‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 38 sur 58 · VI. i · texte numérisé non relu

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2io Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

CXII. On soutenait, à l'appui d'un pourvoi en cassation, que la Cour était compétente pour connaître , non-seulement de l'erreur commise par les juges d'appel dans l'appréciation des faits constitutifs de l'essence d'un contrat qui se trouve défini par la loi, mais encore, soit de la question de fait, dont l'erreur entraîne une violation de la loi, soit d'un jugement qui , par suite d'une erreur sur un point de fait, déclare la loi non applicable ; mais la'Cour n'a pas accueilli ce moyen, et a déclaré comme principe, qu'il faut distinguer entre l'interprétation qui tend à expliquer les clauses plus ou moins obscures d'un acte, et l'interprétation qui a pour objet d'en changer la nature et l'essence , et que la première étant sans contredit dans le domaine exclusif de la Cour d'appel, celle dont on attaquait l'arrêt n'avait pas violé les articles i3i5, i3i<), etc. du Code civil , en interprétant les actes qui lui étaient soumis. [Arrêt de cassation de Bruxelles t du 3o mai 1823.)

CXIII. Lorsqu'il s'agit de prouver l'extinction d'une obligation, on doit, en ce qui concerne l'admissibilité du mode de preuve , se régler par la loi sous laquelle on prétend que la libération a eu lieu, et non par celle existante au moment de l'action. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du i3 mars 1824.) Cette question avait été déjà décidée dans le même sens par l'arrêt que nous avons rapporté plut haut , n° 110.

CXiV. Lorsque le défendeur à une action tendant à ce qu'il lui soit interdit d'exercer un droit de passage sur un fonds, nie que le demandeur soit propriétaire de ce fonds et soutient subsidiairement qu'il a le droit d'y passer à titre de servitude, le demandeur n'est pas tenu de faire la double preuve, qu'il est propriétaire du fonds, et que ce fonds ne doit pas la servitude. La preuve de la propriété incombe au demandeur , et celle de la servitude au défendeur. [Arrêt de la même Cour, du 25 janvier 182 1.)

CXV. Le demandeur qui agit en paiement d'une rente foncière, n'est pas tenu de prouver que ceux qu'il prétend être les possesseurs des héritages y affectés, sont les héritiers médiats ou immédiats de l'ancien débiteur.— L'appel du jugement qui ordonne cette preuve est recevable après les trois mois de la signification. La Cour de Bruxelles qui a rendu cet arrêt a décidé en même temps, que ce demandeur est fondé à exiger incidemment i° la représentation des quittances délivrées par lui et ses auteurs ; 20 le compulsoire des actes publics , passés dans la famille des défendeurs et de leurs auteurs, et où celte rente foncière serait énoncée, surtout quand ces énonciations se trouvent appuyées de paiemens reçus , inscrits au registre du demandeur.

CXVI. En ordonnant qu'une preuve se fera par écrit , le juge ne doit pas être censé avoir voulu exclure non-seulement la preuve testimoniale, mais encore tous autres modes de preuve, tels que l'interrogatoire sur faits et articles et le serment décisoire. — Le juge peut ordonner l'exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, d'un jugement qui ne fait qu'ordonner une preuve, nécessaire pour mettre l'affaire en état d'être jugée au fond. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 juillet 1825.)

CXVII. Le fait articulé par l'une des parties qu'il y aurait eu entre elle et la partie adverse une convention verbale de faire juger par des arbitres un procès déjà pendant, ne pouvant se prouver ni par serment, ni par autre

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manière, la preuve serait irrelevante et sans aucun effet; par conséquent elle est inadmissible. Ainsi jugé par la Cour supérieure de Bruxelles.

1317a i32i. De la preuve littérale. — Titre Authentique.

CXVIIl. L'acte constatant une adjudication publique d'immeubles faits par devant notaire, est soumis aux règles ordinaires des actes notariés, et conséquemment il doit, sous peine de nullité, être revêtu de la signature des vendeurs. — Lorsque l'acte qui contient une pareille vente est nul dans la forme, la vente elle-même peut subsister, si d'ailleurs elle est prouvée par une autre voie légale. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles ,dui\ mai 18 14.) Aux argumens tirés des coutumes locales , on n'a dû dans cette affaire opposer que le texte général et absolu de la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat, et la Cour en a fait une juste application en déclarant i° que l'acte contentieux, renfermant une convention synallagmatique entre les parties, tombait dans les dispositions des art. 14 et 68 de la loi ci-dessus, qui en prononcent la nullité même comme acte sous seing-privé; 2° que si le défaut de signature des parties au procès-verbal , dans les licitations devant le tribunal, ne le vicie point, à cause de la révérence que l'on doit porter aux actes qui émanent de l'autorité judiciaire , on ne peut en conclure qu'il en est de même pour une vente volontaire qui se fait par le ministère d'un notaire sans l'autorité d'un tribunal, en sorte que l'exécution d'un acte aussi essentiellement nul est elle-même infectée de nullité radicale; 3° enfin, que si un acte qui constate une convention est vicieux dans les formes et ne peut servir de preuve, il n'en est pas ainsi de la convention elle-même, qui n'en subsiste pas moins et doit sortir ses effets, indépendamment de l'acte qui en est dressé , lorsque la preuve de l'existence de la convention est acquise d'ailleurs d'une manière admise en droit.

CXIX. L'acte authentique fait pleine foi contre les tiers; et spécialement : lorsque dans un contrat de mariage il est énoncé que la femme a compté à son mari, en présence du notaire rédacteur, une certaine somme à titre de dot , l'acte fait pleine foi de cet apport contre les tiers , jusqu'à inscription de faux. (Arrêt de la même Cour, du 26 juillet 18x7.) Il était d'autant plus nécessaire que la jurisprudence fût fixée sur ce point, que le Code civil ne contient aucune disposition sur la foi due aux actes authentiques contre les tiers. L'art. 1319 se borne à dire » que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. Mais il ne faut pas en conclure qu'il ne fait pas foi contre des tiers. Cette induction donnerait lieu à des erreurs très-graves dans l'application de la loi. Dans son silence, on doit recourir aux autorités les plus imposantes en matière de conventions. Dumoulin nous enseigne que l'acte authentique fait preuve complète contre toutes personnes, même contre les tiers, de tous les faits qu'il contient et qui se sont passés en présence du notaire et au moment de l'acte. Pothier Toullier,et autres commentateurs professent la même doctrine; mais, indépendamment de la déférence qu'on doit avoir pour leur opinion, on peut encore invoquer la jurisprudence des arrêts, et notamment i° un arrêt de la Cour de cassation de France, du 10 juin 1816, qui décide que les tiers peuvent, gans recourir à l'inscription de faux, prouver par des présomp,

tions la simulation frauduleuse d'un acte authentique; et 2° un arrêt de Ja Cour royale de Paris qui reconnaît en principe que l'acte authentique fait pleine foi contre les tiers, à moins que ceux-ci ne le repoussent par la preuve de la fraude et de la simulation; mais comme des jurisconsultes du plus grand mérite ont énoncé une opinion contraire, il est à désirer que la jurisprudence sur ce point soit fixée par un arrêt irrévocable, et qui fasse loi pour les Cours et tribunaux, d'autant plus que la Cour de Bruxelles , dans l'arrêt que nous citons, a elle-même considéré que, <c quelques soupçons de dol et de fraude que les circonstances de la cause élèvent sur une quittance, elle doit opérer jusqu'à inscription de faux. »

