CHAPITRE IV
De la Dissolution de la Société.
La société se dissout :
i°. Comme nous l'avons dit, par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; elle peut cependant être i865. prorogée du commun consentement des associés, exprimé dans les mêmes formes que le contrat primitif [Je ne crois 1866. pas que, de ces mots dans les mêmes formes , il faille conclure que, si l'acte primitif est notarié, l'acte de prorogation doive l'être également. Mais cela veut dire que si, par exemple, l'objet de la société est de valeur de plus de cent cinquante francs, comme il a fallu un acte écrit dans le principe [Code Civil, art. i834), il en faudra un pareil pour la prorogation.];
2°. Par la consommation de la négociation qui en a été l'objet ;
5°. Par l'extinction de la chose formant, à elle seule, le fonds commun. [Par exemple, nous sommes en société i865. pour la cargaison d'un vaisseau : la cargaison périt; la société est dissoute.] Quant à celles qui composent la mise de fonds de chaque associé, il faut distinguer : Si c'est la jouissance qui a été mise en commun, et que la propriété soit restée dans la main de l'associé [Par conséquent cette disposition n'est pas applicable aux quatre cas prévus par l'art. i85i, alinéa premier, dans lesquels, quoique la jouis-
3o8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d'Engag, , etc.
sance seulement ait été mise dans la société, la société est cependant devenue propriétaire. Dans ces cas, la perte de ces choses ne dissout pas la société.], la société est dissoute par la perte de la chose , à quelque époque qu'elle arrive [Entre le cas où la jouissance seulement a été mise dans la société, et celui où l'apport est de la propriété, il y a cette différence , que la mise de la jouissance est la mise des fruits qui naîtront de l'objet dont la jouissance est apportée. Il y a donc, en quelque sorte, autant d'apports différens, qu'il y a de perceptions de fruits. D'après cela, lorsque la jouissance vient à cesser pour la société, de quelque manière que cela arrive, il est vrai de dire que l'associé qui a promis d'apporter la jouissance, ne réalise pas son apport 5 et que, conséquemment, la société doit cesser. Mais lorsque l'apport est de la propriété, l'apport s'est réalisé en entier, du moment que la propriété a été apportée. La société est devenue, de ce moment, propriétaire irrévocable de l'objet. S'il vient à périr, c'est pour le compte de la société , et cela ne doit pas empêcher qu'elle ne continue à l'égard des autres objets, qui en constituent également le fonds commun. Mais quid , si la jouissance de plusieurs choses a été mise dans la société, et que quelques-unes seulement viennent à périr? Je pense qu'il faut appliquer par analogie l'art. i656, et voir si la chose, ou les choses péries, sont telles, qu'il soit probable que la société n'eût pas eu lieu, si la perte en eût été prévue. Dans le cas de l'affirmative, la société sera dissoute; secus dans le cas contraire.]; mais si c'est la propriété qui a été mise en commun, la société n'est dissoute [ou plutôt elle est censée n'avoir jamais eu lieu] qu'autant que la perte est arrivée avant que la mise 1867. ait été effectuée. [En effet, nous avons vu ci-dessus que, quand c'est la propriété qui a été apportée, la chose est aux risques de la sociélé. Si donc elle périt, c'est pour la société, et non pour l'associé qui l'a apportée; et la société continue, ayant pour fonds commun les choses apportées par les autres associés. Mais si la chose périt avant que la propriété en ait été apportée à la société, alors elle périt pour son propriétaire ; et comme il se trouve par là
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hors d'état d'apporter à la société ce qu'il a promis, il en résulte que la société est dissoute, ou plutôt qu'elle ne peut avoir lieu pour ce qui le concerne, ni, par conséquent, pour les autres associés : car, comme nous Talions voir tout-à-l'heure, la retraite de l'un des associés dissout la société à Fégard de tous.
