‹ Cours de Code civil (volume 3)Chapitre 42 sur 58 · VI · texte numérisé non relu

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258 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Pi'opriété.

CCCXXXI. De ce que le receveur de l'enregistrement a reçu d'un notaire les amendes prononcées contre lui pour diverses contraventions , par un jugement qui , en même temps, l'acquittait à l'égard de quelques autres, il ne s'ensuit pas que le ministère public ne soit plus recevable à appeler du jugement, quant à ces dernières. {Arrêt de la même Cour , du 17 avril 1824.)

CCCXXXIL L'appel d'un jugement par défaut, confirmé sur opposition, n'est pas recevable, s'il n'y a pas en même temps appel du débouté d'opposition. [Arrêt de la même Cour , du 22 avril 1824.)

CCGXXXIII. Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve imposée au défendeur peut se faire par témoins, et même par une réunion d'indices , conformément aux art. 1 347 e' I353. {Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du il\ juin 1824.)

CCCXXXIV. C'est aux juges à examiner si de la combinaison des divers acles et pièces il résulte, tant en faveur de l'existence d'une renie dont le titre primordial n'est pas représenté, que du fait de paiement de canons, des présomptions offrant la réunion des caractères exigés par l'art. i353 , et dès lors de nature à établir une preuve complète. {Arrêt de la même Cour , du i5 juillet 1824.)

CCCXXXV. L'appel du jugement qui rejette une demande en nullité des poursuites, qui était basée sur le vice du titre fondamental , est non recevable, s'il n'a été interjeté dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué. {Arrêt de la Cour de cassation de Paris , du 19 juillet 1824.)

CCCXXXVI. Lorsque, par un second arrêt , la Cour rectifie un double emploi , dans un compte liquidé par un précédent arrêt qui ne réservait que les erreurs de calcul , et que , par suite , les condamnations portées par celui-ci se trouvent modifiées, il n'y a pas violation de la chose jugée. {Arrêt de la Cour de cassation de Paris , du 23 novembre 1824.) H est fondé sur ce que les erreurs de calcul peuvent toujours être réparées, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, puisqu'il est toujours certain que les juges n'ont voulu faire qu'une opération d'arithmétique complète et exacte, et n'ont pu faire qu'un autre chiffre tînt la place du juste nombre. {Arrêt de la même Cour } du 23 novembre 1824.)

CCCXXXVII. Le jugement correctionnel qui condamne un étranger, comme propriétaire de chevaux, à une amende de 5oo fl. pour leur introduction frauduleuse, ne peut pas être opposé comme établissant une exception de chose jugée, contre la revendication formée par le Belge , qui se prétend propriétaire. {Arrêt de la Cour de Liège , du 8 décembre 1824.)

CCCXXXVIII. L'arrêt qui condamne le bureau d'administration d'une

entreprise, en la personne d'un tel , son président, ne forme pas

chose jugée, en ce sens, que celui-ci ne puisse pas s'opposer à l'exécution dirigée sur ses biens personnels. { Arrêt de la Cour de cassation de France y du 1^ décembre 1824.)

CCCXXXIX. Un notaire acquitté sur une accusation d'abus de confiance, par le motif que le délit était prescrit, ne peut plus, par voie de discipline, être suspendu de ses fonctions à raison du même fait,

Ïit. VI. De la Prescription, l5ç)

sans qu'il y ait violation de la maxime non bis in idem, et de la chose jugée. {Arrêt de la même Cour , du 3o décembre 1824.)

CCCXL. Le notaire acquitté d'une accusation de faux à raison d'altérations d'actes, avouées par lui, mais que le jury a considérées comme non criminelles, peut être destitué de ses fonctions à raison des mêmes faits. {Arrêt de la même Cour, du i5 janvier 1825.) En rapprochant cet arrêt de celui que la même Cour a rendu le 24 juillet 182 1, et que nous avons rapporté plus haut, on pourrait croire que la Cour a changé de jurisprudence, mais la question n'était pas la même. Dans le premier arrêt, l'arrêt de la Cour d'appel se trouvait en opposition avec la déclaration du jury, qui avait déclaré positivement que le notaire n'avait pas commis de faux ; dans le second , l'arrêt attaqué constatait l'aveu par le notaire, des substitutions par lui opérées dans les actes, fait qui, n'ayant pas fourni La matière de l'accusation criminelle, n'avait pu, par là même, rester compris dans l'absolution. Voilà la différence qu'il était important de faire remarquer.

