VIL G
82 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d' Engag, , etc,
Tépoux survivant et les héritiers de l'époux décédé, il suffisait de deux, doubles, l'un pour l'époux superstit, et l'autre pour les héritiers de Tépoux prémourant. Le même arrêt statue que l'héritier majeur ne peut pas demander la nullité d'un partage sous seing-privé sur le motif qu'il y avait des mineurs au nombre des co-partageans , attendu que la nullité qui en pourrait résulter, et qui a le caractère d'une nullité relative et non d'une nullité absolue, ne peut pas être invoquée par le majeur, mais par le mineur seulement ; et que l'acte de partage de la communauté conjugale, intervenu entre le mari superstit et ses enfans, dont l'un a atteint sa majorité, n'est pas nul d'après l'art. 472 du Code civil, quoiqu'il n'ait pas été précédé de la reddition du compte de tutelle à l'égard de l'enfant majeur.
LXXI. L'action en partage de la communauté est prescriptible au profit de l'époux survivant, contre les héritiers du prédécédé. — Si ces héritiers sont tous enfans utérins, issus de diflérens mariages, il n'est point indifférent pour l'exercice de leurs droits, qu'ils agissent comme représentans de leurs pères respectifs, ou du chef de leur mère commune. [Arrêt de la même Cour, du 5 octobre 1818.)
LXXII. Si, dans un inventaire fait de commun accord entre l'époux survivant et ses enfans, des fiefs qu'il aurait droit de reprendre sont portés au chapitre des biens immeubles dont la moitié doit appartenir aux enfans , il y a là convention obligatoire pour le survivant, et par suite il n'est plus recevable à demander que les fiefs soient exclus de la communauté. —L'abolition de la distinction des biens, et notamment des fiefs, n'a pas fait entrer en communauté les biens de celte nature qui, d'après la loi existante à l'époque du mariage , seraient demeurés propres à celui des époux auquel ils appartenaient. {Arrêt de la même Cour, du 23 février 1826.) Cet arrêt appartient aussi à l'ancienne législation puisque, d'après le contrat de mariage, la communauté conjugale devait être liquidée conformément à la coutume locale de Courtrai.
LXXI1I. L'art. 883 du Code civil , aux termes duquel chaque co-héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot , est applicable au partage de la communauté conjugale. — Cette fiction de la loi a -lieu relativement à la perception du droit de mutalion. — Et par application du principe à l'espèce particulière : lorsque, par un partage antérieur à la déclaration que les héritiers d'un époux décédé et l'époux survivant sont tenus de faire des biens à eux échus en ces qualités, un immeuble de la communauté est attribué pour la totalité à l'époux superstit, tandis que les héritiers du prédécédé reçoivent l'équivalent en valeurs mobilières de cette communauté, cet immeuble est censé lui appartenir du jour de l'acquisition que les deux époux en avaient faite , en telle sorte qu'il n'est dû aucun droit de mutation à cet égard. (Arrêt de la Cour de cassation de France, du 16 juillet 1823.) Cet arrêt est fondé sur la combinaison de l'art. 883 avec l'art. 1476, de laquelle il résulte que l'effet du partage entre héritiers et entre époux communs en biens, est de faire considérer chaque co-partageant comme propriétaire àb initio des biens qui lui sont dévolus par le partage, et sur ce qu'aucune disposition des lois sur l'enregistrement n'exempte de l'application de ce principe la perception des droits auxquels, à l'ouverture des successions , la dissolution de communauté entre époux donne lieu.
Tit. I. Du Contrat de Mariage. 83
LXXIV. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce, qui a quitté le domicile du mari pendant la poursuite, ne peut pas obliger la communauté, à raison du loyer de la maison qui lui a été indiquée par le juge , si elle a obtenu une pension alimentaire. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 27 mai 18 19.)
LXXV. L'héritier de la femme prédécédée, qui avait contracté mariage sous l'empire de la coutume de Bruxelles et qui s'était obligée avec son mari depuis la publication du Code civil, ne peut p]us invoquer les exceptions de la coutume, pour renvoyer le nouveau créancier à se pourvoir contre le mari. [Arrêt de la même Cour , du 3i août 1814.) On avait fait dans cette affaire de grands frais d'érudition, puisée dans la coutume de Bruxelles, dans les lois romaines, et dans les commentateurs; mais la Cour a ramené la discussion à son véritable point, en suivant le Code, civil, à la promulgation duquel le billet contentieux est postérieur. L'obligation qui en résultait à charge de la mère de l'appelant était solidaire. Ce dernier étant fils de la première était, d'après l'art. 745 dudit Code, son seul héritier; par conséquent, aux termes de l'art. 1487, il était soumis aux mêmes actions que sa mère qu'il représente.
Nota. Cet arrêt étant de 1814, on pourrait croire que nous avons interverti l'ordre des dates, mais on doit remarquer que, depuis le n° ier de ces remarques, nous avons été obligés de suivre, non l'ordre des dates, mais l'ordre des numéros auxquels chaque décision se rapporte.
1492 a i497- Renonciation.
