SECTION TROISIÈME
De la Prescription considérée comme moyen de se libérer.
XXII. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trenle ans , sans que celui qui allègue celle prescription soit obligé
Tit. VI. De la Prescription, 167
d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
XXIII. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent 5 ,
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par un an.
XXIV. L'action des médecins , chirurgiens et apothicaires , pour leurs visites, opérations et médicamens;
Celle des huissiers , pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, ou à d'autres marchands, ne faisant pas le même commerce ;
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et de3 autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage 5
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire ,
Se prescrivent par deux ans.
XXV. L'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires , et celle des procureurs pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrivent par deux ans, à compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties , ou depuis la révocation desdits procureurs.
A l'égard des affaires non terminées , ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais, honoraires et salaires qui remonteraient à plus de dix ans.
L'action des notaires pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, ù compter du jour où les actes notariés ont été passés.
XXVI. La prescription mentionnée dans les trois articles précédens a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté , reconnaissance par écrit, ou citation en justice non périmée.
XXVII. Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions mentionnées aux articles 23, 24 et 25 seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
XXVIII. Les juges et procureurs sont déchargés des pièces, cinq ans après le jugement du procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
1 68 L iv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété»
XXIX. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ; Ceux des pensions alimentaires ;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux ; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans.
XXX. Les prescriptions dont il s'agit aux articles 24 et suivans de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou curateurs.
XXXI. La possession vaut titre en fait de biens meubles, autres que les rentes et créances non payables au porteur.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol , contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
XXXII. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou dans la boutique d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui coûte.