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CLXXIII. Celui qui souscrit une obligation privée, sous un nom supposé et purement idéal, commet le crime de faux. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i(± octobre 1818.) Ce point de jurisprudence est fixé par de nombreux arrêts.
CLXXIV. Si une promesse dont le corps n'est pas écrit de la main du signataire contient reconnaissance d'avoir reçu une somme déterminée à titre de prêt, et que le débiteur y ait apposé un bon, énonçant seulement la somme principale, il ne sera point tenu aux intérêts. — Le débiteur qui a été convaincu de mensonge sur la dénégation de sa signature, peut ne plus être recevable à prétendre que la promesse est post-datée, et que lorsqu'il l'a signée, il n'avait pas atteint sa majorité. [Arrêt de la même Cour , du 19 novembre 1818.) Ce n'est pas pour la question des intérêts que nous avons rapporté cet arrêt qui sous ce rapport a été réformé, mais pour celle relative à la formation de la promesse. Il est peu d'affaires où l'on ait fait autant d'abus de l'autorité de la loi (art. i326et i32y), et de celle d'un jurisconsulte aussi éclairé que Pothier , auquel on a prêté une opinion qui n'a jamais été la sienne, et dont la défense et l'arrêt ont fait prompte justice.
CLXXV. Un billet conçu en forme de traite, par un débitant de loterie à son ordre , endossé par lui au profit d'un sépareur, et approuvé par un cultivateur, n'est point une véritable lettre de change. — On peut, en pareil cas, admettre comme preuve de la supposition, les présomptions résultant des circonstances de la cause. [Arrêt de la même Cour , du 10 décembre 1818.) La Cour ne s'est pas prononcée sur la question, cependant très-importante, de savoir si l'acceptation peut être exprimée par le mot bon.
CLXXVI. Un billet souscrit sous l'empire de la déclaration de 1733, et qui n'est pas écrit en entier de la main du signataire, ni revêtu d'un bon ou approuvé, ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit. [Arrêt de lamême Cour, du 28 juillet 1819.) On opposait dans cette affaire un arrêt de la Cour de Turin , et l'autorité de Mr Toullier qui , sur l'art. i326 , reproduit en d'autres termes la disposition de l'ordonnance de i^33. Ce professeur remarque effectivement la différence qui existe entre cette ordonnance et l'art. i326. Selon l'une, le billet, à son avis, était entièrement et radicalement nul; selon l'autre, le billet peut servir de commencement de preuve par écrit; mais la Cour, en déclarant que le billet contentieux ne pouvait être régi que par la déclaration de 1733, a statué eu même temps que la déclaration , en n'admettant qu'un seul remède, savoir, l'affirmation qu'on n'a point reçu la valeur énoncée au billet, a évidemment exclu tous les autres.
CLXXVII. Nous avons, au chapitre des preuves en général, rapporté un arrêt du 4 novembre 1819, d'après lequel le demandeur qui agit en paiement d'une rente foncière, n'est pas tenu de prouver que ceux qu'il prétend être les possesseurs des héritages affectés sont les héritiers médiats ou immédiats de l'ancien débiteur. Cet arrêt juge en outre que le même demandeur est fondé à exiger incidemment i° la représentation des quittances délivrées par lui et ses auteurs ; 20 le compulsoire des actes publics passés dans la famille des défendeurs et de leurs auteurs, et où cette
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renie serait énoncée, surtout quand ces énonciations se trouvent appuyées de paiemens reçus, inscrits au registre du demandeur.
CLXXVIII. La copie produite d'une résolution capitulaire n'a pas les mêmes effets que l'art. 1822 n'attribue qu'à l'original reconnu ou légalement tenu pour reconnu. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du il\ novembre 18 19. )
CLXXIX. Le débiteur d'une rente sur laquelle il a été pi-atiqué une saisie, à la requête du créancier de celui à qui elle est due, ne peut opposer, au saisissant, une quittance sous seing -privé, tant du capital que des arrérages, n'ayant point de date certaine avant la saisie. [Arrêt du 3i décembre 1819.) Cet arrêt est fondé sur l'autorité de Pothier, qui est controversée par M. Touiller , dont l'opinion est que le saisissant est lavant- cause du créancier de la rente, et que, par suite, la quittance sous seing-privé peut lui être opposée. Nous avons déjà rapporté plusieurs arrêts qui ont fait justice de cette opinion erronée.
CLXXX. Au chapitre des actes authentiques, nous avons rapporté un arrêt du 26 janvier 1820, qui a pour objet la preuve de l'existence d'une rente foncière, en l'absence du titre primordial. Le même arrêt statue que les annotations dans les livres domestiques de recette régulièrement tenus par des personnes jouissant d'une réputation intacte, forment la preuve que le paiement a eu lieu , et que la prescription est interrompue.
CLXXXI. Le défaut de mention que le signataire du billet est cultivateur, n'empêche pas d'appliquer l'exception de l'ordonnance de 1^33, le corps du billet n'étant ni signé de lui, ni la somme approuvée en toutes lettres. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 16 février 1820.)
