceux qui, cités par le sergent seul de l'evesque, n'auroit pas comparu, ainsi qu'il est accoutumé en la ville de Bcauvais.
n 2b"/^ew?,il a été convenu que désormais l'evesque et sa justice ne feront citer devant eux aucun homme de la commune, de qui clameur aura esté portée auparavant devant les maire et pairs pour cas dont la cognoissance leur appartienne ; lesquels cas sont exprimés dans les articles cy-dessus : pourvu toutefois que lesdits maire et pairs ne soient point en défaut de faire justice de ce dont ils doivent cognoistre.
11 26° Item, il a esté accordé qu'en toutes les choses susdites, dont il a esté dit que le maire et les pairs prendroient cognoissance, si le maire, étant retenu par maladie, ou pour autre sujet, ne pouvoit comparoitre, son lieutenant en pourroit cognoistre et faire avec les pairs comme si le maire étpit présent.
11 27" Item, il a esté accordé que d'oresnavant le prévôt de Beauvais, ou quelqu'autre de ses officiers de justice, ne pourront citer devant eux un homme de la commune , ni mettre des gardes dans sa maison , pour dettes mobiliaires ou autres meubles, ni pour tout autre cas, à moins qu'il n'y ait crime, tant qu'il consentira à procéder devant eux et leur donner bonne caution.
1) 28" Item, que touchant la garde du pain, dont lesdits maire et pairs se disoient nouvellement desaisis par l'evesque, il y établira désormais des prud'hommes comme il le jugera bon.
1» 29" Item, il a été ordonné par nous et notre cour que lesdits maire et pairs ne pourront se prévaloir en aucune façon , contre les choses susdites et le présent accord, d'aucun usage qu'ils aient eu ou pu avoir autrefois , et cela ne leur pourra servir en rien, ni nuire à l'evesque et son église.
» 50"/<em,il a été pareillement ordonné par nous que ladite paix ou composition ne pourra nuire ou préjudicier en rien auxdits maire et pairs ou à leur charte de commune, non plus qu'audit evcsque , à son église ou à la charte de notre ancêtre Louis, roi des François, d'excellente mémoire, que possède le même evesque, sauf dans les choses contenues et exprimées en la composition cy-dessus. Laquelle composition et les choses contenues en icello
nous tenons pour bonnes et constantes, et à la prière des parties nous avons aux présentes fait apposer notre scell. Sauf envers tous et toutes choses notre droit. Donné à Montargis, l'an du Seigneur 1276, au mois d'août. »
«( Il semble, dit Louvet * , que la composition 11 cy-dessus a esté approuvée par les parties plutôt 11 pour le respect qu'ils portoient au légat et aux 11 commissaires de Sa Majesté, que non pas pour Il l'équité ou pour la justice qu'ils recogneussenl 11 estreenicelle, d'autant que par la lecture plusieurs 11 articles se trouvent si mal drossez et tellement 11 esloignez du niveau de la justice que les parties 11 auroient eu juste sujet de ne les approuver, n Soit en effet que les défauts de la grande composition en rendissent l'exécution impossible, ou plutôt que tous les traités soient insuffisants pour faire vivre en bonne intelligence des intérêts et des pouvoirs aussi opposés et cependant aussi rapprochés et mêlés que l'étaient les intérêts et les pouvoirs de la ville de Beauvais et de son évêque, un nouveau sujet de querelle ralluma bientôt l'animosité réciproque, et la lutte recommença de plus en plus vive, en dépit des trente articles de la grande composition.
Au nombre des anciens droits de l'évêque de Beauvais était celui de prendre les chevaux sur les bourgeois lorsqu'il en avait besoin pour ses affaires : Renaud de Nanteuil ayant voulu user de ce droit en 1278, ses gens furent dépouillés de leur prise par l'ordre du maire, qui s'empara des chevaux sous prétexte des besoins de la commune, car il n'osait encore attaquer de front le privilège dont l'usage commençait à lui sembler un abus. L'évêque ayant évoqué l'aflidre , et le maire ayant refusé de reconnaître sa juridiction , la cause fut portée au parlement de Paris, qui rendit l'arrêt suivant :
<i Un différend s'était élevé entre le seigneur roi d'un côté, et l'évoque de Beauvais de l'autre, sur le droit de justice de tout le corps de la commune de Beauvais , et une certaine enquête , qui avait du être faite sur ledit droit de justice, étant portée devant le seigneur roi , non comme devant une partie , mais comme devant un supérieur, et ladite enquête demeurant cependant indécise , ledit évêque demanda que l'expédition de ladite enquête fût pressée. Car , par le retard de cette même enquête, un grand danger le menaçait lui et son église sur sa justice dans Beauvais; dans cette occasion il ne pouvait juger Guillaume Vierie, maire de Beauvais, sur une certaine reprise (rescousse) qu'il
' Hisloire du diocèse de Beauvais, t. II, p. 465.
PREUVES ET DÉVEL0PPE3IENTS HISTORIQUES.
avait faite à Beauvais sur ses gens pour un certain cheval qu'ils avaient pris pour les affaires du même évéque ; et ledit maire disait avoir repris ledit cheval pour les affaires de la commune, et qu'il ne voulait pas répondre pardcvant ledit évèque sur ce fait qui regardait la commune, et pouvait en dire autant dans tous les cas. C'est pourquoi ledit évoque demandait que l'on apportât remède à ce désordre. Ayant ouï la demande dudit évcque , et la défense du maire, le seigneur roi a retiré sa protection en tout ce qui regarde la rescousse. Item, il a été dit par arrêt que dans ladite enquête les témoins de la commune de Beauvais ne seraient pas admis , parce que l'affaire les regarde. Donné à Paris , l'année du Seigneur mille deux cent soixante et dixneuf, dans le parlement de la Toussaint *. d
La commune, condamnée, fut obligée de se soumettre et de laisser l'évêque prendre les chevaux à son bon plaisir ; elle se délivra pourtant de cette vexation en 139S5, mais en achetant sa libération au prix d'une rente annuelle de quatorze livres parisis.
En 1280 , les maire et pairs de Beauvais , mécontents de la manière dont la taille était assise et levée, en portèrent plainte au roi, dont le parlement les renvoya à leur seigneur naturel , tout en réservant au roi le droit de veiller à ce que l'évêque s'acquittât de son devoir. Le parlement ne pouvait faire moins pour l'autorité royale , et je m'étonnerais volontiers qu'il n'ait pas fait davantage en accueillant complètement la plainte des bourgeois de Beauvais. L'arrêt est ainsi conçu :
it Entendue la supplication des citoyens de Beauvais , que le roi voulut donner ordre que la taille assise par ses officiers soit levée en contraignant, si besoin est, ceux sur qui elle est levée : il leur fut répondu de s'adresser à leur évèque et qu'à son défaut le roi y mettrait la main, et le contraindrait d'y apporter tel soin et diligence que les choses détournées et cachées par les citoyens fussent découvertes et rapportées , de sorte que nulle fraude ne se fît en la levée de la taille. Item, comme les officiers du roi avaient, pour l'acquit de la taille de la ville, taxé chaque homme de la commune à la somme de trois sols pour livre de leurs meubles, et que lesdits maire et pairs avaient de leur autorité propre diminué cette taxation, et réduit les trois sols à deux, il fut dit que nul compte ne serait tenu de cette diminution , et que chacun payerait les trois sols pour livre ^. )•
■ Louvct, t. II, p. 467.
> Ibid., p. 469.
L'évêque de Beauvais voulut à son tour trouver à redire dans la grande composition , où certes il n'avait pas été lésé; en 1281 , il adressa requête au roi pour obtenir un usage plus étendu du droit de justice sur la commune de Beauvais ; les bourgeois soutinrent devant le parlement que le droit de justice réclamé par l'évêque appartenait au roi et que la question avait été plusieurs fois décidée par la Cour. L'argument était trop favorable pour n'être pas accueilli, et un arrêt intervint qui réservait au roi la décision et juridiction de tous les points relatifs aux libertés de la commune. Ce n'était pas là ce que demandait l'évêque, et les bourgeois avaient bien joué leur partie.
<i Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous, présents et à venir, que, notre cher et féal évèque de Beauvais nous ayant supplié de lui permettre d'user et jouir du droit de justice qu'il prétendait avoir dans la cité de Beauvais sur toute la commune et sur la personne de chacun , disant que lui et ses prédécesseurs en avaient usé jusqu'ici ; de l'autre part, le maire et les pairs de Beauvais , que nous avions fait citer pardevant nous pour entendre ladite supplique, et défendre notre droit et le leur, s'ils se croyaient intéressés dans l'affaire, ayant soutenu que nous étions en paisible possession d'exercer la justice sur tout le corps de la commune de Beauvais , dans tous les cas touchant ladite commune, et que cela avait été plusieurs fois déclaré dans notre cour; vu l'enquête faite par notre ordre sur les choses ci-dessus ; faits et ouïs les rapports de notre cour que l'une et l'autre partie a demandés ; vu les chartes, privilèges et garanties produites par les deux parties , et les raisons de toutes deux suffisamment entendues ; il a été prononcé en jugement par notre cour que le droit de justice sur toute la commune de Beauvais et sur la personne de chacun , à raison des obligations, contrats, conventions et délits, appartient audit évèque. Et par le même jugement il a été prononcé que le droit de justice sur l'affaire en question et sur les libertés de ladite commune, à elle concédées par le privilège , et sur tous les droits de ladite commune , nous appartient à nous. En foi de quoi, nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Fait à Paris , l'an du Seigneur 1281, au mois d'août '. i>
En 1288, la commune gagna encore son procès dans une atïaire portée au parlement de Paris et où la justice parait en effet complètement de son
^ Loysel, Mi'moircs i/f Bramais, p. 299.
CIVILISATION EN FRANCE. — LEÇONS XXXf A XLIX
côfc. L'cvèque doiil il est question dans l'arrêt se nommait Simon de Nesle.
