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CHAPITRE PREMIER

Des Choses qui peuvent être V objet des Privilèges*

Les privilèges peuvent frapper sur tous les biens, ou 209g, seulement sur les meubles, ou seulement sur les immeu- 2 104. blés,

SECTION PREMIÈRE

Des Privilèges qui s'exercent sur tous les biens.

Les créances privilégiées sur la totalité des biens [Il paraîtrait, d'après l'article 2101, que ces privilèges ne s'exercent que sur les meubles ; mais le contraire résulte bien évidemment des articles 2io4et 2 io5, sauf qu'ils ne s'exercent sur les immeubles que subsidiairement. Remarquez , au surplus, que le mot meuble est ici par opposition au mot immeuble, et que, par conséquent, il ne doit pas être entendu dans le sens restrictif porté dans l'article 535 , mais pour tout ce qui n'est pas immeuble réel ou fictif. ] , sont : 2i 01. i°. Les frais de justice , [ qui concernent l'intérêt commun des créanciers, tels que les frais de scellé et d'inventaire. Ceux qui sont faits seulement dans l'intérêt d'un créancier, suivent le sort de sa créance.

Quant aux frais relatifs à la vente des biens et à la distribution des derniers, il faut appliquer les distinctions suivantes :

D'abord, ceux qui sont relatifs a la saisie et vente des meubles, ne sont privilégiés que sur les meubles, et les

frais de saisie et vente des immeubles ne sont privilégiés que sur les immeubles.

20. En matière de saisie immobilière, les articles ji5 et 716 du Code de Procédure distinguent les frais, en frais ordinaires et frais extraordinaires. Les frais ordinaires sont tous ceux qu'on est obligé de faire pour parvenir à la vente, indépendamment de tout incident. Ils sont payés par l'adjudicalaire, en sus de son prix; ils n'ont donc pas besoin de privilège. Les frais extraordinaires sont les procédures incidentes, qui ne sont point nécessaires en elles-mêmes pour la validité de la poursuite, mais sans lesquelles, cependant, on n'eût pu parvenir à la mettre à fin, ou à faire distribuer les deniers. Ces frais n'étant point payés par l'adjudicataire, sont privilégiés sur le prix, mais seulement lorsqu'il en a été ainsi ordonné par jugement. ( Code de Procédure , article 716.)

3°. En matière de saisie mobilière, la même distinction a lieu, sauf que, dans la saisie mobilière, proprement dite, l'acquéreur n'étant cbargé d'aucune espèce de frais, ils sont tous payés par privilège, savoir : les frais ordinaires de piano; et les frais extraordinaires, s'il en a été ainsi ordonné. Le motif de différence , ici comme dans la saisie immobilière, entre les deux espèces de frais, est que les actes qui constituent la procédure ordinaire, sont connus et déterminés d'avance par la loi. Le commissaire à la contribution ou à l'ordre peut donc juger s'il en a été fait d'autres que ceux que la loi prescrit. Il n'en est pas de même des frais extraordinaires ; c'est au tribunal qui a statué sur l'incident, à juger si les frais auxquels il a donné lieu, sont de nature à être payés par privilège, s'ils ne pouvaient être moindres, etc.

Les frais de scellé sont-ils préférables sur les immeubles aux créanciers hypothécaires? La Cour de Paris a jugé l'affirmative, le 28 janvier 1812. (Sirey, i8i5, 2e part., pag. 192.) La raison de douter était que, ces frais ne servant qu'à la conservation du mobilier, ils paraissent inutiles aux créanciers hypothécaires ; mais la raison de décider a été que ces créanciers ont, sur le mobilier, le même droit

8 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et cFEngag., etc.

que les chirographaires; ils ont donc intérêt à sa conservation. D'ailleurs, le scellé est encore utile pour la conservation des titres des propriétés immobilières.

Mais il a été jugé par la même Cour , le 27 novembre i8i4r, que ces frais n'étaient point préférables au privilège du locateur. (Sirey, 1816, 2e part., pag. 2o5. ) On s'est fondé sur ce que le locateur étant lui-même saisi, en quelque sorte , des meubles à titre de nantissement , n'a pas besoin de scellé pour les conserver. Le scellé ne serait donc nécessaire que pour la conservation du mobilier non apparent, sur lequel le locateur n'a point de privilège.] Pr. Cependant les frais de poursuite en contribution ne vien- 662. nent qu'après le paiement des loyers. [ Il n'en serait donc pas de même des frais de saisie ou vente:ils primeraient toujours le privilège du locateur. La raison de différence est que ces frais sont nécessaires dans l'intérêt de tous les créanciers, et par conséquent du locateur lui-même : au lieu que ceux de contribution sont inutiles au locateur, puisqu'il ne contribue pas. Par la même raison , il en faut dire autant du créancier nanti d'un gage. ( Voyez , à l'égard de ce dernier, les articles 536 et 537 du Code de Commerce, et mes Institutes Commerciales. )

