CHAPITRE PREMIER
Des Personnes qui peuvent acheter ou vendre.
La vente étant de droit commun comme tous les contrats , peut avoir lieu entre toutes personnes qui n'en sont pas déclarées incapables par la loi. 1^94.
Outre les motifs généraux d'incapacité , dont il a été question au Titre des Contrats en général, il en est de particuliers au contrat de vente, et qui peuvent exister de la part du vendeur seul, ou de l'acheteur seul, ou des deux ensemble.
De la part du vendeur : Ainsi , i° le saisi réellement ne peut aliéner l'immeuble saisi , quand la saisie lui a été dénoncée. L'article 692 du Code de Procédure décide que, dans ce cas, la vente est nulle de droit, tellement qu'il n'est pas même nécessaire d'en faire prononcer la nullité Pr. [C'est , je crois, le seul cas où cela ait lieu.], sauf toutefois 692. le cas prévu par l'article suivant. [C'est-à-dire si, avant 69a. l'adjudication, celui qui a acquis du saisi, consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, tous les créanciers inscrits , et leur signifie l'acte de consignation. Et en effet , la nullité ne pouvait avoir lieu que dans VIL 7
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l'intérêt des créanciers; au moyen de la consignation, ils sont désintéressés. ] ;
20. Le failli étant, d'après Part. 442 du Code de Commerce , dessaisi, à compter du jour de la faillite, et de plein droit, de l'administration de tous ses biens, ne peut conséquemment les aliéner ; et d'après l'article 444 , les aliénations faites par lui à titre onéreux, même antérieu- Com.rement à la faillite , peuvent être annulées sur la de- 442. mande des créanciers, s'ils prouvent qu'elles ont été fai- 444. tes en fraude de leurs droits. [Voyez 5e vol., pag. 217.) [Mais quid , si la faillite n'était pas connue au moment de l'aliénation, et que ce soit par l'effet du jugement du tribunal qu'elle soit reportée à une époque antérieure à l'aliénation? Jugé à Paris, le 3i janvier 1821, que l'aliénation peut être maintenue, si Pacquéreur est de bonne foi. (Sirey, 1821 , 2e partie , page 109.)]
De la part de l'acheteur : Ainsi, i° le tuteur ne peut, à peine de nullité, acheter, même en adjudication publique, les biens [meubles ou immeubles, la loi ne distingue pas] de son pupille, ni par lui-même, ni par personnes interposées. [Qui doit-on entendre par là? Je pense que cela doit rentrer entièrement dans le domaine du juge.] [La nullité n'est que relative, et ne peut être invoquée que par le mineur , et non par le tuteur , qui ne peut pas se faire un titre de sa propre contravention, pour demander la nullité de l'obligation qu'il a contractée.
' Quid, à l'égard du curateur du mineur émancipé? Ce mineur étant , pour ce qui concerne l'aliénation de ses immeubles , entièrement assimilé au mineur non émancipé, je pense qu'au moins pour les immeubles, il faut appliquer à son curateur la disposition relative au tuteur. Quid, à l'égard du subrogé-tuteur? Je pense qu'il faut distinguer : Si la vente est volontaire , comme le subrogétuteur doit y assister , y être partie , il ne peut se rendre adjudicataire. Secûs , si la vente est forcée; dans ce cas , le subrogé-tuteur n'est point en cause.
Quid, à l'égard du conseil judiciaire? La prohibition doit lui être appliquée d'autant plus , que le vendeur
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étant, ou un prodigue, ou un homme d'une faible intelligence, il serait à craindre que le conseil n'abusât de sa situation ; et d'ailleurs le conseil devant l'assister dans cette vente, il ne peut être auctor in rem suam.~\
Il en est de même du mandataire, pour les biens qu'il est chargé de vendre. [L'avoué poursuivant la vente d'un immeuble, peut-il se rendre adjudicataire? Il résulte de trois arrêts de la Cour de Cassation, l'un du 2 août 1810 (Sirey, 18 13, iTe partie, page 445) ; et les deux autres des 10 et 26 mars 1817 (Ibid. , 1817 , pages 208 et 267), qu'il faut distinguer : Si la personne pour laquelle occupe l'avoué, pouvait se rendre adjudicataire, Favoué le peut également, Secùs , dans le cas contraire.
