ETAMPES
ORLÉANS vient de faire voir quels pouvaient être les privilèges et les développements progressifs d'une ville qui n'était point érigée en commune proprement dite. ETAMPES va montrer combien peu de place tenait quelquefois une charte de commune dans l'existence d'une ville , et commeut elle pouvait la perdre, sans perdre, tant s'en faut, tous ses avantages et toutes ses libertés.
Je ne conclurai point d'avance ; je ne résumerai point les faits avant de les avoir présentés. Je veux rapporter les divers actes dont, à divers titres, Elampes a été l'objet , de la part des rois de France , du XI" au xiii^ siècle. On verra ce qu'était vraiment alors une ville; en quoi consistaient, comment se formaient les privilèges de ses habitants, et combien est fausse l'image historique que nous en offrent presque toujours ceux qui en parlent.
En 1082 le roi Philippe 1*"" veut se montrer favorable aux chanoines de Notre-Dame d'Etampes, comme l'avaient fait ses aïeux les rois Robert et Henri l", et il leur accorde cette charte :
«c Au nom de la sainte et indivisible Trinité , Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français. H est juste et très-digne de la sévérité royale de gouverner avec modération les affaires séculières , et bien plus encore de porter constamment sur les affaires ecclésiastiques des regards de religion et de piété, afin que rien ne demeure mal ordonné dans notre république ; comme aussi d'observer fermement, et d'affermir en l'observant, ce qui a été concédé soit par nos prédécesseurs , soit par nousmêmes. Faisons donc savoir aux fidèles de la sainte Eglise, présents et à venir, que les chanoines de Sainte-Marie d'Etampes sont venus vers N. M., nous suppliant de leur accorder et confirmer à perpétuité les droits et usages à eux accordés et abandonnés par nos prédécesseurs, le roi Robert, notre aïeul, et le roi Henri, notre père... Lesquels droits possédés par ladite église sont ainsi qu'il suit :
)) Que lesdits chanoines donnent, à ceux d'entre eux qu'ils éliront, les ofiices de ladite église, tels que les ofiices de prévôt, chevecier et chantre; et qu'ils aient et possèdent tout ce qui appartient à ladite église ; sauf à la fête de sainte Marie, au milieu du mois d'août, où leur abbé aura, de none
à none , des droits ainsi réglés : Les chanoines auront les pains et les essuie-mains ; mais quant aux autres menues offrandes , la cire , les deniers, l'or et l'argent , s'il en est offert , l'abbé les recevra et les aura. En outre celui qui, de la part de l'abbé, gardera l'autel pendant la fête, vivra du pain de l'autel ; et le chevecier institué par les chanoines recevra , sur l'offrande commune , le vin et autres denrées nécessaires pour vivre ledit jour... Que sur les terres des chanoines qui appartiennent à l'église, nos officiers n'exercent point de juridiction ni exaction quelconque , et qu'ils ne prennent violemment nul droit de logement dans leurs maisons... Ayant reçu, à leur demande et prière, et en signe de charité , vingt livres desdits chanoines, nous avons fait écrire ce mémorial de notre concession et l'avons fait confirmer par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom. Témoins de la présente constitution, etc., etc. {Suivent les noms de quatorze officiers du roi ou témoins laïques, et de vingt-n^uf ecclésiastiques ou chanoines.) Donné publiquement, dans notre palais, à Étampes la Neuve , Tan de l'Incarnation du Verbe 1082"= ; du règne de Philippe, roi des Français, le 23*'. — Griffied, évcque de Paris, a relu et soussigné '. »
Indépendamment de ce qui touche les chanoines eux-mêmes, voilà les habitants des terrains qui leur appartiennent, dans Élampes même ou dans son territoire, affranchis de toute juridiction, de toute exaction des ofilciers royaux, et entre autres de cette obligation de logement, source de tant d'abus.
Peu après, le même roi Philippe fait vœu. on ne sait pas bien pourquoi, d'aller le casque en tête, la visière baissée, l'épée au côté, la cotte d'armes sur le dos, visiter le Saint- Sépulcre à Jérusalem, de laisser ses armes dans le temple , et de l'enrichir de ses dons; mais les évêqucs et les grands vassaux, consultés, s'opposent, dit-on, à celle absence du roi, comme dangereuse pour' son royaume. Probablement Philippe lui-même n'était pas pressé d'accomplir son vœu. Un de ses fidèles d'Etampes, un homme de sa maison, Eudes, maire du hameau
■ Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 174.
de Challou Saint-Mard (Saint-Médard), offrit de faire le voyage pour le roi , armé de toutes pièces, comme Philippe l'avait promis. Il employa deux années à ce pesant pèlerinage , et revint après avoir déposé ses armes dans le temple du Saint-Sépulcre, où elles demeurèrent assez longtemps en vue, avec un tableau d'airain où le vœu et le voyage étaient racontés. Avant le départ d'Eudes , le roi prit sous sa garde ses six enfants, un fds nommé Ansold et cinq fdles; et à son retour, en mars 1085, il leur donna, en récompense, tous les droits et privilèges contenus dans la charte suivante :
«Faisons savoir qu'Eudes, maire de Challou, par l'inspiration divine et du consentement de Philippe, roi de France, dont il était serviteur, est parti pour le Sépulcre du Seigneur, et a laissé dans la main et sous la garde dudit roi, son fds Ansold et ses cinq fdles. Et ledit roi a reçu et conservé ces enfants en sa main et sous sa garde. Et il a concédé à Ansold et à ses cinq sœurs susdites , filles d'Eudes, pour l'amour de Dieu, et par seule charité , et par respect pour le Saint-Sépulcre , que tout héritier mâle , issu de lui ou d'elles, qui viendra à épouser une femme soumise au roi par le joug de la servitude, il l'affranchira par ledit mariage et la dégagera du lien de la servitude. Et si des serfs du roi épousent des femmes de la descendance des héritiers d'Eudes, elles seront, ainsi que leurs descendants , de la maison et domesticité du roi. Le roi donne à garder en fief, aux héritiers d'Eudes et à leurs héritiers, sa terre de Challou avec ses hommes ; de telle sorte qu'à raison de ce , ils ne soient tenus de paraître en justice devant aucun des serviteurs du roi , mais devant le roi lui-même, et qu'ils ne payent aucun droit dans toute la terre du roi. Le roi ordonne en outre , à ses serviteurs d'Elampes, de garder la chambre de Challou ', vu que les gens de Challou doivent faire la garde à Etampes , et que, leur chambre y étant établie, ils y feront meilleure garde. Et afin que lesdites franchises et conventions demeurent fermes et stables à toujours, le roi en a fait faire le présent mémorial qu'il a fait sceller de son sceau et de son nom, et confirmer, de sa propre main, par la croix sainte. Présents dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent : Hugues , sénéchal de l'hôtel ; Gaston de Poissy, connétable ; Pains, d'Orléans, chambellan ; Guy , frère de Galeran , chambrier. Fait à
• On appelait caméra le lieu où se conservaient les titres et actes concernant les droits du roi et de la couronne.
(Fleureau, Antiquités d' Etampes , p. 83.)
' Les Antiquités de la ville el du duché d'Elampes, par Fleureau, p. 78.
Etampes , au mois de mars, dans le palais, l'an de l'Incarnation 1085«; du règne du roi le 2S«. Ont assisté à la présente franchise, pour en témoigner la vérité, Anselin, fils d'Arembcrt; Albert de Bruncoin ; Guesner , prêtre de Challou ; Gérard, doyen ; Pierre, fils d'Érard... et Haymon , son fils ^. »
Voilà donc une famille d'Etampes et ses descendants investis des plus importantes franchises, en possession d'affranchir par mariage, de n'être jugés que par le roi lui-même ou ses officiers les plus proches , de ne payer aucun subside , taille , péage , etc. Et moins de deux cents ans après , saint Louis, en déclarant les descendants d'Eudes de Challou Saint-Mard exempts du guet de la ville de Paris, dit qu'ils sont au nombre de plus de trois mille. Et on en comptait encore deux cent cinquantetrois en 1598 , lorsque le président Brisson fit attaquer leur privilège , dans un accès d'humeur contre les habitants d'Elampes,qui, l'étant ailés visiter dans sa maison de Gravelle, ne lui avaient pas rendu tous les honneurs qu'il prétendait. Et ce privilège dura cinq cent dix-sept ans , car il ne fut aboli qu'en 1602 , par arrêt du parlement de Paris '.
Il y avait près d'Etampes , à Morigny , une grande et riche abbaye de l'ordre de Saint-Benoît, formée par un démembrement de l'abbaye de Fleix ou Saint -Germer, près de Beauvais. En 1120, Louis VI accorda , aux moines de Morigny , divers privilèges , parmi lesquels se trouve celui-ci :
<t Les tenanciers * qui, dans la ville d'Etampes, ont été ou seront donnés aux moines du saint monastère de Morigny, nous payeront les mêmes droits qu'ils avaient coutume de nous payer lorsqu'ils étaient en des mains laïques , à moins que remise ne leur en soit faite par nous ou nos successeurs.
n Nous accordons à tous les tenanciers des moines, en quelque lieu qu'ils résident, que notre prévôt , non plus qu'aucun homme de quelque autre seigneurie , n'exerce sur eux aucune juridiction , à moins que les moines ne manquent d'en faire justice, ou qu'ils ne soient pris en flagrant délit , ou qu'ils n'aient rompu le ban ou la banlieue *. »
Louis VI résidait souvent à Etampes. Les habitants du marché Neuf, dit plus tard marché Saint- Gilles, étaient tenus , quand le roi venait dans cette
3 Fleureau , Antiquités de la ville el du duché d'Elampes , p. 77-91.
4 Hospites, c'est-à-dire les habitants de maisons tenues en censive.
5 Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 179.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
ville, de le fournir, lui et sa cour, de linge, de vaisselle et d'ustensiles de cuisine. Cette charge semblait si onéreuse que peu de gens s'établissaient dans ce quartier et qu'il demeurait presque désert. En 1123 , Louis voulut y attirer les habitants, et publia dans ce dessein la charte suivante :
«Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis , par la grâce de Dieu , roi des Français , je veux faire savoir à tous mes fidèles présents et à venir, qu'à ceux qui habitent ou habiteront dans notre marché Neuf à Etampes, nous accordons ce privilège pour dix ans , à partir de la fête de saint- Remi, qui aura été dans la 17° année de notre règne *.
i> 1° Nous leur accordons, dans les limites dudit marché, de rester libres et exempts de tout prélèvement, taille , service de pied et chevauchée.
)> 2° Nous leur concédons aussi de ne pas payer d'amende pour une assignation ou une accusation mal fondée.
Il 3° Pour les mêmes , nous réduisons en outre et à toujours , les amendes de soixante sous à cinq sous et quatre deniers ; et le droit et amende de sept sous et demi à seize deniers.
)> 4° Nul désormais ne payera le droit de minage que le jeudi.
» b" Tout homme appelé à prêter serment dans une affaire quelconque , s'il refuse de jurer, n'aura point à se racheter du serment.