CLXXXII. Après un arrêt qui déclare mal fondée une demande en vérification "d'écriture et signature d'un acte sous seing-privé, sur le motif que l'autorité de la chose jugée l'a tenu comme reconnu, la demande en inscription de faux incident civil est encore ouverte. En d'autres termes : on peut attaquer, par inscription de faux, un acte volontairement reconnu, par application de l'art. 214 du Code de procédure civile, qui permet d'user de ce moyen, encore que la pièce ait été vérifiée et qu'un jugement soit intervenu, sur le fondement de ladite pièce connue véritable. [Arrêt de la Cour de cassation, du ier juillet 1820.)
CLXXXIII. Les actes de l'état civil, qu'on les considère comme actes authentiques, ou comme actes privés, sont inadmissibles comme pièces de comparaison, lorsqu'il s'agit de vérification d'écriture. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 octobre 1820, déjà rapporté au chapitre des actes authentiques.}
CLXXX1V. Les livres et papiers domestiques des particuliers ne peuvent faire un titre, pour celui qui les a écrits, contre des personnes qui ne ies ont pas signés. La loi 7 au Code de prob. contient, à cet égard, une disposition positive, et a été le type de l'art. i33i du Code civil. Ces papiers font foi, au contraire, contre lui, lorsqu'ils énoncent un paiement reçu, la libération étant toujours favorable. Mais si les annotalions tendent à obliger l'auteur de l'écrit, elles ne paraissent avoir été
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faites que pour se rendre compte à soi-même, et non pour servir de preuve au créancier, à moins d'une déclaration expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit de qui elle énonce une obligation. Tel est l'esprit de l'art. i33i d'accord en cela avec la règle scriptura privata non probat pro , sed contra scribentem. Mais cette règle est-elle applicable aux intérêts d'une rente? Une telle annotation fait preuve de paiement, parce qu'il s'agit de la libération. Mais si le débiteur nie que le paiement ait eu lieu , et qu'il excipe de la prescription de la rente dont la création est établie par titre? En ce cas on ne peut dire que le créancier, en écrivant sur ses papiers domestiques, aurait eu l'intention de se former une obligation, puisqu'elle existe, mais de conserver ce qui lui appartenait déjà, à moins que des circonstances particulières ne doivent faire présumer que les annotations ont été faites postérieurement à la prescription accomplie, et dans la vue d'enlever, au débiteur, le bénéfice de cette exception, ce qui dépend de la moralité du créancier et de l'ordre qu'il a tenu dans ses écritures. Ces principes, qui ont déjà servi de base à trois des arrêts que nous avons rapportés sur la même matière, ont été consacrés par un quatrième arrêt, du 18 octobre 1820, d'après lequel les annotations écrites par le crédi-rentier , sur son livre de raison, ont l'effet de prouver l'interruption de la prescription.
CLXXXV. Celui qui, après avoir, comme bailleur, souscrit, avec le preneur, un acte de bail à loyer, mais non rédigé en double original, a volontairement détruit cet acte en le jetant au feu , est passible des peines d'emprisonnement et amendes prononcées par l'art. 4^9 du Code pénal. Le juge n'a pas besoin, pour asseoir son jugement de condamnation, d'examiner la question de la validité ou non validité de pareil acte, sous le rapport de ses effets civils. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 24 novembre 1821.) On a soutenu , devant la Cour, que, l'acte n'étant pas fait double, comme il aurait du l'être d'après l'article i335, il était censé ne pas exister, et que, dès lors, il n'y avait ni crime , ni délit. Ce moyen a été trouvé spécieux 5 nous disons qu'il était absurde.
CLXXXVI. La partie contre laquelle il a été produit, en termes de preuve, des registres de commerce irrégulièrement tenus, sans qu'elle ait élevé la moindre critique à cet égard, ne peut pas puiser une ouverture de cassation dans la circonstance que les juges ont admis ces mêmes registres au nombre des élémens de la preuve. — Les registres des marchands peuvent servir d'adminicule contre des personnes non marchandes. (Arrêt de la même Cour, du 12 février 1822.) Cet arrêt est fondé sur les art. 1829 et 1367 combinés.
CLXXXVII. L'art. i32Ô du Code civil qui exige un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose, est applicable à un simple cautionnement donné par une femme au pied d'un billet à ordre, souscrit par son mari. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 18 février 1822.)
CLXXXVIII. Un billet portant promesse et obligation solidaire, souscrit par trois personnes, dont Tune a écrit le corps de l'acte, sans qu'il
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y ait un bon ou approuvé des deux autres, est obligatoire à l'égard de ceux-ci , s'ils sont cultivateurs. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, duiry avril 1822.)