Mais il reste une difficulté pour concilier l'art. 1867, d'où est tirée la disposition dont il s'agit, avec les principes du droit actuel. En effet, le commencement de cet article, comparé avec la fin, suppose évidemment que la promesse de livrer une chose n'en transfère pas la propriété; ce qui est formellement contraire à ce qui a été dit au Titre des Obligations, et à l'art. n38 du Code. Je ne vois qu'un moyen de concilier cette contradiction apparente; le voici : quand l'art. 1 158 décide que la promesse de livrer transfère la propriété, il suppose clairement que celui qui a promis, était propriétaire de la chose promise. Il ne peut donc s'appliquer à aucun autre cas. Or, qui empêche de supposer qu'il s'agit, dans l'art. 1867, du cas où la chose promise n'appartenait pas, au moment du contrat, à l'associé qui s'est engagé à la livrer? Ainsi Pierre et Paul savent qu'il doit arriver à Bordeaux et à Marseille deux cargaisons d'un débit avantageux : Pierre s'engage d'acheter celle de Bordeaux, Paul celle de Marseille; et ils s'obligent mutuellement à les mettre en commun, pour en partager les bénéfices. La cargaison de Bordeaux périt par fortune de mer, avant que Pierre ait pu l'acheter. Dans ce cas, Pierre se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer sa mise, la société est dissoute, et il n'a aucun droit à prétendre sur la cargaison de Marseille.
Si, au contraire, ils eussent été propriétaires, au moment du contrat, chacun de la cargaison promise, alors, par l'effet de la seule promesse, la propriété en eût été transférée à la société : la perte de la cargaison de Bordeaux eût donc été pour la société, et Pierre n'en eût pas moins eu le droit de réclamer la moitié des bénéfices de la cargaison de Marseille.]
3io Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et cTEngag., etc.
i865. 4°. Par la mort naturelle ou civile de l'un des associés. [La mort de l'un des associés dissout la société à l'égard de tous, parce qu'il est possible que la société ait été contractée, précisément en vue de l'associé décédé. Quid, si les associés vivans, ignorant la mort de leur co-associé, continuent à gérer, comme si la société existait? En droit Romain, on décidait que la société avait continué. (L. 65, § 10, ff. pro Socio.) Je crois que la même décision aurait lieu en droit Français. (Argument tiré de l'article 2008.)] Mais cette disposition est sans préjudice du droit qu'ont les parties de convenir , dans l'acte de société, qu'en cas de mort de l'une
1868. d'elles , la société continuera avec ses héritiers. [ Cette clause était défendue en droit Romain , et l'on n'y avait aucun égard , excepté dans un seul cas , celui de la ferme des impôts. (L. 59 , ft.pro Socio, ) Cette décision était fondée sur ce que la base de toute société étant la confiance réciproque des parties , cette confiance ne pouvait exister à l'égard d'un héritier , qui n'est connu qu'après la mort de celui auquel il succède , et qui , conséquemment , jusque là , est ce que l'on appelle une personne incertaine. Pothier prétend que ce n'était qu'une subtilité , qui n'eût pas été admise dans notre droit. Notre article décide la question. ] Elles peuvent également stipuler que , dans le même cas , la société continuera , mais entre les associés survivans seulement; et alors les héritiers du décédé ne peuvent réclamer que ce qui revient à leur auteur , d'après le partage fait dans l'état où se trouvait la société lors du décès 5 et ils ne participent aux droits ultérieurs, qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire
Ibid.de ce qui s'est fait avant la mort de leur auteur. [Si, par exemple , il a été envoyé une pacotille outre mer, à charge de retour , et qu'avant le retour du navire, et même pendant le voyage de l'aller , un associé vienne à mourir , ses héritiers ont part aux retours, soit pour le bénéfice , soit pour la perle. ]
5°. Par l'interdiction , la faillite , ou la déconfiture , de l'un des associés [L'interdit est mort pour la société, puisqu'il est privé de l'exercice de tous ses droits. Je pense qu'il en serait de même , s'il avait été donné un conseil judiciaire
Tit. V. De la Société, 3n
à l'un des associés. Le failli et le déconfit ne présentent plut aucune sûreté.
Pour connaître en quoi la faillite diffère de la déconfiture , voyez au 5e vol. , page 387. ] ;
6°. Enfin, par la simple volonté d'un ou de plusieurs d'enlr'eux. [ C'est une exception à la règle générale , d'à- i865. près laquelle les contrats n'étant formés que par le concours des volontés des parties contractantes , ne peuvent être détruits que par le concours des mêmes volontés : Contractus sunt ab initiovoluntatis , etevc postfactonecessitatis. Cette exception est fondée sur ce qu'une société qui serait continuée malgré les associés , deviendrait une source intarissable de procès. ] Cependant ce mode de dissolution ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée. Quant 1869. aux sociétés à terme , la dissolution ne peut en être demandée avant le terme convenu , à moins qu'iln'y ait de justes molifs , tels que le manque à ses engagemens de la part de l'un des associés [ Les associés ne peuvent être forcés de tenir leurs engagemens envers celui qui a manqué aux siens. C'est une disposition commune à tous les contrats synallagmatiques parfaits. ( Code Civil, article 11 84. ) ], une infirmité habituelle qui le rende inhabile aux affaires de la société [ si toutefois il était nécessaire pour les affaires de la société , qu'il s'en mêlât 5 car, si c'était un associé qui ne donnât que ses fonds, je pense que ce ne serait pas uno raison suffisante pour faire prononcer la dissolution de la société] , ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage du juge. 1871.
