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CHAPITRE VI

Du Bénéfice de Cession.

La cession de biens est , en général , l'abandon qu'un débiteur fait, de tous ses biens, à ses créanciers. 1265. Elle est volontaire ou judiciaire. 1266. La cession volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement. Ses effets sont réglés par les stipulations du contrat passé entr'eux et leur débiteur. 1267-

[Est-il nécessaire que la cession volontaire soit acceptée par tous les créanciers? Oui, à moins que le cessionnaire ne soit commerçant ; auquel cas l'on suivra les règles relatives au concordat. Voy. les articles 3 19 et suivans du Code de Commerce, et un arrêt de Paris, du i4 mai 1812. ( Sirey , 1812 , 2e partie , page 359. )]'

La cession judiciaire , dont il est question dans ce chapitre , est un bénéfice accordé par la loi au débiteur malheureux et de bonne foi. [ Le malheur et la bonne foi sont-ils présumés; ou est-ce au débiteur à les prouver ? L'état de faillite élève contre le débiteur une présomption qui doit l'obliger à prouver sa bonne foi et les malheurs qu'il a éprouvés. ( T^oy. la note ci-dessous relative aux banqueroutiers frauduleux. Sic jugé à Bruxelles, le 19 novembre 1810 (Sirey, i8i4, 2e partie, page 110); à Nîmes, le io janvier 1811 {Ibid., page 111); et à Aix, le 3o décembre 1817 {Ibid. , 1818 , 2e partie , page 356 ). ]

En vertu de ce bénéfice , il peut, pour avoir la liberté de sa personne, et nonobstant toute stipulation contraire, faire en justice , à ses créanciers, et malgré eux , l'abandon de tous ses biens.

[ Pour avoir la liberté de sa personne. La cession judiciaire ne peut avoir lieu, et n'a d'effet, qu'autant que le débiteur est contraignable par corps.

3o4 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

Et nonobstant toute stipulation contraire ; et ce , pour deux raisons : la première , c'est qu'il n'est pas permis de trafiquer de sa liberté; et la seconde, parce que le bénéfice de cession ne serait plus qu'une ressource illusoire. La renonciation deviendrait une clause de style, qu'on ne manquerait pas d'insérer dans tous les actes dont l'exécution pourrait entraîner la contrainte par corps.

Faire en justice. Pour les formalités requises à l'effet d'obtenir ce bénéfice, voyez les articles 898 etsuivansdu Code de Procédure, 566 à 5? 5 du Code de Commerce, et mes Institutes Commerciales , Tomel, pages 270 et suivantes , avec les Notes.

A quel tribunal doit être portée la demande en cession? est-ce au tribunal civil, ou à celui de commerce? Quelques personnes ont pensé que ce devait être au tribunal de commerce, lorsque toutes les créances étaient commerciales. Elles se fondent sur l'article 635 du Code de Commerce, au 4° , portant que les tribunaux de commerce connaissent des cessions de biens faites par les faillis.

Je pense , au contraire , que , dans tous les cas , la demande doit être portée au tribunal civil. Je me fonde :

i°. Sur ce que l'admission de la demande à fin de cession exige une connaissance de cause , qui me paraît excéder les bornes des attributions du tribunal de commerce ;

2°. Sur ce que l'article 572 du Code de Commerce porte que , si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admet au bénéfice de cession, ordonnera son extraction. Or, les tribunaux de commerce n'ont pas ce droit. [Code de Procédure, article 442. )

5°. Sur l'article même 655, cité à l'appui de l'opinion contraire; car il y est dit formellement que les tribunaux de commerce connaissent des cessions de biens, pour la partie qui en est attribuée à ces tribunaux par l'article 901 du Code de Procédure. Or, cette partie n'est que la réitération faite par le débiteur en personne , de la cession précédemment admise. Donc le Code de Commerce , en disant que les tribunaux de commerce ne connaissent des cessions

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de biens que pour cette partie , leur en interdit la connaissance pour le surplus.