<( Un différend s'ctant élevé entre le maire cl les pairs de Beauvais d'une part, et Henri Aleaume et l'évêquc de Beauvais, chacun pour ce qui le concerne, d'autre part; le dit Henri a dit que lesdits maire et pairs l'avaient soumis à leur justice, lui justiciable dudit évêquc , dans la juridiction duquel il était couchant et levant , et auquel il demandait à être renvoyé, vu qu'il n'était point le bourgeois des maire et pairs de Beauvais, et qu'il était sorti depuis longtemps de leur commune, et avait fait au moment de sa sortie tout ce qu'il devait. Et ledit évêque a demandé que ledit Henri fût renvoyé à sa cour, prêt à faire de lui toute justice. Lesdits maire et pairs ont dit que cela ne devait point se faire, vu qu'ils avaient soumis ledit Henri à leur justice, comme leur bourgeois et taillable pour la taille à eux imposée, de quoi ils ont soutenu que la connaissance nous appartenait. Car, disaient-ils,. la coutume et l'usage de Beauvais sont que quiconque veut sortir de la commune de Beauvais doit le faire connaître au maire et aux pairs, donner de bonnes cautions qui soient leurs justiciables, ou mettre ses biens sous notre main , et avant toutes choses rendre compte de son administration, s'il a exercé quelque charge, payer les arrérages, et demander qu'on taxe sa sortie ; et alors il pourra sortir de la commune ; sinon, il demeurera toujours bourgeois et taillable. Enquête faite diligemment sur toutes ces choses, ouï les raisons de l'une et l'autre partie, il a été trouvé que lesdits maire et pairs avaient suffisamment prouvé leur affirmation ; en raison de quoi il a été prononcé par notre dite cour que le dit Henri ne devait pas être renvoyé à la cour du dit évoque, mais devait, quant audit cas, subir notre examen. D'entre lesenquêteset estimations expédiées dans le parlement de la Toussaint, l'an du Seigneur 1288^ '. »
Simon de Nesle était un évêque de moeurs violentes, d'habitudes guerrières, d'humeur intraitable, peu propre par conséquent à s'accommoder du caractère remuant des citoyens de Beauvais : aussi ne vécurent-ils pas longtemps en bonne intelligence; et, au dire unanime des chroniqueurs du temps, les premiers torts furent du côté de l'évêque ; « le peuple s'éleva contre lui , dit-on, à cause i> de plusieurs fâcheuses coutumes qu'il s'efforçait » d'introduire en la ville de Beauvais. » Les plus vives plaintes provenaient, à ce qu'il paraît, des exactions qu'ajoutaient les officiers de l'évêque aux
• Loysel, p. 300.
droits imposés à quiconque se servait des moulins et fours épiscopaux. Et comme, à travers toutes leurs libertés, les bourgeois de Beauvais n'avaient pas celle de moudre leur grain et cuire leur pain où il leur plaisait, ces vexations, qui les atteignaient chaque jour et dans les premières nécessités de la vie, les irritèrent au dernier point; le maire et les pairs firent proclamer par la ville que chacun moudrait et cuirait où il le trouverait bon, et qu'on était libre aussi de placer à sa guise des planches sur la rivière ; cette dernière clause avait trait sans doute à quelque péage dont l'évêque grevait le passage des ponts sur la Thérain. Simon de Nesle, comme on peut le croire, ne prit point en patience cette renonciation à son obéissance : on en vint aux mains, et de sanglants excès eurent lieu de part et d'autre ; mais l'évêque eut le dessous; et, forcé de quitter la ville après avoir mis le feu à ses faubourgs , exaspéré de sa défaite , outré de se voir nommé par moquerie Simon le dévêtu, il fit appel au clergé de son diocèse et lui dénonça dans le mandement suivant les crimes des gens de Beauvais; on verra tout à l'heure ceux qu'ils lui reprochaient à leur tour ; il ne paraît pas que ni l'un ni l'autre tableau fut exagéré.
<i Simon , par la grâce de Dieu , évêque de Beauvais , à tous et chaque prêtres établis dans la ville et les faubourgs de Beauvais , auxquels parviendront ces présentes , salut en Notre-Seigneur.
» Comme c'est chose véritable, notoire et attestée par commun bruit , que le maire , les pairs, les conseillers de la commune de Beauvais et toute la commune elle-même , contre le serment qu'ils nous ont prêté légitimement comme évêque de Beauvais, de conserver les droits, l'honneur, l'état de notre église et de nous, ont, au péril de leurs âmes, comme égarés de la foi catholique , pervers , et sans mémoire de leur salut, osé témérairement faire sonner la cloche de la commune destinée à rassembler le peuple, et tenu conseil et délibération entre eux : puis au préjudice et dommage non médiocre mais très- grand de notre épiscopat et notre église, à l'injure, offense, outrage, mépris et opprobre du Dieu tout-puissant , de la bienheureuse Marie toujours vierge , du glorieux apôtre Pierre en l'honneur de qui est fondée l'église susdite , de tous les saints , de la liberté de l'église et de tous les fidèles du Christ , ils sont venus avec une grande armée munie d'arbalètes , arcs , javelots, boucliers, pierres, glaives et épées, attaquer iniquement notre maison ou manoir épiscopal situé dans la cité de Beauvais , ils l'ont envahi impétueusement et hostilement, donnant assaut à nos gens postés à sa garde et défense; et ils y ont mis le feu ,
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
brûlant et détruisant injustement une grande par- ] lie de ce manoir; cette partie étant ainsi brûlée j par eux, ils sont entrés dans l'autre , ont brisé les portes, fenêtres et serrures, ont répandu jusqu'à seize muids du vin de l'évèché et de l'église de Saint-Pierre, placés là pour notre sustentation et nourriture ainsi que de nos officiers. Ils ont en outre emporté d'autres provisions, meubles et ustensdes que nous estimons à la valeur de deux mille livres parisis.
11 En outre ils ont violemment brisé les portes et arraché les serrures des prisons dudit manoir et tiré des prisons , pour leur donner élargissement, plusieurs personnes, tant laïques qu'ecclésiastiques détenus par nos officiers pour plusieurs crimes , savoir : Quentin de Roquencourt pour un meurtre notoire, Mathieu Poulain pour avoir falsiflé des lettres, Jean de Beaumont pour rapt d'une femme, tous clercs, Grégoire dit Bardoul , laïque, pour meurtre, et plusieurs autres clercs ou laïques détenus dans ces prisons pour divers délits.
11 Et non contents de toutes ces choses, mais accumulant crime sur crime et allant de mal en pis, ils sont entrés de force dans deux églises ou chapelles bénies et consacrées du même manoir ; ils ont brisé les portes , serrures , fenêtres , vitres et ferrements des fenêtres, et ils ont enlevé et emporté les calices , livres , et ornements bénis et consacrés desdites églises ou chapelles.
Il Et ce qui est honteux à dire , ils ont fait plusieurs vilainies dedans lesdites églises ; commettant ainsi méchamment et sans crainte de Dieu, et comme des infidèles , un énorme sacrilège , encourant damnablement la sentence d'excommunication portée par les canons contre les briseurs et violateurs d'églises, surtout lorsque lesdites églises sont dotées à toujours de revenus perpétuels et suffisants. Et après , demeurants en leur malice et obstination , ils ont plusieurs fois attaqué horriblement et iniquement avec grande armée et armes de guerre , ainsi qu'il est dit ci-dessus , la tour de notre évêché, bâtie derrière notre hôtel, comme aussi le château contigu à ladite tour, et qui a été fait pour la conservation et défense d'icelle ; comme aussi ils ont tué plusieurs de nos gens qui avaient été mis pour la défense et conservation de ladite tour et château , à savoir : Erard de l'Olive , Manasserus et son fds , et plusieurs autres : ils s'efforçaient en outre de détruire , raser et mettre à niveau le sol , ladite tour et château.
11 Pour ces causes , nous vous mandons, en vertu de sainte obédience et sous peine de suspension et d'excommunication que nous fulminerons contre vous si vous ne venez à faire ce que nous vous mandons, que vous dénonciez publiquement et à haute
voix dans vos églises et offices, pour excommuniés, les violateurs , effracteurs desdites églises , jusqu'à ce qu'ils aient fait pénitence suffisante , citant en outre manifestement et publiquement en vos églises, les maire, pairs, conseillers et toute la commune de Beauvais, pour venir à notre ordre, devant nous, à Saint-Just du diocèse, le jour de sainte Madelaine, voir et ouïr le décret et la sentence que nous entendons donner audit jour touchant les choses susdites, ainsi qu'il devra être fait selon le droit. Vous aurez aussi à leur intimer que comparaissants ou non comparaissants, nous ne laisserons pas de procéder touchant les choses susdites, ainsi que droit devra être fait. Et en signe que vous aurez exécuté notre mandement, vous apposerez vos sceaux à ces présentes. Donné sous notre scel, l'an du Seigneur mil trois cent cinq, le jeudi d'après la fête de saint Martin d'été *. »
Je ne sais si, dans aucun cas, les maire et pairs eussent jugé à propos de se soumettre à l'injonction de leur adversaire et de. reconnaître, comme coupables et comme sujets, son jugement souverain; ce n'est pas du moins au moment de la victoire qu'ils eussent fait une telle concession ; mais l'embarras du refus leur fut même épargné , car la citation leur fut signifiée le jour même où ils devaient comparaître. La distance de Beauvais à Saint-Just, où se trouvait l'évêque, était de six lieues; il fallait le temps de prendre un parti et de préparer la défense ; enfin un prétexte passable était une bonne fortune en pareille occasion : les maire et pairs en profitèrent et ne comparurent point. Faute par eux de s'être soumis, ils furent, comme ils s'y attendaient sans doute , excommuniés , et la ville de Beauvais mise en interdit; ils en appelèrent par la pièce suivante, signifiée à l'évêque le 1 2 juillet 1 30o : ils s'y prévalaient de l'irrégularité de la citation.
ti Au nom de Notre-Seigneur, l'an 1303 , 3'' de l'indicte , 12« jour du mois de juillet : discrète personne Gerbaud de la Fontaine, au nom des maire et pairs de Beauvais ici présents et de toute la commune du même lieu, a fait lecture publique devant révérend père l'évêque de Beauvais et son officiai d'une cédule dont la teneur ainsi suit :
Il Parce que vous, monseigneur révêque. votre bailli , vos gens et officiers avez fait de très-grandes injures, plusieurs torts et oppressions aux maire, pairs et à toute la commune de Beauvais, en frappant, blessant et tuant aucuns de ladite commune, en ravissant et ruinant leurs biens, en détruisant avec toute sorte d'hostilité et brûlant leurs posscs-
■ Louvct, t. Il, ji. 181.
sions, jusqu'à la valeur de cent mille livres ; et non content de cela, mais accumulant maux sur maux, vous auriez fait citer lesdits maire, pairs et toute la commune à comparaître devant vousà Saint-Just, le jour même, ce qui est chose inouïe, non raisonnable et contre les coutumes et statuts, lesdit maire, pairs et toute la commune se sentant grevés par vous contre justice en toutes ces choses , et pensant l'être encore davantage à l'avenir par vous et vos officiers :
» Pour ces causes , nous maire , pairs et jurés de ladite commune, déclarons que nous interjetons appel de tous ces torts et griefs au Saint- Siège apostoUque.
