‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 26 sur 76 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Obligations du Vendeur et de V Acheteur.

SECTION PREMIÈRE

Des Obligations du Vendeur.

Le vendeur est tenu de deux obligations principales : celle de livrer la chose vendue, et celle de la garantir. i6o3.

[Mais l'obligation de livrer est-elle indivisible? Oui, au moins solutione , c'est-à-dire que l'un des héritiers du vendeur n'est pas libéré en offrant sa part de la chose

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vendue, si ses co-héritiers n'offrent en même temps la leur 5 et vice versa, l'un des héritiers de l'acquéreur ne peut réclamer sa part de la chose , en offrant de payer sa part dans le prix, si tous* ses co-héritiers n'offrent également de payer la leur. (L. 78, § 2, ff. de Contralu JEmpt.)]

$ ier.

De la Délivrance.

La délivrance, ou tradition, est la remise de la chose 1604. vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Pour la manière dont peut et doit se faire la délivrance, il faut d'abord distinguer entre les choses corporelles et les incorporelles. Nous verrons, au chapitre VI , comment se fait la tradition des choses incorporelles.

Quant aux choses corporelles, on distingue trois sortes de traditions : la réelle , la symbolique , et la feinte. [ Observez que ces principes ne sont pas particuliers à la vente , mais qu'ils s'appliquent à tous les cas où il doit y avoir tradition. ]

La tradition réelle est celle qui s'opère par la remise directe de la chose dans les mains de celui à qui elle doit être livrée. Elle n'a lieu ordinairement que pour les choses mobilières d'un poids léger.

La tradition symbolique s'opère par la remise, non

pas de la chose même qui doit être livrée, mais d'une

autre chose qui la représente : telle est, pour les immeu-

i6o5.bles, la remise des clefs, ou des titres de propriété 5 et

dour les meubles, la remise des clefs de l'endroit où ils

1606. sont contenus.

Enfin , la tradition feinte s'opère par le seul consentement des parties ; ce qui a lieu dans deux cas seulement : le premier, lorsque la chose est déjà à quel qu'autre titre en la possession de l'acheteur [ Cest ce que les auteurs appellent Jictio brevis manûs , ou compensatio traditionis ex ulrdque parle faciendœ. Je vous ai prêté un cheval ;

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je vous le vends ensuite. Vous devez me le rendre pour cause de prêt; je dois vous le livrer pour cause de vente. Nous compensons ces deux traditions, et je vous dis : gardez le cheval. On appelle cela fictio brevis marnes , parce que cela se fait brevitatis causd^ le second cas est lorsque celui qui doit livrer y désigne la chose au preneur, en lui donnant la faculté de l'enlever. [ C'est ce qu'on 1606. appelle fictio longœ muniis."]

Il y a encore une troisième espèce de tradition feinte, qui a lieu lorsque celui qui doit livrer, retient la chose à un titre qui exclut tout droit de propriété dans sa personne , putà , à titre de bail ou d'usufruit. Le locataire et l'usufruitier ne possèdent point en leur nom, mais au nom de celui dont ils tiennent leur droit de bail ou d'usufruit. De là il suit que, par cela seul que le vendeur se reconnaît locataire ou usufruitier, il reconnaît en même temps que la possession est passée dans les mains de l'acheteur. ]

La tradition doit, en général, se faire au lieu où était la chose vendue au moment de la vente , s'il n'en a été autrement convenu. [ Quid , si l'objet de la vente était 1609. une chose indéterminée ; putà , cent setiers de blé ? L'on doit présumer que le vendeur avait le blé chez lui quand il l'a vendu : la délivrance doit donc se faire chez lui; et, d'ailleurs, relativement à la chose vendue , le vendeur est débiteur; et, d'après l'article 12^7, quand l'objet à payer n'est pas un corps certain , le paiement doit se faire au domicile du débiteur. ] Les frais de délivrance sont à la charge du vendeur > et ceux d'enlèvement à la charge de l'acheteur; le tout également sauf stipulation contraire. 1608. [Par conséquent, s'il a été vendu dix arpens à prendre dans une plus grande pièce , les frais d'arpentage sont à la charge du vendeur. Il en est de même des frais de mesurage pour les denrées, etc. Mais les frais de congé, dans le cas de vente des liquides , sont à la charge de l'acheteur. (Loi du 5 ventôse an 12, articles 58 et 5o, ; Bulletin , n° 56 10. ) Cela est regardé comme frais d^nlèvement. Au reste, le Code distingue ici avec raison la délivrance , de l'enlèvement. La délivrance peut, comme on vient de le

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voir, s'opérer sans que la chose change de place; c'est tout simplement la faculté donnée à l'acheteur, d'enlever la chose , rei apprehendendœ facta copia. Donc tous les frais qui peuvent être nécessaires pour que la chose soit mise en état d'être enlevée par l'acquéreur, sont à la charge du vendeur. Mais, dès que les choses en sont là, tous les frais que l'enlèvement peut occasioner, sont à la charge de l'acquéreur.]

Le vendeur est tenu de livrer la chose de suite, ou à l'époque fixée par le contrat ; sinon , et en cas de retard , il peut être condamné à indemniser l'acheteur du pré-

iGn.judice qui peut en résulter pour lui; et ce dernier peut même, s'il le juge convenable , et si le retard ne provient que du fait du vendeur , demander la résolution de

1610. la vente, avec dommages-intérêts; [qui sont les mêmes qu'en cas d'éviction ( Voyez infrà. ) ; car s'il provient d'une force majeure, il est évident, d'après les principes posés au Titre des Contrats en général , que l'acquéreur ne peut exiger que la livraison, quand il sera possible de la faire, et sans dommages-intérêts. (Article n48. )]

Mais ces dispositions n'ont lieu en faveur de l'acquéreur, qu'autant qu'il a payé, ou qu'il offre de payer le prix en entier, ou que le vendeur lui a accordé terme et délai pour le paiement; autrement, celui-ci n'est pas

i6i2.tenu de livrer [tellement qu'eût-il payé les trois quarts du prix , il ne pourrait demander la livraison de la plus petite partie de la chose. Cela n'empêche pas qu'il ne soit propriétaire; mais le vendeur retient la chose, quodam pignoris jure. (L. i3 , § 8 , ff. de Act. Empt. ) Il en serait de même , si l'acquéreur était mort laissant plusieurs héritiers, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. Tel est le principe général, mais qui, comme dit Pothier, n°65, pourrait être susceptible d'exception , suivant les circonstances : si, par exemple, la chose était d'une division facile; que la partie dont la livraison est demandée, fût modique en comparaison de la partie du prix qui a été payée , et que la non livraison de cette partie pût causer un préjudice notable à l'acquéreur, le juge pourrait l'or-

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donner : Malitiis non est indulgendum. ] Il en serait de même, quand il y aurait terme et délai, si, depuis la vente, l'acquéreur était tombé en faillite ou en déconfiture, tellement que le vendeur se trouvât en danger imminent de perdre le prix. [ Si l'acquéreur était dans cet état , au moment de la vente, et que le vendeur en ait eu, ou pu avoir connaissance , débet sïbi imputare quod cum tali contraxerit. Je dis , et que le vendeur en ait eu , etc. , parce que je pense que l'article 161 5 pourrait être appliqué, quand l'acquéreur eût été insolvable au moment de la vente, si d'ailleurs sa situation avait pu être, et avait été probablement, ignorée du vendeur.] Dans ce cas, l'acquéreur ne peut exiger la livraison qu'en payant , ou en donnant bonne et valable caution de payer aux termes convenus. 161 3.

La cbose doit être livrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente. [Cela ne veut pas dire que leiGi/f. vendeur est garant de tous les accidens que la chose peut éprouver depuis ce moment ; car nous allons voir le contraire dans la phrase suivante : mais cela veut dire que l'acquéreur doit être mis dans le même état que si la chose lui eût été livrée au moment de la vente. Par conséquent, toutes les augmentations ou diminutions que la chose a pu éprouver depuis, autrement que par le fait du vendeur , sont pour le compte de l'acquéreur. Cela était ainsi chez les Romains , où la vente ne transférait point la propriété. (L. 8, If. de Peric. et Comm. rei vendilœ.) A plus forte raison cela doit-il avoir lieu chez nous. ] La responsabilité du vendeur , relativement à l'obligation de conserver , est soumise aux règles que nous avons établies au Titre des Contrats en général. Il en est de même des questions relatives à la perte ou à la détérioration de la chose vendue , ainsi qu'aux dommages-intérêts pour cause d'inexécution. [ ( Voyez au Titre des 1624. Obligations en général , chap. IV , sect. IV. ) Mais remarquez, i° que le vendeur est déchargé du soin de conserver la chose , et n'est plus tenu que de latd culpd, du moment qu'il a mis l'acheteur en demeure d'en prendre

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livraison ( L. 4, § 2, îMd.)} 20 que le vendeur est tenu de livrer la chose , lorsqu'il en a la faculté , et qu'il ne peut se libérer de cette obligation en payant les dommages-intérêts. ]

La chose doit être livrée avec ses accessoires, et tout ce

i6i5.qui est destiné à son usage perpétuel. [Voyez 4e vol., page 338. ] Tous les fruits perçus depuis la vente , appar-

1614. tiennent à Pacquéreur 5 [ qui est tenu , dans ces cas , aux intérêts, de plein droit et sans demande, également à compter du jour de la vente. ( Art. 1662. ) ]

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle

1616. qu'elle est portée au contrat, sauf les modifications suivantes :

Si la vente d'un fonds a été faite avec indication de la contenance , et au prix de tant la mesure, il faut distinguer si la contenance réelle est supérieure ou inférieure à celle qui est portée au contrat.

