‹ Cours de Code civil (volume 2)Chapitre 33 sur 83 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Prêt à usage , ou Commodat.

Le prêt à usage ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement à l'autre une chose non

3i4 Liv. IV. Des coiffer, espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

fongible. [Quid , si Tune des parties est incapable de contracter? Si c'est le prêteur , il peut exercer toutes les actions qui naissent du commodat; et il peut même répéter la chose avant le ternie fixé par le contrat. Si c'est l'emprunteur , le prêteur n'a contre lui que Faction en revendication de la chose, si elle existe, ou la répétition du prix, si elle n'existe plus 5 mais seulement quateniis locupletior factus est. Argument tiré de l'article 1926 , et L. 1 , § 2, et L. 3, ff. Coinmodati. Mais je pense que, si c'est un mineur qui a emprunté, et que la chose soit réclamée depuis sa majorité? c'est le moment de la majorité qu'il faut considérer pour fixer son obligation, et que, par conséquent, si la chose a péri par son dol ou sa faute depuis cette époque, il doit être tenu des obligations du commodataire. En effet, en usant de la chose, ou en la retenant, depuis sa majorité, il a en quelque sorte ratifié le contrat. Nec obstat, le § 2 précité, où il est dit que, dans le même cas, commodati actione non tenetur. Cela tient à la subtilité des lois Romaines, et à la différence des formules qu'il fallait employer pour chaque action. Car la loi ne dit pas qu'il n'est pas tenu, mais qu'il n'est pas tenu par l'action du commodat j ce qui n'empêcherait pas qu'il ne fût tenu d'une autre manière.

Ce que nous venons de dire, s'applique également à l'interdit, sauf que, comme il est possible qu'il ignore que le prêt lui a été fait, il ne sera responsable de la perte ou de la détérioration, survenue même depuis la main-levée de l'interdiction , qu'autant qu'il sera prouvé qu'il savait que la chose ne lui appartenait pas. Autrement il a pu la croire sienne, et nulli culpœ subjeclus est, qui rem quasi suam neglexit. L. 5 l , § 3. ff. de Hœredit. petit.]

La chose est livrée pour s'en servir , et à la charge de la 1875. rendre en nature, après s'en être servi. [C'est ce qui distingue le commodat, de plusieurs autres contrats. Ainsi, je vous remets une chose, afin que vous l'examiniez, et que vous me disiez le prix qu'elle peut valoir : c'est un contrat innommé, qui a lieu ingratiam meî solius; vous n'aurez d'autre responsabilité que celle d'un dépositaire. Si c'est parce que vous désirez la voir et l'examiner, afin d'en faire

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faire une pareille, c'est un véritable commodat, et qui en produit toutes les obligations. Si je vous la donne pour l'essayer , afin d'en traiter ensuite avec vous , si elle vous convient, c'est encore un contrat innommé, mais qui a lieu in gratiam utriusque; et vous serez tenu , comme le serait un vendeur , un locataire. ]

Un contrat : Réel , de bienfaisance, non solennel, etsynallagmatique imparfait.

Livre : Ce contrat étant réel, n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose.

Gratuitement : Parce que la gratuité est de l'essence du commodat. [ S'il y avait quelque chose de stipulé pour 1876. prix de l'usage, ce serait un louage, si le prix consistait en argent 5 sinon ce serait un contrat innommé quelconque. Celte différence est essentielle à établir, à cause de la responsabilité de l'emprunteur, qui est bien moindre dans ces cas, que dans le véritable commodat, et qui pourrait être assimilée à celle du vendeur dans la vente , ou du preneur dans le louage. ]

Une chose nonfongible : La chose devant être rendue en nature, il est évident qu'elle doit être du nombre de celles qui ne se consomment pas par l'usage. [ L'on distingue en 1878. droit deux sortes de consommations; la naturelle, qui a lieu à l'égard des choses dont on ne peut se servir sans en détruire la substance, comme du blé, du vin; et la consommation civile, à l'égard des choses dont le corps n'est pas à la vérité détruit par l'usage , mais dont on ne peut plus faire le même emploi , quand une fois l'on s'en est servi , comme du papier blanc sur lequel on a écrit, etc. Il faut que la chose ne soit susceptible d'aucune de ces deux espèces de consommations , pour pouvoir être l'objet du commodat. ]

Pour s'en servir : Parce que le commodat ne transfère à l'emprunteur que l'usage de la chose, sur laquelle le prêteur conserve d'ailleurs tous les droitsqu'il avait auparavant. 1877. [ Le Code dit : dont le prêteur demeure propriétaire. Mais j'ai cru devoir substituer la rédaction qu'on lit dans le texte, afin de faire connaître qu'il n'est pas nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose, pour qu'il y ait commo-

3 1 6 Liv. IV . Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

dat. Peu importe à l'emprunteur que le prêteur soit propriétaire ou non : il n'en est pas moins tenu envers lui de toutes les obligations du commodataire , telles que celle de conserver la chose et de la lui restituer ( LL. i5 et 16, ff. Commodati ) ; sauf, cependant , le cas où il viendrait à découvrir qu'elle a été volée 5 auquel cas l'on appliquerait les règles établies ci-après, à l'égard du dépositaire. ( T^oyez dans le texte, au Titre du Dépôt > chap. ier, sect. ire, § 2.)]

Cela posé , nous aurons à voir : i° quelles sont les obligations de l'emprunteur 5

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