CLXXXIX. Le testament olographe d'arc individu mort en état d'interdiction, fait foi de sa date. — Les dispositions de l'art. i328 du Code civil ne sont pas applicables à ce testament. En d'autres termes : le testament olographe n'est pas un acte sous seing- privé, et la circonstance seule de l'interdiction ne suffit pas pour qu'il cesse de faire foi de tout son contenu et de sa date, de manière à obliger le légataire ou héritier institué à prouver, autrement que par le testament, la sincérité de la date, sauf à l'héritier du sang à prouver que le testament n'a pas été fait à la date qu'il porte, mais pendant le temps que le testateur était dans l'incapacité de tester. Pour prouver qu'un testateur n'avait pas la capacité requise, il ne suffit pas de poser en fait qu'il n'était pas sain d'esprit, il faut articuler chacun des faits d'où l'on prétend faire résulter cette incapacité. (Arrêt de la même Cour, du 21 juin 1822.)
CXC. Le billet ou la promesse sous seing-privé qui n'est pas écrit de la main du signataire, ni revêtu d'un bon ou approuvé, ne peut pas, sous l'empire du Code civil, servir de commencement de preuve par écrit; mais il le peut, si le billet est écrit en entier et signé par un co-débiteur solidaire. (Arrêt de la même Cour, du 25 juin 1822.) Le laconisme de l'art. i326 du Code civil a fait regretter, à cet égard, la déclaration de 1733, qui contenait une disposition positive, dont les tribunaux faisaient journellement l'application, ainsi qu?on a dû le remarquer dans plusieurs arrêts que nous avons rapportés, et notamment dans celui du 28 juillet 1&19. Le silence de la loi nouvelle a donné lieu à une foule de difficultés et de demandes en interprétation qu'on aurait évitées, si on eût ajouté à l'article, qu'en cas d'inobservation le billet ou la promesse serait de nul effet et valeur, ou bien, qu'il pourrait néanmoins servir de commencement de preuve. La controverse, jusqu'à ce jour, se borne à prétendre, d'un côté, que le billet n'étant pas déclaré nul, il en résulte seulement qu'il ne fait pas preuve complète de l'obligation , mais qu'il forme au moins un commencement de preuve par écrit, aux termes de l'art. i347, comme tout écrit émané de celui contre qui la demande est formée , et cette opinion est celle de M. Toullier, qui se fonde sur la jurisprudence de la Cour de Turin (arrêt du 20 avril 1808); et de l'autre, que les formes prescrites par l'art. i32Ô sont substantielles, que, par suite, la nullité est de droit, et qu'un acte nul ne peut produire aucun effet ; et ce système est celui de la Cour royale de Paris. (Arrêt du 5 décembre 1816.) Cet état de chosos fait désirer qu'une jurisprudence irrévocable supplée au silence de la loi.
CXCI. L'administration des domaines peut réclamer le paiement des canons d'une rente ancienne, sans représenter le titre constitutif, et la preuve de l'existence de la rente peut résulter d'une longue suite d'annotations sur les chassereaux et comptes du crédi-rentier. (Arrêt de la même Cour du i5 mai 1822. ) Cet arrêt est fondé sur l'édit de Charles-Quint du 10 octobre l522.
CXCIL La Cour royale d'Amiens avait jugé que l'héritier qui s'était
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borné à déclarer qu'il ne reconnaissait pas l'écriture de son auteur était passible des frais de vérification. On a attaqué cet arrêt comme ayant violé l'art. i323 du Code civil en ce que l'héritier pouvait, de très-bonne foi, déclarer ne pas reconnaître l'écriture de son auteur, et que dans ce cas, on ne pouvait pas dire qu'il a succombé, parce que l'écriture a été ultérieurement déclarée être celle du défunt, puisqu'il n'avait pas contesté. La Cour de cassation de France a jugé qu'attendu qu'il ne résulte autre chose de l'art. i3a3, que l'héritier ou ayant-cause, auquel on oppose un acte privé de son auteur, a la faculté de déclarer qu'il ne connaît pas sa signature, ce qui oblige à en ordonner la vérification, mais qu'il ne s'ensuit aucunement que les frais de vérification , si l'écriture est reconnue , doivent être à la charge du créancier. [Arrêt du 6 juillet 1822. )
CXCIII. Le porteur d'effets négociables, et qui en est cessionnaire en vertu d'un transport sous seing -privé , mais sans date certaine antérieure à l'action, ne peut pas intenter en son nom personnel une action en paiement de ces effets. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 19 juillet 1822. )
CXCIV. Un écrit signé, contenant la réception d'une certaine somme sans expression de la cause, ne constitue pas un contrat de prêt, mais ne peut être considéré que comme un acte libératoire ou quittance. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 juillet 1822.)