)) Et afin que vous ne procédiez pas davantage contre ladite commune ou aucun communier d'icelle, derechef présentement nous déclarons que nous interjetons appel , mettant sous la protection du siège apostolique lesdit maire, pairs, nous et toute la commune , prenant à témoins les assistants et vous priant vous Jacques de Jassein , notaire de la très -sainte Eglise romaine, de nous délivrer acte public de tout ceci.
)> Ces choses furent faites en l'abbaye de Saint- Lucian-lès-Beauvais, jour et an que dessus. »
On ne doit point s'étonner de voir datée de l'abbaye de Saint-Lucian une protestation contre l'évèque de Beauvais : Simon de Nesle avait soulevé tout le monde contre lui, car il n'épargnait personne : les bandits qui soutenaient sa cause ne se faisaient nul scrupule de brûler la maison d'un chanoine comme celle d'un bourgeois , de dévaster les terres d'une abbaye comme celles de la commune ; et vraisemblablement quand ils trouvaient à piller, maltraiter, tuer même quelque ennemi, ils ne s'embarrassaient guère de quelle juridiction il relevait. Passe encore pour le chapitre ; on était accoutumé à le voir guerroyer avec l'évèque de Beauvais , et peu de vénération s'attachait à ces orgueilleux et mondains dignitaires; mais l'abbaye de Saint-Lucian, fondée en l'honneur de l'apôtre duBeauvaisis, dotée de tant de privilèges, entourée de tant de respect! l'outrage était révoltant; aussi le fier Simon fut- il obligé de venir à résipiscence et de donner une espèce de mandement , où se trouve la preuve des excès que lui reprochaient ses adversaires :
<i A tous ceux qui les présentes verront, Simon, par la grâce de Dieu, salut en Notre -Seigneur : soit connu que vers la fête de la Pentecôte de l'an 130S, une dissension s'étant élevée entre nous et les maire, pairs, jurés, conseillers et toute la commune de Beauvais, nos gens occupant à ce
propos tous les lieux environnants, et quelques incendies et autres faits , qui paraissent porter en eux injustice, s'étant passés dans les terres et juridiction de nos chers fils en Jésus-Christ, l'abbé et le couvent du monastère de Saint -Lucian- lès - Beauvais, au préjudice desdits religieux à ce qu'ils assurent, notre volonté n'a été néanmoins pour rien en tout ceci; et notre intention n'est point que par ces faits, s'ils se sont ainsi passés, nul dommage soit apporté aux droits et juridiction desdils religieux, ni nul nouveau droit acquis par là à nous et nos successeurs. En foi de quoi nous avons fait mettre notre sceau aux présentes lettres. Donné l'an du Seigneur 1303, le samedi après la fêle de sainte Marie-Madelaine *. »
Les religieux de Saint-Lucian furent probablement apaisés par cette amende honorable de l'évèque, et ne songèrent plus à se joindre aux maire et pairs de Beauvais, ni à se pourvoir devant qui de droit pour obtenir réparation des dommages qu'ils avaient subis ; mais Simon de Nesle n'en fui guère moins embarrassé, car il eut bientôt sur les bras un plus lourd adversaire, le roi de France, qui n'attendait, ce semble , qu'un prétexte pour intervenir dans ce débat ; ayant donc appris à Montmirail en Perche, où il se trouvait alors, que la querelle entre les bourgeois et l'évèque de Beauvais durait toujours, et que ce dernier, mécontent du peu d'effet de ses armes spirituelles, avait voulu essayer de prendre ses ennemis par famine en défendant , sous peine d'excommunication , aux habitants de tous les lieux à l'entour d'apporter aucunes provisions dans la ville rebelle , Philippe le Bel se récria contre cet abus de pouvoir de l'évèque, le taxa d'empiétement sur ses droits de suzerain , lui reprocha même , reproche étrange dans la bouche royale , d'attenter par là à l'autorité du pape , devant qui l'affaire était portée par l'appel de la commune, et donna enfin mission au bailli de Senlis de faire cesser sur-le-champ cette vexation. L'importance qu'il attachait à l'exécution de sa volonté éclate dans la vivacité de son langage :
it Philippe , par la grâce de Dieu , roi des Français, au bailly de Senlis, salut; nous écrivons en la forme suivante à notre fidèle et bien-aimé l'évèque de Beauvais.
» Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à notre fidèle et bien-aimé l'évèque de Beauvais ou son vicaire, salut et dilection. Nous apprenons que , pendant que sur la querelle survenue entre vous et le maire, les pairs , la commune de Beau-
' Louvct, t. II, p. 494.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
vais , et à cause des excès commis de part et d'autre , nous faisons chercher la vérité par renqucte de certains commissaires, et que cette enquête est en train , vous avez , sous lé prétexte desdits excès, porté une sentence d'interdit sur la ville , la commune de Beauvais et tous les gens qui y habitent, et fait défendre dans les villes voisines, sous peine d'excommunication , d'apporter des provisions à ladite ville : ce qui est sans aucun doute agir à notre préjudice et à celui de notre seigneurie temporelle, et aussi au préjudice de l'appel interjeté auparavant par lesdits maire et pairs , de vous et vos officiers , au siège apostolique. C'est pourquoi nous vous ordonnons de révoquer sur-le-champ celle oppression, de manière à nous contenter, car autrement nous ne pourrions le tolérer, mais, ainsi qu'il nous appartient, nous y apporterions promplement un remède opportun. Donné à Montmirail en Perche, le 15 de septembre.
i> Nous t'enjoignons de présenter sur-le-champ cette lettre audit évèque et de le requérir de notre part de cesser ou faire cesser sans retard la dite oppression. Que s'il ne veut pas le faire , garde et défends de telle sorte promptement et par lesjustes remèdes notre droit et juridiction en tout ceci, qu'il ne nous soit rapporté aucune plainte à ton défaut et que nous n'ayons pas à te reprendre de négligence. Donné à Breteuil, l'an du Seigneur 130d '. »
Les ordres du roi rencontrèrent peu d'obéissance ; le bailli de Senlis se transporta bien à Beauvais et y intima aux parties adverses défense expresse, sous peine d'amende et de plus grande punition, de se faire désormais aucun tort et injure ; mais les passions étaient encore trop ardentes pour écouter la voix de l'autorité. Une nouvelle mêlée eut lieu, aussi terrible que les précédentes et souillée d'autant de crimes; le roi alors, irrité de ce mépris de ses commandements, fit arrêter Jean de Moliens, maire de Beauvais , et le bailli de l'évêque ; Philippe le Bel lui-même n'osait s'attaquer à celui-ci en personne; mais il s'en vengea sur son temporel et sa juridiction , qui furent saisis ainsi que les biens et la juridiction de la commune de Beauvais. Le bailli de Senlis en outre eut ordre d'instruire rigoureusement l'affaire ; les procédures qu'il intenta , jointes à la stupeur causée par les mesures déjà prises , disposèrent les parties à souhaiter un accommodement ; pour y arriver , à se relâcher mutuellement de leurs prétentions. Une espèce de trêve fut donc convenue , et les maire et pairs de Beauvais donnèrent, le mercredi d'après la Toussait de l'an 1305, procuration et plein pouvoir à
' Louvet, t, II, p. 495.
trois personnes pour se rendre à Lyon , où devaient se trouver l'évêque de Beauvais et vraisemblablement aussi le roi , afin de traiter en leur nom d'une paix durable et de la levée de l'interdit et excommunication. Voici , sauf la suppression des détails déjà rapportés dans d'autres pièces , le procèsverbal de cette réunion.
<c Au nom du Seigneur, Amen. Qu'il soit connu à tous ceux qui verront cet acte public '»
Suit ici rénumération déjà connue des griefs respectifs de la commune et de l'évêque.
<i Enfin des hommes honorables s'entremeltant et persuadant aux parties, pour l'amour du bien public et de leur utilité propre, de procéder par la voie de la paix et de la concorde , ces mêmes parties s'étant constituées en présence de moi notaire public et des témoins ci -dessous désignés; ledit évèque étant présent en personne, et lesdit maire, pairs et jurés représentés par Jean de Caillon, Guillaume de Marchai, et Thibault le Melian, citoyens de Beauvais : les procureurs fondés du maire , des pairs et jurés ayant reçu le mercredi après la fête de tous les Saints de l'an lôOo, des lettres scellées du sceau de la commune de Beauvais, les parties procédèrent ainsi qu'il suit en présence de moi notaire public et des témoins ci-dessous désignés.
