‹ Cours de Code civil (volume 4)Chapitre 72 sur 76 · ADDITION A LA SECTION · texte numérisé non relu

ADDITION A LA SECTION

Ventes.

CCLVII. Dans les villes où il existe une bourse, et par conséquent des courtiers du commerce, d'autres individus ne peuvent pas, sous le nom de commissionnaires , faire des ventes de marchandises ou d'autres opérations, entre négocians de la même ville. ( Arrêt de la même Cour, du 3i décembre 1825. )

CCLVIII. La propriété de biens nationaux usurpés et celés, a été dévolue à un bureau de bienfaisance par le seul fait de la découverte et d'une prise de possession j et par suite, il doit conserver la propriété de ces biens, nonobstant une vente faite à un tiers par l'hospice des Quinze-Vingts , d'après une révélation postérieure en faveur de cet hospice. — Le tiers , à qui le premier acquéreur a revendu , est recevable à intervenir dans l'instance entre son vendeur et le bureau de bienfaisance relativement à la propriété de ces biens. — Ce tiers ne peut pas opposer au bureau de bienfaisance, comme confirmative de sa première acquisition, une vente que lui aurait consentie depuis le syndicat d'amortissement. — Si , en cause d'appel, ce tiers oppose cette vente, en ce sens qu'indépendamment du premier contrat, ell»e a suffi pour lui transmettre la propriété du bien litigieux, c'est là une demande nouvelle, non recevable devant la Cour. — Dans ces circonstances, l'intervenant ne peut pas obtenir un délai pour appeler le syndicat d'amortissement en garantie. [Arrêt de la même Cour , du 10 mai 1826.)

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