‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 25 sur 58 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la Prescription comme moyen d'acquérir.

Avant d'entamer ce chapitre, je dois faire observer que les principes qui y sont établis , ne concernent que les immeubles. En fait de meubles, la prescription n'est pas nécessaire : la simple possession vaut titre. [Cela ne veut pas dire seulement que celui qui possède un meuble, en est réputé-^propriétaire , jusqu'à preuve contraire; car cela est vrai, même à l'égard des immeubles , au moins , quand il y a possession d'an et jour. Mais cela signilie que celui qui possède un meuble, en est réputé tellement propriétaire , qu'à l'exception des deux cas dont il va être parlé , ceux de perte ou de vol, personne ne peut agir en revendication contre lui. C'est une disposition particulière, fondée sur la circulation rapide des meubles, sur ce qu'on ne passe pas ordinairement d'acte pour la vente de ces sortes d'objets, et sur les entraves que le commerce éprouverait, si, quand on achète un meuble, il fallait absolu- VI. 9

i3o Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pmpiiété.

ment, sous peine de courir le risque d'être évincé, s'assurer que le vendeur est propriétaire.

L'ancien propriétaire serait-il admis à prouver que le possesseur était de mauvaise foi, quand il a acquis la possession ? Oui ; l'article 1 24o paraît le décider.

Sous le nom de meubles , faut-il comprendre les rentes , qui sont actuellement meubles? Je ne le pense pas. D'ailleurs , que pourrait-on entendre par ces mots , simple possession, appliqués aux rentes? Celui à qui on a payé un quartier d'une rente , peut dire qu'il est en possession. En conclura-t-on qu'il a droit de s'en faire payer à perpétuité, et sans être obligé de justifier d'aucun titre? Cela serait absurde. Nous examinerons plus amplement la question , au Titre du Prêt, {J^oyez au tit. XI , chap 2 , S011 2 , note 1, de la Pente constituée.

Quidy s'il s'agit d'une universalité de meubles, putà d'une succession mobilière ? Il s'agit alors, non de la prescription à l'effet d'acquérir, mais de celle à l'effet de se libérer de l'action dite pétition d'hérédité , prescription qui ne s'aquiert que par trente ans. D'ailleurs, il s'agit moins alors de la prescription des choses qui composent la succession, que de la prescription du droit même de succession. Or, il nous paraîtrait démontré que l'art. 22^9 n'est point applicable aux choses incorporelles, même mobilières. Appliquez ce que nous venons de dire de3 rentes.

Au surplus, l'on conclut avec assez de raison, de la disposition de cet article 2279, (lue l'action possessoire n'a pas lieu en fait de meubles. Car, puisque, dans le cas le plus favorable aux demandeurs , celui delà perte ou du vol, la loi n'accorde que la revendication, ou ce qui est la même chose, l'action pétitoire, il faut en conclure que, dans aucun cas , le possessoire ne peut avoir lieu.

Observez que l'action en revendication d'une chose mobilière , dont la valeur est fixée par la demande à une somme qui n'excède pas cent francs, se porte devant le juge de paix, qui prononce même en dernier ressort, quand cette valeur n'excède pas 5o francs. (Loi du 24 août

Tit. VI. De la Prescription. i3i

1790, litre 3, art. 9.) Seciis , s'il s'agissait d'une action immobilière , quel qu'en fût le montant.]

Cependant, s'il s'agit d'une chose perdue ou volée, elle peut être revendiquée pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, sans indemnité pour le possesseur , 2279. même de bonne foi , à moins qu'il ne justifie l'avoir achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles ; auquel cas, il peut exiger du propriétaire le prix qu'elle lui a coûté, et la retenir jusqu'au remboursement. [S'il s'agit 2280. dune chose perdue ou volée : Quels sont les cas, autres que ceux de perte ou de vol, auxquels soit applicable la règle , qu'erc fait de meubles la possession vaut titre ? C'est par exemple , si l'on a acheté, de bonne foi, une chose déposée ou prêtée , du dépositaire ou du commodataire , et autres cas semblables. [Voir l'article 1240.) A f compter du jour de la perte ou du vol : Remarquez que ceci ne s'applique pas au voleur , qui ne peut invoquer que la prescription établie par les lois criminelles. Sans indemnité pour le possesseur , même de bonne foi, et sauf le recours de ce dernier contre celui de qui il la tient. Ou d'un marchand vendant des choses pareilles : Ces exceptions ont été introduites en faveur du Commerce. Autrement, qui voudrait acheter? Au surplus, la disposition de l'article 2279 prouve qu'il n'est pas sûr d'acheter des objets mobiliers, de personnes qu'on ne connaît pas, et qui ne font pas commerce de choses semblables. Car, si ces objets se trouvaient perdus ou volés, on se trouverait obligé de les restituer sans indemnité.]

Pour ce qui concerne les immeubles, la prescription à l'effet d'acquérir , exige, comme la prescription à l'effet de se libérer, le laps de temps prescrit par la loi; mais elle exige , en outre, la possession de la part de celui qui prescrit. En conséquence , les règles qui concernent particulièrement cette espèce de prescription, sont celles qui déterminent la nature de la possession nécessaire pour l'acquérir.

La possession , en général , est la détention d'une chose , ou l'exercice d'un droit [soit que l'on détienne ou que 2228.

i 32 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

l'on exerce par soi-même, ou par un autre qui détient ou qui exerce en notre nom.] ; car la possession s'applique également aux choses corporelles et incorporelles. Dans ce dernier cas , cependant , elle est ordinairement nommée quasi-possession.

Nous disons en général, parce que la possession , considérée simplement comme la détention d'une chose ou l'exercice d'un droit, ne suffit pas pour acquérir la propriété par la prescription : il faut encore qu'elle réunisse plusieurs qualités essentielles. Elle doit être civile ou à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque, et continuée sans interruption pendant le temps déterminé 2229. par la loi.

A titre de propriétaire : En conséquence, ceux qui possèdent pour autrui, comme le fermier, l'usufruitier, etc., et en général , tous ceux qui détiennent précairement la chose d'un autre, ne peuvent la prescrire , par quelque 2236. laps de temps que ce soit. [On entendait par précaire , chez les Romains, un contrat qui ne différait du prêt à usage, qu'en ce que , dans le précaire, il n'y avait point de terme fixé pour la restitution de la chose, qui devait être rendue à la première réquisition du prêteur. Dans notre droit, on entend en général, par possession précaire , toute possession qui n'est pas à titre de propriétaire , animo clomini.

Il en est de même du dépositaire, du commodataire, etc. C'est par la même raison que le capitaine d'un navire ne peut en acquérir la propriété par la prescription, parce qu'il possède toujours au nom de l'armateur. (Cod, de Connu., art. 45o.)

Mais, pourra-t-on dire, les actions de dépôt, de commodat, ne sont-elles pas prescriptibles par trente ans, comme les autres actions? Et alors, si le dépositaire, ou le commodataire, n'acquièrent pas directement la propriété parla prescription à l'effet d'acquérir, ne l'acquerront-ils pas du moins indirectement par la prescription à l'effet de se libérer , puisqu'il n'existera plus d'action efficace pour les obliger à restituer?

Je réponds qu'ils peuvent être effectivement libérés par

Tit. VI. De la Prescription, i33

trente ans , de Faction personnelle du dépôt ou du corn-, modat ; mais qu'ils ne le sont pas de Faction réelle ou en revendication , parce que le vice de leur titre les empêche de pouvoir opposer la prescription à l'effet d'acquérir. Ils sont donc libérés de toutes les prestations personnelles qui ne pourraient être exigées d'eux que par Faction du dépôt ou du commodat. Us le sont même du prix de la chose , si elle a péri par leur faute. Mais si la chose est entre leurs mains , elle peut être revendiquée par le propriétaire. Quid, j s'ils Font vendue , donnée , etc. ? Alors , ils ont commis un vol, punissable correctionnellement , ainsi qu'il est dit au Code Pénal , article 4o8 ; et il y a lieu d'appliquer la prescription établie en matière correctionnelle. {Code d'Instruction criminelle , articles 657 et 638.)]