» Savoir, que lesdits procureurs et Simon de Montere, citoyen de Beauvais ici présent, s'approchant dudit évèque présent en personne , après avoir, tant en leur nom qu'au nom de ceux dont ils avaient reçu pouvoir, touché de leur corps les saints et sacrés Évangiles, juré d'accomplir les ordres de l'Église et de payer les amendes qui leur seraient imposées si l'on jugeait qu'il dut en être ainsi, ont demandé le bienfait de l'absolution, s'ils en avaient besoin en quelque point, et d'être relâchés du fardeau de l'interdit, ils ont alors renoncé absolument et expressément à tout appel fait ou procuration donnée contre ledit évèque en cour de Rome ou toute autre cour ecclésiastique , de la part desdits maire, pairs, jurés et toute la comnmne. ainsi qu'à toutes citations et procédures faites sur cette affaire, et tout secours qui de ces appels, procurations, citations et procédures, pourrait leur venir au détriment dudit évèque ou de ses partisans ; et ils ont promis, sous serment, de rendre à moi notaire tout les actes ou rescripts apostoliques louchant cette affaire, ainsi que les autres actes faits ou accordés par les officiers supérieurs du seigneur roi. Lesdits procureurs et ledit Simon ont en outre promis, tant on leur nom qu'au nom de ceux dont ils ont reçu pouvoir et sous la peine de dix mille
livres de Tours, que les choses susdites et tout ce qui serait dit et fait par lesdils procureurs et ledit Simon serait tenu pour valable par les maire, pairs et jurés de ladite commune et ratifié par eux, ou par des personnes envoyées à celte fin , en présence du seigneur évoque, cl ils s'engagent sous la peine susdite à ce que cela soit fait ainsi.
1) En outre, noble homme Guillaume, seigneur de Vicenobon, chevalier et conseiller du seigneur roi, a promis audit évoque, à la requête desdils procureurs et Simon, que le seigneur roi lui-même contraindrait par l'autorité royale, le maire, les pairs, la commune, les procureurs et Simon à accomplir fidèlement toutes les choses susdites et à payer la peine convenue, si elle et encourue.
)) Ledit évêque ayant agréé les demandes et promesses susdites des dits procureurs et Simon, leur accorda nommément dans la forme canonique le bénéfice de l'absolution, et leva entièrement et expressément l'interdit: il déclara aussi absous de toutes sentences d'excommunication ou de toute autre peinecanoniquequ'ilauraitpuportcr d'après la puissance de l'ordinaire, les maire, pairs, jurés, conseillers et toute la commune ; il dit qu'il faisait et ferait cesser tout ce qui le regardait et était de lui dans la sentence d'excommunication portée par les canons et encourue par eux pour les faits susdits. L'évêque promit en outre que , si la justice demandait que quelque amende fùl infligée aux maire, pairs, jurés, conseillers à la commune pour un ou plusieurs des faits susdits, lui évêque ne procéderait à la fixation de cette taxe que par et avec le conseil du roi. Ces choses se firent à Saint -Just, près de Lyon, l'an 1305, le 8" jour de décembre.
)> Après cela Jean, maire de Coudun , député de ladite commune, à ce qu'assuraient les procureurs et Simon, ratifia sous serment toutes les choses susdites *... »
L'interdit était levé et l'église apaisée par cet accord ; mais le roi n'avait encore rien prononcé , et le maire ainsi que le bailli de l'évêque demeuraient toujours en prison : l'affaire fut donc suivie auprès de Philippe le Bel, qui rendit l'arrêt suivant :
« Au nom de Dieu, amen : Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons que comme les maire, pairs, jurés et commune de Beauvais nous curent donné avis que notre cher et féal l'évêque de Beauvais, ses baillis, gens, officiers et complices, avaient brûlé leurs métairies avec grande compagnie de gens armés, arrêté et pris tous les hommes
' Louvet, t. 11,1). ^98-
qu'ils avaient trouvés, détourné la rivière qui coule dans la ville, et commis avec grande hostilité plusieurs autres énormes excès contenus dans les informations faites à ce sujet ; nous avons de notre office député certainsauditeurs, avec mission et pouvoir d'appeler les parties et chercher la vérité , devant lesquels auditeurs ledit évêque comparaissant a déclaré ne vouloir se rendre partie, ni procéder devant eux, mais maintint qu'il avait usé de son droit et fait justice à ses sujets, en agissant comme il avait légitimement agi, soutenant et disant en outre qu'il avait de bonnes raisons à donner pour sa défense, et offrant de procéder par devers nous.
'> Or, enquête ayant été faite avec soin et diligence sur ce sujet, et comme elle devait l'être aux fins civiles, ainsi qu'il a été jugé par arrêt, il a été suffisamment prouvé qu'il avait été publié publiquement dans Beauvais, de la part des maire, pairs et jurés de ladite commune , que personne n'eut à plaider devant l'évêque ou ses officiers, mais que tous plaidassent devant les maire et pairs.
)i Que personne ne fût tenu d'aller moudre ou cuire aux moulins et fours de l'évêque , mais où bon lui semblerait.
i> Que toute personne pût mettre des planches sur la rivière de ladite ville.
1) Que les maire et pairs avaient forcé les portes de ladite ville contre l'évêque et ses gens, et avaient pris par assaut le palais dudit évêque et brûlé quelques maisons d'icelui.
)) Que par le moyen de ces rébellions ils avaient suscité et élevé une sédition contre ledit évêque, lequel veut avoir la justice de toute la ville, sur les obligations, conventions et délits , à la réserve de certains points , libertés et privilèges octroyés par les rois à ladite commune, et autres droits de la même commune dont la connaissance et la justice nous appartiennent.
» Lesquels invasion etbrûlement des portes sont arrivés après les défenses faites de noire part par le bailli de Senlis que nous avions envoyé précisément à cet effet.
)) Pour raison de quoi, les maire, jurés et commune ont été condamnés en tant qu'à nous touche, à nous payer une amende de dix mille livres, petit parisis. Et par le même arrêt nous avons donné mainlevée de la mairie et de la commune , et ordonné que Jean de Molliens , maire du temps desdiles rébellions, et dont il a été suffisamment prouvé qu'il n'avaitacceplé ladite chargequc contraint par une juste crainte, sera élargi des prisons où il était pour cela retenu. Et d'autant que, par ladite enquête, il a été prouvé qu'après les défenses faites de notre part à 1 cvêque par le bailli de Senlis envoyé précisément à ce sujet, plusieurs excès ont été commis dans la-
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
dite commune par les officiers dudit évoque , il a été ordonné par le même arrêt que ledit évêque nous mettra entre les mains l'amende dont il est convenu avec nous, laquelle il a présentement consignée : sauf en toutes choses son droit en ce qui louche sa partie.
» Item, vu les procédures faites par les commissaires de notre cour, il a été ordonné que Tévéque sera ouï pour donner ses raisons sur ce que ladite enquête ne doit le condamner à rien , ni à aucune réparation envers ladite commune; et les autres raisons qu'il lui plaira d'exposer.
)t Et semblablement seront lesdits maire, pairs et la commune ouïs sur cela; et pour entendre ce qu'une partie voudra dire et soutenir contre l'autre, nous les avons assignés à Paris au jour du bailli de Senlis dans le prochain parlement : et là leur sera fait, par notre justice, droit ainsi que de raison.
)> Item, nous avons, par le même arrêt, donné mainlevée du temporel et de la justice dudit évêque , saisis par nous pour les faits susdits. Sauf pourtant qu'il est interdit à l'évêque et à ses officiers de faire , à l'occasion de l'enquête susdite , aucune procédure contre le maire , les pairs , les jurés et la commune, en quelque manière que ce soit. Nous avons aussi élargi par provision le bailli et autres officiers de l'évêque , retenus pour ce fait en nos prisons.
» Enfin , notre cour a défendu audit évêque que, pour l'occasion de ces choses , il fasse ou souffre être fait par ses gens et officiers aucun tort ou avanie aux maire , jurés et commune , tant que le procès sera pendant en notre cour. En foi de quoi nous avons fait apposer notre scel aux présentes. Donné à Poissy, en notre présence, le jeudi d'après la fête de saint Barnabe , apôtre. An de Notre-Seigneur 1306 '. »
L'amende de la commune envers le roi est ici clairement exprimée; celle de l'évêque ne l'est pas; mais nous savons, par la pièce suivante, qu'elle monta à six mille livres parisis. Ce n'était pas punir trop sévèrement les méfaits dont l'évêque s'était rendu coupable, mais c'était beaucoup que de le traiter comme la commune , et il ne fut pas, à coup sûr, content de l'arrêt :
<! Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut : sachent tous que notre bien-aimé et fidèle saint évêque de Beauvais ayant été accusé d'avoir fait, lui ou ses gens, beaucoup de prises sur ses bourgeois de Beauvais, cl de leur avoir causé, dans
■ Loiivet, t. II, p. 501.
leurs personnes et leurs biens, beaucoup de dommages , contre la défense faite de notre part à lui et à ses gens, comme le disaient nos gens à nous ; ledit évêque a prétexté , pour lui et ses gens , plusieurs excuses, notamment qu'il n'avait commis envers nous nulle désobéissance, vu qu'il a soutenu que c'était son droit de faire tout ce qui avait été fait contre lesdits bourgeois par les gens dudit évêque : enfin , ledit évêque ayant promis, de sa propre volonté , de payer et fournir à des termes fixés, six mille livres parisis, bonnes et anciennes, d'aloi et de poids, nous avons jugé devoir remettre pleinement audit évêque et à ses gens susdits toute peine , majeure ou mineure , que nous leur pourrions infliger, dans leur personne ou leurs biens ; et nous avons ordonné de mettre en liberté et rendre audit évêque tous ceux de ses gens qui , à raison de l'affaire susdite , sont tenus dans notre prison , ainsi que ceux qui ont été élargis sous caution. En foi de quoi nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Donné à Poissy, le IS-^ juin de l'an du Seigneur 1306^ ^. »
L'évêque et les bourgeois en avaient assez appris sur les procédés rigoureux du roi et de son parlement , pour ne pas souhaiter qu'ils s'occupassent davantage d'une affaire où les deux parties avaient tant de reproches à s'adresser : ils préférèrent donc la voie des arbitres et en choisirent deux avec pleine résolution d'accéder à ce qu'ils ordonneraient. On démêle facilement, dans l'empressement de leurs promesses, combien devait être grande la fatigue de cette longue et sanglante dissension. Voici en quels termes les bourgeois annoncent leur résolution et leur choix :
» A tous ceux qui ces présentes verront, les maire , pairs , jurés de la commune de Beauvais et toute la commune, salut et entière dilection. Savoir faisons que comme entre révérend père et seigneur, messire Simon, par la grâce de Dieu, évêque de Beauvais, notre seigneur spirituel et temporel, tant en son nom qu'au nom de son évêché, d'une part; et nous, tant en notre nom qu'eu celui de la commune, d'autre part, il y eut procès et dispute sur ce que ledit évêque nous accusait de... , etc. n
Suit la série des reproches fails par l'évêque à la commune de Beauvais ; après les avoir énumérés fort en détail, les maire et pairs reprennent : uNous de notre côté disions , » et ils rapportent alors leurs griefs; vient enfin l'accommodement en ces termes :
^Louvet, t. II, p. 508.