CXCV. Un acte de partage ne peut être attaqué par l'un des signataires, i° parce que l'un des co-héritiers ne l'aurait pas signé ; 20 parce qu'il ne mentionnerait pas qu'il a été fait en autant de doubles qu'il y avait de copartageans; 3° parce qu'il y aurait compris un immeuble de la mère commune, encore vivante • mais dans tous les cas il pourrait servir de commencement de preuve par écrit, et la preuve pourrait être complétée par le serment supplétoire. (Arrêt delà même Cour, du 24 juillet 1822. )
CXCVI. Celui qui est admis dans un hospice contracte, par le seul fait de son admission , l'obligation d'indemniser l'établissement s'il vient en meilleure fortune 5 la délibération du conseil général des hospices, réglant les conditions de l'admission , et à laquelle l'individu admis a seulement apposé une croix, forme un titre obligatoire contre lui et contre ses héritiers. (Arrêt de la même Cour, du 27 juillet 1822. )
CXCVII. L'acte sous seing-privé , portant pouvoir de passer une procuration notariée, à l'effet de faire transcrire des capitaux sur le grand livre; n'est pas exempt de la formalité de l'enregistrement. (Décision de l'administration , du 17 octobre 1822. )
CXCVIII. Un testament olographe est nul comme non daté, si la date est fausse, et ne peut être rectifiée par le contenu du testament; peu importe que l'institué offre de prouver que le testateur avait la faculté de tester depuis la date jusqu'à son décès. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 novembre 1822.)
CXCIX. Le testament olographe d'un sourd-muet de naissance, écrit , daté et signé de sa main est nul, s'il n'est pas prouvé que le testateur était en état de comprendre ce qu'il écrivait. (Arrêt de la même Cour, du 19 décembre 1822. ) Nous en avons parlé avec pins d'étendue au chapitre des incapacités.
Tit. VI. De la Prescription. loi
CC. LTn testament olographe ne peut pas être déclaré nul comme non daté, lorsqu'il porte au commencement la date du 22, et à la fin celle du •i\. Ce testament fait, par lui-même, foi de sa date, et Fart. i3a8 du Code civil est applicable à cette matière. 11 est laissé à l'arbitrage du juge d'apprécier la pertinence des faits posés , et sa décision sur ce point, quelle qu'elle soit, est à l'abri de la cassation. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 8 juillet 1823. ) Nous avons rapporté plus haut un arrêt de la Cour de Bruxelles qui a jugé dans le même sens.
CCI. Pour écarter l'exception prise de ce qu'un acte sous seing-privé n'a de date certaine, à l'égard d'un tiers, que dans les cas prévus par l'article i3a8, on ne peut pas argumenter du fait que ce tiers a eu connaissance de l'acte. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 27 mai 1823.) La Cour de Grenoble avait pensé que, quoique suivant l'art. i328 du Code civil, les actes sous seing-privé n'aient de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, ou du jour de la mort de celui, ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, ces exceptions au droit commun apprennent que , toutes les fois que celui à qui on oppose un acte sous seingprivé n'a pu ignorer sa date , pour en avoir eu une connaissance personnelle, l'effet doit en être le même à son égard que l'effet des exceptions exprimées dans l'art. i328 jmais la Cour de cassation a rendu hommage aux vrais principes, en déclarant que Part. i328 n'attache la certitude de la dite des actes sous signature privée qu'on oppose aux tiers, que dans les trois circonstances précises qu'il détermine.
CCII. La quittance, sous seing-privé , d'un remboursement de rente, délivrée par le receveur d'une corporation religieuse, fait foi de sa date contre l'administration des domaines. — Les arrêtés, qui mettaient sous la main de la nation les biens des monastères dont les religieux étaient absens , ne sont pas applicables au cas où l'absence n'aurait eu lieu que pour cause d'arrestation, et par suite, toute quittance de remboursement, non délivrée par les proposés du domaine, n'est pas nulle. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3o octobre 1823.) Aux moyens de droit tirés de la jurisprudence des arrêts, l'administration joignait plusieurs circonstances de simulation, et invoquait l'art. 7 de l'arrêté du 7 prairial an 7 sur les paiemenâ nationaux; mais la Cour supérieure n'a vu ni fraude, ni simulation , et elle ne s'est déterminée que d'après les expressions positives de la loi.
CCI1I. Le créancier qui ne se présente qu'après la vérification de créances ne peut pas être répoussé de la masse, parce que ses titres n'ont acquis une date certaine que depuis. ( Arrêt de la Cour de Liège, du 24 novembre 1823.) La Cour a considéré que la production tardive de titres ne pouvait pas atténuer la foi qui leur était due; car, d'une part, l'art. 5i3 du Code de commerce autorise le créancier à se présenter jusqu'à la dernière distribution, et de l'autre, la jurisprudence, d'accord avec l'usage, permet, en matière de faillite, de ne pas faire toujours une application rigoureuse de l'art. i3a8 du Code civil, lorsque l'on peut induire d'ailleurs que la créance est sincère et antérieure à la faillite.