Us possèdent, à la vérité, ou plutôt ils détiennent; mais c'est une possession purement de fait , qui ne leur profite pas pour la prescription , mais qui profite, au contraire, à ceux au nom desquels ils possèdent , si ces derniers en ont eux-mêmes besoin pour prescrire. 2228.

Quant à leurs successeurs, il faut distinguer : S'ils sont à titre universel, ils ne peuvent davantage prescrire, parce qu'ils représentent leurs auteurs, et qu'ils sont tenus de leurs faits. [Quelques auteurs avaient prétendu que les 2237. héritiers de l'usufruitier pouvaient prescrire, attendu qu'on ne peut pas dire d'eux , qu'ils possèdent au même titre que le défunt, puisque l'usufruit finit par la mort de l'usufruitier. Cependant l'opinion contraire avait prévalu; et elle est confirmée par l'art. 2267 du Code.] Il n'en est pas de même de ceux à qui les détenteurs précaires , ou leurs héritiers, ont transmis la chose par un titre translatif de propriété. Ceux-là peuvent prescrire, mais seulement 223y par l'effet de leur propre possession, et sans pouvoir y joindre celle de leur auteur. \^Nec obstal la règle : Nemo plus ju ris in alium transferre pote s t quàm ipse liabel* Car ici, celui qui prescrit ne tient pas le droit de prescrire, du fermier, du dépositaire ; il le tient directement de la loi , qui a dit que celui qui possède une chose à titre de propriétaire peut en acquérir la propriété par la prescription.

Quid, si l'acquéreur connaît le vice de la possession de son vendeur? Il faut distinguer : S'il s'agit d'un immeuble , il en résultera seulement cette différence dans le for extérieur, que la prescription ne se complétera que par trente ans , tandis que dix ou vingt ans auraient suffi , si l'acquéreur avait été de bonne foi.

S'il s'agit d'un meuble, comme celui qui aliène la chose dont il n'a qu'une possession précaire , commet un vol , ainsi que nous l'avons dit plus haut, celui qui l'acquiert sciemment est complice du délit , passible conséquemment des mêmes peines, et peut invoquer les mêmes prescriptions. S'il n'est pas prouvé qu'il ait eu connaissance du vice de la possession de son vendeur, l'on appliquera à son égard la disposition des articles 2279 et 2280. ]

Ces mots, h titre de propriétaire , signifient aussi, avec V intention d'être , ou au moins de devenir propriétaire de la chose ; car , sans l'intention , il n'y a pas de possession à l'effet de prescrire ; qui nescit , non possidet, [ J'ai ajouté ces mots , parce qu'il y a des cas où la possession peut être acquise ignoranti, ( L, 1, Cod. De adquir. vel. retin. possess. ) Ainsi, j'ai chargé quelqu'un d'acheter en mon nom un héritage : mon mandataire a fait l'achat, et a pris livraison également en mon nom. La possession m'en est acquise , aussitôt qu'elle lui a été livrée , et quoique j'ignore encore la livraison : mais la prescription ne pourra commencer que du moment où j'en auilai eu connaissance. (Dicta L. 1. ) Mais, à cet égard, il faut observer :

i°. Que, pour que je puisse acquérir, etiam ignorans, la possession d'une chose reçue par un autre , il faut premièrement que cette personne ait été chargée par moi de recevoir cette chose. Autrement, quand même elle l'aurait reçue en mon nom , je n'en acquerrai la possession que du moment que j 'aurai ratifié l'acquisition. (L, 42, §1, ff. Eod.) En effet, en donnant le mandat d'acquérir la chose, j'avais l'intention d'en acquérir la possession; intention qu'on ne peut supposer dans le second cas. 11 faut 2° , que celui que j'ai chargé d'acquérir, ait acquis pour moi; car

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s'il a reçu la chose en 6on propre nom, je n'en acquiers la possession que du moment qu'il me l'aura effectivement livrée. ( L. i , § 20, ff. Eod. )

2°. Que le principe d'après lequel on ne peut prescrire la "hose que l'on possède ignorans , que du moment où l'on a connaissance qu'elle a été livrée à celui que l'on a chargé de l'acquérir, ne doit s'appliquer qu'à la prescription de dix ou vingt ans, qui exige titre et bonne foi. Eu effet, ce principe est fondé sur ce que la bonne foi est l'opinion où l'on est que l'on est propriétaire. Or, on ne peut avoir cette opinion, avant de savoir que la chose a été acquise par celui que l'on en a chargé. Mais cela ne peut s'appliquer à la prescription trentenaire , qui n'exige ni titre ni bonne foi , et qui est plutôt une exclusion de l'action du propriétaire, qu'une acquisition de la propriété.] Ainsi, le possesseur d'un fonds où est un trésor qu'il ne connaît pas , ne possède pas pour cela le trésor. [ Et quand même il le connaîtrait , il ne commencera à le posséder que du moment qu'il l'aura appréhendé, parce que possessio solo animo non adquirilur.Ç L. 3 , § 3 , IF. De adquir. vel amitt. possess. ) ]

Quoiqu'il puisse donc acquérir la propriété du fonds par la prescription , il peut acquérir de même celle du trésor, mais seulement par l'occupation, comme nous l'avons vu au Livre second.

Nous avons dit possession paisible, c'est-à-dire acquise paisiblement. En conséquence , les actes de violence ne peuvent servir de base à la prescription [ soit que la violence ait été exercée contre le propriétaire ou contre tout autre possesseur 5 si, en un mot, la possession a été acquise par violence. ( L. 8 , ff. de J^i et de vi armatd. ) — Quid, si la possession acquise paisiblement dans le prin cipe, a été retenue par violence? Il faut distinguer : Si c'est contre le véritable propriétaire que la possession a été retenue, elle est censée violente : f*h intelligitur possidere, dit la loi 6 , ff. De adquir, vel amitt, possess. Seciis, si c'est contre un tiers qui ne tenait pas son droit du propriétaire. ( h. 1 , § 28 , ff. de Vi et de vi armatd , qui doit être en-

tendue de ce cas.)], mais la possession peut commencer lors- 2233. que la violence a cessé. [Que veulent dire ces mots , lorsque la violence a cessé? Chez les Romains, non-seulement le spoliateur , mais encore celui qui avait acquis de lui, même de bonne foi , ne pouvait prescrire. La violence imprimait à la chose enlevée un vice qui empêchait la prescription à Fégard de qui que ce fût, jusqu'à ce que le vice eût été purgé , c'est-à-dire jusqu'à ce que la chose fût revenue dans les mains du propriétaire. Dans le droit actuel , comment doit-on entendre la cessation de la violence ? D'abord, s'il s'agit d'une chose mobilière, il y a vol, et même vol punissable criminellement ( Code Pénal , article 385 ) : on appliquera donc au spoliateur la prescription établie en matière criminelle. S'il s'agit d'un immeuble, quand peut-on dire que la violence a cessé? Comme c'est le principe de la possession qu'il faut considérer, pour déterminer son caractère , illud sciendum est , non omnibus momentis vim esse faciendam , sed semel inter initia facta persévérât ( L, 3 , § î , ff. Quod vi aut clam) , de là il suit que la possession , une fois acquise par violence , continue d'avoir le même caractère, quand même elle deviendrait paisible et tranquille par la suite. Ce principe est consacré d'abord par les articles 225o et 223i , qui prouvent qu'en matière de possession, c'est toujours le commencement qu'il faut considérer; et en second lieu, par l'article même 2235 du Code, portant que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription. Il suffit donc que la possession soit fondée sur un acte de violence, pour qu'elle ne puisse servir de base à la prescription : Semel inter initia facta persévérai. Il me semble , d'après cela , qu'il faut entendre la cessation de la violence , du cas où celui qui a acquis la possession par violence , a acquis une nouvelle possession du même objet à un nouveau titre. Nec obstat le second alinéa de l'article 2233, qui porte que, la possession utile commence lorsque la violence a cessé; car il y est dit : la possession utile. Or , il résulte des lois précitées, et de l'article même 2253 , in principio , que la pos-

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session fondée sur un acte de violence , c'est-à-dire qui a commencé par la violence , ne peut être utile pour la prescription. Donc il faut entendre le premier alinéa , du cas où celui qui prescrit l'objet , en a acquis la possession a un nouveau titre ; ou plutôt je pense que cet alinéa n'a eu d'autre motif que d'abroger le principe du droit Romain, d'après lequel, comme nous venons de le dire, le vice de la violence ne pouvait être purgé par le retour de la chose dans la main du propriétaire : tandis que, dans le droit actuel, il suffit que le titre de la possession primitive ait été interverti , soit par le propriétaire , soit par un tiers, pour que la chose devienne prescriptible. A la vérité, les motifs paraissent dire le contraire. Mais encore une fois, comment déterminer autrement l'époque à laquelle la possession cesse d'être fondée sur la violence ? ]

Nous avons dit possession publique , c'est-à-dire qu'il faut que la possession de celui qui veut prescrire, ait pu probablement être connue de celui contre lequel il prescrit. C'est pour cela que les servitudes non apparentes ne peuvent s'acquérir par prescription. 691.

