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Quelles sont celles du prêteur

SECTION PREMIÈRE

Des Obligations de V Emprunteur,

L'emprunteur contracte deux obligations principales : La première , de veiller en bon père de famille [ Si donc il est négligent dans ses propres affaires, il ne sera pas recevable à dire qu'il a eu autant de soin de la chose prêtée que des siennes propres. ( Art. 1882. ) ] à la garde et à la conservation de la chose prêtée, et de ne s'en servir qu'à l'usage déterminé par la nature de la chose , ou par la con- 1880. vention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. En bon père de famille : Le commodat étant, comme nous l'avons dit, purement de bienfaisance de la part du prêteur, il a droit d'exiger de l'emprunteur une surveillance et une exactitude particulière. L'emprunteur n'est cependant pas tenu des cas fortuits , parce qu'il n'est pas propriétaire , et que res domino périt, excepté néanmoins dans les cinq cas suivans :

i°. S'il a employé la chose à un autre usage, ou pen-

i88i.dant un temps plus long qu'il ne le devait [Donc, s'il ne

l'a pas employée à un autre usage, il n'est pas tenu du cas

* fortuit, quand même le dommage ne serait pas arrivé, si

le prêt n'eût pas eu lieu ( L. 1 , § 4 , ff. de Obligat. et Act. )

Puffendorf et Barbeyrac s'étaient écartés à cet égard du

Trr. XI. Du Prêt. 317

droit Romain. Us avaient pensé que, le prêt étant gratuit, tous les risques auxquels la chose n'eût pas été exposée, si elle n'eût pas été prêtée, devaient plutôt être supportés par l'emprunteur, qui tire tout l'avantage du contrat, que par le prêteur, qui n'en tire aucun. Le Code a rejeté cette opinion , et s'est conformé , sur ce point, à la disposition du droit Romain, qui est fondée d'ailleurs sur ce principe, que, quand on ne peut reprocher aucune faute à qui ce soit, res domino périt.

Mais quid, si la perte fût également arrivée chez le prêteur, l'emprunteur en sera-t-il responsable, uniquement parce qu'il l'a employée à un autre usage? Si, par exemple, un cheval m'a été prêté pour aller à Saint-Denis : au lieu d'aller à Saint-Denis, j'ai été à Villejuif : en chemin, il a été attaqué d'une tranchée rouge dont il est mort. Doisje payer la valeur du cheval? Je ne le pense pas. La loi 18, fF. Commodati , de laquelle paraît avoir été pris l'art. 1881, parle évidemment du cas fortuit occasioné par l'interversion de l'usage; et c'est aussi l'avis de Domat, qui s'ex prime ainsi, Tit. du Prêt à usage, sect. 2, art. 10 :

« Si la chose prêtée périt par cas fortuit, à cause que )> celui qui l'avait empruntée , l'employait à un autre » usage, il en sera tenu. »

Enfin la disposition de l'article 3 5o2 du Code est générale , et s'applique à tous les débiteurs de corps certains. ] ;

2°. Si le cas fortuit a été précédé d'une faute de sa part, qui y ait donné lieu [ Putà , si un cheval a été prêté pour faire un voyage; que l'emprunteur ait voyagé de nuit, ou ait pris des routes de traverse qu'il pouvait éviter, et qu'il ait été attaqué par des voleurs qui aient emmené le cheval , il est tenu de la perte. ] ;

3°. S'il a pu garantir la chose de l'accident, en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant garantir que l'une des deux, il a préféré la sienne [En un mot, toutes les foisi88-2. qu'il a pu sauver la chose prêtée, et qu'il ne l'a pas fait, il est tenu de la perte. D'ailleurs, l'on peut dire dans l'espèce de l'article 1882, qu'il est devenu plus riche, quatenus rem suam salvam fecit. Enfin, toutes choses égales

3i8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engagé etc.

d'ailleurs, l'on doit faire pencher la balance, plutôt en faveur du prêteur que.de l'emprunteur.];

4°. Si la chose a été estimée en la prêtant, à moins dans i883. ce cas qu'il n'y ait convention contraire [ C'était une ques- , tion controversée. L'auteur dit Abbas Panormitanus , Brunneman , et Pothier , pensaient qu'on ne pouvait en général, et strictement, conclure de l'estimation, que l'emprunteur avait entendu prendre à son compte les cas fortuits ', que n'étant pas chargé de ces cas par la nature du contrat , on devait présumer, lorsque les parties ne s'étaient pas expliquées , que l'estimation avait eu lieu , intertrimenti causa tantum , c'est-à-dire pour régler ce qui • serait à payer par l'emprunteur, dans le cas où la chose viendrait à périr par sa faute.