La renonciation de l'un des associés n'opère la dissolution de la société , même illimitée , qu'autant qu'elle a été notifiée à tous les associés , et qu'elle est, en outre , faite de bonne foi , et non à contre-temps. [ Si l'on a omis de la 1869. notifier à un seul, la société continue à son égard, nonseulement avec le renonçant, mais encore avec ceux auxquels la renonciation a été notifiée. Cette décision peut paraître extraordinaire. En effet , dira-t-on , ceux auxquels la notification a été faite, ont dû compter que la société était dissoute : comment l'omission faite par l'associé r*~
3ia Liv. IV. Des dijfér. espèces de Contrats, et d'Engag., etc,
nonçant , peut-elle faire continuer , même avec eux , une société qu'ils ont dû regarder comme éteinte? Je crois qu'on peut répondre victorieusement à cette objection, qu'il n'y a pas de milieu : il faut que la société soit toutà-fait dissoute, ou qu'elle subsiste à l'égard de tous. Or , on ne peut la regarder comme dissoute à l'égard de celui auquel on n'a pas notifié. D'ailleurs, on peut soutenir, à la rigueur , que les autres associés , instruits de la renonciation , par la notification qui leur est faite , ont à s'imputer de ne pas s'être assurés que celte notification a été faite à tous les associés, ou, en cas de doute, de ne l'avoir pas faite eux-mêmes. On ne peut faire le même reproche à l'associé qui a totalement ignoré la renonciation. Ainsi , en supposant toutes choses égales, l'équité exige que l'on décide en sa faveur.
Mais il reste une autre question. La loi 1 7 , § 1, fF. pro Socio , décidait qu'à défaut de notification de la renonciation , la société continuait ,dans le sens que , s'il y avait bénéfice, l'associé auquel on n'avait pas notifié pouvait y prendre part 5 mais que , s'il y avait perte , il n'était pas tenu d'y contribuer. La même disposition aurait-elle lieu chez nous? Le Code ne dit rien à cet égard. Néanmoins, jepense que cette décision doit être adoptée , non comme particulièrement relative à la société , mais comme étant une conséquence nécessaire des principes généraux du droit. En effet , un de ces principes est que nul ne peut tirer avantage d'une faute qu'il a commise , pour se donner un droit qu'il n'aurait pas eu sans cette faute. Il résulte de là que le droit de demander la continuation de la société est personnel et de pure faculté pour celui auquel la renonciation n'a pas été notifiée ; et que, s'il ne veut pas l'exercer , la continuation ne peut être demandée par le renonçant qui a omis de notifier , ni par les autres associés auxquels on a notifié. Ces principes posés , la décision du droit Romain en est, comme je l'ai dit, la conséquence nécessaire. En effet, s'il y a bénéfice, la société continuera, parce qu'alors l'associé auquel on n'a pas notifié , a intérêt de demander , et demandera la continuation. Par la raison contraire , s'il y
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a perte , il a intérêt de ne pas demander la continuation j il ne la demandera donc pas ; et comme elle ne peut être demandée par d'autres que par lui , il s'ensuivra que la société sera censée dissoute du jour de la notification de la renonciation. ]
Elle n'est pas de bonne foi, quand l'associé renonce pour s'approprier à lui seul un profit qui devait tomber dans la masse. [Par exemple , nous contractons société pour ache- 1870. ter une partie de marcbandises : mon associé se procure les renseignemens nécessaires pour l'achat; et voyant qu'il a plus de facilité que moi pour faire l'acquisition , il renonce à la société , me notifie la renonciation , et fait ensuite l'achat pour son compte particulier. La renonciation peut être annulée, et je puis demander le partage des bénéfices. Mais remarquez, comme dans la note précédente, que le droit de demander la nullité , m'est personnel ; en sorte que, si la même affaire que mon associé a crue avantageuse, vient, au contraire, à être préjudiciable, il ne peut me forcer de contribuer à la perte. (L, 65 , § 5 , ff. pro Socio.)~\
Elle est faite à contre-temps, lorsque, les choses n'étant plus entières , la société a intérêt que la dissolution soit différée. [Par exemple, si le fonds de la société consiste en xmlbid. objet qui ne peut se diviser commodément, et qui ne peut être vendu avantageusement qu'à une certaine époque, l'associé renonçant sera obligé d'attendre que cette époque soit arrivée, pour faire vendre l'objet et en partager le produit ; jusque là la chose est à ses risques, comme à ceux de tous les autres associés. Celte disposition a lieu, quand même l'associé renonçant aurait un intérêt particulier à ce que la dissolution s'effectuât au moment de la renonciation : Semper enim non ici quocl privafim interest unius ex sociis , servari solet , sed quocl socielati expedit, ( L. 65 , § 5 , ff. eod.)]