Nous avons dit possession non équivoque , c'est-à-dire qu'il soit légalement certain que le détenteur a possédé pour lui , et non pour autrui. Nous disons légalement 9 parce qu'il n'a pas été possible d'astreindre le possesseur à justifier de la nature de sa possession , pour tous les instans de sa durée. La loi supplée donc à cette impossibilité par les présomptions suivantes [ qui sont seulement des présomptions juris , puisqu'elles n'excluent pas la preuve contraire. ] :

Premièrement, en toute possession, il faut considérer le principe ; en conséquence , quand on a commencé a posséder pour soi , et à titre de propriétaire , on est toujours présumé , jusqu'à preuve contraire , posséder au même titre 5 et l'on est toujours censé avoir commencé à posséder pour soi , tant qu'il n'est pas prouvé que l'on a commencé à posséder pour autrui. 223o.

Par la même raison , s'il est une fois prouvé que l'on

a commencé à posséder pour autrui , on est toujours présumé , à moins de preuve contraire , posséder au même

223i. titre. De là il résulte , d'abord , que les actes de pure faculté , et ceux de simple tolérance , ne peuvent fonder ni

2232. possession ni prescription; et en second lieu, qu'on ne peut prescrire contre son titre , c'est-à-dire qu'on ne peut seul se changer à soi-même la cause et le principe de sa pos-

2240. session.

[ Les actes de pure faculté , et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession , ni prescription , parce que celui au profit de qui les actes ont eu lieu, ne peut dire qu'il a possédé pour lui-même , et à titre de propriétaire. Au surplus , pour bien déterminer ce que l'on doit entendre par acte de faculté ou de tolérance , et pour concilier le principe contenu dans l'art. 2232, avec le droit d'acquérir les servitudes par prescription , consacré par Part. 690 , il faut entrer dans quelques détails.

D'abord , qu'entend-on par acte de pure faculté , distingué de l'acte de tolérance ? Voici , du moins à mon avis , la règle que l'on peut suivre à cet égard.

Il faut supposer un instant que l'on peut acquérir un droit quelconque en vertu de ces actes , et voir , dans cette hypothèse , si le droit que l'on acquerrait , serait une servitude affirmative ou une servitude négative. Dans le premier cas , l'acte est de tolérance; dans le second , il est de faculté : des espèces éclairciront mieux la question.

J'ai été cent ans sans bâtir sur mon terrain , quoique j'eusse le temps de le faire. S'il était possible que , de ce fait de non-construction, il résultât un droit en faveur du propriétaire voisin , ce serait une servitude négative : donc l'acte est de ma part un acte de faculté.

J'ai laissé cent ans paître des bestiaux sur une terre en friche. Si les propriétaires de ces bestiaux pouvaient acquérir un droit en vertu de cette permission , ce serait une servitude affirmative. L'acte est donc de ma part un acte de tolérance.

Il est clair que , dans ces deux espèces , la prescription ne peut avoir lieu ? et que , par conséquent , il est vrai de

Tit. VI. De la Presaiption, 189

dire que, dans tous les cas pareils , les actes de faculté ou de tolérance ne peuvent donner lieu a la prescription. Mais, cependant , dira-t-on , puisqu'il y a des servitudes qui peuvent s'acquérir sans titre , et par la prescription , et que , dans ce cas , la possession ne peut être fondée que sur un acte de faculté ou de tolérance , de la part du propriétaire du fonds servant, le principe consacréd ans Fart. 2232 n'est donc pas généralement vrai : et alors , comment connaître les cas d'exception ?

La réponse à cette question se trouve dans l'article 690 , d'où il résulte qu'il n'y a que les servitudes apparentes qui puissent s'acquérir par la prescription ; c'est-à-dire celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs. « Or , dans » ce cas , dit l'Orateur du Conseil - d'Etat ( Discours » de présentation de la loi sur les servitudes ) , quand il » existe des travaux apparens, il en résulte une possession » qui , lorsqu'elle est accompagnée d'actes patens et spé- » ciaux , répétés pendant trente ans , peut être considérée » comme la suite d'arrangemens passés entre les deux pro- » priétaires ou leurs auteurs. »

Et ailleurs : « Des actes journaliers et patens , exercés » pendant si long-temps , sans aucune réclamation , ont un » caractère propre à faire présumer le consentement du » propriétaire voisin : le titre même a pu se perdre; mais » la possession reste, et ses effets ne sauraient être écartés » sans injustice. »

Donc, lorsqu'il y a des ouvrages existant depuis trente ans, on doit présumer qu'il y a eu , non-seulement une simple tolérance, mais encore des arrangemens particuliers, dont la trace s'est perdue.

Remarquez, au surplus, que la disposition de l'article 22 52 ne peut s'appliquer qu'à la prescription à l'effet d'acquérir; la prescription à l'effet de se libérer est, en effet , toujours fondée sur un acte de faculté de la part du créancier. Certainement rien n'est plus facultatif que les poursuites à exercer par lui contre son débiteur.]

Nous avons dit qu'on ne peut seul se changer à soimême UC cause et le principe de sa possession , parce que

i4o Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

le principe de la possession peut se trouver interverti , soit par une cause venant d'un tiers , soit par la contradiction opposée à l'exercice du droit du propriétaire ; et alors , la prescription peut avoir lieu , à compter de l'époque de 2238. l'interversion.

[ Exemple d'une cause venant d'un tiers. J'ai pris un fonds à bail de Paul. Tant que les choses restent dans cet état, je ne puis prescrire, eussé-je été cinquante ans sans payer de loyers. Mais Jacques se présente comme étant propriétaire de ce même fonds, n'importe à quel titre. Il me le vend : je puis prescrire contre Paul , à dater du jour de la vente qui m'a été faite par Jacques.

Mais quid, s'il était prouvé que le fermier savait que Jacques n'était point propriétaire ? Je pense que, dans ce cas particulier, la prescription ne peut avoir lieu, même par trente ans. Il est évident, en effet, qu'on regarderait Jacques comme un homme de paille aposté par le fermier -j et le principe de la possession serait censé alors interverti par le fermier seul ; ce qui rentrerait dans le cas de l'article 224o. i

Il faut qu'il y ait eu contradiction. Ainsi , comme nous venons de le dire, un fermier, eût-il été cinquante ans sans payer de fermages , n'a point interverti son titre , s'il n'a pas été poursuivi. Seulement l'action en paiement est prescrite pour toutes les années antérieures aux cinq dernières. ( Article 2277. ) Mais si , assigné en paiement des fermages, il a refusé, se prétendant propriétaire, il a interverti , et peut , dès lors , prescrire , si le propriétaire ne fait aucunes poursuites ultérieures. On ne peut dire qu'il s'est changé à lui seul le titre de sa possession; le propriétaire est censé y avoir concouru par la cessation de poursuites : Qui non prohibet , cîim proliibere possit , consentire videtur.

Remarquez cette différence entre ces deux cas d'interversion, que, dans le premier, celui de la note précédente, comme il faut, ainsi que nous l'avons dit, que le fermier soit dans la bonne foi, il pourra alors prescrire par dix ou vingt ans , au lieu que , dans l'espèce

Tit. VI. De la Prescription, l4*

de la présente note , comme au contraire le fermier est très-probablement de mauvaise foi , il ne pourra prescrire que par trente ans. ]

Au surplus, il est clair que la maxime, qu'orc ne peut prescrire contre son titre , ne s'applique point à la prescription à l'effet de se libérer. [Parce qu'en effet, dans 2241. cette espèce de prescription , on prescrit toujours contre son titre. ]

La seconde présomption légale , en fait de possession , est que celui qui possède actuellement, et qui prouve avoir possédé anciennement , est présumé avoir possédé pendant tout le temps intermédiaire , sauf la preuve contraire. 2234.

