‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 41 sur 58 · VI · texte numérisé non relu

VI

o.!\i Liv. III. Des Manières d } acquérir la Propriété.

la partie, qui l'a ainsi sous-marqué. Le même arrêt dispose, qu'un acte semblable doit être sans effet entre les parties, à moins qu'il ne fût prouvé que lesignataire avec croix l'a volontairement exécuté, d'après l'art. i338, (j iei-, du Code civil.

GCLII. La nullité résultant de ce qu'un acte sous seing-privé renfermant des conventions synallagmatiques n'aurait pas été fait en double, est couverte par l'exécution. {Arrêt de la Cour de Bruxelles, du "27 novembre 1824.) Dans le grand nombre d'arrêts auxquels cette question a donné lieu, on en remarque un du 8 décembre 1807, par lequel la Cour de Bruxelles a jugé que l'exécution couvre l'absence de mention, mais non l'absence du double.

CCLIII. La ratification, par la femme, d'une obligation contractée par son mari, tant en nom personnel que comme se portant fort pour elte, avec renonciation à tous les droits sur les biens hypothéqués, ne donne pas au créancier le droit d'être colloque, en vertu de l'hypothèque légale de la femme, par préférence à un autre créancier personnel du mari, qui a pris inscription avant cette ratification. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du i!\ janvier 1825.)

CCLIV. De simples ratifications faites parla femme pendant le mariage, de l'aliénation illégale du fonds dotal consentie par le mari, sont nulles comme l'aliénation elle-même, et ne peuvent par conséquent la rendre non recevable à attaquer l'aliénation, surtout s'il n'a pas été fait remploi des droits immobiliers. {Arrêt de la même Cour , du 28 février 1825.)

CCLV. La renonciation à demander la réduction des legs, ne peut pas résulter de quelques faits qui semblent offrir une exécution du testament. f Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 3 mars 1825.)

CCLVI. Le crédi-rentier est dispensé de représenter le titre primordial lorsque, dans un partage entre co-héritiers, l'existence de la rente et l'affectation des immeubles de la succession y sont reconnues et que, de plus, l'un des co-héritiers chargé d'une partie de cette rente a vendu son lot en imposant à l'acquéreur l'obligation de servir cette partie de rente. — Il y a lieu de casser, pour violation des lois romaines, le jugement qui a refusé de considérer comme récognitifs, des actes de la nature de ceux mentionnés ci-dessus, passés sous l'empire de ces lois. {Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du 6 juillet 1825.)

CCLVII. En l'absence du titre primordial , l'existence d'une rente est suffisamment prouvée par la seule reconnaissance, contenue dans un acte de constitution d'hypothèque au profit d'un tiers, que l'immeuble hypothéqué est affecté à cette rente, et par un livre du receveur du crédirentier, constatant qu'il en a perçu les arrérages. {Arrêt de la même Cour, du 21 décembre 1825.) Cette jurisprudence, qui confirme celle de la Cour de Bruxelles, affaiblit la rigueur dvi principe posé par l'article 133?, que plusieurs arrêts ont interprété de manière à restreindre beaucoup trop les circonstances où il soit possible de remplacer le titre primordial ou constitutif.

i3/ji à 1349. Preuve testimoniale.

CCLV1IL La preuve par témoins de la possession d'un droit qui peut se

conserver à l'aide d'actes récognitifs est admissible. En d'autres termes applicables à l'espèce : on peut prouver par témoins qu'une rente n'a pas été prescrite par le non service. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 21 novembre i8i4-) On a dit avec raison, dans la discussion de cette question, que c'était la loi en vigueur lors de la passation du contrat , qu'il fallait suivre; qu'en conséquence c'était le cas d'appliquer l'art. 19 de l'édit perpétuel de 161 1 , qui admet la preuve testimoniale jusqu'à la valeur de trois cents livres arlois ( trois cents florins de Brabant), et on a cité un arrêt très-ancien , mais qu'il importe de faire connaître. Il s'agissait de savoir si la prestation d'une rente foncière contre laquelle on oppose la prescription, peut se prouver par témoins quand la possession est déniée à celui qui demande la rente. Par arrêt rendu sur départage, à la 4e chambre des enquêtes, le 11 mars 174^, la Cour a confirmé les sentences rendues qui avaient admis à la preuve tant par titre que par témoins.

CCLIX. Dans une discussion assez importante qui a eu lieu , le 29 mars i8i5, dans une cause de simulation, on a fait remarquer que, dans l'ancienne jurisprudence , les tiers seuls pouvaient établir la simulation par la preuve vocale ou par des présomptions. Les contractans n'avaient pas la faculté de recourir à ce genre de preuve. On cite notamment un arrêt rendu par la Cour de Bruxelles, le 24 janvier 1810, relativement à un contrat passé en 1802. StocJcmans et Anselmo semblent même admettre la preuve testimoniale de la part d'un des contractans.

CCLX. La remise d'un blanc-seing est un fait pur et simple qui ne constitue aucune convention , et qui , par conséquent, peut être établi par témoins. — L'action d'écrire au dessus d'un blanc-seing une obligation quelconque, n'est également qu'un fait qui, par lui-même, ne présuppose aucune convention , mais que la loi qualifie de fait frauduleux , et qui même, ainsi que le définit l'art. 4°7 du Code pénal, lorsqu'il existe seul indépendamment de la remise du blanc-seing, caractérise un crime de faux qui peut incontestablement se prouver par témoins. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 juin i8i5.)

CCLXI. Lorsque le mandant a remis au mandataire sa signature en blanc , avec ces mots : pour procuration t celui qui a contracté avec le mandataire ne peut pas soutenir qu'il y a un commencement de preuve par écrit, à l'effet de prouver, par témoins, que la véritable date de la procuration, c'est-à-dire, la date de la remise du blanc-seing, est autre que celle insérée par le mandataire lorsqu'il a rempli le corps de l'acte. [Arrêt de la même Cour , du 7 juin 1816.) Cet arrêt avait été préparé par une discussion très-lumineuse du procureur général Daniels sur les principes en matière de commencement de preuves par écrit.

CCLXI1. Les chartes générales du Hainaut n'ont pas abrogé l'art. 19 de l'édit perpétuel, qui exige qu'il soit rédigé acte sous signature privée ou devant notaire, pour toutes choses excédant la valeur de 3oo livres artois; mais si cet article a été modifié par ces chartes, on ne peut étendre les exceptions qu'elles établissaient au delà des cas exceptés, parmi lesquels ne se trouve pas le paiement ou libération de l'obligation pour port de mariage, lorsque la somme excède trois cents livres tournois, en sorte que dans ce cas la libération ne peut s'établir par une preuve testimoniale.

