‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 38 sur 76 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du Louage des Domestiques et des Ouvriers.

Ce louage peut avoir lieu pour un temps, soit déterminé [Mais il ne faudrait pas que le temps stipulé fût tellement long, qu'il pût équivaloir en quelque sorte à une aliénation de la liberté; car alors cela rentrerait dans la prohibition portée par Part. 1780. Au surplus, toutes ces questions sont laissées à l'arbitrage du juge.], soit indéfini; non pas cependant que l'on puisse stipuler que le bail durera pendant toute la vie du domestique ou de l'ouvrier; une pareille stipulation serait nulle, comme con-1780. traire à la liberté naturelle; mais parce que la convention peut être telle , qu'il soit au pouvoir de chacune des parties de résilier le bail à sa volonté, sauf toutefois l'exécution des usages locaux, relatifs à l'obligation de se prévenir respectivement. [Cela est surtout relatif aux domestiques loués pour l'exploitation d'un bien rural, et qui le sont ordinairement pour un an. Aux termes d'un règlement de 1667, cliap. 17, art. 3, rapporté dans le Recueil de Fontanon, ces domestiques, à moins qu'il n'y ait convention contraire, ne peuvent quitter leurs maîtres avant l'expiration du temps convenu; et quoique le règlement ne dise pas que l'obligation sera réciproque, cependant la justice exige qu'elle le soit; et, en conséquence, le maître ne peut renvoyer le domestique avant le terme convenu, sans alléguer une cause dont la légitimité est subordonnée à la décision du juge. Mais il est évident qu'en dernière analyse, toutes ces obligations doivent se résoudre en dommages-intérêts. ]

S'il y a contestation sur la quotité des gages convenus,

i6.f Liv. IV. Des diffèr. espèces de Contrats , et d'Engag., etc.

ou de ceux qui sont encore dus , le maître , comme débi- 1 781 . teur, en est cru sur son affirmation [quand il s'agirait d'une somme au dessous de cent cinquante francs, et que le domestique ou l'ouvrier offrirait la preuve testimoniale : c'est une dérogation à l'art. i34i; mais observez,

i°. Que toutes les contestations relatives au paiement des gages des domestiques, des salaires des gens de travail, et à l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et domestiques ou gens de travail, sont de la compétence du juge de paix, savoir : en dernier ressort, si la demande n'excède pas cinquante francs , et sauf l'appel , à quelque valeur qu'elle puisse monter.

20. Que l'on entend sous le nom de domestiques , nonseulement les valets, serviteurs, servantes, mais encore tous les individus qui font partie de la maison, domestici, qui sunt ex domo , qui sont soumis au maître, et qui en reçoivent des gages, tels que les bibliothécaires, les précepteurs, les secrétaires, les intendans, etc. [Voir un arrêt du Parlement de Paris du 12 mai 1739, rapporté dans l'ancien Denisart, verbo Domestique, n° 10.)

3°. Que, par ces mots, l'exécution des engagemens respectifs, il faut entendre les engagemens qui tiennent nécessairement aux rapports de la domesticité , et non ceux qui seraient le résultat de conventions particulières, et étrangères à ce rapport.

4°. Enfin, que, par ces mots, gens de travail, il faut entendre les ouvriers travaillant à la journée, et non ceux qui prennent des ouvrages à l'entreprise. ]

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