CC1.V. Dans une affaire absolument semblable à celle dans laquelle a
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été rendu l'arrêt du 3o octobre 1823, rapporté n° 202, on s'était pourvu en cassation contre l'arrêt qui portait le même dispositif , et on prétendait qu'il violait la règle scriptura privata contra tertium nihil probat, la loi 11 au Code qui potiores in pignore , et l'art. i328 du Code civil; mais la Cour de cassation n'a accueilli aucun de ces moyens , et s'est déterminée par les mêmes motifs qui avaient fait rendre l'arrêt du 3o octobre 1823. (Arrêt du 3o janvier 1824.)
CCV. Il n'y a pas de distinction à faire, pour l'application de l'art. i320 du Code civil, entre le laboureur ou le vigneron qui cultive ses propres terres ou ses propres vignes, et celui qui cultive celles d'autrui, i° parce que la loi repousse cette distinction en parlant des gens de journée et de service, après avoir parlé spécialement des laboureurs; et 20 parce qu'il est de principe élémentaire que le juge ne doit pas distinguer où la loi ne distingue pas. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 23 février 1824.)
CCVI. La partie qui, ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel, n'a fait valoir des moyens de nullité contre un rapport d'experts, et qui a conclu au fond , sans impugner ni la forme , ni les élémens de ce rapport , n'est pas recevable à proposer comme moyens de cassation , les nullités dont elle prétend que ce rapport est entaché. — Les dispositions de l'authentique, at si, ad leg. 20, Cod. de fide instr. , et de la Novelle y3, n'ont pas continué d'avoir force de loi , depuis la publication du Code de procédure civile et du Code civil. — En déclarant que l'écriture ou la signature méconnue sera vérifiée tant par titres que par experts et par té moins, la loi n'exige pas ces diverses sortes de preuve, cumulativement. — La vérification par experts suffit. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 18 mars 1814.) Ce qu'il y a de singulier dans cette affaire, c'est que les moyens de nullité qu'on a opposés à l'arrêt, et notamment un résultant de l'art. i324 du Code civil, n'avaient été proposés ni en première instance , ni en appel , et qu'on n'en a fait usage qu'en cassation , où ils n'ont pas été admis.
CCVII. Une contre-lettre sous signature privée non enregistrée, portant augmentation du prix de bail notarié est frappée d'une nullité absolue, sans donner action contre le signataire. (Arrêt de la Cour de Bruxelles.) Cet arrêt est fondé sur les termes formels de l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, qui ne dit pas que c'est seulement à l'égard des tiers , à défaut de date certaine , laquelle n'est constatée que par l'enregistrement. Un arrêt de la Cour de cassation , du i3 fructidor an 11 , fait à cet égard une déclaration de principes qu'il est utile de rappeler. La Cour déclare que la nullité prononcée par l'art. 4°) est absolue, sans exception, ni réserve d'un effet quelconque de l'intérêt privé des parties, et qu'il n'est point permis au juge de distinguer, là où la loi ne distingue pas. Elle considère en outre, que la privation de toute action en paiement de la somme stipulée en augmentation de prix au profit du vendeur, se concilie parfaitement avec la peine que l'acquéreur doit subir dans l'intérêt et au profit du trésor public.
CCVIII. On peut admettre , au passif d'une succession , des dettes de la nature de celles mentionnées en l'art. i2,'§A, de la loi du 27 décembre 181 7, quoiqu'elles ne soient justifiées que par des notes écrites de la main du défunt, sur les motifs que ces dettes avaient été déclarées par les
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héritiers comme existant réellement à charge de la succession ; que la déclaration à cet égard avait été confirmée par le serment prescrit; et que d'ailleurs, aux termes de l'art. i33i du Code civil, des notes peuvent former titre contre leur auteur. {Décision de V administration , du 20 mars 1824. )
CCIX. Un testament olographe fait foi de sa date d'une manière absolue. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 29 avril 1824.) Cet arrêt qui a confirmé la jurisprudence de Bruxelles {voyez plus haut l'arrêt du 21 juin 1822), est fondé sur ce que celui qui, dans un acte en forme de testament, commande à l'avenir et dispose pour un temps où il ne sera plus, exerce en quelque sorte la puissance législative, ce qui a fait dire à la loi romaine, disponat testator et erit lex ; qu'en conséquence, la loi place momentanément le testateur dans la classe des fonctionnaires publics ; d'où il résulte qu'il imprime l'authenticité à la date qu'il donne à son testament ; et qu'au surplus la force des choses conduirait seule à ces conséquences, puisqu'en effet, lorsqu'une personne a laissé plusieurs testamens, si leur date ne faisait pas foi par elle-même, on ne saurait auquel de ces différens actes devoir attribuer l'antériorité.
CCX. L'acte sous seing-privé par lequel , après un compte fait entre un fermier et son propriétaire, celui-ci se reconnaît débiteur d'une somme, ne doit pas, à peine de nullité, être fait en double. [Arrêt de la Cour de Liège , du 23 juin 1824.) Cet arrêt est fondé sur ce qu'on ne peut faire usage de cet acte sans produire la preuve de l'obligation qu'il contient, et que cette convention n'est pas synallagmatique.