^44 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

[Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 20 juillet 1816.) En supposant même, ajoute cet arrêt, que les chartes admissent la preuve par témoins du paiement ou libération, encore faudrait-il, pour la subministrer , que la preuve eût pour objet le paiement ou libération effectuée sous leur empire, attendu que c'est la loi qui est en observance à l'époque où l'on prétend que la libération a eu lieu, qui détermine le genre de preuve qui est admissible, et non pas la loi existante lorsque l'obligation fut contractée; et comme, dans l'espèce soumise à la Cour, il n'y avait aucune preuve d'entière libération sous l'empire des chartes, il en résultait que, même dans la supposition la plus favorable, on ne pouvait admettre une preuve testimoniale de la libération alléguée. Dans cette affaire, l'autorité tfAnselmo, de Polie t , et du président Desjaunaux a échoué, comme cela lui était arrivé dans d'autres affaires où elle avait été invoquée sans succès.

CCLXIII. La partie qui a obtenu un jugement par défaut, ne peut pas prouver, par témoins, que les frais ont été payés par le défaillant en temps utile, si ces frais s'élèvent à plus de i5o francs. [Arrêt de la même Cour , du 17 octobre 18 16.)

CCLX1V. La prohibition, portée par l'article 46 du Code civil, de prouver par témoins les mariages, naissances et décès, hors le cas de la non existence ou de la perte des registres, ne doit pas être appliquée lorsqu'il ne s'agit que d'établir l'identité d'un individu désigné sous les mêmes noms, dans deux actes de l'état civil. [Arrêt de la même Cour, du 23 novembre 1816.) Cet arrêt a été précédé d'une discussion dont il est important de faire connaître quelques détails. On opposait au jugement qui avait déclaré la preuve testimoniale inadmissible, i° que l'art. ^6 était inapplicable à l'espèce; 20 que, fût-il même applicable, sa disposition n'exclurait pas, d'une manière absolue, la preuve par témoins pour tout autre cas que celui de l'inexistence ou de la perte des registres ; 3° qu'établir l'identité de celui qui figure à la fojs et dans un acte de mariage, et dans un acte de naissance, ce n'est pas prouver une naissance, un mariage; 4° (lue ^a prohibition implicite de l'art. 46, dût-elle s'étendre à la preuve de cette identité, il était aujourd'hui constant, en jurisprudence, que « la disposition de l'article précité n'est pas tellement » exclusive de la preuve testimoniale, qu'elle ne puisse être admise dans » certains cas autres que ceux compris dans cet article, ainsi qu'il ré- » suite du procès-verbal de la discussion du Code civil. » Ces expressions sont celles d'un arrêt rendu parla Cour de cassation, le 5 février 1809, sur les conclusions du procureur général Merlin, dont le principe avait été déjà reconnu par vin autre arrêt de 1807. On citait, à l'appui de ces arrêts, la discussion au conseil d'état qui y est mentionnée, et de laquelle il résulte que l'omission peut être réparée par la preuve testimoniale. A combien plus forte raison, ajoutait-on, ce mode de preuve ne doit-il pas suffire pour constater une simple identité, à l'égard de deux actes produits en forme probante, et dans des circonstances toutes aussi favorables? A cette jurisprudence, on répondait i° par les circonstances très-extraordinaires dans lesquelles avait été rendu, le 12 mars 1807, un des arrêts cités, et 20 par la jurisprudence de la Cour de Bruxelles qui n'avait point partagé l'opinion de la Cour de France, et avait, par

Tit. Vi. De la Prescription. 245

arrêt du 7 juin 1806, repoussé la preuve vocale, offerte pour suppléer à l'omission d'un acte sur les registres de l't*at civil, comme contraire à l'article cité, ainsi qu'à la maxime : quœ apud acta fiunt , omnia per acta et scripturam probanda sunt.

L'arrêt du 23 novembre 1816 paraît avoir mis lin à celte diversité de jurisprudence.

CCLXV. Nous avons, au chapitre des actes confirma tifs , rapporté un arrêt du 28 juillet 1817, relatif à la ratification d'un testament. Dans cette affaire, le défendeur fut admis à prouver, tant par titres que par témoins } les faits par lui articulés, les demandeurs en tiers en preuve contraire. On attaqua le jugement, notamment sur ce que le premier juge avait admis la preuve testimoniale. On en sent, disait-on, tout le danger, si, à l'aide de témoins complaisans, une succession pouvait être ravie aux héritiers légitimes -7 et d'ailleurs l'art. i34i exige qu'il soit passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de r5o fr. A ce raisonnement, on opposa qu'à la vérité le juge avait permis de faire preuve par témoins, mais que ce n'était pas là où se bornait le mode de prouver 5 la preuve était admise, tant par titres que par témoins , et s'il y a un commencement de preuve par écrit, la loi autorise la preuve testimoniale. La Cour a accueilli, avec raison, ce moyen de défense, en ajoutant que, d'après le jugement qu'elle confirmait, les appelans étaient entiers, à défaut de production de litres dont il résulterait un commencement de preuve par écrit de leur approbation et exécution volontaire du testament, de s'opposer devant le premier juge à la preuve testimoniale.

CGLXVI. L'admission de la preuve vocale, autorisée par l'art. ^6 du Code civil, pour constater les décès, est subordonnée, d'une manière absolue, à la preuve de l'inexistence ou de la perte des registres de l'état civil. {Arrêt de la même Cour, du 11 décembre 1817.) Cet arrêt se rattache à celui que nous avons rapporté sous le n° 264, et en est une modification.

CCLXVII. Les habitans d'une commune peuvent être témoins dans une cause où il s'agit d'un droit de passage réclamé en leur faveur par l'administration communale. (Arrêt de la même Cour , du 12 février 1818.) Le principe que les habitans ne peuvent être témoins dans les causes qui concernent leur commune, lorsqu'ils en attendent un avantage immédiat et personnel, principe développé, avec beaucoup de talent, par les plus célèbres commentateurs, et notamment par Voët, Mascardus , Covarruvias , Guy-Pape , Mornac , et par les auteurs du Nouveau Répertoire, a échoué devant l'interprétation que la Cour a cru devoir donner à ces expressions, avantage immédiat et personnel , d'après les circonstances de la cause.

CCLXVIIl. Un jugement interlocutoire qui admet à prouver par toux moyens de droit , ne comprend pas nécessairement la preuve par témoins. — On peut prouver par témoins, lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, la continuation d'une société, nonobstant un acte formel de dissolution. — Sous l'édit de 161 1, la preuve testimoniale était reçue quand il y avait un commencement de preuve par écrit. (Arrêt de la.