Lorsque la société est dissoute, il est procédé au partage des objets qui en composent lefonds 5 les règles concernant le partage des successions, et les obligations qui en résultent entre co-héritiers, s'appliquent également aux partages entre associés. [ Les principales conséquences de cette règle sont : 1872,
3 1 4 Lr?. IV. Des diffêr. espèces de Contrats , et oVEngag. , etc.
i0.* Que , si un des associes est créancier de la société , et qu'un des co-associés soit insolvable , la part que ce dernier doit payer dans la créance , se répartit entre l'associé créancier et les autres créanciers ; car cette insolvabilité même est une charge de la société ( Code Civil , art. 876. ) ;
2°. Que la lésion de plus du quart , au préjudice de l'un des associés , suffit pour l'autoriser à demander la rescision du partage ( Ibid. , art. 887. ) ;
3°. Que celui auquel un associé aurait cédé , avant partage , tous ses droits dans la société , moyennant une somme d'argent, peut être écarté du partage, soit par tous les coassociés, soit par un seul, en lui remboursant ce qu'il a payé (Ibid. , art. 84i . ) 5
4°. Enfin , que le partage est déclaratif, et non translatif de propriété , c'est-à-dire que chaque associé est censé avoir été propriétaire des objets tombés dans son lot, du moment qu'ils ont été acquis à la société, et n'avoir jamais eu la propriété des objets tombés dans les lots de ses coassociés. {Ibid., art. 883.)
Pour faire mieux sentir l'importance de cette dernière disposition , relativement aux hypothèques , ou autres droits réels qui auraient pu être consentis par l'un des associés, il est nécessaire d'apporter quelques distinctions.
Pierre et Paul sont associés ; la société se dissout : on en partage le fonds , composé , en partie , d'immeubles. Il faut distinguer trois cas , relativement à chaque associé. Prenons l'un des deux , Pierre, par exemple :
Ou les immeubles qui tombent dans son lot, sont ceux qu'il a apportés à la société; et alors ils sont censés n'avoir jamais cessé de lui appartenir. Paul, par la même raison, est censé n'y avoir jamais eu aucun droit, et n'avoir jamais pu , par conséquent , les hypothéquer à ses créanciers particuliers.
Ou ce sont les immeubles que Paul a apportés à la société; et alors ils sont censés avoir appartenu à Pierre, du moment où Paul les a apportés. En conséquence , Paul n'a pu les hypothéquer depuis; et ils ne peuvent être
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grèves, de son chef, que des hypothèques existant au moment de Tapport, et dont il doit garantir Pierre.
Ou enfin, ce sont des immeubles acquis par et durant la société; et alors ils sont censés avoir appartenu à Pierre, du moment qu'ils ont été acquis. Paul est censé n'y avoir eu aucun droit, et par conséquent n'avoir jamais pu les hypothéquer. Voir un arrêt de Toulouse, du 5i juillet 1820. (Sirey, 1821 , 2e parlie , page 265.)
Ce que nous disons de l'hypothèque, peut s'appliquer à tout autre droit réel consenti par un des associés.
Il est d'ailleurs bien entendu que toutes ces distinctions ne peuvent préjudicier aux créanciers de la société même, auxquels ces immeubles ont pu être hypothéqués. Dans ce cas, ils sont censés l'avoir été par tous les associés.