CCXI. La question de savoir si un billet souscrit, solidairement , par un individu marchand et son épouse, est nul ou non à l'égard de celle-ci, à défaut d'approbation par elle de la somme, avait été très-controversée jusqu'à ce jour. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation de France, et des Cours de Paris et Bruxelles, avaient prononcé la nullité, mais la même Cour de Bruxelles avait jugé en sens contraire le 29 mai i8i5. C'est cette divergence des opinions, qui nous engage à faire connaître les motifs de l'arrêt rendu par la Cour de Liège, et qui nous paraissent décisifs. Cette Cour a considéré i° que l'art. i32i déroge au principe général, que chacun est obligé d'exécuter les engagemens qu'il a souscrits , et qu'ainsi ces dispositions doivent être restreintes, et ne peuvent être étendues à des obligations valables et solidaires de plusieurs co-obligés; 20 que les billets dont il s'agissait, portaient en termes exprès que le mari et la femme s'étaient obligés solidairement pour les sommes y énoncées , et que le mari ayant souscrit les billets comme marchand de bœufs, s'était tout aussi fortement obligé que s'il les avait écrits en entier de sa main; 3° (et c'est la considération la plus importante ) , que la femme avait reconnu elle-même la validité des billets, quant à l'obligation de son mari, d'où il suivait que, par l'apposition de sa signature au bas de celle de son mari , elle n'avait fait autre chose que de se porter caution solidaire valable de ce dernier, et ne pouvait conséquemment invoquer la disposition de l'art. i326, dont le seul but est d'empêcher l'abus des blanc-seings et de prémunir les signataires de billets, contre les surprises de la part des créanciers; 4° et qu'il n'existait aucun indice de surprise ou de fraude. Cet arrêt nous
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paraît avoir fixé la jurisprudence, qui était indécise entre les Cours des Pays-Bas et de France. En conséquence, on doit regarder comme constant, que le billet souscrit solidairement par un individu marchand et son épouse, n'est pas nul à l'égard de celle-ci, à défaut d'approbation par elle de la somme. Cet arrêt remarquable est du 29 juin 1824.
CCXII. Un contrat de vente à rente viagère, sous seing-privé, ne fait pas foi de sa date contre les héritiers du vendeur. En d'autres termes : les héritiers du vendeur peuvent demander la nullité du contrat de vente à rente viagère , si le contrat, étant sous seing-privé, n'a pas une date certaine antérieure de plus de vingt jours au décès du testateur. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du i5 juillet 1824.) On a cru reconnaître que cet arrêt était en opposition avec la jurisprudence reçue, d'après laquelle un testament olographe fait foi de sa date ; mais il faut observer que les circonstances de la cause rendaient inapplicables les dispositions de l'art. i322. CCXIII. L'exception que fait l'art. i326 du Code civil, à l'égard des marchands , artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée ou de service, quant à la nécessité du bon ou approuvé dont parle le même article, ne doit pas être étendue aux militaires, parce que toute exception doit être renfermée dans ses termes , surtout celle qui a pour but d'empêcher les fraudes. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du \!\ octobre 1824.)
CCX1V. Celui qui a exécuté la convention, portée dans un acte sous seing-privé, n'est pas recevable à arguer cet acte de nullité, du chef qu'il n'aurait point été fait double. {Arrêt de la même Cour, du 27 novembre 1824.) La doctrine de Mr Delvincourt, conforme sur ce point à celle de M1 Toullier, est fondée sur une infinité d'arrêts , qui ont décidé la question dans le même sens, tant dans les Pays-Bas qu'en France.
CCXV. Sous l'empire des lois nouvelles, un acte sous seing-privé qui n'est signé par l'une des parties que d'une croix, ne peut pas être opposé aux héritiers de la partie qui l'a ainsi sous-marqué. — Si cet acte, soit à cause de son objet , soit à cause de l'intention des parties, doit être considéré comme indivisible, il est nul, non-seulement à l'égard de la partie qui l'a simplement sous -marqué ou de ses héritiers, mais encore à l'égard des autres parties qui l'ont réellement signé. {Arrêt de la même Cour, de novembre 1824.) Cet arrêt est fondé sur une jurisprudence constante, et dans le fait l'arrêt du 26 avril 1826, que nous avons rapporté plus haut, ne faisait que confirmer la doctrine, qui, en France comme dans les Pays-Bas, avait été regardée et consacrée comme la plus conforme aux principes. La Cour d'appel de Colmar avait jugé, le 27 messidor an i3, qu'un acte sous seing-privé qui n'est signé par l'une des parties que d'une croix, ne peut être exécuté après la mort de celle qui a fait ce signe, lors même qu'il y a eu deux témoins présens à l'acte. Deux arrêts de la Cour de Paris, des i3 juin 1807 et 20 août 1808, décident également, savoir, le premier, qu'une croix n'équivaut pas à une signature, et que dès lors le mari qui ne sait pas signer , n'autorise pas suffisamment sa femme en apposant une croix sur les billets qu'elle souscrit; et le second, que la preuve de la vente d'un immeuble ne peut résulter d'un acte privé non signé et seulement sous-marqué par le vendeur. Parmi les décisions notables de l'ancienne Cour de Bruxelles , on remarque un grand nombre
Tit. VI. De la Prescription. 235
d'arrêts, mais notamment celui du 26 décembre i8n , qui tous ont consacré ce point de jurisprudence , savoir, que l'ancien usage, existant dans quelques parties de la Belgique, d'admettre des croix pour des signatures, avait été abrogé par la publication de Fart. 2, tit. 20 de l'ordonnance de 1667.