A ses créanciers , qui doivent par conséquent être appelés et mis en cause. Voir un arrêt de Colmar, du 24 novembre 1807. (Sirey , 181 5, 2e partie, page 208. )

U abandon de tous ses biens. Il faut que l'abandon soit total. Si donc il vient à être prouvé que le failli a retenu quelques-unes des choses qui devaient être comprises dans la cession , les créanciers peuvent en demander l'annulation , quand même elle serait volontaire. C'est une conséquence de l'article 11 84 du Code Civil.

Néanmoins , l'on doit excepter de la cession les objets compris dans Particle 592 du Code de Procédure , et sauf les modifications portées dans Particle 5o,3. ]

Les effets de cette cession sont : i° d'opérer la décharge 1270. de la contrainte par corps, et même de procurer l'élargis- Pr. sèment du débiteur, s'il a été emprisonné auparavant ; 800.

2°. Que les créanciers , sans acquérir la propriété des biens de leur débiteur , ont cependant le droit de les faire vendre à leur profit. Quoique cette cession soit qualifiée abandon, il est cependant certain que le débiteur n'a pas intention d'abdiquer la propriété de ses biens , res pro derelictis liabere , ni même d'en transférer la propriété à ses créanciers; il veut seulement employer un moyen que la loi lui offre pour se libérer delà contrainte par corps; et pour cela il abandonne à ses créanciers la possession seulement naturelle de ses biens, avec pouvoir de les vendre pour être payés de leurs créances. Ce n'est donc que par la vente qu'il est exproprié; tellement que, jusque là il peut révoquer la cession, si, par l'effet d'événemens imprévus, ils se trouve en état de payer ses dettes (L. 5., ff. de Cessione bonorum), et que, s'il arrivait que la vente de ses biens fût plus que suffisante pour le paiement de ses créanciers , l'excédant lui appartiendrait.

Il en serait de même , quand la cession serait volontaire. Sic jugé en Cassation, le 27 juin 1809. (Sirey, 1810, iiC part. , pag. 254. )]

Ils ont aussi le droit d'en percevoir les revenus, par impu- VIII. 20

3o6 Liv. IV. Des clijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. ,etc,

1269. tation sur leurs créances , jusqu'à la vente, à laquelle il doit Com. être procédé suivant les formes prescrites pour la vente des

564. biens de mineurs. [Mais bien entendu qu'il ne faut ni avis 674. de parens, ni jugement d'homologation. Quant aux meubles, ils doivent être vendus, soit par la voie des enchères publiques , soit par l'entremise des courtiers et a la bourse , soit à l'amiable , au choix des syndics. {Code de Commerce , article 492.) Observez qu'aux termes d'un avis du Conseil d'Etat, approuvé le 9 décembre 1810 (Bulletin, n° 33o) , les tribunaux civils sont seuls compétens pour connaître de cette vente, ainsi que de l'ordre et de la distribution du prix. (Code de Procédure , article 442.)] On a, pour les immeu-

Com. blés, le droit de surenchérir pendant huitaine après

565. l'adjudication, droit qui est accordé à tout créancier [même chirographaire; mais il faut être créancier. C'est une dérogation à l'article 710 du Code de Procédure, qui permet à toute personne, même non créancière, de surenchérir , pourvu que la surenchère soit au moins du quart. 11 suffit ici qu'elle soit d'un dixième. ( Code de Commerce , article 565.)]

La cession judiciaire ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés , tellement que, s'ils ont été insuffisans, et qu'il lui en survienne d'autres par la suite, il est tenu de les abandonner jusqu'à parfait 1270. paiement.