CCCXLI. Le jugement interlocutoire, qui admet à prononcer autrement que par témoins, n'est pas un obstacle à ce que la preuve testimoniale, etc. Nous ne citons ce dispositif que pour confirmer le principe qu'on peut, pour former une preuve complète, joindre la preuve par présomption à celle par témoins. Nous avons déjà cité cet arrêt du 29 janvier 1825, au chapitre de la preuve testimoniale, où est aa véritable place.

CCCXL1I. L'arrêt qui décide qu'une prestation alimentaire, constituée pour partie du prix d'aliénation d'un immeuble, n'est pas convertible en une rente en numéraire, et qui porte pour motif que c'est un droit personnel insaisissable, fournit une exception de chose jugée qui s'oppose à la saisie et vente de cette prestation. {Arrêt de la même Cour, du 3 février 1825.)

CCCXLIII. Lorsque l'option est déférée, à courir du jour de la prononciation du jugement, l'admettre après l'expiration du délai que ce jugement a fixé, c'est violer la chose jugée. {Arrêt de la même Cour, du 9 février 1825.)

CCCXL1V. Lorsque des jugemens, rendus entre propriétaires voisins et passés en force de chose jugée , ont ordonné, dans l'intérêt privé des parties, des travaux à faire dans une rivière, le tribunal qui refuse d'ordonner la continuation de ces travaux, sur le motif qu'il y a défense par l'autorité administrative, dans l'intérêt public, ne viole pas la chose jugée. {Arrêt de la même Cour, du 9 février 1825.)

CCCXLV. L'arrêt qui condamne un héritier à payer une certaine somme à son co-héritier, à titre de spoliation de la succession, ne forme pas chose jugée à l'égard d'une demande ultérieure, en rapport d'avantages qui auraient été faits, à .ce même héritier, par le défunt. {Arrêt de la même Cour, du 14 février 1825.)

CCCXL VI. Le juge d'appel n'est pas lié par un jugement interlocutoire dont il n'y a pas eu appel et dont l'appel ne serait plus recevàble. Et spécialement : lorsqu'un tel jugement a préjugé qu'un terrain revendiqué par une commune faisait partie de la voie publique, et qu'un ju.

260 Liv. III. Des Manières d'acquérir la Propriété.

gement définitif Ta expressément décidé, le juge d'appel peut décider le contraire, sans attenter à l'autorité de la chose jugée. {Arrêt de la même Cour, du fj février 1825.)

CCCXLVII. Le paiement des amendes prononcées contre celui qui a coupé des arbres, qu'un arrêté du conseil de préfecture, intervenu sur la question préjudicielle de propriété, avait déclaré ne pas lui appartenir, n'emporte pas acquiescement à cet arrêté. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 février 1825.)

CCCXLVIII. Pour qu'une exception de chose jugée soit rejetée, il ne faut pas nécessairement que le rejet soit exprimé dans le dispositif. — L'arrêt qui, en décidant qu'un testament ne contient pas de substitution, ordonne qu'une succession sera partagée sur le pied du testament , ne forme pas chose jugée en ce sens que l'héritier à réserve ne puisse plus demander la réduction des legs , comme excédant la quotité disponible. {Arrêt de la Cour de Bruxelles y du 3 mars 1825. )

CCCXLIX. La question de savoir si les septuagénaires sont encore soumis à la contrainte par corps en matière commerciale, peut être soumise au juge saisi de l'opposition au commandement tendant à l'exécution de la contrainte, bien que le jugement qui l'a prononcée soit passé en force de chose jugée. {Arrêt de la Cour de Liège , du 9 mars 1826. )

CCCL. Sous l'empire du Code civil , un acte authentique portant vente à réméré, peut être déclaré simulé et nul, comme ne contenant qu'un contrat pignoratif usuraire , si les tribunaux trouvent qu'il y a des présomptions suffisantes pour établir la simulation. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du i3 mars 1825. )