CXX. Les faits et circonstances peuvent quelquefois établir la preuve complète contre le contenu d'un acte authentique. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 10 novembre 1818.) Cet arrêt a donné lieu à une discussion très-lumineuse, dans laquelle on a particulièrement remarqué qu'en l'an 7, on se conformait au droit romain et à la coutume qui, pour la perfection des contrats de société d'immeubles, leur exécution et leur preuve, n'exigeaient que les formalités communes à toutes les conventions bilatérales, puisque, d'après la loi 4> IL pro socio , que Voët a si savamment commentée , il suffisait du consentement des parties par des faits, pour former une société; et là où l'écrit était requis pour la rédaction des contrats de société, cela ne portait que sur les intérêts des sociétaires; entre eux les tiers n'étaient point astreints à cette espèce de preuve. On a cité plusieurs arrêts que nous nous dispensons de rapporter à l'appui de nos citations, parce qu'ils se rapportent aux actes sous seing-privé, plutôt qu'aux actes authentiques, et que, suivant nous, ces actes doivent être régis par une jurisprudence différente.

CXXI. Les actes des notaires, contenant vente publique de meubles, ne sont pas exécutoires , s'ils ne sont pas signés par les adjudicataires. En d'autres termes : les dispositions de la loi du 20 ventôse an 11, sur l'organisation du notariat, notamment les articles sous la section 2, intitulée : des actes , de leur forme > des minutes , grosses , expéditions et répertoires, sont applicables aux criées des meubles. (Arrêtmde la même Cour , du 19 novembre 1818.) La Cour, par cet arrêt, a rendu hommage aux principes consacrés parla loi sur le notariat, en annulant le jugement du tribunal de première instance qui avait établi des principes contraires; et ceux .de la loi doivent être maintenus avec d'autant plus de soin, qu'ainsi que nous Lavons dit dans nos remarques sur la législation des contrats, la fortune des citoyens est souvent compromise par la mauvaise rédaction des actes , ou par des omissions quelquefois irréparables. Notre amour pour le bien public nous dicte encore cette observation ; quelque sévère qu'elle soit elle ne peut l'être que pour ceux qui remplissent mal leurs obligations, et ne justifient pas la confiance du gouvernement et celle du public.

CXXII. La mention du lieu où un acte public est passé peut résulter de l'ensemble de cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une mention spéciale et formelle. — Il n'est pas indispensable que celte mention se trouve à la fin de l'acte. — Il suffit d'énoncer le nom de la ville ou de la commune ; il n'est pas nécessaire d'indiquer la maison où l'acte est reçu ( locus loci ). [Arrêt de la même Cour, du 10 juin 1819.) Cet

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arrêt est fondé snr le silence de la loi du 25 ventôse an n, qui ne contient pas, à cet égard, d'expressions sacramentelles. C'est ici le cas de rappeler ce que nous avons dit dans nos remarques sur la législation des contrats. que la loi du 20 ventôse an 11 est loin d'être parfaite, qu'il y a beaucoup de lacunes , et qu'il importe de la soumettre à une sévère révision.

CXXIII. Les notaires qui négligent de se faire certifier l'individualité des parties contractantes sont responsables, envers les tiers, du dommage résultant de ce que ces parties auraient pris de faux noms. (Arrêts de la Cour de Toulouse, des 29 janvier et 19 décembre 1820.)

CXX1V. Lorsqu'un héritier institué oppose aux successibles deux testamens portant la même date et d'un même contenu, l'un olographe, l'autre par acte public, tous deux argués de nullité, le premier par dénégation d'écriture et de signature, le second par inscription de faux, ce deuxième moyen n'est point admissible tant qu'il n'a pas été prononcé sur le sort de la vérification par comparaison d'écritures ou autrement à l'égard du testament olographe. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 33 décembre 1819. ) Cet arrêt a donné lieu à une discussion très-intéressante , dans laquelle on a commenté, avec Menochius , la célèbre Novelle 73 ; mais cet objet tient à la comparaison d'écritures qui est dans le domaine de la procédure civile.

CXXV Lorsque le titre primordial d'une rente foncière n'est pas représenté, son existence peut être établie par des actes dans lesquels cette rente est mentionnée comme existante aux clauses dispositives de ces actes. (Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1820.) Nous parlerons encore de cet arrêt au chapitre des actes sous seing-privé, attendu que, dans cette affaire, on prouvait l'existence de la rente, non - seulement par des actes authentiques, mais encore par une foule d'écrits privés.

CXXVI. Quoiqu'il soit établi en jurisprudence que, dans les lieux régis par les dispositions de l'édit perpétuel de 161 1, il était satisfait au pressent de son article 12, lorsque le testament était passé par devant les gens de loi des lieux (testamentum apud acta)f cela ne s'entend que dans le cas où le testateur se rendait par devant les gens de loi (lieutenans et échevins) uniquement à l'effet d'y passer son testament. (Arrêt de la même Cour , du !\ mars 1820.)

CXXVII. Celui qui , dans un acte public, s'est engagé, sous un faux nom, à faire une chose, et qui a exécuté son engagement, a une action contre la partie avec laquelle il a contracté, si le faux, par lui commis, n'a pas influé sur ïe consentement de cette dernière , et n'a pas été la cause du contrat. (Arrêt de la même Cour, du 10 juin 1820.)

CXXV1II. L'expédition, certifiée conforme par le greffier d'une ancienne mairie, énonçant le jour où elle a été délivrée, peut faire foi de sa date. (Arrêt de la même Cour, du i5 juin 1820.) Les interlignes et surcharges sur des objets essentiels, dans la minute d'un acte passé devant les gens de loi, n'étaient point nécessairement et dans tous les cas nulles sous l'empire du droit belgique. (Idem.) On distingue plus particulièrement le cas où il s'est écoulé plus de cinquante ans sans réclamation connue contre la teneur de l'expédition authentique dans le sens des surcharges, dont il n'était pas fait mention.

