‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 46 sur 76 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Obligations du Mandataire.

Le mandataire , en acceptant le mandat, contracte trois obligations :

La première, de gérer l'affaire dont il est chargé ;

La seconde, d'y apporter tout le soin qu'elle exige;

Et la troisième, de rendre compte de sa gestion.

Premièrement, de gérer V affaire, etc. Il est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé; et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de 1991. son inexécution. [Donc, si l'inexécution n'a causé aucun préjudice au mandant, le mandataire n'est tenu d'aucuns dommages-intérêts. (L 8, § 6, ff. Mandati.) Exemple :

Tit. VI. Du Mandat. 32 1

J'ai donné pouvoir d'acheter une maison : mon mandat n'a pas été exécuté ; mais dans le même temps , le feu du ciel tombe sur cette maison et la consume. Il est évident que je n'ai pas d'action. Il faut observer , au surplus, que le mandat, surtout quand il est gratuit, étant un pur contrat de bienfaisance, les dommages-intérêts du mandant doivent être réglés avec beaucoup plus de discrétion , et que le mandataire doit être reçu plus facilement à alléguer des cas d'excuse , tels que ceux de maladie ou autres semblables. (L. 27, § 2, ff. Mandati.)~\ Il n'est cependant pas tenu de l'accomplir par lui-même; il peut, à moins que cela ne lui ait été formellement interdit , déléguer ses pouvoirs à une autre personne , du fait de laquelle il répond comme du sien propre. [ Mais quelle est son obligation à l'égard de celui qu'il s'est substitué? Il est censé mandant et seul mandant à son égard, et, comme tel, tenu envers lui par l'action conlraire du mandat, sauf son recours contre le premier mandant. Voir un arrêt de Paris, du 10 novembre 1812. (Sirey, 1812 , 2e partie, page 5o2.)]

Il est également responsable, même lorsqu'il a reçu le pouvoir de déléguer, si personne ne lui a été désigné, et si celui dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable; le tout, sans préjudice du droit qu'a, dans tous les cas, le mandant, d'agir directement contre le délégué. [Mais il ne peut toujours exercer contre ledélé-igo^ gué, que les mêmes droits que pourrait exercer le mandataire lui-même, qui est mandant à l'égard du substitué. Mais cependant son action est directe, c'est-à-dire qu'il peut agir de son chef contre le délégué; tellement que, si celui-ci est passible dédommages-intérêts, ils appartiendront exclusivement au mandant primitif, qui, dans le cas de faillite du deuxième mandataire , ne sera pas obligé d'en tenir compte à la masse des créanciers.

Remarquez que le mandant a droit d'agir contrôle délégué dans tous les cas, c'est-à-dire soit que le mandat contienne ou non le pouvoir de déléguer.]

Le mandataire doit se renfermer rigoureusement dans les «termes du pouvoir qui lui a été donné, en observant 198g.

322 Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats , et d'Engag. , etc.

que le mandat, même conçu en termes généraux , n'est toujours présumé contenir, à moins de stipulation expresse ou contraire , que le pouvoir de faire des actes d'administration. [ Le procureur-général peut donc faire des baux, mais de neuf ans seulement : cependant le contraire a été jugé à Paris, le 27 novembre i8i3(Sirey, i8i5, 2e partie, page 61 ) ; recevoir les dettes actives , et donner des quittances valables ; poursuivre les débiteurs et les faire exécuter ; faire les marchés et acheter les matériaux nécessaires pour les réparations; acheter également les objets nécessaires pour l'exploitation des terres et des usines; intenter les actions possessoires au nom du mandant; payer les dettes exigibles ; interrompre les prescriptions ; mais il ne pourrait accepter une succession, une donation, déférer le serment, etc. ] Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit d'aliéner [ Sauf toutefois les aliénations qui rentrent dans les bornes de l'administration , telles que la vente d'une récolte, d'une coupe de bois.], d'hypothéquer, ou de tout autre acte semblable [ Ainsi, le mandataire général ne pourrait, sans mandat exprès , intenter une action en partage ; mais pourrait-il y défendre ? Je ne le pense pas. ( Argument tiré de l'article 818. ) Le partage est, dans le fait, un acte d'aliénation, quoique la loi paraisse, sous certains rapports, supposer le contraire. (Voyez au 3e volume page 58o. )], le

1988. mandat doit être exprès. [Ceci décide une question trèscontroversée dans les lois Romaines, sur la différence qui existait entre le procurator totorum bonorum 9 donné simpliciter, et le même donné cum libéra administratione . On prétendait que celui-ci pouvait aliéner , et que l'autre ne le pouvait pas. La disposition du Code est beaucoup plus exacte. Le pouvoir de vendre ou de louer, contient-il celui de recevoir les loyers ou le prix de la vente? Je ne le pense pas. Il est si simple, en chargeant quelqu'un de vendre, de le charger de recevoir le prix , que l'on doit supposer, dès qu'il n'en est pas question, que telle n'a pas été l'intention du mandant. ] Par la même raison , le pouvoir de transiger

1989.11e renferme pas celui de compromettre. [Dans la transaction, c'est le mandataire lui-même qui agit; dans le c*m-

Tit. VI. Vu Mandat. 3*3

promis , ce sont les arbitres qui décident. A la vérité , ces arbitres sont choisis par le mandataire ; mais le mandant peut fort bien ne pas avoir, dans les personnes choisies par le mandataire, la même confiance qu'il a dans ce mandataire lui-même. On a même jugé, avec raison, à Aix, le 6 mai 1812 ( Sire y, 18 13, 2 e partie, page 2o5), que le pouvoir de transiger , même par médiation d'arbitres, ne renfermait pas le pouvoir de compromettre. En effet, cette clause suppose bien qu'on a pu charger des arbitres de faire un projet de transaction ; mais néanmoins le mandataire pouvait encore ne pas y adhérer; au lieu que le compromis une fois signé , il faut en passer par ce que les arbitres décideront. ]