2^6 Lrv. III. Des Manières cl 'acquérir la Propriété,

même Cour, du n février 1819.) On voulait écarter la preuve testimoniale à l'aide de l'acte formel, public et authentique de 1789, portant dissolution de la société formée en 1787; et comme on ne produisait aucun acte contraire, on prétendait que la preuve testimoniale, réprouvée par l'art. 19 de l'édit perpétuel, était inadmissible, et que le jugement aurait dû restreindre son admission à la preuve écrite, au lieu de la généraliser, en accueillant tous les moyens de droit, ce qui comprend évidemment la preuve par témoins. A ces raisonnemens , qui étaient plus spécieux que solides, on opposait que la preuve par témoins était, à la vérité, comprise dans le jugement interlocutoire, mais s'il y avait commencement de preuve par écrit; que, dans le cas contraire, la preuve testimoniale ne serait pas autorisée; que, n'y ayant pas eu de contestalion à ce sujet, la preuve, étant ordonnée d'office, pouvait encore être modifiée par le même juge, tant qu'il n'avait pas été jugé définitivement sur le mode de faire la preuve; et que l'art. 19 de l'édit perpétuel a reçu, par la jurisprudence, une interprétation certaine, en ce sens que ce n'est qu'en l'absence de toute écriture que la preuve par témoins est rejetée. ( Voyez V arrêt du 29 mars i8i5, dont nous avons parlé plus haut.)

GCLXIX. I/administration des hospices, demanderesse en cassation, avait cru voir, dans un arrêt de la Cour de Bruxelles du 22 mai 1818, une violation à l'art. 19 de l'édit perpétuel de 161 1 qui ne statue autre chose, sinon que la preuve testimoniale est proscrite relativement aux ordonnances de dernière volonté, donations, contrats de mariage, vendilions ou autres actes quelconques, fût de chose réelle ou pécuniaire, excédant la valeur de 3oo livres artois 5 mais comme la Cour de cassation lui a démontré que, dans l'arrêt, il ne s'agissait nullement de la preuve testimoniale, le pourvoi a été rejeté. [Arrêt du 24 novembre 1819.) Nous ne rappelons, ici, cet arrêt qu'à cause des dispositions de l'édit perpétuel qui peuvent être encore et fréquemment invoquées.

CCLXX. Celui qui a géré l'affaire d'autrui , sans mandat, ne peut pas être reçu à prouver, par témoins , les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites. — Et réciproquement : la personne dont l'affaire a été administrée ne peut pas prouver, par témoins, les recettes qu'elle prétend avoir été faites par son negotiorum gestor. [Arrêt de la même Cour, du i3 janvier 1820.) On se fondait sur les art. i34i et i348 combinés pour prétendre que la preuve testimoniale était admissible, et que l'exception résultant de l'impossibilité de se procurer une preuve littérale s'appliquait aux obligations qui naissent des quasi- contrats et des délits ou quasidélits. Mais on répondait par le deuxième alinéa de l'art. i348, qui n'est qu'un corollaire du premier, qui ne peut, par conséquent, avoir plus d'étendue que celui-ci, -et qui, d'après la doctrine même de Pothier , doit être entendu dans ce sens que les obligations qui naissent des quasicontrats, peuvent être prouvés par témoins , toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale.

CCLXXI. Lorsqu'il existe un bail authentique et courant , qui détermine la véritable valeur d'un domaine, ce bail ne peut être écarté par une preuve testimoniale, interdite contre la foi due aux actes authentiques

aux termes de l'art. i34i du Code civil, lorsque l'admission de cette preuve ne peut être justifiée par aucun commencement de preuve par écrit. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 7 février 1821.)

CCLXXII. La règle prescrite par Fart. i34i reçoit une modification en ce qui concerne les affaires de commerce. A l'égard des associations en participation , l'art. 49 du Code de commerce permet de les constater par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise; et relativement aux achats et ventes, ils se constatent, d'après Fart. 10g, parla preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. Mais le pouvoir discrétionnaire que ces articles confèrent aux juges a donné lieu à une diversité de jurisprudence. Par arrêt de cassation du 5 février 181 2, il fut décidé que, pour établir le paiement d'une somme de 700 fr. due pour lettres de change et condamnation, la preuve testimoniale n'était pas admissible, par le motif qu'en fait de conventions ou de preuves y relatives, le Code civil est applicable aux matières de commerce non réglées par des dispositions spéciales; et, par un arrêt que la même Cour a rendu le 11 novembre i8i3 , elle jugea que la preuve testimoniale était admissible en matière de commerce, même hors les cas prévus par l'art. i34i du Code civil, et par les art. 49 et 109 du Code de commerce. C'est par suite du même pouvoir discrétionnaire que contient l'art. 109, que la Cour de Bruxelles a jugé postérieurement que celui qui, prétendant avoir acheté des effets de commerce, invoque comme preuve les livres de son adversaire qui énoncent le contraire , n'a pas le droit de recourir à la preuve testimoniale. {Arrêt du 8 mars 1821.)

CCLXXIII. On peut prouver, par témoins , qu'un contrat de constitution de rente, portant que le capital a été ênumèrè à la vue des notaires , est vicié d'usure. En d'autres termes : ce n'est pas là prouver contre le contenu en l'acte, qui peut être renversé par d'autres moyens que par l'inscription de faux , d'après l'esprit de la loi du 3 septembre 1807. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 28 juin 1821.)

CCLXX1V. La preuve par témoins est admissible, à l'effet de constater l'identité de la personne qui invoque un acte de l'état civil comme établissant sa filiation. [Arrêt de la même Cour., du 9 juillet 1821.) Cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence établie par l'arrêt de la même Cour, du 23 novembre 1816, et que nous avons rapporté à sa date. 11 est fondé sur le même principe que, l'identité constituant un fait, la preuve testimoniale est admissible à cet égard, d'autant plus qu'il peut sotivent arriver que la preuve par témoins soit le seul mode de preuve par lequel l'identité des personnes peut être établie, et qu'on peut toujours opposer à la preuve directe testimoniale une preuve contraire, littérale et par témoins.

CCLXXV. Lorsqu'un interlocutoire admet à vérifier, par tous moyens légaux , que des rentes auraient été servies, la preuve testimoniale ne peut être censée avoir été admise , si d'ailleurs il n'existe dans les papiers domestiques du créancier aucune annotation de paiement d'intérêts. [Arrêt de la même Cour , du 3o octobre 1821.)

CCLXXVI. Lorsqu'un fonctionnaire public désavoué est admis à prouver qu'il a été autorisé, par la partie ou son mandataire, à faire l'acte qui

^48 Liv. III. Des Manières d * acquérir la Propriété.

donne lieu au désaveu , il ne peut pas faire cette preuve par témoins, si l'objet du procès, dans lequel cet acte a été fait , est d'une valeur de plu* de x5o francs. (Arrêt de la même Cour , du g février 1822.)