C'est par suite du principe contenu dans l'article 662 du Code de Procédure, qu'il a été jugé à Paris, le 20 novembre 1 8 1 8 , et en Cassation , le 20 août 1 82 1 ( Sirey , 1822, ire part., pag. 28), que le privilège du locateur était préférable à celui des frais de justice , faits par l'administration de la faillite du locataire.

Mais comme les frais de saisie et de vente , quoique privilégiés sur les meubles et les immeubles , doivent être payés d'abord sur les meubles, s'il arrive qu'ils absorbent le prix des meubles , le locateur qui se trouve par là privé du droit d'exercer son privilège, peut-il prétendre qu'il doit être subrogé au privilège des frais de justice sur les immeubles? Jugé la négative à Limoges le i5 juillet 181 3. (Sirey, i8i4, 2e part., pag. 262.) ]

2°. Les frais funéraires [ non excessifs, et proportionnés à la condition et à la fortune du défunt. (L. i4, § 6, ff. de

Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques. 9

Religiosis.) Ils sont préférés à tout, même au trésor royal pour les contributions. ( De La Combe , verbo Frais funéraires. ) Quid, s'ils avaient été payés par un tiers? Je pense qu'il y aurait une subrogation légale. ( Argument tiré de l'article 59 5 du Code de Procédure. ) On pourrait même soutenir que la subrogation n'est pas nécessaire. Le privilège est concédé à la créance, sans égard pour la personne à qui elle est due; et en effet, ces sortes de frais devant être payés comptant, le but de la loi serait manqué, si le privilège ne pouvait pas être invoqué par ceux qui les ont payés, quels qu'ils soient. ]

5°. Ceux de dernière maladie. [ Quid, s'il s'agissait d'une maladie chronique, qui ait duré plusieurs années ? Le montant du privilège doit, dans ce cas, être remis à l'arbitrage du juge. Appliquez, au surplus, ce qui est dit ci-dessus, relativement aux frais funéraires, pour le cas où ils auraient été payés par un tiers. La cause est également favorable, et il y a les mêmes raisons. L'on ne peut obliger un apothicaire de faire l'avance des drogues nécessaires. ]

4°. Les gages des gens de service, pour une année et l'année courante.

[Il s'agit des gages , seulement, et non des avances. Cependant si ces avances étaient pour alimens, je pense qu'ils jouiraient du privilège accordé aux fournisseurs de subsistances. — Il a été jugé à Metz, le 4 mai 1820 ( Sirey , 1821, 2e partie, page 102 ), que, sous le nom de gens de service, doivent être compris les commis marchands. Ce même arrêt a jugé que le privilège ne doit avoir lieu que pour le temps qui serait nécessaire pour prescrire l'action. Si donc les salaires étaient fixés par mois, comme ils seraient prescrits par six mois, le privilège n'aurait lieu que pour six mois. — Des expressions une année, et l'année courante , il faut conclure que les ouvriers à la journée ne jouiraient pas du même privilège , sauf peut-être sur la chose à laquelle ils auraient été employés. ]

5°. Les fournitures de subsistances, faites au débiteur et à sa famille [seulement. C'est d'après cela qu'il a été jugé à Rouen, le i4 juillet 1819 (Sirey, 1819, 2e partie, page

io Liv. IV. Des dijjêr. espèces de Contrats , etd'Engag., etc.

270), que, si un aubergiste doit a un boulanger des fournitures de pain , le privilège n'a lieu que pour la portion de pain que l'on peut présumer avoir été consommée par l'aubergiste et sa famille]; savoir, celles des six derniers mois pour les marchands détaillans, tels que les boulangers, boucliers et autres, et celles de la dernière année, pour les maîtres de pension et les marchands en gros, [tels que les marchands de vin en gros, de blé au setier, de farine au sac, de sel au quintal. Quid, des marchands de bois? Comme il est assez ordinairement d'usage de faire en une seule fois la provision de l'année, je pense qu'on doit les traiter comme les marchands en gros.]

