qui de droit, jusqu'à la fin de la contestation
Outre leur responsabilité pour raison des pertes ou avaries, les commissionnaires et voituriers sont encore garans de l'arrivée des marchandises dans le délai porté par la let-
Tit. IV. Du, Louage. zji
tre de voiture, sauf le cas de force majeure légalementCom. constatée : et, pour éviter toute discussion sur les dom- 97. mages-intérêts, il est d'usage, comme nous l'avons dit, de io4. stipuler dans la lettre de voiture, pour le cas de retard, une diminution dans le prix du transport. ( C'est ordinairement le tiers,)
Lorsque le commissionnaire est poursuivi seul , il a son recours, tel que de droit, contre le voiturier [Il est possible qu'il n'ait pas de recours, par exemple, si l'avarie ou le retard proviennent de son fait.]; mais il est soumis, en outre, à des obligations particulières.
Il est tenu, en premier lieu, d'inscrire sur son livrejournal, la déclaration de la nature et de la quantité àesCom. marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur; 96.
Il doit copier de suite et sans intervalle, sur un registre coté et paraphé, les lettres de voiture des objets qu'il Ibid. expédie; 102.
Enfin, s'il emploie des commissionnaires intermédiaires, pour la réception et la réexpédition des marchandises, il Ibid. est garant de leurs faits. 99.
Le troisième principe, en matière de transport, est, que toute action contre le commissionnaire ou le voiturier, pour raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, s'éteint :
i°. Par la réception des objets transportés, accompagnée du paiement du prix de la voiture [Il faut le concours io5. des deux circonstances; réception des marchandises, et paiement du prix de la voiture. En effet, tous les jours il arrive qu'un négociant reçoit des marchandises qu'il n'a pas le temps de vérifier à l'instant. Il fait ensuite procéder légalement à la vérification. Si elles se trouvent avariées, il peut, s'il n'a pas payé le transport, exercer son recours.] ;
Et 2°. Par le délai de six mois, écoulés sans poursuites, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France; et d'un an, pour celles qui sont faites à l'étranger; le tout, à compter, savoir : s'il y a perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être' effectué ; et s'il y a
272 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et oVEngag.yetc.
CW.seulement avarie, du jour où la remise des marchandises 108. a été faite; sans préjudice des cas de fraude Ou d'infidélité [dans lesquels Faction ne se prescrit que par les délais déterminés par le Code d'instruction criminelle].
Pour le cas où les objets confiés aux roulages et messageries, ne sont pas réclamés, voyez le Décret du i3 août 1810, Bulletin n° 5878.
SECTION II
Des Marchés pour confection d'ouvrages.
Dans ces sortes de marchés, il faut bien distinguer le cas où l'ouvrier fournit la matière et l'industrie, et celui où la matière est fournie par la personne qui commande l'ou-
i^.vrage.
Dans le premier cas, c'est un véritable contrat de vente, de la nature de ceux qui sont mentionnés dans l'art. i585. En conséquence, la chose est aux risques de l'ouvrier jusqu'à la livraison, à moins que le maître ne soit en de-
1788. meure de la recevoir. Mais, dans le second cas, c'est un louage. [Il en est de même quand le maître fournit la chose principale, quoique le surplus ait été fourni par l'ouvrier : par exemple, dans un habit, quand le maître a fourni le dessus, c'est toujours un louage, quoique le tailleur fournisse la doublure, etc. Mais si la chose périt après qu'elle est faite , et avant que le maître ait été mis en demeure de la recevoir , chaque chose périt pour son propriétaire. (Argument tiré de l'art. 1790.) La disposition de l'art. 1788 s'appliquerait-elle à un édifice dont les matériaux auraient été fournis par l'entrepreneur, et qui serait détruit par cas fortuit, avant d'avoir été reçu? Dans le droit actuel, je pencherais pour l'affirmative. Je sais bien qu'on opposera à cette décision les dispositions des lois romaines, 56, 37, 59 et 62, ff. Locati; et le principe œdificium solo cedit, d'où l'on conclut que le propriétaire du sol étant devenu propriétaire de l'édifice par droit d'accession, le tout doit périr pour lui. Mais l'on peut
Tit. IV. Du Louage, 2^3
répondre que le Code paraît avoir réprouvé cette doctrine, puisqu'il décide dans Part. 1790, que, quand l'ouvrage, dont le maître a fourni toute la matière, périt, après être terminé, mais avant d'avoir été reçu, l'ouvrier n'a rien à réclamer. Le Code décide donc que l'action personnelle que l'ouvrier a contre le maître pour se faire payer de son salaire, est éteinte par la perte de la chose. Donc, et par les mêmes motifs, et en accordant même que le maître du sol est devenu propriétaire des matériaux, l'on doit décider que l'action personnelle que l'ouvrier qui a fourni les matériaux a contre le maître, pour s'en faire payer le prix, est éteinte par la perte de l'édifice, survenue avant qu'il ait été reçu.] En conséquence, la perte de la matière tombe sur le maître qui l'a fournie ; l'ouvrier n'en est 1 789. tenu qu'autant qu'elle est arrivée par sa faute, ou par celle des personnes qu'il emploie. [Il en est tenu également, 1787. s'il est en demeure de livrer; à moins que la chose ne fût également périe chez le propriétaire, si elle lui eût été livrée. (Art. i3o2.)]
Lors même que la perte n'est arrivée ni par son fait ni par celui de ses préposés , il ne peut réclamer de salaire, excepté dans les trois cas suivans [Pothier, n° 432, pensait le contraire , d'après la loi 5g , ff. Locati, Il me semble que la disposition du Code est plus conforme aux principes. ( Voyez l'avant-dernière note. ) Lorsqu'il y a pur cas fortuit, il n'y a pas de raison de faire supporter la perte plutôt à l'un qu'à l'autre; elle doit donc être pour celui qui l'éprouve. Le maître doit donc perdre sa matière, et l'ouvrier son salaire. C'est sur ce même principe que sont fondées les dispositions des articles 3oo et 3o2 du Code de Commerce, qui sont de la plus exacte justice. D'ailleurs, tant que l'ouvrage n'est pas vérifié , comment constater jusqu'à quel point il était avancé , et par conséquent, la quotité de salaire qui est due? C'est, sous ce rapport, la conséquence du principe posé dans l'article i585.] :
Si l'ouvrage a été reçu ou vérifié [ Par la réception ou vérification, le maître s'est approprié l'ouvrage; et par