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CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales.

La sixième et dernière manière d'acquérir, est la prescription; et comme c'est en même temps un moyen d'éteindre les obligations , le Titre qui y est relatif se trouve naturellement placé après le Titre des Obligations.

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer, par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. 221g.

Un moyen d'acquérir ou de se libérer : Il existe néanmoins une différence essentielle entre la prescription et la plupart des autres manières d'acquérir ou de se libérer, dont il a été question jusqu'à présent. Cette différence consiste en ce que, par la prescription, la propriété n'est acquise, ni l'obligation éteinte, de plein droit. De là il résulte :

i°. Qu'il faut que la prescription soit opposée ou invoquée par celui qui veut en profiter ; et en conséquence , que les juges ne peuvent en suppléer le moyen d'office ; 2223.

[ La prescription peut être invoquée par les deux parties; mais elle n'est opposée que par le défendeur.

Les juges ne peuvent en suppléer le moyen d'office. Dunod prétend cependant que, lorsqu'il y a un terme fixé par la loi , pour la durée d'une action , le juge peut et doit suppléer le moyen tiré de l'expiration du délai; putà, s'il s'agit d'une action rescisoire, et que les dix ans soient

1 06 Liv. III. Des Manières tf acquérir la Propriété.

écoulés. On pourrait soutenir cette opinion, d'après la distinction suivante :

Dans les prescriptions ordinaires, Faction n'est pas éteinte ipso jure : elle subsiste toujours, quoiqu'elle puisse être rendue inutile par la prescription; mais il faut que la prescription soit opposée ; et si elle ne l'est pas , les juges ne peuvent la suppléer, plus que toute autre exception. Mais, dans les actions rescisoires, l'action est éteinte , ipso jure , par l'expiration du délai. U action dure dix ans , dit l'article i3o4. Donc, après les dix ans, il n'y a plus d'action; et par conséquent, il ne peut y avoir de condamnation , par suite d'une action qui n'existe plus. Il en serait de même de l'action en réméré. (Articles 1660, 1661 et 1662. )

Nota, On a jugé en Cassation que la disposition qui défend aux juges de suppléer le moyen tiré de la prescription, ne s'applique pas aux matières criminelles, correctionnelles, et de simple police. Arrêts des 26 février 1807 , 28 janvier et i2août 1808, rapportés dans Sirey, i8i3, ire part. , page 464 ].

20. Que l'on peut y renoncer; mais pour que cette renonciation soit valable, il faut qu'elle n'ait lieu qu'après la prescription acquise ; car ce moyen étant fondé sur des motifs d'utilité générale , l'intérêt public exige que

1110. Y on ne puisse y renoncer d'avance. Une pareille renonciation deviendrait de style dans tous les contrats, et anéantirait les résultats bienfaisans de la prescription.

La renonciation à la prescription peut être tacite, c'està-dire résulter d'un fait qui suppose clairement l'abandon

iii\. du droit acquis; comme si, postérieurement à la prescription acquise, le débiteur a demandé terme et délai pour le paiement, ou si le possesseur de l'héritage prescrit , l'a pris à loyer. Il en est de même, si, depuis la même époque , la dette ou le droit de l'ancien propriétaire , ont été reconnus par le débiteur ou par le possesseur , ou s'il est intervenu contre eux une condamnation passée en force de chose jugée. [ Nous avons vu, ci-dessus, ce qu'on doit entendre par ces expressions-

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Quid, si le débiteur a payé un à -compte ? La prescription est couverte pour le tout , si toutefois il a payé comme à-compte : Seciis , s'il a déclaré, en payant, qu'il entendait user de la prescription pour le surplus, ou si la somme payée paraît l'avoir été , comme étant la totalité de la somme due. ]

Nous disons passée en force de chose jugée : car , jusque là, la prescription peut être opposée; elle peut l'être en tout état de cause, même en appel, à moins , comme nous l'avons dit, que les circonstances ne doivent faire évidemment présumer que la partie y a renoncé. 2224.

[La chose jugée ne peut être invoquée ni opposée en Cassation, si elle ne l'a pas été auparavant. Et en effet, on ne peut casser un jugement, parce qu'il n'a pas slatué sur un moyen qui n'a pas été opposé , et qui ne pouvait être suppléé par le juge. Sic jugé en Cassation, le 9 octobre 1811. [Journal de la Jurisp. du Code Civil, tome XVII, pag. 219.)