CCCLI. Une Cour peut juger, d'après l'ensemble des pièces produites dans une cause , que la cession de ses droits faite à un subrogé tuteur en propre et privé nom , par celui qui avait acquis à réméré des biens vendus par le père des mineurs, doit être censée faite au profit de ceux-ci; ce n'est pas là admettre des présomptions contre le contenu d'un acte. — {Arrêt de la même Cour, du 4 mai 1825. )

CCCLII. Le jugement qui écarte la demande formée, pour eux et leurs consorts , par deux membres d'une société propriétaire d'une chaussée , contre une société houilleresse, en paiement d'une somme fixe due à raison de tant par mois du charbon extrait et transporté par cette chaussée, forme chose jugée à l'égard d'une nouvelle demande formée par la société entière

et ayant pour objet le paiement de la redevance de par mois, tant

pour le charbon extrait que pour celui qui s'extraira à l'avenir. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 29 juin 1825. )

CGCLIII. L'arrêt qui rejette un déclinatoire, proposé sur une demande en paiement d'une telle somme, forme chose jugée, relativement à une nouvelle demande ayant pour objet deux sommes, dont la première fait partie- {Arrêt de la Cour de Liège, du $0 juin 1820.) Cet arrêt est fondé sur la loi des trois identités, qui donne à l'arrêt précédent l'autorité de la chose jugée.

CCCLIV. Un jugement du tribunal de simple police forme chose jugée à l'égard de la demande en dommages-intérêts formée par celui qui a souffert du fait pour lequel, saas son. intervention et seulement à la requête du

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ministère public , Fauteur du fait a été poursuivi et condamné. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 14 juillet i825.)

CCCLV. Dans une instance en vérification d'écriture , on peut maintenir au procès , non comme pièces de comparaison , mais pour y avoir tel égard que de raison, des pièces méconnues par le défendeur à la vérification et dont il demande le rejet. — En cette matière on peut admettre d'autres élémens de conviction que ceux indiqués par l'art. ig5 du Code de procédure » c'est-à-dire , les titres , les rapports d'experts et les dépositions des témoins; et notamment, on peut admettre les présomptions. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 octobre 1825. )

Nous n'avons donné que le dispositif des arrêts relatifs à la chose jugée, parce que ces arrêts contiennent en général peu de questions de droit à résoudre et peu de motifs ; mais lorsque nous serons arrivés à la partie de la Bibliothèque de droit qui concerne les matières criminelles , c'est alors que nous traiterons la grande question de l'autorité de la chose jugée , et de son influence sur l'action publique et civile. Cette partie de la législation présente le plus haut degré d'intérêt.

i354 à i356. Aveu de la partie.

CCCLVI. Le silence ou le non désaveu ne peut , en général , tenir lieu d'aveu tacite. En d'autres termes : après que les parties ont instruit sur la validité d'un testament olographe, sous le rapport des facultés intellectuelles du testateur, l'héritier légitime est encore recevable à opposer la dénégation d'écriture et de signature. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i\ juillet 1818.) Mais le même arrêt statue que la reconnaissance , consentement ou aveu tacite qui a pour cause le silence ou le non désaveu, ne saurait être fondé que sur une présomption dérivant de faits et circonstances qu'il appartient au juge inférieur ou d'appel seul d'apprécier , mais qui n'entrent nullement dans les attributions de la Cour de cassation. Nous observons , seulement, sur la question du silence, qu'elle n'a pas encore été traitée d'une manière satisfaisante et que le jurisconsulte qui en définirait bien les différens caractères rendrait un grand service à la jurisprudence.

CCCLVII. Lorsqu'un aveu a été recueilli par le premier juge des débals passés devant lui, et du consentement des deux parties inséré dans les qualités du jugement formées par le consentement mutuel des avoués, et qu'aucun désaveu ne l'a énervé, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de cassation d'en prononcer le redressement ou de s'y arrêter. [Arrêt de la même Cour , du 22 février 18 19.)