LXXVI. La femme du failli, mariée en communauté de tous biens meubles et immeubles, présens et à venir, a le droit de reprendre en nature les immeubles qui sont entrés en communauté, si le contrat de mariage contient une clause portant : qu'elle pourra toujours renoncer à la communauté et reprendre , sur les biens les plus clairs de son mari, tout ce qu'elle justifiera y avoir apporté , libre de toutes dettes, quand même elle se serait obligée avec son mari. Quant aux meubles , ses droits ne se bornent pas à une hypothèque sur les biens personnels du mari, et en cas d'insuffisance à une simple créance dans la masse. — Elle est non recevable à réclamer son préciput; mais elle doit être indemnisée de toute dette qu'elle aurait contractée avec son mari. [Arrêt de la même Cour , du 2 juillet 1825.) On opposait à la clause l'art. 545 du Code de commerce ; mais la Cour a trés-judicieusement observé que, suivant les principes de droit, il n'est pas permis d'argumenter de la sorte pour établir, par induction et sur de simples soupçons, l'abrogation ou la modification d'une loi antérieure ou du droit commun ; qu'ainsi l'art. 545, ne prévoyant pas le cas où Ton rencontre dans un contrat de mariage une stipulation semblable , qui devait avoir ses effets non-seulement à l'époque où la communauté à pris naissance, mais même jusqu'à ce qu'elle vînt à cesser, on ne pouvait l'opposer pour affaiblir une clause aussi formelle.
LXXVII. La femme mariée a hypothèque sur Jes biens de son mari , pour sûreté de sa dot et conventions matrimoniales du jour de son mariage ; dès lors cette hypothèque est un droit formé et acquis à la femme , quoiqu'il soit subordonné à des conditions et à des cas éventuels ; les immeubles
84 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc,
qui adviennent ensuite au mari ou qu'il acquiert pendant la communauté deviennent aussitôt sujets à cette hypothèque; il n'y a pas de raison de prétendre que l'hypothèque de la femme ne porte sur les immeubles de la communauté que lors de la dissolution , parce que ce fait ne peut acquérir une hypothèque, qui ne reconnaît d'autre chose que la loi ou le contrat de mariage ; ce fait de la dissolution de la communauté est seulement ce qui donne ouverture aux droits de la femme et la rend maîtresse de se décider sur le parti qu'elle doit prendre, ou d'accepter la communauté ou d'^ renoncer ; si elle renonce , elle peut exercer son action aussi bien sur les meubles de la communauté que sur ceux du mari; cette action sur les immetibles est l'action qui résulte de l'hypothèque préexistante, dont l'effet avait été jusqu'alors incertain et suspendu; il est si vrai que l'hypothèque existe avant la dissolution de la communauté, que si le mari vend de ses immeubles et de ceux de la communauté dans le temps qu'elle dure encore, la femme a le droit, comme tout autre créancier hypothécaire, de suivre ces immeubles entre les mains -des acquéreurs, pourvu qu'elle n'ait pas consenti à la vente ; enfin , tous ces points sont consacrés par le Gode civil, qui, par l'art. 21 35, a établi l'hypothèque à compter du jour du mariage, et par l'art. 1491 , qui a déclaré les biens de la communauté , comme ceux du mari, sujets à toutes les actions delà femme , du nombre desquelles est l'action qui résulte de son hypothèque. — Et par application de ces principes à l'espèce soumise à la Cour : en supposant même nulles la renonciation à la communauté et la séparation de biens dont on se prévalait , la femme avait une hypothèque légale, pour sûreté et recouvrement de ses droits, sur la maison contenlieuse, quoiqu'elle fût un acquêt de la communauté entre elle et son mari. [Arrêt de la même Cour , du 26 juillet 1807.)
1497 à 1040. Communauté conventionnelle.
LXXVIII. La clause par laquelle il est convenu dans un contrat de mariage qu'après le décès du survivant des époux, les biens immeubles, meubles, actions et créances , etc., rentreront dans la ligne d'où ils sont venus dans la communauté , présente une stipulation de propres exclusive de communauté. En d'autres termes : la communauté est réduite aux acquêts pendant le mariage. (Art. 1498.) (Arrêt de la même Cour, du 3o avril 18 16.)
LXXIX. Lorsque, par contrat de mariage, la communauté a été réduite aux acquêts en immeubles avec stipulation , i° que la totalité du mobilier, présent et futur appartiendra au mari; 20 que la femme prélèvera son apport franc et quitte sur le mobilier et subsidiaire ment sur les immeubles du mari, la femme n'est pas tenue d'exercer ce prélèvement sur les biens de la communauté. — Elle peut l'exercer exclusivement sur les biens du mari. — Elle n'est pas tenue à la moitié de toutes les dettes existantes au décès du mari , sans aucune exception. — Elle doit supporter la moitié de toutes les dettes contractées pendant le mariage , tant mobilières qu'immobilières, à l'exception seulement de celles qui sont relatives aux propres du mari. — La femme doit récompense aux héritiers du mari, pour toutes sommes tirées du mobilier, et appliquées en acquisitions d'immeu-
Tnv I. Du Contrat de Mariage. 85
blés tombant en communauté. {Arrêt de la même Cour, du 5 novembre 1823.) C'est l'art. 1498 , et non l'art. i499 > <lue la Cour a pris pour base de ces décisions, qui avaient pour objet de régler les droits des époux dans une liquidation très-compliquée.