Si, par l'effet du partage, l'un des associés se trouve débiteur de l'autre, de quand doit-il les intérêts, si l'acte de partage, ou celui de société, ne contient aucune stipulation a ce sujet? Du moment de la demande seulement, suivant Pothier. Il n'y a pas la même raison , que pendant la durée de la société. Les associés sont devenus étrangers l'un à l'autre, par la dissolution de la société. Cet avis paraît être aussi celui de Savary , Parère 68. Cet auteur pense même avec Dupuis de là Serra, que, s'il y a compte respectif entre les associés, les intérêts, même demandés, ne courent que du jour où la liquidation a été faite, et le reliquat déterminé, d'une manière précise, soit par une convention, soit par un jugement.
Quid si, au moment de la dissolution, les fonds sociaux se trouvent entre les mains de l'un des associés, que l'un d'eux ait exigé de lui sa part entière; mais que l'associé dépositaire se trouve hors d'état de payer les parts des autres associés? La loi 63, § 5, ff. pro Socio , décide que celui qui a reçu doit partager avec les autres , de manière à ce que toutes les portions soient égales , à raison des parts qu'ils avaient dans la société; mais, bien entendu , pourvu qu'il n'y ait aucune faute ni demeure de la part de ceux qui n'ont pas reçu; quasi iniquum sit , dit la loi précitée, ex eddem societate , alium plus, alium minus consequi.
3i6 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats, et d'Engag., etc.
Il me semble que cette décision pourrait être admise dans notre droit ; et ce, par argument des articles i848 et 1849, si toutefois l'opération a eu lieu avant le partage, et si, comme nous l'avons dit, il n'y a eu aucun relard de la part des autres. Autrement celui qui a reçu, invoquerait le principe : Jura vigilantibus prosuntJ]
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TITRE VI
Du Mandat.
{Voyez y dans Pothier , son Traité sur le Mandat,)
Le mandat est un contrat par lequel une personne confie la gestion d'une ou plusieurs affaires honnêtes, à une autre qui l'accepte gratuitement. [Cette définition est un peu 1984. différente de celle du Code. Cela provient de ce que nous avons défini le mandat comme contrat 5 tandis que la définition du Code est celle de l'acte qui contient le mandat. C'est pour cela qu'il est dit dans l'article 10,84:, le mandat ou procuration* La procuration est l'acte qui contient le mandat, et n'est pas le contrat de mandat; la procuration peut être faite par le mandant seul. Le contrat se forme ensuite par l'acceptation du mandataire. C'est, au surplus, d'après le principe que le contrat se forme par l'acceptation du mandataire, que l'on a jugé en Cassation, le 21 juillet 1819 (Sirey, 1820, ire partie, page 58), que c'était le lieu de l'acceptation qui, dans le sens de l'article 420 du Code de Procédure , déterminait le lieu où l'obligation avait été contractée.]
Tjn contrat : Ordinairement de bienfaisance , synallagmatique imparfait, et non solennel. En conséquence , le mandat peut être donné par acte public, sous seing-privé, par lettre, et même verbalement; sauf que, dans ce dernier cas, la preuve ne peut en être faite que suivant les règles prescrites au Titre des Contrats en général, 1985.
[ Le mandat peut même être tacite, c'est-à-dire, résulter d'un fait. Ainsi, la remise des pièces à un huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions, autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement. (Cod, deProcéd,, art. 556.)
3i8 Liv. IV. Des différ. espèces de Contrats, et d? Engag. , etc.
La remise des pièces vaut ëgalement pouvoir pour l'avoué, de faire les poursuites nécessaires , sauf les cas d'offres , aveu, ou désistement, pour lesquels il faut un pouvoir spécial. De même, l'huissier chargé d'une exécution est censé avoir le pouvoir de recevoir la somme pour laquelle il exécute. Car, puisqu'il est obligé, avant d'exécuter, de faire au débiteur commandement de payer, il faut bien qu'il puisse recevoir ; il n'en serait pas de même de l'avoué chargé de poursuivre. Le pouvoir de poursuivre ne renferme pas celui de recevoir le paiement. ( L. 86 , ff. de Solut.) Il n'y a pas la même raison que pour l'huissier. Mais il ne peut plus y avoir de mandat tacite, dans le sens des lois Romaines, qui regardaient comme tel le fait de celui qui laissait gérer ses affaires par un tiers , sans s'y opposer. (£. 6 , § 2, ff. Mandati.) Chez nous, il n'y aurait pas mandat, mais quasi-contrat de gestion d'affaires. (Article 1372.)] Il peut êlre donné purement ei simplement, à terme , ou sous condition.
Par lequel une personne : Ou plusieurs, pour une afaooi. faire commune.