[C'est donc à celui qui allègue la possession, à la prouver. Mais comment se fera cette preuve ? i° Par des actes de possession , tels que des baux, les rôles d'impositions; et 2° par la preuve testimoniale. La possession est un fait, dont on ne peut pas toujours se procurer la preuve écrite. Dunod , des P rescript, > chap. IV , pense même, et avec fondement , que celui qui possède , et qui a un titre, doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé avoir possédé depuis la date du titre.

Quel devra êlre l'objet de cette preuve? Suffira-t-il de prouver que celui qui invoque la prescription , n'a pas possédé corporellement pendant tout le temps intermédiaire ? Non. La possession s'acquiert , à la vérité , corpore et animo; mais solo animo retinetur , tant qu'un autre ne possède pas. Il faudra donc prouver que l'objet a été possédé par une autre personne, pendantplus d'un an ( art. 2243) ; ou au moins, que la prescription a été interrompue, soit civilement, de la manière indiquée par l'art. 2244 , soit naturellement, par la reconnaissance du possesseur. (Art. 2248.)]

Nous avons dit possession continuée sans interruption : On distingue également ici l'interruption naturelle et l'interruption civile.

L'interruption naturelle a lieu i° lorsque la chose a été possédée pendant plus d'un an , soit par l'ancien propriétaire , soit même par des tiers 5 et 2° lorsque le droit 2243,

1 42 Lrv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

2248. du propriétaire a été reconnu par le possesseur; [Lorsque la chose a été possédée pendant plus d'un an : Il faut plus d'un an pour avoir acquis la possession à l'effet d'intenter l'action possessoire. ( Code de Proc. , art. 23. ) Il faut donc le même temps pour la perdre. Quid , si celui qui prescrivait , a été dépouillé par violence ? S'il a cessé de posséder pendant plus d'un an , la prescription n^en est pas moins interrompue. ( L. 5 , ff. de Usurpât. ) C'était à lui à intenter la réintégrande ; et alors il serait censé n'avoir pas cessé de posséder. ( L» 17, ff. De adquir. vel amitt. possess. ) Lorsque le droit du propriétaire a été reconnu par le possesseur : Si , par exemple , il est prouvé que le fermier qui avait interverti le titre de sa possession , a , depuis , payé le loyer ou fermage, ]

L'interruption civile est la même que pour la prescription à l'effet de se libérer. [Remarquez une différence essentielle qui existe entre l'interruption naturelle , et l'interruption civile , et qui consiste en ce que la première ayant pour effet de priver le détenteur de la possession , qui est la base et la condition essentielle de la prescription à l'effet d'acquérir , profite conséquemment à tous ceux qui ont intérêt à ce que la prescription soit interrompue. ( Domat , de la Possession et des Prescriptions , sect. 4 , art. 2. ) L'interruption civile, au contraire, ne privant pas le détenteur de la possession , et résultant seulement d'un acte judiciaire qui ne peut être invoqué que par celui à la requête de qui il a été fait, ne peut servir qu'à celui qui a interrompu , et ne profite à aucune personne. ]

Les principes sont également les mêmes , quant à la suspension.

Nous avons dit possession continuée pendant le temps déterminé par la loi : Ce temps varie suivant le principe de la possession.

Lorsque le possesseur ne peut représenter de juste titre,

il ne peut prescrire que par trente ans de possession non

interrompue ; et alors , on ne peut lui opposer l'excep-

2262. tion déduite de la mauvaise foi. Mais, s'il n'est pas néces-

Tit. VI. De la Prescription» i4^

saire , pour cette prescription, que celui qui l'invoque représente un titre , il faut , au moins , qu'on ne puisse lui en opposer un qui répugne à la prescription. Si , par exemple , il est prouvé que sa possession a été précaire dans le principe , et que la cause n'en ait pas été intervertie depuis , la possession , même trentenaire , est absolument inutile. C'est dans ce sens que l'on dit que , meliîis est non habere titulum , quàm liabere vitiosum.

Le même intervalle de trente ans est exigé , lorsqu'il y a un titre , mais qu'il est nul par défaut de forme; ou si 2267. le titre étant valable , il est prouvé [ parce que la bonne foi se présume toujours , comme nous allons voir ] que le possesseur a acquis de mauvaise foi. [Relativement au défaut ii65. de forme , il faut bien distinguer le titre nul , du titre vicieux. Le titre nul ne peut servir pour la prescription ; mais il ne l'empêche pas. Le titre vicieux l'empêche. On entend par titre vicieux , celui qui ne donne qu'une possession précaire de l'objet , comme un bail , une concession d'usufruit.

H faut bien prendre garde , au surplus , qu'il ne s'agit pas , dans l'article 2267, du cas où l'on a acquis, par un titre nul, du véritable propriétaire ; car alors l'on n'a pas besoin de la prescription à l'effet d'acquérir. 11 suffit que la nullité ne soit pas demandée dans le délai prescrit par la loi. Il s'agit du cas où l'on a acquis par un titre nul , d'une personne qui n'était pas propriétaire. Le véritable propriétaire revendique : quelle prescription pourra lui être opposée ? Sera-ce celle de dix ou vingt ans? L'article décide que non, parce que , le titre étant nul, c'est comme s'il n'y en avait pas. Or , pour cette prescription , il faut absolument un titre.

Mais , dira-t-on , l'action en nullité ne durant que dix ans, il en résulte qu'après ces dix ans" le titre ne peut plus être attaqué ; il devient donc valable , et la prescrip" tion doit commencer à courir. Donc , au moins après dix ans, le titre qui était nul, dans le principe , par défaut de forme , peut servir de base à la prescription de dix ou vingt ans.

i44 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

Je réponds qu'un titre nul par défaut de forme , est toujours nul , et à l'égard de tous , même après l'expiration du délai établi par l'article i5o4. A la vérité , la nullité ne peut plus en être demandée par celui qui y a été partie , ses successeurs ou ayant-cause ; mais il n'en est pas moins vrai que, même alors, celui qui n'a qu'un semblable titre en sa faveur , retient la chose , moins en vertu de son titre , que parce que celui qui la réclame , est nonrecevable à l'attaquer : Non proprio jure, sed defeciu juris alieni. Ainsi , un immeuble a été donné par acte sous seing-privé. Le donateur est mort , et dix ans se sont écoulés depuis son décès. Ses héritiers réclament l'immeuble. Le donataire leur opposera avec raison l'exception tirée de ce qu'ils ont laissé écouler le délai accordé par la loi pour intenter leur action. Il sera donc renvoyé de la demande , non qu'il soit réellement propriétaire de l'objet réclamé, mais parce que ses adversaires sont non-recevables à contester son droit. Il est rangé à peu près sur la même ligne que le possesseur , qui retient la chose , sans avoir besoin de prouver qu'il est propriétaire, toutes les fois qu'un autre ne prouve pas que la propriété lui appartient. Mais il est clair que la fin de non-recevoir , résultant de l'expiration du délai fixé par l'article i5o4, ne peut être opposée qu'à ceux qui , ayant été parties dans l'acte , soit par eux-mêmes , soit par ceux qu'ils représentent, sont obligés ,pour en paralyser l'effet , d'en faire prononcer la nullité , et qui n'ont pas d'autre moyen de se faire restituer la chose dont il s'agit. Mais ici , le propriétaire n'a pas été partie dans l'acte , qui par conséquent lui est absolument étranger. Il n'a donc pas besoin de l'action en nullité. Il agit par l'action en revendication : si on lui oppose la prescription de dix ou vingt ans , il répliquera par le défaut du titre , dans lequel il n'a été partie , ni par lui-même , ni par ceux qu'il représente , et dont il est d'ailleurs toujours à temps d'opposer la nullité : Perpétua ad excipiendum. D'ailleurs il faut tenir , comme on tenait anciennement , que le délai de la demande en rescision ne commencerait , dans tous les cas , à courir contre ceux qui n'ont pas été parties dans l'acte ,

Tit. VI. De la Prescription. llfi

que du jour qu'ils en ont eu connaissance , c'est-à-dire qu'il leur a été opposé. ( Voir Rousseaud de La Combe , verbo restitution EN entier , section ire ,n° 5.) Jusque là , en effet, l'on est censé ignorer en vertu de quel titre le possesseur de l'objet en a acquis la possession.