Si elle est supérieure , l'acquéreur est tenu de fournir un supplément de prix proportionné. [L'article 1618 ne dit pas cela formellement ; mais il m'a semblé que cela résultait de la comparaison de cet article avec le 1617e et le 1619e. En effet, aux termes de l'article 1617, quelque modique que soit la différence en moins, le vendeur est tenu de souffrir une diminution proportionnelle dans le prix. Donc , à pari , quand elle est en plus , il doit y avoir lieu à une augmentation proportionnelle ; et si l'article 1618 commence par ces mots, si au contraire , ce n'est pas qu'on ait voulu annoncer par là une disposition opposée à ce qui venait d'être dit concernant la différence de prix; mais cela est relatif seulement à la faculté donnée à l'acquéreur de se désister de la vente , si la différence est d'un vingtième ; tandis que le vendeur n'a pas ce même droit , quelle que soit la différence en plus ou en moins. En deuxième lieu, il est dit dans l'article 1619 : dans tous les autres cas ( ce qui parait indiquer une opposition avec l'article précédent ) , il ny a lieu à supplément de prix pour excédant de mesure , qu'autant que la différence est d'un vingtième. C'est comme si l'on eût dit :

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Lorsque la vente est faite au prix de tant la mesure, il y a lieu à supplément, quelque modique que soit l'excédant. Mais lorsqu'elle est faite uno pretio, il n'y a lieu à supplément que lorsque l'excédant est d'un vingtième. Et dans les deux cas, l'on permet à l'acquéreur de se désister, parce qu'on peut supposer qu'il n'a pas compté sur une augmentation de dépense.

Mais, dira-t-on , pourquoi , dans l'article 1618, où les deux parties peuvent être de bonne foi , oblige-t-on l'acquéreur de payer le supplément entier du prix, tandis que , dans la rescision pour lésion , où la présomption est contre l'acquéreur , on l'oblige seulement de payer le supplément des neuf dixièmes du juste prix? ( Article 1681.) L'on peut donner pour raison de différence, que , dans l'article 1681 , l'on n'a aucun égard au prix fixé par les parties dans le contrat , mais seulement à la valeur réelle de la chose , telle qu'elle a dû être déterminée par des experts; et l'on suppose que, si le vendeur avait voulu avoir ce prix réel en entier, l'acquéreur aurait pu ne pas acheter. Mais ici l'on suit le prix du contrat tel qu'il a été fixé par les parties elles-mêmes , et l'on peut dire à l'acquéreur : si vous avez payé 8,000 fr. une pièce de terre annoncée être de quatre-vingts arpens , il n'y a pas d'injustice à vous la faire payer 8,5oo fr., si elle en a quatre-vingt-cinq. ] Si cependant l'excédant est d'un vingtième au dessus de la contenance déclarée, il a le choix , ou de se désister du contrat , ou de fournir le supplément. S'il se désiste, le vendeur est tenu dei6i8. restituer le prix , s'il a été payé , ainsi que les frais du contrat. 1621.

Si la contenance réelle est au dessous de celle qui a été indiquée, l'acquéreur peut forcer le vendeur de livrer la contenance déclarée, si cela lui est possible : en cas d'impossibilité, ou si l'acquéreur veut bien ne pas l'exiger , le vendeur est tenu de souffrir une diminution proportionnelle sur le prix ; et même , suivant les circonstances, la vente peut être résiliée ; [si l'acquéreur prouve 1G19* que la contenante réelle ne peut remplir le but qu'il s'est

I il Liv. IV. Des cliffér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

proposé en acquérant. Remarquez que , dans tous les cas où la vente est résiliée pour défaut ou excédant de contenance , le vendeur est tenu de restituer les frais du contrat, parce que c'est par son fait que la résiliation a lieu.

II devait connaître la contenance de la chose qu'il vendait; il pourrait même, le cas échéant , être condamné à des dommages-intérêts, surtout s'il était prouvé qu'il y a eu mauvaise foi de sa part. ]

Lorsque la vente a été faite à raison d'un seul et unique prix pour tout ce qui est vendu , la différence qui peut se trouver, en plus ou en moins, entre la contenance réelle et celle qui est portée au contrat, ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune diminution en faveur de l'acquéreur , à moins que cette différence ne soit d'un vingtième , en plus ou en moins , eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus. [C'est-à-dire que la différence d'un vingtième dans la mesure ne donne lieu à augmentation ni à diminution , si, eu égard à la valeur de l'objet particulier sur lequel porte la différence , il n'en résulte pas une différence d'un vingtième dans le prix du tout. Cela peut se rapporter au cas où il a été vendu plusieurs fonds distincts et séparés , comme au cas où il a été vendu un seul fonds composé de terres de différentes espèces. Exemple du premier cas : Je vous vends deux métairies, déclarées chacune de cent arpens, pour le prix de quarante mille francs les deux. Il manque huit arpens sur l'une 5 ce n'est pas le vingtième : car huit n'est pas le vingtième de deux cent. Mais si nous supposons que l'une de ces deux métairies vaut trois cents francs l'arpent , et que l'autre n'en vaut que cent , et que les huit arpens manquent sur la première, il en résultera une différence de deux mille quatre cents francs ; ce qui fera plus du vingtième du prix total , et donnera conséquemment lieu à une diminution. Exemple du second cas : J'ai vendu un fonds composé de cent arpens de terres labourables et de vingt arpens de vignes, pour le prix unique de cinquante mille francs. L'arpent de terre vaut trois cents francs et celui de vigne mille

Tit. II. De la Vente. 1^3

fraHes. 11 manque Irois arpens de vignes; ce n'est pas, à beaucoup près, le vingtième de la contenance totale : mais comme ces trois arpens valent trois mille francs , ce qui excède le vingtième du prix total, il y a lieu à diminution.

Observez qu'il pourrait y avoir lieu à l'application de l'article , même dans le cas où il se trouverait la contenance entière portée au contrat , prise sur la totalité des objets vendus, mais avec des différences en plus et en moins sur les différens. objets en particulier. Exemple : Je vends un fonds déclaré de cent vingt arpens , dont cent de terres et vingt de vignes, pour le prix de cinquante mille francs: l'arpent de terre vaut trois cents francs , et celui de vignes mille francs ; il se trouve cent cinq arpens de terre et quinze arpens de vignes. Total égal à la contenance portée au contrat. Mais comme les cent cinq arpens de terre ne font qu'une somme de trente-un mille cinq cents francs , et les quinze arpens de vignes, celle de quinze mille francs; en tout quarante-six mille cinq cents francs ; différence trois mille cinq cents francs , excédant le vingtième du prix total de cinquante mille francs , il y a lieu à diminution. {Voir, à ce sujet , la loi 42, ff. de Act. jEmpt.J]

La différence donne lieu à supplément de prix, s'il y a stipulation contraire. [C'est-à-dire que l'on peut stipuler 1619. que , quelque modique que soit la différence , il y aura lieu, soit à diminution ou augmentation du prix, soit à la résiliation du contrat; comme aussi l'on peut convenir que, quelque considérable que soit la différence , il n'y aura lieu à augmentation ni à diminution du prix. Si cependant l'excédant était tel , qu'il y eût une différence de plus des sept douzièmes entre le prix réel et celui qui est porté au contrat , il y aurait lieu à la rescision pour lésion.

Enfin les parties peuvent également , en énonçant une contenance , stipuler qu'elles se feront raison du plus ou du moins , d'après l'arpentage qui sera fait , à tant la mesure. Dans ce cas , la différence qui peut se trouver , quelle qu'elle soit, donnelieu à un supplément ouà une diminution

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de prix 5 et, dans aucun cas, l'acquéreur ne peut demair der la résiliation du contrat.]

Il faut observer néanmoins que, toutes les fois qu'il y a lieu à augmentation de prix [si toutefois il n'y a pas stipulation contraire (Voyez la note précédente, infine.)^ l'acquéreur a , comme ci-dessus , le choix , ou de demander la résiliation de la vente , avec restitution du prix payé et des frais , ou de fournir le supplément proportion- 1620. né, avec les intérêts à compter du jour de la livraison. [Je pense , au surplus , que l'acquéreur pourrait demander la résiliation du contrat , même pour déficit dans la mesure , si ce déficit était tel que la chose ne pût servir à l'objet auquel elle était destinée.]

Ces dispositions s'appliquent à tous les cas où la vente n'est pas faite à tant la mesure [L'article 1619 dit : Dans toust les autres cas, etc. Or, on n'a parlé , jusqu'à présent , que du cas où le prix a été fixé à tant la mesure. Donc par ces mots , dans tous les autres cas , le Législateur annonce qu'il va parler des cas où le marché a été fait en bloc, et pour un prix unique.], soit qu'il s'agisse d'un corps certain et limité et que l'on ait commencé par exprimer la mesure avant de désigner l'objet , ou vice versa [Exemple : Je vous vends dix arpens de pré que j'ai en tel endroit. Ou vice versa ; Exemple : Je vends tel pré, delà contenance de trente arpens. Cependant, il faut observer, dans ce dernier cas , que , si la chose a été vendue avec démonstration de limites, et que l'acquéreur soit évincé d'une partie de ce qui est compris dans les limites, il y a lieu à l'action en garantie , quand même ce qui resterait, égalerait le nombre d'arpens exprimés dans la vente. (L. 45, fF. de Evict.) En effet, l'on peut et l'on doit supposer, dans ce cas , que c'est telle pièce de terre que l'acquéreur a eu intention d'acheter, quel que fût le nombre d'arpens dont elle fût composée. Nec obstat ce qui est dit dans l'article 1619, que la disposition qui est contenue , doit s'appliquer au cas de la vente d'un corps certain et limité. Car cela doit être entendu dans le sens que, si le fonds a les limites désignées par le contrat , on appliquera la disposition de l'article

Tit. II. De la Vente. ia5

1619, quand même la mesure énoncée ne serait pas la même que celle qui a été exprimée. Mais il ne s'agit pas là du cas où, comme dans l'espèce proposée, les limites sont changées par l'effet de la diminution de contenance.] ; soit enfin qu'on ait vendu ensemble des fonds distincts et séparés ; auquel cas , la différence doit être déterminée , eu égard à la valeur respective de chacun des objets ven-i6ig. dus. {Voyez la note 16e du présent paragraphe.) 1623.