CCLXXVII. Il ne faut pas un commencement de preuve par écrit pour admettre la preuve testimoniale de l'existence d'une société en participation , à l'égard de laquelle l'art. 49 du Code de commerce laisse aux tribunaux la faculté d'admettre la preuve testimoniale, s'ils le jugent convenir; de sorte que cette matière est hors des règles prescrites par les art. 41 du Code de commerce, i34i et i347 ^u Code civil. [Arrêt de la même Cour , du i5 février 1822.) Nous devons observer que , par arrêts des i5 mai 181 1 et 21 mai i8i3 des Cours de Paris et de Colmar , il a été décidé qu'en matière de société en participation , la preuve testimoniale est admissible, non-seulement pour établir l'existence de la société, mais encore pour prouver que tels ou tels contrats, faits par un associé, l'ont été pour le compte de la société, et non pour son compté personnel.

CCLXXVIIL La preuve testimoniale est admissible, dans une instance civile où l'une des parties demande contre l'autre une somme de plus de cent cinquante francs qu'elle dit lui avoir été volée. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 6 mai 1822.) Cet arrêt est très-juste , et a réformé avec raison un jugement qui avait fait une application trop rigoureuse de l'art. i34i, qui ne peut être évidemment applicable qu'au cas où celui qui réclame ne se serait pas trouvé réduit, par sa position, à l'impuissance de se procurer un pareil titre, ce qui résulte de la combinaison de cet article avec l'art. i348 qui porte, que les règles précédemment établies reçoivent exception lorsqu'il s'agit de faire preuve d'obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits, comme dans l'espèce, où il s'agissait d'un fait dont il était impossible de se procurer la preuve par écrit, ce qui autorisait l'exception établie par l'article i348.

Nous profitons de cette occasion pour faire connaître combien il importe que les juges ne s'attachent pas trop aux dispositions littérales d'un article de loi; ils doivent les combiner avec celles des articles qui précèdent ou qui suivent, afin de bien saisir l'esprit de l'article qu'ils ont à appliquer. Autrement, ils peuvent s'exposer à des erreurs involontaires de jugement qu'ils peuvent éviter, en se conformant aux règles de l'interprétation.

CCLXXIX. Des billets non écrits de la main du signataire et ne portant pas un approuvé, en toutes lettres, des sommes y exprimées, ne portent pas avec eux , hors des cas exceptionnels, la preuve que le signataire est réellement débiteur des mêmes sommes; mais si de tels billets, quand ils ne sont pas faits avec les formes voulues par l'art. i326 du Code, sont envisagés comme suspects, et par conséquent ne peuvent pas en général valoir ou servir de commencement de preuve par écrit 5 il peut néanmoins en être autrement, lorsque ces billets se trouvent écrits et signés par un codébiteur solidaire. (Arrêt de la même Cour, du 25 juin 1822.)

CCLXXX. Un bourgmestre ne peut pas prouver, par témoins, le mandat qu'il prétend avoir donné au secrétaire de la commune, de déposer au greffe du tribunal le double des registres de l'état civil. — Le fait que ces registres seraient écrits de la main du secrétaire , ne rend pas vraisemblable ■"existence d'un pareil mandat ; et, par suite , on ne peut pas dire qu'il y a

Tit. VI. De la Prescription, ifa

commencement de preuve par écrit. {Arrêt de la même Cour , du 17 octobre 1822.)

CCLXXXI. Lorsque , sur la dénégation faite par le défendeur de la signature à lui attribuée, un jugement en ordonne la vérification , tant par titres que par experts et par témoins, la preuve testimoniale ne doit pas être commencée dans le délai fixé par le Code de procédure au titre des enquêtes , à compter du jour delà signification du jugement; mais ce délai ne commence à courir que du jour de la signification d'un second jugement qui contient les faits à prouver par témoins. [Arrêt de la même Cour, du 20 novembre 1822. )

CGLXXXII. Lorsque la preuve testimoniale, ayant pour objet de faire majorer la recelte d'un comptable, a été déclarée non-admissible, on peut encore, malgré ce jugement, arriver au même résultat parla même espèce de preuve, sur le fait qu'il y a soustraction de quittance, ou subsitution d'un nouvel acquit, antidaté et signé par une autre personne, aussi qualifiée à 'recevoir. [Arrêt de la même Cour, du 20 janvier 1823.) Cet arrêt, qui réforme le jugement du tribunal de Courtrai , déclare en principe que , d'après le droit commun comme selon le Code civil , il est constant qu'en cas de perte ou destruction par cas fortuit, de titres et d'autres preuves écrites, on peut y suppléer au moyen de la preuve testimoniale, bien entendu cependant s'il est justifié que l'événement fortuit a été la cause de la disparition de l'écrit; que la fraude ne peut guère être prouvée que par témoins; qu'ainsi la preuve, tant testimoniale qu'artificielle par présomption, est admissible en pareil cas, bien que l'objet sur lequel frappe la preuve excède i5o francs.

CCLXXXIII. L'acheteur qui agit en résolution de la vente d'un cheval pour vice rédhibitoire , ne doit pas être admis à prouver par témoins l'existence du vice au moment de la vente, si c'est par sa faute que l'expertise ordonnée n'a pu avoir lieu avant la mort du cheval, qui a été abattu d'après un ordre de la police municipale. ( Arrêt de la même Cour , du 6 février 1823. )

CCLXXX1V. La preuve testimoniale est admissible pour établir que des billets de la loterie hollandaise n'ont été remis qu'à titre de mandat par celui à qui ils appartenaient et pour continuer à jouir pour son compte, pendant son absence, lorsque l'autre partie soutient qu'il lui a été fait don de ces billets. ( Arrêt de la Cour de la Haye, du 21 mars 1823.)