Quid , si le titre est nul au fond ? Je pense qu'il faut distinguer : si la nullité était d'ordre public \puta, s'il a une cause illicite , ou si c'est un pacte sur une succession future; comme un pareil titre ne peut être opposé , et que , d'ailleurs , la nullité peut en être demandée par tous ceux qui ont intérêt , c'est comme s'il n'y .avait pas de titre; et par conséquent , la prescription de dix ou vingt ans ne pourra avoir lieu. Mais si la nullité n'était que relative, comme elle n'existe réellement qu'à l'égard de ceux dans l'intérêt desquels elle est établie , il est évident qu'à l'égard de tous autres , le titre est présumé valable , et peut servir en conséquence de base à la prescription. ]

Mais s'il a acquis de bonne foi , et par juste titre, il peut prescrire par dix ans de possession , si le propriétaire est présent; et par vingt ans , s'il est absent. 2265.

On entend ipav juste titre , celui qui eût transféré la propriété, s'il fût émané du véritable propriétaire, comme la vente , le legs , la donation , etc. [C'est du legs à titre particulier que nous parlons , et non du legs universel, ou à titre universel. Ces deux derniers légataires sont successeurs à titre universel , puisqu'ils sont tenus des dettes : Succédant in jus et vitia defuncti. Il faut donc leur appliquer ce que nous dirons plus bas de l'héritier. {Voir Pothier , de la Prescription y n° 118. )

Le partage serait-il un juste titre ? A l'égard des héritiers, non ; parce que , comme nous l'avons vu au titre des Successions , chaque co-partageant n'acquiert rien de ses cohéritiers. Il est censé tenir le tout immédiatement du défunt. Il ne peut donc prescrire qu'autant , et comme le défunt pouvait prescrire.

Quid , à l'égard des associés ? Pour résoudre cette question , il faut entrer dans quelques détails.

Nous verrons au titre de la Société , que toutes les règles VI. 10

ifô Liv. III. Des Manières cV acquérir la Pivpriélé.

du partage entre co-héritiers , s'appliquent au partage entre associés. Il faut donc tenir que ce dernier partage est , comme le premier , seulement déclaratif de propriété. De là il suit que l'associé co-parlageant n'est censé rien tenir de ses coassociés ; que , si les choses qui lui tombent en partage , sont celles qu'il a mises dans la société , il est censé les posséder au même titre qu'il les possédait au moment de l'apport 5 que , si ce sont d'autres choses , il est présumé en avoir été propriétaire , du moment qu'elles ont été mises dans la société. Il faut remarquer , d'un autre côté , que la société est un être moral , dans la personne duquel la possession est censée continuer.

Cela posé , nous allons parcourir les divers cas qui peuvent se rencontrer. Voyons d'abord celui où l'immeuble a été apporté par un des associés.

Si celui qui a apporté l'immeuble pouvait prescrire , c'est-à-dire s'il ne possédait pas à titre précaire, la prescription commencée dans sa personne continuera au profit de la société; si elle se complète pendant que dure la société, la société est devenue propriétaire; et , au moment de la dissolution , le partage se fait comme si l'immeuble avait appartenu de tout temps à la société. Si la prescription n'est pas accomplie avant la dissolution de la société, elle continue de courir au profit de l'associé auquel l'objet échoit par le partage.

Quant au temps requis pour la prescription , il faut distinguer : si l'associé qui a apporté l'immeuble était de bonne foi , alors il suffira de la prescription de dix ou vingt ans. Si cependant , par l'effet du partage , l'immeuble tombait dans le lot d'un associé de mauvaise foi, celui-ci ne pourrait prescrire que par trente ans , à compter du jour que celui qui a apporté l'immeuble a commencé à posséder.

Si l'associé qui a apporté était de mauvaise foi , il faut encore distinguer : si l'immeuble lui tombe par l'effet du partage , comme il est toujours censé le posséder au même titre , il aura besoin de la prescription trentenaire pour en acquérir la propriété. Il en est de même s'il tombe à un autre

Tit. VI. De la Prescription. \^"]

associé , qui soit également de mauvaise foi ; mais si cet autre associé est de bonne foi, il pourra prescrire par dix ou vingt ans, mais à compter du partage seulement. Ce n'est pas que son titre d'acquisition ne soit censé remonter au moment où l'objet a été mis dans la société par son co-associé , et qu'il ne soit même censé posséder , à compter de cette époque 5 mais c'est que, pour la prescription de dix ou vingt ans , il ne suffit pas d'avoir acquis et de posséder , il faut encore savoir que l'on a acquis et que l'on possède ( L, 47, ff. de Usurpât. ) ; car , pour cette prescription , il faut la bonne foi , qui est justa opinio cjuœsiti dominii. Or , pour avoir une opinion juste, il faut commencer par avoir l'opinion : Oporiet prias esse , quàm esse talis. On ne peut donc avoir la bonne foi , c'est-à-dire l'opinion juste que l'on est propriétaire , que du moment que l'on sait que l'immeuble nous est acquis. Or , dans l'espèce , l'associé n'a cette connaissance que du moment du partage : la prescription ne peut donc courir que de ce même moment. Il peut, au surplus, s'il y trouve quelque avantage, renoncer à cette prescription , pour s'en tenir à celle de trente ans j et alors il pourra compter , non-seulement le temps de la possession de celui qui a apporté la chose à la société , mais encore le temps de la possession de la société même , et de la sienne propre.

Si l'associé qui a apporté , possédait à titre précaire , on appliquera les mêmes dispositions ; sauf que la prescription trentenaire ne commencera à courir que du jour que l'immeuble aura été apporté à la société ; et que , s'il tombe à l'associé qui l'a apporté , il ne pourra jamais opposer la prescription.

Si l'objet a été acquis par la société pendant sa durée , comment décidera-t-on s'il a été acquis de bonne ou de mauvaise foi ? Je pense qu'il faudra considérer la bonne ou la mauvaise foi de celui qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société, et appliquer les principes en conséquence. ( Argument tiré de la loi 2 , § to , ff. pro Emptore. )

Quid y entre époux mariés sous le régime de la commu-

i48 Liv. III. Des Manières d'acquéiir la Propriété.

nauté ? Il faut apporter à peu près les mêmes distinctions , sauf les modifications suivantes :

Si l'immeuble a été apporté par le mari , et qu'il Fait acquis de bonne foi , comme c'est lui qui possède tant que dure la communauté , la prescription de dix ou vingt ans continue de courir pendant la communauté , et après sa dissolution , au profit de celui des époux dans le lot duquel tombera l'immeuble.

Si le mari était de mauvaise foi , mais que néanmoins son titre ne fût pas vicieux , la prescription trentenaire commencée dans sa personne continuera pendant le mariage , et même après le mariage , soit que l'immeuble tombe dans son lot , ou dans celui de sa femme. Dans ce dernier cas cependant , si la femme est de bonne foi , elle pourra prescrire par dix ou vingt ans , mais à compter du partage seulement. Si le titre du mari était vicieux, la prescription ne pourra courir tant que durera la communauté.

Si l'immeuble a été apporté par la femme de bonne foi , on appliquera ce qui vient d'être dit pour le cas où il a été apporté par le mari de bonne foi. Si cependant le mari était de mauvaise foi , je pense qu'il ne peut y avoir lieu qu'à la prescription de trente ans. Je fonde cette opinion sur ce que la possession de la femme mariée sous le régime de la communauté , cesse du moment du mariage pour passer à la communauté , représentée par le mari. Il faut donc , dans ce cas , considérer la communauté , c'est-à-dire le mari , comme un acquéreur à titre singulier. Or , un semblable acquéreur , s'il est de mauvaise foi , ne peut , nonobstant la bonne foi de son auteur , prescrire par dix ou vingt ans. Donc, dans l'espèce , la communauté, ou le mari, ne pourra prescrire que par trente ans ; mais alors il pourra joindre au temps de sa possession , celle que sa femme avait au moment du mariage.

