CHAPITRE IL
De la Prescription comme moyen de se libérer.
Le laps de temps est la seule condition nécessaire pour cette prescription ; et le principe général à cet égard , est que toutes les actions qui ne sont pas déclarées imprescrip- 2î62.tibles par la loi, sont prescrites par trente ans. [ On a jugé, à Metz, le 28 avril 1819 ( Sirey, 1820, 2e part., p. 12 ), que, dans une rente viagère, il n'y a de prescriptible que les arrérages; mais que le fonds de la rente n'est pas soumis à la prescription. L'on s'est fondé sur ce que la rente viagère n'a point de fonds ou de capital ; mais que les arrérages sont eux-mêmes tout le principal , tout le fonds de la rente qui s'acquitte et s'éteint par partie , à mesure que le créancier l'a servie ; que ces arrérages échoient à jour fixe, et que la prescription ne pouvant courir à l'égard d'une créance à terme , que du jour de l'échéance du terme , il en résulte que la prescription ne peut atteindre les arrérages à échoir. Mais il me semble que cette doctrine est contraire aux principes du Code, et notamment à celui qui a dicté l'art. 588. Voir le 2e vol., page 370.]
Cependant , comme il est des actions qui , pour des raisons particulières , se prescrivent par un temps plus court, nous diviserons ce chapitre en deux sections , dont la première traitera de la prescription trentenaire ; et la seconde, de celles qui s'accomplissent dans un moindre espace de temps.
SECTION PREMIÈRE
De la Prescription Trentenaire.
Après un intervalle de trente ans écoulés sans poursuites , on peut raisonnablement présumer qu'une créance
Tit. VI. De la Prescription, 1 1 3
est acquittée ou remise ; c'est là un des motifs de la prescription trenlenaire. Mais ce n'est pas sur cette seule présomption qu'elle est fondée ; et ce qui le prouve, c'est que le créancier ne peut , quand elle est accomplie , déférer le serment au débiteur sur le fait du paiement ou de la remise. Cette prescription est , en outre, et principalement, regardée comme une peine infligée à la négligence du créancier , qui a laissé passer un temps aussi considérable sans demander son paiement. De là il suit qu'elle est suspendue , toutes les fois que l'exécution de l'obligation n'a pu être poursuivie. On ne peut alors, en effet, reprocher de négligence au créancier.
L'impossibilité d'intenter la demande peut provenir , ou de la qualité du créancier , ou de ce que l'action n'est pas encore ouverte.
A raison de la qualité du créancier , la prescription est suspendue.
i°. En faveur des mineurs et interdits , même pourvus de tuteurs [Mais cela ne s'applique qu'à la prescription 2252. trentenaire , et à celle de dix ou vingt ans. Toutes les prescriptions plus courtes courent contre les mineurs et les interdits. ];
20. Entre époux , à l'égard des actions qu'ils pourraient avoir à exercer l'un contre l'autre ; 2253.
3°. En faveur de la femme , pendant le mariage , à l'égard des actions et créances qu'elle aurait à exercer contre des tiers, dans tous les cas où ces actions réfléchiraient contre le mari; par exemple, si ce dernier avait vendu le bien propre de sa femme , sans son consentement. [ On 2256. présume que , dans ce cas, la puissance maritale l'a empêché d'agir. Et , d'ailleurs , on a voulu éviter tout ce qui pourrait troubler la tranquillité du ménage. Quid , dans l'espèce suivante?
Un mari commun en biens, vend un immeuble appartenant à sa femme. Il meurt le premier. La femme accepte la communauté. Pourra-t-elle revendiquer tout l'immeuble , en tenant compte à l'acquéreur de la moitié du prix et des dommages-intérêts 5 ou ne pourra-t-elle re- VI. 8
1 1 4 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
vendiquer que la moitié de l'immeuble ? Cette question a été controversée sous l'ancien droit. Pothier lui-même a -yarié à ce sujet. On peut dire en faveur de la dernière opinion , que l'obligation de garantie , contractée par le mari vendeur , est une dette de communauté , dont la femme qui accepte , est , en conséquence , tenue pour moitié. On peut donc lui opposer , au moins pour moitié , la règle , eum quern de evictione tenet actio , eumdem agentem repellit exception
Je pense que \ si le mari a vendu l'immeuble de sa femme comme appartenant à lui mari , alors , aux termes de l'article j5o,9, la Yente est nulle; et, par conséquent, la femme peut revendiquer le tout. A la vérité , le mari est tenu des dommages-intérêts; mais s'il a vendu de mauvaise foi , c'est-à-dire , s'il savait que l'immeuble appartenait à sa femme , il a commis un stellionat , qui est un délit. ( Art. 2o5o,. ) Or, la communauté n'est point tenue des obligations résultant des délits commis par les époux. ( Art. i424. ) La femme ne sera donc pas tenue, même pour moitié, de ces dommages-intérêts. Mais si le mari était de bonne foi , alors l'obligation de garantie est purement civile , et , comme telle , à la charge de la communauté. La femme en est donc tenue pour la moitié.