CCLXXXV. A l'égard d'une convention qui a pour objet d'engraisser des bêtes à cornes , la preuve testimoniale est admissible , quoique la convention n'ait pas d'achat et de vente pour objet. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 mai 1823. ) Cet arrêt est fondé sur ceque, bien que l'art. 109 du Code de commerce dispose que ce sont les achats et ventes, comme étant le contrat le plus usuel dans le commerce , qui se constatent par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croit devoir l'admettre, néanmoins la jurisprudence a fait. application de cet article à tous les autres contrats en matière de commerce, et comme il est de notoriété publique en Flandre que pareils contrats se font ordinairement sans écrit, par ceux qui donnent du bétail pour être engraissé , par suite ils se trouveraient dans l'impossibilité de constater la convention , et ainsi exposés à perdre leur propriété. On pouvait

25o Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

encore s'autoriser de l'arrêt de cassation du 12 février 1822 qui décide que la preuve testimoniale est admissible dans toutes les affaires commerciales, sauf les cas pour lesquels la loi exige une preuve par écrit. ( Arrêt de la même Cour , du 22 mai 1823. )

CCLXXXVI. Aux termes des art. 1743 et i;5o du Code civil, il ne peut être opposé à l'acquéreur qu'un bail authentique ou dont la date est certaine avant la vente; mais de ces articles combinés avec l'article i34i du même Code, il résulte que lorsqu'on oppose un pareil acte à l'acheteur, cet acte doit subsister dans tout son contenu, et on peut être admis à prouver des faits qui ne s'y trouvent pas constatés. [Arrêt de la même Cour , du 17 octobre 1823. )

CCLXXXVII. Si la preuve testimoniale est inadmissible, aux termes de l'art. i34i , pour établir une libération, lorsqu'il s'agit d'une somme excédant i5o fr. , il résulte néanmoins du rapprochement et de l'ensemble des dispositions consignées dans l'art. i348, que la règle reçoit exception lorsque la personne libérée a été mise dans l'impossibilité de produire le titre de libération, par l'effet d'un délit commis par l'autre partie dans l'intention d'en profiter et de se faire payer de nouveau une dette éteinte. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du !\ décembre 1823. ) Nous avons rapporté plus haut un arrêt du 20 janvier 1823, qui a jugé dans le même sens et qui a été rendu par la Cour de Bruxelles, ce qui fixe la jurisprudence sur ce point.

CCLXXXVIII. L'héritier qui demande à prouver par témoins qu'il existait dans la succession un billet souscrit par un tiers au profit du défunt, et que son co-héritier s'en est frauduleusement emparé, doit être admis à cette preuve, dès qu'il allègue des faits précis et concluans, encore qu'il ne puisse produire aucun commencement de preuve par écrit , et qu'il s'agisse d'une somme excédant i5o fr. ( Arrêt de la même Cour , du 16 décembre 1823. )

CCLXXXIX. L'héritier qui , dans les six semaines de sa déclaration , ne justifie pas de l'existence des dettes par lui portées au passif de la succession» n'est pas tenu d'acquitter les droits sans déduction de ces dettes, s'il offre d'en rapporter la preuve légale. — Il peut encore être admis à prouver la réalité de ces mêmes dettes, sur l'opposition par lui formée à la contrainte qui lui a été donnée par Je receveur. — Les dispositions du Code civil sur la preuve testimoniale sont applicables à cette matière; et par suite la preuve par témoins est admissible ou non admissible, selon que chacune des créances passives est inférieure ou supérieure à x5o fr. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 19 mars 1824. )

CCXC. On peut établir par témoins ou par un concours d'indices, s'il y a commencement de preuve par écrit, non-seulement sa possession, mais encore le fait même du changement de cause de sa possession. — En matière possessoire , le juge peut admettre, comme commencement de preuve par écrit, des actes émanés, non pas de l'auteur même du trouble, mais de celui dont il prétend avoir acquis les biens sur lesquels le trouble a été commis, s'il s'agit de fournir la preuve que le demandeur en possession avait la possession de ces mêmes biens antérieurement à 1 époque où l'auteur du trouble prétend les avoir acquis. — Le jugement en dernier ressort sur la question de savoir , en point de fait, si une pièce forme un commen-

Tit. VI. De la Prescription. ^5i

cernent de preuve par écrit, n'est pas susceptible de recours en cassation. ( Arrêt de la même Cour , du i!± juin 1824. )

CCXCI. Le détenteur de bestiaux saisis à la requête des syndics, comme appartenant à un failli , doit être admis à prouver par témoins, qu'il les a achetés de tierces personnes. [Arrêt de la Cour de Liège, du 27 juillet 1824.)

CGXCII. Les art. i34i et i3^ du Code civil n'ont aucun rapport avec les lois criminelles concernant le faux serment, poursuivi dans l'intérêt de la vindicte publique. (Arrêt de la Cour de cassation de Liège , du i'5 décembre 1824.)

CCXCIII. Le jugement interlocutoire qui admet à prouver autrement que par témoins, n'est pas un obstacle à ce que la preuve testimoniale soit ultérieurement admise , au cas où les pièces produites pour faire la preuve avancée porteraient un commencement de preuve par écrit. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 29 janvier 1825.)

CCXCIV. On peut considérer comme commencement de preuve par écrit, des écrits non émanés de celui à qui on les oppose, mais qu'il s'est en quelque sorte rendus propres en en faisant lui-même précédemment usage dans son intérêt. ( Arrêt de la même Cour , du i5 février 1825.)

CCXCV. On ne peut pas prouver, par témoins, des faits d'interruption de prescription, lorsqu'il s'agit d'une valeur de plus de i5o francs. (Arrêt de la même Cour , du 24 février 1825.)

CCXCVI. Les chartes générales de 1619 n'avaient pas dérogé à l'art. 19 de redit perpétuel , qui n'autorisait la preuve par témoins que jusqu'à concurrence de 3oo livres artois. — Le fait qUe des denrées, mises en réquisition en 1796 et livrées par un tiers, appartenaient à celui qui en réclame le prix , ne peut pas être prouvé par témoins. ( Arrêt de la même Cour , du ier décembre 1825.)

CCXGVÏI. De ce que l'art. 233 du Code de procédure dit : que la preuve du faux sera faite, tant par titres que par témoins, il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse pas être faite par témoins seulement, ou qu'au moins il faille qu'il existe un commencement de preuve par écrit. (Arrêt de la même Cour, du 23 novembre 1825.)

1349 à i353. Présomptions. — Chose jugée.

CCXCVIII. Les jugemens rendus en matière criminelle ou conventionnelle, sur la poursuite du ministère public, et en l'absence de la partie lésée, ont l'autorité de la chose jugée sur l'action civile, intentée à raison du même fait. — Les ordonnances rendues par les chambres du conseil,"sur la poursuite du ministère public, ne font pas chose jugée par rapport a l'action civile. (Arrêts de la Cour de Bruxelles , des ier juillet 1814, 26 octobre 1816, in février 1818, et i3 mai 1820.) Cette matière a été traitée par deux jurisconsultes très-recommandables, et l'un et l'autre ont une opinion différente. L'auteur du Nouveau Répertoire l'appuie sur' la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir l'affirmative, et prétendre même que le criminel emporte le civil ; mais il est combattu avec beaucoup de force par le professeur Toullier, qui s'appuie sur la règle des trois identités, convertie en loi par l'art. i35i du Code civil. Nous traiterons en grand cet

j.5i Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

important objet, lorsque nous aurons occasion de parler des lois criminelles.