CCCLVIII. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu est applicable au cas où le créancier qui aurait pu se défendre par la règle qu'en fait de meubles la possession vaut titre, convient avoir reçu une quantité de livres de son débiteur, mais en nantissement, pour sûreté de sa créance. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du $ juin 1819.) Cet arrêt ne juge pas positivement la question, mais ayant confirmé le jugement du tribunal d'Anvers, qui établissait le principe , il nous semble l'avoir adopté , d'autant plus que l'intimé avait avancé, sur la divisibilité de l'aveu, des opinions qui pouvaient séduire, étant fondées sur cette règle de philosophie morale; actus non. agitur contra intentionem agentis.

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CCCLIX. Il ne résulte point, de la lettre ni de l'esprit de Fart. 54 da Code de procédure civile, que le juge de paix, siégeant au bureau de conciliation, ait qualité pour constater un aveu , surtout lorsque les parties ne se sont pas expliquées sur icelui, que la partie adverse n'en a pas demandé acte, et que celle faisant cet aveu n'a pas voulu signer le procès- verbal. 1 Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 11 février 1820.)

CCCLX. En décidant qu'un chef de commune n'a pas contracté pour et à charge de la commune , et qu'il est personnellement obligé, nonobstant qu'il ait énoncé dans le billet sa qualité de maire*, l'arrêt n'a pas violé l'art. i356 sur l'indivisibilité de l'aveu. (Arrêt de la même Cour, du 14 février 1820.)

GCCLXI. L'aveu extrajudiciaire, erroné sur la nature d'une rente, est révocable. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 22 mars 1821.)

CCCLXII. Celui qui veut tirer avantage d'un écrit portant reconnaissance ou aveu ne peut le diviser en ce qu'il contient de contraire à sa prétention. ( Arrêt de la même Cour , du 2 mars 1822.)

CCCLXIII. La reconnaissance écrite, donnée par le porteur d'un billet à celui qui le lui a transmis par un endossement régulier , qu'il n'a fourni à son endosseur qu'une telle somme, ne peut pas être divisée contre le porteur. — Cette reconnaissance, répétée et invoquée en justice, doit être considérée comme un aveu judiciaire. ( Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3o avril 1821.)

CCCLXIV. La déclaration que fait une seule des parties , devant un juge de paix, qu'à telle époque elle avait acquis de l'autre un immeuble dont elle avait été mise en possession, et qu'elle avait loué à un tiers, mais que cependant, par voie de conciliation , elle consent que le prétendu vendeur perçoive les loyers, fait preuve suffisante de la mutation pour que le droit soit exigible; mais cette déclaration, non provoquée , faite dans une instance où l'administration de l'enregistrement ne figurait pas, peut être considérée comme un aveu judiciaire , qui lui crée un droit. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du ier avril 1822.)

CCCLXV. A défaut de convention expresse, le paiement de marchandises vendues à deux mois de crédit avec option d'escompte, est censé devoir être fait dans le lieu où le vendeur est domicilié. — L'aveu du vendeur que la vente a été ainsi faite, mais que le paiement devait avoir lieu à son domicile, ne peut pas être divisé. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i3 avril 1822.)

CCCLXVI. L'aveu de la dette ne rend pas le débiteur non recevable à proposer l'exception résultant de la maxime que nul ne plaide par procureur. ( Arrêt de la Cour de cassation de France, du 19 juillet 1822.)

CCCLXVII. Celui qui appelle d'un jugement basé sur l'aveu fait en première instance et sans mandat spécial, par son avoué, doit être déclaré sans grief, jusqu'à ce qu'il ait intenté et fait juger l'action en désaveu. (Arrêt de la même Cour, du 29 avril 1823.)

CCCLXVIII. L'aveu non accepté ni décrété n'est point obligatoire. (Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 3o mai 1823. ) Cet arrêt est fondé sur ce que le demandeur n'ayant jamais requis acte ni décré-

Tit. VI. De la Prescription. ^63

lement de l'aveu fait par le défendeur, et dont il voulait se prévaloir, cet aveu n'avait pas acquis le caractère de l'irrévocabilité, par la raison qu'en principe, c'est le concours des volontés qui, imprimant à l'aveu judiciaire la nature et la force d'une convention formée devant le juge, le rend irrévocable.