Si le mari a vendu l'immeuble comme appartenant à sa femme , et se portant fort pour elle , je pense qu'alors la femme peut encore revendiquer le tout , en tenant compte de la moitié des dommages-intérêts. Je fonde ces décisions sur ce qu'en général , le Code évite , autant que possible , de faire des propriétés indivises, et sur ce que ce serait donner au mari le droit de disposer réellement d'une partie des immeubles de sa femme, sans le consentement de cette dernière ; puisque , si la communauté est avantageuse, elle se trouverait dans l'alternative désagréable, ou de perdre la moitié de son immeuble , ou de renoncer à la communauté. Voir un arrêt d'Amiens, du 1 8 juin i8i4. (Sirey, i8i5 , 2e part., pag. 4o. ]
Nous verrons , au Titre du Contrat de Mariage 9 si , et dans quels cas , peut se prescrire l'immeuble dotal. Dans
Tit. VI. De la Prescription» 1 1 5
tous les autres cas , la prescription court en faveur des tiers, contre la femme mariée , même sous le régime de la communauté, et à l'égard des biens dont son mari a l'administration. [Pourvu toutefois que son action , comme on vient 2254. de le dire , ne soit pas de nature à réfléchir contre le mari. Si donc un individu achète du mari un immeuble de la femme , la prescription ne courra à son profit, qu'à compter de la dissolution du mariage 5 mais s'il l'a acquis d'une autre personne , ou s'il a commencé à le posséder sans titre , il pourra prescrire pendant le mariage ; sauf , s'il y a lieu , le recours de la femme en dommages-intérêts contre le mari , après la dissolution du mariage , s'il pouvait interrompre la prescription , et qu'il ne l'ait pas fait. {Voir , à ce sujet , la loi 16 , ff. de Fundo dotali.)
Quid , si la femme est mineure , et qu'elle ait passé , avec l'autorisation de son mari , un acte excédant les bornes de sa capacité ; les dix ans accordés pour intenter l'action en rescision , courront-ils pendant le mariage ? Oui, si le mari s'est contenté d'autoriser, parce que celui qui autorise, ne s'oblige, et ne garantit pas. Secus , s'il s'est porté fort pour elle , et a promis de la faire ratifier. Car alors , comme l'action de la femme réfléchirait contre le mari , les dix ans ne courent pas pendant le mariage.]
4°. La prescription est également suspendue en faveur de l'héritier bénéficiaire , à l'égard des créances qu'il a contre la succession. [Au moment où le Code Civil a été promulgué , cela était conforme aux principes , parce que l'héritier bénéficiaire , quand il élait unique , ne pouvait agir contre lui-même. Mais actuellement que , d'après le Code de Procédure (article 996) , il est tenu , s'il a des actions à intenter contre la succession , de les diriger contre un curateur au bénéfice d'inventaire , qu'il peut faire nommer , il semblerait que la prescription dût courir contre lui. Mais il y a une autre raison qui s'y oppose , c'est qu'il peut dire qu'il est nanti , puisqu'il est saisi de tous les biens de la succession. Il lui est donc inutile de poursuivre. Il est dans le cas du créancier saisi du gage , et contre lequel , tant qu'il est saisi , la prescription ne peut courir. (L. y y § 5 , Cod.
1 16 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
de Prœscript, 5o vel 4o anjiorum.) Par suite de ce raisonnement , je pense que , s'il y a plusieurs héritiers , la prescription doit courir pour la part des autres héritiers.