Il en est de même des administrateurs des communes et des établissemens publics, pour les biens de ces communes ou élablissemens;
Des officiers publics chargés de la vente des biens nationaux , pour ceux de ces biens dont la vente se fait par leur ministère. [Dans ce cas, comme dans le précé-iSqfï. dent , on a craint les fraudes qui pourraient être commises pour écarter les enchérisseurs. Cette disposition a été appliquée aux secrétaires généraux de préfecture , par décret du 11 avril 1808. (BulletiTi , n° 5356.)]
2°. Le saisi réellement, et les personnes notoirement insolvables, ne peuvent se rendre adjudicataires de l'immeuble saisi. Cette prohibition est étendue aux juges, à leurs suppléans , aux officiers du ministère public et aux greffiers du Tribunal où se poursuit la vente; le tout à peine de nullité de l'adjudication, et de dommages et Pr. intérêts contre l'avoué qui aurait enchéri en leur nom. 715.
[ S'il est procédé à la saisie immobilière d'un immeuble appartenant à une femme mariée, et que le mari soit intervenu dans la procédure pour l'autoriser, doit-on le considérer comme partie saisie, et lui appliquer en conséquence la disposition dont il s'agit? On a jugé la négative à Aix , le 27 avril 1809 (Sirey, 1809 5e partie, page 257 ), par la raison que le mari n'intervient pas dans l'instance comme partie directe , mais seulement pour
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autoriser sa femme. Il est vrai qu'il s'agissait , dans Pespèce , d'époux mariés sous le régime dotal. Mais la même raison s'applique au régime de la communauté.
Quid, dans le cas de communauté, si c'était le mari qui fût saisi, la femme pourrait-elle se rendre adjudicataire? La négative a été jugée à Bruxelles, le 26 mars 1812 (Sirey, i8i4, 2e partie, page 78), sur le fondement que , dans ce cas , l'immeuble est conquêt dans la main de la femme. Il devient donc , à l'égard des tiers , la propriété du mari , comme chef de la communauté. Mais cette raison ne me paraît pas suffisante. En effet, le motif de la prohibition porté dans l'article 713 du Gode de Procédure, est que le saisi est censé insolvable. Autrement, l'on présume qu'il ne se laisserait pas exproprier. Ce serait donc s'exposer évidemment à une folle enchère, que de lui permettre d'enchérir. Mais dans Pespèce proposée , le mari peut être insolvable , sans que la femme le soit également. Il est vrai que, par le fait, l'immeuble pourra retomber dans la main du mari. Mais qu'importe aux créanciers, s'ils ont, d'ailleurs, dans la personne de la femme, un adjudicataire solvable? Et au contraire , ils ont intérêt que Pimmeuble retombe dans la communauté, puisque ce sera un gage de plus pour leurs créances.
Quid, du tiers détenteur sur lequel on vend l'immeuble, par suite de l'action hypothécaire? Jugé à Bruxelles, le i5 avril 1809, qu'il doit être considéré comme partie saisie. ( Journal de la Jurisprudence du Code Civil, tom. XIV, page ^.) Il me semble que, si cette décision est dans la lettre de la loi , elle n'est pas au moins dans son esprit. Quel est , en effet, le motif de la prohibition ? C'est, comme nous Pavons dit, que le saisi est censé insolvable. Or, cette raison ne peut s'appliquer au tiers dé lenteur, qui n'a peut-être pas purgé, par négligence ou par accident, et qui peut se laisser exproprier, uniquement pour ne pas payer toutes les créances hypothéquées sur l'immeuble. D'ailleurs, s'il avait délaissé, alors l'expropriation n'aurait pas été poursuivie contre lui, et il n'eût pu, sous aucun rapport , être considéré comme partie saisie.
Tit. IL De la Vente. loi
Or, on ne voit pas en quoi la circonstance qu'il a, ou n'a pas délaissé, peut influer sur son droit et sa solvabilité.