)) 6° Tous ceux qui amèneront dans notre marché susdit, ou dans les maisons des tenanciers établis dans ce même marché, du vin ou des vivres, ou toute autre chose , seront libres et tranquilles avec toutes leurs denrées , également durant leur venue, leur séjour et leur retour, de telle sorte que, pour leur méfait ou celui de leurs maîtres, nul ne pourra les saisir ou les inquiéter, à moins qu'ils ne soient pris en flagrant délit.
)> Nous leur accordons ces privilèges à toujours , sauf l'exemption des prélèvements, service de pied, chevauchée et tailles, dont ils ne jouirontque dans les limites ci-dessus fixées. Et pour que ladite concession ne puisse tomber en désuétude, nous l'avons fait mettre par écrit; et afin qu'elle ne soit pas infirmée par nos descendants , nous l'avons confirmée par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom. Fait à Etampes, publiquement, l'an de l'Incarnation du Verbe 1123", et de notre règne le 16°. Assistant en notre palais ceux dont les noms cl les sceaux sont ci-dessous apposes : Etienne, sénéchal; Gilbert, boutciller; Hugues,
■ Deux ans environ après la date de cette ordonnance. Louis le Gros était monté sur le trône en 1108.
connétable ; Albert , chambellan, et Etienne , chancelier *. )i
Les habitants du marché Saint-Gilles formèrent dès lors , au milieu d'Étampes , une corporation distincte qui eut sa charte et ses franchises particulières.
En 1137 , Louis Vil accorda « à tous les hommes d'Étampes, tant chevaliers que bourgeois , ;> une charte portant :
<t Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. 3Ioi Louis, roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire connaître à tous nos fidèles présents et à venir, que nous avons accordé à tous les hommes d'Étampes, tant chevaliers que bourgeois, sur leur humble pétition et le conseil de nos fidèles , les choses qui suivent :
» 1" De toute notre vie, nous ne changerons, ni n'altérerons, d'aloi ni de poids, et ne laisserons altérer par personne la monnaie présente d'Étampes, qui y circule depuis le décès de notre père, tant que les chevaliers et les bourgeois d'Étampes, tous les trois ans, à partir de la Toussaint, nous donneront pour le rachat de ladite monnaie, cent livres de cette même monnaie. Et si eux-mêmes s'aperçoivent que cette monnaie est falsifiée ou altérée de quelque autre façon, nous, sur leur avertissement , nous veillerons à ce qu'elle soit éprouvée et essayée. Et si elle a été falsifiée ou altérée , nous ferons justice du falsificateur ou altérateur, selon le conseil des chevaliers et bourgeois d'Étampes. Or, Luc de Malus, chevalier d'Etampes. par notre ordre et en notre lieu et place, a juré par serment que nous leur tiendrons et observerons ces conditions de la manière ci-dessus énoncée.
Il 2° Nous accordons aussi aux chevaliers et bourgeois d'Étampes, que nul de tous les gens d'Étampes n'aura le droit d'interdire pendant un temps la vente du vin , et que le vin de personne , excepté le nôtre propre, ne sera vendu à Etampes par ban.
11 3° En outre pour le salut de notre âme. et de l'àme de nos prédécesseurs . nous accordons à jamais aux chevaliers et bourgeois d'Étampes , que le seticr de vin que les prévùts d'Étampes . et un setier que les serviteurs et le vicaire des prévols, après eux. prenaient dans chaque taverne des bourgeois, ne sera plus pris désormais en aucune façon par aucun prévôt ou son serviteur; et nous défendons aux botirgeois eux-mêmes de le leur donner en aucune façon.
I ' Recueil des Ordonnances, t. XI, p. I^»3.
)) 4" Nous défendons aussi aux cricurs du vin de refuser, sous aucun prélexte, aux chevaliers, ou aux clercs, ou aux bourgeois d'Etampes, la mesure pour le vin, lorsqu'ils la demanderont; et d'exiger d'eux quelque chose de plus que ce qu'on exigeait autrefois avec justice.
» Et afin que ceci soit ferme et stable à toujours , nous avons ordonné qu'il fût écrit et confirmé par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom. Fait à Paris, dans notre palais, publiquement, l'an de l'Incarnation du Verbe IIST^', et de notre règne le 4''. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés ; Raoul , comte de Vermandois , sénéchal ; Hugues , connétable; Guillaume, bouteiller. Donné par la main d'Augrin, chancelier ^ »
Il ne s'agit plus ici d'une paroisse , ou d'une famille, ou d'un quartier. Les privilèges sont accordés à la ville entière ; tous ses habitants , chevaliers ou bourgeois , établis au marché Saint-Gilles , ou sur les terrains des chanoines de Notre-Dame , en jouiront également.
Mais c'est là le cas le plus rare. Les privilèges accordés à des établissements spéciaux reviennent bien plus fréquemment. En 1141 et 1147 Louis VII rend, au profit des églises de Notre-Dame et de Saint- Martin d'Etampes , et de l'hôpital des lépreux de la même ville , les deux chartes suivantes :
!> Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Moi Louis, par la grâce de Dieu , roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire savoir à tous présents et à venir, que, sur le témoignage des chanoines d'Etampes la Vieille, nous avons reconnu pour vrai et certain que Salomon, médecin, ayant reçu du très-noble et très-illustre roi Philippe une terre à Etampes, et l'ayant possédée en propre, l'a donnée et concédée, par une donation pieuse et à charge de prières pour son âme, et avec les mêmes droits et coutumes auxquels il l'avait tenue pendant sa vie librement et tranquillement du roi Philippe ci -dessus nommé, aux deux églises fondées dans ledit lieu d'Etampes ; à savoir, à l'église de Sainte-Marie et à l'église de Saint-Martin, à la connaissance et avec l'approbation dudit roi. C'est pourquoi nous , qui devons à la fois favoriser les églises et tenir immuablement, confirmer et étendre les concessions de nos prédécesseurs, sur le vœu des tenanciers de ladite terre, et sur l'humble pétition desdits, chanoines , nous avons aussi ac-
■ Recueil (les Ordonnances, t. XI, p. 188. ^ C'est-à-dire que, lorsque le roi mettait quelque taxe sur les chanoines d'Etampes, ceux-ci ne pouvaient s'en dé-
cordé et confirmé par notre autorité cette donation, ou, pour mieux dire, cette aumône , et en outre avons fait écrire dans la présente charte les coutumes de ladite terre, afin qu'on ne lui impose aucune exaction par la suite. Or voici ces coutumes.
)i 1° L'amende de soixante sous est de cinq sous; celle de sept sous et demi est de douze deniers. Pour du sang répandu, une oie vivante ; pour avoir tiré l'épée, une poule de deux deniers.
)i 2" Dans l'armée du roi , à l'arrière-ban , les hommes de celte terre doivent envoyer quatre sergents d'armes.
» 3° Quant au droit de place sur ladite terre, les ministres desdites églises doivent l'exiger le jeudi de chaque semaine ; ou s'ils y ont manqué , ils doivent l'exiger le jeudi de la semaine suivante , ou tout autre jour, mais sans aucune poursuite en amende.
)i 4" A la fête de saint Rémi , les sergents desdits chanoines doivent percevoir le cens sur chaque maison de ladite terre.
i> S° C'est une coutume de ladite terre que , si quelqu'un veut avoir plaid avec les tenanciers de ladite terre, dans ses limites, il sera obligé de se soumettre, dans son plaid, à la justice desdits chanoines.
)) 6° Ladite terre est exempte de toute taxe et taille des chanoines 2.
n 7" Tout ce que dessus Godefroi Sylvestre a confirmé , en notre présence , à Etampes , et par serment.
)) Afin que ceci ne tombe en oubli , nous l'avons fait écrire et confirmer par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom. Fait, publiquement, à Paris, l'an de l'Incarnation du Verbe 1141^, de notre règne le cinquième. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés : Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal; Guillaume, bouteiller; Mathieu, chambellan ; Mathieu , connétable. Donné par la main de Cadurce, chancelier^. »
<! Moi Louis , parla grâce de Dieu , roi des Français et duc des Aquitains , faisons savoir à tous présents et à venir que nous avons accordé et accordons aux frères de Saint-Lazare d'Etampes , une foire de huit jours , à tenir chaque année, à la fête de saint Michel, auprès de l'église dudit Saint- Lazare; avec celte franchise que nous n'y retenons pour nous absolument aucun droit, et que nos officiers n'y pourront absolument rien prendre ni
cliarger, en tout ou en partie, sur les tenanciers de ce terrain.
3 Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 195.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS IIISTORIOUES
arrêter personne , si ce n'est tout larron que nous ne mettons point hors de notre puissance, afin d'en faire due justice. Nous prenons sous notre sauvegarde ceux qui iront à cette foire ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, etc. ' »
En lluo, le même roi fait cesser un abus qu'avaient iritroduit, à leur profit, les officiers qui administraient à Étampes en son nom :
«(Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi, par la grâce de Dieu , roi des Français. Nos sergents à Etampes , prévôt, vicaire et autres, avaient sur les bouchers de ladite ville , cette coutume que, lorsqu'ils achetaient d'eux quelque chose, le prix était abaissé du tiers et qu'ils avaient une valeur de douze deniers pour huit , et de deux sous pour seize deniers. Faisons savoir à tous présents et à venir que, pour le salut de notre âme et le bon état de ladite ville, nous abolissons à toujours cette coutume, et ordonnons que nos sergents quelconques traitent avec les bouchers selon la loi commune à tous , de telle sorte que ni prévôt , ni vicaire, ni autres sergents n'aient, en achetant, aucune supériorité ni avantage sur les autres bourgeois. El afin que ceci demeure ferme et stable à toujours... nous l'avons fait munir de notre sceau et de notre nom. Fait en public à Paris, l'an de l'Incarnation du Seigneur llo^". Présents dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent : comte Thibaut, notre sénéchal; Guy, bouteiller; Mathieu, chambrier ; Mathieu , connétable. Donné par la main de Hugues , chancelier 2.»
En 1179, il rend, sur la police et l'administration d'Étampes, un règlement général conçu en ces termes :
<t Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi , Louis , roi des Français , afin de pourvoir au salut de notre âme , nous avons cru devoir abolir de mauvaises coutumes qui , dans la durée de notre règne, ont été introduites à Etampes, à notre insu , par la négligence de nos sergents. Transmettant donc notre statut à la mémoire de tous présents et à venir, nous ordonnons :
)) 1° Que quiconque voudra puisse librement acheter la terre dite Octave • , sauf nos droits accoutumés ; et que pour cela l'acheteur ne devienne pas notre serf.
■ Recueil des Ordonnances , t. XI, p. 195. '/iù/., p. 200.
3 II y avait, dans le (crriloirc «l'Élampes, des terres qui portaient le nom li'oclavcs , et dont les possesseurs, selon lis
n 2° Que nul n'achète de poissons à Étampes, ni dans la banlieue, pour les revendre à Èlampes, excepté les harengs salés et les maquereaux salés.
n 5° Que nul n'achète de vin à Etampes pour le revendre dans la même ville, excepté à l'époque de la vendange.
!i 4° Que nul n'y achète du pain pour l'y revendre.