L'héritier débiteur de la succession peut-il prescrire contre ses co-héritiers , pour la part de ces derniers? Je pense qu'oui , et qu'il peut même achever contre eux la prescription commencée contre le défunt. Nec obstat que l'action en partage est imprescriptible; car il est de principe que cette action n'embrasse pas les créances actives ou passives de la succession , attendu qu'elles se divisent de plein droit entre les héritiers (L. 2 , § 5 , et L. 4, ff. FamiL ercisc. ; et art. 1220 du Code Civil). Chacun des héritiers est donc , du moment de son acceptation, devenu réellement et effectivement créancier particulier de son co-héritier , pour la part qu'il a dans la succession. La prescription commencée contre le défunt doit donc pouvoir s'achever contre chacun d'eux en particulier , comme elle peut s'achever contre les uns , et être interrompue à l'égard des autres.
La même raison ne pouvant s'appliquer à l'héritage que l'héritier aurait commencé à prescrire contre le défunt , je pense que la prescription cesse de courir en sa faveur à compter du décès de l'auteur commun. D'ailleurs, comme iî doit apporter à l'administration de la succession le même soin qu'à ses propres affaires , il doit être censé avoir interrompu la prescription contre lui-même , comme il aurait été tenu de l'interrompre contre tout autre qui aurait possédé un immeuble de la succession. (Voir Mont vallon , des Successions , chap. 5 , art. 19.)]
La prescription court contre une succession vacante , 2258. même non pourvue du curateur : c'est aux parties intéressées à en faire nommer un. Elle court , par la même raison , pendant les délais pour faire inventaire et pour 2259. délibérer : l'héritier présumé peut, sans prendre qualité, faire tous les actes conservatoires nécessaires.
Nous avons ajouté que l'impossibilité d'intenter la demande peut provenir de ce que l'action nest pas encore ouverte. C'est pour cette raison , que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme ou sous condition ,
Tit. VI. De la Prescription. 117
jusqu'à l'événement du terme ou de la condition ; et à l'égard d'une action en garantie , jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. [De même s'il s'agit d'une action appartenant à une 2257. femme mariée en communauté , mais qui ne puisse être exercée par elle qu'après qu'elle aura déclaré si elle accepte la communauté ou si elle y renonce , il est évident que , tant que la communauté existe , cette action ne peut se prescrire. (Art. 2 256.)
Quid , si la dette est payable en plusieurs termes , par exemple , par quart , d'année en année ? L'on peut dire qu'il y a autant de dettes différentes qu'il y a de termes , et que chacune se prescrit à compter de son échéance. (£. 7, § 6 , Cod. de Prœscript. 3o vel 4o annorum.)
Relativement à la condition , il faut observer que cette disposition de l'art. 2267 ne doit avoir d'effet qu'entre le créancier et le débiteur , conditionnels , et nullement à l'égard des tiers : ainsi elle ne s'appliquerait point à la prescription de l'hypothèque en faveur du tiers-détenteur. Quand même- la créance à laquelle l'immeuble est affecté , serait à terme ou conditionnelle , la prescription n'en courrait pas moins du jour de la transcription du titre d'acquisi tion (article 2180 ), ou du jour de l'entrée en possession , s'il n'y avait pas de titre. 11 en serait de même dans le cas suivant : Pierre a vendu sa maison à Paul sous une condition suspensive , dont l'événement peut être long -temps attendu , putà , si Paul lui survit. Pierre vend ensuite la maison à Jacques , comme en étant propriétaire pur et simple , et sans parler de la première vente faite à Paul. Jacques, mis en possession de la maison, pourra-t-il prescrire contre Paul pendant la vie de Pierre ? Oui , sans doute ; car il le pourrait , quand même Pierre n'aurait eu aucun droit sur la maison , puisque ce n'est même que dans le cas où l'on a acheté du non-propriétaire, que l'on a besoin de la prescription : et le droit de l'acquéreur peut-il être moindre, parce que le vendeur n'était pas encore dépouillé tout-à-fait de sa propriété? La convention faite entre Pierre et Paul est entièrement étrangère à l'acquéreur ; c'est à son égard res \ inter alios acta. Elle ne peut donc préjudicier au droit \
1 18 Liv. III. Des Manières dy acquérir la JPmpriété.
qu'il tient de la loi , de prescrire contre tout ayant-droit , soit par dix ou vingt ans , s'il a titre et bonne foi; soit par trente ans , dans le cas contraire. D'ailleurs , le principe qui ne fait courir le délai de la prescription que de l'échéance du terme ou de l'événement de la condition , est fondé sur ce qu'auparavant le créancier n'a pu agir , et que contra non valentem agere non currit prœscriptio. Or , cela ne peut s'appliquer au cas dont il s'agit. Nous avons vu au Titre précédent , que la condition , même suspensive , n'empêchait pas le créancier de faire les actes conservatoires nécessaires, et, par conséquent, dans le premier cas , de former une demande en déclaration d'hypothèque contre les tiers-détenteurs ; et dans le second , de signifier au possesseur son contrat d'acquisition.]