Quid , si , par l'effet du partage , l'immeuble tombe à la femme? Si elle est encore de bonne foi à cette époque , elle pourra prescrire par dix ou vingt ans , mais a compter du partage seulement. Sa possession antérieure au mariage ne pourra lui profiter, puisqu'elle a été interrompue par la

Tit. VI. De la Prescription. \Ï\Ç)

possession du mari, qui était de mauvaise foi. Si cependant le mariage avait duré moins d'une année , la prescription ne serait pas censée avoir été interrompue. Si la femme était de mauvaise foi à l'époque du partage, elle ne pourra faire valoir que la prescription de trente ans j mais alors elle pourra joindre à sa possession actuelle , celle qu'elle a eue antérieurement au mariage , et celle qui a eu lieu pendant le mariage même. Il en est de même, si, quoiqu'élant de bonne foi, elle trouve plus d'avantage à invoquer la prescription trentenaire.

Si la femme qui a apporté l'immeuble était de mauvaise foi , mais que le mari fût de bonne foi , alors la prescription de dix ou vingt ans courra pendant la communauté ; et si l'immeuble tombe au mari , il en demeurera propriétaire , si la prescription s'est accomplie pendant la communauté ; sinon , elle continuera de courir à son profit.

Si l'immeuble tombe à la femme, elle ne pourra prescrire qu'autant qu'il se sera écoulé trente ans depuis qu'elle a commencé à posséder avant le mariage , et cela quand même la prescription de dix ou vingt ans se serait accomplie pendant la communauté. Car dans ce cas, quoique la femme eût cessé de posséder, elle était toujours néanmoins passible de l'action réelle , quia dolo desierat possidere. Cette action qui était née du moment qu'elle avait commencé à posséder , ne pouvait être prescrite que par trente ans. Donc , etc. ]

La bonne foi est la juste opinion dans laquelle est le possesseur , qu'il a acquis la propriété de la chose qu'il possède. [Et comme on ne peut dire que celui qui ignore qu'il a acquis , croit être propriétaire , il s'ensuit , comme nous l'avons dit , que , si mon procureur a acheté un héritage en mon nom , sans que je le sache, quoique je possède, par lui , l'héritage du moment qu'il lui a été livré, néanmoins la prescription de dix ou vingt ans ne commencera à courir à mon profit , que du jour où j'aurai été informé de l'acquisition. ( L. £7, ff. de Usurpât. ) Secits , s'il s'agissait de la prescription de trente ans.

i5o Liv. III. Des Manières d'acquérir* la Propriété.

I/erreur de droit peut-elle servir de base à la prescription de dix ou vingt ans? Non. [L. 3i, fF . de Usurpât., et argument tiré de l'article 2267. ) Ce n'est pas qu'on doive être regardé comme étantde mauvaise foi , parce qu'on erre sur le droit (L. 26, § 6, fF. de Hœredit. petit.) ; mais c'est parce qu'en général , l'ignorance de droit non prodest adquirere volentibus. (Z>. 7, fF. de Juris et facti ignor. ) ]

226g. H suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition j et elle est toujours présumée , sauf la preuve con-

2268. traire. [ On a admis le principe du droit Romain , d'après lequel mala fides superveniens non interrumpit usucapionem. Avant le Code , on suivait le droit canonique , qui exigeait la bonne foi pendant tout le temps de la possession.

Mais que doit-on entendre par le moment de l'acquisition ? Dans le droit Romain , et dans l'ancien droit Français, il n'y avait pas de difficulté, parce que la propriété ne s'acquérait que par la tradition. Or , la tradition était la mise en possession» L'on acquérait donc en même temps et la propriété et la possession; il fallait donc que la bonne foi existât , non-seulement au moment du contrat, mais encore au moment de la tradition. Actuellement que la propriété s'acquiert au moment du contrat , et par le contrat même , suffit-il que la bonne foi existe au moment du contrat , ou faut-il qu'elle continue jusqu'à la tradition? Et en second lieu , la prescription courra-t-elle au profit de l'acquéreur , du moment du contrat , ou seulement du moment de la tradition ? Je pense , sur le premier point, que, même d'après les principes du droit Romain , il suffit actuellement que la bonne foi existe au moment du contrat , puisque c'est de ce moment que l'acquéreur est censé devenir propriétaire, comme il le devenait anciennement par la tradition. Quant à la seconde question , elle paraît plus difficile ; car , pour pouvoir prescrire , il faut posséder. Or, si la propriété peut s'acquérir animo solo , il n'en est pas de même de la possession , qui ne peut s'acquérir que corpore et animo. ( L. 5 , § 1 , fF. de Adquir. vel. amitt. possess. ) La possession est la détention d'une chose ,

Tit. VI. De la Prescription. l5i

dit l'article 2228 j mais, d'an autre coté, la possession ne peut s'acquérir corpore , que par la tradition. IL paraît donc plus conforme aux principes , de décider que , même encore actuellement , la prescription ne peut courir que du jour de la tradition. ]

Le propriétaire est censé présent, lorsqu'il habite dans le ressort de la Cour Royale , dans l'arrondissement de laquelle est situé l'immeuble que l'on prescrit. [11 paraît que 2265. ce n'est que la résidence, et non le domicile, que l'on considère. Et effectivement cela est plus conséquent. On veut que le propriétaire ait été à portée de voir que son immeuble était possédé par un autre. Or , cela lui est bien plus facile , quand l'immeuble est dans le lieu de sa résidence ou dans un lieu voisin. — La seconde disposition est encore un changement à l'ancien droit , et fondé en raison. Anciennement , on ne considérait la présence ou la non présence du propriétaire , que relativement à la personne qui prescrivait. Quand ils demeuraient tous deux dans le ressort du même bailliage , il y avait présence ; sinon, il y avait absence. On a bien mieux fait de ne considérer la présence , que relativement à Pimmeuble même. Que me servirait de demeurer dans le même ressort , ou dans la même ville que Pierre ? En serais-je mieux instruit qu'il a acquis, et qu'il possède , par un fermier , un.de mes immeubles situé à cent lieues de là ? Certainement, j'en serai bien plus facilement informé , si je demeure dans le voisinage de Pimmeuble même. De là il résulte que si l'on prescrit contre l'Etat , il ne faut , dans tous les cas , que dix ans. L'Etat est toujours censé présent par le moyen de ses agens. ] S'il a habité , en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription de dix ans , ajouter au temps de présence , un temps double de celui d'absence , ou , en d'autres termes , compter deux années d'absence pour une de présence. [Si donc le pro-2266. priétaire a, par exemple , demeuré six ans dans le ressort , et le surplus du temps hors du ressort, il faudra quatorze ans pour prescrire l'immeuble.

Il est évident qu'il y a une erreur de rédaction dans Par-

i5a Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété*

ticle 2266, car dans Pespèce que nous venons de poser , si l'on suivait l'article à la lettre , il faudrait ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence , c'est-à-dire à quatre ans , un nombre d'années double de ce qui manque, c'està-dire huit , ce qui ferait douze ans , et ce qui n'aurait aucun sens. Mais il est clair qu'on a voulu dire ce que nous avons dit dans le texte.]

Il n'est pas nécessaire que la possession ait appartenu à la même personne pendant tout le temps requis par la loi. On peut , en général , joindre à sa propre possession celle de son auteur , soit qu'on lui ait succédé à titre onéreux ou 2235. lucratif , universel ou particulier. [Ceci a besoin d'explication. En effet , il est constant d'abord , que , si le titre de l'auteur était vicieux, c'est-à-dire précaire , le successeur à titre universel , même de bonne foi , ne pourra prescrire : Succedit enim in vitia defuncti. (L, 2 , Cod. deFructibus.) Et si l'auteur , sans avoir de titre vicieux , a cependant acquis de mauvaise foi, le successeur universel, même de bonne foi , ne pourra prescrire que par trente ans j en un mot , il n'a point d'autre titre, d'autre possession , que ceux de son auteur ; et il ne peut prescrire , qu'autant , et de la même manière , que son auteur pouvait prescrire lui-même.