L'action en supplément de prix delà part du vendeur, ainsi que l'action en diminution , ou en résiliation du contrat , de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à compter du jour de la vente , a peine de déchéance. [Mais remarquez que la résiliation ne doit être 1622. demandée dans l'année , qu'autant qu'elle est fondée sur le défaut de contenance j car si , au contraire , il y a excédant, l'acquéreur ne sera pas obligé de demander la résiliation par voie d'action : il attendra que le vendeur forme sa demande en supplément de prix , et alors il demandera la résiliation par voie d'exception. Or, temporalia ad agendum 9 perpétua ad excipiendum. A la vérité , le vendeur est tenu de former sa demande dans l'année; mais il peut la former le dernier jour, et il est important pour l'acquéreur de pouvoir encore demander la résiliation. Il a pu ne pas le faire , tant qu'il a espéré que le vendeur ne demanderait pas de supplément.

Nota, On a jugé en Cassation, le 3 novembre 1812, que cette prescription n'était pas applicable aux ventes faites par l'administration forestière , lesquelles doivent être réglées par l'ordonnance de 1669. (SiREY, i8i3, irc partie, page i52.)

Jugé également en Cassation, le 24 mai 1816 {Ibid., 181 5, ire part., p. 335) , que cette disposition n'était pas applicable à une vente d'effets mobiliers. Mais il résulterait de là que l'action devrait durer trente ans; ce qui paraît difficile à admettre.

Quid, si le cas a été prévu par le contrat, et qu'il y ait été dit que les parties se feraient raison du plus ou moins de contenance ? On a jugé à Bordeaux, le 39 mars 1811,

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que l'action durait 5o ans (Sirey, 1811, 2e partie, page 166.), et a Colmar, le 29 mai 1817, qu'elle ne durait qu'un an. (Ibid. 1818, page i54.) Je crois l'arrêt de Bordeaux plus conforme aux principes. En général, toutes les fois que la loi ne s'est pas expliquée sur la durée d'une action , on rentre dans le droit commun , qui n'admet que la prescription de 3o ans. En vain voudrait-on argumenter ici par analogie de l'article 1622. Il y a, en effet, une raison particulière qui justifie l'exception portée dans cet article, et cette raison résulte de la faculté de résilier accordée à l'acquéreur. Le Code ne veut pas que les propriétés restent long-temps incertaines. Mais , dans notre espèce , il ne peut y avoir lieu à résiliation, mais seulement à une augmentation ou une diminution du prix. Le motif de l'exception n'existe donc plus.]

t De la Garantie.

L'obligation de garantie a deux objets : le premier, la propriété et la possession paisible de la chose vendue , ce qui comprend le cas d'éviction ; et le second , les défauts 1625. cachés de cette chose , dits vices rédhibitoires.

De la Garantie en cas d'éviction.

On entend , en général , par éviction , l'abandon que le possesseur d'une chose est obligé de faire , de tout ou partie de ladite chose , par suite d'une action réelle exercée contre lui. Or, comme , dans le contrat de vente , le vendeur est tenu de transférer à l'acquéreur la propriété, et, à plus forte raison , la possession paisible de la chose , il doit , par suite , le garantir de toutes les évictions dont la cause existait antérieurement à la vente , quand même cette cause ne procéderait pas du fait de lui vendeur. [Putà, si elle provient du fait de celui dont le vendeur a acquis , sauf, dans ce cas, son recours conlre son auteur.

Tit. II. De la Vente. 127

La garantie est non-seulement pour L'acquéreur, mais aussi pour ses ayant-cause. Si donc Pacheteur a revendu, et que le second acquéreur soit évincé, le premier a Faction en garantie contre son vendeur; car il a intérêt, puisqu'il est tenu lui-même par l'action en garantie envers celui à qui il a revendu. Nous examinerons, ci - après , la question de savoir si le second acquéreur pourrait agir directement en garantie contre le premier vendeur.

Quid, si la personne évincée est donataire de l'acquéreur, celui-ci pourra-t-il exercer l'action en garantie? La raison de douter se tire de ce que l'acquéreur, en qualité de donateur , n'est pas sujet à la garantie envers son donataire. Il n'a donc pas d'intérêt , comme s'il s'agissait d'un second acquéreur qui pût le poursuivre lui-même en garantie. C'est aussi l'opinion de Pothier , n° 97 ; et il l'appuie sur la loi 71, ff. de Evict. Cet avis ne me paraît pas fondé, surtout dans le droit actuel, où le vendeur est tenu de transférer la propriété : le prix lui est donné en échange de cette même propriété 5 donc , quand il ne l'a pas transférée , le prix est sans cause entre ses mains ; et il peut être répété condictione sine causa» Tout au plus pourrait-on dire , dans ce cas , que l'acquéreur ne pourrait prétendre de dommages-intérêts. D'ailleurs, on ne peut pas dire absolument que le donateur n'a aucune espèce d'intérêt ; car , d'abord , il peut être dans le cas de demander des alimens au donataire 5 il peut arriver que la donation soit révoquée pour cause d'ingratitude , pour survenance d'enfant; il peut avoir stipulé le droit de retour. Enfin la donation est, à l'égard du vendeur, res inter alios acta. Elle ne peut donc lui nuire, ni lui profiter. Quant à la loi 71 , citée par Pothier , l'on peut dire que cette loi est plutôt en faveur de mon sentiment que de celui de Pothier : car elle finit par décider que, dans tous les cas, le père qui a donné un fonds en dot à sa fille , peut agir contre celui qui lui a vendu ce même fonds , si sa fille vient à en être évincée. Or , cette même loi suppose que la fille n'aurait point de recours en garantie contre son père. Car autrement le jurisconsulte ne

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dirait pas qu'il est douteux si le père a l'action en garantie. D'ailleurs Pothier avoue , conformément à la loi 59, ff. de Eviction. , que le donataire lui-même pourrait exercer l'action en garantie contre le vendeur , si le donateur lui avait cédé tous ses droits et actions relativement à cette chose. Or , comment supposer que le donateur a pu céder une action qu'il n'aurait pas, et que le donataire peut , en exerçant une action du chef du donateur , avoir plus de droit que celui-ci n'en aurait eu lui-même. En effet , ou l'action du donateur était utile, ou elle ne l'était pas: si elle était utile, elle doit l'être aussi bien dans sa main, que dans celle du donataire ; si elle ne l'était pas, elle ne doit pas l'être davantage dans Ja main du donataire , que dans la sienne. ] 1626. Cette garantie est de droit, c'est-à-dire qu'elle a lieu de la part du vendeur, même sans stipulation, parce qu'elle tient à la nature du contrat. [ Mais de la part du vendeur seulement. Il n'y a que lui qui contracte cette obligation de garantie. Ceux qui sont intervenus à la vente pour y consentir , ou pour l'autoriser , n'en sont pas tenus : par exemple, un usufruitier, un appelé à la substitution , un mari qui autorise sa femme : Aliud est vendere , aliud vendenti consenti re , dit Ulpien , L. 160, ff. de Reguiis juris.

Un second acquéreur pourrait-il exercer l'action en garantie, directement et de son chef, contre le premier ven- . deur ? Exemple :

Je vous vends une maison ; vous la revendez à Pierre , qui est évincé : pourra-t-il m'assigner en garantie ? Il est certain qu'étant votre créancier, puisqu'il a contre vous l'action en garantie , il peut agir contre moi en votre nom, et comme exerçant vos actions 5 mais la question est de savoir s'il pourrait agir contre moi, de son chef. Cela est important, parce que, si l'on décide que l'action lui appartient en particulier et de son chef, il en retirera à lui seul le bénéfice, au préjudice et à l'exclusion des autres créanciers de son vendeur: si, au contraire , l'on décide qu'il ne peut agir que du chef de son vendeur, alors, en

Tit. II. De la Fente. 1 29

cas de faillite ou de déconfiture de celui-ci, l'action appartiendra à la masse des créanciers , et il sera obligé de venir à contribution pour les dommages et intérêts qui pourront lui être dus. Domat, du Contrat de Vente , sect. 10, n° 29 , paraît décider qu'il peut agir de son chef; mais le contraire a été jugé par un arrêt de Bruxelles, en date du 6 janvier 1808. (Sirey, 1810, 2e part. , page 489.) Cette décision est fondée sur ce que l'action en garantie résulte du contrat de vente. Elle est donc personnelle. Or, il est de l'essence de l'action personnelle, de ne pouvoir être exercée que par celui envers qui l'obligation a été contractée, ses héritiers ou ayant-cause. Aussi la loi 59, ff. de Eviclionibus , décide-t-elle que le légataire évincé ne peut agir contre celui qui a vendu au testateur, qu'autant que les actions lui ont été cédées.

Mais ne peut-on pas dire avec Pothier, de la Vente', n° i48, que, dans notre droit, d'où l'on a banni toutes tes subtilités, et où, comme nous l'avons déjà fait observer, tout se traite ex œquo et bono , le premier acquéreur, en revendant la chose, est censé avoir, en même temps, vendu et transporté au second acquéreur tous les droits et actions qu'il avait par rapport à cette chose , et par conséquent l'action en garantie qu'il avait contre son vendeur ? Cette doctrine pourrait s'inférer de l'article i25i du Code, qui accorde la subrogation de plein droit à la caution qui paie la dette , sans qu'il soit nécessaire qu'elle se fasse céder les actions du créancier. L'on pourrait de même décider, par analogie , dans notre espèce , que le second acquéreur est subrogé de droit à l'action en garantie que le premier acquéreur a contre son vendeur , sans avoir besoin de se faire céder cette action comme l'exige la loi 69.