CCCLXIX. Celui qui veut tirer avantage d'un écrit portant reconnaissance ou aveu , ne peut pas le diviser en ce qu'il contient de contraire à sa prétention. ( Arrêt de la Cour de cassation, du 28 janvier 1824. ) Il n'est que la confirmation de celui rendu par la Cour de Bruxelles, le 2 mars 1822, que nous avons rapporté sous le n° 35g.

CCCLXX. Nous avons rapporté, au chapitre des actes authentiques, un arrêt du 19 janvier 1825, d'après lequel la réponse insérée dans un exploit fait foi jusqu'à inscription de faux , quoique non signée par la partie. Le même arrêt statue que la réponse, faite par un individu, assigné en paiement de foin, qu'il n'est que commissionnaire et n'a jamais acheté ce foin, suffit pour établir, dans son chef, cette qualité, et le rendre justiciable du tribunal de commerce. Cet arrêt envisage, comme digne de foi, cet aveu extrajudiciaire écrit.

CCCLXXI. L'aveu, résultant d'une déclaration de succession, que les biens déclarés appartenaient au défunt, nTest pas irrévocable. Et spécialement : après avoir, dans la déclaration de succession d'un individu, que ses actes de naissance et de décès présentent comme enfant naturel d'une telle, mais auxquels celle-ci n'est pas intervenue, déclaré que cette succession se compose de biens qui ont appartenu à la prétendue mère , on est encore recevable à opposer, à l'état revendiquant la succession à litre de déshérence, que. cet enfant naturel n'ayant pas été volontairement et légalement reconnu par sa prétendue mère, n'aurait aucun droit à ces biens. [Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 25 juin 1825.)

CCCLXXII. Relativement à une demande en paiement des droits de mutation, l'aveu du défendeur qu'il s'est rendu adjudicataire, mais qu'il a, au même instant, fait des déclarations de command, qui ont été acceptées, est indivisible. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du

25 mai 1825.)

i35o, à i36g. Le Serment.

CCCLXXIII. Le serment décisoire peut être déféré sous condition. Et particulièrement : une partie peut déférer, à son adversaire, le serment décisoire, sous la condition que celui-ci mettra en cause des tiers auxquels le même serment sera déféré. — Pareil serment ne doit pas nécessairement être accepté ou déféré. — La partie à qui ce serment est déféré, ne peut l'accepter purement et simplement, en soutenant qu'elle n'est pas tenue de remplir la condition qui y est apposée. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i5 décembre 18 15. )

CCCLXXIV. Le serment décisoire ne peut pas être déféré par l'accepteur au porteur d'une lettre de change, à l'ordre duquel elle est endossée, sur ce point : qu'il n'en est pas propriétaire. (Arrêt de la même Cour, du 9 octobre 1816.) La question était si simple qu'elle ne méritait pas qu'on citât, à son occasion, la législation romaine, l'autorité de Pothier , et la jurisprudence des arrêts.

CCCLXXV. La partie à laquelle le serment décisoire est déféré et ordonné par jugement, est censée l'avoir refusé, si, au lieu de faire le serment sur la réalité ou fausseté du fait, elle se borne à jurer qu'elle l'ignore. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du 11 février 18 19. )

CCCLXX VI. Après la prestation d'un serment décisoire, déféré par l'une des parties dans l'ordre de faire la preuve à laquelle elle avait été admise , le juge ne peut charger l'autre partie qui a fait le serment de donner des explications qui tendent à lui enjoindre une preuve dans le sens contraire à un jugement précédent. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 21 octobre 1820.) Cet arrêt est conforme aux principes de la législation romaine. L. 2. ff. de jurejur.et 1. Cod. de reb. cred.} et à ceux consacrés par l'art. i363 du Code civil.