Ces privilèges s'exercent dans l'ordre où ils sont placés

21 01. ci-dessus, et par concurrence pour ceux de la même classe. Quoiqu'il soit vrai de dire qu'ils s'étendent également sur

2 104. les meubles et sur les immeubles, cependant il paraît résulter de l'article 2io5 , qu'ils frappent d'abord sur le mobilier, et que ce n'est qu'en cas d'insuffisance, qu'ils peuvent frapper sur les immeubles. [De ces mots l'on doit conclure, i° que tous ces privilégiés ne peuvent être colloques sur le prix des immeubles, qu'après que le prix des meubles est épuisé; et 2° que si, par négligence ou autrement, ils ont laissé épuiser les deniers mobiliers par des créanciers moins favorables, ils sont non recevables à demander leur collocation sur le prix des immeubles. Sic jugé à Paris, le 9 février 1809. (Sirey, i8i5, 2e partie, page '187.)] Dans ce cas, ils sont préférés aux créances mêmes privilégiées sur lesdits immeubles; et ce, nonobstant le défaut d'inscription,

2 107. dont ces sortes de privilèges sont dispensés [à l'égard des autres créanciers, mais non à l'égard des acquéreurs. Le droit de suivre l'immeuble entre les mains des tiers, ne peut résulter que de l'inscription. (Art. 2166.) Il faut donc qu'ils soient inscrits au plus tard dans la quinzaine de l'inscription de l'acte translatif de propriété. [Procédure, article 854.)]

Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, il

SECTION IL

Des Privilèges sur les meubles seulement.

Ces privilèges ne frappent point sur tous les meubles du débiteur, mais seulement sur quelques-uns d'entr'eux; ce sont :

i°. Celui du bailleur à ferme ou à loyer, sur les fruits de la récolte de l'année [quand même ils seraient vendus , si toutefois ils ne sont pas livrés. Quid , des récoltes précédentes? Anciennement il n'y avait point de distinction, et je ne pense pas que l'intention du législateur ait été d'en faire aucune. On a parlé de la récolte de l'année, parce que l'on présume que les récoltes précédentes sont vendues. D'ailleurs, si ces^récoltes ne sont pas comprises sous le nom de fruits, elles le sont sous le nom de ce qui garnit la ferme.

Quid y si les récoltes, et même celles de l'année sont déposées dans une grange appartenant à un autre propriétaire; lequel sera préféré, du propriétaire de la grange ou de celui de la ferme? Je pense qu'il faut distinguer : Si les grains avaient d'abord été déposés dans la grange de la ferme, et qu'ils en aient été ensuite enlevés sans le consentement du propriétaire de la ferme, pour être engrangés ailleurs, ce serait le cas de donner à ce dernier le droit de suite pendant quarante jours; mais s'il n'y avait pas de grange dans la ferme, je pense que le propriétaire de la grange doit être préféré dans tous les cas, quia salvam fecit pigno ris eausam. Que seraient devenus les grains s'ils n'avaient pas été engrangés? (Argument tiré de l'article 191 du Code de Commerce (nos 4 et 8) , qui donne le préférence au locateur du magasin, où ont été déposés les agrès et apparaux du navire, sur ceux qui ont vendu ces mêmes agrès.) D'ailleurs , l'on peut dire qu'il y a ici parité de privilège. Or, in pari causa, melior est conditio possidentis.]

Ce privilège frappe de même sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, et tout ce qui sert à l'exploi-

1 1 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,

talion, [soit que les objets appartiennent au locataire ou fermier, ou à tout autre. Cependant les objets appartenant à un tiers, ne sont pas soumis au privilège du locateur dans trois cas:

Le premier, s'ils ont été apportés dans la maison, ou la ferme, sans le consentement de celui à qui ils appartiennent ; putà , s'ils lui ont été volés. Lorsqu'il a consenti, il est censé, en souffrant qu'ils garnissent la maison, consentir qu'ils soient obligés au loyer, parce qu'il sait, ou doit savoir, que tout ce qui garnit une maison sert de garantie pour le paiement des loyers. Ce motif n'a pas lieu, lorsqu'il n'axas consenti.

Le deuxième, s'il a donné connaissance au locateur que les objets n'appartenaient pas au locataire. (Argument tiré de ce qui sera dit, ci-après , à l'égard du vendeur.)

Le troisième, s'il est évident, d'après les circonstances, que les objets ne se trouvent dans les lieux qu'en passant, et ne sont pas destinés à y rester. Tels sont les effets du voyageur qui loge dans l'auberge, le linge donné à la blanchisseuse, les étoffes au tailleur, les montres à l'horloger, etc.