(I Finalement , pour le bien de la paix , pour raison de tous et chacun des excès et différends survenus de part et d'aulre, nous avons, d'un commun consentement, donné en tout plein pouvoir à discrètes et honnêtes personnes, maître Guillaume dit Bonet, trésorier d'Angers, et messire Guillaume de Marcilly, chevalier et conseiller de l'illustrissime prince Philippe , roi des Français , voulant et accordant qu'ils puissent, sur toutes et chacune des choses susdites , procéder, dire, statuer, prononcer et donner sentence définitive, à toute heure et tous jours fériés ou non ; promettant sous peine de dix mille livres d'amende , payables par la partie contredisante à la partie acquiesçante auxdits jugements et sentences, de ne point contrevenir, mais obéir fidèlement et inviolablement à la sentence et décision desdits commissaires sur les faits susdits, sans aucune réclamation, prière ou requête à ce contraire, faite à aucun supérieur ou tout autre, pour faire rétracter et changer quelque chose à leur diclum, jugement et ordonnances, et sans espoir d'aucun adoucissement qui puisse être apporté à l'arbitrage d'aucune autre volonté.
» Pour l'accomplissement desquelles choses, nous maire, pairs, jurés, conseillers et citoyens de la communauté, nous nous obligeons ainsi que toute la commune, avec tous nos biens meubles et immeubles, présents et futurs. En foi dequoi ayant été évoqués ceux qui devaient l'être, nous avons fait met- Ire le sceau de la commune. Donné l'an 1306, le jeudi veille de saint Simonet saint Jude, apôtres •. »
Les bourgeois étaient sincères dans leur désir d'accommodement et leur promesse de soumission à l'avis des arbitres. Il est même probable qu'ils souhaitaient, encore plus vivement que l'évèque , la fin de cette querelle. Leur industrie souffrait; leurs récoltes étaient chaque jour menacées, les liens sociaux s'altéraient sans doute dans ces longues discordes , et la piété de ce temps redoutait pardessus tout peut-être le retour de l'interdit, source de désolation au sein des familles qu'il atteignait dans toutes les circonstances de la vie. Ce fut donc dans les dispositions les plus pacifiques que la commune attendit le jugement de ces arbitres; et peut-être eut-elle besoin de toute son envie de terminer pour l'accepter de bonne grâce. Après avoir raconté les faits que nous connaissons déjà , les arbitres s'expriment ainsi :
<! Nous donc, acceptant, pour le bien de la paix, ladite commission, ayant vu de nos yeux les ruines et les lieux détruits par les susdits crimes , pris le
' Louvct, t. II, p. 509.
conseil d'hommes honnêtes, cherché la vérité et considéré tout ce qui devait être considéré , nous avons ordonné, décidé et jugé ce qui suit :
11 Que lesdits maire, pairs, jurés, présents devant nous, et toute la commune demanderaient, les mains jointes et les genoux Qéchis, humblement pardon au seigneur évêque pour les choses susdites, et pour ces mêmes choses s'engageraient en leur nom à tous à consigner l'amende indiquée ci-après.
!i Jtem, qu'ils rapporteraient et remettraient dans le lieu où ils étaient, les fers et ceps qu'au temps de ladite rébellion ils avaient emportés de la maison de l'évèque, ainsi qu'une corne de cerf, en lieu et place de l'os d'un géant emporté de l'endroit où il était suspendu dans le palais épiscopal : lesquelles restitutions et démonstrations d'humilité et respect furent accomplies dévotement en notre présence.
11 Item, que le maire ou quelqu'un des pairs ou jurés offrirait une image d'argent de la bienheureuse Vierge Marie, du poids de quatre marcs, le jour de la Purification ou de l'Annonciation de cette bienheureuse Vierge, lorsque la procession ira à la grande chapelle du manoir épiscopal , d'où les images et objets sacrés furent emportés au temps de la révolte, et où cette image d'argent doit rester éternellement à l'honneur de Dieu et de la bienheureuse Vierge Marie.
11 Item, l'évèque pourra retenir en sa prison trente personnes de la commune, qui devront être délivrées cependant selon notre volonté.
11 En outre nous condamnons le maire, les pairs, les jurés et la commune à payer audit évêque huit mille livres parisis pour toute amende et peine de tous et chacuns des délits commis ; les payements auront lieu aux termes suivants , savoir, mille livres à Pâques, et deux mille livres avant la Toussaint suivante; item, deux mille avant la Pàque de l'an du Seigneur 1308. Nous ordonnons en outre et prononçons que , si à quelque terme de payement ils sont en retard de huit jours , l'amende ne sera pas portée pour cela à dix mifie livres ; s'ils étaient en retard de plus de huit jours , l'amende ne serait pas encore pour cela portée à dix mille livres; mais pour chaque jour de retard en sus des huit, ils payeraient comme amende audit évêque cinquante sols en sus du principal. Et l'évèque , puisqu'il est seigneur temporel , pourra les contraindre à cela ; restant ferme et inviolable, d'autre part, tout ce que nous avons dit, sans qu'aucune réclamation puisse être portée contre lui à ce sujet , de la part de ses adversaires en aucune cour quelconque. Et l'une et l'autre partie mettra son sceau , avec les nôtres, aux présentes lettres en témoignagede vérité.
11 Vu donc ces amendes et ces satisfactions , nous ordonnons et prononçons que ledit évêque n'in-
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quiclora , ni ne molestera , ni ne vexera directement ou indireclemciit en quoi que soit pour cause desdits excès, le maire, les pairs, jurés, conseillers et la commune , ni ne demandera à personne de les vexer, ni ne pourra le demander, ni ne le fera faire , ni ne travaillera à ce que ce soit fait , mais au contraire les maintiendra sains et saufs de tous ceux qui ont été dans son parti. Et semblablement, le maire, les pairs, jurés, conseillers et communauté susdite, ou nul d'entre eux n'intenteront d'action, ne porteront plainte à l'avenir ou ne demanderont qu'il en soit porté à l'avenir pour les faits susdits et le meurtre de plusieurs d'entre eux, contre ledit évcque et ses gens, ou complices en ce fait, spécialement contre Jean, seigneur de Rainccval, et Jean de Sonions, chevalier; mais ils tiendront quittes lui et eux de toute plainte ou réclamation faite ou à faire contre eux ou quelqu'un des leurs , pour ce fait et les autres. Que si quelque chose semblait obscur ou équivoque dans cette décision , nous nous en réservons l'explication.
:> En outre l'évêque, s'il en est requis par les maire, pairs, jurés et commune, fera enquérir et savoir si les meuniers de ses moulins , où l'on est obligé d'aller moudre, exigent pour le droit de mouture plus qu'il n'est accoutumé; et si cela se trouve , il fera rabattre l'excédant , ainsi qu'il devra être fait et pour que la chose soit ramenée à l'état régulier.
» Toutes et chacune de ces choses étant donc, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , prononcées , rdgiées, décidées et jugées par nous, ledit évêque en son nom et celui de son église, de ses successeurs, gens et complices, lesdits maire, pairs, jurés, commune , en leur nom et celui de toute la communauté, y ont donné leur assentiment et les ont ratifiées. En foi de quoi nous avons fait apposer aux présentes lettres nos sceaux avec ceux de l'évêque et de la commune. Donné à Reauvais , le vendredi avant la fête de tous les Saints, l'an du Seigneur 1306 *. )>
Ainsi se termina cette grande affaire; et il fallait que le besoin de la paix se fit bien vivement sentir à Beauvais, pour que le jugement, appuyé seulement de l'autorité de deux arbitres, y fut reçu comme une loi souveraine et presque un bienfait. La commune en effet y était fort sévèrement traitée ; tous ses torts lui étaient comptés, et ses griefs laissés de côté : obligée de reconnaître l'autorité qu'elle avait voulu secouer, contrainte de payer amende au roi pour sa désobéissance , à l'évcquc pour ses dégâts , et ne recevant nul dédommagement pour
' I.ouvct, t. H, p. 515.
tous les ravages commis sur ses propriétés par les gens de l'évêque , elle dut se ressentir longtemps d'une telle crise; aussi en garda -t -elle un si vif souvenir qu'elle n'essaya plus de se faire justice elle-même, et ne s'exposa plus aux désastres des guerres civiles, surtout au courroux du roi, devenu beaucoup trop forte partie pour une commune, et même pour un évêque. Celui de Beauvais n'eut pas fort à s'applaudir non plus de l'issue de celte querelle, h avait reçu à la vérité huit mille livres parisis ; et la rancune populaire se persuada que cette somme avait été employée à bâtir les tours de son palais épiscopal avec ses armes et son image; mais il avait été condamné à payer au roi six mille livres parisis en punition de sa désobéissance; il fut obligé par le jugement d'arbitres à en donner six cents aux chanoines de Beauvais en dédommagement du dégât de leurs maisons au milieu de l'incendie allumé par ses gens dans la ville de Beauvais; sa demeure enfin avait été entièrement dévastée. Il ne dut pas , à coup sur, lui rester grand' chose des huit mille livres de la commune. Le fisc du roi gagna seul dans cette affaire; il n'avait souffert aucune perte, et il reçut dix mille livres des bourgeois de Beauvais , et six mille de l'évêque. L'ascendant du pouvoir royal sur toutes les petites puissances locales éclata si hautement qu'il ne fut plus dès lors question , à Beauvais, d'essayer de s'y soustraire; ce fut auprès du roi qu'on chercha avec soumission le redressement de tous les griefs , la décision de tous les différends ; on ne tenta plus de l'emporter qu'à force d'humilité dans le langage ; et si les anciens droits , les vieux privilèges y reparaissaient encore , c'était par une sorte d'égard pour le passé , et plutôt pour orner l'obéissance que pour la disputer.