Je pense que la même décision devrait être appliquée à l'héritier bénéficiaire, ou à l'envoyé en possession des biens d'un absent , sur lesquels l'expropriation des immeubles dépendant de la succession, ou appartenant à l'absent , serait poursuivie , pour dettes contractées par . l'absent ou par le défunt.]
3°. Les j uges , suppléans , etc. , comme dessus , ainsi que les huissiers, avoués, défenseurs officieux, et notaires, ne peuvent également, à peine de nullité [ qui peut être invoquée par tous ceux qui ont intérêt , excepté toutefois par les acquéreurs], et de tous dépens, dommages et intérêts , devenir cessionnaires des procès et droits litigieux, qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. [Cela 1597, doit-il être entendu du même tribunal , ou de la même Cour Royale? En un mot, un avoué de première instance, par exemple, serait-il incapable d'acheter un droit litigieux pendant devant un tribunal , ressortissant a la même Cour que celui près duquel il exerce ses fonctions? Je ne le pense pas. L'on a craint l'influence qu'un juge, ou un officier ministériel , pourrait avoir dans le tribunal où il exerce ses fonctions. Cette raison n'existe pas, si le procès est pendant à un autre tribunal. La circonstance qu'il ressortit a la même Cour, est pleinement indifférente; et ce qui appuie encore davantage cette opinion, c'est que la deuxième édition du Code , qui a substitué le mot Cour au mot Tribunal , dans tous les passages où il s'agissait d'un tribunal d'appel, a laissé subsister le mot Tribunal dans l'article 1697; ce qui indique évidemment qu'on a entendu par là, en général, le tribunal, soit de première instance, soit d'appel, près duquel l'acquéreur exerce ses fonctions. Jugé dans cette opinitm, à Colmar, le 11 mars 1807 (Journal de la Jurisprudence du Code Civil , tome IX, page î^.), et à Trêves, le 24 juin suivant. (Sirey, 1809, 2e partie, page 253.) Jugé dans le sens contraire, à Amiens, le 11 prairial an 12. (Ibid.)
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Les notaires n'étaient pas compris anciennement dans cette prohibition : quel est le motif de celte nouvelle disposition à leur égard? Ce ne peut pas être relativement aux biens qui se. vendent par le ministère des notaires; car alors ils seraient compris dans l'article précédent. Mais c'est qu'on a craint qu'ils n'abusassent de la confiance des parties , et des fonctions de conciliateurs qu'ils remplissent souvent, pour acquérir à bon marché les droits litigieux de ceux qui pourraient s'adresser à eux.
Que doit-on entendre par ce mot litigieux? ( Voir, ciaprès, la note 7 e de la vente des droits personnels.) Il nous suffira de faire observer, quant à présent, que l'article 1597 ayant pour but de prévenir des actes d'immoralité et d'abus de confiance , il doit être entendu avec une certaine latitude , et appliqué, non-seulement aux droits à l'égard desquels il y a contestation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais encore à ceux à l'égard desquels il n'existerait point encore de contestation, si elle avait été commencée immédiatement après, et s'il était évident que la vente a eu lieu en vue de la contestation future. Cependant , on a jugé à Metz, le 6 mai 1817 , que la citation en conciliation ne constituait pas par elle-même un état de litige. (Sirey, 18J9, 2e partie, page j 38.) L'on sent que la décision, dans ces différens cas, doit dépendre beaucoup des circonstances. ]
4°. Les communes, les hospices, et les fabriques, ne peuvent, sans l'autorisation du Roi, employer en biens fonds, les capitaux provenant de remboursemens. [Décret du 16 juillet 1810, art. 4, Bulletin, n° 5733.)
