PREMIÈRE PARTIE
Des Privilèges.
Le privilège est, comme nous venons^ de le dire, le droit que la qualité de la créance donne au créancier , d'être préféré aux créanciers antérieurs , même hypo-
2oo,5.thécaires.
Nous disons la qualité de la créance [Il faut cependant excepter le privilège résultant du gage ou nantissement , qui ne provient pas de la qualité de la créance, mais du droit réel acquis au créancier par la tradition de la chose. {Voy. ci-après, au titre du A antissement.)] : Parce que les privilèges sont actuellement tous réels, c'est à-dire, inhérens à la créance , et passent avec elle à tous ceux à qui elle est acquise légalement, par cession, subrogation, ou autre-
21 12. ment. [Avant le Code, en certaines provinces du droit écrit, la femme , comme nous l'avons vu ci-dessus, note 12e de la restitution de la dot , avait, pour la répétition de sa dot, un privilège qui la faisait préférer aux créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Ce privilège élait personnel à la femme, et ne passait pas à ses héritiers, excepté aux enfans du mariage. (Serres , Instit. du
droit Français, livre IV, titre VI , § 29.) Maintenant, la créance de la femme contre son mari , même pour la répétition de sa dot, n'est plus privilégiée; elle est simplement hypothécaire : le seul avantage qu'elle a sur les autres créances également hypothécaires, c'est qu'elle a rang indépendamment de toute inscription. Mais ce privilège , si on peut l'appeler ainsi, n'est pas personnel ; il est inhérent à la créance, et passe à tous les ayant-cause de la femme.]
Il y a des créances plus ou moins privilégiées. En conséquence, entre créanciers tous privilégiés, les uns peuventêtre préférés aux autres , en raison de la nature du privilège. Si les privilèges sont de même nature, les créanciers 2096. sont payés par concurrence. 2097*
Les privilèges du trésor royal et du trésor de la couronne, ainsi que l'ordre dans lequel ils s'exercent, sont réglés par des lois particulières. Ils ne peuvent d'ailleurs, en général, préjudicier aux droits acquis antérieurement à des tiers. 2098. [On a cependant jugé à Limoges, le 18 juin 1808 , que la régie des domaines primait, pour les droits de mutation après décès, toute espèce de créanciers, même ceux de la succession. (Sirey, 1809, 2e partie, page 157.) Celte décision paraît contraire à la disposition de l'article 2098 , pour ce qui concerne les créanciers de la succession, surtout dans le cas de séparation des patrimoines. Il est certain, en effet , que le droit de mutation est payé à raison de la translation de la succession sur la tête de l'héritier. Or, qu'importe cette translation aux créanciers delà succession? Les biens de la succession sont toujours pour eux les biens du défunt; ils les poursuivent comme tels, et non pas comme biens de l'héritier.
Nota, La même question s'étant présentée à la Cour de cassation, cette Cour paraît avoir adopté la doctrine que nous établissons ici , ainsi qu'on peut s'en convaincre par son arrêt du 6 mai 1816 , rapporté dans Sirey, ire part., page 425.] Nous ferons connaître, au surplus, dans un chapitre particulier, à la fin du présent Titre, la nature et l'étendue des droits du trésor public, dans les cas les plus iniportans.
6 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrais, et d'Engag. , etc.
Quant aux privilèges des particuliers , nous aurons ù voir ,
i°. Sur quels objets ils peuvent s'exercer;
2°. Dans quel ordre ils s'exercent.
Les modes d'extinction étant les mêmes pour les privilèges que pour les hypothèques, nous en traiterons dans la seconde Partie.