Accurse , Barthole , Davezan , et Domat , prétendaient, au contraire, que l'estimation devait avoir pour effet de transférer tout le risque de la chose à l'emprunteur; et ils se fondaient sur la loi 5, ff. Commod. , dans laquelle Ulpien , après avoir dit , § 2 , que l'emprunteur est tenu de levissimd culpd , ajoute dans le § 3 : et si forte res œslimata data sit , tune periculum prœstandum ab eo qui œstimationem se prœstiturum recepit. Il résulte, en effet, de ce paragraphe , que, dans l'opinion d'ULPiEN , l'estimation ajoute quelque chose à l'obligation du commodataire. Or^ le commodataire étant tenu de levissimd culpd , par la nature du contrat , et lors même qu'il n'y a rien de stipulé à cet égard , il est impossible de rien ajouter à son obligation, à moins que l'on ne mette les cas fortuits à sa charge.

Le Code a suivi cette dernière opinion, que l'on peut encore appuyer de la décision de la loi 1 , § 1 , ff. de Aïstimatoriâ , ainsi conçue : JEtstimatio autem periculum facit ejus qui suscepit : aut igitur ipsam rem debebit incorruptam reddere , aut œstimationem de qud convenu. Et, d'ailleurs, on a sagement pensé qu'en supposant même qu'il pût y avoir du doute sur l'intention des parties , le commodat étant tout à l'avantage de l'emprunteur , l'équité exigeait que l'on décidât contre lui.

Tit. XL Du Prêt. 3 19

Mais il est bien entendu que cette estimation ne change rien à la propriété de la chose , qui continue toujours d'appartenir au prêteur.]

5°. Enfin , si l'emprunteur s'est chargé expressément des cas fortuits.

Ces cas exceptés, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration survenue sans qu'il y ait de sa part aucune faute , quand même cette détérioration serait une suite de l'usage même de la chose. [En consentant à ce que 1884. l'emprunteur fît usage de la chose , le prêteur est censé avoir consenti à courir le risque des détériorations ou dé- > gradations que cet usage pourrait occasioner. Mais il faut que ce soit l'usage déterminé par la convention ou par la nature de la chose. Il faut ensuite que ce soit un nsage ordinaire , tel qu'un bon père de famille ferait de sa chose propre; autrement l'emprunteur est tenu du dommage. Mais si la chose est détériorée par le fait de l'emprunteur , le prêteur peut-il en demander le prix avec dommages et intérêts , en offrant de l'abandonner à l'emprunteur? Ou est-il tenu de la reprendre, en se faisant tenir compte seulement de la moins value ? Il faut examiner si la chose, quoique détériorée, est encore susceptible d'être employée à son usage ordinaire : dans ce cas, le prêteur peut seulement se faire tenir compte de la moins value ; sècîis , il peut demander le prix total , en offrant de l'abandonner. (Argument tiré de l'article i636.)] .

La seconde obligation de l'emprunteur est de rendre la chose prêtée. [Où doit se faire la restitution, si le lieu n'est pas fixé par la convention ? Je pense que ce doit être au domicile du prêteur , c'est-à-dire au domicile qu'il avait lors du prêt ; car c'est là que l'emprunteur est censé avoir pris la chose. (Article 1247.) Quid , si le prêteur a changé de domicile ? Si le nouveau domicile est à peu près à la même distance que l'ancien, l'emprunteur ne serait pas fondé à refuser d'y faire porter ou conduire la chose ou l'animal prêté.

Si le commodataire a vendu ou donné la chose à un

32o Liv. IV. Des dijfer. espèces de Contrats et d'Engag., etc.

tiers, le prêteur pourra-t-il la revendiquer? Je ne le pense pas (art. 2279)5 si toutefois l'acquéreur est de bonne foi , ce qui est toujours présumé , jusqu'à preuve contraire. Appliquez ce qui est dit ci-dessous, relativement à la chose déposée; la parité est exacte.]

La chose prêtée doit être rendue au terme fixé par la convention , ou à défaut de convention , après qu'elle a 1888. servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. [Quid , s'il y a fixation de terme, et en même temps désignation de l'usage ? Exemple : Je vous prête mon cheval pour trois jours, pour faire un voyage à Saint-Germain. Si vous êtes plus de trois jours à faire le voyage , vous êtes tenu de m'indemniser ; mais si vous n'êtes que deux jours , je puis réclamer mon cheval le troisième. Vous n'avez pas d'intérêt à le retenir.

Cette obligation de rendre au terme fixé par la convention, ou déterminé par la nature de l'emploi auquel la chose est destinée, est ce qui distingue le commodat, du pacte que les Romains appelaient précaire, et dans lequel celui qui avait donné la chose, pouvait la réclamer quand il le jugeait convenable.