2 1 4 Lrv. III. Des Manières o? acquérir la Propriété,

CXXIX. La question s'est élevée de savoir si les actes de l'état civil étaient admissibles comme pièces de comparaison, lorsqu'il s'agit de vérification d'écritures. Quoique cette question appartienne aux actes sous seing-privé, sous le rapport du droit, et à la comparaison des écritures sous celui de la procédure, cependant nous devons dire un mot de la discussion qui a eu lieu lors d'un arrêt rendu le 20 octobre 1820, par la Cour supérieure de Bruxelles. On y remarque que les procès- verbaux du bureau de paix, signés des parties et du juge de paix, ni les autres actes authentiques ne peuvent servir de pièces de comparaison. La commission, dans son projet, avait proposé toutes pièces signées par personnes publiques dans le sens des articles 1817 et i3i9 du Code civil; mais, lors de la révision au conseil d'état, on a restreint le choix aux actes devant notaires, par la raison qu'il y a plus de certitude de la véracité de la signature au bas des actes notariés, que de celles qui se trouvent au bas des actes reçus par les autres officiers publics, tels que juge de paix et officiers municipaux, attendu que les actes notariés sont environnés des précautions nécessaires pour s'assurer des signatures des personnes qui y sont désignées, précautions que la loi n'exige point à l'égard des autres actes, bien que reçus par des officiers publics. — On opposait la Novelle 49) chap. 2, d'après laquelle on prétendait qu'on devait admettre, comme pièces de comparaison, toutes celles dont l'authenticité était incontestable, ce qui n'exclut que les actes sous seing-privé; on ajoutait même que l'art. 200 du Code de procédure consacrait, à cet égard, le même principe que le droit romain ; mais le ministère public a fait justice de cette fausse interprétation en soutenant, au contraire, que l'article 200 s'énonce en termes clairs et exclusifs de tout autre acte que

ceux par devant notaires : « Les juges ne pourront recevoir que

particula NON, prœposita verbo potest, tollit potentiam actus. C'est là un changement dans le Code de procédure, fait au projet, et la Cour en a fait, avec raison, la base de son arrêt.

CXXX. Nous intervertissons l'ordre des dates pour parler d'un arrêt qui a trop d'analogie avec le précédent pour en être séparé, et qui confirme d'autant mieux la jurisprudence qu'il a été rendu en cassation. Aux termes précis de l'art. 200 du Code de procédure, on opposait que cet article n'était pas applicable, d'après l'autorité de la Novelle 73,de la loi 20 Cod. de fid. instrum. et des commentateurs Pigeau et Carré , et on prétendait que cet article d'ailleurs impliquait contradiction avec l'art. i3ig du Code civil, d'après lequel l'acte authentique, quel qu'il soit, fait pleine foi jusqu'à inscription de faux, ce qui s'entend des signatures aussi bien que du corps de l'acte; tandis que, suivant l'art. 200, les tribunaux ne pourraient pas ajouter foi aux signatures apposées aux actes authentiques autres que les actes notariés, quand il s'agirait simplement de les faire servir à la vérification d'écriture; et comme, dans cette espèce ainsi que dans la précédente, il s'agissait des registres de l'état civil, comment, ajoutait-on, concevoir qu'un individu puisse invoquer les registres de l'état civil pour exercer les droits les plus imporians dans l'ordre social, tandis que la justice ne peut avoir aucun égard à ces actes publics, lorsque ce même individu vient dénier sa signa-

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ture apposée à un billet de ioo francs ; mais, malgré une interprétation aussi spécieuse, la Cour de cassation n'en a pas moins établi, comme principe, i° que Part. 200 du Code de procédure défend aux juges, dans le cas où les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison , de recevoir . comme telles d'autres pièces que celles énumérées dans cet article, et que cette disposition est relative non - seulement aux juges commissaires, mais encore aux tribunaux et aux Cours; 20 qu'il résulte des termes impératifs et restrictifs de cet article, ainsi que des observations faites lors de la discussion du conseil d'état, que la prohibition qu'il renferme est absolue, et ne permet pas de recevoir, pour pièces de comparaison, des actes même authentiques , mais qui ne seraient pas du nombre de ceux spécialement désignés par la loi. ( Arrêt du 12 février 1822.)

CXXXI. Il y a crime de faux de la part du notaire qui appose sa signature à un acte contenant des conventions et portant qu'il a été reçu par lui, tandis que les parties ne sont pas comparues devant lui, mais ont dicté leurs conventions à un autre notaire qui n'avait pas le droit d'instrumenter. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles y du i!\ janvier 182 1. ) La chambre d'accusation avait pensé que les faits ne constituaient pas le crime de faux, et s'était fondée sur le droit romain, notamment sur la loi 9, § 3, S. de leg. com. de falsis ; mais le ministère public a rétabli les véritables principes, en faisant remarquer la différence qui existe entre de simples particuliers et des fonctionnaires publics commettant des altérations à la vérité, immutationes veritatis, dans des actes relatifs à leurs fonctions} et nous ne cesserons de répéter jusqu'à satiété, jusqu'à ce qu'elles soient bien entendues par les fonctionnaires auxquels elles s'adressent, ces paroles remarquables du procureur général : « La loi, en confiant à certains membres de la société ( notaires ) l'attribution importante de recevoir les conventions, stipulations ou déclarations de leurs concitoyens, a eu en vue d'imprimer à ces actes une force particulière, un caractère d'authenticité, qui résulte uniquement de ce que ces hommes, investis delà confiance de la loi, attestent que les choses se sont passées ainsi et pas autrement, qu'ils le certifient dans leurs actes. Aussi, en investissant ces hommes d'un aussi immense pouvoir, la loi, pour garantir les intérêts des parties qui contractent devant eux, a prescrit les formalités dont l'observation a été placée sous la sauvegarde de ces officiers publics, et parmi lesquelles il en est qui doivent être accomplies sous peine de nullité, ou tout au moins de la perte du caractère d'authenticité de ces actes, ainsi que cela est établi, quant aux actes passés devant notaires, par l'art. 68 de la loi du 23 ventôse an 11. Lors donc qu'un fonctionnaire public, tel qu'un notaire, certifie, dans un acte qu'il reçoit en cette qualité, que telle chose a été faite, que telle formalité substantielle a été observée, tandis que cette assertion est controuvée, il commet un faux qui, n'étant lui-même que le résultat d'une prévarication, d'un abus de la confiance publique dont la loi l'a investi dans l'intérêt de la société et des particuliers , présente nécessairement le caractère de la fraude faite à la loi, le dolum malum dont parle la loi romaine. Or, comme c'est à l'aide de cette fraude,