» ^" Que nul homme habitant hors des limites du marche ne soit arrêté à raison du droit de place, tant qu'il sera dans lesdites limites. .
;i 6" Qu'il soit permis à tout homme tenant notre droit de voirie à ferme , de faire une porte ou une boutique dans sa maison, sans la permission du prévôt.
!> 7° Que personne ne puisse exiger quelque prix pour le prêt de la mine , sauf notre droit de minage.
)> 8° Qu'il ne soit permis en aucune façon au prévôt d'Etampes d'exiger d'un citoyen la remise de gages pour un duel qui n'aura pas été décidé par jugement.
» 9° Les hommes d'Etampes pourront faire garder leurs vignes à leur volonté et pour le bon ordre, sauf la récompense des gardes ; les seigneurs, à qui le cens des vignes est du, n'exigeront rien pour cela.
)> 10° Aucun marchand regratier, vendant à la boutique , ne donnera de don gratuit au prévôt.
)) 11° Nul ne devra de don gratuit au prévôt, sauf tout marchand ayant coutume de vendre et d'acheter dans le marché.
î> 12° Nul ne devra une peau au prévôt, à moins qu'il ne soit pelletier par état.
)> 15° Nos sergents, autres que le prévôt, dans le marché ou au dehors, ne pourront exiger de don gratuit de personne.
1) 14° Pour l'étalonnage des mesures, le prévôt ne recevra qu'un selier de vin rouge d'Etampes, et chacun de nos sergents, qui aura assisté à l'étalonnage des mesures . un denier.
11 15" Les acheteurs de vivres ne donneront, pour les exporter , nul don gratuit, mais payeront seulement le barrage.
» 16° Le prévôt ne pourra exiger des marchands ni harengs , ni autres poissons de mer ou d'eau douce, mais les achètera comme les autres.
» 17° Pour un duel nous n'exigerons pas plus de six livres du vaincu . ni le prévôt plus de soixante sous ; et le champion vainqueur ne recevra pas plus de trente-deux sous, à moins que le duel n'ait été
anciennes coutumes, étaient serfs du roi. Peut-èlrc ce nom d'ocirti'c avait-il été donné «^ ces terres parce que le seigneur y prenait la huitième gorhe.
entrepris pour infraction de banlieue, ou meurtre, ou larcin, ou rapt , ou asservissement.
)• 18° Le droit de pressurage ne sera reçu que de vases d'un dcmi-sclicr.
'» 19° Chaque mégissicr ne donnera que douze deniers chaque année pour le don gratuit.
1) 20° Les ciriers ne donneront par an, pour le don gratuit , qu'une dénerce de cire , le jeudi avant la fête de la Purification de sainte Marie*.
» 21° Chaque marchand d'arcs donnera par an un arc pour sa redevance.
» 22° Nul ne payera de droit de place pour avoir vendu du fruit qui ne vaut pas plus de quatre deniers.
)> 23° On ne saisira les biens de nul homme qui refuse de payer une dette , jusqu'à ce qu'on ait calculé combien il doit.
j> 24° Pour chaque loge qu'on dressera, le viguier n'aura qu'un setier devin rouge d'Elampes.
ï) 2a° Le jour du marché , ni le prévôt des Juifs, ni aucun autre , n'arrêtera pour dette un homme venant au marché, ou revenant du marché, ou séjournant dans le marché , non plus que ses marchandises.
)i 26° Le marchand de lin ou de chanvre ne donnera pas d'argent pour le droit de place , mais seulement une poignée raisonnable.
)) 27° Pour une dette reconnue et cautionnée , le prévôt ne fera point de saisie , si ce n'est après le nombre de jours prescrit par la loi.
» 28° Une veuve, pour relever boutique, ne donnera pas plus de vingt-cinq sous.
» 29° Qu'on n'admette point de champion mercenaire.
)> Afin que tout ceci soit ferme et stable à toujours, nous avons fait confirmer la présente charte par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom royal. Fait à Paris, l'an de l'Incarnation 1179". Assistant dans notre palais ceux dont les noms et sceaux sont ci-dessous apposés : le comte Thibaut, notre sénéchal ; Guy, bouteiller; Renault, chambellan; Raoul, connétable. Donné, la chancellerie étant vacante ^. x
Jusqu'ici, il n'est point question de la commune d'Étampes; non-seulement nous n'avons rencontré aucune charte qui l'institue , mais aucune de celles que nous venons de citer n'y fait la moindre allusion. Une commune existait cependant à Etampes,
■ Dans Fleureau {Antiquités d'Etampes, p. 114 ) ce mot denariata est traduit par dix livres de cire. Mais ttans le Recueil des Ordonnances des rois de France , on remarque qu'il ne signifie en général qu'une dénerée ou la valeur d'un denier, ce qui semblerait confirmé par le mot ianlùm qui in-
et probablement une commune très-agitée, trèsentreprenante, car en 1199 Philippe-Auguste l'abolit en disant :
it Au nom de la sainte et indivisible Trinité , amen. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français. Sachent tous présents et à venir qu'à raison des outrages , oppressions et vexations qu'a fait souffrir la commune d'Étampes, soit aux églises et à leurs possessions , soit aux chevaliers et à leurs possessions, nous avons aboli ladite commune , et concédé, tant aux églises qu'aux chevaliers, que désormais il n'y aurait plus de commune à Etampes. Les églises et les chevaliers recouvreront les franchises et droits qu'ils avaient avant la commune ; si ce n'est que tous leurs hommes et leurs tenanciers iront à nos expéditions et chevauchées , comme nos autres hommes. Et quant aux hommes et tenanciers, soit des églises, soit des chevaliers , qui habitent dans le château et les faubourgs d'Étampes, et qui étaient de la commune , nous les taillerons aussi souvent et comme il nous plaira. Et, s'il arrivait que quelqu'un desdits hommes et tenanciers, sur qui la taille aurait été établie, ne nous la payât point, nous pourrions le saisir , tant sa personne que tous ses meubles , n'importe de qui il fût l'homme ou le tenancier, soit de l'église , soit d'un chevalier. Afin que le présent écrit soit ferme à toujours , nous l'avons fait confirmer par l'autorité de notre sceau et l'apposition de notre nom. Fait à Paris, l'an du Seigneur 1199°, de notre règne le 21°. Présents dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux suivent : Point de sénéchal ; Guy, bouteiller ; Mathieu, chambellan; Dreux, connétable. Donné pendant la vacance de la chancellerie '. i>
Si nous n'avions que cette dernière charte , si toutes celles que nous avons citées auparavant n'existaient pas , ne serions -nous pas tentés de croire qu'en perdant leur commune, les habitants d'Étampes perdirent tous leurs droits, toutes leurs franchises ? Évidemment cependant il n'en fut rien. La charte de commune abolie, toutes les autres subsistaient. Les habitants des terrains de l'église Notre-Dame ou du marché Saint-Gilles , les descendants d'Eudes de Challou Saint-Mard, les tenanciers de l'abbaye de Morigny conservaient tous leurs privilèges. Et non-seulement ces privilèges dcmeu-
dique cet impôt comme fort modique. Ce serait donc la valeur d'un denier en cire.
> Recueil des Ordonnances, t. XI, p. 211—213.
3 nid., p. 277.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
raient, mais d'autres encore venaient sans cesse s'y ajouter, également indépendants des destinées de la commune, également limités à tel ou tel quartier de la ville, à telle ou telle classe d'habitants. En 1204, Philippe-Auguste accorde aux tisserands d'Étampes une charte ainsi conçue :
<( Au nom de la sainte et indivisible Trinité , amen. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous présents et à venir:
). Que, par amour de Dieu, nous avons affranchi tous les tisserands qui demeurent et demeureront àÉtampes, et qui tissent de leur propres mains , soit en lin , soit en laine , de tous les droits qui nous appartiennent, savoir, de la collecte, de la taille et de toute autre demande et levée d'entrée de métier; sauf le droit de tonlieu qu'ils nous payeront toujours ; sauf aussi nos amendes pour effusion de sang prouvée par témoins valables , et le service en nos armées et chevauchées.
)> Pour cette franchise que nous leur concédons, ils nous donneront chaque année vingt livres, dix livres le lendemain delà fête de saint Rémi, et dix livres le lendemain du carême.
1) Tous les tisserands commenceront et quitteront leur travail à l'heure due.
j) Ils éliront à leur gré et constitueront, aussi souvent qu'ils le voudront, quatre de leurs prud'hommes, par lesquels ils se défendront en justice, et réformeront ce qui sera à réformer.
» Ces quatre prud'hommes feront serment de fidéHté au roi et au prévôt, et jureront de maintenir leur droit , et livreront les vingt livres susdites.
» Ils veilleront à ce que la draperie soit bonne et loyalement faite; et s'il est manqué à cela, il y aura amende à notre profit.
» Nous leur avons aussi accordé que nous ne mettrons jamais le présent revenu hors de notre raain.
H Et pour que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons ftiit confirmer le présent écrit par l'apposition de notre nom et de notre sceau. Fait à Paris, l'an du Verbe incarné 1204'= , de notre règne le M". Présents dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent : Point de sénéchal; Guy, boutciller ; Mathieu, chambrier ; Dreux , connétable. Donné pendant la vacance de
• Recueil de* Ordonnances, t. XI , p. 286.
' Cet article suppose que la commune d'Etampes abolie en 1199 par Philippe-Auguste, avait été rétablie. Le fait est très-pcssible en soi , et ce texte positif le rend très-probable. Mais nous n'avons pas la cliarte de rétablissement de la com-
la chancellerie, par la main de frère Garin'.x
En 1224 enfin , Louis VIII confirme en ces termes la charte d'affranchissement concédée , par le doyen et le chapitre de l'église Sainte -Croix d'Orléans, aux hommes que celte égUse possédait à Etampes ou dans son territoire :
)i Au nom de la sainte et indivisible Trinité , amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous présents et à venir que nous avons eu sous les yeux la charte de nos bien-aimés le doyen et le chapitre de Sainte-Croix d'Orléans , ainsi conçue:
1. Libert, doyen, et tout le chapitre d'Orléans, à tous et à toujours :
» Faisons savoir à tous présents et avenir que tous nos hommes de corps, tant hommes que femmes, qui habitent sur notre terre d'Etampes. et tous ceux qui tiennent et possèdent quelque portion de ladite terre, en quelque Heu qu'ils habitent, se sont hés envers nous, par un serment individuellement prêté et reçu de chacun d'eux, promettant que, si nous les déchargions de l'opprobre de la servitude, et si nous leur accordions, à eux et à leurs enfants, nés ou à naître , le bienfait de la liberté , ils accepteraient avec reconnaissance , acquitteraient fermement, et ne contrediraient jamais les redevances quelconques que nous voudrions leur imposer, à eux, à leurs descendants et à notre terre. Nous donc, touchés des nombreux avantages de tous genres qui peuvent provenir , tant pour nos hommes et leurs descendants que pour nous-mêmes et notre église, de ladite concession de liberté, nous avons jugé devoir la leur accorder ; et affranchissant les susdits , tant eux que leurs femmes et leurs enfants, nés ou à naître, de toute servitude, nous avons déclaré qu'ils seraient libres , à perpétuité, sauf les redevances et charges ci-dessous relatées.
i> Et d'abord, pour extirper complètement, de notre dite terre d'Étampes. l'opprobre de la servitude, nous avons décrété que nul homme ou femme, de condition servile. n'y pourrait posséder à l'avenir maison, vigne ou champ ; afin que ladite terr", jusqu'ici humble et accablée de l'opprobre de la servitude . brille à l'avenir de l'éclat de la liberté.