LXXX. La femme qui veut exercer un droit de reprise dans la communauté, à l'égard d'une créance qu'elle prétend avoir été constituée à son profit avant le mariage , et non comprise dans son apport en communauté, peut être admise à preuve du fait nonobstant la présomption établie par l'art. i499 du Code, d'après lequel tout mobilier existant à l'époque du mariage est réputé acquêt, s'il n'a pas été constaté par inventaire. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 17 août 1825.) L'arrêt est également fondé sur les art. i497 et i5oo.
LXXXI. La clause par laquelle un des époux stipule dans son contrat de mariage que les meubles lui demeurent propres , n'empêche pas ces meubles d'entrer dans la communauté, et de se confondre avec les autres biens mobiliers de cette communauté. (Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 12 mars 1825.) Le principe de cet arrêt se trouve dans l'art. i5o3 du Code; il est conforme à la doctrine de Pothier, et à celle du nouveau répertoire.
LXXXII. En règle générale , l'hypothèque légale de la femme ne frappe pas seulement les propres du mari , il frappe aussi les acquêts de communauté quand même, par le contrat de mariage, il serait stipulé que la femme renonçant à la communauté reprendra ses apports et son préciput franc et quitte des dettes, pour lesquelles elle se serait obligée ou aurait été condamnée, auquel cas elle et les siens seront indemnisés sur les biens du futur époux , sur lesquels il y aura hypothèque légale, A COMPTEE DU mariage. (Arrêt de la même Cour, du 26 janvier 1822.)
LXXXIII. Le douaire, le préciput et autres gains de survie, stipulés par contrat de mariage antérieur à l'établissement du droit de succession , ne sont acquis que du jour du décès du mari, et par suite, sont passibles de ce droit si le décès n'est arrivé que depuis. — Si le droit a été acquitté par les héritiers du mari, sur la totalité de la succession, la veuve ne doit le droit de mutation sur son douaire que défalcation faite de ce qui a été payé par les héritiers, sur ce qui constitue le fond de ce douaire. {Arrêt de la Cour de cassation de France , du 2 juillet 1823.)
LXXX1V. De ce que le futur époux a déclaré, dans son contrat de mariage, de bien connaître l'apport de la future, consistant en une
somme de , on ne peut en conclure que le mari a reçu celte somme.
— L'art. i36g du Code, qui établit une présomption légale du paiement delà dot, après dix ans de mariage, n'est applicable qu'au cas où la dot a été constituée par un autre que la future. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 12 mars 1826.)
LXXXV. Le contrat de mariage, par lequel il est attribué au survivant sur les biens de la communauté, un préciput augment et l'usufruit de la moitié appartenant au prémourant, n'opère pas une mutation donnant lieu au droit proportionnel. Une telle stipulation n'est, aux termes de l'art. i525 , qu'un règlement de communauté ou de société. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 3o juillet 1823.)
LXXXVI. L'acte sous seing-privé, par lequel il est formé une société
86 Liv. ÎV.J)es dlffer. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
universelle de biens entre une mère, d'une part , sa fille et le futur époux de celle-ci, stipulant ensemble, tant conjointement que séparément et solidairement , d'autre part, ne doit être réputé que comme simple projet , et par suite il est inopérant à l'égard de toutes les parties , si la future épouse n'a pas apposé sa signature à cet acte , encore que le mariage ait eu lieu. — L'exécution donnée à cet acte par toutes les parties, ne couvre pas le vice résultant du défaut de signature de l'une d'elles. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 5 février 1825. ) Pothier , dans son excellent traité des obligations, n'a rien laissé à désirer sur la solution de la première question.
LXXXVII. La femme qui a stipulé, dans son contrat de mariage, une séparation de biens, modifiée en ce sens que le mari avait cependant l'administration des biens de la femme, n'en est pas moins recevable à demander une séparation judiciaire. (Arrêt de la Cour de Liège, du i^ septembre 1822.)
i54o à i5^4' Du régime dotal.