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savoir en attestant, contre la vérité; l'accomplissement des formalités substantielles , que le notaire imprime à ses actes un caractère d'authenticité, comme ces actes ne méritent plus ce caractère dès que les formalités essentielles d'un acte authentique n'ont pas été observées, il est évident que ce fonctionnaire nuit ainsi, par son dol et sa fraude, à une des parties qui pourrait se prévaloir de la violation de ces mêmes formalités. Voilà ce qui caractérise, dans le fonctionnaire public, le dolus malus , dans le sens de la loi 9, § 3, de leg. com. ; la méchanceté et le dessein de nuire dans le sens de l'art. 41, s« 2, t. 2, 2e p. du Code pénal de 1791; et la fraude dans l'exception légale attachée à ce mot par l'art. i/{6 du Code pénal actuel. » Ce n'est pas seulement son opinion comme magistrat, que donne le procureur général; il l'appuie sur la doctrine de Ferez et de Julius Clarus, et sur la jurisprudence de la Cour de cassation de France qui, dans cinq occasions, les 27 janvier 1807, 11 août 1809, 21 juillet 1810, 22 août 1817 et i5 juillet 1819, a consacré les mêmes principes, et iixé la jurisprudence. La Cour de cassation de Bruxelles a rendu hommage aux conclusions lumineuses du ministère public en les adoptant.

CXXXII. Un testament est nul , si la mention du fait qu'il a été écrit par le notaire émane du testateur. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 16 mai 182 1.) Cette jurisprudence n'est pas nouvelle. D'après la déclaration du 16 mai 1763, interprétative de l'ordonnance de 1735 dont l'art. 23 a été le type du Code civil actuel, le notaire ne devait pas mettre, dans la bouche du testateur, la mention qu'il était obligé de faire de l'accomplissement des formalités nécessaires par la validité du testament , mais en rendre lui-même témoignage et s'expliquer là-dessus d'une manière qui lui fût personnelle. Telle a toujours été, et telle sera, dans toutes les législations possibles, l'intention du législateur pour la rédaction des actes confiés à des fonctionnaires publics, et responsables.

CXXXI1I. Lorsqu'un marchand de boissons a déclaré à l'administration qu'il cessait son commerce, la preuve contraire peut résulter i° de ce que, postérieurement , il aurait rempli une déclaration en blanc à lui envoyée par l'administration et qui n'était exigée que des marchands de boissons ; 2U de ce que, sept mois plus tard, il lui serait arrivé un chargement de vins qu'il aurait déclaré vouloir faire prendre en charge à son compte. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 1 février 1822.) Le tribunal de Tournay n'avait pas eu égard à la preuve résultante de déclarations qui, bien que sous seing-privé, étant reconnues par ceux qui les avaient faites, avaient la même foi que les actes authentiques et par conséquent faisaient preuve complète d'après les art. i3i7, 1019, i32o et i322.

CXXXIV. Les art. 68 et 14 de la loi du 25 ventôse an 11 n'ont pas attaché au seul cas de fraude ou de dôl , les dommages et intérêts dont les notaires peuvent être tenus vis-à-vis des parties pour lesquelles ils rédigent des actes; mais ils les ont fait dépendre de l'omission de certaines formalités préjudiciables à leurs cliens, et les mots, s'il y a lieu, laissent aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de déclarer si ces dommages-intérêts doivent être prononcés ou refusés. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 14 mai 1822.)

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CXXXV. Un notaire n'est pas responsable de là nullité d'un contrat de mariage, résultant de ce que cet acte ne contient pas la mention du lieu où il a été passé. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3o mai 1822.)

CXXXVI. Lorsque, devant un tribunal de commerce,* l'exploit d'assignation est argué de faux, en ce qu'il fait mention que les protêts des lettres de change ont été dénoncés, le juge est tenu de surseoir sans distinguer entre le faux principal et le faux incident. Les formalités requises pour l'inscription en faux incident ne doivent pas précéder le sursis ou renvoi dans les affaires commerciales. — L'art. 427 du Code de procédure, contient une dérogation à l'art. i3i9 du Code civil. ( Arrêt de la même Cour , du 14 octobre 1822.)

CXXXVII. On peut prouver l'existence d'une rente autrement que par le titre constitutif. [Arrêt de la même Cour, du 16 octobre 1822.)

CXXXVIII. Les testamens par acte public sont soumis, comme actes authentiques, aux formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat. — Le notaire qui omet de faire mention de la signature des témoins , n'est responsable de cette nullité qu'en cas de dol personnel , faute grave, ou erreur grossière équivalente à dol. (Arrêt de la même Cour, du 17 octobre 1822.)

CXXX1X. La disposition de l'art. 1 1 de la loi du 25 ventôse an 1 1 , qui oblige les notaires à connaître le nom 3 l'état et la demeure des parties, ou à les faire attester dans les formes prescrites, ne les oblige pas à connaître ou à faire certilier de même les prénoms. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 8 janvier 1823.) La Cour royale de Douay, dont l'arrêt est cassé, n'avait considéré que les faits particuliers de la cause > au lieu que la Cour de cassation a décidé la question purement en droit , en déclarant que l'art. 21 de la loi du 25 ventôse an 11 veut , et rien de plus, que les noms, état et demeure des parties soient connus des notaires.

CXL. L'acte révocatoire d'un testament est nul, comme fait en contravention à l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an 1 1 , qui défend aux notaires de recevoir des actes, contenant des dispositions favorables à leurs parens ou alliés, s'ils avaient pour effet de décharger d'une obligation mobilière, résultant de testament, la femme du beau-frère du notaire, avec qui elle était en communauté de biens. — Cette nullité ne peut pas être écartée par la règle : affinitas non pari t affinitatem. (Arrêt de la Cour de Liège , du 12 février 1823.) Sur le pourvoi en cassation, l'arrêt a été confirmé le i5 octobre 1823.

CXLI. La loi du 3 octobre 18 16 sur l'organisation définitive des douanes, a fait cesser en Belgique l'ancienne législation, d'après laquelle les procèsverbaux rédigés et affirmés étaient crus jusqu'à inscription de faux ; d'après la loi précitée et celle du 12 mai 1819, ces procès-verbaux légalement rédigés et affirmés sont considérés comme des actes publics, authentiques, et faisant foi en jugement jusqu'à preuve contraire, où à moins que le contraire de ce qu'ils devaient énoncer , ne soit évidemment démontrée. (Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du 28 février 1823.)