Celte nouvelle disposition des esprits ne (arda pas à se montrer publiquement. Au printemps de 1308, moins de deux ans après le jugement que nous venons de rapporter, les bourgeois cl l'évêque s'étantrelrouvés en contestation sur plusieurs points de leurs anciennes querelles, il ne fut question ni de sonner la cloche de la commune . ni de mettre l'interdit sur la ville , encore moins de se battre dans les rues ; et l'affaire fut pacifiquement et régulièrement portée au parlement de Paris, dont l'arrêt l'expHque clairement :
<i Philippe , par la grâce de Dieu , roi des Français , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut : savoir faisons qu'un différend s'étant élevé dans notre cour entre l'évêque de Beauvais d'une part , et le maire et les pairs de Beauvais de l'autre, lesdits maire et pairs . au nom do leur commune de ladite ville, ont dit et soutenu qu'ils étaient en
usage et possession d'établir des gardiens ou surveillants pour la laine , le fil , les teintures et toutes choses servant à faire des draps dans toute la ville de Beauvais ; comme aussi de punir, réformer et faire observer, par leur juridiction , tout ce qu'ils trouvaient à reformer dans les affaires et matières ci-dessus relatées. Et ils ont dit qu'ils étaient de plus en usage et possession de maintenir leurs citoyens, et tous ceux de la susdite commune auxquels, selon la coutume, ils avaient infligé quelque amende pour délits commis dans la susdite fabrication, quittes et exempts de toute aulre amende à imposer et lever par ledit évoque, à raison des mêmes délits. Ils ont dit encore qu'ils étaient en possession de lever et prendre l'argent qu'on a coutume de lever à Beauvais pour faire les chaussées, et de l'employer selon leur volonté à la réparation des chaussées de ladite ville, sans que ledit évéque se put aucunement entremettre dans la levée desdites sommes , ni en changer aucunement l'emploi. Et se plaignant que ledit évêquc les entravait et troublait de mille manières dans les choses susdites , ils nous ont demandé de faire cesser Jesdits troubles, et de contraindre ledit évéque à s'en abstenir. Ledit évéque , de son côté, sur toutes les choses susdites , a réclamé la juridiction de sa cour, et soutenu jusqu'à la fin qu'il était en possession de tous les droits ci-dessus mentionnés, et qu'il en avait toujours usé , demandant qu'à raison de ce sa cour lui fût rendue, et que lesdits maire et pairs fussent renvoyés à son examen comme ses justiciables. Lesdits maire et pairs ont souteim que la connaissance desdites affaires devait rester dans notre cour. Sur quoi lesdites parties diligemment entendues , il a été ordonné par arrêt de notre cour, qu'à la fin de la présente session , il serait fait enquête sur la possession, les usages et tous les faits cidessus allégués par l'une et l'autre partie. L'enquête faite sur toutes choses, d'après l'ordre de notre cour, et diligemment examinée , ouï les raisons des deux parts, et vu les privilèges et chartes produits à ce sujet de la part de ladite commune , il a été prononcé par jugement de notre cour que la juridiction sur toutes ces choses devait être rendue audit évéque. En foi de quoi nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Donné à Paris, en notre parlement, le jeudi d'avant les Rameaux , l'an du Seigneur 1308 '. »
Le parlement donna, comme on voit, en cette occasion, gain de cause à révêque;.la commune cependant ne fut pas dégoûtée de s'adresser à cette cour et d'y chercher justice contre les prétentions
' Loysel, p. 311.
obstinées de son seigneur. Jean de Marigny, frère du malheureux surintendant Enguerrand , récemment promu au siège épiscopal, ayant en 1.513 , et suivant l'exemple de ses prédécesseurs , rengagé toutes les discussions pendantes entre lui et les bourgeois, ceux-ci ne tentèrent point de vider la querelle par la force, et la portèrent, en dépit de l'évéque , devant le parlement de Paris. Je ne sais si ce fut par le crédit du surintendant, ou si le parlement était sincère dans sa jurisprudence; mais la commune perdit encore cette fois son procès.
<i Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, savoir faisons que le maire et les pairs de la ville de Beauvais ont soutenu dans notre cour que la commune de ladite ville et le droit de justice sur ladite commune nous appartenaient, et que notre bien-aimé et fidèle évoque de Beauvais a fait saisir certains biens de ladite commune, au préjudice de ladite commune et de notre droit ; à raison de quoi ils ont demandé que lesdits biens fussent remis et confiés par nous , en tant que suzerain , à eux maire et pairs. Ledit évéque d'autre part, se disant pair de France et comte et seigneur de Beauvais, a soutenu que le droit de justice sur ladite commune lui appartenait, et qu'il avait justement fait saisir lesdfts biens en vertu d'un jugement de sa cour, vu que le maire et les pairs susdits, sommés par ledit évéque pour la défense de son fief et du droit de l'église de Beauvais, ne s'étaient point rendus à son commandement.
11 Item, ledit évéque s'est plaint de ce que lesdits maire et pairs avaient contraint un certain homme de ladite commune de Beauvais à subir un châtiment, quoique ce droit de contrainte, comme il le disait lui-même, appartînt audit évéque et non auxdits maire et pairs ; laquelle chose les susdits avaient faite au préjudice de l'évéque de l'église de Beauvais, quoiqu'ils fussent liés envers lui par un serment de fidélité. Sur quoi lesdits maire et pairs, dûment appelés devant la cour dudit évéque, avaient été plusieurs fois déclarés contumaces, par jugement de ladite cour, et tenus pour convaincus selon la coutume de leur patrie; de telle sorte qu'ils devaient réparation audit évéque pour toutes ces choses à raison desquelles ledit évoque demandait que les biens en question lui fussent remis , et que la juridiction de sa cour sur les susdits lui fût rendue. Lesdits maire et pairs et notre procureur ont soutenu au contraire , par plusieurs raisons , qu'il n'en devait point être ainsi, et que la juridiction , dans les affaires susdites, devait nous demeurer. L'enquête faite cependant sur cela , par
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l'ordre tic noire cour, élant vue et examinée avec soin , vus aussi certains arrêts de notre cour, et d'autres lettres étant produites par les parties à l'appui de leur prétention, le jugement rendu par notre cour a été que lesdits biens seraient remis à l'évcque et que la connaissance de ces deux cas devait aussi lui être rendue ; sauf pourtant les raisons et défense desdits maire et pairs de la commune de Beauvais devant ledit évéque, et leurs propositions et réserves sur le fait principal ; sauf aussi notre droit en toutes choses. En témoignage de quelle chose nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Fait à Paris , en parlement , le mercredi, veille de l'Ascension du Seigneur , l'an du Seigneur 1313 *. d
Battue en cette rencontre , la commune prit sa revanche en 1330, dans une cause portée devant le bailli de Senlis , et où n'avait point affaire l'évéque, mais bien un agent du roi, qui, en cette qualité, prétendait être exempt de la taille, quoique natif de Beauvais. Le bailli de Senlis ne trouva pas ses raisons bonnes , et le condamna à accomplir toutes les obligations de membre de la commune, ou à en sortir par les voies régulières. Cet arrêt fut rendu en vieux français :
« A tous chaus qui chcs présentes lettres verront ou orront, Jehan de Sempi a che temps baillif de Senlis , salut : scachent tuit que comme plez et descors feussent meus parde vaut nous entre le maire, pers, et jurez de la commune de Beauvais d'une part, et Henry de Sainct-Messien sergent le Roy en la prevosté de Senlis , d'autre part : seur ce que les dessus nommez maire, pers, et jurez disoient, et rnaintenoyent iceli Henry avoir esté et estre leur bourgeois, leur communier, et leur taillable : et que seur li avoyent esté pour le temps passé mises et assises plusieus tailles de ville comme seur leur communier et leur taillable, les queles montoyent à seze livres ou environ ; pourquoy requeroient ledit Henry estre condampné, et contrainct par nous à rendre et à payer à ladicte ville les dictes seze livres parisis pour cause de arrérages de tailles avec despens, tous frez et interez fais et à faire audit plait:lidis Henris proposant et maintenant au contraire que il étoit sergent du Roy , franc et exempt des tailles de ladite ville, et que li et li autres sergens du Roy étoient et avoyent esté, de si long temps que il soulïisoit, à borme saisine et possession de estre et demourer franc, quitte et exempt des tailles de ladicte ville , avec plusieus autres résous que il proposoit, afin que li dicl maire, pers
, et jurez n'eussent cause de li demander tailles ne issue de ville : anchois devoit estre absous des dites demandes que faisoient contre luy lesdits maire, pers et jurez par plusieus resons que il proposoit. Et seur che eust esté tant et si avant procédé , que plais fut entamez entre lesdites parties, juré en cause, articles baillez d'une partie et d'autre , com missaires donnez, et par ichieux enquesles faictes seur che et parfaictes , et par devers nous rapportées, et tout conclu en cause, lesdites parties requerans à granl instanche que nous leur feissions droit à la fm l'an où il tendoient : veu et resgardé diligemment ledict procès et le dite enqueste, heu seur che conseil et délibération as sages , deismes et pronchasmes , et par droict, que les dis maire , pers et jurez avoient mieux et plus souffisamment prouvé leur intention que n'avoit ledict Henry, et que ledict Henry estoit et devoit estre leur bourgeois taillable et communié, nonobstant ladite sergeanterie , et que il ne se pooit ecempter de ladite commune se n'estoit par offrir as dis maire, pers et jurez ses issues en la forme et manière qu'il est accousturaé de faire en ladite commune , et par faire gré à ichieus de leur tauxation : selonc che que ils l'auroient faite par leur délibération avec les arrérages de ses tailles seur li assises et imposées ou temps passé. En tesmongnage de laquelle chose nous avons scellé ches présentes lettres de nostre propre scel, sauf toutes voies le droit du Roy noseigneur et l'autruy en toutes choses. Données en nostre assise de Senlis le samedi après la Quasimodo, l'an mil trois cent et trente. Présens à che mestre Guillaume de Balengny, advocat en parlement; meslre Jacques du Change, chanoine de Seidis; sire Henry du Change, lieutenant de nous baillif dessus dit; mestre Gautier de Moy; Guillaume de Hillers ; Gerat de Pont , nostre clerc ; Jehan Loquet, clerc de la prévosté de Seidis; Simon de la Ferté , procureur le roi en la baillie de Senlis ; Jehan de Han et plusieurs autres, avec les parties dessus dites ^.n
Les bourgeois étaient, à ce qu'il semble, en bonne veine de procès ; en 135 1 , les chanoines de Beauvais en portèrent un contre eux au parlement de Paris, pour se plaindre du maire et des pairs qui avaient imposé quelques peines à des délinquants réclamés par le chapitre comme ses justiciables ; mais le parlement ne trouva point les maire et pairs coupables , et prenant pour bonne leur raison que «c l'exercice du droit ne peut être injustice, ;> les renvoya quittes de la plainte des chanoines. Ce dut être un assez grand triomphe pour la commune.