LXXXVIII. D'après les art. i549, i568 et 1 5; 1 , le mari, pendant la durée du mariage, a un droit exclusif aux revenus des immeubles dotaux et aux intérêts de la dot mobilière. — Ces revenus et ces intérêts sont entièrement à sa disposition, quoique les immeubles dotaux et la dot mobilière soient inaliénables; ces revenus et intérêts sont par conséquent de nature à être saisis par les créanciers du mari, pour l'exécution des engagemens contractés avec eux. — La séparation de biens légalement prononcée, le mari perd, et la femme prend l'administration de ses immeubles dotaux et de sa dot mobilière. — Cette séparation n'altère pas à la vérité le régime dotal , quant à l'inaliénabilité des immeubles et des capitaux, mais les principes ne changent pas non plus, quant aux revenus et aux intérêts, offrant, contre la femme qui s'oblige après la séparation, la même sûreté qu'ils offraient contre le mari avant la séparation. — Il faut bien que la femme qui reprend, en vertu de la loi, l'administration entière de ses revenus , puisse s'obliger sans fraude , dans l'intérêt même de son administration, sur ces revenus ; une pareille obligation doit être maintenue : i° parce qu'elle n'est interdite par aucune loi ; 20 parce qu'elle peut être utile à l'administration de la femme; 3° enfin, parce qu'elle ne porte aucune atteinte ni à l'inaliénabilité des immeubles dotaux , ni à celle des capitaux de la dot mobilière. (Arrêt de la Cour de cassation de France , du 19 février 1823.) Nous avons rapporté toutes les considérations de cet arrêt, parce que chacune d'elles présente une déclaration de principes, dont l'application peut être journalière.
LXXXIX. Une saisie-arrêt pour recouvrement d'une somme dotale est nulle si, au lieu d'être faite à la requête du mari, elle est faite à la requête de la femme, même alors qu'elle est dûment autorisée de son mari. (Arrêt de la Cour de Limoges , du 4 février 1822.) Cet arrêt est fondé sur ce que le droit, que l'art. i549 confère au mari de poursuivre les débiteurs et détenteurs des biens dotaux et de recevoir le remboursement des capitaux , lui est exclusivement personnel et doit être exercé directement par lui, sous peine d'irrégularité.
XC. L'aclion de la femme, contre une transaction intervenue entre son
Tu. I. Du Contrat de Mariage. 87
mari et ses oncles maternels, et par laquelle le mari aurait aliéné, moyennant une somme en argent, la légitime maternelle qu'elle s'était constituée en dot, ne peut pas être considérée comme une action en rescision prescriptible par dix ans. — La femme est recevable , d'après l'art. i554 » à demander l'annulation d'une pareille transaction , quand même elle l'aurait ratifiée durant le mariage. — Le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal ne cesse pas d'être applicable, dans le cas où la dot constituée consiste en une somme déterminée, composée d'une somme déjà reçue par la mère de la future à titre de légitime , et du surplus des droits légitimâmes de celle-ci, par la raison qu'en recevant une partie de sa légitime en argent, elle serait censée avoir renoncée au droit de la demander en corps héréditaire. — D'après l'art. i56i, la prescription de l'action en délivrance de fonds dotal cesse de courir pendant le mariage, lorsque le mari, ayant aliéné ce fonds, l'action réfléchirait contre lui. — La femme a droit à la restitution des fruits du fonds dotal aliéné par le mari, depuis le jour du décès de celui-ci. [Arrêt de la Cour de cassation de France , du 28 février i8i5.) Nous ne rapportons que le dispositif de cet arrêt, parce que dans un autre chapitre nous en avons fait connaître les principaux motifs, et que nous nous proposons d'en parler encore dans nos remarques sur les différentes prescriptions.
XCI. On demandait la nullité de l'aliénation d'un fonds dotal, en se fondant sur le droit romain et sur l'art. i554 du Code civil ; et pour établir que le cautionnement ne formait pas obstacle à celte demande, on soutenait que la prohibition d'aliéner le fonds dotal avait pour but non-seulement l'intérêt de la femme, mais aussi la conservation des biens dans la famille ; que l'ordre public était intéressé , d'après la loi 2 , ff. de jure dotium , à cette conservation ; que le mari pouvait demander lui-même la nullité des aliénations par lui consenties; qu'ainsi cette nullité était absolue, et que, par suite, le cautionnement était nul aussi, puisqu'il ne peut exister que sur une obligation valable ; mais la Cour de cassation de France a fait justice de ce système erroné, en déclarant que la nullité de l'aliénation du fonds dotal est purement relative, et, par suite, que le cautionnement de cette vente par les enfans est valable et les rend non recevables à demander cette nullité. (Arrêt du 3 août 1825.)
XCII. Dans le partage d'une succession inmobilière entre les enfans de divers mariages, tous exclus de la succession mobilière des père ou mère communs par l'époux survivant, les enfans du dernier mariage doivent rapporter les sommes d'argent qu'ils auraient reçues en dot. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du iZ mai 1826.)
XCIII. Voyez, pour l'application de l'art. i568, relativement aux fruits échus pendant le mariage, l'arrêt du 28 avril 1814, que nous avons rapporté au commencement de ces remarques.
XCIV. Voyez, pour l'application de l'art. i36c), l'arrêt du 12 mars 1826, que nous avons rapporté sous le n° 84-
i5^4 îl i58i. — Biens paraphernaux.
XCV. Les femmes mariées sous le régime dotal ont une hypothèque légale, indépendante de toute inscription, pour tout ce que leurs maris
88 Liv. IV. Des dijfèr. espèces de Contrats) etd'Engag.,etc.
auraient touché de leurs biens paraphernaux. [Arrêt de la Cour de cassation de France, du n juin 1822.)
Supplément à l'ancienne législation.