Quelque fortes que soient ces raisons, je crois l'arrêt de Bruxelles conforme aux véritables principes concernant les actions personnelles ; et pour le démontrer , il faut d'abord observer que la subrogation légale est un privilège qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi. Or, nous ne voyons nulle part que la loi subroge l'acquéreur à l'action en garantie VII. 9

1 3o Liv. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

résultant d'un premier contrat de vente en faveur de son vendeur.

En second lieu , soit l'espèce suivante :

Secundus achète de Primus un fonds de terre , sur lequel il compte établir une manufacture qui lui occasionera des dépenses considérables. Pour ne pas s'exposer à les faire inutilement , il stipule de son vendeur une somme de 20,000 fr. en cas d'éviction , et à titre de dommages-intérêts. Depuis , il change d'idée , et revend cette même pièce à Tertius , qui l'achète seulement pour faire emploi de ses fonds, et sans avoir l'intention d'y faire aucune construction. Tertius est évincé. Croit-on qu'il serait fondé à demander à Primus les 20,000 fr. qui ont été stipulés au profit de Secundus ? Non, sans doute: il pourra bien , comme créancier de Secundus , exercer les droits de ce dernier contre Primus ; mais seulement jusqu'à concurrence des dommages-intérêts qu'il pourrait répéter contre Secundus lui-même , et qui seront fixés d'après le préjudice qu'il a réellement souffert par suite de l'éviction. Donc , l'acte de vente passé entre Secundus et Tertius n'est pas censé contenir cession , au profit de ce dernier , de l'action en garantie que Secundus avait luimême contre Primus.

Faisons maintenant une autre espèce , et supposons que, depuis la revente faite par Secundus , celui-ci a , par suite d'arrangemens faits entre lui et Primus , déchargé ce dernier de tout recours en garantie , en cas d'éviction. Croit-on que , si Tertius est évincé , il pourra agir contre Primus , en vertu de l'obligation de garantie portée au premier contrat , et que celui-ci ne serait pas , dans tous les cas , fondé à lui opposer l'exception du pacte qui a eu lieu entre lui et Secundus? Il faut donc encore conclure de là , que l'action en garantie que Secundus avait contre Primus , n'a pas passé de plein droit à Tertius. Telle paraît être aussi l'opinion de Despeisses , de l'Achat , sect. 5, nu 09.

Quant au numéro cité de Domat , il est à observer qu'il n'est point de cet auteur , mais de son continuateur

Tit. II. De la KeïUe, i3i

M. DE Jouy , qui s'est , d'ailleurs, évidemment trompé dans l'application de la loi Romaine qu'il cite à l'appui de sa décision. (L. 3, ff. de Except, rei venditœ et non traditœ.) Car d'abord il est question , dans cette loi , de l'exception , et non de l'action de garantie. Or ,il est certain que , si celui de qui mon vendeur a acquis veutm'évincer, je puis lui opposer l'exception que la chose vient originairementde lui, et que, par conséquent, il ne peut la revendiquer. Mais il y a loin de là, à exercer contrelui l'action en garantie. D'ailleurs, je suis bien d'accord que le second acquéreur peut agir ou exciper en garantie contre le premier vendeur, mais seulement au nom , et comme créancier du premier acquéreur , et en vertu de l'art. 1166. Or , la loi précitée paraît confirmer cette opinion , puisqu'elle ne donne l'exception au second acquéreur, que parce que interest emploris primi.

Quid , si le second acte de vente contient cession de l'action en garantie que le premier acquéreur avait contre le premier vendeur? La cession est valable entre les parties, du moment où elle a eu lieu ; mais elle n'aura d'effet à l'égard des tiers , que du moment qu'elle aura été signifiée au premier vendeur.

L'action en garantie est-elle divisible ? Non. L'acheteur a acquis la chose pour l'avoir entière. L'un des héritiers du vendeur ne serait donc pas recevable à défendre l'acquéreur pour sa part seulement : Omnes debent subsislere , et y quolibet defugiente , omnes tenebuntur. ( L, 85 , § 5 , ff. de Verborum Obligat. ) Quia in solidum defendenda est venditio , cujus indivisa nalura est, ( L, 1 3o, , eod, ) Mais si l'éviction est prononcée , et qu'il y ait lieu à la restitution du prix et des fruits , ainsi qu'à des dommages-intérêts , la condamnation est divisible, et se partage entre tous les héritiers du vendeur. [L. edd, 85 , § 5. )

Mais quid , si, au lieu de plusieurs héritiers d'un seul vendeur , l'on suppose qu'il y a eu plusieurs vendeurs ? Je pense qu'il faut distinguer : S'ils ont vendu conjointement et par un seul contrat , l'on appliquera la règle qui vient d'être établie pour le cas où il y a plusieurs héritiers d'un ceul vendeur. Dans le cas contraire, ils ne se-

13*2 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

ront tenus chacun que pour la portion qu'ils ont Tendue. ( Argument tiré des articles 1668 , 1670 et 1671. )

De ce que chaque héritier du vendeur doit défendre l'acquéreur pour le total , il suit que , si l'un des héritiers est propriétaire pour le total de la chose vendue, et qu'il la revendique , on peut lui opposer la règle : eum quem de eviciione , pour la totalité , et non simplement pour sa part, comme le prétend Pothier , n° 173 , d'après la loi i4 , Cod. de Rei T^indicat. , qui , malgré les raisons subtiles apportées par cet auteur , me paraît opposée en principe aux deux lois citées ci-dessus , dont la décision me semble préférable. Jugé dans ce sens , par la Cour de Caen , le 8 décembre 1808. On s'est pourvu , et le pourvoi a été rejeté le 19 février 1811. {Journal de la Jurisprudence du Code Civil, Tom. XVI, page 252. ) Secics , si le revendiquant est héritier bénéficiaire ; car alors , comme il ne confond pas, il peut revendiquer le total , et renvoyer l'acquéreur à se pourvoir contre la succession.

Y a-t-il lieu à garantie , dans le cas d'un immeuble vendu à -la requête de créanciers ? En droit Romain l'on distinguait : Si l'acheteur était évincé par un prétendant droit à la propriété , il n'avait pas de recours contre les créanciers , à moins qu'ils ne fussent in dolo , ou qu'ils ne se fussent obligés à la garantie (LL. 1 et 2 , Cod. , Crédit. Evict. pign. non debere. ) , mais seulement une action en restitution du prix contre le débiteur , qui avait profité de ce prix , puisqu'il était libéré d'autant; mais sans autres dommages-intérêts. (L. 74, § 1, ff. de Evict.)Ma\s si l'éviction avait eu lieu jure hypothecœ , putà , par un autre créancier préférable en hypothèque à celui qui avait fait vendre , ce dernier était obligé de restituer à l'acquéreur les sommes qu'il avait reçues. ( L. 1, Cod. , Crédit, etc. ) Je pense qu'il en serait de même actuellement dans le premier cas. Quant au second, il ne peut avoir lieu , qu'autant que toutes les formalités requises par la loi pour la saisie, l'adjudication , et la distribution des deniers, n'auraient pas été remplies ; car , autrement , les créanciers qui n'ont pas produit, étant forclos (Proc, article 756 ) , ils

Tit. II. De la Vente. i33

n'ont aucune action à exercer contre l'acquéreur j et par conséquent celui-ci ne peut avoir besoin du recours en garantie. Mais , dans tous les cas , si le créancier qui a fait vendre voulait ensuite évincer l'acquéreur, à raison de quelque droit qu'il avait sur la chose , ou qu'il aurait acquis depuis la vente , on lui opposerait l'exception de garantie , dont il est question dans la note suivante.

Ya-t-il lieu à l'action en garantie, en matière de transaction ? Il faut distinguer : Si l'éviction tombe sur la chose qui était l'objet de la transaction , comme l'on est supposé n'avoir transigé que parce qu'elle était douteuse , il n'y a pas lieu à la garantie, propter alearn. Mais si l'éviction est tombée sur une chose donnée pour prix de la transaction , il y a lâeu à la garantie. ( L. 33 , Cod., de transact. ) L'action en garantie est prescriptible comme toutes les autres actions ; mais le délai ne court que du jour où il y a eu trouble. (Article 2267. ) Jusque là, l'acquéreur ne pouvait agir , et contra non valentem agere non currit prœscriptio.

Quîdy si l'acquéreur évincé devient propriétaire de l'objet à un autre titre ? Si c'est à titre onéreux , il n'est pas douteux qu'il n'ait l'action en garantie: mais si c'est à titre gratuit , la loi 67 , § 1 , ff. de Evict. , distinguait: Si l'acquisition avait eu lieu , avant que la chose lui eût été effectivement enlevée par suite de l'éviction , il n'avait pas l'action ex stipulatu ; il l'avait dans le cas contraire. Mais je pense que cette décision tient à la subtilité des lois Romaines. La stipulation était de droit strict. Pour que l'action ex stipulatu pût être exercée , il fallait que le cas prévu par la convention fût arrivé : or , quel était ici le cas prévu ? c'était , si rem emptori îiabere non liceret. Si donc l'acquéreur restait possesseur , de quelque manière que cela eût lieu , le cas prévu n'était point censé arrivé , et il n'y avait pas lieu à l'action. Or , quand la chose avait été donnée ou léguée à l'acheteur , après le jugement qui le condamnait à restituer , mais avant qu'il eût effective ment restitué, il ne pouvait dire que rem ei habere non licebat ; il ne pouvait donc pas agir ex stipulatu. Si , au

1 34 Liv. IV. Des dijfèr. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

contraire , le don ou le legs n'avait eu lieu qu'après que la restitution avait été effectuée , alors le cas prévu par la convention était arrivé , et Faction pouvait être exercée ; et ce qui prouve que c'est là réellement la raison de décider dans la loi précitée 5y , § 1, ff. de Evict., c'est que la loi 1 3 , § 1 5 , ff. de AcU Empt., donne , dans la même espèce , l'action ex empto à l'acquéreur , sans aucune distinction , parce que cette action était de bonne foi , et n'était pas conséquemment renfermée dans des bornes si éîroites que l'action ex stipulatu. Chez nous , où les principes subtils et rigoureux de la stipulation ne sont point admis , je ne doute pas que l'action en garantie n'ait lieu dans les deux cas.