La défense au fond emporte-t-elle renonciation à la prescription ? Je pense qu'il faut distinguer : Si la défense est péremptoire, c'est-à-dire de nature à détruire entièrement l'effet de l'action , on ne peut en faire résulter la renonciation à la prescription; comme si, par exemple, l'on a opposé l'exception du dol , de la violence, etc. En effet, j'ai, ou je crois avoir, plusieurs moyens pour paralyser l'effet de l'action intentée contre moi. Je répugne à employer le moyen de la prescription ; et en conséquence je le néglige, dans l'espérance que les autres seront suffisans. Je perds mon procès en ire instance; et sur l'appel, j'excipe de la prescription. Je ne pense pas que l'on puisse m'opposer de fin de non-recevoir. Secus si la défense avait été seulement dilatoire; par exemple , si je m'étais borné à demander un délai , à prétendre que la créance n'est pas exigible. Jugé à peu près dans ce sens , en Cassation , le 19 avril i8i5. [Bulletin, n° 27.)

S'il n'est écoulé qu'une partie du temps requis pour la prescription, peut-on y renoncer? La raison de douter se tire de ce que la prescription n'est pas acquise. Mais la

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raison de décider est que, dans ce cas, c'est moins une renonciation , qu'une interruption résultant de la reconnaissance du débiteur ou du possesseur. (Art. 2 248.)]

La renonciation à la prescription pouvant être regardée, au moins pour ce qui concerne le renonçant , comme une aliénation gratuite d'un droit acquis , elle ne peut avoir

iiii. lieu que de la part de celui qui peut aliéner. [Nous disons le renonçant , parce que celui en faveur duquel on a renoncé à la prescription , n'est pas censé acquérir, à titre gratuit, ni même en vertu d'un nouveau titre 5 mais il est censé continuer de jouir au même titre que celui en vertu duquel il jouissait, quand la prescription a commencé. Ainsi, une personne se marie pendant qu'on prescrivait son héritage : le contrat de mariage contient la clause que les biens donnés aux époux pendant le mariage , meubles ou immeubles, tomberont dans la communauté. La prescription s'accomplit : néanmoins il revendique ; et , la prescription n'étant pas opposée, l'héritage lui est reslitué. Tombera-t-il dans la communauté ? Non. Il est censé le reprendre en vertu de son ancien titre , qui , dans l'espèce , est antérieur au mariage. De même la renonciation à la prescription ne serait pas regardée comme un avantage, sujet à la réduction , ou aux règles d'incapacité, etc.] Par la même raison, elle ne préjudicie point aux créanciers du renonçant [ même chirographaires. La loi ne distingue pas : il suffit que leur titre ait une date certaine antérieure à la renonciation.], qui peuvent toujours l'invoquer ou l'opposer , nonobstant la renonciation de leur débiteur. Il

H25. en est de même de toute autre personne ayant intérêt [ tel qu'un usufruitier , celui qui a un droit de servitude. Mais toutes ces personnes , et même les créanciers , ne peuvent opposer la prescription que dans leur intérêt. Si donc celui en faveur de qui la renonciation a été faite , consent à payer le créancier, à laisser jouir l'usufruitier, ou celui à qui il est dû une servitude, la renonciation doit avoir son effet.]

Par un certain laps de temps : La durée de ce temps varie suivant la nature de l'action et celle de l'objet à près-

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crire, ainsi que nous le verrons par la suite. Dans tous les cas, il se compte par jours, et non par heures; et la près- 2260. cription n'est acquise, que quand le dernier jour du terme est accompli. [Ainsi, quoique j'aie acquis le 10 mars 1806,2261. avant midi , la prescription de dix ans ne sera accomplie que le 10 mars 1816, à minuit; jusqu'à cette heure, elle pourra être interrompue.] Dans les prescriptions qui s'accomplissent par un certain nombre de jours [ elles ont lieu surtout en matière de procédure], le jour intercalaire de février est compté. Dans celles qui s'accomplissent par mois, février est compté pour un mois, soit qu'il ait vingthuit ou vingt-neuf jours. [Le Code ne dit pas cela textuel- Ibid. lement ; mais cela doit s'inférer de l'article 2261 , tel qu'il se trouvait dans la première édition du Code Civil, et qui en a été retranché, parce qu'il était relatif au calendrier républicain, qui n'existe plus. Jugé, en conséquence, en Cassation, le 27 décembre 1811 , que les délais qui se composent de plusieurs mois, doivent se compter par l'échéance des mois , date pour date, et non par jours. (Sirey, 1812, 1" partie, page 199.)]

Il faut observer en général : i° que les prescriptions commencées à l'époque de la promulgation de la présente loi (24 ventôse an 12, promulguée le 4 germinal suivant), ont dû et doivent être réglées conformément aux lois anciennes. [Nous avons vu, cependant, une exception à ce principe, au Titre des Servitudes , chap. III, sect. II, où. il est décidé que la prescription , seulement commencée au moment de la promulgation du Code , n'a aucun effet pour l'acquisition de certaines servitudes.]