CCXCIX. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi peuvent servir de preuve de la simulation employée dans le testament d'un mineur, au profit de son tuteur, à l'aide d'une personne interposée. [Arrêt de la même Cour , du 19 juillet 1814.) On a reproché à la législation romaine d'avoir donné l'exemple de la simulation; mais ce reproche tombe , si l'on saisit bien l'esprit des lois qu'on croit entachées de ce vice, et si on considère les mesures très-sévères que plusieurs lois du Digeste et du Code ont prescrites contre la simulation et la captation. Dans l'espèce que nous citons , la Cour s'est déterminée par la réunion des circonstances , desquelles il résultait les présomptions graves, précises et concordantes, que l'art. i353 abandonne au pouvoir discrétionnaire des juges.

CGC. La présomption de mutation établie par l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7, n'exclut pas la preuve contraire, suivant l'art. i352 du Code civil. Cette présomption, très-forte quand un étranger nouveau possesseur est substitué sur le rôle au propriétaire antérieurement imposé , et que celui-là a payé en conséquence , peut s'atténuer quand ce sont des enfans qui se sont fait imposer à la place de leur père; quand ces enfans étaient fermiers de leur père aux fins d'un bail authentique antérieur à leur imposition; quand, aux fins de ce bail, ils devaient acquitter la contribution foncière à la décharge de leur père jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, et que l'imposition qu'ils ont subie et acquittée n'excède pas cette somme; et que la stipulation de n'acquitter la contribution foncière que jusqu'à une certaine somme , jointe à la circonstance de la minorité d'un des enfans, achève de concourir à écarter l'idée d'une discussion et d'un partage de propriété. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , dui août 18 1 4-)

CCCI. Sous la jurisprudence existante en Belgique avant le Code civil, l'une des parties contractantes pouvait établir la simulation par des présomptions humaines. — Sous l'empire du Code civil, les présomptions non légales ne peuvent plus être reçues pour établir la simulation dans l'intérêt d'une partie contractante. [Arrêt de la même Cour , du 29 mars i8i5.) La première partie de cet arrêt renferme une décision qui est conforme au sentiment des anciens jurisconsultes Belges, notamment de Stockmans et Anselmo , et qui a été confirmée en 1810 et 1814 par deux arrêts delà Cour de cassation ; mais un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 24 janvier 1810, n'a admis la preuve testimoniale ou les présomptions qu'en faveur des tiers; mais l'art. i353 a mis fin à cette diversité de jurisprudence. Quant à la seconde partie de l'arrêt, il ne fait qu'appliquer le principe consacré par l'art. i353, et par plusieurs arrêts de la Cour de cassation.

CCCII. Lorsque, sur une demande en nullité d'une vente par expropriation, dirigée contre la partie saisissante et l'acquéreur, il est intervenu un jugement de première instance qui déclare le demandeur non recevable et mal fondé, et que ce jugement est passé en forme de chose jugée à l'égard du saisissant, l'acquéreur peut invoquer l'autorité de la chose jugée avec son vendeur, pour écarter l'appel de son adversaire. [Arrêt de la même Cour , du 17 novembre 181 5.) CCCIII. Lorsqu'en vertu d'un acte du gouvernement , une société char-

Tit. VI. De la Prescription. ^53

bonnière est réintégrée dans la possession de ses anciennes limites d'exploitation, il ne résulte pas, de ce décret administratif contentieux, une exception de chose jugée à l'égard des dommages-intérêts qui n'ont pas été adjugés. (Arrêt de la même Cour, du 11 février 1816. ) La Cour a pensé, avec raison, que les lois 3, Cod. de fructibus et litium expensis , et 4» Cod. depositi vel contra, sur lesquelles on fondait les moyens d'appel, n'étaient pas applicables à l'espèce, puisqu'elles présupposent essentiellement une disposition sur une action à laquelle une autre demande était accessoire, tandis que, dans l'espèce nouvelle, il n'avait pas été prononcé sur la question de propriété dont dépendait la demande de dommages-intérêts. Aussi, sur le pourvoi, l'arrêt a été confirmé le 7 novembre 1817.

CCCIV. Lorsqu'un détenteur de biens celés au domaine a triomphé de l'action en revendication , dirigée contre lui par les hospices civils du lieu de la situation, il ne résulte pas, de ce jugement, une exception de chose jugée contre celui à qui les mêmes biens ont été vendus postérieurement, par un autre hospice, au profit duquel ils ont été révélés. (Arrêt de la même Cour, du 27 février 1817,) L'exception de chose jugée a été écartée , parce que, dans la cause, il n'y avait pas identité de personnes, d'autant qu'il était manifeste que l'administration des hospices de Mon s formait une personne morale, distincte de l'hospice de Paris, dont l'intimé était le successeur à titre particulier; qu'il ne s'agissait pas d'un jugement rendu contre un contradicteur légitime, puisque la régie des domaines qui, dans l'espèce, pouvait seule en avoir le caractère, n'avait pas été partie à l'arrêt; qu'en conséquence l'exception invoquée ne pouvait pas être admise.

CCCV\ L'acquiescement à des jugemens interlocutoires ne leur imprime pas le caractère irrévocable de la force jugée. (Arrêt de la même Cour , du 10 février 1818.) L'arrêt a été confirmé en cassation, le 10 juillet 18 19.

CCCVI. Celui qui, en qualité d'héritier pur et simple, revendique l'administration de la succession contre les syndics des créanciers, ne peut pas être repoussé par l'exception de chose jugée prise d'un arrêt rendu dans une instance où il réclamait cette administration en qualité d'héritier bénéficiaire , et qui l'avait déclaré non recevable jusqu'à liquidation. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 11 novembre 1818.)

CCCVII. L'exception de chose jugée est inadmissible, si on la déduit de faits énoncés seulement dans les considérans d'un jugement, et non dans le dispositif, qui forme le caractère essentiel de ce qui constitue le jugé. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles, du 22 février 18 19.)

CCCV1II. Lorsqu'un arrêt déclare non recevable l'appel d'un jugement par défaut d'un tribunal de commerce, exécutoire nonobstant opposition, et que cet arrêt rejette la demande en sursis, comme étant sans objet, il n'y a pas chose jugée, en ce sens que la voie d'opposition ne serait plus ouverte. (Arrêt de la même Cour, du 7 octobre 1819. ) Cet arrêt est fondé sur ce que ce n'est point à l'un des motifs, isolément pris, qu'il

254 "Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

faut s'attacher pour apprécier s'il y a chose jugée, mais à ceux qui ont un trait pertinent et direct à la nature et à l'état de la contestation ; d'où il résulte qu'à défaut d'identité d'objet l'exception n'est point fondée.