Le bénéfice de cession est, comme nous l'avons dit, une faveur accordée seulement au débiteur de bonne foi. En conséquence , tous ceux auxquels on peut reprocher de la fraude , en sont exclus , tels que [ces mots indiquent que les énonciations qui vont suivre , ne sont données que pour exemples , et qu'elles n'excluent pas les autres cas dans lesquels le débiteur peut être en fraude.] Pr. Les stellionataires [ mais le stellionataire est-il privé du 9o5. bénéfice de cession à l'égard de tous, ou seulement à l'égard de ceux qui l'ont fait déclarer stellionataire ? Je pense que ce doit être à l'égard de tous. Dès qu'il y a slellionat, il y a mauvaise foi, et dès lors exclusion générale du bénéfice , aux termes de l'article 1268. Cependant le contraire a été

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jugé à Turin, le 21 décembre 1812 (Sirey, i8i4, 2e partie, pag. 4, et 1816, 2e part., pag. 125); mais je n'en persiste pas moins dans mon opinion , qui peut être appuyée sur l'article 28a du Code de Procédure, d'après lequel celui qui a été condamné à des peines, même simplement correctionnelles , est déclaré incapable de déposer dans toute affaire.

Nota. L'on a jugé à Rouen, le 9 février 1818, et en Cassation, le i5 avril 1819 (Sirey, 1820, ire part., pag. 5o), que si le débiteur a été admis une fois au bénéfice de cession , sans opposition de la part des créanciers, il ne peut plus être poursuivi comme stellionataire. Je pense cependant qu'il faudrait excepter le cas où le stellionat n'aurait été découvert que depuis l'obtention du bénéfice.] ;

Les banqueroutiers frauduleux; [par conséquent, les Pr, banqueroutiers simples peuvent y être admis, sans préju- 905. dice, toutefois, de l'exécution des condamnations qui seraient prononcées contre eux par voie de police correctionnelle, pour le délit de banqueroute.

Nota. On a jugé à Paris, le 8 août 1812 (Sirey, i8i3 , 2e part., pag. 5y)y que le banqueroutier simple ne devait être admis au bénéfice de cession, qu'à la charge par lui de prouver qu'il est malheureux et de bonne foi. Cela est conforme a ce que nous avons dit ci-dessus; mais néanmoins, comme il est certain , aux termes de l'article 5y5 du Code de Commerce , que le banqueroutier simple peut être admis au bénéfice de cession, et que, d'un autre côté, la banqueroute , même simple, suppose que la faillite n'a pas été occasionée uniquement par des malheurs, je pense qu'il faut regarder comme débiteur malheureux et de bonne foi , dans le sens de l'article 1268 , celui auquel on ne peut reprocher aucune manœuvre frauduleuse, ni cette espèce de faute, appelée en droit Romain, lata, quœ dolo œquiparatur. C'est ainsi qu'il a été jugé en Cassation, le i5 mai i8i5 (Sirey, 1817, ire part., pag. 160), que le commerçant failli , qui n'a pas tenu de livres, peut néanmoins être admis au bénéfice de cession. Idem, à Angers, le 21 novembre 1817 (Ibid., 1818, 2e part, , pag. i5o).

3o8 Liw IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

L'on a jugé également à Rouen le i5 décembre 1816 , que le failli peut être admis au bénéfice de cession sans passer par toutes les épreuves requises par le Code de Commerce, pour parvenir au concordat. (Sirey, 1817 , 2e part. , page 72.)] Pr. Les personnes condamnées pour vol ou escroquerie; 906. Les dépositaires infidèles;

1945. Les comptables, tuteurs et administrateurs. [La con- Pr. trainte par corps ne pouvant être prononcée contre ces per- 9o5. sonnes que dans le cas de dol, ou de faute grave, quœ dolo Com. œquiparatur , ce n'est pas le cas d'accorder le bénéfice de 5? 5. cession.]

Ibid. Ce bénéfice est également refusé aux étrangers [bien entendu ceux qui n'ont pas été autorisés à établir leur domicile en France. Autrement, ils ne seraient assujétis qu'aux lois qui régissent les Français en général] , à cause de la facilité qu'ils ont de se dérober aux poursuites ultérieures.

REMARQUES SUR LE TITRE PRECEDENT

La loi du 9 mars 1798 avait aboli la contrainte par corps en matière civile ; mais elle a été rapportée par celle du i\ ventôse an 5 , dont l'art. 2 porte que, les obligations qui seront contractées postérieurement à la promulgation de ladite loi , et pour le défaut d'acquittement desquelles les lois antérieures prononçaient la contrainte par corps , y seront assujéties comme par le passé.