)> Nul des affranchis et de leurs descendants , demeurant tlans notre t^'rre. ne pourra entrer, sans notre gré , dans la commune d'Etampes ^.
mune d'Étampes, pas plus que celle de sa création. Peutêtre avait-elle continué d'exister, malgré la charte d'abolition de 1199, et par tolérance tacite, .\lors, plus souvent encore qu'aujourd'hui, les mesures ordonnées pouvaient rester sans exécution.
)) Quiconque habite sur notre terre sera tenu de moudre à notre moulin , et ne pourra aller moudre ailleurs.
» Nul ne pourra transmettre ou transférer notre terre à une autre personne qu'à la charge d'acquitter toutes les redevances auxquelles il est luimême tenu envers nous.
)> Nous voulons, et c'est ici la charge que nous imposons surtout à raison du bienfait de la liberté concédée, que sur douze gerbes recueillies dans notre terre, et même sur onze, si le champ n'en rapporte pas plus de onze, il y en ait une pour nous, laquelle sera comptée et choisie par nous, et transportée dans notre grange par le cultivateur du champ ; et elle sera dite la gerbe de liberté.
Il Quand à la dîme du champ, nous n'y changeons rien en ceci ; elle subsistera comme auparavant.
)) Nous aurons de même partout la dîme des blés non liés. Par tout ce qui est spécialement exprimé dans cette charte, nous ne voulons qu'il soit apporté d'ailleurs aucun préjudice à notre droit.
» Quant à toutes nos autres redevances , coutumes, corvées, usages, et tous nos droits en général, nous ne changeons absolument rien, et nous entendons qu'ils demeurent entiers et fermes à toujours, sauf les droits de capitation que nous remettons et quittons absolument à nos dits hommes.
)> Nous avons jugé devoir insérer dans le présent écrit les noms de nos hommes que nous avons affranchis comme il est dit ci -dessus; et d'abord Eudes deMarolles, etc., etc. *.
)> En sûreté, foi et témoignage de ladite franchise, nous avons fait écrire et sceller de notre sceau les présentes lettres. Fait l'an du Seigneur 1224", au n»ois de février.
)• Nous, accordant le présent affranchissement comme ci-dessus, nous affranchissons et dégageons pareillement de toute servitude lesdits hommes.
■ Suivent les noms île quatre ou cinq cents personnes, avec la désignation des lieux d'habitation.
Et afin que ce soit une liberté ferme et perpétuelle, nous avons confirmé la présente charte par l'autorité de notre sceau et de notre nom. Fait à Melun, l'an du Verbe incarné 1224, de notre règne le deuxième. Présents dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux suivent : Point de sénéchal; Robert , bouteiller ; Barthélémy , chambrier ; Mathieu, connétable. De notre propre main, sceau en cire verte 2. »
Je puis me dispenser de commentaires. Les faits parlent; les actes s'expliquent d'eux-mêmes. Il est évident que ces mots : une ville, une commune, une charte de commune, nous trompent en nous faisant attribuer aux institutions et aux destinées municipales de cette époque , une unité , un ensemble qui leur manquaient absolument. Au dedans comme au dehors des murs d'une ville , dans la cité comme dans l'État, tout était spécial , local , partiel. Les divers établissements, les divers quartiers , les diverses classes d'habitants possédaient , à des titres de nature et de date diverse , des franchises , des privilèges , tantôt divers , tantôt semblables , mais toujours indépendants les uns des autres , et dont les uns pouvaient périr sans que les autres fussent atteints. Le sort de la commune ne décidait pas toujours de celui de la ville. La charte de commune pouvait même n'être pas la source la plus féconde des libertés et des prospérités municipales. Concevons le moyen âge dans sa bizarre et vivace variété ; ne lui attribuons jamais nos idées générales , nos organisations simples et systématiques. L'ordre politique s'y est progressivement formé au sein et sous l'empire de l'ordre civil ; le pouvoir y est né de la propriété et a revêtu les formes infiniment variées et souples des contrats privés. Quiconque se placera hors de ce point de vue ne comprendra point le moyen âge , ni sa féodalité, ni sa royauté , ni ses communes , et ne pourra s'expliquer ni les vices et les mérites, ni la force et la faiblesse de ses institutions.
Recueil des Ordonnances , t. XI, p. 322.
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES
BEAUYAIS.
Peu de communes ont eu en France des destinées aussi longues, aussi agitées, aussi variées que celle de BEAUVAIS. Il en est peu dont il nous reste des documents aussi nombreux et précis. Je n'hésite donc point à en retracer avec quelque complaisance l'histoire intérieure, ne repoussant aucun détail, essayant d'expliquer les faits obscurs ou mal liés , et reproduisant partout les pièces originales. Ce sont là, à mon avis, les meilleures preuves qui se puissent apporter à l'appui des vues générales; et des monographies étudiées avec soin me paraissent le moyen le plus sur de faire faire à l'histoire de véritables progrès.
En 1099, les bourgeois de Beauvais étaient en procès avec le chapitre de cette ville à l'occasion d'un moulin donné jadis aux chanoines par l'évèque de Beauvais, et mis hors de service par des usines ou autres établissements industriels construits sur le cours d'eau dont il dépendait. L'une et l'autre partie réclamait en sa faveur le jugement de l'évèque , seigneur de la ville et protecteur né des droits de chacun. Le siège épiscopal était alors occupé par Ansel, homme pieux, de mœurs douces, je dirais même libérales, si ce mot n'avait reçu de nos jours une extension qui le rend peu propre à caractériser les sentiments de bienveillance, d'humanité et de justice que pouvait porter un évèque du xi" siècle à cette classe opprimée et malheureuse que l'on commençait à nommer la bourgeoisie. Ansel donc ne prit point, en cette affaire, parti pour le chapitre, et protégea au contraire les prétentions des bourgeois. Peut-être était-il poussé par un autre motif plus mondain , plus politique : les évêques de Beauvais n'avaient pas encore appris à redouter l'usage que feraient, de quelques franchises, les humbles citoyens de leur ville seigneuriale , mais ils avaient eu déjà beaucoup à souffrir de l'esprit usurpateur des chanoines de leur église. Ansel luimême venait , contre son gré , sans doute , de leur accorder le droit important d'excommunicrpro/;;70 motu, et de mettre , quand ils le jugeraient bon , l'interdit sur le diocèse. On verra tout à l'heure quel usage, ou plutôt quel abus firent les chanoines, contre les successeurs d'Ansel, du privilège qu'ils lui avaient arraché. Probablement le prélat en prévoyait déjà quelque chose et saisissait volontiers
une bonne occasion de s'attacher de nouveaux amis dans le sein même de la cité, en abaissant la puissance de ses rivaux.
Quoi qu'il en soit , le chapitre prit fort mal celte conduite de l'évèque et s'en plaignit amèrement à Yves , évêque de Chartres , dont l'ascendant en matière ecclésiastique était généralement reconnu, et qui parait avoir eu des motifs particuliers pour se mêler des intérêts de l'église de Beauvais. qu'il nomme sa mère, celle qui l'a engendré et nourri : Ecclesia Belvacensis mater mea, quœ me gemiit et lactuit. Nous ne possédons pas la lettre des chanoines , mais voici la réponse d'Yves :
Yves, par la grâce de Dieu, humble serviteur de l'église de Chartres, à Hugues, doyen de réglise de Beauvais, et aux autres frères de la même église, salut dans le Seigneur :
Dans l'affaire du moulin donné à votre église par l'évèque qui l'avait construit , dont vous avez joui tranquillement pendant l'espace de trente ans , et qui de plus vous a été assuré par l'autorité de vos privilèges, mais qui maintenant ne peut accomplir son office de moudre à cause de l'ohstacle des ponts et des ordures des teinturiers, vous nous paraissez avoir une cause juste et appuyée de bonnes raisons ; surtout contre votre évêque, qui non-seulement doit s'opposer aux choses illicites du temps présent, mais réformer les choses illicitesdu temps passé... Et ce n'est point assez que l'évèque dise que nul obstacle n'a été mis au moulin par ses ordres, si lui-même ne s'oppose, de toute la puissance de son office, à ceux qui mettent ces obstacles. Ainsi écrit le pape Jean VIII à l'empereur Louis : Celui qui, pouvant empêcher un mal, néglige d'y porter obstacle , est coupable de l'avoir commis...
Quant au refus fondé sur la possession annale selon la coutume de la cité, ou sur la promesse par laquelle l'évèque s'est engagé à observer les coutumes de cette cité, ou sur la turbulente association de commune qui s'y est faite, tout cela n'a aucune valeur contre les lois ecclésiastiques; car les pactes, les constitutions ou même les serments contraires aux canons, sont, comme vous le savez bien, nuls de plein droit, .\insi le pape Zozime dit aux gens de Narbonne : --/ccorder ou changer quelque chose contrairement aux staluU des saints Pères est hors de l'autorité de ce siège même. Si quelque chose donc vous semble jugé contre les canons, appelez -en à l'autorité des juges que vous regardez comme d'autorité supérieure, soit votre métropolitain, soit le légat romain. Après cet appel vous demanderez, dans l'espace de cinq jours, à celui dont vous aurez appelé, des lettres pour celui à qui vous appellerez , afin que ce dernier assigne à chaque partie un jour oii votre afifaire puisse être termiaée par une sentence judiciaire. Adieu '.
I En 1090: Bccueil tics UiHomm de Fran.-r. I. XV, p 105.
6ii
CIVILISATION EiN FRANCE. - LEÇONS XXXI A XLIX.
L'affaire ne parut point terminée par celte lettre, et soit arl)itragc , soit toute autre raison , on s'en remit à une décision étrangère ; voici le texte de l'arrêt rendu par un certain Adam, dont on ignore absolument la condition :
Ce sont les paroles du jugement rendu par Adam en présence d'Ansel , év«;que de Beauvais, les assistants y donnant leur consentement. Les chanoines se sont plaints que le moulin était obstrué par trois choses, savoir : des pieux, des planches et de la terre. Les bourgeois ont répondu qu'ils avaient joui de cette coutume sous quatre évcques avant ledit évêque (Ansel), et que lui-même la leur avait accordée. Alors nous avons jugé que Tévêque à qui appartient l'usage de l'eau , et nul ne le lui dispute , doit faire débarrasser le cours d'eau des obstacles susdits, de manière à ce que rien ne gêne le moulin; et que d'ailleurs les hommes aient là toutes les choses à eux nécessaires qui ne nuiront pas au cours d'eau ; et que l'évéquc veille à ce qu'ils se comportent bien '.