XGVI. D'après l'ancienne législation du Brabant, les contrats de mariage réalisaient, et cette réalisation ayant, dans ladite législation, les mêmes effets que la réalisation par œuvres de loi, y faisait cesser la fiction légale d'après laquelle les immeubles non réalisés étaient meubles, et tombaient, comme tels, dans la communauté entre mari et femme. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du 2 juin 1822.) Cet arrêt a donné lieu à une discussion très-intéressante sur le sens que les premiers juges avaient donné à l'ancienne jurisprudence, que les contrats de mariage réalisaient sans œuvres de loi, règle qui formait, à quelques exceptions près, le droit commun des Pays-Bas, et était écrite dans un grand nombre de coutumes, et sur le sens de laquelle les commentateurs n'étaient pas d'accord. L'arrêt nous paraît avoir fixé ce point de jurisprudence coutumière, en décidant que les biens fonds réputés meubles dans le chef du donateur, par le défaut d'œuvres de loi, changeaient de nature et devenaient immeubles à l'égard du donataire, par la seule force du contrat de mariage contenant la donation.
XCVII. Sous l'empire des chartes du chef-lieu de Mons, l'œuvre de loi par laquelle le mari aliénait un main -ferme de sa femme, n'était pas transmissible de propriété, à défaut de prestation, par l'aliénateur, du serment prescrit par le dernier § du chap. 11 desdites chartes. — La transaction à laquelle la femme serait intervenue, restée veuve sans enfans, ne pouvait avoir pour effet de valider l'aliénation. — La prescription établie par l'article 1e1' du chap. 107 des chartes générales était applicable à l'égard d'un main-ferme du chef-lieu de Mons. — Le possesseur ne peut pas invoquer, comme étant un juste titre, celui qu'il n'a pu considérer comme tel que par erreur de droit. — Depuis la publication dans la Belgique, en mars 1795, de la loi dn 27 septembre 1790, les main-fermes situés sous le chef-lieu de Mons, ont dû être considérés comme alloëts, et, par suite, sont devenus prescriptibles sans titre. — L'annulation de l'œuvre de loi laisse subsister l'obligation personnelle. — Enfin l'art. 19 du chap. 109 des chartes générales n'autorise pas les héritiers de celui qui avait aliéné irrégulièrement, à revendiquer la propriété, nonobstant le maintien de l'obligation personnelle, et sauf à l'acquéreur à agir du chef, de cette obligation. [Arrêt de la même Cour , du 25 juillet 1825.)
Plusieurs de ces dispositions coutumières étaient bizarres, mais le plus grand nombre étaient remarquables par l'esprit de sagesse et de justice qui les avait dictées. Encore un demi-siècle, et les trois générations qui se seront succédé depuis la révolution auront réglé tous les anciens intérêts; on ne vivra plus que sous le régime de ce Code unique qui était appelé depuis si long -temps par les vœux de tous les hommes éclairés, et dont Frédéric et Joseph II ont été les précurseurs. Ce grand ouvrage était mis au nombre des utopies, mais il a été fait, et il sera transmis à nos arrière - neveux comme un monument impérissable du génie législateur du 19e siècle.
TITRE IL
De la Vente.
[Il y a, dans les OEuvres de Pothier, un Traité du Contrat de Vente, ]
La vente est un contrat par lequel une personne transfère à une autre la propriété d'une chose , moyennant un certain prix. [Il résulte de cette définition, que trois choses i582* sont de l'essence de la vente : la chose , le prix et le consentement. Otez une de ces choses, il n'y a plus de vente. Cependant l'on dit que la vente est un contrat purement consensuel , parce qu'il suffit que le consentement intervienne sur la chose et le prix , pour que la vente soit parfaite , comme on va le voir tout à l'heure.]
Un Contrat : consensuel , non solennel , commutatif , et synallagmatique parfait.
Par lequel une personne ; Nous verrons , dans un chapitre particulier, quelles sont les personnes qui peuvent acheter ou vendre.
Transfère la propriété : En effet, par suite du nouveau principe établi au Titre des Contrats en général , lorsque la vente est pure et simple [ C'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas faite sous une condition suspensive : car le terme, ou la condition résolutoire , n'empêche point la translation de propriété.] , la propriété de la chose vendue par le propriétaire lui-même , est acquise de droit à l'acheteur, du moment qu'on est convenu de la chose et du prix , quoiqu'il n'y ait encore eu ni livraison ni paiement. [Par consé- 1583. quent , ce contrat ne peut plus , comme anciennement, se dissoudre par le seul consentement. Pour que la propriété revienne au vendeur, il faut qu'il lui soit fait une revente
go Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats, et d'Engag. , etc,
par l'acquéreur; revente qui n'empêche pas que l'acquéreur n'ait été propriétaire.