Chez les Romains , lorsque l'éviction avait eu lieu per injuriant judicis > l'acquéreur n'avait pas l'action en garantie. Il n'en serait pas de même chez nous. En effet , ou l'acquéreur a appelé son vendeur en garantie , ou il ne l'a pas appelé. S'il l'a appelé , c'est alors le vendeur qui est condamné , et non l'acquéreur : il n'y a donc rien à reprocher à ce dernier. S'il ne l'a pas appelé , il n'est exclu de l'action en garantie qu'autant que le vendeur prouve qu'il avait des moyens propres à faire rejeter la demande , et que , bien entendu , ces moyens n'ont pas été employés par l'acquéreur ; car s'ils l'ont été , et que néanmoins l'éviction ait eu lieu , le vendeur reste garant. S'ils ne l'ont pas été , l'acquéreur est déclaré non recevable dans son action en garantie, non pas propter injuriant judicis , qui ne se suppose jamais chez nous , mais parce que l'acquéreur doit s'imputer de n'avoir pas mis le vendeur en cause, et que l'on suppose au contraire que , si les moyens en question eussent été employés, l'éviction n'eût pas eu lieu.

Nota. Il a été jugé en Cassation, les y messidor an 12, et 27 février 1821, que la demande en garantie, considérée relativement au garant , était une action principale , qui devait subir les deux degrés de juridiction ; et que conséquemment elle ne peut être formée d'abord en cause d'appel , quand le recours aux premiers juges est encore possible. ( Sirey, 1823 , ire part. , page 522. ) ]

Tit. II. De la Fente. i35

Mais la garantie est-elle également de l'essence du contrat ? A cet égard , il faut distinguer : S'il s'agit du fait personnel du vendeur , la clause de garantie est de l'essence du contrat. On ne peut stipuler qu'on ne sera pas 1628. tenu de son propre dol. Toute convention contraire serait donc nulle. [ Putà , s'il s'agit d'une hypothèque créée par lui. De là vient aussi l'exception de garantie qui a lieu , lorsque le vendeur qui n'était pas , lors de la vente , propriétaire de l'objet vendu , l'est devenu depuis comme héritier , légataire , ou donataire du véritable propriétaire , et qu'il veut , en cette qualité, évincer l'acquéreur; celui-ci peut alors lui opposer l'exception , dite de garantie, fondée sur la règle : eum quem de evictione , etc. La même exception peut être opposée, dans le même cas, à l'héritier du vendeur , ainsi qu'à tous ses successeurs à titre universel.

Cette exception peut-elle être opposée à la caution du vendeur? Je pense qu'oui , avec Pothier, du Contrat de Vente , n° 176 , et la loi 11, Cod., de Eviction. La caution accédant à toutes les obligations du débiteur principal, est tenue de remplir ses obligations , quand il ne les remplit pas lui-même. Or, dans l'espèce , l'obligation principale est de transférer la propriété de l'objet vendu. Le vendeur ne peut la remplir, puisque l'on suppose que c'est la caution qui est propriétaire. Donc, elle peut être écartée par l'exception de garantie , nonobstant la décision contraire de la loi 5i , Cod. eod. , qui ne serait certainement pas reçue dans notre droit. ]

Mais s'il s'agit seulement du fait des tiers , la clause de garantie n'est plus que de la nature du contrai. Les contractans peuvent donc y déroger , en tout ou en partie , par des conventions particulières , sans que , néanmoins ,1627. en cas d'éviction , le vendeur puisse se prévaloir de la clause de non-garantie , pour se dispenser de restituer le prix de la chose évincée. [ L'action en répétition du prix , 162g. est proprement celle qui est appelée en droit Romain condictio sine causa , ou, condictio causa data , causa non secutd. Le prix est donné en échange de la propriété;

1 36 Iiv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et cVEngag., etc.

dès qu'elle ne passe pas à l'acquéreur , le prix est sans cause entre les mains du vendeur.

Si le prix a été payé à un cessionnaire , ou à un délégataire du vendeur , et qu'il y ait éviction , le prix devrait-il être répété contre celui qui l'a reçu , ou contre le vendeur? Contre le vendeur. Le cessionnaire ou le délégataire sont bien procuratores in rem suam ; mais il sont toujours procuratores vendiloris. C'est donc au vendeur que le prix est censé avoir été payé ; et c'est contre lui qu'il doit être répété. Sic jugé à Colmar , le 21 juillet 1812. (Sirey, 181 3, 2e partie, page 24i.)] Si cependant l'acquéreur connaissait , lors de la vente , le danger de l'éviction [ (L. 27 , Cod. , de Eviction, ) Quid , si , connaissant, lors de la vente , le danger de l'éviction, il avait stipulé la garantie ? Il pourrait répéter le prix ; mais quant aux dommages-intérêts , l'article 1 599 paraît décider la négative. ] , ou s'il avait acheté à ses périls et risques , 1629.il ne pourrait rien répéter. [L'on suppose, dans ces deux cas , que le prix a été fixé en conséquence. C'est un acte mixte , qui participe de la nature de la vente , et du contrat aléatoire. ]

Si le contrat ne renferme aucune stipulation particulière relative à la garantie , ou si elle a été promise en général , le vendeur, en cas d'éviction de la totalité de la chose, doit rendre l'acquéreur parfaitement indemne. En conséquence , outre la restitution du prix , il doit encore lui tenir compte ,

i°. Des frais et loyaux coûts du contrat [ On appelle ainsi tout ce que l'acquéreur a pu et dû raisonnablement payer pour la rédaction et la passation du contrat. Quid, à l'égard des intérêts ? Ils se compensent avec les fruits que l'acquéreur a dû percevoir : cependant, s'il n'en avait pas perçu , je pense qu'il pourrait réclamer les intérêts, au moins à titre de dommages-intérêts.];

20. Des fruits , si l'acquéreur évincé a été obligé de les rendre au propriétaire ' L'acquéreur doit les fruits au propriétaire du jour qu'il a été en mauvaise foi, ou, au plus tard, du jour de la demande.];

Tit. II. De la Vente. i3j

3°. Des frais faits, tant sur la demande originaire, que sur la demande en garantie. [ On appelle demande originaire y Faction réelle dirigée par le propriétaire contre l'acquéreur ; et demande en garantie , Faction dirigée par Facquéreur contre son vendeur 7 en garantie de l'éviction. Pour les formalités des demandes en garantie, voyez le Code de Procédure , articles 175 à i85.

Il faut cependant distinguer , à l'égard des frais de la demande originaire : Si l'acquéreur n'a pas appelé le vendeur en garantie , celui-ci n'est obligé de lui restituer que les frais de l'exploit de demande. Le vendeur peut dire que , s'il eût été appelé , il n'eût pas soutenu le procès. Il en est de même , si le vendeur appelé en garantie a déclaré n'avoir aucun moyen d'empêcher la demande , et que l'acquéreur ait voulu soutenir le procès. ]

4°. Des dommages-intérêts [à moins , toutefois , que Fac-i63o. quéreur ne sut que la chose appartenait à autrui ( article 1599). ] Ces dommages se composent d'abord, de l'augmentation de prix que la chose peut avoir éprouvée , même sans le fait de l'acquéreur; et, en second lieu, 1 633. des dépenses voluptuaires faites par lui sur le fonds , si toutefois le vendeur était de mauvaise foi. [C'est-à-dire si,i635. connaissant le danger de l'éviction , il nyen a pas prévenu Facquéreur. C'est une conséquence du principe posé dans l'article n5i. ]

Quant aux réparations et aux améliorations utiles , le vendeur n'en est tenu qu'autant que Facquéreur n'en a pas été remboursé par le demandeur originaire " pari634exemple , dans le cas du premier alinéa de l'article 555 ]mais alors il en est tenu dans tous les cas, soit qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi.

Par améliorations utiles , on entend celles qui ont augmenté la valeur du fonds. Le propriétaire qui évince , n'en doit le remboursement que qualenhs res pretiosior facta est.

Quid , si l'acquéreur a fait pour trois mille francs de dépenses, mais qui aient augmenté la valeur du fonds de quatre mille francs , et que le propriétaire ne lui ait rem-

i38 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

bourse que trois mille francs conformément à la disposition finale de l'article 5551 Il pourra agir en garantie contre son vendeur , pour les mille francs de surplus , dont il pourra obtenir le remboursement , à titre de dommages-intérêts. ( Argument tiré de Particle i653 , qui oblige le vendeur de tenir compte de la plus-value , même indépendante du fait de l'acquéreur ; à plus forte raison , si elle résulte de son fait. ]

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages-intérêts résultant de l'inexécution de la vente, doivent être décidées d'après les règles générales établies 63g.au Titre des Contrats en général.