Loysel, p. 312.
I » Loysd, p. ôlô.
ic Philippe , par la grâce de Dieu , roi des Français, à tous ceux qui les présentes verront, salut. Nous faisons savoir que le procureur du doyen et du chapitre de Bcauvais, se plaignant en notre cour, ont intenté une action contre le noaire , les pairs et la commune de la cite de Beauvais, pour ce que les dits maire et pairs abusant de leurs privilèges, ont, conlre les articles de leur charte, imposé certaines peines vulgairement nommées hachies, à quelques justiciables et vassaux desdits doyen et chapitre ; et cela , à ce que dit le procureur, sans cause raisonnable, mais au tort, injure et mépris desdits doyen et chapitre, et qu'ils n'avaient pas droit de le faire. La charte de la commune étant vue, les dits doyen et chapitre demandaient que notre cour prononçât que les maire et pairs ont abusé de leurs privilèges , et pour cela doivent perdre leur commune et être privés des privilèges susdits; et que si la cour ne veut pas leur ôter ladite commune, qu'elle leur enjoigne de ne plus imposer de telles peines sur les justiciables et vassaux desdits doyen et chapitre , et les susdits proposent plusieurs moyens et raisons d'en arriver à cette fin. Les maire et pairs prétendaient au contraire que la cause ne pouvait être entendue ni décidée d'après les conclusions et fins auxquelles tendait ledit procureur , et qu'on ne pouvait conclure contre eux sur cette base, car ladite commune nous est soumise et a été fondée par nous ou nos prédécesseurs, lesdits doyen et chapitre ne sont que ses voisins et ne peuvent conclure conlre les maire et pairs qu'ils ont abusé de leurs privilèges et doivent être privés de leur commune, et notre procureur seul pourrait, dans le cas susdit, conclure ainsi conlre eux. Ils ajoutaient que, quant à l'amende, ledit procureur ne pouvait non plus conclure contre eux à cause des peines imposées aux vassaux des dits doyen et chapitre, car ils ne sont pas leurs hommes de corps , et l'exercice du droit ne peut passer pour une injustice. Us donnaient plusieurs autres raisons à l'appui de leur avis.
» Les parties donc entendues , ainsi que les raisons données de part et d'autre, attention portée aux conclusions des dits doyen et chapitre , notre cour a donné arrêt portant qu'elle n'admettait point la conclusion à quelle fin tendait le procureur. En témoignage de quoi nous avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres. Donné à Paris , dans notre parlement, le dernier jour de février, anlôSldu Seigneur*. »
Ces bourgeois, qui possédaient lant de privilèges, qui réclamaient et obtenaient, par arrêt de justice,
' Loyscl, }). Ô15.
des droits dont l'exercice nous semble aujourd'hui tellement inhérent à l'exercice de la souveraineté, ne possédaient seulement pas en propre leur maison de ville et leurs marchés ; ils étaient obligés de les tenir à cens de l'évèque, et celui-ci pouvait leur en interdire l'usage pour retard de payement. Le jugement suivantcstcurieuxà cause dece contraste.
« Les plais tenus à Beauvais par nous Guilbert Doublet, bailly de Bcauvais, le mardy penulliesmc jour de novembre, l'an mil trois cent soixante-dixneuf, entre le procureur de monsieur de Beauvais d'une part, et les maire et pairs de la ville de Beauvais comparant par Nicaise le bailly, leur procureur fondé par une procuration scellée du grand scel de la comté de Bcauvais en laquelle sont presens ledict Nicaise le bailly, Jean de la Croix, Raoul Jouan, Jacques de Sentis , Clément de Camberonne , Jean Derveil et Chretofle du Puis , et chacun d'eux. Laquelle procuration ledict Nicaise mit en jugement d'autre part , fut faict ce qui s'en suit. Sur ce que, à la requeste du procureur dudit Monsieur de Beauvais, de nostre commandement, et par commission donnée de nous, la main du dict Monseigneur, par Thomas Goumon, sergent en la dicte ville , avoit esté mise et assise en la maison que on dict la maison de la Voulte et à la halle et lieu où lesdits maire et pairs ont accoustumé tenir leurs assemblées, faire leurs collations, situés en la diste ville , lesquelles sont tenues à cens dudit Monseigneur, est assavoir la dite Voulte pour six deniers beauvaisiens à payer chacun un an au jour saint Remy et au terme de Noël demi coustumc , et la dicte halle et appartenances pour quatorze deniers beauvaisiens chacun un an au terme de la saint Remy, et au terme de Noël chacun un an une coustumc, et sur lesquels cent doivent être payez et portez audit Monseigneur auxdits termes et sur l'amende pour les arrérages desdits cens pour les termes de la saint Remy dernier passé.
)> Laquelle main mise et assise fut signifiée à iccux maire et à plusieurs desdits pairs, lundy dernièrement passé, par le sergent, à l'heure où l'on commençoit à sonner prime en l'église Saint-Pierre de Beauvais, si comme le sergent nous a relatés. Lequel procureur desdits maire et pairs de la commune de ladite ville de Beauvais, a confessé devant nous en jugement que les lieus dessus déclarez étoient et sont tenus dudit Monseigneur aux cens dessus dits, el qu'ils les doivent payer et porter comme dit est et en notre présence feist payer par Guillaume le Grand-Villiers et par Thibault, de moy gardes de l'avoir de ladiste commune, vingt deniers beauvaisiens ou leur valleur, lesquels vallent un denier parisis , et demi poitevine parisis, et sept
PREUVES ET DEVELOPPEMENTS HISTORIQUES
sols six deniers pour une amande desdits cens non payez auxdils termes de la saint Remy. Et pour que ledit procureur dudit Jlonseigneur disoit qu'il avoitesdits cens non payez pour le terme de la saint Remy deux amandes , et que lesdits maire et pairs les devoyent amander et faire le ploi , ou leur procureur pour eux, ledict procureur desdits maire et pairs accorda que si ledit Monseigneur avoil plus grand droit que en recevoir et avoir iceux sept sols six deniers parisis , que tout ce fust réservé audit 31onseigneur pour en faire poursuite au temps advenir aussi bien que faire le povoit à présent par telle manière que il cuiderent que l'on fist. Et ce fait, ledit procureur des dicls maire et pairs nous requit que ladicte main dudict Monseigneur, mise aux lieus dessusdicts , nous voulsissions lever ; auquel nous repondismes que pour ce que après ladicte main mise, lesdicts mairs et pairs avoient tenus leur assemblée et fait plusieurs actes, et entré lesdicts lieus, si come ledict procureur dudict Monseigneur disoit. Et pour autres causes ledict procureur dudict Monseigneur, ou nom dudict Monseigneur, avoit plusieurs complaintes en cas de nouvelletés contre iceux maire et pairs et autres leurs officiers pardevant que tel sergent du roy notre sire, et gardien dudict Monseigneur, qui après icelles complaintes et oppositions données , avoit prins et mis les débats et les choses contentieuses en la main du roy notre sire et assigné jour en parlement. Et que de tout ce que lesdictes complaintes et leur deppendance comprennoient et pourroyenl toucher ou avoir autre regard nous ne nous entremettrons aucunement. Mais au surplus par l'accord du procureur de Monseigneur, et sans préjudice audit Monseigneur et à sesdictes plaintes et sans que iccHes complaintes et aucunes de leur deppendances y soit en aucune manière comprise : Nous autant que faire le pouvions levasmes ladicte main sous les conditionsetaccordsdessus dicts. En tésmoin de ce nous avons mis en ces présentes lettres notre seel , qui furent faites etdonnées l'an et jour ci-dessus dits'.'i
On le voit clairement : tout se terminait alors par voie de justice; plus de recours à la force, plus de ces procédés énergiques et brutaux qui caractérisent la viecommunaledu moyen âge. Les citoyens, comme les autorités de Beauvais, sont entrés dans l'ordre régulier et progressif de la monarchie française : leur ville possède encore de grands privilèges ; révcque est toujours comte de Beauvais et pair de France ; mais l'esprit républicain a disparu, comme l'esprit féodal et l'arrogance ecclésiastique ; prélat et bourgeois se sentent sujets d'un même
• Loysel, j». olG.
maître, et ne demandent au roi de France que bon gouvernement pour le présent, respect pour le passé. Nous ne rencontrerons donc plus dans l'histoire de Beauvais ces scènes passionnées et originales où les plus grands intérêts sociaux , les premiers pouvoirs publics sont aux prises dans les rues d'une petite ville assez obscure dans l'histoire du pays. Les anciens sujets de querelle subsistent toujours; car, en 1617, la question du droit de justice était encore pendante au parlement de Paris : mais ces affaires sont poursuivies à petit bruit, selon les formes monotones de la justice , et leur discussion fait si peu d'effet que les historiens du Beauvaisis négligent de nous en faire connaître les vicissitudes.