L'article i583 dit : la propriété est acquise de droit à l'égard du vendeur; d'où quelques personnes avaient voulu conclure que le contrat ne suffisait pas pour rendre l'acheteur propriétaire à l'égard des tiers ; mais qu'il fallait encore la tradition , ou au moins , pour ce qui concernait les immeubles, la transcription. Il est possible que , comme l'on ignorait , à l'époque de la rédaction du Titre de la Trente, quel système on adopterait par la suite, relativement aux hypothèques , on ait cru devoir rédiger l'art. i583 de manière à n7en contrarier aucun. Mais il est certain que, depuis, le principe de la non nécessité de la tradition ou de la transcription, pour la translation de la propriété , a prévalu. Cela résulte d'abord de la discussion qui a eu lieu au Conseil-d'État , sur l'article 21825 2° de l'article 2182 lui-même, portant que le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait luimême sur la chose vendue. Donc , s'il est dépouillé de la propriété par une première vente , ainsi que le porte l'article i585, il ne peut la transmettre à un second acquéreur, quand même le premier contrat ne serait pas transcrit; 5° enfin de l'article 854 du Code de Procédure , qui permet, à la vérité , aux créanciers du vendeur de s'inscrire sur l'immeuble , tant que le contrat de vente n'est pas transcrit , et même pendant la quinzaine qui suit la transcription. Mais il résulte clairement de la rédaction de cet article, qu'il n'a entendu parler que des créanciers ayant une hypothèque antérieure à l'aliénation , puisqu'il est dit que cette faculté est accordée aux créanciers qui n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement à l'aliénation : ce qui serait une absurdité , s'il s'agisssait de créanciers ayant un titre postérieur a cette même aliénation. Cet article décide donc implicitement que le vendeur ne peut , postérieurement à la vente , même non transcrite, consentir d'hypothèque sur l'immeuble vendu. Donc la propriété est transférée , même à l'égard des tiers ; donc l'acquéreur peut , en vertu du contrat , et avant toute tra-
Trr. II. De la Vente, 91
dition , revendiquer contre les tiers. En conséquence , ces mots de l'article i585, a V égard du vendeur , signifient simplement , i° que la vente , et la translation de propriété qui en est la suite, ne peuvent nuire aux droits réels que des tiers pourraient avoir acquis antérieurement sur l'immeuble 5 et 20 qu'en supposant que la propriété ne fût pas transférée , puta , si le vendeur n'était pas lui-même propriétaire , néanmoins l'éviction ne pourrait jamais être exercée par lui , parce qu'à son égard l'acquéreur est toujours censé propriétaire.]
Ce principe souffre cependant quelques exceptions.
Premièrement , à l'égard des marchandises qui se vendent ordinairement au poids, au compte ou à la mesure, il faut distinguer : Si la vente a été faite en bloc et pour un seul prix [C'est ce que les Romains appelaient vente per aversionem. (L. 35, § 5, ff. de Contralu Empt,) Exemple : Je vous vends ce tas de blé qui est dans mon grenier^ pour le prix de trois cents francs. ,], elle est parfaite, la propriété est transférée , et la chose est conséquemment aux risques de l'acheteur, par l'effet de la convention seule, quoique les marchandises n'aient été encore ni pesées, ni comptées, ni mesurées. Mais si le même bloc de marchandises a été 1 586. vendu au poids, au compte, ou à la mesure , la vente est bien parfaite , dans le sens que le veudeur et l'acheteur peuvent en poursuivre l'exécution , et demander des dommages-intérêts en cas de refus ; mais néanmoins , la chose n'est aux risques de l'acheteur, que lorsqu'elle a été pesée, comptée, ou mesurée. [Ainsi, c'est uniquement par rap-i585. port aux risques que la vente n'est point parfaite. Elle l'est sous tous les autres rapports. Mais pourquoi cette différence relativement aux risques ? C'est que , dans ce cas , il serait impossible , en cas de perte , de déterminer ce que doit l'acheteur. Lorsque la vente a été faite en bloc et pour un seul prix, si la chose périt par cas fortuit et sans la faute du vendeur, le prix total est dû par l'acheteur. Mais lorsqu'elle est vendue à tant la mesure , on ne peut savoir ce que doit l'acheteur, qu'autant que l'on saura combien le bloc contient de mesures. Or, comme on ne peut le savoir, lorsque
92 Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,
la chose a péri ayant le raesurage , on ne peut exiger aucun prix de l'acheteur. Ainsi Fon peut dire que son obligation existe bien , mais qu'elle est nulle à cause de l'incertitude, propter incertum. Voici, au surplus, en résumé , les différentes espèces auxquelles l'article i586 peut être appliqué :
Je vends tout le blé qui est dans mon grenier , moyennant douze cents francs : le risque est pour l'acheteur.
Je vends le même blé à vingt-quatre francs le setier : le risque est pour moi, jusqu'au mesurage; car, jusque là, on ne peut savoir ce que devrait l'acquéreur.
Je vends vingt setiers de blé , à prendre dans celui qui est dans mon grenier : le risque est pour moi ou pour l'acheteur, suivant les circonstances.
Si tout le grenier est brûlé , comme il est certain que l'incendie a consumé le blé qui était l'objet de la vente , le risque est pour l'acheteur.