La loi du i5 germinal an 6 en a réglé l'exercice en matière de commerce , et arrêté, en général, le mode de mise à exécution. Nous en donnerons l'analyse , lorsque nous serons arrivés à la partie de la Bibliothèque de droit, qui concerne le Code de commerce.

La loi du 4 floréal an 6 soumet à la contrainte par corps tout étranger résidant en France, pour tous engagemens qu'il y contractera envers des Français, s'il n'y a pas de propriété foncière ou un établissement de commerce ; s'il en a , il n'est passible de la contrainte que pour autant que le serait un Français. Tout Français , qui s'est soumis à la contrainte par corps en pays étranger, pour l'exécution d'un engagement qu'il a contracté, y est également contraignable en France. Dans l'exécution de la contrainte à l'égard des étrangers, il faut suivre les règles établies par la loi générale sur la matière.

Par avis du 9 ventôse an 10, le Conseil d'état a consacré en principe que , pour mettre à exécution la contrainte par corps contre un comptable public,

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il ne devait lui être signifié d'autres pièces que les arrêts exécutoires de la comptabilité nationale, de la comptabilité intermédiaire et du ministre du trésor public.

Un autre avis du même conseil , du 7 fructidor an 12, décide que les rodevaoles des droits de douane, amende et confiscation, sont passibles de la contrainte par corps.

La loi du 10 septembre 1807 veut que tout jugement de condamnation au profit d'un Français contre un étranger non domicilié , emporte la contrainte par corps : le président du tribunal peut même prononcer, s'il y a des motifs suffisans, l'arrestation provisoire avant le jugement. Elle cesse, si l'individu prouve qu'il possède en France un établissement de commerce, ou des propriétés, ou s'il fournit une caution, le tout à suffisance, pour acquitter la dette.

Il y a lieu à la contrainte par corps pour le paiement des frais de police correctionnelle, et pour plusieurs recouvremens de services publics; ce sont des lois spéciales , dont l'exécution est néanmoins subordonnée aux règles prescrites par les Codes civil et de procédure.

Le législateur des Pays-Bas ayant renvoyé tout ce qui contient la contrainte par corps au Code de procédure civile , qui n'a pas encore été présenté à la délibération des états généraux, nous n'avons pas de conférence

à établir, et nous allons passer de suite aux décisions judiciaires. î

JURISPRUDENCE

1265 à 1271 — et 2059 à 2071.

I. Un billet conçu en forme de traite par un débitant de loterie à son ordre, endossé par lui au profit d'un sépareur, et approuvé par un cultivateur, n'est pas une véritable lettre de change qui établisse le contint de change. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 décembre 1818.) Indépendamment de toutes les circonstances qui prouvaient la collusion entre le porteur et le prétendu tireur, la Cour a déclaré qu'ils n'avaient donné à ces billets une forme extérieure qui ressemble à celle des lettres de change, que pour éluder la disposition prohibitive de l'art. 2o63 du Code civil, et pour obtenir, par ce moyen indirect, un mode d'exécution réprouvé par la loi dans l'espèce du procès, et son arrêt est fondé sur cette imporlante considération.

II. Dans les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer la contrainte par corps, cette condamnation ne peut pas avoir lieu, si la partie n'y a pas conclu. [Arrêt de la même Cour , du 3o novembre 18 18.) L'arrêt est fondé sur Vultra petita.

III. La contrainte par corps provisoire ne peut pas , avant le jugement de condamnation , être exercée, pour dettes civiles échues , contre un étranger, en vertu d'ordonnance du président du tribunal civil, à la requête d'un autre étranger ayant son domicile dans la Belgique, mais qui ne justifie pas d'une autorisation du gouvernement. [Arrêt du 20 avril 1819.)