La commune cependant n'a pas cessé d'exister, et ce n'est pas elle qui perd le plus à l'extension du pouvoir royal ; non- seulement elle y gagne le repos , l'ordre intérieur si nécessaire à son travail, à son commerce ; mais elle a affaire , dans le roi , à un suzerain moins jaloux de quelques pauvres libertés bourgeoises qu'un évèque plus rapproché, plus gêné par ces libertés, et dont les prédécesseurs ont usé leur vie à les combattre. La ville vit mémo étendre ses privilèges en récompense de sa bonne conduite dans les guerres contre les Anglais : deux foires annuelles lui avaient été accordées en 1560, avec toutes franchises et libertés pour les personnes et biens de ceux qui s'y rendraient; les habitants de Beauvais, qui avaient été mis en 1350 sous la sauvegarde particulière du roi, furent, en 1472, exempts de toutes tailles , et reçurent en la même année le droit précieux de pouvoir posséder des (îefs nobles , sans être obligés , pour cette cause , à payer indemnité, ni même à aller ou envoyer à la guerre, la garde et défense de Beauvais étant tenues pour service militaire suffisant. Louis XI leur accorda encore, comme nobles, exenjption de diverses impositions; Charles IX confirma, en 1572, toutes les libertés de la commune; enfin Henri IV, en récompense de la fidélité des gens de Beauvais envers la couronne de France, s'engagea, par lettres-patentes de lo9i, à ne leur donner aucun gouverneur, à n'élever aucune forteresse ou citadelle dans leur ville, et à n'y jamais mettre garnison.
Ces grandes et lucratives faveurs pouvaient fort bien consoler les bourgeois de Beauvais d'avoir vu leur droit de proprejuslice éclipsé par la juridiction du parlement de Paris, le pouvoir de leur maire à asseoir la taille restreint par l'institution d'élus chargés de celte fonction au nom du roi, et enfin la garde de la ville partagée avec un capitaine nommé par le roi. Mais l'êvêque, dont les droits seigneuriaux avaient plus souffert que ceu\ de la commune, dont le parlenienl resserrait chaque jour la juridic-
lion temporelle, qui voyait s'établir à Rcauvais, eu concurrence de son antique privilège , un liôlel (les monnaies royales, qui se sentait froissé chaque jour dans l'exercice de son pouvoir par cette nuée d'offîciers de justice et de finances dont la politique royale couvrait la France, l'évèque, dis-je, n'avait pas, pour tant d'échecs, les mêmes dédommagements que la commune ; il perdait au moins autant qu'elle, et ne gagnait rien. Quels privilèges eussent pu être ajoutés aux droits d'un évêque du moyen âge ? Quelles exemptions auraient compensé le |)OUVoir déchu d'un haut baron ?
Une seule consolation s'offrait aux cvèques de Beauvais ; leurs anciens et perpétuels ennemis avaient souffert comme .eux ; depuis longtemps il n'était plus question des châtelains : entre l'agrandissement de la commune et l'affermissement de l'autorité royale, ces seigneurs , un moment redoutables , avaient été complètement écrasés ; leurs prétentions même s'étaient évanouies ; à peine leur restait -il quelque ombre d'empire et de fonction. Mais il n'en avait pas été ainsi du chapitre de Beauvais : chaque jour plus indépendant de l'évèque , il avait même tenté de le dominer; et l'avantage, dans cette lutte, n'était pas toujours resté à l'autorité épiscopalc ; le droit d'excommunication, donné par Ansel au chapitre, était une arme terrible dont les chanoines surent se servir contre tous, et surtout contre leurs évêques. En 1109, l'évèque Godefroi leur dispute la possession d'une terre: le chapitre met l'interdit. En 114S, Henri de Blargics, prévôt de l'évèque Robert, s'étant porté contre les chanoines à des voies de fait, le chapitre met l'interdit , et l'évèque est oblige de céder; son prévôt est livré au chapitre, traîné ignominieusement hors de Beauvais , dans un tombereau à fumier, et envoyé à la Terre-Sainte. Même chose arrive en 12G6, et l'évèque se voit forcé d'implorer l'indulgence des chanoines en les suppliant de lever l'interdit et de pardonner à ses officiers. De même en 1272. De même en 1281. Aussi, en 135515, la menace d'interdit suffit- elle au chapitre, l'évèque cède avant qu'elle soit mise à exécution. On a vu, dans la grandequerelledel232, à quelles humilités de langage était contraint de descendre un évêque qui voulait obtenir, contre ses ennemis, la coopération de ses orgueilleux associés. Nul moyen non plus de les retenir sous cette juridiction pour laquelle combattirent si longtemps les seigneurs suzerains de Beauvais. Retranché dans sa fière indépendance, le chapitre narguait le comte et l'évèque. Nul ne pouvait juger un de ses membres, sinon lui-même: il avait ses interdits ; il eût eu au besoin les armes de ses vassaux contre le moindre empiétement sur ses droits.
On devine donc aisément avec quelle joie secrète les évêques de Beauvais virent fléchir sous le pouvoir royal ces incommodes voisins, et quel gré ils surent aux arrêts du parlement d'accomplir ce que n'avaient pu obtenir les canons ni les mandements. A défaut de la leur, ils aimaient à voir la justice royale s'appesantir, dans l'occasion, sur les chanoines délinquants ; et ce dut être un jour de grand dédommagement pour eux que celui où les chanoines furent condamnés, en 1614 , par arrêt du prévôt et du parlement de Paris , à proclamer dans leur église un interdit porté par l'évèque. Quant à le mettre eux-mêmes, les chanoines y avaient renoncé tacitement depuis longtemps ; les impérieux progrès de l'ordre et de la règle ne souffraient plus de telles exceptions, de tels écarts; on y renonçait sans se l'avouer, mais on y renonçail. L'évèque et le chapitre étaient donc rentrés dès lors dans les voies ordinaires de la puissance ecclésiastique, et nous n'avons plus à nous en occuper.
La commune, moins étrangère que le chapitre à l'autorité royale et à la marche administrative , conserva aussi plus opiniâtrement sonindividualité, et nous retrouvons presque d'année en année quelques traces de son existence et de ses privilèges : il serait fastidieux de s'appesantir sur toutes ces circonstances; mais qu'il nous soit permis d'en citer quelques-unes où l'on reconnaîtra la persistance de la vie conniiunale et de l'esprit municipal dans Beauvais.
En 1472, les religieux de Saint-Lazare, commiis à l'administration de l'hôpital de Beauvais, sont supprimés ; un grand débat s'élève sur la question de savoir à qui reviendra cette administration. Le grand aumônier, l'évèque de Beauvais, le cliapilre se la disputent; le maire et les pairs la réclament comme représentants de la commune ; et il faut plus de cent ans, et je ne sais combien d'arrêts du parlement pour terminer cette affaire, quiflnit, comme presque toutes les affaires de ce genre, par une transaction.
En 1488, le siège épiscopal de Beauvais se trouve vacant, et le choix du successeur devient la source de mille intrigues. Le parti qui a intérêt à faire retarder l'élection emploie brigues, promesses, menaces même, pour détourner le chapitre d'y procéder; mais la bourgeoisie s'impatiente du retard ainsi que de ses causes, et le maire prend avec les pairs la résolution d'y porter remède; ils postent des sentinelles aux portes et chemins de la ville, interdisent même l'entrée de Beauvais à tout survenant, rassurent le chapitre contre toute crainte, et l'élection a lieu.
En 1Î5G8, le maire et les pairs réclament devant les gens du roi , contre l'évèque et le chapitre de
PREUVES ET UEA ELÛPPEME.NTS HISTORIQUES.
IkMuvais, l'oxéculioii de ronloniiance d'Orléans portant qu une prébende par chapitre sera affectée à rentretien d'un maître chargé d'instruire gratuitement les enfants de la ville ; ils réussissent dans leur instance.
En lo83. un commissaire des aides, venu à Beauvais pour l'imposition d'un nouveau subside, refuse de déposer à la porte de la ville les armes qu'il a sur lui ; le peuple, choqué de cette violation de ses privilèges, s'amasse et s'irrite : dans la confusion occasioiHiée par cette foule , quelques personnes sont renversées; les spectateurs s'écrient qu'on tue les portiers. Le bruit s'en répand dans la ville ; deux mille personnes en armes se réunissent en un clin d'œil à la porte de Paris, et le commissaire serait massacré avec les siens sans la prudence, le courage, le sang-froid de quelques bourgeois qui s'entremettent et le tirent de ce mauvais pas.
En 1617, le chapitre ayant, au nom de l'évêque dont il exerçait les pouvoirs pendant la vacance du siège , approuvé l'établissement à Beauvais des religieux Minimes , l'agrément du maire et des pairs est pareillement demandé , et ceux-ci convoquent une assemblée générale à l'hùtel de ville <; pour que le peuple baille son consentement. »
Le même fait se reproduit en 1626 pour un couvent d'Ursulines ; celte fois seulement le consentement des maire et pairs de Beauvais avait été précédéde lettres-patentes de Louis XIII, qui cependant ne le rendaient pas superflu.
Je pourrais rechercher et produire encore de petits faits semblables ; mais ceux-là suffisent. J'ai suivi pas à pas l'histoire d'une commune française du xi" au xvii« siècle. On a pu entrevoir, sur ce théâtre si resserré, les diverses phases de l'esprit bourgeois , énergique, brutal dans son origine ; obstiné dans la défense de ses privilèges ; prompt à accepter et habile à soutenir les pouvoirs lointains et supérieurs , pour échapper à l'oppression des pouvoirs voisins et subalternes; changeant de langage , de prétentions même , à mesure que la société et le gouvernement changent , mais toujours persévérant, sensé, et sachant faire tourner à son profit le progrès général de la civilisation. Ainsi s'est formé le tiers état. A partir du xvii'^ siècle, ce n'est plus dans les chartes et les aventures intérieures des villes qu'il faut chercher l'histoire de ses destinées. Elles se passent dans une sphère bien plus vaste et plus haute. Ce sont les destinées de la France.