‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 31 sur 58 · SECTION QUATRIÈME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME

Des Causes qui interrompent la prescription.

XXXIII. La prescription est interrompue , lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

XXXIV. Elle est interrompue par une saisie ou un commandement, ou par une assignation en justice, donnée même devant un juge incompétent.

Néanmoins , si la saisie , le commandement ou l'assignation est nulle par défaut de forme;

Si le demandeur se désiste de sa demande ;

S'il laisse périmer l'instance ;

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non-avenue.

XXXV. La prescription est aussi interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

XXXVI. L'interpellation faite conformément à l'article 34 , donnée à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Celle faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres co-héritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres co-débiteurs , que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout , à l'égard des autres co-débiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

XXXVII. L'interpellation donnée au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

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