Plusieurs faits importants se révèlent dans ce procès insignifiant. D'abord l'ancienneté, à Beauvais, de certains droits, de certaines coutumes : u Sous quatre évoques avant l'évéque Ansel , nous » avons joui de ces coutumes , disent les bourgeois , » et lui-même les a aussi accordées.» »Que l'évéque, )> écrit Yves de Chartres, ne nous objecte pas le Il droit qui, selon la coutume de Beauvais , résulte Il de la possession annale , et le serment qu'il a 11 prêté d'observer les coutumes de celte cité. » Voilà donc, avant 1099, des usages anciens, des coutumes passées en droit, conlirmées par le serment de l'évéque, seigneur suzerain de la ville, et si bien établies en fait que ceux-là même qu'elles gênent n'osent les nier et se contentent de les taxer de contradiction avec les canons; reproche banal, chaque jour appliqué, dans ce temps, aux choses les plus équitables et les plus régulières , dès qu'elles offusquaient l'ambition ou l'orgueil de quelque dignitaire ecclésiastique.
Sans vouloir donc, avec Loysel , faire remonter les libertés municipales de Beauvais à ce sénat des Bcllovaques donc parle César, sans même affirmer qu'elles eussent reçu sous les Romains forganisation complète que possédaient tant de cités gauloises , on peut admettre que cette ville n'en fut jamais complètement privée, et reconnaître, dans les passages que nous venons de citer , plutôt le souvenir de vieux droits légitimement possédés que le sentiment d'une nouvelle conquête et d'un récent affranchissement.
Cependant cette conquèle, cet affranchissement avaient eu lieu aussi, et c'est le second fait révélé par la lettre d'Yves de Chartres ; une commune venait de se former à Beauvais : turbtdenta conju-
' Miimoixen 'le Beauvais, pic, par Loysel, p. 206.
ratio factœ communionis , dit-il, en énumérant les prétextes que suggérera sans doute à l'évéque sa bonne volonté pour les bourgeois ; et il distingue clairement la récente association, la commune, de ces anciennes coutumes dont il vient de se plaindre. Un nouveau lien, un intérêt de plus à défendre avaient donc ajouté aux prétentions des bourgeois, à la confiance qu'ils avaient dans leurs forces, à l'idée que s'en formaient leurs adversaires ; ce fait n'avait pu s'accomplir sans violence, et cependant l'évéque le reconnaissait, le sanctionnait, le protégeait en dépit du blâme des membres de son corps. Ce n'était donc pas contre lui, quoique seigneur de la ville , qu'avait eu lieu ce mouvement insurrectionnel , pour parler le langage de nos jours. Les chanoines ne paraissent pas avoir jamais élevé de prétentions sur la seigneurie de Beauvais, et leur mauvais vouloir aristocratique s'exerçait plutôt, ce semble, contre leur chef que contre leurs inférieurs. Il faut donc chercher ailleurs les causes de cet événement; et peut-être, à défaut de renseignements, car nous n'en possédons aucun autre que la lettre d'Yves , sera-t-il possible de s'appuyer sur des conjectures et d'assigner une origine vraisemblable au mouvement qui créa la commune de Beauvais.
Le chapitre de cette ville n'était pas le seul rival dont les évêques eussent à combattre les prétentions. Une autre autorité existait encore dans Beauvais , dont ils supportaient impatiemment la présence, et qui, de son côté, travaillait sans doute à s'étendre et se consolider.
Beauvais, autrefois cité importante des Belges, placée non loin des tribus germaniques du nord de la Gaule, plus tard frontière de France du côté de la Normandie, et dont, pendant les longues guerres avec les Normands , les habitants avaient tenu constamment pour le parti français , si Ton peut s'exprimer ainsi, Beauvais, dis-je, avait toujours été considérée comme une place importante , et à ce titre, fortifiée avec grand soin : des murs épais de huit pieds , construits de petites pierres carrées entremêlées de grosses briques , et jointes par un ciment impénétrable, formaient son enceinte, que complétaient de hautes tours rondes , faites des mêmes matériaux, et placées à égale distance les unes des autres. Plusieurs portes donnaient entrée dans la ville ; la principale portait le nom de Chastel, et l'on est fondé à croire qu'une espèce de château fort existait en cet endroit. Il est certain du moins qu'un châtelain y résidait, chargé de la garde, et capitaine de la cité. Dire à quel titre ce droit élait exercé, s'il venait du roi ou de l'évéque, s'il ne devait son origine qu'à la force, et comment il se transmettait, nul ne le pourrait; les chroniques du Beauvaisis donnent d'assez grands détails sur les
PREUVES ET DEVELOPPEMENTS IIISTOIllOUES.
querelles de ces châtelains avec les cvcques, mais ne fournissent aucun éclaircissement sur les droits des parties et la justice de leurs prétentions. Ces querelles éclatèrent surtout pendant le xi" siècle, et furent, de 1063 à 1094, sous les évcques Guy et Foulques, portées au dernier degré de violence : ce dernier même , allant plus loin que son prédécesseur, attaqua à main armée, en 1093, le châtelain Eudes, le tint assiégé dans sa maison, lui ôta violemmentles clefs de la ville, s'empara de son vin, et ayant soustrait à sa puissance plusieurs de ses vassaux, traita avec eux et son chapelain pour se le faire livrer par trahison. Foulques fut sévèrement blâmé et condamné à restitution et réparation par le pape Urbain II, qui lui reprocha, entre autres choses, ses prétentions sur les clefs de la ville, droit reconnu du châtelain : Portarum claves quas t'pse ex more tenuerat ademisti.
L'évcque Foulques ayant donc été condamné par Urbain II , dans sa querelle avec Eudes , comme l'avait été jadis , par Alexandre II et Grégoire VII, son prédécesseur Guy, les châtelains se sentirent plus fermes dans leur pouvoir, et peut-être aussi dans leurs prétentions. Il paraît en effet qu'à celte époque ils travaillaient à rendre héréditaires des droits tenus je ne sais de qui, el qu'ils commençaient à vexer cruellement les citoyens , que cependant ils avaient comptés en général dans leur parti contre les derniers évêques , gens de mœurs violentes et tyranniques, et dont le despotisme n'épargnait personne : si l'on vient de voir Foulques vertement blâmé par Urbain II pour sa conduite envers Eudes , Guy l'avait été de même par Alexandre II , qui lui reprochait <i de vexer le peuple )) de Dieu d'une manière intolérable. )>
Je serais donc porté à croire que les châtelains, débarrassés des chicanes des évoques, et se croyant plus sûrs de leur pouvoir, le firent sentir plus rudement aux citoyens de Beauvais , et que ceuxci s'aperçurent qu'ils ne gagnaient rien à cet abaissement des évêques auquel ils avaient travaillé. Le siège épiscopal se trouvant alors occupé par des hommes de mœurs pacifiques , tels que Roger et surtout Ansel, les bourgeois oublièrent un mal éloigné pour un mal présent, résolurent de ne pas supporter plus longtemps les vexations des châtelains, et de chercher, dans une association nouvelle et sous l'appui de leur seigneur suzerain, la garantie de leurs justes prétentions. Alors probablement se forma la commune , et la turbulence dont se plaint Yves dut éclater plutôt contre le châtelain que contre révêque ; conjecture vraisen)blable , si l'on fait attention à la mobilité des dispositions populaires, à la protection dont Ansel , adversaire naturel du châtelain, couvrait la nouvelle contmuno , et à la
lettre de Louis le Gros qu'on va lire : n'est -il pas digne de remarque que la première ordonnance d'un roi de France en faveur de la commune de Beauvais ait eu pour objet de la préserver des exactions du châtelain , et ce fait ne confirme- 1- il pas mon opinion sur l'origine probable de cette commune?
Au nom du Clirist, moi Louis, par la (jràce de Dieu, roi des Français, je veux faire connaître, à tous présents et à venir, que pour le salut des âmes de mon père et de ma mère, et de nos prédécesseurs, nous avons aboli certaines exactions injustes que Eudes, châtelain de Beauvais, exigeait et recueillait, afin que désormais ni lui, ni aucun de ses successeurs ne les reçût ou ne les exigeât; et , les ayant ainsi abolies, avons défendu, par notre autorité royale, qu'elles lui fussent désormais accordées.
Or voici les coutumes requises par le châtelain.
11 voulait avoir son prévôt dans toute la ville, qui exerçât sa justice, ce que nous avons entièrement défendu ; il faisait aussi acheter, par ses mesureurs ou ses affidés, ce qui restait dans le fond des sacs, ce dont nous avons également défendu l'usage désormais. Et si quelque jilainte est portée devant lui ou devant son épouse , nous lui avons accordé d'exercer sa justice, mais seulement dans la maison des plaids ou dans sa propre maison. Et pour que rien ne se fasse autrement qu'il n'est ici écrit, nous avons ordonné que la présente charte serait scellée et confirmée par l'autorité de notre sceau , afin qu'elle expose clairement ce qui doit se faire , et existe éternellement pour défendre et maintenir nos volontés. Fait à Beauvais, l'an de l'Incarnation de Notre- Seigneur 1115, le septième de notre règne, et le premier de celui de la reine Adélaïde. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et sceaux sont ci-dessous apposés : Anselme, sénéchal; Gislebert, bouteiller; Hugues, connétable; Guy, chambellan. Et sont ainsi signées, données de la main d'Etienne, chancelier '.
Cette charte de Louis le Gros fut, on le voit, donnée en 1115, à Beauvais, et cette date sert à fixer l'époque du voyage qu'il y fit après de longues et sanglantes dissensions, où son autorité fut forcée d'intervenir.
Après la mort de l'honnête et populaire Ansel , en 1101 , Etienne de Garlande, homme puissant par ses domaines et fort en crédit auprès du roi , fut élu pour lui succéder ; mais ses mœurs trop peu épiscopalcs et quelques irrégularités dans son élection la firent improuver par beaucoup de membres du clergé et casser par le pape Pascal II . qui ordonna de procéder à un nouveau choix. Gualon , disciple et ami d'Yves de Chartres, fut alors nommé, et il ne parait pas qu'aucun reproche s'élevât contre le nouvel évêque ; mais le roi , choqué qu'on eut ainsi rejeté son favori , et se défiant de l'ascendant qu'aurait sur Gualon le renmanl Yves, s'opposa absolument à ce que l'élu prît possession de son évèché; il fallut céder à la volonté royale, et faire encore, en 1103, un nouveau choix, Gotlefroy
' Rfciicil des OrdonnaMct's. cli-.,l. M. y. 177.
(ilG
(lovint ainsi évoque de Beauvais ; Gualon fut transl'cré à Paris.
Toutes ces dissensions n'avaient pu avoir lieu sans jeter beaucoup de trouble dans la ville de Beauvais , affaiblir les diverses autorités et laisser plus de liberté aux passions désordonnées. L'église et la cité s'étaient divisées en partis acharnés les uns contre les autres ; des désordres avaient eu lieu , source féconde de haines et de vengeances. Un seul pouvoir avait pu gagner à cette suspension de l'ordre légal, pour ainsi dire, reconnu dans Beauvais, et ce n'était pas le plus régulier ni le mieux intentionné de tons. Le chapitre avait, comme de droit, hérité, pendant les deux ans d'intérim, des pouvoirs épiscopaux , et puisé , dans cet exercice d'une puissance empruntée, plus d'audace pour étendre celle qu'il usurpait de jour en jour. Il trouva bientôt dans un événement malheureux pour la ville, honteux pour les chanoines, l'occasion de déployer toutes ses prétentions.