CXLII. Les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution d'un testament authentique, et ordonner le

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séquestre de la succession litigieuse , lors surtout qu'il existe contre le testament une inscription de faux, admise par jugement passé en force de chose jugée. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 16 mai 1823.) Cet arrêt, qui fixe un point de jurisprudence, est fondé sur ce que, bien qu'il soit de principe que l'exécution d'un acte authentique ne peut être entravé, il a été néanmoins reconnu, par plusieurs décisions en degré d'appel, que les tribunaux peuvent établir un séquestre, dans le cas où les circonstances l'exigent, encore que la partie contre laquelle cette mesure est provoquée, ait en sa faveur un acte authentique ; et que, d'un autre côté , la disposition de l'art. i3ig du Code civil autorise les tribunaux, suivant les circonstances, à suspendre provisoirement l'exécution d'un acte authentique contre lequel il existe une inscription de faux incident.

CXLIII. Le contrat notarié , qui renferme de la part d'une des parties la déclaration de ne savoir signer, n'est pas radicalement nul, lorsqu'il est prouvé que cette partie savait signer lors de la passation de ce contrat. — Il peut au moins résulter de cette circonstance la présomption que la partie qui a fait une telle déclaration n'a point voulu s'obliger réellement, ce qui peut être suffisant pour prononcer la nullité de l'acte. Il ne suffit pas, pour admettre une telle présomption , que la partie ait su signer antérieurement; il faut au contraire qu'il soit établi qu'elle était encore, à l'époque de la passation de l'acte, dans l'habitude de signer, et qu'elle n'était point dans l'impossibilité de le faire lorsque l'acte a été passé. [Arrêt de la même Cour , du 25 mars 1824.)

CXLIV. Il suffit, pour la validité des actes notariés, autres que les testamens, que les témoins assistent à la lecture et à la signature de Pacte. {Arrêt de la même Cour } du 8 mai 1824.)

CXLV. La combinaison des art. 334 et i3i7, a donné lieu à la question de savoir si la reconnaissance d'un enfant naturel, faite par une déclaration du père devant le greffier de la justice de paix de son canton , hors la présence du juge de paix, est valable. Le premier de ces articles exige que la reconnaissance soit faite par acte authentique, et le second définit l'acte authentique « celui qui a été reçu par un officier public, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. » Il est constant, d'après ces articles, que tout officier qui tient de la loi le pouvoir de dresser un acte authentique et faisant foi jusqu'à inscription de faux , a capacité pour recevoir la reconnaissance d'un enfant naturel; mais ce principe, quoiqu'il résulte de la discussion de la loi au conseil d'état, a éprouvé de puissantes contradictions, et la Cour de cassation de France a fixé la jurisprudence en prononçant affirmativement sur la question précitée, et en reconnaissant que le greffier était dans la catégorie des officiers publics qui ont le droit d'instrumenter dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, et qui sont préposés à la garde d'un dépôt public. [Arrêt du i5 juin 1824.)

CXLVI. La réponse insérée dans un exploit fait foi jusqu'à inscription de faux , quoique non signée par la partie. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 19 janvier 1825.) Cet arrêt a jugé à l'égard des huissiers ce que le précédent avait jugé à l'égard des greffiers. Une réponse, bien que non signée, est suffisamment constatée par un acte dressé par un fonctionnaire public

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dans l'exercice de 6es fonctions, qui l'obligeaient à faire mention de la réponse ; il n'existait pas d'ailleurs d'inscription de faux contre l'exploit ; ainsi la Cour a bien jugé en déclarant que cet aveu extrajudiciaire, écrit, devait être envisagé comme digne de foi.

CXLVII. La copie collationnée (ancienne) faite par deux notaires d'un acte qui n'a pas été passé devant eux , et de la minute duquel ils ne sont pas détenteurs, ne peut pas former une preuve complète. {Arrêt de la Cour de cassation de France > du 27 janvier 1825.) Nous en donnerons le dispositif, lorsque nous traiterons Fart. i335 sur les copies de titres.

CXLVIII. La peine prononcée par l'art. 173 du Code pénal, contre le fonctionnaire qui soustrait des actes dont il est dépositaire, est applicable au notaire poursuivi pour un crime de cette nature, bien -qu'un procèsverbal, rédigé par un officier public, constate que les actes ont été ultérieurement retrouvés dans l'étude du notaire. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 22 mars 1825.) Les deux minutes avaient effectivement été retrouvées; mais la Cour a pensé que, leur production tardive ne pouvant faire évanouir le délit commis antérieurement, les art. 1317 et i3i9 du Code civil n'avaient pas été violés.

CXLIX. Le testament olographe d'un individu décédé en état d'interdiction fait foi de sa date, sauf aux héritiers à prouver qu'il a été fait depuis l'interdiction. {Arrêt de la même Cour , du i5 avril 1825.) On prétendait que l'arrêt attaqué avait violé i° l'art. 1 3 16 du Code civil , en ce qu'il renvoie, pour tout ce qui concerne les preuves , aux diverses sections du ch. 6, tit. 3, art. 1317 et suivans ; 20 les art. i3i(), i322 et. i328,en ce que cet arrêt faisait du testament olographe une sorte d'acte authentique , en lui attribuant l'autorité de faire foi de sa date, dans un cas où le testateur, étant devenu incapable, a pu antidater son testament pour se soustraire à cette incapacité; mais la Cour, après avoir défini d'une manière trèslumineuse les caractères que le législateur a imprimés au testament olographe, a déclaré i° qu'on ne pouvait raisonnablement douter que le législateur n'ait entendu que le testament olographe ferait présumer par luimême la réalité de sa date, et qu'on ne pouvait admettre, sans lui prêter la plus choquante contradiction, qu'il ait voulu, d'un côté, faire dépendre la certitude de la date des formalités ou circonstances de l'art. i328, et d'un autre côté, exiger, à peine de nullité, une indication de la date, qui eût été sans but et parfaitement inutile dans cette supposition ; 20 que l'arrêt avait fait une juste application des art. i3i<), i322 et i328, qui se rapportent exclusivement aux actes contenant des obligations ou conventions, et ne peuvent s'appliquer aux testamens, qui forment une matière absolument distincte, traitée dans un titre à part, et régie par des règles qui lui sont propres; et 3° qu'il n'avait ni violé, ni faussement appliqué l'article i3iq, puisqu'il n'avait pas décidé que le testament olographe fût un acte authentique.

On a fait sur le nouveau Code civil des Pays-Bas une observation qui nous paraît très-juste; c'est que, d'après la nouvelle jurisprudence qu'il établit , le testament olographe devant être déposé chez un notaire à peine de nullité, et n'étant censé fait que du jour de l'acte de dépôt, il est présumable que la disposition frappera les testamens olographes, faits anté-

220 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propjiêté.

rieurement à la mise en vigueur du nouveau Code, à moins qu'ils n'eussent acquis auparavant une date certaine , parce qu'autrement elle pourrait être éludée par une antidate.