Ces différentes causes de suspension exceptées, la prescription court dans tous les cas, et contre toutes person- 2^5 1. nés. [Par conséquent contre les absens, pour quelque cause qu'ils le soient.
Mais court -elle en faveur de toutes personnes, putà, des étrangers, des morts civilement? Quant à la prescription à l'effet de se libérer, comme elle est fondée, en grande partie, sur la présomption de paiement, elle doit courir en faveur de toutes personnes; sauf que, si le contrat n'a pas eu lieu en France, l'on doit suivre, pour la prescription, la loi du pays où le contrat a été passé. (Argument tiré de l'art. n5c).) Quant à la prescription à l'effet d'acquérir, nous avons démontré au premier volume qu'elle était de droit naturel ; elle doit donc courir également en faveur de tous. ]
La prescription étant une peine imposée au créancier négligent, doit cesser du moment qu'il a été fait, avant l'expiration du temps fixé, un acte quelconque, tendant à faire acquitter ou renouveler l'obligation. On dit alors que la prescription est interrompue.
Il y a cette différence essentielle entre la suspension et l'interruption de la prescription, que, dans le cas de suspension, le temps antérieur à la suspension, et pendant lequel la prescription a pu courir, se joint au temps
Tit. VI. De la Prescription» 119
écoulé depuis que la suspension a été levée; au lieu que, s'il y a eu interruption valable, tout le temps antérieur est nul pour la prescription.
L'interruption de la prescription est naturelle ou civile. 2242.
La prescription est interrompue naturellement, parla reconnaissance que fait le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait. [ Quid, si elle est sous-seing 2248. privé, et qu'elle ne soit opposée qu'après l'accomplissement de la prescription? Elle est valable contre le débiteur, mais non contre les tiers qui auraient intérêt à ce que la créance fût prescrite; puta, les cautions, les débiteurs solidaires , à l'égard desquels elle n'a d'autre date que celle du jour où elle est présentée.
Quid, si elle est valable? Il faut distinguer : si elle est avouée, elle a le même effet que la reconnaissance sousseing privé; si elle est déniée, elle est nulle, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre la preuve testimoniale. Mais pourrait-on, après la prescription accomplie, déférer le serment sur le fait de la reconnaissance? Oui; nec obstat, que le serment ne peut être déféré sur le fait du paiement. La raison de différence est que la preuve du non -paiement n'empêcherait pas la prescription d'avoir lieu. Or, frustra probatur, quod probatum non relevât. Au contraire, la reconnaissance prouvée anéantit la prescription. La reconnaissance d'une dette par les créanciers du débiteur, interrompt-elle la prescription à l'égard de ce dernier? Je pense qu'il faut distinguer : si, à l'époque de la reconnaissance, le débiteur était en faillite, il a pu être représenté valablement par les syndics de ses créanciers; secus, dans le cas contraire. [Voir un décret du i4 mars 1807, rapporté dans Sirey, i8i4, 2e partie, page 459.)]