D'une ou de plusieurs affaires : Lorsqu'il n'y a qu'une affaire, ou même plusieurs, mais déterminées, le mandat est nommé spécial. Il est général, quand il est donné pour 1987. toutes les affaires du mandant. [Est-il nécessaire que le mandat concerne les affaires du mandant? En principe, oui. Nous avons vu qu'on ne peut stipuler pour autrui. Je ne puis donc, à la rigueur, charger quelqu'un de faire les affaires d'un tiers, sauf cependant les dispositions suivantes :
Il peut se faire d'abord que j'aie intérêt. Par exemple, j'ai commencé à gérer les affaires d'un tiers; j'ai intérêt que la gestion soit continuée, pour éviter l'effet de Faction que ce tiers pourrait intenter contre moi , aux termes de l'article 1572 : je puis donc valablement charger une personne de continuer la gestion; et si elle ne remplit pas le mandat, après l'avoir accepté, j'aurai action contre elle , pour qu'elle ait à me garantir des poursuites que pourra exercer contre moi celui dont j'étais le gérant.
Tit. VI. Du Mandat. 3 19
Secondement, en supposant que je n'aie aucun intérêt, le mandai est bien nul , dans le sens que, si le mandataire ne gère pas, je n'aurai pas d'action pour l'y forcer : car son obligation , comme il est évident , ne peut que se résoudre en dommages-intérêts. Or, quels dommagesintérêts pourrais-je lui demander, puisque, dans l'hypothèse, je n'avais aucun intérêt à ce que les affaires lussent gérées ou non? Mais si le mandataire a exécuté le mandat, alors le contrai devient valable pour deux raisons.
La première, c'est que le mandataire qui a géré uniquequement pour m'obliger , et sans savoir si j'avais intérêt ou non à ce que les affaires fussent gérées, a contre moi l'action mandati contraria, pour se faire rembourser toutes les dépenses que l'exécution du mandat a pu occasioner. Or, il ne peut avoir contre moi l'action contraire , que je n'aie contre lui l'action directe pour lui demander compte de sa gestion.
La seconde raison , qui est la principale , c'est que , du moment que les affaires du tiers ont été gérées par mon mandataire , elles sont censées avoir été gérées par moimême : Qui per alium facit , ipse facere videlur. Je suis donc devenu le negotiorum gestor de ce tiers : je suis , en celte qualité, tenu envers lui par l'action directe negotiorum gestorum. J'ai donc intérêt à ce que les affaires soient bien gérées; et cet intérêt suffit pour que je puisse demander compte à mon mandataire.
L'on voit, d'après cela, que, quand le mandant n'a point d'intérêt, le mandat cesse d'être contrat consensuel , et devient réel, puisqu'il ne produit d'obligation qu'autant qu'il a été exécuté par le mandataire. ]
Honnêtes : Autrement, non-seulement le mandat n'est pas obligatoire entre les parties; mais encore le mandataire qui l'a exécuté, peut être puni comme complice du mandant.
A une autre ; Ou même à plusieurs, s'il plaît au mandant. On peut, au surplus, constituer pour mandataires des femmes mariées, ou des mineurs émancipés. [Je ne sais pourquoi on exige l'émancipation. Qu'importe, en effet,
320 Liv. IV. Des differ. espèces de Contrats , et cPEngag. , etc.
aux tiers qui traitent avec un mandataire mineur , qu'il soit émancipé ou non, pourvu qu'il ait un pouvoir suffisant du mandant? ] Dans ce cas, le mandat a bien l'effet de valider, à l'égard des tiers, les actes faits avec le mandataire , et de les rendre obligatoires à l'égard du mandant; mais , quant aux obligations qui naissent du mandat , entre le mandant et le mandataire , elles ne peuvent avoir d'effet que suivant les règles relatives aux obligations des mineurs et 1990. des femmes mariées.
Qui V accepte ; Le mandat étant un contrat , exige le
1984* concours des deux parties : mais il n'est pas nécessaire que
l'acceptation soit expresse; elle peut n'être que tacite, et
résulter de la simple exécution du mandat par le man-
i985.dataire.
Gratuitement ; Il est de la nature du mandat d'être gratuit ; mais comme, dans notre droit, cela n'est pas de son 198C. essence, le? parties peuvent convenir d'un salaire.
Cette définition posée, nous aurons à voir :
i°. Quelles sont les obligations du mandataire;
2°. Quelles sont celles du mandant;
3°. Comment finit le mandat.