CL. Le crédi- rentier est dispensé de représenter le titre primordial, lorsque, dans un partage entre co-héritiers , l'existence de la rente et l'affectation des immeubles de la succession y sont reconnus , et que, de plus, l'un des co-héritiers chargé d'une partie de celte rente a vendu son lot en imposant à l'acquéreur l'obligation de servir cette partie de rente. — 11 y a lieu de casser, pour violation des lois romaines , le jugement qui a refusé de considérer comme récognitifs, des actes de la nature de ceux que nous venons de mentionner , passés sous l'empire de ces lois. {Arrêt de la Cour de cassation de Liège y du 6 juillet i825. ) Cet arrêt est particulièrement fondé sur ce que le jugement attaqué, en déclarant que ces actes, et nonobstant l'acte de partage, ne portent pas le caractère de titres récognitifs, et que les titres anciens ne font foi qu'entre les parties contractantes, a violé la foi due aux actes authentiques, et conséquemment la loi i3 au Code de non numerata pecunia, la loi io au Dig., de probationïbus , la loi 2 au Dig., àejide instrumentorum , dont les dispositions sont maintenues par l'art. i3i9 du Code civil, et qui avaient force de loi au pays de Liège.

CLI. Un acte authentique ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, des sommes qu'il énonce , que lorsqu'il n'y a pas d'altération sur les mots qui les expriment. — Si donc , dans un acte de donation où le montant de la somme donnée, paraît être de seize mille francs, le mot seize a été altéré et remplacé par le mot six, les juges peuvent, sans violer le principe que foi est due aux actes authentiques jusqu'à inscription de faux , n'avoir aucun égard aux mots six ou seize, et borner la quotité de la somme à mille francs , sur les mots écrits d'une manière claire et lisible. — 11 n'y a pas, dans le cas ci-dessus, violation des principes sur la garantie, dans le refus de la prononcer contre le notaire rédacteur de l'acte, s'il n'est pas prouvé que la volonté du donateur était de donner la somme de six mille francs, et non pas seulement celle de mille , fixée par la Cour. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du i~j juillet i8a5.)

i322 à i333. De l'acte sous seing-privé.

CLII. On prétendait qu'une quittance, donnée le 8 octobre 1810, ne pouvait pas faire foi de sa date, n'ayant été enregistrée que le 25 août 1812; à cette exception qui préjudiciait à des tiers, on opposait qu'il fallait bien se garder de faire un emploi trop absolu de la règle invoquée, attendu que souvent des circonstances particulières sont indicatives de la réalité du paiement à la date mentionnée dans une quittance; et c'est précisément ce qui a eu lieu dans cette affaire , puisque la Cour a déclaré que l'intimé, en reprenant à lui la continuation du bail accordé au fermier, était par là, et à l'instant même, devenu débiteur de celui-ci à titre des engrais et améliorations dont il avait été obligé de lui payer la valeur, paiement dont il ne pouvait s'exempter; qu'ainsi il devait être censé l'avoir effectué d'abord, et, par conséquent, à l'époque que portait la quittance donnée par le fermier, puisqu'il n'était devenu lui-même le créancier de celui-ci que plus de quinze mois 'après, et qu'il n'existait)

Tit. VI. De la Prescription, 111

entre ses mains, ni saisie, ni opposition, soit de la part des hospices, soit de celle des appelans. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 juillet 1814.)

CLIII. Celui qui entend faire usage en justice d'un acte sous seingprivé n'est pas tenu de demander au préalable qu'il soit procédé à la reconnaissance des écritures. Il suffit que l'acte ne soit pas méconnu par la partie à laquelle on l'oppose. [Arrêt de la même Cour , du 10 août 1814.) Si les actes authentiques font pleine foi, par eux-mêmes, de ce qu'ils renferment ; si la signature de l'officier public qui les a reçus en est la preuve complète ; si la législation romaine les rendait exécutoires par provision, nonobstant l'accusation de faux, il n'en est pas de même des actes sous signatures privées ; ils sont sujets à reconnaissance et vérification. Dans la discussion qui a précédé l'arrêt ci-dessus, on a invoqué, à l'appui de l'édit de 1684, qui a été publié en Belgique le 28 ventôse an 5, l'autorité de Pothier qui enseigne, à la vérité, que le créancier ne peut, en vertu d'un acte sous signature privée, obtenir aucune condamnation contre celui qui l'a souscrit, ses héritiers ou successeurs, qu'il n'ait préalablement conclu à la reconnaissance de l'acte et fait statuer sur cette reconnaissance; mais on a observé, avec raison, que cette doctrine ne devait pas être entendue dans un sens absolu; que, selon l'édit de 1684, la demande préalable en reconnaissance est facultative, et que, lorsqu'un acte sous seing-privé, qui fait le titre de l'action, est communiqué au débiteur, que copie lui en est donnée, que celui-ci répond à l'action, sans révoquer en doute l'existence ni la validité du titre, c'est une reconnaissance virtuelle et implicite. La reconnaissance préalable peut être nécessaire, lorsqu'on a affaire à un débiteur de mauvaise foi, ou qu'il s'agit d'acquérir une hypothèque judiciaire qui résulte des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé (art. 2123); mais aucune loi n'assujettit une simple action à ce préliminaire, et on a cité, à cet égard, un arrêt de la Cour de cassation, du 24 juin 1806, d'après lequel il suffit que la partie assignée n'ait pas dénié sa signature étant au bas de l'acte représenté. Ces moyens ont été accueillis, et la Cour en a fait la base de son arrêt.

CLIV. Une Cour ou un tribunal ne peut, à l'occasion d'un faux incident porté à sa décision en degré d'appel , prendre connaissance , le faux étant écarté, des effets du titre argué. — Les juges ne sont pas astreints, en cette matière, à suivre le rapport des experts en écriture. [Arrêt de la même Cour, du \\ juin i8i5.) Cette dernière disposition, maintenue par la jurisprudence, et notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 2 fructidor an i3, est absolument conforme à la loi romaine. ( Novelle ^3.)

CLV. La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un acte sous seing -privé n'est pas nulle par cela seul que la partie saisie dénie sa signature. Les juges doivent, en ce cas, surseoir à prononcer sur la validité de la saisie-arrêt, jusqu'après vérification de la signature. [Arrêt de la même Cour, du 12 décembre 181 5.)

