‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 25 sur 76 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De quelle manière la trente peut être faite»

La vente étant , comme nous l'avons dit , un contrat non solennel , n'exige aucune formalité particulière. Elle peut donc être faite par acte authentique , ou sous seing- 1 582. privé , et même verbalement , sauf, dans ce dernier cas , l'exécution des règles relatives à la preuve testimoniale.

[ Quicl , si le même objet a été vendu successivement à deux personnes par deux actes sous seing-privé ? Il faut distinguer : S'il s'agit d'un immeuble, l'objet appartient à celui dont le titre a acquis le premier une date certaine 5 si c'est un meuble, à celui qui a été livré le premier 5 s'il n'y a pas eu de livraison , la même décision que pour le cas d'un immeuble. ]

[ Une vente peut-elle avoir lieu par correspondance ? Il faut distinguer : Quant à la vente en elle-même, il est certain qu'elle peut être faite de cette manière , puisqu'elle peut l'être même verbalement. Mais s'il s'agit de la preuve, je ne crois pas qu'elle soit valable, d'après l'article i525 , si ce n'est peut-être entre marchands. ( Comtn, 109.)

Mais de quand est censée faite la vente par correspondance ? Du jour que l'offrant a eu connaissance de l'acceptation des offres. Mais quid , si les deux parties sont éloignées l'une de l'autre, et que , dans l'intervalle des offres à l'acceptation , l'offrant ait révoqué ses offres ? Il faut distinguer : Si l'offrant a fixé un délai pour l'acceptation , il ne peut révoquer avant l'expiration du délai 5 sinon , il doit attendre un délai suffisant , pour que l'autre partie ait pu répondre , et que la réponse ait pu lui parvenir. C'est ainsi que ces questions sont décidées par le Code Prussien , partie ire, tit. 5, art. 90 et suivans; et je pense qu'il en serait de même dans notre droit. Il en serait autrement dans les donations, ainsi que nous l'avons vu plus haut. Le donateur n'est lié par l'acceptation du donataire ,

Tit. IL De la Vente* 1 1 3

quand elle a lieu par acte séparé , que quand elle lui a été notifiée.

Quid, si , dans la vente par correspondance , l'une des deux parties vient à mourir avant l'acceptation , les offres peuvent-elles encore être acceptées ? Il semble que , dans la vente, qui n'est pas un acte solennel comme la donation , le droit et l'obligation des héritiers doivent être les mêmes que le droit et l'obligation du défunt , et que , par conséquent , les offres peuvent être acceptées , comme elles l'auraient été, si le décès n'avait pas eu lieu. Sic jugé à Caen, le 27 avril 1812. ( Sirey, 1812, 2e part., page

Une vente peut être faite purement et simplement, à terme , sous condition suspensive ou résolutoire , alternativement , etc. Dans tous ces cas , son effet est réglé par les principes posés au Titre des Contrats en général, i58i.

[Une adjudication sauf quinzaine ou sauf le mois, est-elle censée renfermer une condition suspensive ou une condition résolutoire? Dans l'usage , elle est regardée comme faite sous une condition suspensive. En conséquence, la chose reste aux risques du vendeur. Le juge est censé dire à l'adjudicataire : Vous serez propriétaire , si , d'ici à quinze jours , votre enchère n'est pas couverte ; ce qui est bien le caractère de la condition suspensive. Et , en effet , si , à l'expiration de la quinzaine , il ne se présente pas de nouvel enchérisseur , on fait réellement une nouvelle adjudication au profit de l'adjudicataire sauf quinzaine. C'est pour cela qu'il ne gagne pas les fruits perçus entre les deux adjudications. Par la même raison , il faut dire que , dans l'expropriation forcée, l'adjudication définitive , quoique pouvant être anéantie par une surenchère, est cependant censée faite sous une condition résolutoire. On est censé lui dire : Vous resterez adjudicataire, à moins qu'il ne se présente un surenchérisseur. Et, en effet, il gagne les fruits perçus dans l'intervalle; et s'il n'y a pas de surenchère , on ne lui fait pas une nouvelle adjudication. ]

S'il y a simplement promesse de vente, il faut dislin- V1L 8

1 1 4 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,

guer : Si cette promesse a été accompagnée d'arrhes , la prestation des arrhes doit faire présumer entre les parties une convention secondaire et tacite , par laquelle elles se réservent respectivement la faculté de ne point consommer le marché , savoir : celle qui a donné les arrhes , en les perdant ; et celle qui les a reçues , en les restituant au 1 590. double.

[Quid , si le marché n'a pas lieu , mais par un événement indépendant de la volonté de l'une et de l'autre des parties ; putà, si la chose a péri par cas fortuit , ou est mise hors de commerce? La promesse de vente , accompagnée d'arrhes , doit être en général regardée comme faite sous la condition suspensive, si iterùm consenserint. Or , ici , il ne peut y avoir de consentement sur une chose qui n'existe plus : en conséquence il ne peut plus y avoir de vente, d'après l'article 1182 5 mais les arrhes doivent être restituées. ]

[Secùs , si c'était la vente même qui eût été faite avec des arrhes 5 car alors il ne serait plus au pouvoir des parties de s'en désister. Mais les arrhes seraient regardées , ou comme à-compte sur le prix , si elles consistaient en une somme d'argent , ou comme un gage pour la sûreté du paiement , ou de la livraison , si elles consistaient en un corps certain.

Dans le doute , s'il y a eu vente ou promesse de vente , dès qu'il y a des arrhes , je pense qu'on doit présumer qu'il y a simple promesse. Voir cependant un arrêt de Strasbourg , du i5 mai 181 5 , rapporté dans Sirey, 181 5, 2e part. , page 10 ; mais qui peut avoir été rendu dans des circonstances particulières.]

Mais si la promesse de vente est pure et simple et sans 1 58g. arrhes, elle vaut vente, et aucune des parties ne peut se désister sans le consentement de l'autre.

Il est bien entendu que, dans les deux cas, la promesse

de vente ne peut avoir d'eifet, qu'autant qu'il y a con-

Ibid. seulement réciproque sur la chose et sur le prix. [Si donc

j'ai promis de vous vendre, et que vous n'ayez pas promis

d'acheter, il n'y a pas de vente. Mais cette promesse est-

Tit. IL De la Vente. 1 15

elle absolument nulle ? Je pense qu'il faut distinguer : Si elle ne contient aucune fixation de prix, je la regarde comme absolument nulle. Dans le cas contraire, je pense qu'elle est révocable, jusqu'à ce que l'acquéreur ait fait connaître qu'il entendait prendre la chose pour le prix proposé. Mais du moment qu'il a fait cette déclaration, le vendeur ne peut plus la révoquer. ( Argument tiré de l'art, 1121.)]

Les frais d'actes, et autres accessoires à la vente , sont toujours à la charge de l'acheteur, à moins de stipulation contraire. [Quoique les actions de l'acheteur et du 1593. vendeur soient considérées toutes deux comme actions directes et principales, néanmoins le vendeur est toujours considéré comme principal créancier. ]

Toutes les clauses obscures ou ambiguës s'interprètent contre le vendeur [par la même raison que dans la note précédente, c'est qu'il est réputé créancier. D'ailleurs, en général , dans les obligations où il s'agit de livrer une chose , c'est celui qui doit livrer la chose , qui est censé avoir été maître des conditions. Cependant, comme il est réellement débiteur de la chose , s'il existait une vente de deux choses sous l'alternative, le choix appartiendrait au vendeur.] ; c'est à lui à expliquer clairement ce à quoi il entend s'obliger, et obliger l'acquéreur. 1602.

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