L'incapacité peut aussi exister respectivement entre les deux parties : ainsi , la crainte des avantages indirects a fait décider qu'il ne pourrait y avoir de vente entre époux. Il peut seulement y avoir lieu, dans quelques circonstances , au contrat appelé Datio in solutum [ la dation eu paiement. C'est l'acte par lequel le débiteur donne un objet quelconque au créancier, qui consent de la recevoir en paiement d'une somme d'argent , ou de quelque autre chose qui lui est due.], contrat, à la vérité équipollent
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à vente , mais qui en diffère cependant , principalement en ce qu'il suppose toujours une obligation précédente. [ 11 existe encore d'autres différences entre la vente et la dation en paiement; ainsi ,
i°. J'ai vendu à mon créancier une chose quelconque, pour la somme de trois mille francs : il est dit ensuite qu'il retiendra ces trois mille francs , en compensation de pareille somme que je lui dois. Si le créancier est évincé , il pourra réclamer tous les droits accordés au vendeur par les articles i63o et suivans. Mais si je lui avais donné purement et simplement la chose en paiement de trois mille francs, il ne pourrait réclamer que les trois mille francs. Le seul effet de la nullité du paiement est que la dette n'est pas éteinte.
2°. Si, dans la même espèce, l'on suppose qu'il vienne à être découvert que je ne devais rien au prétendu créancier , je pourrai, s'il y a eu vente, et ensuite compensation, réclamer seulement les trois mille francs. S'il y a eu dation en paiement , pure et simple , je pourrai réclamer la maison.
La donation rémunéra toire est une dation en paiement, lorsque les services étaient appréciables à prix d'argent , et que la valeur des choses données n'excède pas celle des services. Si les services n'étaient pas appréciables , elle est donation pour le tout. S'ils étaient ap^ préciables, mais que la donation excède la valeur des services , c'est un acte mixte, dation en paiement jusqu'à concurrence de la valeur des services , et donation pour le surplus. Ces distinctions sont importantes à établir, en cas de retranchement pour la légitime , en cas d'incapacité de donner et de recevoir entre les deux parties ; en cas d'éviction, le donateur n'étant pas tenu de la garantie, etc.]
Les cas dans lesquels le contrat de datio soluti peut avoir lieu entre époux , sont au nombre de trois [ parce que , dans ces trois cas , l'on peut présumer que la cession a une cause légitime ; et encore est-il permis aux héritiers de la contester , comme on va le voir. ] :
. io4 Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats , et d'Engag, , etc.
\°. Lorsqu'après une séparation judiciaire, l'un des époux cède des biens à l'autre , en paiement de ses droits ;
2°. Même sans séparation , lorsque la cession est faite par le mari à la femme , pour le remploi des propres aliénés, ou de deniers réalisés par elle , ou pour toute autre cause légitime [ Ceci prouve que les trois cas énoncés dans l'article ne sont pas tellement limitatifs , que les tribunaux ne puissent étendre la même disposition à d'autres cas analogues.];
3°. Lorsque , sous le régime dotal , la femme cède des biens à son mari, en paiement d'une somme qu'elle lui a promise en dot.
[ L'article dit : lorsqu'il y a exclusion de communauté : ce qui semblerait se référer uniquement au cas où les e*poux sont mariés sous le régime de non communauté. Mais il est évident que telle n'a pu être l'intention du Législateur; car pourquoi excepte-t-on , dans ce cas, les ëpoux communs en biens , si ce n'est parce que , sous le régime de la communauté , tous les biens de la femme sont dotaux? Or , ils le sont également sous le régime de non communauté. Dans la séparation , il n'y a ordinairemet pas de dot. C'est donc uniquement du régime dotal que l'article a entendu parler. ]
Sont réservés, dans ces trois cas , les droits des héritiers respectifs, s'il y a avantage indirect de part ou 1 595. d'autre.
Enfin , il est défendu à tout commandant de division militaire, de département , place , ou ville, à tout Préfet, ou Sous-Préfet, de faire , dans l'étendue des lieux soumis à son autorité , soit ouvertement , soit par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains , grenailles , farines, substances farineuses, vins , ou boissons , autres que ceux qui proviennent de ses propriétés; et ce , sous peine d'une amende de cinq cents francs au moins , et de dix mille francs au plus ; et > en outre, de la confiscation des denrées faisant l'objet du commerce. ( Cod. pénal , art, 176.)
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