CL VI. Les quittances sous seing-privé , qu'un tiers saisi joint à sa dé-

222 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

claration comme pièces justificatives, font foi de leur date contre le saisissant. [Arrêt de la même Cour, du 18 janvier 1816.) L'arrêt que nous avons rapporté sous le n° i52, est marqué au coin de la sagesse, et devrait être suivi dans tous les cas ou le débiteur oppose, aux tiers, une quittance d'un paiement exigible à la date qu'elle porte ; dans cette hypothèse, la présomption en faveur de la sincérité de la date est trop forte et trop naturelle pour devoir céder à une simple allégation de fraude. On peut, à cet égard, raisonner par analogie de l'art. 44^ du Code de commerce, et embrasser avec confiance la doctrine de M. Toullier, qui enseigne que les quittances sous seing-privé, produites parle tiers saisi, font foi de leur date contre le saisissant, même celles qui portent libération d'une somme capitale. Il fonde son opinion sur ce que le saisissant doit être envisagé comme Vayant-cause de la partie saisie.

CLVII. Un adjudicataire des droits d'octroi d'une ville, assigné en paiement, est fondé, pour établir sa libération, à demander inspection des comptes rendus par le receveur municipal. (Arrêt de la même Cour, du 10 avril 1816.) On a commencé, dans cette affaire, à établir la différence qui se trouve entre l'action ad exhibendum , et celle de edendo qui était celle dont on voulait faire usage. Cette discussion a donné lieu de citer sur cette action la législation romaine et la jurisprudence des arrêts que la Cour de Bruxelles a confirmées, en reconnaissant en droit qu'aux termes du droit romain, comme suivant la législation actuelle, les titres peuvent être l'objet d'une action ad exhibendum , et qu'il y a ouverture à cette action , lorsqu'on a un intérêt né à l'exhibition des titres sur lesquels elle porte, soit pour, fonder une action intentée ou à intenter relativement à des propriétés mobilières ou immobilières, soit pour établir une exception à cet égard; et en fait , que l'appelant avait un intérêt , marqué et actuel à la production des comptes, pour y puiser, d'après le principe qui dicte que : scriptura privata probat contra scribentem , auquel l'art. i33i du Code a imprimé le caractère d'une loi, la preuve des paiemens qu'il prétendait avoir faits en extinction de l'action exercée contre lui.

CL VIII. La vente d'un immeuble ne peut pas se prouver à l'égard des tiers par un écrit revêtu de la marque du vendeur et de la signature de l'acquéreur, quoiqu'il ait acquis une date certaine par l'enregistrement et le paiement du droit de mutation. Un pareil écrit et le paiement du droit ne font pas preuve de la vente contre les tiers , quand même l'acheteur aurait exercé des actes de propriété à une époque non suspecte. ( Arrêt de la même Cour , du 26 avril 1816.) La Cour n'a vu dans l'acte non signé qu'un projet de vente, et a considéré que l'enregistremeut en avait seulement constaté la date, sans en changer la nature, et les efforts qu'on avait faits pour obtenir l'application de l'art. i328 ont échoué contre cette interprétation.

CLIX. La règle, que les papiers domestiques font preuve contre celui qui les a écrits, comporte ce tempérament que le juge peut apprécier la foi due à ces écritures, selon l'explication de la partie dont elles émanent et les présomptions qui en naissent. ( Arrêt de la même Cour, du 20 juillet 18 16.)

CLX. La disposition de l'art. 1828 du Code civil (portant que les actes

Tit. VI. De la Prescription. 22$

sous seing-privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés) , est applicable aux matières commerciales. — Les syndics d'une faillite sont des tiers , dans le sens de l'art. i328 , relativement à celui qui réclame des marchandises qu'il prétend avoir achetées du failli, par acte sous seing-privé, antérieurement à la faillite. [Arrêt de la même Cour , du 21 septembre 1816.)

CLXI. Dans l'ancienne jurisprudence de Flandre, les actes sous seingprivé ne faisaient pas par eux-mêmes pleine foi de leur date à l'égard des tiers. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 3i décembre 181 G.) Sur la discussion de cette affaire, le procureur général Daniels a éclairé la Cour avec son talent ordinaire ; il a rappelé le principe dicté par le sens commun et reconnu dans toutes les législations : scriptura privata adversus tertium nihil probat. On ne trouve, a-t-il dit, nulle trace d'une exception à celte règle générale relativement à la France, et il a fortifié ses conclusions de l'autorité de Pollet, et de la jurisprudence de la Cour de cassation de France.

Un second arrêt a été rendu par la même Cour, et dans le même sens,

le 4 octobre 181 7.

CLXÏI. La signature apposée à un acte sous seing-privé, et dans laquelle il y a omission ou transposition d'une lettre , est valable à l'égard de la personne dont elle est l'ouvrage, si d'ailleurs celle-ci avoue avoir eu l'intention de signer. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 3o janvier 1817.x Quoique la question fût très-simple, on l'a traitée avec beaucoup d'éclat, et on Ta environnée de tout ce qu'il y a de plus imposant dans la jurisprudence des arrêts , et dans l'opinion des jurisconsultes.

CLXIII. Les registres et papiers domestiques font un titre pour celui qui les a écrits [jugement du tribunal de Nivelles , du 22 mai 1806). On s'est pourvu contre ce jugement, et on a mis à contribution la législation des Romains, et l'opinion des jurisconsultes Voët, Stockmans et Vynants; mais la Cour n'a prononcé que sur la conclusion subsidiaire, et n'a pas prononcé sur la principale , de sorte que la question est encore entière. ( Arrêt du 23 avril 1817.)

CLXIV. Des créanciers inscrits sur un immeuble assigné en hypothèque par leur débiteur, qui en était en possession comme propriétaire en vertu d'un acte de cession sous-seing privé non enregistré , mais reconnu et confirmé ensuite par un acte public et authentique, ne peuvent primer un créancier inscrit postérieurement à ces deux actes. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 11 juin 1817.) Voyez, pour l'analogie, l'arrêt que nous avons analysé plus haut sous le n° i58.

CLXV. Nous avons, sous le n° 32, chapitre de la subrogation, rapporté un arrêt dont le dispositif doit également être placé ici, comme correspondant à l'art. i328 du Code civil. On doit se pénétrer des principes qui l'ont fait rendre, afin de faire une juste application lorsqu'on est chargé de donner une date certaine, contre les tiers, aux actes sous seing-privé, afin de ne pas compromettre l'intérêt des cessionnaires, en exposant la sûreté attachée à l'obtention d'une créance hypothécaire. [Arrêt de la même Cour du 11 juin 1817. )