Quant au successeur à titre singulier , il a une cause de possession qui lui est propre; il ne succède pas aux vices de son auteur. En conséquence , la mauvaise foi de celui-ci ne peut lui préjudiciel* ; il pourra donc toujours , s'il est de bonne foi , prescrire par dix ou vingt ans , à compter du moment où il a commencé de posséder 5 potest à semetipso incipere usucapionem. Mais cela est , à son égard, de pure faculté *, il peut donc joindre à sa possession celle de son auteur , s'il y trouve plus d'avantage. Dans le principe , en droit Romain , cette jonction de possession n'avait lieu pour l'usucapion , qu'à l'égard du successeur universel. Un rescritdes empereurs Sévère et Antonin avait étendu cette faveur au vendeur et à l'acheteur ( § 8 , Instit. de Usucap,)j et les jurisconsultes l'ont appliquée ensuite à tous les successeurs à titre singulier. Mais il faut remar-

Tit. VI. De la Prescjiption. l53

quer que la possession de Fauteur et celle du successeur , quoique réunies , n'en font pas moins deux possessions distinctes. C'est en quoi cette jonction de possession diffère de celle qui a lieu du défunt à l'héritier. Dans ce dernier cas, les deux possessions se confondent ipso jure : c'est toujours la possession du défunt qui , comme nous l'avons dit, continue dans la personne de l'héritier. C'est donc le principe de cette possession seule qu'il faut considérer , sans aucun égard à la bonne ou à la mauvaise foi de l'héritier.

Il n'en est pas de même à l'égard du successeur à titre singulier. Il peut, à la vérité, joindre à sa possession celle de son auteur 5 mais ces deux possessions n'en sont pas moins séparées ; et il n'en faut pas moins considérer le principe de la possession du successeur , pour déterminer la nature de la prescription qu'il pourra opposer.

De là il suit que , nonobstant la bonne foi de l'auteur , le successeur de mauvaise foi aura toujours besoin de la prescription trentenaire (L. 2 , § 17, ff. pro Empt.), pour le complément de laquelle il pourra , à la vérité , joindre à sa possession celle de son auteur.

Et réciproquement, si l'auleur est de mauvaise foi, le successeur de bonne foi , comme nous venons de le voir, n'en pourra pas moins prescrire par dix ou vingt ans ; mais alors la prescription ne courra que du moment qu'il a commencé à posséder : comme aussi , dans le cas où l'auteur de mauvaise foi aurait déjà une longue possession , de vingt-cinq ans par exemple, le successeur , même de bonne foi , pourra négliger la prescription de dix ou vingt ans, et compléter de préférence la prescription trentenaire, qui, dans l'espèce, n'exigera, de sa part, que cinq ans de possession.

Remarquons , enfin , que , quel que soit le temps requis pour la prescription , lorsqu'elle est une fois accomplie, elle a un effet rétroactif au moment où elle a commencé. Ainsi, celui qui a acquis un immeuble par prescription, est censé en avoir été propriétaire du moment qu'il a commencé à le posséder. Cette observation est importante en plusieurs circonstances , et notamment pour le cas de communauté , comme nous le verrons ci-après.

1 54 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

Si celui qui prescrit vient à perdre la possession de la chose , avant l'accomplissement du temps requis pour la prescription, pourra-t-il la revendiquer? Je pense qu'oui. C'est l'objet de l'action que les Romains nommaient Publicienne , dont le Code ne parle pas à la vérité , mais qui , étant fondée sur les principes de l'équité, comme presque toutes les actions Prétoriennes, doit être certainement maintenue.

L'action Publicienne était donc celle par laquelle celui qui avait perdu la possession d'un objet qu'il possédait en vertu d'un juste titre , mais émané a non domino 9 pouvait, quoiqu'il n'en fût pas encore devenu propriétaire par la prescription , le revendiquer contre tout possesseur , autre que le véritable propriétaire.

Nous disons en vertu d'un juste titre , c'est-à-dire d'un titre translatif de propriété. En effet , ou celui qui réclame possédait saus titre , et alors il ne peut intenter la Publicienne, qui est fondée uniquement sur ce qu'il est juste de préférer celui qui a un titre , à celui qui n'en a pas : ou il avait un titre précaire, et alors il ne peut intenter que l'action qui résulte de son titre.

Contre tout possesseur , etc. Si cependant le possesseur actuel a également un juste titre, il faut distinguer : Si les deux titres émanent ab eodem non domino , celui qui a le plus ancien titre doit être préféré. Si a diversis non dominis , melior est causa possidentis. (L. 9 , § 4 , if. de Publicianâ, )

Remarquez au surplus, i° que la Publicienne , qui est une véritable action pétitoire , ne peut être nécessaire qu'à défaut de l'action possessoire. Si donc celui qui a perdu la possession , est encore dans le délai utile pour agir au possessoire, il ne doit pas balancer à prendre cette dernière voie , puisqu'alors il n'a besoin de justifier d'aucun titre.

2°. Que le véritable propriétaire même peut , quelquefois , avoir intérêt d'agir par la Publicienne , parce que, si elle ne le dispense pas de représenter un titre , au moins le dispense-t-elle de prouver que celui dont ce titre émane, était lui-même propriétaire.]

Tit. VI. De la Prescription, i55

En terminant le traité de la Prescription , il ne faut pas omettre une observation importante sous le rapport de la morale j c'est que tout ce qui a été dit à ce sujet se rapporte uniquement au for extérieur. Dans le for intérieur , à l'exception de quelques cas qui sont très-rares , le débiteur, qui n'a pas réellement satisfait à l'obligation , ne peut opposer la prescription à l'effet de se libérer. Quant à la prescription à l'effet d'acquérir , on ne peut l'invoquer ou l'opposer qu'autant qu'on a été de bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription.

[ Les cas très-rares dont nous venons de parler, sont, par exemple :

i°. Ceux où l'action est dirigée contre l'héritier du débiteur , et où celui-ci a des raisons probables de croire que la dette a été acquittée par le défunt ;

Et 20. Quand il se trouve que, par le fait du créancier, le débiteur ne tire aucun avantage du non-paiement de la dette. Par exemple , une femme qui avait des dettes s'est mariée sous le régime de la communauté légale. Un de ses créanciers, qui aurait pu se faire payer pendant le mariage, a laissé prescrire sa créance. La communauté se dissout ; la femme y renonce : elle pourra , en sûreté de conscience, opposer la prescription au créancier, en lui objectant que, s'il eût fait valoir son action pendant la communauté , il eût pu être payé ; qu'elle ne tire aucun avantage de ce qu'il ne l'a pas été , puisqu'elle est obligée de renoncer à la communauté ; qu'elle souffrirait, au contraire, du préjudice de ce qu'il a tardé si long-temps à poursuivre , de sorte que l'indemnité qu'il lui doit, à raison de ce préjudice, se compense avec le montant de la dette que, dans le for intérieur , il a droit de répéter contre elle.

Il en est de même du mineur qui a des répétitions à exercer contre son tuteur, et qui peut, si ce dernier est devenu insolvable , opposer la prescription au créancier qui n'a pas fait des poursuites pendant la durée de la tutelle.

1 56 LiV. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

REMARQUES SUR LES 5* ET 6* CHAPITRES, Et sur le Titre de la Prescription.

Nous avons fait connaître précédemment la législation intermédiaire, et donné la conférence des deux Codes, pour tout ce qui concerne l'extinction des obligations. Nous allons maintenant établir cette conférence pour les différentes preuves et pour la prescription, et à la suite de la partie législative , nous présenterons l'analyse raisonnée des arrêts qui font autorité en matière de preuve et d'extinction des obligations, et de ceux qui ont fixé la jurisprudence si controversée des prescriptions.

La matière que contient le chapitre Ge, sur la preuve de l'existence et de l'extinction des obligations, correspond à six lois différentes dont nous allons donner successivement la conférence avec le Code français.

PREMIÈRE LOI. — Preuves en général.

Cette loi, du 3 mars 1825, forme le titre ier du 4e livre du Code des Pays-Bas ; eu voici le texte :

Art. I. Celui qui réclame un droit ou celui qui allègue un fait, soit à l'appui de son droit , soit pour contester le droit d'autrui , doit prouver l'existence de ce droit ou de ce fait.