Quid, à l'égard de l'argent comptant? Il n'est pas sujet à ce privilège; il ne garnit pas, puisqu'il n'est pas fait pour rester dans la maison, mais bien pour être dépensé au dehors. La même disposition est applicable aux diamans, pierreries, et autres choses semblables, ainsi qu'à la vaisselle d'argent, parce qu'effectivement cela ne garnit pas. Le locateur ne peut pas dire qu'il a compté sur ces objets pour la sûreté de ses loyers. (Brodeau, sur l'article 161 de la Coutume de Paris, n° 27, et Auz.\nnet sur le même article.)

Quid, à l'égard des objets donnés en dépôt ou en nantissement? Je pense que le déposant ou le débiteur ne doit pas être plus favorisé que le propriétaire même des objets; qu'en conséquence, il ne doit être préféré au locateur, qu'autant que celui-ci avait connaissance du dépôt ou du nantissement. Si cependant les objets n'étaient pas de nature à être mis en évidence, alors le locateur ne pouvaiit dire qu'il a compté sur ces objets pour la sûreté de ses

Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques, i3

loyers, je penserais avec Pothier, du Louage, n° 246, qu'ils ne seraient pas soumis à son privilège.]

Quant à la quotité de la somme pour laquelle ce privilège peut être exercé, il faut distinguer si le bail a une date certaine, ou non.

Si le bail a une date certaine , le privilège a lieu pour tous les loyers échus, et à échoir jusqu'à la lin du bail , sauf aux autres créanciers à relouer à leur profit la maison ou la ferme, pour le restant du bail. \Quid , si le droit de souslouer est interdit par le bail? Je pense que cela est indifférent, et quef c'est ici un cas d'exception à la disposition de l'article 1717 ; autrement, il eût été absolument inutile que l'article 2102 donnât aux créanciers le droit de sous-louer , puisqu'ils l'avaient déjà bien certainement, en vertu de l'article 1166.] Mais, dans ce cas, si le locateur ne se trouve pas entièrement payé des loyers échus et à échoir, par l'effet de son privilège, ils sont personnellement responsables envers lui de tout ce qui peut lui rester dû. [Ainsi ils ne seraient pas recevables à abandonner au locateur les loyers de la maison ou de la ferme; ils sont obligés envers lui, en leur propre nom, jusqu'à concurrence de ce qui est dû. S'ils veulent éviter cette responsabilité, ils n'ont qu'à ne pas relouer.

JSvla. Il a été jugé en Cassation, le 16 août i8i4, que le locateur ne peut exiger du saisissant qu'il garantisse l'exécution du bail , et s'opposer, à raison de ce , à la vente des meubles. (Sirey, i8i5, ire part., p. 93.) Il peut seulement exercer son privilège sur le prix provenant de ladite vente.]

Si le bail n'a pas de date certaine, le privilège n'a lieu que pour une année , à partir de l'expiration de l'année courante. [Si donc le bail a commencé au ier avril, et que les loyers soient dus à partir du ier juillet , le privilège aura lieu pour vingt-un mois de loyer.

Quid y s'il n'y a aucun bail? Les créanciers pourront donner congé, suivant l'usage des lieux ; et alors le privilège ne s'exercera que pour les loyers à échoir jusqu'au jour où , aux termes du congé, les lieux doivent être évacués. ]

i4 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'En gag., etc.

Dans les deux cas, le privilège s'étend aux réparations locatives, et à tout ce qui concerne d'ailleurs l'exécution du bail. [Il s'étend conséquemment à toutes les détériorations et dégradations commises par le locataire. C'est une suite du contrat de bail. Il s'étend pareillement aux avances qui ont pu être faites, soit en argent, soit en grains, en vertu des clauses du bail, pourvu, toutefois, si elles sont en argent, qu'elles ne soient pas excessives, proportionnellement à la valeur de la métairie; car alors elles seraient regardées comme un prêt, et n'auraient point de privilège. ]

Ce privilège subsiste sur les effets qui en sont l'objet, même lorsqu'ils ont été déplacés de la maison ou de la ferme [C'est le seul cas où les meubles ont suite]; le locataire peut encore les saisir. [C'est la saisie-revendication. Ainsi, le locateur a trois moyens d'exercer son privilège : Le premier , c'est la saisie-exécution , lorsque les effets sont encore dans sa maison, et qu'il a un bail en forme exécutoire, ou un jugement de condamnation.

Le second est la saisie-gagerie, lorsque, les objets étant encore dans sa maison, il n'a point de titre exécutoire. ( Procéd. 819. ) Cette saisie a pour unique objet d'empêcher le divertissement ; c'est donc un acte purement conservatoire , et il ne peut être procédé à la vente des effets saisis, qu'après que la saisie a été déclarée valable par un jugement. (Ibid., art. 824.)