En 1113 ou 1114, un dimanche, vers le milieu de l'été, fut <i traîtreusement mis à mort, après » son dîner , par ses concitoyens de Beauvais , un » certain Renaud, chevalier, qui n'avait pas peu )> de considération parmi les siens •. » Ces paroles sont de Guibert de Nogent ; mais , ne parlant qu'incidemment de ce meurtre , il oublie de rappeler ce qui en fit la singularité et l'importance. Il n'avait pas été commis par la seule population de Beauvais; un chanoine en était instigateur et y fut principal acteur. Le roi, à la nouvelle de ce crime, annonça sur-le-champ l'intention d'en prendre connaissance ; le chapitre s'y refusa obstinément, prétendant qu'à lui seul appartenait la juridiction sur un confrère; mais Louis le Gros, attentif à ne pas perdre une occasion d'établir son autorité et de lui imprimer ce caractère d'équité souveraine qui a tant servi la royauté en France , ne se laissa point toucher par de telles remontrances et fit, par ses officiers, instruire l'affaire, saisir les biens et jusqu'aux personnes des coupables et des récalcitrants. Le chapitre, usant alors pour la première fois de son nouveau droit, mit la ville en interdit; le roi s'en irrita encore plus , et la bourgeoisie de Beauvais avec lui; les choses même en vinrent à ce point que plusieurs chanoines furent obligés de quitter la ville et que leurs souffrances devinrent un sujet de grande commisération dans plusieurs églises de France.
Dès que la lettre, leur mande Yves de Chartres, contenant le détail de vos calamités, a été lue publiquement au milieu de nos frères réunis, elle est devenue pour nous la cause
' /"?> de Guiherl de Nogent, liv. i, cliap. xvii, p. 4ô6, dans ma Collertion des Mémoires relatifs à l'histoire de France.
(ra!)ondantes larmes. Oui pourrait en effet lire d'un œil sec le récit de votre exil, des vexations auxquelles se sont livrés contre vous les bourgeois, du pillage de vos maisons, et de la dévastation de vos terres? toutes choses où la violence seule a agi et oà ont prévalu l'orgueil et l'envie des laïques contre les clercs. Quant à la justice ou l'injustice de l'interdit, en quoi cela regarde- 1- il le roi?... Veillez donc bien à ne pas vous laisser abattre par la perte de vos biens; l'amour des ricliesses engendre en effet la faiblesse, et de la faiblesse naît l'opprobre auquel vous ne pourrez en aucune manière échapper, si vous mettez bassement votre col sous les pieds des laïques... Quanta nous, frères très-chers, nous sommes, sans le moindre doute, envers tous et en toutes choses, avec vous selon nos moyens et autant que vous le voudrez. Nous vous offrons nos personnes et nos biens, mettez-nous à l'épreuve ».
Yves de Chartres cependant ne se confiait pas tant en la fermeté des chanoines , qu'il ne travaillât à la leur rendre plus facile ; il intercédait pour eux auprès du roi d'un ton plus humble que celui de ses conseils :
Il convient, lui écrivait-il vers la même époque, à la sublimité royale de tenir la balance de la miséricorde et de la justice, et d'adoucir ainsi l'une par l'autre : qu'une clémence indiscrète ne fomente pas l'insolence des sujets , et qu'une trop grande rigueur n'étouffe pas la miséricorde... Pour cela je supplie Votre Excellence , ayant fléchi devant elle les genoux de mon cœur, de montrer que j'ai ol)tenu quelque faveur devant les yeux de sa royale Majesté, en voulant bien, pour l'amour de Dieu et le nôtre, traiter tellement le clergé et le peuple de Beauvais, pour l'homicide commis, que l'innocence ne soit point foulée, et que l'action téméraire commise par suggestion diabolique ne soit pas châtiée de la peine des superbes, mais corrigée avec la verge des repentants : car il ne convient pas à l'équité royale de traiter également tous ses sujets, de peur qu'une fureur cruelle ne se glisse sous l'apparence de la correction, et qu'une terreur immodérée ne disperse à tous vents une population jadis bien aimée et dont la Majesté royale peut tirer, pardessus toutes les villes du royaume, un utile service... Quant à l'interdit mis sur l'église de Beauvais, je désapprouve celte mesure 3.
Je ne sais si ces raisonnements agiront sur Louis le Gros ou s'il eut quelque autre motif de terminer une affaire dont l'importance avait dépassé l'enceinte de Beauvais ; ce qu'il y a do certain, c'est qu'il s'y rendit en 1115 avec les intentions les plus pacifiques, se réconcilia avec les chanoines, confirma ou même étendit leurs privilèges , et , pour se faire bien venir de tous, délivra, par la charte que j'ai citée plus haut, les habitants de Beauvais des exactions du châtelain Eudes. On ne dit pas ce qui arriva des meurtriers du chevalier Renaud et s'ils expièrent leur crime; mais il est vraisemblable que le chanoine coupable en fut quitte à bon marché , et que, si quelque peine fut infligée, efie tomba sur ses
a Recueil des Historiens, etc., t. XV, p. 169. 3 Jbid.
PREUVES ET DE\EL0PPE3IENTS HISTOIUQUES.
complices , gens de rien , que ne protégeait aucun privilège , car il ne paraît pas qu'à cette époque la commune réclamât le droit de propre justice , la plus souveraine des libertés.
Quelques années ne se passèrent pas sans que Louis le Gros donnât aux citoyens de Beauvais une nouvelle preuve de sa sollicitude , en leur accordant une petite charte relative à des intérêts qui nous paraissent de peu d'importance , mais qui étaient sûrement vus d'un autre œil par ceux qu'ils touchaient de près : des bourgeois du xii« siècle auraient versé le meilleur de leur sang pour jouir avec sécurité de quelques-unes de ces libertés individuelles auxquelles nous ne pensons seulementpas, tant nous y sommes habitués.
<( Ou nom de saincte Trinité, amen. Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, je vueil faire à savoir à tous ciaux tant presens come advenir, tant corne à chaux qui ore sont, que nous octroyons as hommes de Biauvais que les mesons à chacun d'aux , s'clles queoyent [cheoient), ou qu'elles fussent arses, les parois de ses mesons ou les mesieres lesquels il avoil devant chc, puct il fcre sans congie d'aucuns, sans querre il le puet si comme se paroit, ou se inesieresi comme elle estoit devant, par trois loyaux voisins, par lesquex il pora prover. Nous olroionsas chiaus que les pons et les planches, lesquels ils ont es yaues, et lesquels ils ont achatez, s'eles chient ou s'eles sont arses , sans querre licence qu'elcs soient refeles ou que les piex y soient mis. Adechertes les pons et les planches comme ils les avoient achettées as évoques, et si comme ils les avoient achettées de devant aus, leurs hoirs les aient à perpétuité. Et aussi des pons, nous leur otrions, volons , et quémandons que aus , par leurs voisins loyaux si comme nous avions devant dict, que les parois et les mesieres de leurs mesons , si comme il est devant monstre , le scrremcns ois avant que on ne leur puis autre chose quierre. Et pour ce que ceste chose ne soit donée à oubly, ny que elle ne soit defachié {défaite), nous l'avons quémandé à cscrit , et qu'ele peut estre aflFermée de chiaus qui après nous venront, de notre seel et de nostre auctorité-, et en nostre charte venant après Phelippe ' nostre fils le conferammes ensemble. Donnée Ponthoise, l'an de l'Incarnation 1022 2. d
Louis le Gros avait fait plus encore pour la commune de Beauvais; il l'avait confirmée, établie.
' Philippe, fils aîné de Louis le Gros, était tlésigiié comme son successeur, et déjà associé à la couronne; il mourut ayant son père, le 13 octobre 1131.
* Recueil des Ordonnances, etc., t. XF, p. 182.
fondée , pour parler le langage du temps. Une vraie charte, réglant les autorités, les droits, les obligations de la commune, et garantissant son existence et ses privilèges, fut donnée par lui, et, à ce qu'il parait, acceptée par l'cvèque et les bourgeois : elle est citée dans celle que concéda plus tard Louis le Jeune , et souvent rappelée dans les divers actes de la commune de Beauvais ; par malheur cette charte n'existe plus depuis longtemps, et il faut s'en rapporter, sur son contenu, à l'assertion de Louis le Jeune, qui prétend la répéter dans la sienne; on verra tout à l'heure combien sont quelquefois peu exactes de pareilles assertions. Rien n'indique non plus la date de la charte de Louis le Gros ; l'expression de Louis le Jeune disant, en 1144, qu'elle a été accordée par son père viulta ante tempora , parait appuyer l'opinion des éditeurs des Ordonnances des rois de France, qui lui attribuent celle de 1105 ou 1104; mais comment croire que, si cette charte eût existé antérieurement à celles de lllîi ot de 1122. nulle allusion n'y eût été faite dans ces deux pièces ? comment supposer que mention ne s'en retrouvât pas une seule fois dans la querelle dont nous venons de faire le récit, et qu'aucune prétention des nouvelles autorités de Beauvais n'eût trahi leur existence? Sans prétendre donc fixer une date que rien n'assigne, je ne saurais admettre celle de 1103 ou 1104, et je regarde la grande charte de Beauvais comme appartenant à la fin du règne de Louis le Gros.
Peut-être même serait-on en droit de supposer que les mots nitilta ante tempera n'existaieiit pas dans la charte primitive de Louis le Jeune, et n'y ont été insérés que plus tard, empruntés à la charte de Philippe-Auguste, où ils figurent beaucoup plus naturellement.
Louis le Gros mourut le 1" août 1157. Louis, surnommé le Jeune, se hâta, à la nouvelle du décès de son père, de quitter les fêtes qu'il célébrait à Poitiers pour son mariage avec Eléonoro de Guienne et son couronnement comme duc d'Aquitaine. Le but de son voyage était Paris, vraie capitale des rois capétiens, et sa route le conduisait par Orléans, où quelques ordres donnés en passant éveillèrent j la susceptibilité des bourgeois, qui crurent y voir une violation de leurs privilèges ; il y eut une émeute à ce sujet. Il ne parait pas cependant que ce début peu gracieux de son règne ait détourné Louis le Jeune de suivre les traditions de son père en se montrant protecteur des libertés des communes; en 1144, nous le voyons coniirmer el garantir celles de la commune de Beauvais par la charte suivante :
<i Au non» de la sainte et indivisible Trinité, moi.
Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français el duc des Aquitains, faisons savoir à tous présents et futurs, que nous accordons et confirmons, sauf la foi qui nous est due, ainsi qu'elle avait été instituée et jurée , et avec les mêmes coutumes , la commune donnée il y a longtemps par notre père Louis aux liommcs de Beauvais. Ces coutumes sont ainsi qu'il suit :
)> Tous les hommes domiciliés dans l'enceinte des murs de la ville et dans les faubourgs, de quelque seigneur que relève le terrain où ils habitent, prêteront serment à la commune, à moins que quelques-uns ne s'en abstiennent par l'avis des pairs et de ceux qui ont juré la commune.