Il faut bien remarquer que la responsabilité du mandataire qui a excédé les bornes de son mandat, n'a lieu qu'a l'égard du mandant. Quant à la partie avec laquelle il a traité comme mandataire , elle n'a de recours contre lui que dans deux cas :

S'il ne lui a pas donné connaissance suffisante de ses pouvoirs [ Qui devra prouver? Je pense que c'est le tiers : dès qu'il a traité avec le mandataire en cette qualité , la présomption est qu'il s'est fait communiquer son pouvoir. ] ;

Ou s'il s'est soumis personnellement à la garantie. J997-

La seconde obligation du mandataire est d'apporter à l'affaire tout le soin quelle exige. En conséquence , il répond de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, sauf aux tribunaux à appliquer cette responsabilité moins rigoureusement à celui qui a accepté gratuitement le mandat. 1992, [ Quidy si c'est un procureur-général, et qu'il ait procuré au mandant de grands avantages dans une affaire par son habileté, et quelques pertes dans une autre par sa faute? Stricto jure, il n'y a pas compensation. ( Argument tiré de l'article i85o. ) La responsabilité du mandataire n'est pas moindre que celle de l'associé; mais néanmoins le tout doit être jugé ex œquo et bono. ]

Enfin , la troisième obligation du mandataire est de rendre compte de sa gestion. [ A qui ce compte doit-il être rendu , lorsque le mandant a donné le mandat dans une

3î4 Liv. IV. Des dijfêr. espèces de Contrats, et dJJEngag.,etc.

qualité qu'il a perdue depuis; si, par exemple, il s'agit d'un mandat donné par un tuteur qui a été remplacé, ou dont le pupille est devenu majeur, ou par les envoyés en possession des biens d'un absent qui a reparu? Le compte doit toujours être rendu à celui qui a donné le mandat; car , comme il compte de son administration, il faut bien qu'il reçoive le compte particulier de son mandataire , lequel sera un des élémens de son compte général. Cependant je pense que celui à qui le compte général est dû, pourrait agir, directement contre le mandataire (argument tiré de l'art. 1994), sauf à celui-ci à appeler son mandant ( Voir cependant un arrêt de Cassation du i4 octobre 1812, rapporté dans Sirey, i8i5, ire partie, page i44 ); mais dans l'espèce, il s'agissait d'un negotiorum gestor , et non d'un mandataire.

Il en serait autrement s'il s'agissait d'un mandat donné par une personne qui ait éprouvé, depuis, un changement d'état , par l'effet duquel elle a perdu la capacité qu'elle avait auparavant. ( V^oyez, ci-après, la note 8e de la manière dont finit le mandat.) ] Il doit, dans ce compte , faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu [ et même de tout ce qu'il n'a pas reçu, par sa faute ou par sa négligence] , en vertu du mandat, quand même cela n'aurait point été 1993. dû au mandant. [ Celte disposition qui peut paraître singulière , est néanmoins fondée en principe. En effet , il s'agit ici de ce que le mandataire a reçu en vertu de la procuration, et par conséquent au nom du mandant. Or, tout ce qu'il fait au nom du mandant, et dans les bornes du mandat, c'est le mandant qui est censé le faire par son organe. Donc , dans l'espèce , c'est le mandant qui est censé avoir reçu lui-même la chose non due; c'est donc lui seul, et non le mandataire, qui est tenu de l'action dite condictio indebiti. Il faut donc que le mandataire lui tienne compte de ce qui a été payé, afin qu'il puisse le restituer à celui qui a indûment payé.] Il doit également compte des intérêts des sommes qu'il a employées à son propre usage, et ce, à dater du jour de l'emploi [ ( L. 10, § 5 , ff. , hoc lit. ) le tout sans préjudice des peines portées par l'article 4o8

Tit. VI. Du, Mandat. 3s5

du Code Pénal , si toutefois il est mandataire salarié. De la il suit que, si le mandataire était débiteur du mandant, d'une somme qui ne portât pas intérêt, il devrait les intérêts du jour de l'échéance, ou au moins du jour qu'il aurait pu en faire l'emploi: Debuit enim sibi solvere. De plus, si le mandataire est commerçant et en faillite, il est réputé banqueroutier frauduleux , par cela seul qu'il a appliqué à son profit les sommes reçues en exécution du mandat. ( Cod. de Comm. , art 695.)] Quant à celles dont il est reliquataire par l'événement du compte, il n'en doit les intérêts qu'à compter du jour où il a été mis en demeure. 1996.

Il faut observer que, s'il y a plusieurs mandataires constitués par le même acte , chacun n'est tenu que de ce qu'il a géré, à moins qu'il n'y ait convention expresse de solidarité. [Contraire à la décision de la loi 60, § 2, ff. Mandati. 1995. La disposition du Code est plus équitable. Il n'est pas juste que des mandataires, qui exercent un acte de bienfaisance, soient solidaires de droit, tandis que ceux qui empruntent une somme d'argent ne le sont pas.

Quand il y a plusieurs mandataires, doivent- ils gérer ensemble, ou peuvent- ils le faire séparément? Il faut d'abord consulter l'acte. S'il est muet, je pense qu'ils peuvent gérer séparément. ( Argument tiré de l'article 1857. ) Si le contraire est stipulé , alors un seul ne peut agir sans l'autre , quand même celui-ci se trouverait dans l'impossibilité actuelle de concourir à la gestion (art. i858), sauf toutefois les cas d'urgence., ]

Page 1