Mais si le grenier n'est brûlé qu'en partie, comme je ne puis dire que le blé brûlé est le blé vendu , plutôt que celui qui reste , le risque est pour moi 5 et par conséquent, tant qu'il restera vingt setiers de blé dans le grenier , je serai tenu d'en faire livraison , soit que la vente ait été faite pour un seul prix , ou à tant le setier. ( L. 35 , § 7, ff. de Contran. JEmpt. ) Il en est dans ce cas , comme de celui où j'aurais vendu un cheval de mes haras. Si tous mes chevaux viennent à périr , excepté un seul , je serai tenu de livrer celui qui reste.
Mais quid , dans cette espèce ? Pierre vend à Paul dix pièces de vin , à prendre dans celles qui sont dans son cellier , ou dix setiers de blé à prendre dans celui qui est dans son grenier. Paul paie comptant , avant d'avoir pris livraison. Pierre fait faillite. Paul pourra-t-il revendiquer les dix pièces de vin ou les dix setiers de blé , ou n'aura-t-il qu'une simple action personnelle , pour le montant de laquelle il viendra par contribution ? La question est trèsdélicate. Si l'on suivait sur ce point l'avis de Pothier , tel qu'il est rapporté dans son Traité des Obligations , n° 286 , il faudrait décider que l'acheteur n'a qu'une sim-
Tit. IL De la Vente. g3
pie action personnelle. En effet , cet auteur pense que , dans ce cas, toutes les choses du genre sont in facullate solutionis , mais qu'aucune n'est in obligatione , parce que, dit-il , il n'y en a aucune que le créancier puisse demander. Or , comme le seul changement que le Code ait fait à l'ancien droit, est que le créancier devient maintenant, par l'effet de la vente seule , propriétaire de la chose , qu'il pouvait seulement , dans l'ancien droit , demander par l'action personnelle , il s'ensuit que si , comme le pense Pothier , il n'en eût pu demander aucune anciennement, il ne serait actuellement propriétaire d'aucune , et qu'il ne pourrait en conséquence exercer , à l'égard d'aucune , le droit de revendication. Mais je crois que le principe de Pothier, qui pouvait être vrai à l'égard des obligations generis generalissimi , ne doit pas s'appliquer à celles qui sont dites generis limitati , ou , comme disent les auteurs, quod certam finitionem liabet , et que ce serait plutôt le cas d'appliquer à ces sortes d'obligations l'article 1196 du Code, qui suppose qu'il peut y avoir plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Or, qui empêche de regarder , par exemple, la vente de dix pièces de vin, de tel cellier appartenant au vendeur, comme une vente de toutes les pièces de vin du cellier , faite sous l'alternative, et avec la clause que le vendeur sera libéré par la délivrance de dix pièces ? Donc , d'après le principe contenu dans l'article 1 138 , l'acheteur est devenu , par la vente , propriétaire de tout le cellier, sous la même alternative. Donc il doit avoir la revendication. Voir à cet égard un arrêt de Cassation , rendu le 11 novembre 1812. (Sirey, i8i3, ire partie, page 52.) ]
20. Les ventes à l'essai sont toujours présumées faites sous une condition suspensive [ Contre le droit Romain et l'avis de Pothier , qui regardaient cette condition comme résolutoire. ( L. 3 , ff. de Contrah. Empt.) Il en résulte cette différence , que , dans le droit actuel , la perte survenue pendant l'essai serait pour le vendeur , tandis qu'anciennement elle eût été pour l'acheteur. Mais dans quel délai l'acheteur doit-il déclarer si la chose lui convient ou non ?
g4 Liv. IV. Des dijfér, espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
Dans le délai fixé par la convention , ou , à défaut de convention , par le juge, ex œquo et bono.~\; et même indépendamment de toute convention d'essai, lorsqu'il s'agit de choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a vente que du moment que l'acheteur les 1587. a goûtées et agréées.
[Ainsi , il n'est même plus question ici de condition. Tant que la dégustation n'a pas eu lieu, il n'y a pas de vente ; donc la chose périt toujours pour le vendeur. Secus en matière de commerce ; la marchandise expédiée périt pour l'acquéreur. ( Code de Commerce , article 100.)
Remarquez d'ailleurs que , même en matière civile , l'article 1687 ne s'applique qu'aux choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat. Il faut donc se référer à l'usage. Ainsi , lorsqu'on achète du vin sur le port , à Paris , l'on est dans l'usage de le goûter avant de l'acheter. Il n'y aura donc vente qu'après la dégustalion. Mais comme le même usage n'a pas lieu à l'égard du vin qu'on fait venir des départemens , la vente est censée parfaite du moment de la remise des pièces au voiturier; et , de ce moment , le vin est aux risques de l'acquéreur.