II. Les règles concernant la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment , sont expliquées dans les Titres suivans.

CONFÉRENCE

TlT. 2<* , 4e LIV*. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. i" i3i5.

SECONDE LOI. — Preuve littérale.

Cette loi, du 3 mars 1825, forme le 2e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :

Art. I. Les moyens de preuve littérale sont les titres authentiques et les écritures privées.

II. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé , et avec les solennités requises.

III. L'acte qui n'est point authentique, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par un défaut de forme , vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

IV. L'acte authentique fait pleine foi de son contenu entre les parties et leurs héritiers ou ayant-cause.

V. Néanmoins l'acte authentique ne fait foi de ce qui n'y est exprimé

Tit. VI. De la Prescription, 1$"}

qu'en termes énonciatifs , qu'autant que renonciation ait un rapport direct à l'objet de l'acte.

Les énonciations qui y sont étrangères, ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

VI. Si un acte authentique quelconque est argué de faux , l'exécution pourra en être suspendue, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

VII. Les contre -lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

VIII. Les écritures privées sont les actes sous seing-privé , les lettres, registres, papiers domestiques, et autres écrits faits sans l'intervention d'un officier public.

IX. L'acte sous seing-privé , reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu , fait , à l'égard de ceux qui l'ont souscrit , et de leurs héritiers et ayant-cause , la même foi que l'acte authentique, et la disposition de l'article 5 y est également applicable.

X. Celui auquel on oppose un écrit sous seing-privé , est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature , mais ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent point l'écriture ou la signature comme étant celle de leur auteur.

XI. Dans le cas où une personne désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point reconnaître , la vérification en sera ordonnée en justice.

XII. Le billet ou la promesse sous seing-privé, par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable , doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature , il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé , portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

XIII. Lorsque la somme exprimée au corps de Pacte est différente de celle exprimée au bon , l'obligation est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l'acte , ainsi que le bon, sont écrits en entier delà main de celui qui s'est obligé; à moins qn'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

XIV. Les actes sous seing-privé n'ont de date contre les tiers , que du jour où ils ont été enregistrés ; du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits; ou du jour où leur existence est constatée dans des actes dressés par des officiers publics , tels que procès-verbaux d'inventaire; ou du jour où le tiers à qui l'acte est opposé, en a reconnu l'existence par écrit.

XV. Les registres et papiers domestiques ne font point preuve pour celui qui les a écrits ; ils font foi contre lui :

i°. Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

20. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre, en, faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

1 58 Liv. III. Des Manières cC acquérir la Piopriêtêt

Dans tous les autres cas , le juge y aura tel égard que de raison.

XVI. Les livres des marchands font foi, même contre les personnes non marchandes, pour la qualité et la quantité des fournitures qui y sont portées 5 pourvu qu'il soit prouvé , d'ailleurs , que le marchand a fait habituellement de pareilles fournitures à crédit à l'autre partie ; que ses livres soient tenus selon les formes prescrites au Code de Commerce , et que le marchand affirme sous serment la sincérité de la demande.

Si le marchand est décédé , ses héritiers seront tenus de prêter serment qu'ils croient de bonne foi que la dette est réelle et non acquittée.

XVII. L'écriture mise par un créancier sur un titre qui est toujours resté en sa possession , fait foi , quoique non signée ni datée par lui , lorsqu'elle tend à élablirla libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par un créancier sur le double d'un titre ou sur une quittance , pourvu que ce double ou la quittance soit eïitre les mains du débiteur.

XVIII. Le propriétaire d'un titre peut , à ses frais , en demander le renouvellement , s'il devient illisible par vétusté ou autre cause.

XIX. Dans tout état de cause, l'une des parties pourra demander au juge qu'il soit ordonné à l'autre de produire , sous serment , les pièces qui sont en sa possession et qui concernent le différent.

Lorsque, dans le cours d'un procès, il est démontré que l'une des parties a un intérêt évident à la production d'un titre qui se trouve entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu, sur l'ordonnance du juge, d'en donner inspection et d'en laisser prendre copie ou extrait, d'après les formes prescrites par le Code de procédure civile.

XX. Les tailles, corrélatives à leurs échantillons, font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.

XXI. La force de la preuve littérale réside dans l'original de l'acte. Lorsque l'original subsiste, les copies ou extraits ne font foi que

pour autant qu'ils sont conformes à l'original, dont la représentation peut toujours être exigée.

XXII. Lorsque le titre original n'existe plus , les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

i°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat , parties présentes ou dûment appelées , ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

20. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties , et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions , auront été tirées sur la minute de Pacte par le notaire qui l'a reçu , ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui , en cette qualité, sont dépositaires des minutes , peuvent , en cas de perte de l'original , faire foi quand elles sont anciennes :

Elles sont considérées comme anciennes, quand elles ont plus de trente ans;

Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

Tit. VI. De la Prescription, l5()

3°. Lorsque les copies , tirées sur la minute d'un acte , ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics, qui , en cette qualilé , sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

4°. Les copies des copies pourront, suivant les circonstances , être considérées comme simples renseignemens.

XXIII. La transcription d'un acte, sur les registres publics, ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit.

XXIV. Lorsqu'un titre est commun entre plusieurs, l'on pourra en demander le dépôt.

XXV. Les actes récognitifs dispensent de la représentation du titre primordial , si sa teneur y est spécialement relatée.

Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.

Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date , le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial, lors même que sa teneur n'y serait pas spécialement relatée.

XXVI. L'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision , n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de celte obligation , la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification , il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après Pépoque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi , emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre cet acte; sans préjudice, néanmoins , du droit des tiers.

XXVII. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

XXVIII. La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès \ emporte leur renonciation ù opposer , soit les vices de forme , soit toute autre exception.

CONFÉRENCE

TlT. 2% 4e liv. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. ier

(y i3ig.

160 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

io i323.

ii 1324.

16 1 329 et 1 33o.

TROISIÈME LOI. — Preuve testimoniale.

Cette loi , du 3 mars 1825 , forme le titre 3 du 4e livre du Code des Pays Bas 5 en voici le texte :

Art. L La preuve testimoniale est admise dans tous les cas où la loi na l'exclut pas.

II. La preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver l'existence de tout acte ou convention qui renferme, soit une obligation, soit une libération, lorsque l'objet surpasse la somme ou la valeur de cent florins.

III. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes écrits , ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes , encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent florins.

IV. Les dispositions des deux articles précédens ne sont pas applicables aux affaires commerciales.

V; La disposition de l'article 2 s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital , une demande d'intérêts qui , réunis au capital , excèdent la somme de cent florins.

VI. Celui qui a formé une demande excédant cent florins, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

VIL La preuve testimoniale , sur la demande d'une somme même moindre de cent florins, ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte , qui n'est point prouvée par écrit.

VIII. Les règles ci-dessus reçoivent exception , lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit, qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

IX. Elles reçoivent encore exception, toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique :

i°. Aux obligations qui naissent de la loi , par suite du fait de l'homme -y

i°. Aux dépôts nécessaires, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie , le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3°. Aux obligations contractées en cas d'accidens imprévus , où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4°. Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale , par suite d'un cas fortuit , imprévu , et résultant d'une force majeure.

X. Dans les cas où la preuve testimoniale est admise, les dispositions suivantes seront observées.

XI. La déposition d'un seul témoin, dénuée de tout autre moyen de preuve, ne fait pas foi en justice.

XII. Lorsque les témoignages isolés de plusieurs personnes sur divers faits, concourent, par leur réunion, à établir une chose en général, il est laissé à la prudence du juge de donner à ces témoignages isolés telle force que les circonstances exigeront.

XIII. Toute personne habile à être témoin doit rendre témoignage en justice.

XIV. Sont inhabiles à être témoins les parens ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint , même divorcé.

XV. Le témoin jurera, ou promettra, selon le rit de sa religion, de dire la vérité.

XVI. Les individus au dessous de quinze ans révolus pourront être entendus, mais ils ne prêteront pas serment, et le juge aura à leur déposition tel égard que de raison.

Il en sera de même des interdits ayant des intervalles lucides.

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