Elle est interrompue civilement par l'interpellation judiciaire. Cette interpellation a lieu par une citation en justice, même devant un juge incompétent [L'incompé-2246. tence du juge n'empêche pas que l'assignation ne soit valable au fond, si elle a d'ailleurs été faite par un of-
lao Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
ficier ministériel compétent, et avec toutes les formalités requises.]; par un commandement [ Il résulte de là, qu'en matière réelle même, une simple sommation de restituer n'interromprait pas la prescription. Remarquez, i° qu'on ne peut faire de commandement que quand le titre de la créance est exécutoire; 2° qu'il y a cette différence entre la demande et le commandement, que la demande se périme par trois ans ou trois ans et demi ( Procédure , 397), tandis que le commandement ne se prescrit que par trente ans.]; ou par une saisie, le tout signifié à celui 2244» qu'on veut empêcher de prescrire; [et par celui qui veut empêcher de prescrire. L'interruption ne profite qu'à celui qui l'a faite. Ainsi je possède un fonds, anirno domini, mais dont je ne suis pas réellement propriétaire. Pierre forme contre moi une demande en revendication. Deux ans se passent sans qu'il y ait jugement. Pendant ce temps, la prescription s'accomplit ; Paul qui est véritablement propriétaire, revendique à son tour : je lui oppose la prescription ; il prétend qu'elle a été interrompue par la demande de Pierre. Est-il fondé? Non; à son égard , c'est res inter alios acta. ] La citation en conciliation est également regardée comme une interpellation, et interrompt la prescription, du jour de sa date, pourvu qu'elle soit suivie d'une assignation en justice ^ 2245» donnée dans le délai d'un mois, à dater du jour de la Pr. non-comparution, ou de la non-conciliation. \Quid, s'il 67. a été donné une citation en conciliation dans une affaire qui en est dispensée, la prescription est-elle interrompue du jour de la citation, s'il y a demande formée dans le mois? Je croirais volontiers qu'il faut distinguer : s'il s'agit d'une affaire dans laquelle le préliminaire de conciliation n'est pas exigé, parce qu'elle n'est pas susceptible de conciliation, telle qu'une question d'état, alors la citation est absolument nulle, et ne peut produire aucun effet. Mais s'il s'agit d'une affaire qui, étant en elle-même susceptible de conciliation, en est seulement dispensée par la loi , telle que celles dont il est question dans les numéros 2 , 3 , 4 , et 6 de l'art. 49 du Code de Procédure,
Tit. VI. De la Prescription. 121
je pense que, dans ce cas , la citation n'est pas nulle, puisqu'elle peut effectivement amener une conciliation , et par conséquent qu'elle interrompt la prescription.]
Si l'assignation est nulle par défaut de forme [ elle est alors comme n'existant pas. Or , quod nullum est, ou ce qui est la même chose , quod non est , nullum potest producere ejfectum , et d'ailleurs , dans ce cas , le juge n'a plus la preuve légale que le défendeur a été judiciairement mis en demeure de payer ou de restituer. ];
Si le demandeur se désiste de sa demande [ le désistement éteint la procédure , et par conséquent la demande, qui est alors censée comme non-avenue. Mais pour qu'il ait son effet , il faut qu'il ait été accepté ( Procéd. , art.
S'il laisse périmer l'instance [ Une instance est périmée , quand les poursuites ont été discontinuées pendant trois ans, ou même pendant trois ans et demi quand il y a lieu à demande en reprise d'instance , ou constitution de nouvel avoué. ( Code de procédure , article 397.) Or, comme aux termes de l'article 4oi du même Code , la péremption emporte extinction de la procédure , sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucuns des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir , il en résulte que l'assignation périmée ne peut produire aucun effet , ni par conséquent interrompre la prescription.] 5
Ou enfin , si la demande est rejetée : [Est-il nécessaire que le rejet soit définitif? La négative a été jugée par la Cour de Cassation, qui a décidé , par son arrêt du 5o mai i8i4, rapporté dans Sirey , i8i4, ire partie, pag. 201 , que si la demande a été rejetée, parce qu'elle n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation , la prescription n'a pas été interrompue.]
Dans les quatre cas ci-dessus , l'interruption est regardée comme non-avenue. 2247.
Pour l'effet de l'interpellation , dans les cas d'obligations solidaire , indivisible , ou accessoire , voyez le Titre
i il Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.
des Contrats en général et celui du Cautionnement. Lorsque la dette est d'une rente , comme , en cas de paiement exact des arrérages , il peut arriver qu'il s'écoule un très-long espace de temps , sans qu'il y ait d'autres preuves de la prestation , que les quittances , qui doivent naturellement rester entre les mains du débiteur , on a prévenu l'inconvénient qui en résulterait , en obligeant ce dernier de fournir , à ses frais , au créancier , un titre 2263. nouvel , tous les vingt-huit ans. [Un débiteur aurait payé exactement les arrérages pendant trente ans : il n'y aurait donc eu aucune poursuite pendant tout ce temps : Son héritier pourrait supprimer les quittances, et prétendre que la créance est prescrite , attendu le défaut de paiement des arrérages pendant trente ans 5 et le créancier n'aurait aucun moyen de prouver le contraire.