Le remboursement de la plus-value de l'immeuble ne devant avoir lieu qu'à titre de dommages-intérêts, il ne faut pas en conclure, à contrario, que le vendeur n'est tenu de restituer qu'une partie du prix , si la chose vendue se trouve diminuée de valeur , même par le fait ou la négligence de l'acquéreur. [Qui rem quasi suam neglexit , nulli querelœ subjectus est. ( L. 5i , § 3, fF. de Heredit. petit.) On oppose à cette disposition celle de l'article 2175, qui donne aux créanciers ayant hypothèque sur un immeuble , et qui en poursuivent l'expropriation contre le tiers-détenteur , une action en indemnité , pour raison des détériorations provenant de son fait ou de sa négligence. Mais remarquez que, dans cet article, le débat a lieu entre le tiers-détenteur et les créanciers; qu'à l'égard de ces derniers , l'acquéreur ne peut pas regarder la chose comme sienne , tant qu'il n'a pas purgé , puisqu'il peut s'attendre , à chaque instant , à se voir évincé par suite d'une action hypothécaire. Mais dans l'article i63i , le débat a . lieu entre l'acquéreur et le vendeur : or, à l'égard de celui-ci, l'acquéreur est en droit de se croire propriétaire; car le vendeur étant présumé lui avoir transmis la propriété de l'objet, et la lui ayant garantie, ne peut ensuite lui opposer qu'il n'a pas du se croire propriétaire ; ce serait venir argumenter de son propre dol ; ce qui n'est pas admissible. ] Le contraire est formellement décidé par l'article i63i , portant que, dans ce cas, le vendeur n'en est

Tit. II. De la Vente, 1 3g

pas moins tenu de restituer la totalité du prix. [On ai63i. adopté, et avec raison, l'avis de Pothier contre celui de Domat. Nec obstat l'article i6*33, qui oblige le vendeur à restituer la plus-value qui a pu survenir au fond ; d'où Ton pourrait conclure , comme nous le disons dans le texte , que, s'il a diminué de valeur, il doit en profiter, d'après la règle : eumdem sequuntur commoda, quem secjuuntur onera. Mais il faut distinguer deux choses dans l'article i633 : d'abord, la résolution de la vente, et ensuite les dommages-intérêts. En général, toutes les fois que la vente est résolue , le prix est sans cause dans la main du vendeur; il peut donc être répété par l'action dite condictio sine causa. Or, la vente est résolue dans l'article t 63 1, comme dans l'article 1 635 : le prix entier doit donc être restitué dans les deux cas. Quant aux dommages-intérêts, il est évident qu'il n'en est pas dû, quand la chose est diminuée de valeur , puisque la résolution de la vente est alors avantageuse à l'acquéreur, bien loin de lui être préjudiciable. C'est le cas de l'article i65i. Mais il en est dû, quand la valeur de la chose est augmentée; et alors ils se composent de la plus-value. C'est le cas de l'article i653.

Quidy si c'est un usufruit qui a été vendu , et ensuite évincé ? La restitution du prix devra diminuer en raison de la durée de la jouissance de l'acquéreur; c'est-àdire que l'on devra estimer, pour chaque année de jouissance , l'excédant du revenu de l'usufruit, sur l'intérêt du prix payé par l'acquéreur , et diminuer en conséquence la restitution à faire par le vendeur. Exemple :

L'usufruit d'un fonds a été vendu soixante mille francs. Ce fonds rapporte six mille francs par an , déduction faite de toutes dépenses usufructuaires. L'acquéreur a été évincé après six ans de jouissance : il a donc perçu trente-six mille francs. Mais il a perdu l'intérêt de soixante mille francs , montant, pour les six ans, à dix-huit mille francs, : il reste donc huit mille francs, qui doivent venir en déduction sur le prix, lequel se trouvera réduit par là à quarante-deux mille francs, outre les dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Il semblerait résulter de ce calcul , que , si l'éviction n'a

i4o Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

eu lieu qu'après vingt années de jouissance, l'acquéreur n'aura pas de prix à répéter. Car il a reçu cent vingt mille francs : il a perdu l'intérêt de soixante mille francs pendant vingt ans, — soixante mille francs -y reste net soixante mille francs, somme égale au prix qu'il a payé : cela est vrai; mais comme il éprouve bien certainement un préjudice résultant de la perte de l'usufruit qu'il aurait dû conserver jusqu'à sa mort, il aura des dommages intérêts à répéter contre son vendeur, qui sera tenu de lui faire compte, tous les ans , d'une somme égale à celle qu'il aurait retirée du fonds soumis à l'usufruit, toutes charges déduites. ]

Cependant , si l'acquéreur a tiré quelque profit des dégradations par lui commises sur le fonds , le vendeur a 1 632. droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Nous avons raisonné jusqu'à présent dans l'hypothèse d'une éviction totale de l'objet. Mais cette éviction peut n'être que partielle.

[Quid, s'il a été vendu plusieurs choses , et que l'éviction ait lieu pour l'une d'elles seulement ? Il faut distinguer : Si elles sont faites pour aller ensemble, comme dans la vente d'un attelage, d'un ameublement, il y a lieu à résilier la vente pour tout. Il en est de même , si les deux choses étaient nécessaires au but que se proposait l'acquéreur ; putà , deux fonds contigus destinés à une entreprise quelconque. Se eus , il y a lieu à restituer le prix seulement de la chose évincée. (Argument tiré de l'article i636, et de la loi 38, § i4, ff. de MdiL Edict.)] Si cette éviction est partielle, il faut distinguer : Si la partie évincée est telle, relativement au tout , qu'il soit probable que l'acquéreur n'eût point acheté , s'il eût prévu 1 636. l'éviction, il peut demander la résiliation de la vente.

Dans le cas contraire , ou si l'acquéreur ne demande pas la résiliation , il ne peut exiger le remboursement de la valeur de la portion dont il est évincé, que d'après l'estimation faite à l'époque de l'éviction , sans aucun égard i63y.au prix de la vente. [Cette décision n'est susceptible d'aucune difficulté, lorsque la chose vendue a augmenté de va-

Tit. II. De la Vente. i4»

leur depuis la vente ; elle se trouve alors conforme à l'article i653. Mais lorsque la valeur de la chose est diminuée , cette disposition, contraire d'ailleurs à l'avis de Pothier, n° 159, peut paraître en contradiction avec l'article i63i. Car si , nonobstant la diminution de valeur survenue depuis la vente, le vendeur est tenu de restituer la totalité du prix, lorsque l'éviction est totale, il semblait conséquent de décider que lorsque l'éviction est partielle , il doit restituer une partie de ce prix, proportionnée à la partie dont l'acquéreur est évincé.

Quant à moi, je pense qu'il faut distinguer si la partie pour laquelle il y a éviction , est indivise ou non. Dans le premier cas, si , par exemple, il y a éviction du quart au total , l'avis de Pothier me paraît incontestable. Le quart du prix doit être restitué , condictione sine causa. Mais si c'est une partie divise et désignée , quoique faisant le quart du total; si , par exemple, l'acquéreur de huit arpens est évincé de deux à prendre en tel endroit , alors la décision de l'article est juste. On ne peut prendre pour base le prix de la vente. Il est possible que ces deux arpens soient les deux meilleurs ou les deux plus mauvais ; et alors , le quart du prix serait trop ou trop peu. C'est donc de ce dernier cas seulement, que doit être entendu l'article 1637. [Voir les lois 1 , i3 et i4, ff. de Evictionibus.)

Observez que , dans tous les cas , le vendeur est tenu des mêmes condamnations que dans l'article i63o, c'est-à-dire des fruits, loyaux coûts, et dommages-intérêts, proportionnément à la partie évincée; mais quant aux frais du procès, il les doit en entier, mais conformément à ce qui a été dit ci-dessus. ]

La même distinction doit avoir lieu à l'égard des servitudes ou autres droits réels non apparens, dont l'héritage se trouve grevé , et qui n'ont pas été déclarés lors de la vente. [S'ils étaient apparens, l'acquéreur a pu et dû les voir. Il ne peut donc dire qu'il a été trompé; ou, s'il l'a été , il ne peut l'imputer qu'à lui-même et à sa négligence (art. i642); mais aussi, quand les servitudes ne sont pas apparentes, le vendeur, qui les connaît, doit les déclarer

1 4^ Liv. IV. Des différ, espèces de Contrats , et cVEngag* , eic,

expressément. Il ne suffirait pas qu'il eût dit qu'il vendait l'héritage ainsi qu'il se poursuit et comporte, ou ainsi qu'il en a toujours joui, et même avec toutes ses servitudes actives et passives, sans autre explication; il n'en serait pas moins sujet à la garantie. (L. 59 , IF. de Act, Empt.) D'ailleurs, l'article i643 décide, comme nous l'allons voir, que , même dans le cas de stipulation de non garantie , ce qui est bien plus fort , le vendeur est tenu des vices cachés, s'il les connaissait, et qu'il ne les ait pas déclarés.

Quid, s'il ne les connaissait pas? (Voyez le paragraphe suivant.)]

[ Mais observez qu'il n'y a pas lieu à la garantie , lorsque les charges non énoncées sont des charges naturelles et inhérentes à la propriété. Dans ce cas l'acquéreur est toujours censé en avoir connaissance. Sic jugé en Cassation, le 29 juin 1819. (Sirey, 1820 , ire partie, page 81.)

Au reste, la disposition de l'article i638 doit s'appliquer également au cas où des droits auraient été déclarés par le vendeur appartenir à l'héritage vendu, si l'acquéreur s'en trouvait par la suite évincé. S'ils sont tels que l'on puisse présumer qu'ils ont déterminé l'acquisition, la résiliation de la vente pourra être demandée : dans le cas contraire, il y aura seulement lieu à dommages-intérêts.