Mais l'acheteur pourra-t-il se contenter de dire qu'il n'agrée pas les marchandises ? Il paraît qu'oui ( L. 56 , § 5 , ff. de Contrah. EmpU ) ; et le texte de notre article 1587 paraît effectivement conforme à cette décision. C'est en quelque sorte une dérogation au principe contenu dans l'article 117^, dérogation fondée sur les procès que ne manquerait pas d'occasioner la question de savoir si l'acheteur a eu , ou non , une juste raison de refuser. D'ailleurs , nous voyons que , chez les Romains , la vente faite sous la condition , ut res inempta foret , si displicuisset , était valable ( L. 3i. § 22, ff. de JEdiL Ed. ) j et il y a même raison de décider. ]
5°. A l'égard des objets mobiliers en général , dont la propriété n'est censée transférée , le plus souvent , que n/fi.par la livraison [ Mais remarquez que , par objets mobiliers , il faut entendre les choses mobilières corporelles , car à l'égard des incorporelles , telles que les créances ,
Tit. II. De la Vente, 95
sauf quelques exceptions rapportées ci -après, la remise des titres ne suffirait pas pour transférer la propriété, même entre le cédant et le cessionnaire ; il faut que cette remise soit précédée d'un acte de cession ou transport. Sic jugé , et avec raison , à Lyon , le i4 avril 1821, et en Cassation, le 24 juillet 1822 (Sirey, 1824, ire partie, page. 23. ) ] ;
4°. Enfin à l'égard des créances cédées ou transportées, dont la propriété n'est transférée, à l'égard des tiers et même du débiteur, que par la signification de la cession 1690. ou transport , faite au débiteur lui-même. 1691»
D'une chose ; nous verrons également ci-après quelles sont les choses qui peuvent être vendues.
Moyennant un certain prix : Ce prix doit être sérieux, et déterminé par les parties. 1591.
[i°. Ce prix doit être sérieux. Si donc il est dit, par exemple , que la vente d'une maison est faite moyennant un écu , ou moyennant un prix sérieux , mais dont le vendeur fait remise ; dans les deux cas , il n'y a pas vente , mais donation de l'objet. ( L. 36 , ff. eod, ) Secics si la remise du prix avait été faite postérieurement à la vente. Dans ce cas , il y aurait donation du prix , mais non de l'objet. Toutes ces distinctions peuvent présenter quelque intérêt, dans le cas du rapport , du retranchement pour la légitime, de la révocation pour survenance d'enfans, de la communauté conjugale, etc. En quoi doit consister le prix ? En une somme d'argent 5 autrement ce serait un échange ; ce qu'il est important de distinguer , parce qu'il y a quelques règles de la vente qui ne s'appliquent pas à l'échange 5 putà , celles qui sont relatives à la rescision pour lésion. Je pense néanmoins que le principe n'est pas tellement exclusif, qu'il ne puisse y avoir quelques exceptions : autrement, il pourrait servir de moyen pour éluder les dispositions de la loi; telles par exemple, que celles de l'article 1674. Appellerait-on échange , en effet , la cession d'une pièce de terre , moyennant cent setiers de blé ? Peut-être pourrait-on poser , à cet égard , la règle suivante : Si la chose donnée comme prix est telle que le
96 Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et oVEngag., etc.
vendeur pourrait s'en procurer facilement une pareille , il y a vente. Seciis , il y a échange.
2°. Ce prix doit être déterminé par les parties ."Ou il faut au moins que la convention contienne des bases, d'après lesquelles il puisse être déterminé. Ainsi , la convention de vendre du blé au prix qu'il a été , ou qu'il sera vendu à tel marché, est valable. ]
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers [désigné par les parties. Car il est dit que , si le tiers ne peut ou ne veut pas faire l'estimation , il n'y a point de vente 5 ce qui ne peut s'entendre que d'un tiers convenu. (§ 1 , Iristit. de Empt. vendit., et LL. 43 et 44, ff. de verborum Obligation. ) Il me paraît , d'après cela , que la vente faite au prix qui sera déterminé par des experts dont les parties conviendront, est nulle, contre l'avis de Pothier, n° 25. Et en effet, chacune des parties étant maîtresse, dans ce cas, de choisir ou de ne pas choisir d'experts , il s'ensuit qu'il est au pouvoir de chacune d'elles qu'il n'y ait pas de vente. Le contrat est donc nul par défaut de lien. Il en serait autrement, s'il avait été ajouté, qu'à défaut d'accord, les experts seront nommés d'office. Cette doctrine est conforme à l'opinion de Vinnius, sur le § précité des Instituâtes. Cet auteur convient cependant que l'usage du commerce est contraire; et je pense également que , dans les affaires commerciales , on regarderait cette convention comme équivalant a celle de faire fixer le prix arbitratu boni viri, et que , faute par le tiers de faire l'estimation, et par les parties de s'accorder pour désigner d'autres experts , le juge pourrait en nommer d'office.]. Ainsi la vente est nulle, si ce tiers ne peut, ou i5q2.ne veut faire l'estimation. [Par conséquent, ces sortes de ventes sont censées faites sous une condition suspensive. Si donc la chose vient à périr avant l'estimation , elle périt pour le vendeur.
Quid, si les parties en désignent un autre au refus du premier? C'est un nouveau consen temejit , et par conséquent une nouvelle vente.
Tit. II. De la Vente. 97
Quid 9 si l'estimation est inique? Il y a lieu à rescision, s'il y a lésion de plus des sept douzièmes.]
Pour exposer les principes du contrat de vente , nous aurons donc à voir ;
i°. Quelles sont les personnes qui peuvent acheter ou vendre ;