‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 6 sur 76 · REMARQUES SUR LE TITRE PRECEDENT · texte numérisé non relu

REMARQUES SUR LE TITRE PRECEDENT

La loi du 17 nivôse de Tan 2, quoiqu'elle fût faite particulièrement pour les successions, a eu néanmoins une très-grande influence sur les conventions matrimoniales, par les inductions que les tribunaux et les Cours en ont tirées, et que nous aurons occasion de faire connaître dans plusieurs arrêts qui en ont fait l'application ; mais comme elle ne contient aucune disposition spéciale aux contrats de mariage, nous ne la regardons pas comme faisant époque dans la législation intermédiaire. En général, le gouvernement ne s'occupe du mariage que sous le rapport de l'état civil, qui est d'ordre public, et tout ce que la législation intermédiaire présente de remarquable, à ce sujet, se trouve au iei volume, pages 283 et suivantes. Quant aux intérêts privés, ils sont réglés par le Code civil et par la jurisprudence des arrêts. Nous nous bornerons à citer un avis du conseil d'état du 22 décembre 1809, qui, sur la question de savoir si, dans une donation de biens présens et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour les biens présens, lorsqu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance , a décidé que, pour les donations de biens présens et à venir, faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement ou par des dispositions séparées, le droit proportionnel est dû, pour les biens présens, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance.

Quant au nouveau Code, il a changé, dans quelques parties, l'économie du Code français, notamment pour le régime dotal et les biens paraphernaux. La conférence qui va suivre le texte fera connaître les changemens importans que cette partie de la législation a éprouvés.

La matière que le titre du contrat de mariage contient correbpond, pour les dispositions générales, à la première section d'une loi du 2 août 1822, faisant partie du 8e titre du ier livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VIII. Des conventions matrimoniales.

SECTION PREMIERE

Des conventions matrimoniales en général. Art. 1e1. Les futurs époux peuvent déroger aux règles établies pour la communauté légale par telles conventions qu'ils jugent à propos, pourvu

Tit. I. Du Contrat de Mariage, 4^

qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public ; et, en outre, sous les modifications suivantes.

2. Us ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale et de la puissance paternelle, ni à ceux conférés par la loi au survivant des époux.

Ils ne peuvent déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef; sauf à la femme la faculté de se réserver l'administration de se& biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.

3. Les futurs époux ne peuvent, par leurs conventions matrimoniales, renoncer à ce que la loi leur accorde dans la succession de leurs descendans, ni régler la succession de ceux-ci.

[\. Les futurs époux ne peuvent stipuler que l'un supportera une part, dans les dettes, plus forte que la part qu'il prendra dans l'actif de la communauté.

5. Us ne peuvent stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée, soit par des lois étrangères, soit par l'une des coutumes, lois, codes, ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du royaume.

6. Les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, et avant la célébration du mariage, à peine de nullité.

Elles auront leur effet à dater du jour du mariage ; on ne pourra fixer une autre époque.

7. Les changemens, qui y seraient faits avant cette célébration, ne peuvent être constatés que par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

Nul changement n'est, au surplus, valable sans ta présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat.

8. Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement , après la célébration du mariage.

9. Lorsque les biens meubles, exclus de la communauté, ne sont pas spécifiés dans le contrat de mariage, leur apport ne pourra être prouvé que par un inventaire, signé par le notaire et les parties, et annexé à la minute du contrat qui en fera mention.

10. Les mineurs habiles à contracter mariage, sont habiles à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, pourvu qu'ils aient été assistés, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Si le mariage a lieu en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article 14 du titre IV, le projet des conventions matrimoniales devra être joint à la demande en autorisation, pour y être statué simultanément.

11. Nulle clause des conventions matrimoniales, dérogatoire à la communauté légale, n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de la transcription dans un registre public, ouvert au greffe du tribunal de l'arrondissement, dans lequel, le mariage a été célébré, ou dans lequel l'acte de mariage, célébré en pays étranger, a été transcrit.

i2. Les conventions matrimoniales, ainsi que les donations à cause de mariage, seront caduques si le mariage ne s'ensuit pas.

44 Liv. IV. Des différ* espèces de Contrats, et d'Engag. , etc.

CONFÉRENCE

TlT. 8e, l«* LIV. DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS.

Art. i i387.

5 i3qo.

On doit remarquer dans cette conférence l'absence des art. 1391 et i3g2, qui posent les principes du régime dotal. Le législateur des Pays-Bas a voulu tout ramener au système de la communauté légale , et de quelques communautés conventionnelles.

La matière que contient le titre du mariage correspond, en outre, pour le régime en communauté, et d'abord pour la communauté légale, à une loi du 26 juin 1822, formant le 6e titre du 1™ livre du Code des Pays-Bas. En voici le texte :

TITRE VI

De la communauté légale et de ses effets.

Art. ie*-. A dater du jour du mariage, il y aura communauté légale entre les époux, pour autant qu'il n'y aura pas été expressément dérogé par des conventions matrimoniales.

Cette communauté est soumise aux règles prescrites dans les dispositions suivantes.

SECTION PREMIÈRE

De l'actif de la communauté.

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