Quid 9 s'il était dû une servitude à l'héritage vendu ; que le vendeur, qui le connaissait, n'en ait pas fait mention dans le contrat, et que, par suite de son ignorance, l'acquéreur l'ait perdue par le non usage ? La loi 66 , § 1 , ff. de Contrah. Empt. , décide que le vendeur est tenu. Mais il faut observer que cette décision est donnée par forme de doute : Quidam putant , etc; et en effet, elle peut être contestée. On ne peut dire ici que l'acquéreur ait été trompé , puisqu'il ne savait pas que le droit existât ; et l'on ne peut prétendre davantage que c'est ce même droit qui l'a engagé à acheter le fonds , ou à en donner un prix plus considérable. L'on pourrait donc soutenir qu'il n'a effectivement éprouvé aucun préjudice.]

Si ces droits ou servitudes sont de telle importance , qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'eût pas acheté ,

Tit. IL De la Fente. \!fi

s'il les avait connus , il peut demander la résiliation ; sinon,

il est tenu de se contenter d'une indemnité. i638.

Dans tous les cas où l'acheteur évincé en partie peut demander la résiliation de la vente , il a, contre son vendeur, les mêmes droits que s'il avait été évincé en totalité.

[Lorsque la vente est résiliée , que deviennent les hypothèques consenties par l'acquéreur ? On tenait anciennement que, si le prix avait été payé par l'acquéreur, et que les créanciers hypothécaires eussent formé des saisies entre les mains du vendeur , ils pouvaient se faire colloquer sur ce prix par ordre d'hypothèques. ( Voyez ce que dit Pothier à ce sujet , dans son Traité des Retraits , nos 453 et 434.) Quoiqu'il ne soit question dans ces numéros que du retrait lignager , cependant il y a même raison d'appliquer une décision semblable au retrait conventionnel , comme ledit d'ailleurs plus bas Pothier, n° 6o4. On pourrait encore soutenir la même doctrine aujourd'hui , d'après l'article 2177. JSec obstant les articles n83 et 2125. 11 est bien évident, en effet, que les dispositions de ces deux articles sont établies uniquement dans l'intérêt de celui auquel la chose revient après la résiliation , et qui , bien certainement, ne peut être passible des hypothèques consenties par l'acquéreur. Mais cet intérêt une fois mis à couvert , ces deux articles ne doivent plus avoir d'effet relativement à l'acquéreur et à ses créanciers , à l'égard desquels le prix doit représenter la chose : il y a seulement l'inconvénient, que les créanciers peuvent ignorer la résiliation, et alors ne point former de saisies-arrêts; et que, d'un autre côté, bien certainement le vendeur, qui a restitué le prix à l'acquéreur, lorsqu'il n'existait entre ses mains aucune opposition , est valablement libéré. Il serait à désirer qu'il y eût à ce sujet, et pour tous les cas de résolution ou de résiliation, une disposition législative. On pourrait, par exemple , obliger le vendeur de prendre , avant de payer, et aux frais de l'acquéreur , un certificat du conservateur des hypothèques ; et l'on regarderait alors les inscriptions prises sur l'acquéreur , comme des saisies-arrêts entre les mains du vendeur.

1 44 ^iv, IV. Des diffèr. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.

Quid, à l'égard des autres droits réels, qui ont pu être consentis par l'acquéreur , comme droits d'usufruit , de servitude, etc.? Ils s'évanouissent également, sauf le droit qui appartient aux parties intéressées, de contester la résiliation, s'ils pensent qu'elle a été faite en fraude de leurs droits; faculté qui appartient également, le cas échéant , aux créanciers hypothécaires. ]

Il est, au surplus, de la prudence de l'acquéreur, de ne point attendre qu'il ait été évincé , pour agir contre son vendeur, et de l'appeler en garantie, du moment qu'il est troublé dans sa possession; autrement, il serait exposé à n'avoir aucun recours contre lui, si -ce dernier prouvait qu'il avait de bonnes raisons pour faire rejeter 1640. la demande. [Et qu'elles n'ont pas été employées par l'acquéreur; car autrement, le jugement n'eût pas été différent. Au surplus, comme l'on voit, ce n'est pas à l'acquéreur à prouver que la demande était fondée; elle est présumée telle, dès que l'éviction a été prononcée : c'est au vendeur à prouver le contraire. ]

De la Garantie pour raison des défauts de la chose

vendue.

Les défauts de la chose vendue [ mobilière ou immobilière. Cependant l'expression vices rédhibitoires s'applique plus particulièrement aux meubles.] qui peuvent donner lieu à la garantie, sont ceux qui existaient lors de la vente , et qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou nyen eût donné 1641. qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Ces défauts se 1 648. nomment , en général, vices rédhibitoires; et l'action qui en résulte, a le même nom.

Dans ces différens cas, l'acheteur a le choix, ou de faire

résilier la vente , ou de se faire rendre une partie du

i644« prix, à dire d'experts [C'est l'action quanti minoris ou

œstimatoria des Romains. (LL. i5, §2, ff. de Evict. ,

et 48 , § 2, ff. de JEdil. Edict.)], pourvu toutefois que

Tit. II. De la Fente. i/f5

les vices lui aient été cachés. Si donc il lui en a été fait déclaration lors de la vente , ou s'ils étaient tellement apparens, qu'il ait dû les apercevoir facilement, il n'y a pas lieu à la garantie. [La disposition du choix s'applique, 1642. dit l'article i644, aux cas des articles i64i et i643. Or, l'article i64i prévoit trois cas : celui où le vice rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée 5 celui où il diminue tellement cet usage , que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, s'il l'avait connu; enfin, celui où l'usage est seulement diminué, de manière que l'acheteur n'aurait donné qu'un moindre prix , s'il avait connu le vice. Il est très-juste que, dans les deux premiers cas, l'acheteur ait le droit de faire résilier la vente; mais quant au troisième, la disposition de l'article i644 paraît contredire celle de l'article i638. L'on peut dire pour les concilier, que, dans l'article i644, il s'agit de vices proprement dits. Or, il y a une infinité de cas où l'on aimerait mieux n'avoir pas une chose, que de l'avoir défectueuse; on a donc dû laisser le choix à l'acquéreur, mais sauf, toutefois, la faculté au juge de décider, d'après les circonstances, et le respect dû aux conventions, si la vente doit être effectivement résiliée. Dans l'article i658, il s'agit seulement de servitudes : or, il est hien constant qu'une servitude étant un démembrement de la propriété, il en doit résulter une diminution dans la valeur de l'immeuble ; mais ce n'est cependant pas un vice de la chose ; cela peut ne pas la rendre défectueuse; et il est possible que la servitude soit tellement peu importante , surtout relativement à la valeur de la chose vendue, qu'on puisse raisonnablement présumer que l'acquéreur aurait toujours acheté, quand même il l'aurait connue. (L, 61, ff. de Mdil. Edict.)~]

Quant aux obligations du vendeur, il faut également, pour les déterminer, distinguer si ces vices lui étaient connus, ou non, au moment de la vente.

Dans le premier cas, c'est-à-dire s'il connaissait les vices [ ou même quand il ne les aurait pas connus, s'il devait les connaître à raison de son art ou de sa profession

1 46 Lrv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

( Voyez au 5e vol., page 255 ) 5 ou s'il avait un motif probable de soupçonner le vice 5 puta, s'il savait que Fanimal vendu venait d'un lieu infecté d'une maladie contagieuse.], et qu'il ne les ait pas déclarés [ expressément. Nous venons de voir (note 18e de la garantie en cas d'éviction) y qu'il ne suffit pas qu'il déclare vendre la chose dans son état actuel , ainsi qu'elle se poursuit et comporte , etc. ] , il est tenu, non-seulement de la restitution du prix, mais 1645. encore de tous les dommages-intérêts de l'acheteur, même 1643. quand il y aurait clause de non garantie. [L'article i643 dit que le vendeur est tenu des vices cachés , quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas , il n'y ait clause de non garantie. Dans ce cas , c'est-àdire dans le cas où il n'aurait point connu les vices; d'où j'ai dû conclure que, dans le cas où il les aurait connus, et ne les aurait pas déclarés , la clause de non garantie n'aurait aucun effet à son égard; ce qui est d'ailleurs conforme à l'équité, et à la loi 1 , § 1 , ff . de Act. Empt.

Mais si l'action rédhibitoire est intentée, sera-ce à l'acquéreur à prouver que le vice existait lors de la vente , ou au vendeur à prouver qu'il n'existait pas alors ? Je pense qu'il faut distinguer : S'il s'agit de vices à l'égard desquels la loi, ou l'usage, ait fixé un délai court, par cela seul que l'action a été intentée dans le délai , il y a présomption légale que le vice existait lors de la vente. Mais cette présomption n'exclura pas la preuve contraire : mais si le vice est du nombre de ceux à l'égard desquels il n'y a pas de délai fixé et déterminé , la même présomption n'a plus lieu; et ce sera à l'acquéreur à prouver que le vice existait lors de la vente. ]

Si , au contraire , les vices ne lui étaient pas connus , il n'est tenu qu'autant qu'il n'y a pas de clause de non ga- Ibid. rantie; et, alors même, il ne doit restituer que le prix, i646.et les frais occasionés par la vente. [Mais il ne sera pas tenu des autres dommages que le vice a pu causer a l'acheteur. C'est une conséquence des principes que nous avons établis au Titre des Obligations en général. ]

Si la chose vicieuse a péri, depuis la vente, par cas for-

Tit. II. De la Vente. \^]

tuit, la perte est pour l'acheteur, qui ne peut alors exercer aucun recours. [Pothier, nos 220 etsuivans, est d'un avis contraire , d'après les lois 3 1 , §11, et 47 , § 1 , ff. de JEdiL Edict. Et même , quand la chose serait périe par la faute de l'acheteur , la première de ces lois décidait qu'il pouvait encore intenter l'action rédhibitoire , en offrant de restituer ce que vaudrait la chose, si elle existait. Cette opinion peut être juste en théorie. La disposition du Code est plus commode dans la pratique. Comment , en effet, estimer une chose qui n'existe plus? D'ailleurs, l'on peut dire que l'acheteur doit être indemnisé de ce qu'il perd à cause du vice. Or, nihil ei abest propter vitium 9 puisque , dans l'hypothèse , ce n'est pas le vice qui est la cause de la perte de la chose. De là il suit que, si la chose était du nombre de celles dont l'acheteur faisait commerce, et que l'on pût présumer que le vice dont elle était infectée, l'a empêché de la vendre avant la perte, le vendeur doit être tenu. ] Mais si elle a péri par suite du vice dont elle était infectée , il est évident que le vendeur doit être tenu, comme si elle existait, et suivant qu'il était de bonne ou de mauvaise foi. 1647.