CCCLXXVII. Le ministère public peut prouver , par témoins , la fausseté d'un serment fait en matière civile, encore que ce serment soit conforme à un acte authentique, et que l'objet, sur lequel il a été déféré, excède la somme de i5o francs. [Arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles , du i5 février 1821.) Cet arrêt est trop important pour que nous ne fassions pas connaître les considérations qui l'ont déterminé. La Cour a considéré : i° qu'en matière criminelle, comme en matière civile, la loi trace, pour la formation des preuves, des règles propres à chacune de ces matières; que, d'après celles prescrites au criminel, la preuve des faits prévus par la loi , même de ceux de la nature la plus grave, peut être opérée par des dépositions de témoins, et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des actes écrits , et qu'aucune loi quelconque n'a établi une exception, à cet égard, pour le cas prévu par l'art. 366 du Code pénal ; 20 que cet article ayant qualifié crime le fait de celui à qui le serment aura été déféré en matière civile, et qui aurait fait un faux serment, cette disposition serait illusoire chaque fois qu'il s'agirait d'un faux serment concernant une chose excédant la somme ou valeur de i5o fr. , et dont la fausseté ne serait pas constatée au moyen d'une preuve écrite ou d'un commencement de preuve par écrit, s'il était vrai que les art. i34* et i34y étendent leur empire sur la procédure criminelle comme sur la procédure civile, vu qu'il s'ensuivrait que, dans ce cas, le crime, quoique susceptible de preuve, d'après les règles établies au criminel, devrait rester impuni, et l'art. 366 du Code pénal sans effet, par suite des dispositions faites pour une autre matière ; 3° qu'admettre cette influence des art. i34* et i347 sur la procédure criminelle, serait tout à la fois en opposition avec les règles pour cette matière, dans laquelle tout genre de preuve est permis à l'effet de parvenir à la manifestation de la vérité, avec l'intérêt de la société, qui demande la répression du parjure, et avec l'intention du législateur, clairement énoncée par les orateurs du gouvernement, en s'expliquant sur les motifs de l'art. 366 ; 4° <luej bien que les art. i34i et 1347 déterminent, dans les cas y repris, le genre de preuve à admettre pour statuer sur des intérêts privés et pécuniaires, et bien que, dans le cas d'un faux serment concernant une chose excédant la somme ou valeur de i5o fr., le fait civil ou principe constitutif de la fausseté du serment soit assujetti, dans sa preuve au civil, aux règles prescrites par

Tit. VI. De la Prescription, ^65

les susdils articles, rien n'empêche qu'au criminel et dans l'intérêt public, la preuve de fausseté du fait civil, ainsi que du parjure qui en aurait été la conséquence, ne soit administrée conformément aux règle» tracées par la procédure criminelle, soit par des dépositions de témoins, soit par tout autre moyen propre à opérer la conviction ; 5° enfin que la difficulté qui semblerait naître de ce système, en ce qui concerne les intérêts privés, disparaît devant la disposition de l'art. i363 du Code civil, qui établit une parfaite harmonie dans les deux législations, en statuant virtuellement que jamais la preuve du parjure, administrée par le ministère public, ne peut tourner au profit de celui qui a déféré ou référé le serment, et qui , dans aucune hypothèse, ni sous aucun prétexte quelconque, ne peut se prévaloir de cette preuve comme d'un moyen pour revenir contre ce qui a été juré dans le serment par lui déféré ou référé en justice.

CCCLXXVIII. Le serment sur le montant des dommages intérêts ne peut être déféré d'office par le juge, que lorsqu'il est constant que cette valeur n'a pu être déterminée autrement. [Arrêt de la même Cour , du 29 décembre 1821.) Après une discussion très-savante et très-approfondie de part et d'autre , la Cour a reconnu que, dans l'espèce qui lui était soumise, il ne pouvait être question que du serment connu dans la loi romaine, sous le titre de in litem jurando , qui était également admis en jurisprudence dans les provinces de la Belgique ; et a établi comme principe que le serment étant un acte religieux qui intéresse essentiellement la morale publique , il est toujours dans le domaine de la loi de prévenir les abus qu'on pourrait en faire, et par conséquent de prescrire qu'il ne sera procédé au serment en plaids ou in litem , avant que la cause ne soit parvenue à son dernier degré d'instruction; que l'art. 1369 règle l'exercice de la faculté laissée au juge, de manière qu'il ne peut employer ce mode de preuve qu'après s'être enquis, autrement que par serment, sur les moyens propres à constater la valeur demandée; qu'ainsi cet article, en traçant la marche dans les devoirs de preuve, ne fait qu'organiser la forme de procéder; et que sous ce rapport il n'est pas touché au fond du droit, bien que résultant de faits arrivés antérieurement à sa promulgation.