CCCIX. Un jugement interlocutoire ordonnant une preuve sans contestation préalable, et confirmé sur l'appel, n'a pas l'autorité de la chose jugée, d'après les lois 19, § 2, et 20, ff. de recept. qui arbitrium, en ce sens que le juge qui l'a rendu ne puisse plus le réformer. — D'après l'ancienne jurisprudence du Brabant, une preuve morale ou artificielle, formée par un concours de présomptions ayant leur principe dans des fails vérifiés par une preuve littérale, ou reconnus constans au procès, était admise pour constater l'existence d'une résolution capitulaire ; mais il n'est pas dans le domaine de la Cour de cassation d'apprécier cette preuve, d'après Fart. 1 353 , qui en abandonne le mérite et la force aux lumières et à la jurisprudence des magistrats, iv'ayant pas déterminé les degrés de gravité, précision, concordance, que chaque présomption à admettre par le juge doit avoir, ni fixé le nombre de ces présomptions, pour que leur réunion puisse constituer une preuve morale ou artificielle. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i\ novembre 1819.) CCGX. L'arrêt qui rejette une demande en révocation d'une donation, ne forme pas chose jugée contre la demande en réduction de cette même donation, pour compléter la réserve. — On ne peut pas faire résulter l'exception de chose jugée, d'un arrêt dans les motifs duquel le juge a examiné , discuté et émis son opinion sur un point qui n'avait été l'objet d'aucune conclusion formelle et à l'égard duquel il n'est rien statué dans le dispositif. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 5 juin 1821.) On a rappelé, à l'occasion de cette affaire, les anciens principes qui dérivaient des lois romaines, ainsi que l'enseigne Pothier. Ces lois, après avoir posé pour principe général, qu'afin que l'autorité de la chose jugée eût lieu, il fallait que la première et la seconde contestation présentassent le concours de trois circonstances : eadem conditio personarum , idem corpus, eadem causa petendi, prescrivaient des règles pour juger de l'existence de chacune de ces circonstances, et indiquaient les cas dans lesquels l'autorité de la chose jugée pouvait être invoquée. Elles décidaient formellement que, si celui qui était demandeur dans la seconde contestation avait été défendeur dans la première, il ne pouvait repousser l'exception de la chose jugée, sur le motif qu'il avait omis de faire valoir tous ses droits et moyens dans la contestation antérieure (loi 4 ? Cod. de judiciis , et loi 2, Cod. sententiam rescindi non posse) ; et cette même décision se retrouve dans l'art. 3o de l'ordonnance de 1667, qui disposait que les arrêts et jugemens en dernier ressort ne seraient rétractés pour cause de mal jugé au fond.

CCCX1. Après un arrêt qui déclare mal fondée une demande en vérification d'écriture et de signature d'un acte sous seing-privé, sur le motif que l'autorité de la chose jugée l'a tenu comme reconnu, la demande en inscription de faux est encore admissible. En d'autres termes : on peut attaquer, par inscription de faux , un acte volontairement reconnu , pnr application de l'art. 21/j du Code de procédure qui permet d'user de ce moyen , encore

Tit. VI. De la Presaiption. 255

que la pièce ait été vérifiée, et qu'un jugement soit intervenu sur le fondement de ladite pièce comme véritable. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles y du Ier juillet 1820.)

CCCXII. L'acquéreur d'un domaine national , qui a encouru la déchéance , est demeuré passible du droit d'enregistrement à raison de son adjudication, malgré la décision de la régie qui prononce en sa faveur. Pareille décision n'a pas le caractère de la chose jugée. {Arrêt de la même Cour , du 20 juillet 1821.) Effectivement ces décisions ne sont pas des lois irrévocables, puisqu'elles peuvent être attaquées judiciairement, ce que nous avons déjà eu occasion de remarquer.

CCGXIII. Le juge peut admettre, comme preuve de la libération, des présomptions non établies par la loi, dans le cas où elle n'admet pas la preuve testimoniale , pour choses dont la valeur est au dessus de 3oo fl., si les faits dont on tire ces présomptions se sont passés antérieurement à la publication du Code civil. L'édit perpétuel de 1611 n'y fait pas obstacle; et la loi procula IF. de probation. et prœsumpt., qui admet trois fortes présomptions au moins, savoir : ratio sanguinis , longi temporis diuturnitas , et mutua rationum redditio ac computatio , peut être invoquée sous l'empire de cet édit. {Arrêt de la même Cour , du 29 juillet 1821.) L'art. 19 de l'édit perpétuel consacre à la vérité le principe du droit romain, contra testimonium script um , non admit titur non scriptum , mais il n'était pas prohibitif de tout autre mode de preuve que la testimoniale \ ainsi la preuve par interrogatoire, par présomptions , par réunion d'indices qui montrent l'existence delà vérité, n'est nullement défendue. Telle était la jurisprudence de la Belgique sous l'empire de l'édit, et elle a été suivie depuis le nouveau Code, parce que le mode de preuve tient au fond du droit, qu'il a trait à la décision de la cause, et par conséquent demeure acquis, quel que soit le changement survenu dans la législation. Ce sont les principes développés dans le répertoire de jurisprudence, et appliqués par plusieurs arrêts, notamment par celui de la Cour de cassation de France, du 22 mars 1820, et par celui de la Cour de cassation de Bruxelles , du 24 novembre 1819 , rapporté plus haut, qui ont déterminé l'opinion de la Cour dans celui dont nous venons de rendre compte.

CCCXIV. Un notaire acquitté sur une accusation de faux ne peut plus être destitué, sur le motif que l'acte qui avait été argué de faux contenait de fausses énonciations 5 ce serait violer l'autorité de la chose jugée. [Arrêt de la Cour de cassation de Paris , du i\ juillet 1821.)

CCCXV. Lorsque l'objet cédé a été revendiqué par un tiers, que le cédant a défendu seul et sans appeler son cessionnaire à la demande en revendication, par suite de laquelle le cessionnaire se trouve évincé de l'objet cédé, toute demande en garantie de ce dernier contre son cédant est non recevable, s'il est déclaré constant en fait qu'il a connu le procès en revendication. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège, du 17 octobre 1821.)

CCCXVI. Le débiteur admis au bénéfice de cession ne peut pas être poursuivi et condamné par corps, comme stellionalaire, si, le stellionat étant connu, l'exception en résultant n'a pas été proposée sur la demande en cession de biens et avant son admission définitive. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du i$ janvier 1822.)

