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Cependant il est à observer , quant à ce dernier mode , que la confusion peut s'opérer d'une manière particulière à l'égard du cautionnement, lorsque , par exemple , le débiteur principal devient héritier de la caution , ou vice versa. Dans ces deux cas, l'obligation accessoire de la caution est bien éteinte ; mais néanmoins , cela ne préjudicie en rien à l'action du créancier contre le certificateur de
2o35. la caution. [ Sechs , chez les Romains. ( L. 38 , § 5 , ff. de Solutionibus.) Mais cela était fondé sur une pure subtilité; et ce qui le prouve, c'est que, si , dans le même cas , la caution avait donné une hypothèque , l'hypothèque continuait de subsister. (Ibid.) D'ailleurs , la loi 95, § 3 , eod., prouve que les opinions étaient partagées sur la première question.
Quid y si la caution devient héritière du créancier, ou
vice versa P Dans ce cas , l'obligation du certificateur est
éteinte , à cause de la règle : Eum quem de evictione , etc. ]
Le cautionnement s'éteint encore directement , lorsque,
par le fait du créancier , la subrogation légale ne peut plus
2037. s'opérer en faveur de la caution. [ Putà, s'il a laissé périr les hypothèques. Quelques auteurs pensaient que la caution ne pouvait opposer cette fin de non recevoir au créancier, parce que , disaient-ils , c'était à elle de veiller à ce que les hypothèques fussent conservées, et que le créancier, • qui avait deux sûretés, était le maître d'en laisser périr une ,et de conserver l'autre. Mais cette opinion est, comme l'on voit , proscrite par l'article 2037 , dont la disposition est fondée sur ce principe du droit naturel , qui veut qu'on .fasse le bien d'autrui toutes les fois qu'on le peut sans essuyer de préjudice. Or, l'inscription d'une hypothèque est un acte qui ne coûte rien au créancier , puisqu'il en peut répéter les frais, soit contre le débiteur, soit contre la caution.
L'on oppose à la disposition de l'article 2037, celle de l'article 1287 , portant que la remise accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres cautions. Or , dit on , le créancier, en déchargeant l'une des cautions , s'est mis hors d'état de subroger les autres cautions dans les
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droits qu'il pouvait avoir contre la caution déchargée. Donc, les autres cautions devraient être libérées. Mais il faut appliquer , i° la distinction établie , note 3e de la précédente section ; 2° ce qui est dit , au liv. 3 , tit. 5, chap. 5 , sect. 5, et dans les notes où nous établissons que le créancier qui a déchargé personnellement un des débiteurs solidaires , ne conserve d'action contre les autres , que déduction faite de la part de ce débiteur dans la dette ; d'où il résulte qu'en appliquant cette disposition au cas où une des cautions a été déchargée de son cautionnement , les autres cautions n'ont pas besoin de la subrogation à son égard, puisque le créancier ne peut leur demander la dette, que déduction faite de la part de la caution déchargée.
La disposition de l'article 2037 , serait-elle applicable à celui qui aurait consenti une hypothèque sur ses immeubles pour la dette d'un tiers; c'est-à-dire serait-il recevable à opposer au créancier qu'il s'est mis par son fait hors d'état de le subroger dans ses droits contre les autres coobligés à la même dette ? La' Cour de Cassation paraît être d'avis de l'affirmative, d'après l'un des considérans d'un arrêt du 23 janvier 181 5. (Sirey , 181 5 , ire partie, page 268. ) Et en effet , il y a absolument même raison de décider.
Appliquerait-on également cette disposition au cas où un créancier , pouvant agir contre plusieurs détenteurs d'objets hypothéqués à sa créance , aurait renoncé à ses droits contre un ou plusieurs d'entre eux? La Cour de Cassation a j ugé l'affirmative par l'arrêt susdaté , et la négative, par un autre arrêt du i3 février 1816 {Bulletin , n° i4 ). D'après l'opinion que nous avons embrassée dans l'alinéa précédent, il est clair que nous devons adopter la doctrine consacrée par le premier de ces deux arrêts. ]
Le cautionnement s'éteint indirectement , comme toutes les obligations accessoires , par l'extinction de la dette principale. [ Par conséquent par la novation. Pour la question de savoir si la constitution en rente, d'un capital exigible, emporte novation, et conséquemment extinction du cautionnement , V. 5e vol. p. 38i.] C'est d'après ce principe, que la
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caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur. [Telles que celles du dol, de l'erreur, de la violence , de la prescription , etc. , et ce, quand même le débiteur y aurait renoncé. La renonciation aux moyens de nullité ou de rescision, ne peut préjudicier aux tiers, dit l'article 1 338. ] Quant à celles qui sont personnelles à ce dernier , nous avons vu au commencement de ce Titre ,
2o36. qu'elles ne profitent pas à la caution. Par la même raison, le serment déféré au débiteur principal , et prêté par lui , profiteà la caution. Quant au serment déféré à la caution , il ne profile au débiteur principal , qu'autant qu'il a été prêté sur l'existence de la dette elle-même. Car, s'il l'a été sur le fait du cautionnement seulement , il ne profite pas
i365.au débiteur.
Il suffit que la dette principale soit une fois éteinte, pour que l'obligation accessoire de la caution soit irrévocablement anéantie, quand même la première viendrait à revivre par l'effet de quelque circonstance ; dans le cas, par exemple , où le créancier aurait volontairement reçu en
2038. paiement un objet dont il se trouverait par la suite évincé. [ Cependant l'obligation principale n'est pas éteinte (article 1238 ) ; ou plutôt elle revit, mais à l'égard du débiteur seulement , et non à l'égard des accessoires de la dette. D'ailleurs , la caution qui a dû se croire libérée , n'a pas pris les précautions qu'elle aurait pu prendre ; c'est au créancier à s'imputer de n'avoir pas veillé davantage à ses intérêts. Mais remarquez que , pour appliquer cette disposition , il faut qu'il soit intervenu , entre le créancier et le débiteur , le contrat datio in solutum ; c'est-à-dire que le créancier ait reçu autre chose que ce qui lui était dû; car, si c'était la chose même due , qui eût été payée , et dont le créancier eût été ensuite évincé , la caution ne serait pas déchargée.] Mais la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal , ne décharge point la caution , qui peut seulement alors poursuivre le débi-
2039. leur pour le forcer au paiement.
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