CLXVI. Nous avons omis, au chapitre de la législation intermédiaire,

déparier de la déclaration du 22 septembre 1798 qui , cependant, a été rendue obligatoire dans la Belgique, par l'envoi que le directoire en a fait par arrêté du 7 pluviôse, an 5. Cette déclaration avait pour but d'arrêter l'abus des blanc-seings , et d'éviter les méprises qui se commettaient à l'égard des personnes qui signaient les actes qu'on leur présentait sans en avoir lu le contenu. Il est d'autant plus essentiel de la rappeler, qu'elle a été la base d'une infinité d'arrêts, sans que la jurisprudence soit parvenue à se fixer sur son véritable esprit. Elle porte que « tous les billets sous signature privée , » à ordre ou autrement , causés pour valeur en argent, seront de nul effet et ■» valeur , si le corps du billet n'est écrit de la main de celui qui l'aurait » signé , ou du moins si la somme portée audit billet n'est reconnue par » une approbation écrite en toutes lettres de sa main. » Cette ancienne jurisprudence a donné lieu à trois opinions différentes, et pour connaître celle qui a prévalu, on peut consulter les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation de France les 7 juin 1793, 12 brumaire an 2, 8 pluviôse et 17 thermidor an 10, i3 brumaire an 11, i5 ventôse an i3, 17 août 1808, 23 novembre 1809 et 3 novembre 1812. Ces arrêts ont leur mérite, à raison de l'application très-fréquente qu'on peut faire encore aujourd'hui de celte déclaration , quoiqu'elle ait été remplacée par l'art. i326 du Code civil qui en a réformé Jes imperfections. Mais cet article est-il applicable à un acte sous seing-privéde cautionnement limité à une somme pour une dette future, écrit d'une autre main que celle du signataire , sans approbation en toutes lettres de la somme exprimée au corps de l'acte? Dans la discussion de cette question, on a fait remarquer avec beaucoup de sagacité les différences essentielles qui existent entre cet article et la déclaration, et on en a conclu que l'art. i326 était applicable à l'engagement unilatéral sur lequel la Cour avait à statuer; mais la Cour a pensé au contraire que , quoique le cautionnement ne put dépasser la somme de 26000 florins , néanmoins sa valeur était subordonnée à la production d'effets acquittés et quittancés, à faire après le décès de la caution; d'où il résultait que, jusqu'à cette production, la valeur du cautionnement était indéterminée , et que par ces motifs cet acte ne pouvait entrer dans la catégorie de ceux repris , art. i326 du Code civil. [Arrêt de la même Cour, du 2 juillet 1817. )

CLX'VII. Ce qui se trouve énoncé dans des lettres missives ne fait pas preuve, en faveur d'un tiers , de ce que le débiteur connu aurait contracté une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, avec extinction de l'hypothèque qui y était affectée. [Arrêt de la même Cour , du 29 octobre ,817.)

CLXVIII. Les constitutions de rentes ne sont pas expressément comprises dans la déclaration du 22 septembre 1733 (voyez l'art. i56 ci-dessus ), et la jurisprudence n'a étendu l'application de cette loi aux obligations de cette espèce que quand les circonstances ont donné lieu à de justes soupçons de fraude. (Arrêt de la même Cour, d'octobre 1.8 17.)

CLXIX. Nous avons déjà parlé, au chapitre de la novation, d'un arrêt du 18 décembre 1817, dont il est nécessaire d'entretenir encore ici le lecteur, à cause de 6on rapport avec l'art. i325 du Code civil; on prétendait que l'acte contentieux renfermait une délégation parfaite qui exige le concours de trois personnes, l'ancien débiteur, le créancier , et le nouveau

Tit. VI. De la Prescription, 225

débiteur, ayant toutes les trois un intérêt distinct et même opposé dans la convention, l'acte devait être fait triple. On opposait que, sur trois intérêts, deux étant connus, il suffisait, en se pénétrant bien de l'esprit et des motifs de l'art. i325, de deux originaux, et on se fondait sur un arrêt de la Cour de Turin qui, le 6 mai 1810, a décidé relativement à un bail sous seing-privé, qu'il suffisait d'un seul original pour le preneur et la caution solidaire. On prétendait en outre , et ce raisonnement était séduisant, qu'en admettant qu'il y eût intérêt distinct pour chacun des signataires, si l'acte était nul , la convention elle-même ne l'était pas. Ce moyen avait cela de favorable , qu'il est fondé sur la jurisprudence des arrêts , et sur la doctrine de deux célèbres professeurs; mais la Cour de Bruxelles ne l'a pas accueilli et a déclaré non valable l'acte qui était soumis à sa censure. [Arrêt du 18 décembre 18 17.)

CLXX. Pour un partage sous seing-privé de la communauté conjugale , entre l'époux survivant et les héritiers de l'époux décédé, il suffit de deux doubles, l'un pour l'époux survivant, et l'autre pour les héritiers de l'époux prémourant. — L'héritier majeur ne peut pas demander la nullité d'un partage sous seing-privé , sur le motif qu'il y avait des mineurs au nombre des co-partageans. {Arrêt de la même Cour, du ^janvier 18 18.) La Cour a pensé i° qu'il n'y avait que deux intérêts distincts par rapport au même état, savoir celui du père, qui le formait, et celui des enfans , qui était le même pour tous deux , lesquels le contredisaient; qu'il en était de même de la liquidation et purgement dudit' état, du procès-verbal de vérification delà caisse et de l'acte de partage des meubles et effets; que tous ces actes ayant été faits en double, et mention en ayant été faite dans les mêmes actes, il avait été pleinement satisfait à l'art. i325 ; 2° que la nullité du partage , qu'on prétendait faire résulter, de ce qu'il n'avait pas été fait en justice, encore qu'un mineur y ait été partie, n'étant qu'une nullité relative et non une nullité absolue, ne peut être invoquée par le majeur, mais par le mineur seulement; qu'au surplus le partage ne renfermait que des meubles.

CLXXI. Le silence ou le non désaveu ne peut, en général, tenir lieu d'aveu tacite. En d'autres termes : après que les parties ont instruit sur la validité d'un testament olographe, sous le rapport des facultés intellectuelles du testateur, l'héritier légitime est encore recevable à opposer la dénégation d'écriture et de signature. [Arrêt de la même Cour, du \^ juillet 1818.)

CLXXII. La prolongation d'un bail consentie par acte sous seing-privé du mandataire, ne fait pas foi de sa date contre les héritiers du mandant, et au profit du locataire ou fermier. [Arrêt de la même Cour, du 5 septembre 1818.) Dans cette affaire le ministère public adonné des conclusions très-lumineuses sur la question de savoir si l'héritier du mandant est tiers dans le sens de l'art. i328duCode civil, et elles ont été négatives; nous aurions mis sous les yeux de nos lecteurs ce qu'elles présentent de plus saillant , mais comme la jurisprudence sur cette question n'est pas encore fixée, nous attendrons l'occasion où elle aura été plus mûrement encore examinée, afin de ne pas donner une opinion, qui, dans un tel conflit de principes, a le danger de placer entre l'équité et le summum jus , qui peut avoir pour résultat summa inj uria , ainsi qu'on l'a très- judicieusement observé.

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