Le troisième est la saisie-revendication, lorsque les objets ont été déplacés sans son consentement. Il faut appliquer à cette saisie ce que nous venons de dire de la saisiegagerie. ( Ibid.y art. 826 et suiv.) La revendication peut avoir lieu contre tout détenteur desdits effets, à quelque titre que ce soit, même de bonne foi. Quid, si c'étoit un nouveau locateur? L'ancien lui serait préféré. Nec obstat ce qui a été dit dans une note précédente , que le privilège du locateur s'exerce sur tous les objets qui garnissent sa maison ou sa ferme , quoiqu'ils appartiennent à un autre qu'au fermier , ou au locataire ; car cela n'est vrai, comme nous l'avons dit, que quand les objets ont été

Tit. IX. Des Privilèges et Hypothèques \ i5

apportés dans la maison ou dans la ferme, du consentement de leur propriétaire. Or ici, l'on suppose que l'ancien locateur n'a pas consenti au déplacement. Par la même raison, le locateur serait, avant l'expiration du délai, préféré au créancier engagiste, quoique ce dernier eût l'objet en sa possession.]

Mais, pour user de la saisine, il ne faut pas que le locateur ait consenti au déplacement. [Mais le consentement même tacite , suffirait s'il est prouvé.] Il faut , en outre, que la revendication soit faite dans le délai de quarante jours , s'il s'agit du mobilier d'une ferme [ et non des fruits. En effet, comme ils sont destinés à être vendus , il faut bien qu'il y ait sûreté pour l'acquéreur; en conséquence le locateur n'aurait pas le droit de les revendiquer contre lui. D'ailleurs on ne peut dire qu'ils ont été déplacés sans le consentement du locateur. Celui qui donne une ferme à bail, sait très-bien que le fermier ne peut le payer qu'avec les sommes provenant de la vente des fruits ; il est donc censé avoir consenti à ce que ces fruits soient vendus. Par la même raison, le droit de suite ne s'étendrait pas à des marchandises qui seraient l'objet d'un commerce. ] Le délai est de quinzaine seulement, s'il s'agit de celui d'une maison. [Le tout à compter du jour du déplacement. La diiïe-2102. rence de i5 à 4o jours est fondée sur ce qu'il peut être plus aisé de connaître le déplacement du mobilier d'une maison, qui en a communément d'autres dans son voisinage, que d'une ferme, qui peut être isolée, et où, d'ailleurs, les mouvemens et transports étant plus ordinaires, doivent conséquemment exciter moins de méfiance. ]

Le privilège du locateur s'exerce également sur les meubles des sous-locataires, mais seulement jusqu'à concurrence de ce dont ils sont débiteurs envers le locataire principal, à raison des lieux qu'ils occupent. [Ceci est encore une dérogation aux principes rigoureux du droit. Car le privilège du propriétaire devrait s'exercer généralement sur tout ce qui garnit l'objet loué. Mais on a considéré qu'un grand nombre de maisons ne peuvent être louées que par bail principal , et que les sous-baux devien-

16 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, etd'Engag., etc.

ciraient très-difficiles , si les sous-locataires pouvaient être poursuivis indéfiniment pour les loyers du principal locataire; d'où il résulterait que les propriétaires eux-mêmes auraient beaucoup de peine à trouver des principaux locataires. Mais quid, si l'individu prétend qu'il est logé gratuitement? La loi 5, ff. Locati , décide que ses meubles ne sont pas sujets au privilège du locateur. Mais cette décision ne serait admise dans notre droit qu'avec beaucoup de circonspection. Autrement , elle favoriserait singulièrement la fraude. Ce sera donc aux tribunaux à décider , d'après les circonstances , si l'allégation est de nature à être admise. ] Les sous-locataires ne peuvent néanmoins opposer les paiemens faits d'avance , à moins qu'ils n'aient été faits en vertu d'une stipulation portée dans leur i753.bail? ou conformément à l'usage des lieux. [Si toutefois elle ne présente aucun caractère de fraude. C'est ainsi qu'on a jugé à Nîmes, avec raison, le 28 janvier 1810 (Sirey, i8i4, 2e partie, p. 96), que la clause insérée dans un bail de quinze ans , et portant que le prix des quinze années serait payé d'avance , ne pouvait être opposée aux créanciers du bailleur. ]

Par suite du même privilège, le locateur a encore le

droit, même quand il n'existerait qu'un bail verbal, de

faire saisir-gager , un jour après le commandement et sans

Pr. la permission du juge, les objets soumis à son privilège;

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