Il résulte bien évidemment de la disposition de l'article 2263, que les prestations annuelles, telles que rentes, etc. , sont prescrites en totalité, et pour le fonds même, par trente ans écoulés sans que le paiement des arrérages ait été exigé. Cela s'appliquerait-il a une dette d'alimens? Je ne le pense pas. 11 me semble qu'attendu la faveur attachée à cette sorte de créance , le fonds doit en être regardé comme imprescriptible. La loi 18 , § 1, S. de Alim. légat. , décide même que le créancier pour alimens peut demander tous les arrérages échus : mais il faut observer , d'abord , que la prescription , à l'effet de se libérer , n'est pas connue dans le Digeste ; et , en second lieu , que, dans tous les cas, cette décision ne pourrait s'appliquer à notre droit. L'article 2277 est formel sur ce point. La faveur des alimens ne doit être comptée ici pour rien. En effet , elle est fondée uniquement sur ce que l'on suppose qu'ils sont absolument nécessaires pour la subsistance de celui à qui ils sont dus. Or , cette présomption ne peut avoir lieu dans l'espèce, puisque l'on suppose que le créancier a laissé passer cinq ans sans les demander. ~|
Tit. VI. De la Prescription. 123
SECTION II
Des Prescriptions, autres que la Prescription Trentenaire.
Nous allons faire connaître les actions auxquelles s'appliquent ces sortes de prescriptions, en rangeant dans la même classe celles qui exigent , pour être prescrites , un même espace de temps , et sans faire mention de celles dont il a déjà été , ou dont il sera particulièrement question dans le Code , et qui sont traitées sous les Titres qui les concernent.
i°. Se prescrivent par cinq ans :
Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères, et des 2277, pensions , même alimentaires. ( Voyez la note précédente. ) [ Autrefois la prescription des arrérages n'était admise que pour ceux des rentes perpétuelles constituées à prix d'argent. On a jugéàColmar, et je pense avec raison, le 26 juin 1820, que cette prescription était applicable aux intérêts du prix d'un immeuble. (Sirey , 1822 , 2e part., pag. i48.)] Les rentes dues par l'État sont assujetties également à cette prescription (Loi du 24 août 1795 , art. i56) , qui, dans ce cas, ne peut être interrompue par une réclamation , qu'autant que cette réclamation est suivie , dans l'an et jour , de la remise par le créancier , de toutes les pièces justificatives de la demande. ( Avis du Conseil- d'État, approuvé le i3 avril 1809 > Bulletin , n° 4520.) [ Sont assujettis à la même prescription les intérêts dus par la Caisse d'Amortissement. (Avis du Conseil-d' Etat , approuvé le 24 mars 1809 , Bulletin , n° 42o8.)
Mais observez qu'en général cette prescription ne peut être invoquée que par les débiteurs des rentes ou intérêts, et non par ceux qui auraient touché les arrérages au nom du créancier, à quelque titre que ce soit, comme séquestres , mandataires, etc. Décision du ministre des finances , contre la Régie des Domaines, en date du i4 décembre 1810. (Sirey, 1812, 2e partie , page i45.)Eten effet, il s'agit alors de l'action du mandat, qui, comme toutes les actions ordinaires, ne se prescrit que par trente ans.
ï^4 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,
Quid , si le codébiteur solidaire d'une rente , et qui l'a payée entière pendant long-temps, exerce son recours après plusieurs années , peut-on lui opposer la prescription de cinq ans? Jugé l'affirmative à Lyon, le i5 mars i825.(Sirey, 1823 , 2e partie, page 24i. )]
Se prescrivent également par cinq ans les prix des baux à loyer et à ferme. [ Anciennement les loyers et fermages étaient bien prescrits par cinq ans , mais à compter de l'expiration des baux. ( Ordonnance de janvier i64o, , art. i42.)]
Les intérêts des sommes prêtées ;
Et , en général , tout ce qui est payable par année , ou à 2277. des termes périodiques plus courts. [Il y a aussi des prescriptions de cinq ans, établies par les articles 64 , 189 et 452 du Code de Commerce 5 il y a aussi une prescription de trois ans, établie par les articles i5i, i52 et i55 du même Code. (Voyez mes 1ns titute s de Droit Commercial.)]
Enfin , les juges et avoués sont également déchargés des 2276. pièces, cinq ans après le jugement des procès ; et ces derniers ne peuvent, même dans les affaires non terminées, demander des frais et salaires , qui remonteraient à plus de 2273. cinq ans.