^56 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété,

CCCXVII. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence des magistrats qui ont seuls à les apprécier, et il n'appartient pas à la Cour de cassation de connaître du degré de gravité, de précision ou de concordance des présomptions, que la Cour d'appel a puisées dans les faits qu'elle a reconnus constans, et sur la moralité desquels cette Cour est juge en dernier ressort. ( Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du \i février 1822.)

CCCXV1II. La présomption établie par Part. 638 du Code de commerce , que les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, quoique légale, n'est toutefois pas une présomption de la loi, qui exclut toute preuve contraire, et dont parle le deuxième paragraphe de Fart. i3d2 du Code civil. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 9 mars 1822.)

CCCXIX. Le jugement qui acquitte un individu accusé d'avoir soustrait des effets trouvés en sa possession, par le motif que la soustraction n'est pas suffisamment prouvée , ne forme pas chose jugée sur la question de propriété de ces effets, de manière que celui qui prétend en être propriétaire ne puisse pas les réclamer ultérieurement par la voie civile , comme effets perdus. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 20 juin 1822.)

CCCXX. L'arrêt qui rejette la demande en division et abornement de deux terrains tenant ensemble et indivisément, ne produit pas une exception de chose jugée, à l'égard de la demande en revendication d'un terrain spécialement désigné par ses tenans et aboutissans, s'il est vérifié que c'est du même terrain qu'il s'agit. En d'autres termes : l'arrêt qui rejette l'action finium regundorum , ne forme pas chose jugée contre l'action rei vindicatione. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 17 octobre 1822.) La Cour a considéré qu'il était de principe que, pour qu'il y ait chose jugée, il est indifférent que la question soit renouvelée eodem ou diverso génère judicii.

CCCXXI. L'ordonnance de la chambre du conseil , portant qu'il n'y a lieu à poursuivre , ne forme pas chose jugée à l'égard de l'instigateur et co-opérateur de la partie plaignante, en ce sens que, s'il est poursuivi pour dénonciation calomnieuse, il ne puisse plus alléguer, en termes de défense , la vérité des faits consignés dans la plainte. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i3 novembre 1822.)

CCCXXII. Nous avons rapporté, au chapitre delà preuve testimoniale, un arrêt du 20 janvier 1823 , relativement à une recette majorée ; nous le rappelons ici, parce qu'il pose en principe que la fraude ne peut guères être prouvée que par témoins; qu'ainsi la preuve, tant testimoniale qu'artificielle par présomptions , est admissible en pareil cas, bien que l'objet sur lequel frappe la preuve excède i5o francs.

CCCXX1II. Lorsque quelques-uns des héritiers légaux ont déclaré qu'ils s'en rapportaient au jugement à intervenir avec leurs co-héritiers sur la validité du testament, ce jugement acquiert force de chose jugée à l'égard des premiers, si ceux-ci n'ont pas interjeté leur appel dans le terme de la loi, nonobstant l'appel fait tempestivement par les co-héritiers, qui ont obtenu la réformation du jugement de première instance. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles y du 16 janvier 1823.)

CCCXXIV. Le jugement dont il n'y a pas eu appel , qui déclare une

Tit. VI. De la Presciiption. i^

saisie-arrêt bonne et valable et ordonne au tiers-saisi de faire sa déclaration affirmative dans un délai déterminé, et qui porte qu'à défaut de ce faire, il est, dès à présent pour lors, condamné comme débiteur pur et simple, renferme une condamnation irrévocable qui ne permet plus au tiers-saisi de purger la demeure en faisant sa déclaration. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du njuin 1823.) On a observé avec raison que, le jugement pouvant dans ce cas acquérir l'autorité de la chose jugée contre le tiers-saisi, bien que celui-ci n'y ait pas été partie, cette circonstance méritait la plus grande considération.

CCCXXV. Il y a lieu d'opposer l'exception de chose jugée , lorsqu'il s'élève, entre les mêmes personnes, la même question de droit , quoiqu'à l'égard d'un autre immeuble , mais dont la réclamation est l'exercice d'une action faisant partie de la même succession, et que l'action a été jugée par des arrêts irrévocables. {Arrêt de la même Cour y du 9 juillet i8a3.) Cet arrêt est fondé sur les textes de la loi 7 , ff • §§ 1 et 4j de excep. rei jud. portant : et quidem ita definiri potest , totiès , EAMDEM REM AGI , quotiès apud judicem posteriorem id quœritur , QUOD apud priorem QU^SITUM EST; in his igitur ferè omnibus exceptio nocet. Et plus loin : et generaliter [ut Julianus définit) exceptio rei judicatœ obstat , quotiès inter easdem personas EADEM QU^STio revocatur vel alio génère judicii.

CCCXXVI. Les jugemens contre lesquels la voie de cassation est encore ouverte, n'ont pas force de chose jugée. ( Arrêt de la même Cour, du 25 juillet 1823.) L'auteur du nouveau répertoire et des questions de droit , déclare que non. On a observé à cet égard, d'après les lois romaines , d'après l'autorité deVoët, et d'après la jurisprudence des arrêts que le droit acquis en vertu de tel jugement ne l'est pas irrévocablement, aussi long-temps qu'il est soumis à la chance d'une autre décision ; que par conséquent ce n'est point un titre ayant force de chose jugée ; or, l'interprétation, qui s'identifie avec la loi , n'opère pas d'effet rétroactif qui exclue des droits acquis, puisque ces droits n'ont pu l'être autrement, que la loi ne les renfermait dans son sein.

CCCXXVII. Un jugement, rendu contre le débiteur principal, peut avoir l'autorité de la chose jugée contre la caution. {Arrêt de la même Cour , du 18 octobre 1823.)

CGCXXVIII. L'arrêt qui décide qu'il n'y a lieu à suivre , à défaut de charges suffisantes y ne forme pas chose jugée à l'égard de l'action civile. ( Arrêt de la même Cour , du i\ janvier 1824.)

CCCXXIX. Lorsque, par un arrêt formel, une Cour a rejeté une demande de sursis à des poursuites, cet arrêt forme chose jugée, qui lie la Cour de manière qu'elle ne peut plus accueillir une nouvelle demande de sursis, basée sur les mêmes motifs que la première. ( Arrêt de la Cour de cassation de Paris, du 23 février 1824.)

CCCXXX. La libération de l'obligation résultant d'un billet souscrit et payable en 1793, qui était resté en mains du créancier, peut être établie aujourd'hui par la preuve artificielle ex conglobatis indiciis. { Arrêt de la Cour de Bruxelles y du i3 mars 1824.) Cette jurisprudence confirme celle qui avait été établie par l'arrêt du 23 juillet 1821 , que nous avons rapporté plus haut , et qui a été rendu en cassation.

Page 1