[Relativement aux lois anciennes il faut une explication. Ainsi l'on pensait anciennement que les arrérages des rentes n'étaient sujets à la prescription de cinq ans, que lorsqu'elles avaient été constituées à prix d'argent. Aujourd'hui le Code n'admet aucune distinction. Doit-on en conclure que les arrérages d'une rente constituée pour prix d'un immeuble, qui auraient commencé à être dus avant le Code, ne pourraient encore maintenant être prescrits que par trente ans ? Je ne le pense pas. L'art. 2281 doit être

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entendu dans le sens que, pour compléter une prescription établie par le Code, on ne peut compter le temps écoulé avant sa promulgation. Ainsi , soit une rente perpétuelle ou viagère , constituée par testament : Il est certain que, dans l'ancien droit, les arrérages de cette rente ne pouvaient être prescrits que par trente ans. Si donc, au moment de la promulgation du Code, il s'était déjà écoulé 24 ans sans demande de la part du créancier , il n'y aura pas lieu à la prescription, quoiqu'aux termes du Code, le délai de cinq ans suffise maintenant pour l'acquérir. Mais si le silence du créancier a duré encore cinq ans depuis le Code, la prescription pourra lui être opposée pour tous les arrérages échus antérieurement aux cinq ans. En deux mots, veut-on profiter du temps écoulé avant le Code? il faut alors, pour acquérir la prescription, tout, le temps requis par les anciennes lois. Mais si l'on ne compte le délai que depuis le Code, alors il suffira que le délai requis par le Code soit expiré , pour que la prescription soit acquise. L'ancienne jurisprudence était, au surplus, conforme à cette doctrine. Avant l'ordonnance de i5io, les arrérages de toutes les rentes ne se prescrivaient que par trente ans. Cette ordonnance établit la prescription de cinq ans pour les rentes constituées à prix d'argent ; et il fut décidé par des arrêts de règlement, que les arrérages échus avant l'ordonnance , étaient prescrits par cinq ans écoulés depuis l'ordonnance. ( Theveneau , Comment, sur les Ord.> Liv. 2, Tit. i4, art. 3.)

De même , l'ordonnance du commerce avait établi la prescription de cinq ans pour les lettres-de-change , qui ne se prescrivaient auparavant que par trente ans : et les arrêts du Parlement de Paris , cités par Savary sur cette question , ont constamment décidé que la prescription était acquise par cinq ans écoulés depuis l'ordonnance.

Quant à la Jurisprudence actuelle , elle est assez divergente sur cette question. Je connais, sur ce point, deux arrêts de la Cour de Cassation qui ont jugé contre les principes que nous venons d'établir. L'un, du 18 décembre i8j3 , est rapporté dans Sirey, i8i4, ire partie, page 92.*

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L'autre du 12 juin 3822 est rapporté au Bulletin, n° 4g. Mais la Cour Royale de Paris a jugé dans un sens contraire par son arrêt du 2 mai 1816, rapporté parSiREY, 1817, 2e partie, page 63; et la Cour de Cassation ellemême paraît avoir adopté des motifs différens dans son arrêt du 6 juillet 1812 , rapporté dans la Jurisprudence du Code Civil, tome 19, page 233, et dans un arrêt beaucoup plus récent, du 4 avril 1823 , rapporté au Bulletin, n° 32. ]

Cependant les prescriptions qui étaient commencées à l'époque de la promulgation du 24 ventôse an 12, et pour lesquelles, suivant lesdites lois, il fallait encore plus de trente ans, seront accomplies par le laps de trente ans, à partir de l'époque de la promulgation de la loi actuelle. 2281. [ En vertu de la loi 7 , Cod. de Prœscript. 3o vel 4o annorum, , qui était suivie dans plusieurs provinces de droit écrit , et notamment dans celles du ressort du Parlement de Paris , l'action hypothécaire ne se prescrivait que par quarante ans, quand elle était jointe à l'action personnelle, c'est-à-dire tant que l'immeuble hypothéqué à la dette n'était pas sorti de la main du débiteur. C'est cette espèce de prescription que le législateur a eu principalement en vue dans l'article 2281. ]

Il faut observer 20 , que les règles relatives à la fixation du temps nécessaire pour prescrire , s'appliquent également à l'Etat , aux établissemens publics , et aux communes, qui sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers , et qui peuvent également les invoquer ou les opposer. Mais ce principe ne s'applique qu'aux choses 2227. qui sont dans le commerce , ou qui sont susceptibles de devenir propriété privée. ( Voyez les art. 538, 559, ^o et 54i.)Les autres ne pouvant être aliénées ne peuvent davantage se prescrire. 2226.

Et sous les conditions déterminées 9 etc. Comme ces conditions sont différentes , suivant qu'il s'agit de la prescription considérée comme moyen d'acquérir , ou comme moyen de se libérer , nous les exposerons séparément 5 et nous traiterons , en premier lieu , des règles particulières

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à la prescription comme moyen de se libérer , qui a un rapport plus direct avec le Titre que nous venons de terminer.

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