CCXV1. L'acte sous seing-privé , par lequel il est formé une société universelle de biens entre une mère, d'une part, sa fille et le futur époux de celle-ci, stipulant ensemble, tant conjointement que séparément et solidairement , d'autre part, doit être réputé simple projet, et par suite il est inopérant à l'égard de toutes les parties , si la future épouse n'a pas apposé sa signature à cet acte , encore que le mariage ait eu lieu. — L'exécution donnée à cet acte par toutes les parties, n'a pas couvert le vice résultant du défaut de signature de l'une d'elles. [Arrêt de la même Cour, du 5 janvier 1825.) La Cour avait, dans des arrêts précédens, consacré la même doctrine, que Pothier a si savamment développée dans son traité des obligations.
CCXVII. Un acte portant vente d'une houillère et daté d'une époque où l'objet vendu aurait pu être considéré comme meuble , est passible du droit de quatre pour cent, s'il n'a pas acquis date certaine et n'a été présenté à l'enregistrement que depuis les lois qui ont déclaré que les houillères sont immeubles. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 16 avril 1816.) CCXVffl. Après avoir plaidé sur la validité d'un acte sous seing-privé, les héritiers ou successeurs de celui à qui il est attribué ne sont pas recevables à en méconnaître la signature. [Arrêt de la Cour de Liège , du 2 juin 1825.) Déjà la Cour de Bruxelles avait , par arrêt du 8 décembre 1824 , jugé que celui qui n'a pas méconnu, en première instance, une lettre attribuée à son auteur, et qui n'a pas réclamé contre son insertion dans les qualités du jugement, n'est pas recevable à la méconnaître en appel.
CCXIX. La date d'une lettre de change fait foi contre les tiers. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 28 juin 1825.) Cet arrêt reconnaît en principe i° que plusieurs dispositions du Code civil ne sont point obligatoires en matière de commerce, ainsi que ce Code l'explique en divers endroits et notamment au titre 3, chap. de la preuve, art. i34i ; 20 que l'application de l'art. i328 par les tribunaux, jugeant en matière de commerce, peut être modifiée ou entièrement écartée d'après les circonstances, suivant que l'équité et l'intérêt du commerce l'exigent.
CCXX. Lorsqu'il n'existe pas d'héritier à réserve, et que le légataire universel a été envoyé en possession, la vérification de l'écriture et de la signature est à la charge de l'héritier qui attaque le testament, en déniant qu'il ait été écrit et signé par le testateur. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 10 août 1825.)
CCXXI. L'art. i332, d'après lequel l'écriture mise par le créancier au dos du titre prouve la libération du débiteur, est applicable au cas où il s'agit d'une lettre de change, restée entre les mains du créancier , et sur laquelle se trouve un pour acquit daté et signé par lui. En d'autres termes : de cela seul que l'endosseur d'une lettre de change qui l'a remboursée au porteur , a apposé au dos un pour acquit et sa signature , il ne peut plus en demander le paiement à l'accepteur, bien qu'il soit encore en possession
236 Liv. III. Des Manières cl? acquérir la Propriété.
de cette lettre de change, et de la grosse d'un jugement qui a condamné l'accepteur à la payer. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , de iSiS.) L'espèce étant nouvelle, l'arrêt mérite de faire autorité.
CCXXII. La transcription aux hypothèques d'un acte de vente sous seing-privé, et la copie de cet acte, insérée dans un acte authentique, par lequel un tuteur et un subrogé tuteur reconnaissent que la signature y apposée est celle du père des mineurs, font foi contre ceux-ci en l'absence de l'acte même. (Arrêt de la Cour de cassation de Liège, du 12 décembre 1825.) Cet arrêt ne porte que sur les circonstances de la cause; on y remarque seulement comme déclaration de principes, qu'aucune loi n'exige que les reconnaissances d'obligations sous seing-privé , soient faites en justice , lorsque des mineurs y sont intéressés.
CCXXIII. En l'absence du titre primordial , l'existence d'une rente est suffisamment prouvée par la seule reconnaissance, contenue dans un acte de constitution d'hypothèque au profit d'un tiers, que l'immeuble hypothéqué est affecté à cette rente, et par un livre du receveur du crédirentier, contenant qu'il en a perçu les arrérages. — Les annotations du receveur, sur un pareil livre , suffisent pour établir le service de la rente et écarter la prescription. (Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du ni décembre 1825.) Cette jurisprudence a toujours été celle de la Cour de Bruxelles qui l'a consacrée par plusieurs arrêts, et notamment par ceux du 18 octobre 1821, du 16 octobre 1822, et du i5 juillet 1824. L'uniformité de la jurisprudence sur cette question la rend définitive.