• Il n'a point d'ailleurs été dérogé aux usages locaux , relativement au délai dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire. Ce délai varie suivant la nature des vices et celle de la chose vendue. 1648.

L'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. 1649.

SECTION II

Des Obligations de V Acheteur.

La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix convenu. [Nous disons, la principale , parce quei65o. l'acheteur contracte encore d'autres obligations , telles que celles d'enlever la chose vendue , de payer les frais faits pour sa conservation , etc.]

Si l'époque et le lieu du paiement ont été réglés par le

xo.

1 48 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc,

i65o. contrat, les parties doivent s'y conformer; sinon, il doit i65i.être fait au lieu et à l'époque de la délivrance. [C'est-à-dire au lieu et à Pépoque où devait se faire la délivrance , quand même elle ne se ferait pas. Nous avons vu , en effet, que la perte de la chose, par cas fortuit , éteint l'obligation de livrer, dans la personne du vendeur ; mais non celle de payer, dans la personne de Pacheteur.

C'est, au surplus, d'après le principe posé dans l'article i65i, qu'on doit tenir : i° que, dans les ventes faites argent comptant, la livraison fait présumer le paiement;

Et 2° que, s'il y a terme pour le paiement, sans fixation du dies à c/uo , le délai ne doit courir que du jour de la délivrance. (Argument tiré de la loi 48, ff. de Jure dotium.) Car, quand un terme est accordé, ce ne peut être qu'à compter du jour où le paiement aurait pu être exigé, s'il n'y avait pas eu de délai ; le tout à moins de stipulation contraire.

La Cour de Cassations jugé, le i4 juin i8i3 (Sirey, i8i3, ire partie, page 353) , que Part. i65i n'était applicable qu'aux ventes faites au comptant , et que , dans les ventes faites à terme , il fallait se référer à Part. 12^7, portant que le paiement doit se faire au domicile du débiteur. La distinction adoptée par cet arrêt est fondée sur ce que, dans la vente faite au comptant , l'on présume que les parties ont entendu que le paiement se ferait au même moment que la délivrance ; ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que les deux actes auront lieu dans le même endroit. Or, cette présomption ne peut exister dans les ventes à terme. Mais suivrait-il de là que, si la vente a été faite au comptant, et que cependant le vendeur n'ait pas exigé son paiement au moment même de la livraison , il soit censé avoir renoncé au bénéfice de Part. i65i? Je ne le pense pas; ou du moins je crois qu'il faut distinguer : S'il est prouvé que la vente a été faite au comptant , et que c'est par pure condescendance que le vendeur n'a pas exigé son paiement au moment de la livraison, sa condition ne doit pas être changée : Nemini officium suum débet esse damnosum. Dans le cas contraire, l'on présumera que le terme a été accordé dans le principe; et alors les parties

Tit. II. De la Vente, 149

doivent rentrer dans le droit commun ; et il y a lieu à l'application de Fart. 1247.]

Si cependant l'acquéreur est troublé, ou qu'il ait juste sujet de craindre de l'être, soit par une action hypothécaire, soit par toute autre action réelle [Ce sera aux tribunaux à décider si le sujet de crainte est juste ou non. On a jugé à Agen, le 10 janvier 1810 (Sirey, i8i5,2e part., p. 182), qu'il y avait juste sujet de crainte pour l'adjudicataire , auquel on ne représentait pas tous les actes de la procédure faite pour parvenir à l'adjudication , afin de vérifier s'il ^y avait pas quelque nullité; et ce, quoique le procès-verbal énonçât que toutes les formalités avaient été exactement remplies.], il peut, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu, suspendre le paiement. [Quand même le prix aurait été délégué à des créanciers du vendeur, et qu'il aurait accepté les délégations. Il les a acceptées en tant que débiteur; et cette qualité est suspendue dans sa personne, tant qu'il y a danger de l'éviction. Sic jugé en Cassation , le 26 juin 1616. (Sirey, 1816, irc part., p. 433.) Mais il nyen doit pas moins les intérêts jusqu'au paiement effectif. Il ne peut jouir tout à la fois de la chose et du prix.

Mais s'il existe des inscriptions hypothécaires sur le vendeur, l'acquéreur pourrait-il l'obliger d'en rapporter main-levée? Je ne le pense pas. Le fait des inscriptions ne trouble pas sa jouissance. Il doit remplir les formalités requises pour le purgement; et alors il y a sur-enchère, ou non. S'il y a sur-enchère , il y a éviction , et par conséquent lieu à l'action en garantie. S'il n'y a pas sur-enchère, l'acquéreur n'a pas à se plaindre. D'ailleurs, quel inconvénient ne résulterait pas du système contraire? 11 pourrait y avoir des inscriptions pour 100,000 fr. sur un objet de la valeur de 5ooo fr. L'acquéreur pourrait-il , dans ce cas, obliger le vendeur de payer les 100,000 fr.,pour lui rapporter mainlevée? Le tout néanmois , sauf stipulation contraire. En conséquence c'est avec raison qu'on a jugé à Bordeaux, le 17 lévrier 1812 (Sirey, 1812, 2e part., p. 3g 1), que, s'il a été convenu dans le contrat que l'acquéreur ne paierait qu'après la radiation des inscriptions, le vendeur ne

1 5o Liv. IV. Des différ. espèces de Contrais, et d'Engag. , a te.

pourrait exiger son paiement auparavant , même en offrant caution.]

Le paiement reste suspendu jusqu'à ce que le vendeur

1 653. ait fait cesser le trouble ou lui ait donné caution suffisante. Ce cas excepté , si l'acquéreur ne paie pas le prix aux lieu et terme déterminés par la convention , ou par la loi à défaut de convention, la vente peut [Cela est facultatif à l'égard du vendeur qui peut, s'il le préfère, poursuivre l'acquéreur en paiement du prix. (Art. 1 i84.)] être résolue,

1654. ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant. [Et, dans ce cas, l'acheteur doit rendre, non-seulement le fonds, mais encore les fruits perçus (L. 5, if. de Lege commiss.), toujours d'après le même principe , qu'il ne peut jouir tout à la fois de la chose et du prix. Quant aux frais et loyaux coûts , ils restent à sa charge. C'est par sa faute que le contrat se résout.

La résolution peut-elle être demandée contre les tiers ? Nous allons le voir ci-après.

Pourrait-elle l'être par le créancier subrogé aux droits du vendeur? L'affirmative a été jugée à Paris, le 1 5 janvier 1818. (Sirey, 1818, 2e part., p. 267.) Cela peut souffrir difficulté. Car ce droit est exercé par le vendeur, non pas tant comme vendeur, que comme propriétaire, et parce qu'il n'est censé avoir transféré la propriété de l'objet vendu, que sous la condition que le prix serait payé. Or, il a bien subrogé le créancier dans ses droits résultant du contrat de vente , mais non dans ceux résultant de la propriété de l'objet vendu.

Quid y à l'égard des baux faits par l'acquéreur? Ceux qui ont été faits sans fraude doivent être maintenus. (Argument tiré de l'article 1675.) Sont présumés faits sans fraude, les baux faits aux mêmes prix et conditions que ceux qui avaient été consentis par les précédens propriétaires. (Avis du Conseil d'État , approuvé le 5o janvier 1 809 ; Bulletin 9 n° 4i88.) Quid des hypothèques consenties par l'acquéreur? Les créanciers n'ont aucune action à exercer, puisque le prix n'a pas été payé. D'ailleurs, ils peuvent, s'ils ont intérêt, le payer eux-mêmes , et par là empêcher la résolution.]

Tit. II. De la Vente, i5i

Quant aux intérêts du prix , il faut voir si la chose vendue est, ou non, susceptible de produire des fruits naturels ou civils.

Dans le premier cas , les intérêts sont dus de plein droit, à compter du jour que l'acquéreur est entré en jouissance.

\ Toujours le même motif : l'acquéreur a droit aux fruits du jour de la vente ; il ne peut jouir tout à la fois de la chose et du prix. Quid , si la convention contient terme pour le paiement , sans qu'il soit question des intérêts? Pothier, n° 286, est d'ayis que les intérêts ne sont pas dus , attendu qu'on doit présumer que le prix a été fixé plus haut , à raison de la jouissance gratuite. Cette opinion me paraît devoir être admise, d'après l'article 1602. Par conséquent , si le terme n'a été accordé que postérieurement à la vente, il n'empêchera pas les intérêts de courir, à compter de la livraison. La même présomption ne peut avoir lieu. ]

Dans le second cas, l'acquéreur ne doit les intérêts qu'autant qu'ils ont été stipulés lors de la vente , ou qu'il a été mis en demeure de payer : et , dans ce dernier cas, les intérêts courent du jour de la sommation. [ Dérogation à 1662. l'article n53, qui exige une demande. ]

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