» Dans toute l'étendue de la ville, chacun prêtera secours aux autres, loyalement el selon son pouvoir,
)i Quiconque aura forf;ùt envers un homme qui aura juré cette commune, les pairs de la commune, si clameur leur en est faite, feront, suivant leur délibération , justice du corps et des biens du cou- I)able, à moins qu'il n'amende sa forfaiture suivant leur jugement.
Si celui qui a commis le forfait se réfugie dans quelque château fort , les ixiirs de la commune en conféreront avec le seigneur du château ou celui qui sera en son lieu. Et si satisfaction leur est faite de l'ennemi de la commune, selon leur délibération, ce sera assez : mais si le seigneur refuse satisfaction, ils feront justice eux-mêmes selon leur délibération sur ses biens ou ses hommes.
)> Si quelque marchand étranger vient à Beauvais pour le marché, et que quelqu'un lui fasse tort dans les limites de la banlieue, que clameur en soit portée devant les pairs , et que le marchand puisse trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs lui prêteront main -forte selon leur délibération, à moins pourtant que ce marchand ne soit un des ennemis de la commune.
i> Et si le malfaiteur se retire dans quelque château fort , et que le marchand ou les pairs envoient à lui , s'il satisfait au marchand , ou prouve qu'il ne lui a pas fait tort, la commune s'en contentera. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, justice sera faite de lui selon la délibération des pairs, s'il peut être pris dans la ville.
)> Personne, si ce n'est nous ou notre sénéchal , ne pourra conduire dans la cité un homme qui ait fait tort à quelqu'un de la commune et ne l'ait pas amendé selon la délibération des pairs. Et si l'évêque de Beauvais lui-même amenait par erreur dans la cité un homme qui eût fait tort à quelqu'un de la commune , il ne pourrait plus l'y conduire, après que cela lui aurait été connu, si ce n'est du consentement des pairs; mais pour cette fois il pourrait le remmener sain et sauf.
)) Dans chaque moulin seront seulement deux garde -moulins; que si l'on veut imposer plus de garde -moulins ou d'autres mauvaises coutumes dans les moulins , et que clameur en soit portée devant les pairs, ils aideront, selon leur délibération , ceux qui auront porté plainte.
)> En outre si l'évêque de Beauvais veut aller à nos trois cours ou à l'armée, il ne prendra chaque fois que trois chevaux , et n'en exigera pas des hommes étrangers à la commune : et si lui ou quelqu'un de ses serviteurs a reçu d'un homme le rachat d'un cheval, il ne prendra point d'autre cheval en échange de celui-là : mais s'il fait autrement ou veut en prendre davantage , et que clameur en soit portée devant les pairs, ils aideront selon leur estimation celui qui aura porté plainte. De même, si l'évêque veut nous envoyer de temps en temps des poissons , il ne prendra pour cela qu'un cheval.
)> Nul homme de la commune ne devra donner ni prêter son argent aux ennemis de la commune , tant qu'il y aura guerre avec eux, car s'il le fait, il sera parjure ; et si quelqu'un est convaincu de leur avoir donné ou prêté quoi que ce soit, justice en sera faite selon la délibération des pairs.
)) S'il arrive que la commune marche hors de la ville contre ses ennemis , nul ne parlementera avec eux , si ce n'est avec licence des pairs.
1) Si quelqu'un de la commune a confié son argent à quelqu'un de la ville , et que celui auquel l'argent aura été confié se réfugie dans quelque château fort, le seigneur du château, en ayant reçu plainte, ou rendra l'argent, ou chassera le débiteur de son château ; et s'il n'a fait ni l'une ni l'autre de ces choses , justice sera faite sur les hommes de ce château, suivant l'avis des pairs.
» Que les homrhes de la commune aient soin de confier leur approvisionnement à une garde fidèle dans l'étendue de la banlieue , car si on les leur emportait hors de la banlieue, la commune ne leur en répondrait pas , à moins que le malfaiteur ne fût trouvé dans la cité.
!> Quant à l'étendage des draps , les pieux pour les pendre seront fichés en terre, d'égale hauteur, et si quelqu'un porte plainte à ce sujet, justice sera faite selon la délibération des pairs.
)) Que chaque homme de la commune voie à être bien sur de son fait lorsqu'il prêtera de l'argent à un étranger, car pour ce fait personne ne pourra être arrêté , à moins que le débiteur n'ait une caution dans la commune.
;> Les pairs de la commune jureront de ne favoriser personne par amitié , et de ne livrer personne par inimitié, et de fiiire en toutes choses bonne justice suivant leur opinion. Tous les autres jure-
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ront qu'ils observeront les décisions des pairs, et y prêteront la main.
1) Quant à nous , nous accordons et confirmons Injustice et les décisions qui se feront par les pairs. Et pour que ces choses soient constantes à l'avenir, nous avons ordonné de les coucher par écrit, de les munir de l'autorité de notre sceau, et de les corroborer en inscrivant au-dessous notre nom. Fait publiquement à Paris, l'an 1044 de l'Incarnalion du Verbe , de notre règne le huitième , étant présents dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous inscrits : Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal ; Mathieu, le chambellan; Mathieu, le connétable; bouteiller.
Fait par la main de Cahors , le chancelier '. »
Peu après la publication de cette charte, Louis le Jeune partit pour la croisade, laissant à son prudent et Adèle ministre, l'abbé Suger, le gouvernement de son royaume. Ce fut donc vers Suger que se tournèrent ceux qui commençaient à attendre du pouvoir royal le redressement de leurs griefs ; et les bourgeois de Beauvais , lésés par un certain seigneur de Levémont, ne cherchèrent pas un autre protecteur que le puissant abbé de Saint- Denis. Je n'ai pu trouver de détails sur cette affaire, et j'ignore le jugement qu'en porta Suger.
Au seigneur Suger, par la grâce de Dieu , révérend abbé de Saint- Denis , les pairs de la commune de Beauvais , salut et respect comme à leur seigneur (1148).
Nous en appelons à vous et nous plaignons à vous comme à notre seigneur, puisque nous avons été remis en vos mains et votre tutelle par le seigneur roi. Un certain homme, juré de notre commune ', ayant entendu dire que deux chevaux qui lui avaient été enlevés pendant le carême, étaient à Levémont, s'y rendit le jeudi de la Résurrection du Seigneur pour les reprendre. Mais Galeran, seigneur de ladite ville, ne portant aucun respect à la Résurrection du Seigneur, fit arrêter cet homme qui n'avait commis aucun délit, et le força de racheter sa liberté au pris de dix sols parisis, et les chevaux au prix de cinquante. Comme cet homme est pauvre et doit cette somme à usure et beaucoup d'autres, nous supplions, au nom du Seigneur, Votre Sainteté, de faire, par la grâce de Dieu et la vôtre, bonne justice de Galeran, pour qu'il rende à notre juré son argent, et désormais n'ose plus troubler quelqu'un qui est en votre garde. Salut ^.
Mais à peine le roi fut -il de retour en France qu'il trouva de meilleures et plus personnelles raisons de se mêler, ainsi que Suger, des affaires de Beauvais. Louis avait un frère nommé Henri , qui, après avoir possédé simultanément une multitude de bénéfices ecclésiastiques , y avait renoncé tout à coup en 1143 pour aller s'enfermer, à la
' Loysel, p. 271.
a Jure ne veut dire ici que celui qui fait partie de la commune, pour en avoir prclé le serment. On le voit quelquefois employé dans
fleur de son âge , dans l'abbaye de Clairvaux , gouvernée alors par saint Bernard. Cette action, quoique moins extraordinaire alors qu'elle ne l'eut été quelques siècles plus tard , avait attiré sur le jeune et royal moine l'admiration des âmes pieuses ; et le siège de Beauvais ayant vaqué en 1148, Henri, qui avait possédé jadis dans celte église les dignités de chanoine et de trésorier, en fut nommé évèque , à la satisfaction générale. Lui cependant se défendit d'accepter, protestant son indignité pour une charge si haute. Cette humilité n'était , ce semble . ni feinte ni excessive ; et , si l'on en croit les reproches qui lui furent adressés plus tard et l'aveu de saint Bernard «'.qu'il ne l'a pas trouvé si bien appareillé, soit i> de conseil, soit de compagnie, qu'il fallait pour 1) la bienséance d'un jeune évèque, et qu'il secom- )> porte et fait quelquefois autrement que les convc- )) nances ne le requièrent, » on pensera que Henri était de bonne foi dans son refus, et se connaissait mieux que ceux qui le contraignirent à accepter le fardeau de l'épiscopat. Saint Bernard lui-même n'avait pas voulu prendre la responsabilité de cette décision , et l'autorité respectée de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, réussit seule à vaincre ses scrupules et ceux de son religieux.
J'ignore si Louis avait vu de mauvais œil l'élection de son frère; mais à peine Henri est-il installé sur le siège de Beauvais, que nous trouvons l'évêque complètement brouillé avec le roi, le pape obligé d'intervenir dans le débat, le clergé et les citoyens tellement engagés et compromis qu'ils oublient le danger que commençait à entraîner une révolte contre le roi , et Suger jugeant la chose assez grave pour leur adresser à tous, eu lloO, une lettre menaçante et suppliante à la fois. Quant au fond de la querelle , les historiens ne nous donnent pas le plus mince renseignement.
Suger à Henri, évèque de Beauvais, au clergé et peuple de Beauvais.
Il Au vénérable évèque Henri , et au chapitre de la noble église de Saint-Pierre de Beauvais , ainsi qu'au clergé et au peuple , Suger, par la grâce de Dieu, abbé de Saint-Denis . paix dans le ciel et sur la terre , par le Roi des rois et le roi des Français. Au nom de cette familiarité avec laquelle . sous le règne de notre présent seigneur le roi et de son père, j'ai toujours, vous le savez, travaillé fidèlement pour votre repos, lorsque des plaintes s'élevaient, me tenant les mains pures de tout présent;
un sens plus restreint, ol alors il signifie un des ma;;islr.its de a commune, engagé par un serment particulier.