CCXX1V. La mention des biens provenant de chapitres, et mise sur des sommiers provisoires de l'administration des domaines, ne peut pas les faire considérer comme découverts par l'administration, et autoriser celle-ci à les revendiquer contre les hospices qui en avaient pris possession et les avaient loués , immédiatement après la promulgation de la loi du 4 ventôse an 9. (Arrêt de la Cour de Liège , du 27 février 1826.)
Des Tailles*
Nous ne trouvons pas dans la jurisprudence des Pays-Bas, ni dans celle de France , de décision judiciaire relative à cette manière de prouver l'existence des fournitures. Elle tient aux coutumes locales, et l'usage qu'on peut en faire ne doit guères donner lieu qu'à des difficultés susceptibles d'être résolues sur les lieux mêmes 5 aussi le Code civil n'a posé que le principe de la foi qui leur est due dans le commerce de consommation.
i334 à i336. Des Copies de Titres.
CCXXV. La copie authentique, signée du notaire instrumentant, qui a disparu, fait foi pour celui au profit de qui l'acte est passé, s'il est dans l'impossibilité de représenter la minute. Il en était de même en Brabant, à l'égard de la copie tirée, par un notaire, sur l'original d'une procuration sous seing-privé, lorsqu'il n'avait pas été fait de dépôt de cet original. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 22 mai 18 18.)
CCXXVI. Les grosses délivrées par les notaires, depuis le 3o janvier 1814, avec la nouvelle formule exécutoire au nom du Roi, peuvent être
Tit. VI. De la Prescription, iSy
mises à exécution sans exequatur du président du tribunal de première instance, si le3 actes ont été passés antérieurement à cette époque. — Le mandement d'exécution peut être mis avant la date de l'acte et la mention de la signature des parties et du notaire; il suffit qu'il soit placé immédiatement après les stipulations qui forment et complètent le contrat. {Arrêt de la même Cour, du 11 février 1820.)
CCXXVII. L'expédition certifiée conforme par le grenier d'une ancienne mairie, énonçant le jour où elle a été délivrée, fait foi de cette date. [Arrêt de la même Cour, du i5 juin 1820.)
CCXXVI11. Lorsque les notaires passent des actes en vertu de procurations en brevet, ils doivent nécessairement annexer les procurations à la minute; il ne suffit pas d'y joindre des copies, faites et collationnées par eux, de ces procurations. [Jugement du tribunal de Deventer , du in février 1823.) Cet arrêt est fondé sur ce que l'art. 11 de la loi de ventôse, sur le notariat, manquerait son but, si on n'annexait, aux minutes, que des copies collationnées des procurations sous seing-privé ou en brevet, puisqu'il ne peut être ajouté foi entière à ces copies, d'après les articles i334 et i335 du Code civil, lorsque les originaux ne restent pas dans des dépôts publics, leur existence future étant, par là, incertaine, de sorte que ces copies ne peuvent servir, tout au plus, que de commencement de preuve par écrit.
CCXXIX. La copie collationnée (ancienne), faite par deux notaires, d'un acte qui n'a pas été passé devant eux , et de la minute duquel ils ne sont pas détenteurs, ne peut pas former une preuve complète. (Arrêt de la Cour de cassation de Paris , du 27 janvier 1825.)
CCXXX. La copie collationnée de la transcription aux hypothèques, d'un acte sous seing-privé portant vente de droits successifs, ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit contre l'acquéreur de ces droits. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 29 janvier 1825.)
CCXXXI. Lorsqu'un notaire passe un acte en vertu de procuration délivrée en brevet, ou sous seing-privé, il ne peut pas se contenter d'annexer, à sa minute, une copie collationnée, par lui, de cette procuration. (Arrêt de la Cour de la Haye, du 10 juin 1825.)
i337 à 13/jo. Des Actes récognitifs et confirmatifs.
CCXXXII. La résiliation consentie par la femme, en vertu d'une procuration générale de son mari, n'est pas opérante et valable contre. ce dernier. — Des actes de possession et de propriété, exercés par le bailleur sur une partie de la chose louée après cette résiliation, n'emportent pas une ratification tacite de la part du preneur. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 18 juillet 181 40
CCXXXIII. La preuve, par témoins, de la possession d'un droit qui peut se conserver à l'aide d'actes récognitifs, est admissible. (Arrêt de la même Cour, du 11 novembre 1814.)
CCXXXIV. Dans l'ancienne jurisprudence, la seule volonté du donateur n'était point suffisante pour la perfection de la donation. — La donation acceptée par le notaire, 'sans mandat, pour le donataire non