Quid, si la chose n'appartenait pas au prêteur, et qu'elle soit réclamée avant le terme par le véritable propriétaire, dans les cas où la revendication des meubles est per- . mise , l'emprunteur pourra-t-il réclamer des dommagesintérêts contre le prêteur? Non : le contrat du prêt à usage est un titre lucratif pour l'emprunteur ; et il est de principe que les titres lucratifs ne donnent pas lieu à la garantie. Si , cependant , il était prouvé que le prêteur savait qu'il n'était pas propriétaire , qu'il n^en ait pas averti l'emprunteur , et qu'il fût résulté de la revendication faite par le propriétaire , un dommage pour l'emprunteur , le prêteur pourrait être tenu de l'indemniser. (Argument tiré de la loi 18, § 3 , ff. de Donat, , et des articles 1891 et 1898.)]

La restitution «peut même être ordonnée auparavant , dans deux cas :

Le premier , quand le prêt a été fait à la seule consi-

Tit. XI. Du Prêt. 32i

dération de l'emprunteur, et à lui personnellement, et qu'il vient à décéder avant le terme. [En général , le prêt 1879. est toujours censé fait en considération de l'emprunteur , à moins que le contraire ne résulte des circonstances. Si, par exemple , je vous ai prêté une voiture pour faire vos vendanges, le prêt pourra être regardé comme fait, autant pour la chose que pour la personne. Dans ce cas, si l'emprunteur vient à mourir avant la fin des vendanges , ses héritiers peuvent continuer de se servir de la chose prêtée. ]

Et le deuxième , s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose. [Il faut qu'il soit pressant ; sinon , le prêteur peut attendre l'échéance du terme. Imprévu : si le prêteur a dû prévoir le besoin, et qu'il ait cependant prêté , il a pensé qu'il pouvait y suppléer d'une autre manière.] La décision, dans ce dernier cas, est laissée à la prudence du juge. 1889.

L'obligation de restituer est tellement stricte dans le commodat , que l'emprunteur ne peut s'y soustraire, même sous prétexte des sommes à lui dues par le prêteur. [Sauf toutefois le cas prévu dans la note ire desi885. obligations du prêteur.

L'article i885 dit que « l'emprunteur ne peut retenir » la chose par compensation de ce que le prêteur lui » doit. » Mais il est évident qu'il y a ici une légère inexactitude de rédaction. La compensation ne peut avoir lieu qu'à l'égard des créances de choses fongibles ; et il n'y a que les corps certains qui puissent être l'objet du commodat. Mais quid, si la chose était périe par la faute de l'emprunteur , tellement qu'il fût tenu de rendre le prix, pourrait-il compenser ? Pothier est de l'avis de l'affirmative : je ne partage pas son opinion; et nous avons vu ailleurs , que c'est de ce cas que doit être entendu l'article 1293, n° 2.

En effet, le commodat est, comme nous l'avons dit plusieurs fois, un pur contrat de bienfaisance de la part du prêteur. Or, nemini suwn offîeium débet esse damnosum,. On ne peut donc faire tourner contre le prêteur le service VIII. 21

322 Liv. IV. Des differ» espèces de Contrais, et d'Engag., etc.

qu'il a voulu rendre : ce qui arriverait, cependant, si l'emprunteur pouvait, sous le prétexte qu'il a des créances à exercer contre le prêteur , le priver de sa chose au delà du terme fixé par la convention. Or , il y a parité de motifs dans le cas proposé. Le prix représente ici la chose : il est donné au prêteur pour qu'il puisse s'en procurer une pareille. Si la compensation peut lui être opposée , il faudra donc qu'il soit privé de sa chose; ce qui serait contre l'équité et contre l'intention du Législateur. D'ailleurs, il faut bien donner un sens à la disposition de l'article 1293, n° 2. Or, il est certain qu'en l'appliquant au cas où la chose existe, ce serait faire dire au Législateur une absurdité, ou au moins une inutilité , puisqu'en supposant même que cet article n'existe pas, la compensation ne pourrait davantage avoir lieu à l'égard du corps certain , qui est nécessairement l'objet du commodat. Cet article ne peut donc être entendu, comme nous l'avons déjà dit, que du cas où la chose n'existant plus, le prix en est dû par le commodataire.