3 Recueil des Historiens rf<" France, t. XV, p. 506.
inainteuant aussi , quoique retenu par une grave infirmité , je vous demande , je vous conseille , et je vous conjure par tous les moyens de persuasion possibles , de ne pas dresser une tète coupable contre notre seigneur roi et la couronne , qui est notre appui à tous, archevêques, évèqucs et barons, et à qui nous devons ajuste titre respect et fidélité. C'est un acte qui ne vous convient nullement. Une témérité si insensée est nouvelle et inouïe dans ce siècle, et vous ne pourrez plus longtemps préserver la cité et l'Église de la destruction. Car vous reconnaîtrez vous-même aisément toutes les pernicieuses conséquences et tout le danger d'une levée en armes faite par l'évêque ou le peuple confié à sa garde , contre leur commun seigneur, surtout sans avoir consulté le souverain pontife et les évéques et grands du royaume. Il est une considération qui devrait seule vous corriger de cette présomption ; c'est que vous n'avez nulle part appris que vos prédécesseurs se soient jusqu'à ce jour portés à un tel attentat , et que jamais, dans les annales et histoires des actions de l'antiquité , vous ne trouverez un exemple d'une si criminelle entreprise. Pourquoi avez-vous dressé la tête contre notre seigneur le roi , lui le pieux prolecteur des églises , si jaloux de faire tout le bien possible, lorsqu'il n'a nullement l'intention de dépouiller injustement, vous ou tout autre, de quelque chose? Si, entraîné par de mauvais conseils, il avait par hasard moins bien agi envers vous , il fallait d'abord le faire avertir par les évèqucs et les grands du royaume , ou plutôt par notre saint-père le pape, qui est la tète de toutes les églises, et qui eût pu facilement concilier tous les différends. Que le souvenir de sa noblesse rentre donc dans le cœur du nouvel évêque...; qu'il se concilie de nouveau la bienveillance du roi , à lui comme à son église et à ses concitoyens , par sa soumission et sa dociUté à s'en remettre à la volonté du roi , afin que, par une inspiration perfide du démon, il ne s'ensuive pas , ou une déshonorante trahison à la couronne , ou un infâme fratricide , ou quelque autre crime de ce genre.
1» Et que dirais-je de vous, nos amis bien-aimés, doyen et archidiacres , et vous noble clergé du chapitre, si j'apprenais que la splendeur de votre église est détruite, et qu'à cette occasion une foule d'églises divines sont livrées aux Qammcs ? Celui qui sait tout sait bien que, tout malade que je suis d'une grave infirmité et de la fièvre quarte qui me consume, je me sens en ce moment encore plus profondément atteint de cette langueur, et que je me livrerais volontiers moi-même pour calmer
' filla Ponlium , nom donné quelquefois dans d'anciens auteurs à la ville de Beauvais, à cause du grand nombre de
cette sédition. Et que vous dirais-je à vous, malheureux citoyens , que j'ai toujours portes dans mon cœur sans aucun intérêt (car je ne me rappelle pas que j'aie jamais reçu de vous un seul denier) , si j'apprenais le bouleversement de votre cité , la condamnation de vos fils et de vos femmes à l'exil , le pillage , et l'exécution d'une foule de citoyens? que si cette punition doit vous atteindre, qu'elle soit prompte; car, si quelque cause la retarde , elle n'en sera exercée qu'avec plus de violence, de rigueur, et d'une manière plus digne de pitié : car la haine grandit pendant que la vengeance se retarde. Ayez pitié de vous-mêmes; que le noble évêque ait pitié de lui-même ; que le clergé ait pitié de lui-même; car, aussi vraiment qu'une fourmi ne pourra traîner un char, ils ne pourront défendre d'une ruine totale la ville de Beauvais contre la puissance de la couronne et du sceptre. Si je puis avoir quelque science, si j'ai pu garder quelque expérience , moi vieilli dans les affaires , vous verrez vos biens, acquis par un long travail, passer aux mains des ravisseurs et des brigands. Vous accumulerez sur votre tête la colère de notre seigneur roi et de tous ses successeurs ; vous léguerez à tous vos descendants une exécration éternelle ; par la mémoire de ce crime , vous enlèverez à toutes les églises du royaume le secours de la dévotion et de la libéralité pour toujours admirable du roi, qui ont enrichi votre église et beaucoup d'autres. Prenez garde, prenez garde, hommes prudents, qu'on n'écrive une seconde fois ces mots inscrits déjà une fois sur une colonne de cette ville , et que la bouche d'un empereur prononça : « Nous ordonnons que la ville des Ponts soit rebâtie *. '>
La bonne intelligence se rétablit enfin entre les deux frères , et l'évêque tourna l'activité de son esprit et l'emportement de son caractère contre d'autres adversaires moins considérables , mais plus gênants que le roi.
La commune , s'affermissant par sa durée et par les solennelles garanties qu'elle avait reçues à plusieurs reprises, acquérait confiance en ses droits, et l'envie prit à ses pairs d'en faire l'essai. Vers l'an 1151 , un des hommes de la commune , lésé en quelque droit, ayant voulu porter plainte devant le tribunal de l'évêque, les pairs s'y opposèrent, lui firent retirer sa poursuite, exigèrent que l'affaire fût amenée devant eux, et rendirent une décision. Henri de France, doublement orgueilleux de sa dignité et de sa naissance , prit fort mal la tentative, et n'ayant pu obtenir satisfaction de la commune ,
ponts qui couvraient ses rivières ou plutôt ses ruisseaux. ( Recueil des Historiens de France, t. XV, p. 528.)
PREUVES ET DEVELOPPEMEiNTS HISTORIQUES.
quitta en giaml courroux sa viile cpiscopale, et se rendit auprès du roi, de qui il réclama justice comme son suzerain ; Louis , bien disposé sans doute en ce moment pour son frère, et ne se souciant certainement pas de se brouiller avec le clergé pour rintérêt d'une pauvre commune naissante , se rendit à Beauvais , et après avoir fait débattre en sa présence et relire la charte de la commune, rendit l'arrêt suivant , dont la conformité avec les promesses de cette charte me paraît fort douteuse : mais il en arrive souvent ainsi des lois et des traités qu'on interprèle ; on les abroge en paraissant les conflrmer.
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Louis, par la grâce de Dieu , roi des Français et duc des Aquitains, à tous nos fidèles pour toujours. Il convient à Notre Excellence de protéger, par l'emploi de notre sceptre, les droits de tous ceux qui sont sous notre domination , et surtout des églises, qui seraient bientôt accablées par la violence des méchants, si le glaive matériel du roi ne venait à leur secours. Qu'il soit donc connu à tous présents et à venir que notre frère Henri, évéquc de Beauvais, nous a porté plainte contre les citoyens de Beauvais , ses hommes, qui, prenant, à l'occasion de leur commune, une nouvelle et illicite audace , ont usurpé les privilèges de l'évêque et de l'église de Beauvais, et le droit de justice que possède l'évêque sur tous et chacun de la commune : de plus, un de leurs jurés ayant demandé justice à l'évêque , en a été détourné par leur téméraire audace, pour obtenir d'euxmêmes justice et satisfaction. Cette affaire donc nous ayant amené à Beauvais, la cause ayant été entendue devant nous, et la charte de la commune récitée publiquement , les bourgeois ont enfin reconnu que la justice de toute la ville appartenait à l'évêque seul, et que si quelque abus ou forfait était commis, la plainte devait être portée à l'évêque ou ta son officier. Nous sanctionnons donc , par l'excellence de la majesté royale, que les plaintes soient toujours portées à l'évêque, et que nul ne soit si présomptueux à Beauvais que de s'immiscer dans les droits de l'évêque et de l'église , surtout dans le droit de faire justice , aussi longtemps du moins que l'évêque ne manquera pas à la rendre. Mais si, ce qu'à Dieu ne plaise, il y manquait, alors les bourgeois auront licence de faire justice entre eux, car mieux vaut qu'elle soit faite par eux que pas du tout. El afin que tout ceci soit constant , demeure assuré et inviolable , nous avons ordonné de le coucher par écrit et de le fortifier de l'autorité de notre sceau. Fait publiquement à Beauvais, l'an 11151 do rincarnation du Verbe. Présents dans notre palais.
ceux dont suivent les noms et sceaux : Raoul de Vermandois, notre sénéchal ; Guy, le bouteiller; Mathieu, le connétable ; Jlathieu, le chambellan; Reinaud de Saint-Valery; Hélie de Gerberay; Adam de Bruslard ; Louis de Caufray. Donné par la main de Hugues, le chancelier *. »
Pour le moment, l'affaire fut terminée par cet arrêt, car la commune n'était pas de force à lutter à la fois contre son évêque et le roi. Mais les bourgeois de ce temps étaient tenaces dans leurs prétentions, et nous verrons bientôt ceux de Beauvais renouveler ce débat.
En 1180, Henri de France fut nommé à l'archevêché de Reims j on peut croire que la commune se vit avec joie débarrassée de ce puissant et orgueilleux suzerain : son évêché passa à son neveu Philippe de Dreux , petit-fils de Louis le Gros ; et soit pour se faire bien venir de ses nouvelles ouailles , soit que cette concession lui eut été achetée par quelque don , devenu pour lui nécessaire à l'approche de la croisade où il se rendit quelques années après, Philippe accorda en 1182 aux bourgeois do Beauvais la faculté d'avoir un maire, et celte nouvelle institution augmenta sans doute notablement les privilèges de la commune , car nous en trouvons, trente ans plus tard , d'amères plaintes consignées dans les registres du chapitre de Beauvais, toujours moins libéral que les évêques, qui souvent pourtant ne l'étaient guère.
Plainte du chapitre de Beauvais contre le seigneur Philippe , ùcêque , fuite la veille des kalendes de juin, l'an du Seigneur 1:212.
•< Le seigneur évêque est comte de Beauvais , et le droit de monnaie lui appartient, etc.
1» Dans la commune do Beauvais avaient coutume d'être douze pairs pour aviser aux affaires de la république : or la justice de la ci lé appartient à l'évêque ; et comme parmi ces douze pairs , nul n'était maire, au milieu d'une toile confusion, ceux qui souffraient quoique injure recouraient à la justice de l'évêque. Mais le présent évoque a permis aux pairs d'avoir deux maires, et maintenant on leur porte plainte comme à des chefs assurés , au préjudice du siège opiscopal ; et puisque le droit de justice du siège épiscopal a souffert diminution (lu temps d'un homme si puissant, il est à craindre que , si un moindre que lui était élu après sa mort, ce droit tout entier ne périt. Nous demandons donc que le soigneur évôquo rétablisse les choses dans le
• Louvel, l. Il, p. 289.
premier état , et qu'il n'y ait point de maires dans ladite commune *. »
Les chanoines ne purent obtenir ce qu'ils demandaient; personne même, à ce qu'il paraît, ne prit parti pour eux , et la commune demeura en possession de son maire , dont au surplus l'institution avait été confirmée dès 1182 par le nouveau roi de France, Philippe -Auguste, dans la charte que, deux ans après son avènement , il accorda à la commune de Beauvais.
Je n'insérerai point ici en entier cette charte, semblable, en beaucoup d'articles , à celle de Louis le Jeune, et je me contenterai d'en indiquer les différences ; mais je m'étonne que les savants éditeurs des Ordonnances des rois de France , et M. Augustin Thierry, aient cru ces différences assez légères et assez insignifiantes pour se borner à donner le texte de la charte de 1182, supposant les chartes antérieures à peu près identiques. L'omission a quelque gravité , car elle rend plusieurs faits de l'histoire de Beauvais absolument inexplicables : comment comprendre, par exemple, l'institution de l'office de maire à Beauvais par Philippe de Dreux , et les plaintes du chapitre à ce sujet, lorsqu'on regarde comme primitif, et par conséquent comme antérieur à ce débat, le texte de la charte de Philippe -Auguste, où il est sans cesse question de ce maire et de ses fonctions , où la forme de son élection est même réglée ?
Je crois donc devoir indiquer exactement les différences qui se rencontrent entre la charte de Philippe -Auguste et celles de ses prédécesseurs.