CCCLXXIX. Le serment supplétoire ne peut être déféré qu'aux parties en cause, même alors qu'il s'agit de faits de gestion, personnels à des agens intermédiaires. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du [\ avril 1822.)

GCCLXXX. La partie à laquelle a été déféré le serment décisoire par l'autre, peut le faire avec des modifications qui n'altèrent pas essentiellement ce qui en fait l'objet. [Arrêt de la même Cour, du 25 avril 1822.) La décision 76e de Vynants a été adoptée de préférence à la 77e, dont le principe était invoqué par les appelans.

CCCLXXXI. De ce qu'une transaction doit être rédigée par écrit, il s'ensuit qu'une partie ne peut pas déférer à l'autre le serment litis-décisoire, sur le fait qu'il y a eu transaction verbale entre eux. [Arrêt de la Cour de La Haye , du 3 juillet 1823.)

CCCXXXII. Lorsque l'héritier réclame le paiement de deux rentes constituées au profit du défunt, par deux actes distincts et de date différente, on ne peut pas lui déférer le serment sur le fait que le capital de

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la première a été compris dans celui de la seconde. — La délation du serment est inadmissible, si le fait est posé de manière qu'en prêtant le serment celui à qui il est déféré doit perdre ?on procès. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 10 avril 1814. ) L'autorité à'Huberus et celle de Pothier ont eu de l'influence sur cet arrêt.

CCCLXXXIII. Au 3e volume du dictionnaire des droits d'enregistrement, timbre, etc. , qui doit paraître incessamment sous le titre de supplément, on trouvera un jugement très-bien motivé du tribunal d'Amsterdam , sur le serment en matière de succession. L'administration le combattit par de puissans moyens, puisés dans la discussion de la loi , en sections et à la tribune; mais la Cour de cassation de La Haye n'en a pas moins confirmé le jugement par ces motifs que la loi du 27 décembre 1817 a autorisé par son art. 12, § A, l'admission au passif d'une succession, des dettes dont il existe des actes ou autres preuves légales , sans exiger en outre que ces actes ou preuves légales soient produits ou justifiés, et que le législateur a seulement voulu que les parties déclarantes d'une succession affirmassent leur déclaration par serment. [Arrêt du 28 juillet 1824.)

CGCLXXXIV. L'art. 366 du Code pénal , qui punit de la dégradation civique le faux serment en matière civile, est applicable à tout serment déféré et prêté, bien qu'il ne soit pas décisoire. [Arrêt de la Cour de cassation de Liège y du i3 décembre 1824.)

CCCLXXXV. Le juge peut déférer le serment d'office, sur le fait du dépôt, dans les 24 heures, bien qu'il s'agisse de plus de i5o francs, si ce fait est rendu vraisemblable par les déclarations des parties et par la consignation du droit fixe. ( Arrêt de la Cour de cassation de France ,duoi mai 1825.)

CCCLXXXVI. Le serment litis-décisoire n'est pas valablement déféré , lorsque les faits sont posés dans la forme interrogative. — L'acceptation du serment déféré dans cette forme ne rend pas celui qui l'a accepté non recevable à demander la nullité de la délation du serment. ( Arrêt de la même Cour , du 11 octobre 1820.)

CCCLXXXVIL Le serment litis-décisoire, sur le fait de numération des espèces, peut être déféré par l'héritier à celui qui réclame le remboursement d'un prêt fait au défunt , quoique le prêt soit constaté par acte. {Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 18 janvier 1826.)

Nota. Mr Delvincourt a cru , comme professeur, pou voir déplacer le titre de la prescription et la ranger, dans son» cours, au titre de la libération. Comme jurisconsulte , nous devons suivre un ordre différent , et ne pas nous écarter de celui que le législateur a établi par la loi du 3 ventôse de l'an 12, qui a réuni les lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil, et a cru devoir placer à la fin de ce Code le titre des prescriptions qui, effectivement, appartient à tous les contrats et obligations de quelque nature qu'ils soient, et qui, sous ce rapport, doit terminer le Code. Nous ne donnerons donc qu'à la fin de cet ouvrage nos remarques sur la jurisprudence très-étendue des prescriptions, et nous croyons, en rétablissant ainsi l'ordre naturel et légal , être agréable à nos lecteurs.

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