Je sais bien que le prêt à usage peut quelquefois avoir lieu pour des choses fongibles; putà, quand elles sont prêtées propter pompam vel ostentationem. Mais ce cas-là est si rare, qu'il n'est pas probable que ce soit celui que le Législateur a eu en vue dans l'article 1293. Enfin l'opinion contraire faciliterait la fraude. L'emprunteur vendrait ou détournerait la chose pour se procurer le moyen de compenser. Or, nemo ex dolo suo débet consequi emoîumentumï\

Si la même chose a été prêtée à plusieurs, ils sont 1887. tous solidairement responsables. [C'était la décision de la loi 5 , § i5 , ff. Commodati. Quant à la loi 21 , § 1 , eod., qu'on oppose à cette opinion, l'on voit par l'espèce qui y est rapportée, qu'elle doit être entendue du cas où la chose était employée en même temps à l'usage du prêteur, et de ceux à qui il l'avait prêtée. Or, dans ce cas, il y avait nécessairement division; donc, point de solidarité.

Quid, si l'emprunteur meurt laissant plusieurs héri-

Tit. XI. Du Prêt, 323

tiers? Chacun d'eux n'est tenu que pour sa part; mais cependant l'un d'eux ne peut être libéré en offrant sa part, qu'autant que les autres offriraient en même temps la leur.

Le principe que chacun des héritiers n'est tenu que pour sa part, souffre exception dans les deux cas suivans :

Si l'un d'eux a la chose dans son lot, il peut être assigné seul, sauf son recours contre ses co-héritiers. (Art. 1221, n° 4.)

Si la chose a péri par le fait de l'un d'eux , celui-là seul est tenu. (L. 48, § î, ff. de Leg. i°.)

Quid, si c'est le prêteur qui meurt laissant plusieurs héritiers? La créance se divise entre eux ; mais si la chose existe en nature, ils doivent s'arranger pour la demander tous ensemble.]

SECTION II

Des Obligations du Prêteur.

La seule obligation imposée au prêteur par la nature du contrat, est celle de restituer à l'emprunteur les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose 51890. mais il faut que ces dépenses aient été,

i°. Extraordinaires : S'il ne s'agissait que des dépenses occasionées par l'usage ordinaire de la chose , il serait contre l'équité que l'emprunteur, qui a profité seul de la chose, pût s'en faire rembourser; 1886.

2°. Nécessaires : Autrement, il eût été possible que le prêteur ne les fît pas;

3° Urgentes : C'est-à-dire telles que le prêteur n'ait pu être prévenu du cas qui y a donné lieu. 1890.

[L'emprunteur pourra-t-il retenir la chose jusqu'au remboursement de ces dépenses? L'affirmative est décidée formellement par la loi i5, § 2, ff. de Furtis. Nec obstat ce que nous venons de dire dans une note précédente. Il n'y a pas, en effet, de parité. Lorsqu'il s'agit d'une dette quelconque, il peut paraître injuste que

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l'emprunteur abuse d'un service qui lui a été rendu gratuitement, pour se constituer un gage, contre la volonté du prêteur. Mais lorsqu'il s'agit de dépenses faites pour la conservation de la chose, et que le prêteur eût été tenu également de payer, il y a en quelque sorte gage légal. (Art. 2102, n° 3.) Et puisque ce dernier article établit un privilège pour les frais faits pour la conservation de la chose, sur la chose même conservée, comment pourrait-on exiger que celui qui a payé ces frais, et qui se trouve saisi de la chose, s'en dessaisît avant d'avoir été remboursé, surtout d'après l'article 2076, qui déclare anéanti le privilège résultant du gage, par cela seul que l'objet est retourné en la possession du débiteur?

Qidd, si la chose a péri depuis que les dépenses ont été faites? Si elle a péri par un cas fortuit dont l'emprunteur ne soit pas tenu, il peut toujours réclamer le remboursement desdites dépenses. (L. 18, § 4, eod.) Le prêteur les eût faites : il est devenu plus riche, quatenus propriœ pecuniœ pepercit.~\

Le prêteur contracte bien encore une seconde obligation : c'est celle d'indemniser l'emprunteur du préjudice que lui ont occasioné les défauts de la chose prêtée, que lui 189 1. prêteur connaissait, et qu'il a dissimulés [ce qui suppose que les vices n'étaient pas notoires ; autrement le prêteur ne serait pas tenu. (Argument tiré de l'article i642.) Mais pourquoi n'est-il tenu que des vices qu'il a connus et qu'il a dissimulés, tandis que, dans la vente et le louage, le vendeur et le bailleur sont tenus, même des vices qu'ils ne connaissaient pas? C'est que le commodat est un contrat de bienfaisance, et que, conséquemment, le prêteur doit être assimilé au donateur, qui n'est tenu que de son dol.]; mais dans ce cas, l'action naît plutôt du dol commis par le prêteur, que de la nature même du contrat.

Tit. XL Du Prêt. 325

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