‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 5 sur 76 · complice de banqueroute frauduleuse · texte numérisé non relu

complice de banqueroute frauduleuse

Un second changement fait par le Code de commerce , relativement aux droits des femmes, en cas de faillite, concerne l'hypothèque tacite qui leur est accordée.

D'après ce Code , la femme n'a hypothèque pour ses biens dotaux, justifiés comme il est dit ci-dessus, pour le remploi de ses propres , et pour l'indemnité des dettes contractées par elle avec son mari , que sur les immeu- Com. blés appartenant à ce dernier à l'époque du mariage. 55 1. [ Ceux qui ont été acquis depuis , sont censés l'avoir été avec les deniers empruntés aux créanciers. ]

Enfin, elle ne peut exercer dans la faillite [ seulement. En conséquence , si, après la faillite arrangée, le mari acquiert de nouveaux biens , la femme pourra faire valoir ses droits lors de la dissolution du mariage : ce n'est que dans la faillite qu'elle ne peut les exercer.] aucune action , à raison des avantages qui lui ont été faits par son mari, même de ceux qui sont portés en son contrat de mariage; comme aussi les créanciers du mari ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au Com. mari dans le même contrat. [Ni, à plus forte raison, de 549» ceux qui ont été faits postérieurement.]

Ces deux dernières dispositions (celles qui sont relatives à l'hypothèque et aux avantages) s'appliquent , non-seulement à la femme qui épouse un commerçant , mais encore à celle dont le mari avait, à l'époque du mariage, une profession déterminée , autre que celle de commerçant , s'il entreprend le commerce dans l'année de la célébration. 555. [Et , à plus forte raison, à celle dont le mari n'avait alors aucune profession.]

Celle qui est relative a l'hypothèque en particulier, s'applique en outre à la femme qui épouse le fils d'un commerçant , n'ayant, au moment delà célébration, aucun état ou profession déterminée , s'il devient par la suite Com. commerçant, à quelque époque que ce soit. [Par consé-552. quent , elle ne s'applique pas à la femme qui a épousé un homme qui n'était pas fils de négociant, et qui a embrassé cette profession plus d'un an après son mariage. Pourquoi

4^ Liv. IV. Des diffèr, espèces de Contrats, et cPEngag., etc.

celte différence? C'est que, dans le premier cas, l'on suppose qu'elle savait, ou qu'elle devait présumer que son mari embrasserait la profession de négociant. Seciis , dans le second cas.]

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