IV. La loi du 10 septembre 1807 peut être invoquée par un belge cessionnaire d'une créance souscrite par un étranger, au profit d'un autre étranger. [Arrêt de la même Cour, du 25 mai 1819,) Un étranger, non

3io Liv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats , et d'Engag, , etc.

domicilié en Belgique, peut y être arrêté provisoirement, à la requête d'un Belge qui est cessionnaire d'un créancier étranger; ilne/aut pas observer, dans l'arrestation provisoire les formalités prescrites par les art. 780 et rS3 du Code de procédure civile, pour l'emprisonnement fait en exécution d'un jugement. Il faut se conformer , pour l'écrou, à l'art. 789 du Code de procédure. {Arrêt du 21 juillet 18 19.)

V. Le débiteur qui a omis dans son bilan une partie de son avoir, doit être déclaré non recevable et mal fondé dans sa demande en bénéfice de cession. {Arrêt de la même Cour, du 4 septembre 1819.) Cet arrêt est fondé sur ce que dans les termes généraux., tous ses biens, exprimés aux articles I2Ô5 et 1268 du Code civil , sont compris les revenus des propres de la femme mariée sous le régime de la communauté, auxquels revenus le débiteur a droit, comme chef de ladite communauté.

VI. Les héritiers du notaire remplacé ne peuvent faire la remise de ses minutes et répertoires, à un autre notaire, avant ni après le mois de la prestation de serment jdu successeur. Si la remise a été faite hors le délai , le notaire détenteur peut être condamné par corps à la restitution des minutes et répertoires, à la demande du successeur. La loi confère ce droit aussi bien au successeur médiat qu'immédiat. {Arrêt de la même Cour , du 20 juillet 1820.)

VII. La cession de biens judiciaire est un bénéfice accordé aux débiteurs , dont les effets sont déterminés par la loi. — Aucune disposition législative en vigueur ne dépouille le cessionnaire de biens de ses droits civils, et nommément de celui de pouvoir ester en jugement, soit en demandant, soit en défendant. — Le cessionnaire reste, même après la cession, propriétaire de ses biens cédés, sauf seulement aux créanciers le droit de les faire vendre à leur profit , et de percevoir les revenus jusqu'à la vente. ■ — La loi n'ordonne pas l'établissement d'un curateur. {Arrêt de la même Cour, du 25 mai 1822.)

VIII. On ne peut pas, eu cause d'appel , conclure contre un fermier à la contrainte par corps pour dommages-intérêts adjugés en première instance, à moins de rapporter la preuve d'un changement dans la fortune du débiteur. {Arrêt de la même Cour, de 1822.)

IX. Le notaire qui a reçu le prix de la vente par lui faite d'un immeuble grevé d'hypothèques, et l'a distribué à des créanciers chirograph aires du vendeur, en est responsable, par corps, vis-à-vis de l'acquéreur exposé aux poursuites des créanciers hypothécaires ; et il n'a pas d'action en répétition contre ces créanciers. {Arrêt de la Cour de cassation de France.)

X. Le débiteur admis au bénéfice de cession ne peut pas être poursuivi et condamné par corps, comme stellionataire , si, le stellionat étant connu, l'exception en résultant n'a pas été proposée sur la demande en cession de biens et avant son admission définitive. ( Arrêt de la même Cour , de 1822.)

XI. Celui qui a donné en hypothèque des biens qui, depuis, ont été reconnus ne pas lui appartenir peut être soustrait aux peines du stellionat, êi le juge trouve qu'il a eu des raisons de douter que ces biens appartinssent à un tiers. (Arrêt de la même Cour, du 18 octobre 1822.)

XII. Le recouvrement de l'amende, encourue par celui dont la demande

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en inscription de faux a été rejetée, ne peut pas être poursuivi par la voie de la contrainte par corps. {Décision du g juin 1823, rendue en conformité d'une ordonnance du président du tribunal de Mons.)

XIII. Des arbitres volontaires peuvent, en matière commerciale , prononcer la contrainte par corps. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du iei l juillet 1823.) L'arrêt les considère, lorsqu'ils sont légalement constitués, comme étant, entre les parties qui les ont nommés , de véritables juges autorisés par la loi, et leurs sentences comme de véritables jugemens dont elle garantit et assure l'exécution.

XIV. Le premier titre de la loi du 1 5 germinal an 6, concerne les cas dans lesquels la contrainte par corps est remise en matière civile ; mais le Code civil, contenant dans les art. 100g à 2069, tous les cas dam lesquels la contrainte par corps a lieu en matière civile , a par là abrogé ce titre. L'art. 2o.'-o dudit Code, placé sous la même rubrique, doit être entendu pro subjectâ materiâ }eï il n'est relatif qu'à ces lois particulières, lesquelles autorisent la contrainte par corps en matière de commerce, et par conséquent au titre 2 de ladite loi du i5 germinal an 6, lequel , par ce moyen , est maintenu. [Arrêt de la même Cour, du 12 août 1823.)

XV. La cession judiciaire, contradictoirement prononcée , non plus qu'un arrêt qui, après cinq années d'emprisonnement, commencées sous la loi du i5 germinal an 6, ordonne la mise en liberté , ne sont pas opposables à un autre créancier, dont la créance était contestée lors de la cession, et n'a été reconnue que par un arrêt postérieurement rendu. [Arrêt de la même Chambre , du 23 août 1 823.)

XVI. La caution d'une contraignable par corps, laquelle s'est soumise à celte contrainte, en est passible, sans qdfil soit besoin d'un jugement qui prononce la contrainte par corps. {Arrêt de la même Cour, du 18 octobre 1823.) Cet arrêt est conforme à la doctrine de Pothier et autres jurisconsultes.

XVII. Le débiteur, dont l'emprisonnement est déclaré nul, peut être recommandé par un autre créancier, si l'acte d'écrou subsiste encore, quoique le l'egistre d'écrou ne fasse aucune mention du jugement qui prononce la nullité de l'emprisonnement. — Le débiteur incarcéré qui, devant le premier juge, s'est borné à demander la nullité de l'emprisonnement ou d'une recommandation pour vice de forme, n'est pas recevable à dem ander , en cause d'appel, son élargissement , sur le motif qu'il a commencé sa soixante-dixième année. {Arrêt de la même Chambre , du 11 mars 1824.)

XVIII. Le Code civil (art. 2070) n'a pas dérogé à la loi du i5 germinal an 6 , relativement à la contrainte par corps en matière commerciale. En d'autres termes : le débiteur emprisonné pour dette commerciale peut , sous l'empire du Code civil, comme auparavant, réclamer son élargissement après cinq années de détention. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3 mars 1825.) Celte jurisprudence est en opposition avec celle de la Cour de Bruxelles; voyez le n° 14. *

XIX. Celui qui vend , comme quitte et libre, un immeuble qu'il sait être grevé doit être considéré comme stellionataire , quand même il prouverait que l'acquéreur connaissait aussi l'existence d'une inscription-, par suite,

3 1 2 Liv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats , et d'Engag, , etc.

ce fait , sur lequel il demande à faire interroger Pacquéreur doit être déclaré irrelevant. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 19 janvier 1826.)

XX. Suivant l'art. 2070 du Code civil } il n'est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les affaires de commerce. — En conséquence, la loi du i5 germinal an 6 a continué de subsister. — Il en résulte que les septuagénaires sont encore soumis à la contrainte par corps en matière commerciale. (Arrêt de la Cour de Liège , du 9 mars 1826.)

XXI. D'après la lettre et l'esprit de l'art. 1268 du Code civil, le débiteur qui réclame le bénéfice de cession doit rapporter la preuve des malheurs qu'il a éprouvés, de sa bonne foi et de l'absence de négligence ou de témérité dans ses opérations. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , de 1826.)

XXII. La contrainte par corps ne peut pas être prononcée contre des» héritiers qui ont enlevé le mobilier, attendu que, d'après l'art. 2o63 du Code civil , elle ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par les art. 2o5f> jusqu'à 2062 , et ceux à établir par une loi postérieure. (Arrêt de la même C2itr> du 20 ma» 1826.)

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